Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-905a Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for abuse of process and acquits defendants of criminal data privacy violations.

Numéro de cause TALux12-905a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the direct citation against the defendants admissible but found the civil claims for abuse of process and vexation unfounded. The court acquitted the company and individuals of criminal charges regarding data privacy violations and labor law breaches. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all procedural costs and the defendants' requests for cost indemnities were granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002; Article 460 du code pénal: The court holds that a direct citation is admissible even if the underlying civil claims for abuse of process are ultimately declared unfounded, and acquittal of criminal charges results in the plaintiff bearing the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process vexatious proceedings data privacy law criminal acquittal procedural costs direct citation labor law violations violation du secret professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 460 du code pénal
Articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail
codedutravail
Article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
Article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
article 460 du code pénal
article 1382 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement numéro 905/2014 Not. : 5810/14/CD

Audience publique du 20 mars 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

X.), née le (…) à (…), demeurant à B-(…),

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– citante directe et demanderesse au civil – et

1) la société SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2) A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

3) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

comparants par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– cités directs et défendeurs au civil – en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice, du 29 novembre 2013, X.) a fait donner citation à la société SOC.1.) SARL, A.) et B.) de comparaître en date du

24 février 2014 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A cette audience, Maître Aurore MERZ-SPET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg demanda l’autorisation de représenter les cités directs SOC.1.) SARL, A.) et B.).

Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.

Le Tribunal autorisa Maître Aurore MERZ-SPET de représenter les cités directs SOC.1.) SARL, A.) et B.).

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

La citante directe X.) fut entendue à titre de simple renseignement.

Maître Aurore MERZ-SPET développa plus amplement les moyens de défense des cités directs.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du Tribunal.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice de Esch-sur-Alzette, du 29 novembre 2013, par lequel X.) a fait citer la société SOC.1.) SARL, A.) et B.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

Au plan civil, la citante directe X.) conclut à voir condamner solidairement les cités directs, du chef de ses préjudices moraux, à lui payer le montant total de 14.000 euros.

I. Au pénal

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2010, X.) a été engagée par la société SOC.1.) SARL comme responsable de l’audit interne au sein de la société.

Ce contrat de travail a été résilié par la société SOC.1.) SARL en date du 13 octobre 2011, avec un délai de préavis de deux mois prenant fin le 14 décembre 2011.

X.) a été dispensée de travailler à partir du 13 octobre 2011.

Tout accès à son lieu de travail, et partant à ses emails professionnels, lui a donc été refusé à partir de cette date.

Suite à ce licenciement, X.) a été informée de ce que ses mails avaient été consultés par ses employeurs, étant donné que les mails lui envoyés avaient été retournés à l’expéditeur avec la mention que A.) et/ou B.) les avaient ouverts.

Il s’agissait notamment d’un mail du 1er décembre 2011, sans intitulé, qui a été envoyé à X.) à l’adresse e-mail « … » par C.) et qui a été ouvert par A.) et B.), ensuite d’un courriel daté du 15 décembre 2011, intitulé « Privé –Drink Nouvel An », envoyé à la même adresse, également ouvert par A.) et B.) et enfin d’un courriel du 19 décembre 2011, intitulé « Private confidential » provenant de D.) et ouvert par B.).

2. Quant à la recevabilité de la demande

Les cités directs font conclure à l’irrecevabilité de la demande au motif que X.) ne rapporterait pas la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.

Le Tribunal tient à relever que pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.

En l’espèce, X.) remplit ces conditions, dès lors que les infractions reprochées aux cités directs sont susceptibles de lui avoir causé un dommage.

La demande de X.) est partant à déclarer recevable.

3. En droit

Les cités directs la société SOC.1.) SARL, A.) et B.) contestent l’ensemble des infractions mises à leur charge.

A l’audience publique du Tribunal, le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.

S’il est exact que suite à la rupture d’un contrat de travail et le départ d’un salarié d’une entreprise, les emails professionnels doivent pouvoir être redirigés vers les responsables de la société afin qu’ils en assurent le suivi, il en va autrement des emails strictement privés qui, même après un licenciement, et même après avoir été redirigés vers un responsable de la société, ne doivent pas être ouverts.

En l’occurrence, le Tribunal constate que le courriel du 1er décembre 2011, est adressé par une dénommée C.) à X.). Ce courriel ne contient cependant aucun titre. Il est renseigné dans le mail que l’expéditeur vient de la banque BQUE.1.) et il résulte des éléments du dossier qu’il s’agit d’une banque avec laquelle la société SOC.1.) SARL entretient des relations d’affaires. Au moment de l’ouverture de ce mail, A.) et B.) n’étaient donc pas censés savoir qu’il s’agissait d’un mail privé. Au contraire tout portait à croire qu’il s’agirait d’un mail professionnel auquel il y avait lieu de donner une suite.

Le Tribunal en conclut qu’il existe pour le moins un doute quant à l’intention des cités directs à vouloir intentionnellement violer l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

Quant au courriel du 15 décembre 2011, intitulé « Privé - Drink Nouvel An », la citante directe fait plaider qu’il s’agirait là d’un mail strictement privé et que le fait pour ses employeurs de l’avoir ouvert suite à son licenciement constituerait une violation des textes de loi indiqués.

Le Tribunal retient qu’en l’occurrence même si le courriel litigieux porte le titre « Privé », les termes « Drink Nouvel An » y immédiatement adjoints, font croire qu’il s’agit d’une invitation officielle destinée à plusieurs personnes. Rien du titre ne laisse donc présager qu’il s’agit d’un mail privé exclusivement destiné à X.).

Il a encore été précisé à l’audience que l’expéditeur du mail, E.), travaille auprès de la société de transport SOC.2.) qui entretient des relations professionnelles avec la société SOC.1.) SARL.

En considérant les circonstances de ce courriel, le Tribunal conclut qu’il existe pour le moins un doute quant à la volonté des employeurs de violer l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, ou encore l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du

30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ceci d’autant plus que ce mail semble avoir été envoyé à une multitide de destinataires et non pas de façon exclusive et personnelle à X.).

Enfin, quant au courriel du 19 décembre 2011, il s’agit d’un mail en provenance de D.) qui travaille auprès de la BQUE.2.) et qui est intitulé « PRIVATE CONFIDENTIAL ».

A ce sujet, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que cet email a été expédié depuis la « BQUE.2.) » qui est un institut bancaire avec lequel la société SOC.1.) SARL entretient des liens professionnels. Tel que cela a été soutenu à l’audience publique du Tribunal, c’est donc pour assurer le suivi et la continuité du travail de X.) que l’employeur B.) a procédé à l’ouverture de celui-ci.

Nonobstant l’inscription « PRIVATE CONFIDENTIAL » le Tribunal retient dès lors qu’il existe un doute, si léger soit-il, qu’en ouvrant ce mail provenant d’un professionnel en relation d’affaires continues avec la société SOC.1.) SARL, que le responsable de la société, B.), ait voulu porter atteinte à la vie privée de X.) en violant l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, ou encore l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

Au vu de ce qui précède, les infractions libellées à l’encontre des cités directs et plus précisément à l’encontre de la société SOC.1.) SARL, B.) et A.) laissent d’être établies.

Il convient partant de les acquitter de l’ensemble des infractions mises à leur charge.

II. Au civil

Partie civile de X.) à l’encontre des cités directs la société SOC.1.) SARL, A.) et B.)

Dans l’acte de citation directe, Maître Patrice MBONYUMUTWA s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, à l’encontre des cités directs la société SOC.1.) SARL, A.) et B.) pour les voir condamner à lui payer le montant total de 14.000 euros du chef du dommage moral subi suite aux agissements de A.) et B.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« Le préjudice moral de X.) peut être détaillé comme suit :

Préjudice moral résultant de la violation du secret de la correspondance 3.500 euros

Préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée 3.000 euros

Préjudice moral résultant de la surveillance illégale sur le lieu de travail 7.500 euros

14.000 euros »

Il y a lieu de donner acte à X.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des cités directs la société SOC.1.) SARL, A.) et B.) du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du

30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

Indemnités de procédure

X.) réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.

Au regard de la décision à intervenir au pénal, sa demande est à déclarer non fondée.

A titre reconventionnel, les cités directs demandent à voir condamner X.) à payer à chacun des trois cités directs une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros pour chacun.

Cette demande est régulière en la forme, partant recevable.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.

Cette faculté qui résulte de l’article 191 du code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts en faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages et intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).

La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie civile à des dommages et intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-même.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol.

Les prédites conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la demande reconventionnelle des cités directs la société SOC.1.) SARL, B.) et A.) du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus et défendeurs au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal

d é c l a r e la citation directe du 29 novembre 2013 recevable;

a c q u i t t e la société SOC.1.) SARL des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e la société SOC.1.) SARL des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de la société SOC.1.) SARL à charge de la citante directe X.) ;

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e A.) des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de A.) à charge de la citante directe X.) ;

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e B.) des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de B.) à charge de la citante directe X.) ;

Au civil

Partie civile de X.) à l’encontre de la société SOC.1.) SARL, A.) et B.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil X.) de sa constitution de partie civile;

se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;

Indemnités de procédure

d i t n o n f o n d é e la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure;

d o n n e a c t e à la société SOC.1.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

d o n n e a c t e à B.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

déclare les demandes r e c e v a b l e s en la forme;

les d é c l a r e non fondées.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.