3301a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAGeorges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre CALMES, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IA3301a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 32 / 14. du 20.3.2014.
Numéro 3301 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre CALMES, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), demeurant à L-(…),(…), (…),
2)B.), demeurant à PH-(…),(…),(…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du MINISTERE PUBLIC
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 mai 2013 sous le numéro 37079 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1er août 2013 par A.) et B.) au Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 2 août 2013 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré non fondée la requête présentée par A.) tendant à l’adoption simple de B.); que sur appel de A.) et de B.), la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, bien que pour d’autres motifs ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 370, alinéa 4 du Code civil,
en ce que la Cour d’appel a, pour rejeter la requête en adoption de Monsieur A.), appliqué l’article 110 de la loi cambodgienne sur le mariage et la famille et l’article 10 de la loi cambodgienne concernant l’adoption internationale à la requête présentée par les demandeurs en cassation et retenu que ces dispositions interdisaient l’adoption d’une personne âgée de plus de huit ans, alors que ces dispositions n’étaient nullement applicables au cas d’espèce, et que la Cour d’appel aurait dû conclure à l’inexistence de dispositions légales cambodgiennes interdisant l’adoption d’une personne majeure et/ou fixant les conditions d’adoptabilité dans le chef d’une personne majeure » ;
le deuxième, « du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a appliqué l’article 110 de la loi cambodgienne sur le mariage et la famille et l’article 10 de la loi cambodgienne concernant l’adoption internationale sans exposer dans quelle mesure ces dispositions étaient applicables à la situation de fait,
alors qu’en appliquant les dispositions susvisées, sans justifier leur applicabilité au cas d’espèce, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que les juges du fond déterminent souverainement, d’une part, quelles sont les règles, législatives, coutumières ou jurisprudentielles, qui constituent la loi nationale de l’intéressé, et d’autre part, quelle interprétation il convient d’en donner ;
Attendu que sous le couvert des griefs de violation de la disposition visée au premier moyen, respectivement d’un défaut de base légale, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause l’interprétation que les juges du fond ont, souverainement et sans encourir le reproche d’une motivation insuffisante, donnée de la loi cambodgienne à laquelle ladite disposition renvoie ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient accueillis ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation :
tirés, le troisième, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 370, alinéa 4 du Code civil et des principes du droit international privé, en ce que la Cour d’appel a appliqué la loi cambodgienne sur le mariage et la famille du 26 juillet 1989 et la loi cambodgienne du 3 décembre 2009 relative aux adoptions internationales et a rejeté la requête en adoption sur leur fondement, alors qu’en appliquant le droit matériel cambodgien sans déterminer s’il s’agissait du droit compétent en application de la règle de conflit de lois cambodgienne, la Cour d’appel a violé l’article 370, alinéa 4 du Code civil et les principes du droit international privé » ;
le quatrième, « du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a appliqué la loi cambodgienne sur le mariage et la famille du 26 juillet 1989 et la loi cambodgienne du 3 décembre 2009 relative aux adoptions internationales et a rejeté la requête en adoption sur leur fondement, alors qu’en appliquant le droit matériel cambodgien sans déterminer s’il s’agissait du droit compétent en application de la règle de conflit de lois cambodgienne, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 370, alinéa 4, du Code civil » ;
Mais attendu que les griefs de violation, respectivement d’un défaut de base légale par rapport à la disposition visée aux moyens, tirés d’un défaut d’examiner si le droit cambodgien appliqué était le droit compétent en vertu de la règle de conflit de lois cambodgienne, sont nouveaux et, en ce qu’ils comporteraient un examen, par la Cour de cassation, de dispositions étrangères non autrement spécifiées, mélangés de fait et de droit ;
Que les moyens sont partant irrecevables ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens du pourvoi en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.