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TALux12-907a Généré par l'IA

Court convicted two defendants of child non-representation, correcting charges against one defendant.

Numéro de cause TALux12-907a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of the offense of non-representation of a child. The court corrected the indictment to clarify that only one defendant was charged with the first three infractions, while the other was charged with removing minors from custody. Consequently, both were sentenced to twelve months of imprisonment with a suspended sentence and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 371-1 du code pénal; The court may correct the description of charges in the indictment to ensure legal precision, and when multiple defendants are involved, the court must determine the specific scope of liability for each based on the evidence and judicial reports.

Mots-clés

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non-representation of child correction of indictment suspended sentence child custody removal joint criminal liability Tribunal d'Arrondissement penal code provisions enfant mineur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 371-1 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 371-1 du code pénal; 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
article 371-1 du Code pénal
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 907/2014 Notice du Parquet: 33220/12/CD

Ex.p. 1x Ex.p./s. 1x

Audience publique du 20 mars 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

non-représentation d’enfant.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.) fut entendue, à titre de simple renseignement, en ses déclarations orales.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Tania NEY, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 7 novembre 2013, régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu le procès-verbal numéro 54878/2012 du 14 mars 2012, établi par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, circonscription régionale de Luxembourg, unité : CI Luxembourg – Groupe Gare.

Vu les procès-verbaux numéros DirRég ESCH/SREC/2012/21023-4/HEGI du 28 mars 2012, DirRég ESCH/SREC/2012/21023-7/HEGI du 1er octobre 2012, DirRég ESCH/SREC/2012/21023-6/HEGI du décembre 2012, DirRég ESCH/SREC/2012/21023-10/HEGI du 11 janvier 2013, ainsi que le rapport numéro DirRég ESCH/SREC/2012/21023-5/HEGI du 14 mai 2012, établis par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Protection de la Jeunesse.

Vu le rapport numéro 2012/29901/748/GC du 26 septembre 2012, établi par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CPI Differdange / Service d’intervention.

La citation introductive d’instance est à rectifier en ce sens que les trois premières infractions ne sont libellées qu’à charge de X.) et que Y.) n’est pas le père biologique du mineur C.), né le (…).

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date des 10 février 2011, 14 mars 2012, entre le 26 et le 28 mars 2012 ainsi que le 13 novembre 2012, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à (…),(…), en sa qualité de mère de A.) soustrait sa fille, sinon aidé sa fille à se soustraire à la décision de placement immédiat au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2011 ainsi que d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 24 novembre 2011.

Il lui est encore reproché d’avoir, entre le 26 et le 28 mars 2012, à (…),(…), soustrait B.), sinon aidé la mineure à se soustraire à la décision de placement immédiat au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 21 février 2012.

Il lui est enfin reproché d’avoir, entre le 24 et le 26 septembre 2012, à Differdange, (…) et (…), soustrait son fils mineur C.), né le (…) et le mineur D.), né le (…), sinon de les avoir aidé à se soustraire à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 20 mars 2008 du juge de jeunesse concernant C.), respectivement résultant d’une ordonnance du 27 juillet 2012 du juge de jeunesse concernant D.)

Le Ministère Public reproche ensuite à Y.) d’avoir, le 1er février 2011, le 14 mars 2012 et le 18 juillet 2012, à (…),(…), en sa qualité de père de A.) soustrait sa fille mineure, sinon aidé sa fille à se soustraire à la décision de placement immédiat au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2011 ainsi que d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 24 novembre 2011.

Il lui est encore reproché d’avoir, entre le 24 et le 26 septembre 2012, à (…), (…), soustrait les mineurs C.), né le (…) et D.), né le (…), sinon aidé les mineurs à se soustraire à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 20 mars 2008 du juge de jeunesse concernant C.), respectivement à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 27 juillet 2012 du juge de jeunesse concernant D.)

Les faits

En ce qui concerne A.) :

Il ressort des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ainsi que des débats à l’audience que les parents Y.) et X.) se sont faits remarquer par leur incapacité de s’occuper valablement de leur enfant mineure A.), née le (…).

En 2003, la mineure a été soumise à l’assistance éducative par le Tribunal de la jeunesse. Cette aide éducative n’a cependant pas pu améliorer la situation de l’enfant au foyer familial et A.) a intégré le foyer d’accueil DON BOSCO en 2005 (avec mesure de congé du même jour pour faire un essai de réintégration familiale sous cetraines conditions).

Elle a ensuite rejoint le Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig en 2007, donc à 12 ans.

En 2008, le Tribunal de la jeunesse a rendu définitif ce placement et a suspendu temporairement le droit de visite des parents à l’égard de leur fille.

Après un grand nombre de fugues et deux essais à l’Institut SAINT JOSEPH à Betzdorf, de trois nouveaux placements au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, la mineure A.) a enfin été placée en 2012 jusqu’à l’âge de sa majorité au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

En ce qui concerne le mineur C.), né le (…) :

Celui-ci, après avoir également fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en 2003, a été placé en janvier 2008 au Centre Familial Bethlehem de la Fondation Pro Familia à Dudelange et le droit de visite de la mère a été temporairement suspendu par la même décision du Tribunal de la jeunesse.

Le mineur a été transféré ensuite en mars 2008 au Kannerheem Izeg pour une durée indéterminée.

Après plusieurs fugues et un comportement inquiétant du mineur, ce dernier fut hospitalisé au Service National de Psychiatrie Juvénile de l’Hôpital du Kirchberg en 2012.

Jusqu’à ce jour, les deux prévenus Y.) et X.) contestent la nécessité de ses placements judiciaires et déclarent posséder les capacités éducatives indispensables à pouvoir utilement élever leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions à l’article 371-1 du Code pénal reprochés aux prévenus Y.) et X.) (voir pour le résumé le rapport numéro DirRég ESCH/SREC/2012/21023-5/HEGI du 14 mai 2012, établi par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Protection de la Jeunesse): le 1er février 2011, le CPI de Differdange a été informé que plusieurs mineures en fugue se cacheraient au domicile de Y.).

Les agents verbalisant ont retrouvé à l’adresse du prévenu Y.) sa fille mineure A.) qui était en fugue du Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig.

En date du 10 février 2011, une éducatrice du CSEE de Schrassig a rencontré A.) et sa mère X.) dans un café à Differdange. La mineure A.) se trouvait à ce moment en fugue du CSEE de Schrassig.

Le 14 mars 2012, A.) a été prise en flagrant délit d’un vol à l’étalage au magasin (…) à la (…). Sur un appel téléphonique de la mineure, ces parents Y.) et X.) sont venus la récupérer au poste de Police de la Gare.

X.) a déclaré à ce moment auprès de la Police que sa fille A.) ne causerait aucun problème et qu’elle n’avait jamais encore eu à faire à la justice. Les parents n’ont pas informé les agents verbalisant du fait que leur fille mineure était en fugue du Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig.

Après avoir constaté la fugue, les agents verbalisant ont contacté X.) par téléphone et celle-ci a déclaré que sa fille A.) ne retournerait plus au Centre Socio-Educatif de l’Etat.

En date du 28 mars 2012, la Police a retrouvé au domicile de X.), sous son lit dans la chambre à coucher, sa fille mineure A.) ainsi que la mineure B.), née le (…) qui étaient en fugue du CSEE depuis le 26 mars 2012.

Le 18 juillet 2012, la Police a retrouvé à l’adresse du prévenu Y.), sa fille mineure A.) qui était en fugue du Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig.

En date du 26 septembre 2012, la Police a retrouvé les deux mineurs en fugue C.), né le (…) et D.), né le (…) au domicile de Y.). Les mineurs avaient passé les nuits du 26 au 28 mars 2012 au domicile de celui-ci sur conseil de X.) (déclaration du mineur D.) devant la Police au Foyer Kopplabunz à Mamer en présence d’un éducateur en date du 4 octobre 2012, procès-verbal DirRég ESCH/SREC/2012/21023-7/HEGI du 1er octobre 2012).

Comme la Police recherchait activement les deux mineurs, ceux-ci ont rejoint Y.) qui les a dissimulés dans une sorte d’armoire murale devant lequel il avait placé un canapé pour les dérober à la vue de la Police.

Lors de l’audience du Tribunal de la Jeunesse en date du 13 novembre 2012, les deux prévenus se sont présentés devant le Tribunal sans leur fille A.) en présentant un certificat de maladie pour justifier de l’absence de celle-ci. Le médecin A. G. a établi ce certificat médical après avoir examiné A.) au domicile de sa mère X.). A.) se trouvait à ce moment en fugue du CSEE.

Ces éléments de fait sont confirmés à l’audience par le témoin T1.) et également pour partie par A.).

Le témoin T2.) a déclaré à l’audience que les enfants C.) et D.) auraient été cachés par lui seul sans la connaissance de Y.). Ces affirmations sont cependant contredites par les déclarations des mineurs C.) et D.) auprès de la Police et ne sont pas crédibles.

Les prévenus Y.) et X.) donnent des explications plus ou moins farfelues sur les raisons d’avoir caché les enfants. Tantôt ils ignoraient tout simplement le placement des mineurs et pensaient de bonne foi qu’ils étaient en congé des mesures judiciares prises, tantôt ils ignoraient qu’ils se trouvaient sous le lit dans la chambre à coucher de X.) respectivement dans une armoire au domicile de Y.).

La véritable explication de la non-réprésentation des mineurs en fugue est cependant fournie par les deux prévenus à l’audience. Y.) et X.) n’ont jamais compris le bienfondé, ni accepté les mesures judiciaires prises à l’égard de leurs enfants.

Au vu de l’absence des capacités éducatives requises, les parents n’ont pas su collaborer avec les services sociaux et les foyers d’accueil pour permettre la réintégration des enfants au foyer familial.

En droit

L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

- une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, - la victime doit être mineure, - la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de la personne ayant une autorité sur le mineur, - un fait matériel de non-représentation et - une intention coupable.

Il est établi en l’espèce que ces trois premières conditions se trouvent réunies.

Quant à l’acte matériel, cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée, lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose, soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique, soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir de l'enfant qu'il obéisse à la décision de justice le concernant. Lorsque c'est le mineur qui refuse d'être remis à la personne du réclamant, le « gardien » de l'enfant ne saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à toute responsabilité pénale, car il doit user de son influence sur le mineur pour que soit respectée la décision judiciaire.

La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de nonreprésentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P.76. II. 18505).

Il a encore été décidé que la finalité de l'article 371-1 du code pénal consiste à assurer le respect par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de l'enfant, sa non-représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. La soustraction, notion d'ailleurs suffisamment large pour englober la non-représentation et l'enlèvement, n'exige en conséquence pas uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1 du code pénal, fait de l'infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission, mais aussi un délit d'omission. Le texte de loi n'impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l'enfant une obligation négative, ne rien faire pour empêcher la représentation du mineur, il leur impose encore une obligation positive, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de la décision judiciaire. Il réprime donc moins une action particulière qu'un résultat: le délit est constitué si, par suite de carence de l'inculpé, la décision n'a pas pu être ramenée à exécution (Jurisclasseur de Droit pénal, v° enlèvement de mineurs, n° 112 et 113) (Cour d’appel, 12 mars 1985, 655/85 VII).

Les deux prévenus Y.) et X.) étaient parfaitement conscient du placement judiciaire (les mesures de garde provisoire du Parquet respectivement du Juge de la jeunesse et son ordonnance leur ayant été notifiées) et de la fugue des enfants A.) et B.) respectivement des deux mineurs en fugue C.), né le (…) et D.), né le (…) (la Police les a recherchés activement auprès d’eux tant par téléphone qu’à leurs domiciles).

L’élément matériel est par conséquent établi.

La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).

Comme déjà exposé ci-avant, tant X.) que Y.) n’admettent toujours pas aujourd’hui le bien-fondé des décisions de justice prises à l’égard de leurs enfants et contestent la nécessité des placements judiciaires. Ils estiment que la justice les a privés de l’éducation de leurs enfants. Les placements en institution publique seraient contraires à l’intérêt de ceux-ci et leur seraient nuisibles.

Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfant sont établis en l’espèce dans le chef des deux prévenus.

X.)

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins, la prévenue X.) est convaincue et par rectification:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, d’avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une décision provisoire d’une autorité judiciaire,

1) d’avoir, en date du 10 février 2011, le 14 mars 2012, entre le 26 et le 28 mars 2012, ainsi que le 13 novembre 2012, à L-(…), (…), en sa qualité de mère de A.), née le (…), soustrait sa fille à la décision de placement immédiat au Centre Socio- Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2011 ainsi que d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 24 novembre 2011 ;

2) d’avoir, entre le 26 et le 28 mars 2012, à L-(…), (…), soustrait B.), née le (…), à la décision de placement immédiat au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 21 février 2012 ;

3) d’avoir, entre le 24 et le 26 septembre 2012, à L-(…), (…), et L-(…), (…), soustrait son fils C.), né le (…) ainsi que D.), né le (…), à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 20 mars 2008 du juge de jeunesse concernant C.), né le (…), respectivement à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 27 juillet 2012 du juge de jeunesse concernant D.), né le (…). »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

La non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du code pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de

251 euros à 2.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des antécédents judiciaires dans le chef de X.), il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Comme la prévenue ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec le sursis intégral. Y.)

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins, le prévenu Y.) est convaincu et par rectification:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir comme père soustrait un enfant mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une décision provisoire d’une autorité judiciaire,

1) d’avoir, le 1er février 2011, le 14 mars 2012 et le 18 juillet 2012, L-(…), (…), en sa qualité de père de A.), née le (…), soustrait sa fille à la décision de placement immédiat au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig, résultant d’une mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat du 6 janvier 2011 ainsi que d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 24 novembre 2011.

2) d’avoir, entre le 24 et le 26 septembre 2012, à L-(…), (…), soustrait les mineurs C.), né le (…) et D.), né le (…), à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 20 mars 2008 du juge de jeunesse concernant C.), né le (…), respectivement à la décision de placement auprès de l’institution Kannerheem Izeg, résultant d’une ordonnance du 27 juillet 2012 du juge de jeunesse concernant D.), né le (…). »

Les infractions retenues à charge de Y.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des antécédents judiciaires dans le chef de Y.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires de Y.), un sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,90 euros;

f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt

(20) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,90 euros;

f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt

(20) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 371-1 du code pénal; 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Anne SIMON, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.