Court orders personal appearance for defendant in serious criminal case despite statutory right to absent defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to appear in person at a future hearing despite the statutory right to defend remotely. The prosecution charged the defendant with serious offenses under the Penal Code, while the defense argued for remote representation under Article 185(1) of the Criminal Procedure Code. The court ruled that personal presence is required in exceptional circumstances to properly assess the defendant's personality and sincerity of remorse for sentencing purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185(1) and 185(4) of the Criminal Procedure Code; The court may order personal appearance of a defendant in exceptional circumstances where physical presence is necessary to assess the defendant's personality and sincerity of remorse for the purpose of sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 896/2014
not. 1843/13/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2014
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né (…) à (…), demeurant à L-(…),
- p r é v e n u -
____________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 février 2014, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 mars 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
principalement : infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 508 du code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 505 du code pénal.
Au vu de la nature des infractions reprochées au prévenu par le ministère public dans la présente affaire, le tribunal décida de statuer dans un premier temps sur la nécessité d’une comparution personnelle du prévenu X.) à l’audience.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 27 février 2014 (not. 1843/13/CD), régulièrement notifiée au prévenu.
A l’audience du 19 mars 2014, le prévenu X.) ne comparut pas personnellement.
Le mandataire du prévenu demanda à ce que l’affaire soit retenue et déclara représenter le prévenu.
L’article 185 (1) du code d’Instruction criminelle, tel que modifié par une loi du 27 juin 2008, donne au prévenu le choix de comparaître ou de ne pas comparaître et de faire présenter ses moyens de défense
En effet, « désormais, le prévenu peut décider librement de ne pas comparaître en personne devant les tribunaux correctionnels ou devant la chambre criminelle, tant en première instance qu’en appel, mais de faire exposer ses moyens de défense par un avocat qu’il aura mandaté à cet effet » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
L’article 185 (4) du code d’instruction criminelle confère néanmoins au tribunal la possibilité d’ordonner, par voie de jugement, la comparution en personne.
Etant donné que le principe veut toutefois que le prévenu peut choisir entre les différents modes de comparution, l’injonction par le tribunal de se présenter en personne doit se limiter à des « situations exceptionnelles » (Projet de loi n° 5597/1, Avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, page 3).
Pour mesurer la peine à prononcer, le tribunal tient notamment compte de la gravité objective des faits, donc du trouble qui a effectivement été causé à l’ordre public.
Néanmoins, dans notre droit pénal prévaut également le principe de la personnalisation de la peine. La mission du juge, dont le rôle consiste à prononcer une peine juste, consiste entre autres à dégager du dossier répressif et des débats à l’audience la culpabilité du prévenu, qui est largement fonction de sa personnalité.
S’il est vrai que des éléments du dossier répressif, les plaidoiries de l’avocat et les pièces qu’il peut être amené à verser permettront au tribunal de cerner en partie la personnalité du prévenu, il n’en reste pas moins que la présence physique du prévenu à l’audience permet aux magistrats de se faire une opinion plus réelle et concrète de la personnalité de l’individu qu’ils seront le cas échéant amenés à condamner à des peines pénales.
Ainsi notamment, les plaidoiries d’un avocat ne permettront pas d’apprécier l’honnêteté de regrets qui sont exprimés ou le degré de sincérité de la compréhension gagnée par le prévenu.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont graves.
La conclusion à laquelle appellent les faits reprochés par le ministère public pourrait par contre se voir nuancée en tenant compte de la personnalité et de la motivation du prévenu.
Si l’avocat mandataire se limitait simplement à « présenter les moyens de défense », comme l’article 185 (1) du code d’Instruction criminelle l’autorise à faire, aucune lumière concrète ne pourra être jetée sur la véritable personnalité du prévenu ainsi que sur ses motivations dans le cadre de ce dossier.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe des circonstances exceptionnelles requérant la comparution en personne du prévenu à l’audience.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la comparution en personne du prévenu X.) à l'audience publique du tribunal correctionnel de Luxembourg, XVI chambre, du mardi, 01 juillet 2014, à
15.00 heures, salle TL 1.04, Bâtiment TL, 1er étage, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.