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3315a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to late filing outside statutory time limits.

Numéro de cause 3315a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the petition after the statutory deadline expired. The appellant argued for review of the lower court's labor law decision, but the respondent and public prosecutor contended the filing occurred outside the two-month period mandated by the 1885 law. The court ruled that the appeal was untimely as the petition was signed and deposited on August 23 and 26, 2013, respectively, following a notification date of June 21, 2013.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 10 of the law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; An appeal is inadmissible if the petition is filed outside the two-month period prescribed for such filings following the notification of the contested judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal statutory time limits labor law procedure notification date Court of Cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7 and 10 of the law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 1258 of the New Civil Procedure Code

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Texte complet

N° 31 / 14. du 20.3.2014.

Numéro 3315 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

A.), demeurant à D-(…), (…),(…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 février 2013 sous le numéro 38045 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 août 2013 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 26 août 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2013 par A.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation et le Ministère public concluent à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation a été signifié et déposé en dehors du délai prévu aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'acte de signification versé par la défenderesse en cassation que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation le 21 juin 2013, de sorte que, conformément à l'article 1258 du Nouveau code de procédure civile, le délai de deux mois prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 18 février 1885 a expiré le 21 août 2013 ;

que le mémoire en cassation a été signifié le 23 août 2013 et déposé le 26 août 2013, soit en dehors du délai prescrit ;

que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux frais de l'instance en cassation, elle est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'entièreté des frais non compris dans les dépens;

que la Cour de cassation fixe l'indemnité de procédure à allouer à la défenderesse en cassation à la somme de 2.000.- euros;

Par ces motifs :

dit le pourvoi irrecevable ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alexandre CHATEAUX, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.