Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-148a Généré par l'IA

Court confirms animal cruelty conviction and rejects defense's claim for reduced seizure costs.

Numéro de cause CA10-148a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of animal cruelty and upheld the confiscation of 31 seized cattle. The defense argued for a reduction in seizure costs because they offered to provide their own feed, which the feed provider allegedly refused. The court rejected this argument, ruling that the strict regulatory framework for requisition fees precluded the feed provider from negotiating prices with the accused.

Regeste Legislator

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Articles 2 of the Law of 15 March 1983; Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 14 April 2000; Article 4 of the Law of 6 September 1962; Grand-Ducal Regulation of 4 July 1973; Articles 60, 23, 24 of the Penal Code; Articles 1, 3, 8 of the Grand-Ducal Regulation of 28 November 2009: The court confirms convictions for animal protection violations and upholds seizure costs calculated according to statutory requisition tariffs, rejecting arguments that the accused could negotiate lower fees with service providers.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal cruelty conviction seizure of livestock requisition fees grand-ducal regulation penal code articles confiscation order costs of prosecution peste porcine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 of the Law of 15 March 1983
Il convient de rappeler que le parquet reproche à X.) des infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 14 April 2000
d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000
Article 4 of the Law of 6 September 1962
d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000
Grand-Ducal Regulation of 4 July 1973
Article 60 of the Penal Code
sorte qu’il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal, qui dispose qu'en
Article 23 of the Penal Code
l’article 23 de la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux
Article 24 of the Penal Code
mettre en fourrière et l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 de continuer qu'en
Article 1 of the Grand-Ducal Regulation of 28 November 2009
les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 13 de la constitution en ce sens que l’article
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 28 November 2009
confiscation, l’article 31 4) du code pénal permettant d’ordonner une confiscation par équivalent, ledit article s’appliquant
Article 8 of the Grand-Ducal Regulation of 28 November 2009
représentante du ministère public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi

Jurisprudence citée

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Arrêt numéro 484/12 V
Vu l’arrêt numéro 484/12 V rendu par la cour d’appel en date du 30 octobre 2012.
Jugement sur incident numéro 2700/12
« Vu le jugement sur incident numéro 2700/12, rendu en date du 13 juillet 2012 par le tribunal de céans.
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Texte complet

Arrêt N°148/14 X

du 19 mars 2014

not 4509/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 janvier 2013 sous le

numéro 252/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Vu le jugement sur incident numéro 2700/12, rendu en date du 13 juillet 2012 par le tribunal de céans.

Vu l’arrêt numéro 484/12 V rendu par la cour d’appel en date du 30 octobre 2012.

Revu la note de plaidoiries versée par Maître Nicky STOFFEL en date du 4 juillet 2012.

Revu la note de plaidoiries transmise au tribunal par le ministère public en date du 5 juillet 2012.

Il convient de rappeler que le parquet reproche à X.) des infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet

d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000

concernant la protection des animaux dans les élevages et aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-

ducal ; à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes

confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la

susdite loi.

A l'audience du 3 juillet 2012, le mandataire de X.) a, in limine litis, conclu à la nullité de l’enquête préliminaire et à

l’inconstitutionnalité de certains articles du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en

matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais.

Le ministère public a conclu au rejet des moyens présentés.

Aux termes de son jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de céans a dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation des actes de

procédure relatifs à la visite des lieux au lieu-dit « (...) » du 7 février 2012.

Compte tenu de ce que le représentant du parquet avait versé, le lendemain de l’audience des plaidoiries, au tribunal, de

même qu’au mandataire de X.), une note de plaidoiries, le tribunal a, dans son jugement du 13 juillet 2012, en vue de

respecter les droits de la défense, « pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, refixé l’affaire pour continuation

des débats à une prochaine audience afin de permettre au mandataire de X.) et au ministère public de prendre des

conclusions quant aux moyens de l’inconstitutionnalité du décret du 18 juin 1811 et quant à la non-conformité du décret à la

convention européenne des droits de l’homme et quant à une éventuelle litispendance ».

X.) a interjeté appel contre le jugement numéro 2700/12 de ce tribunal du 13 juillet 2012. Suivant arrêt numéro 484/12 V du

30 octobre 2012, la cour d’appel a déclaré l’appel contre ledit jugement irrecevable.

A l’audience du 19 décembre 2012, le mandataire de X.) et le représentant du parquet ont maintenu leurs conclusions telles

que développées dans leurs notes de plaidoiries versées au tribunal le 4 et le 5 juillet 2012.

Ils ont ajouté que le problème de la litispendance ne se posait plus étant donné que le juge de police a statué entretemps sur

l’opposition relevée contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 18 février 2012, autorisant la mise en vente des 31

bovins saisis.

Quant à l’inconstitutionnalité de certains articles du décret du 18 juin 1811, quant à la conformité du décret du 18 juin

1811 à la convention européenne des droits de l’homme et quant à la litispendance

X.) soutient que la procédure de vente de ses bovins, en application du décret du 18 juin 1811, est contraire aux articles 13,

14, 16 et 17 de la constitution et demande par conséquent au tribunal de saisir la cour constitutionnelle des questions

préjudicielles suivantes :

« 1. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 13 de la constitution en ce sens que l’article

40, prévoit :

-

que la mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge

de paix ou par le juge d’instruction, moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre et que

la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats ;

-

que le saisi n’est pas convoqué devant ces magistrats pour présenter ses moyens de défense, ses explications et ses

observations, qu’il n’est même pas invité à présenter ses moyens de façon écrite, comme par exemple lors d’un

renvoi fixé devant la chambre du conseil qui statue en audience non publique ;

2. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 14 de la constitution en ce sens que l’article

40 prévoit :

-

que la vente sera ordonnée par le juge de paix ou le juge d’instruction, alors que la sanction de la vente ne trouve

pas son origine dans une condamnation préalable mais dans un décret et que cette peine est applicable

automatiquement, amputant dès lors le magistrat saisi de tout pouvoir d’appréciation au niveau de la

proportionnalité de la peine ;

3. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 16 de la constitution en ce sens que l’article

40, prévoit :

-

la mise en vente des animaux et des objets saisis, alors que jusqu’au moment d’une confiscation définitive à

prononcer par la seule juridiction de fond, le saisi reste propriétaire des animaux saisis et que du fait d’une vente

des animaux il est définitivement privé de sa propriété ;

4. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 17 de la constitution en ce sens que l’article

40, prévoit :

-

la mise en vente des animaux et des objets saisis, ce qui équivaut à une confiscation définitive des animaux qui ne

sont et ne pourront plus revenir sous le contrôle et la direction du saisi. »

X.) conclut encore à voir dire que le décret du 18 juin 1811 est contraire à la convention européenne des droits de l’homme et

que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus.

Dans sa note de plaidoiries, le ministère public conclut que les questions préjudicielles suggérées ont toutes trait au décret du

18 juin 1811 sur base duquel le juge de paix directeur a ordonné la vente du cheptel après constatation des infractions.

Lesdites questions ne concerneraient donc pas la base légale sur laquelle le parquet a engagé les poursuites. Ainsi, la réponse

aux questions soulevées par le mandataire de X.) ne serait pas nécessaire pour rendre un jugement sur les faits soumis au

tribunal. Pour les mêmes motifs, les moyens invoqués quant à la non-conformité du décret par rapport à la convention

européenne des droits de l’homme seraient à rejeter. Il n’appartiendrait enfin pas au tribunal, saisi des seuls faits énumérés

dans la citation à prévenu, de dire que « les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus ».

S’il est vrai que l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la cour constitutionnelle prévoit

qu’en présence d’un moyen d’inconstitutionnalité d’une loi soulevé par une des parties au litige, il y a obligatoirement lieu à

saisine de la cour constitutionnelle par le tribunal saisi du litige, l’alinéa 2 du même article prévoit toutefois trois cas de

dispense, à savoir lorsque :

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre le jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Le parquet poursuit X.) d’avoir, depuis une période indéterminée mais non encore prescrite dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus particulièrement pendant la période allant du 4 au 8 février 2012 à (…), (…), et au lieu-dit (...),

enfreint les dispositions :

•

de l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux,

•

de l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et

aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,

•

de l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes

confisquées et des déchets de viande ainsi que du règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités

d’exécution de la susdite loi.

Il résulte du procès-verbal numéro 23 du 7 février 2012 de la police grand-ducale, CP Larochette, qu’en date du 8 février

2012, la police a saisi 31 bovins. Sur les 31 bovins, 2 bovins n’appartenaient pas à X.) et ont été restitués à leur légitime

propriétaire. En ce qui concerne les 29 bovins restants, le ministère public a, en date du 27 février 2012, adressé une requête

au juge de paix de Luxembourg aux fins de voir ordonner la vente des bovins en application des articles 39 et 40 du décret

impérial du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police

correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais.

Le 28 février 2012 le juge de paix directeur de Luxembourg a, après avoir expliqué que 31 bovins ont été saisis, 2 bovins ont

été restitués à leur légitime propiétaire, 1 bovin est décédé après la saisie et 3 bovins sont nés après la saisie, ordonné la vente

des 31 bovins faisant encore l’objet de la saisie.

Le 30 mars 2012 le mandataire de X.) a formé opposition contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012

et, à titre subsidiaire, interjeté appel contre cette même ordonnance.

Par jugement rendu en date du 4 décembre 2012, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître de l’acte

d’opposition dirigé contre l’ordonnance rendue le 28 février 2012 par le juge de paix directeur.

L’appel contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012 est toujours pendant devant la cour d’appel.

Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).

La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.

En l’espèce et sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le tribunal correctionnel est saisi de

faits qui se sont déroulés depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4 et le 8 février 2012. Lesdits faits sont

sanctionnés par l’article 6 de la loi modifiée du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux,

des viandes confisquées et des déchets de viande, de même que par l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet

d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux.

Pour juger lesdits faits, le tribunal correctionnel n’a dès lors pas besoin d’appliquer le décret litigieux du 18 juin 1811, qui ne

prévoit pas de sanctions pour les infractions reprochées au prévenu.

Le tribunal n’a pas non plus besoin d’appliquer ledit décret dans le cadre de sa décision prise dans le cadre d’une éventuelle

confiscation, l’article 31 4) du code pénal permettant d’ordonner une confiscation par équivalent, ledit article s’appliquant

« aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sub 1)

du présent alinéa (biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou

documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens), si ceux-

ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ».

Par application de l’article 194-1 du code d’instruction criminelle et sans avoir besoin d’appliquer le décret litigieux du 18

juin 1811, le tribunal pourra de même décider d’ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice. Les

bovins saisis ayant été remplacés par le produit de la vente desdits animaux, qui se trouve actuellement sous la main de la

justice, le tribunal a la possibilité d’ordonner la restitution de la somme en question à son légitime propriétaire X.), en tant

que contrepartie des bovins dont il a été dépossédé à la suite des infractions commises.

Dès lors, une décision sur la constitutionnalité soulevée n’est pas nécessaire à la présente juridiction pour rendre son

jugement.

Le même raisonnement s’applique au regard de la question de savoir si les articles cités du décret du 18 juin 1811 sont

conformes à la convention européenne des droits de l’homme, le tribunal correctionnel n’ayant pas besoin d’appliquer le

décret litigieux pour rendre son jugement.

Il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au tribunal de céans, qui n’a d’ailleurs aucune compétence pour ce faire de « dire

que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus ».

Il n’y a pas non plus de risque de litispendance dans la présente affaire, l’arrêt à rendre par la cour d’appel ne pouvant

entraîner de contrariété avec le jugement à rendre par ce tribunal, la cour ayant à statuer, non sur les faits soumis à ce

tribunal, mais sur la décision du juge de paix directeur d’ordonner la vente du cheptel saisi, basée sur les articles 39 et 40 du

décret du 18 juin 1811 et, le cas échéant, sur la conformité du décret du 18 juin 1811 à la constitution et à la convention

européenne des droits de l’homme.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour constitutionnelle des

questions préjudicielles soulevées par X.), de rejeter le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de

l’homme, de se déclarer incompétent pour « dire que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus » et de dire qu’il ne se

présente pas de risque de litispendance.

Quant au fond

•

Les faits

Le parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 février 2012, à (…), (…) ainsi qu’au lieu-dit

« (...) », commis des infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le

bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les

élevages et aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal ; à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962

sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement

grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la susdite loi.

Les faits tels qu’il résultent du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et notamment des dépositions des témoins

peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 février 2012, A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), avertit la police de Mersch de même que le

conseiller communal B.) de ce que des bovins se trouvant dans un pré au (...) n’ont ni à manger ni à boire. A leur arrivée sur

place, les policiers HEUSBURG et HEMMERLING constatent que les bovins n’ont effectivement pas d’abri, pas de fourrage

et pas d’eau à leur disposition. Les policiers se rendent à la ferme de X.), située à (…) et demandent au prévenu de s’occuper

de ses animaux. Le prévenu s’engage alors à mettre du foin à disposition des onze bovins encore le même jour.

En date du 6 février 2012, l’administration des services vétérinaires contacte X.) par la voie téléphonique et lui demande de

se mettre en conformité relativement aux bovins se trouvant dans le pré au (...). Le même jour, une émission dénommée «

(…) » transmise par la chaîne télévisée « (…)», rapporte que des bovins sont tenus dans un pré au (...) par temps de grand gel,

qu’ils se trouvent dans un état désolat, qu’ils n’ont pas d’abri et qu’ils n’ont ni à manger, ni à boire.

En date du 7 février 2012, le docteur DR1.), vétérinaire, en représentation de l’inspection vétérinaire, B.), conseiller

communal, représentant la ligue de protection des animaux, A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), de même que les

agents de police HEMMERLING et KAPPWEILER se rendent vers 14.30 au pré litigieux au (...). Ils constatent que onze

bovins appartenant à X.) se trouvent dans le pré, qu’ils n’ont pas d’abri et que l’abreuvoir est hors d’état de fonctionner en

raison du gel. Des bottes de foin se trouvent cependant déballées sur le sol.

Après avoir fait lesdites constatations, les deux policiers et le docteur DR1.) se rendent à la ferme de X.), située à (…), (…).

Ils y constatent que les bovins, tenus par X.) dans son étable, se trouvent également en mauvais état. Les conduites d’eau sont

gelées dans l’étable, de sorte que les abreuvoirs ne fonctionnent pas. X.) est mis en demeure de rentrer les onze bovins se

trouvant au (...) et de les mettre dans un abri. Le délai de mise en conformité est fixé au lendemain, 8 février 2012 à 15.00

heures. Il résulte du rapport établi par le docteur DR1.) en date du 8 février 2012 que « M. X.) a promis qu’il commencerait

par nourrir et abreuver les bovins dans la ferme l’après-midi même (le 07/02/2012), qu’après cela il irait chercher la moitié

des bovins au (...) (donc également le 07/02/2012) pour les mettre dans un hangar près de sa ferme. Les bovins restants du

(...) seraient rentrés le mercredi 08/02/2012 pendant la matinée. M. X.) a eu comme délai le mercredi 08 février 2012 à 15 h

pour remplir ces conditions. Si après ce délai, les bovins ne sont pas rentrés, nourris et alimentés, je propose de les saisir

tous. ».

En date du 8 février 2012 au matin, les policiers se rendent au (...) et constatent que huit des onze bovins se trouvent toujours

dans le pré. L’abreuvoir est complètement gelé, de sorte que les animaux n’ont rien à boire. Après concertation avec le

parquet et avec l’inspection vétérinaire, il est décidé de procéder à la saisie du bétail et de leur mise en fourrière sur base de

l’article 23 de la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux

pour le cas où X.) ne se mettrait pas en conformité jusqu’à 15.00 heures le même jour.

Vers 14.30 heures, le docteur DR1.), de même que le docteur DR2.) de l’inspection vétérinaire, B.) et les agents de police

Pierre THEISEN et Loïk REHLINGER se rendent à la ferme de X.). Lors du contrôle de l’étable, ils trouvent le cadavre

d’une vache pie-noire et le cadavre d’un veau pie-rouge, enfouis dans le foin.

Compte tenu de ce que X.) n’avait rentré dans son étable que trois des onze bovins se trouvant dans le pré au (...) et que les

bovins se trouvant dans l’étable se trouvaient également dans un très mauvais état, que les abreuvoirs étaient gelés et que des

cadavres se trouvaient dans la même étable, il fut procédé à la saisie de 31 bovins, 8 dans le pré au (...) et 23 dans l’étable de

la ferme de X.) à (…) (procès-verbal numéro 24 du 8 février 2012 de la police grand-ducale, circonscription régionale

Mersch, CP Larochette). Les animaux furent transportés par la société SOC1.) au centre de rassemblement de cette société à

W.). Lors de cette opération, un bovin, qui était trop faible pour monter dans le camion, a été euthanasié sur ordre des

vétérinaires. Il résulte du rapport établi par le docteur DR1.) en date du 13 février 2012 que « (…) visite du 08 février 2012

(…) Les animaux étaient tellement affaiblis que le chargement constituait pour eux un effort considérable. Ainsi, une des

vaches, (LU98549620) était trop faible pour monter la pente de chargement pour entrer dans le camion : elle s’est écroulée

par terre et n’a plus pu se lever. M. DR2.) et moi avons décidé de l’euthanasier (…) ».

Les opérations de saisie ont duré jusqu’au 9 février à 11 heures. Les cadavres des trois bovins ont été chargés par la société

SOC2.) et éliminés conformément à la loi.

Suivant le service météorologique de Luxembourg, les températures moyenns mesurées à Luxembourg/Findel étaient de -9,7°

le 4 février 2012, de -10,0° le 5 février 2012, de -9,7° le 6 février 2012, de -11,2° le 7 février 2012 et de -7,3° le 8 février

2012.

•

En droit

Le parquet reproche sub 1) a) à X.), en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983, de ne pas avoir fourni à son cheptel

bovin une alimentation appropriée aux conditions climatiques hivernales, de l’eau en quantité suffisante ainsi qu’aux

animaux en pâturage, un abri leur permettant de se protéger des intempéries.

L’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la vie et le bien-être des animaux dispose que toute personne

qui tient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue notamment « de donner à l’animal la nourriture et les

soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthiologiques ».

X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que les vaches se trouvant en pâturage dans le pré au (...) étaient

habituées à rester dehors et avaient développé un pelage plus épais. Il aurait donné tous le jours du foin et de l’eau à tous ses

bovins. En plus, les animaux auraient reçu tous les deux à trois jours du foin enrichi et du maïs. Les bovins tenus dans le pré

au (...) auraient pu se protéger du froid sous les arbres d’un bois adjaçant au pré dans lequel ils pâturaient.

Le témoin DR1.), vétérinaire, a déposé sous la foi du serment à l’audience que tous les bovins tenus par X.) se trouvaient

dans un état cachectique, à savoir malnutris et déshydratés. Ils auraient, d’une part, eu l’apparence d’être mal nourris parce

qu’ils auraient été extrêmement maigres. D’autre part, l’aspect de leur peau, qui n’était pas souple et lisse, aurait dénoté une

déshydratation avancée. Les excréments desséchés des bovins se trouvant sur le sol de l’étable auraient encore révélé l’état de

déshydratation du cheptel. Lesdites constatations auraient été corroborées par le fait qu’une des vaches se trouvait dans un

état de faiblesse tel, qu’elle s’est écroulée en essayant de monter dans le camion de la société SOC1.) et qu’elle a dû être

euthanasiée.

Le docteur DR1.) a encore déposé que les races de bovins tenus dans le pré au (...) ne sont pas adaptées à rester dans un pré

dans des conditions hivernales aussi rudes. Ladite race de bovins devrait être tenue dans une étable fermée, dans laquelle elle

a accès à une nourriture enrichie et à des quantités suffisantes d’eau pour couvrir ses besoins nutritionnels accrus en hiver.

Le témoin B.) a déclaré lors de son audition par les agents verbalisants : « Ich kann nicht als Arzt oder Experte sprechen,

jedoch den Zustand der Tiere aus meiner Sicht bezeugen. Ich bin der Meinung dass die Tiere viel zu dünn, sprich

abgemagert waren und in keinen tierwürdigen Bedingungen gehalten wurden ». Le témoin a réitéré ces dépositions sous la

foi du serment à l’audience tout en ajoutant que lors de la visite du 4 février 2012, le sol au (...) était recouvert de vieille

neige et qu’il n’y avait aucune trace de foin, ni sur la neige, ni dans et sous le dispenseur de foin.

C.) a déclaré lors de son audition policière en date du 12 mars 2012 qu’il travaille auprès de la firme « H. » à (…). Il

travaillerait en général deux à trois heures par jour au dépôt situé au (...). Pendant la période où les températures étaient très

basses, il aurait vu des bovins dans un pré situé à côté du dépôt de bois où il travaille. Les vaches n’auraient pas eu d’abri,

elles n’auraient eu ni à manger ni à boire, les températures extrêmement basses ayant gelé toute conduite d’eau. Le sol aurait

été recouvert de neige et il n’y aurait pas eu de foin sur la neige. C.) a précisé que pendant les heures lors desquelles il

travaillait au dépôt de bois, personne n’est venu dans le pré pour s’occuper des vaches.

Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient

une nourriture équilibrée enrichie, composée de foin, de foin enrichi de farine et de maïs de silo et que les arbres situés en

bordure du pré à (...) pouvaient servir d’abri adapté aux conditions hivernales pour la race de bovins en question ne sauraient

énerver les dépositions concordantes des témoins THEISEN, HEMMERLING, B.) et spécialement celles du docteur DR1.),

entendus à l’audience, lesdites dépositions étant encore corroborées par les photos et autres éléments du dossier répressif. Il

résulte ainsi du rapport de contrôle du vétérinaire de l’administration des services vétérinaires du 12 novembre 2011 :

« Allgemeiner Hygienezustand des Betriebes (inklusive Milchkammer) : (1-5) : 5 ! ». Il résulte du même rapport que la note

« 5 » équivaut à « ungenügend ». La « Tierhaltung Rinderbereich » était classée entre 4 « ausreichend » 5 « ungenügend »

dans les catégories « Haltung und Platzangebot, Ernährungs- und Pflegezustand, Hygiene » et le vétérinaire a ajouté la

remarque : « auf Ernährungszustand achten ! ».

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) a) à sa charge.

Le parquet reproche sub 1) b) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la

protection des animaux dans les élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, d’avoir exposé onze vaches

en pâturage aux conditions climatiques hivernales (chutes de neige, températures négatives) en ne leur donnant aucun abri.

L’article 4 du susdit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « les conditions dans lesquelles les animaux (autres

que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de

développement, d’adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthiologiques conformément à

l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe » dudit

règlement grand-ducal.

Le point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal dispose que « les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la

mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé ».

X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que les bovins tenus dans le pré au (...) ne disposaient pas d’abri

proprement dit, mais qu’ils pouvaient trouver réfuge sous les arbres d’un bois adjaçant au pré. Ils auraient ainsi pu se

protéger du froid.

Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par les témoins Pierre THEISEN, Yves HEMMERLING,

B.) et DR1.) que lesdits arbres, non recouverts de feuillage ne peuvent en aucun cas servir d’abri pour les bovins, surtout en

cas de températures aussi basses. Il convient de rappeler que les températures moyennes mesurées entre le 4 et le 8 février

2012 se situaient entre -7° et -11°.

Il convient encore de rappeler les dépositions du docteur DR1.) selon lesquelles les races de bovins tenus dans le pré à (...) ne

sont pas adaptées à rester dans un pré dans des conditions hivernales aussi rudes, mais qu’elle doit être tenue dans une étable

fermée, dans laquelle elle a accès à une nourriture enrichie et à des quantités suffisantes d’eau pour couvrir ses besoins

nutritionnels accrus en hiver.

Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins tenus au

(...) étaient habitués depuis toujours à rester dehors en hiver et qu’en cas de températures très froides, ils trouvaient refuge

sous les arbres, qui servent d’abri naturel, ne sauraient énerver les dépositions des témoins entendus à l’audience et

notamment celles, avisées, du docteur DR1.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) b) à sa charge.

Le parquet reproche sub 1) c) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la

protection des animaux dans les élevages et aux points 13 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, de ne pas avoir

veillé à ce que les abreuvoirs, équipements mécaniques pour assouvir la soif des onze vaches en pâturage ainsi que des vingt

vaches gardées dans l’étable, soient en état de fonctionnement permanent, respectivement - suite au gel des conduites les

alimentant - ne pas avoir mis à leur disposition par d’autres moyens de l’eau en quantité suffisante.

Le point 13 de l’annexe dudit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « tout l’équipement automatique ou

mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut

constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et

le bien-être des animaux ».

Le point 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal dispose que « tous les animaux doivent avoir accès à une quantité

appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen ».

X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que tant les animaux tenus dans le pré au (...) que ceux tenus dans

l’étable à (…) disposaient d’abreuvoirs, leur permettant à tout moment d’assouvir leur soif. Au début du mois de février,

quand les températures étaient très basses, les conduites d’eau tant des abreuvoirs que de l’étable auraient gelé. Le prévenu

aurait fait face à cette situation en se rendant chaque jour au pré au (...) avec de grands seaux d’eau bouillante à l’aide

desquels il aurait dégelé les conduites des abreuvoirs, de façon à ce que l’eau recommence à couler. Les bovins auraient alors

pu boire pendant environ deux heures jusqu’à ce que les conduites soient de nouveau geleés. S’agissant de la situation à

l’étable, le prévenu aurait donné de l’eau aux bovins par un tuyau, qu’il aurait tiré de la maison jusqu’à l’étable.

Le docteur DR1.) a déposé sous la foi du serment à l’audience que le fait de dégeler les conduites d’eau de l’abreuvoir dans

le pré au (...) n’aurait pas permis de dégeler les grandes quantités d’eau gelée se trouvant dans le réservoir de l’abreuvoir. Les

quantités minimes dégagées par le système appliqué par X.) n’auraient jamais suffi à assouvir la soif des onze bovins se

trouvant dans ledit pré.

S’agissant des bovins tenus dans l’étable à (…), le docteur DR1.) a déposé que le tuyau duquel X.) s’est servi pour donner à

boire au bétail était beaucoup trop fin pour assouvir la soif de plus de vingt bovins. Selon le témoin, en utilisant le tuyau en

question, le prévenu aurait dû remplir en permanence les seaux d’eau des bovins en sachant que quand il était au dernier

bovin, il lui aurait fallu recommencer au premier. Le témoin a ajouté qu’un bovin boit en moyenne 40 à 60 litres d’eau par

jour en hiver.

Il y a lieu de rappeler que le docteur DR1.) a déposé que tout le cheptel de X.) se trouvait dans un état cachectique, à savoir

dans un état malnutritionné et déshydraté. Le vétérinaire a constaté cet état par l’apparence et le toucher de leur peau, de

même que par leur excréments, qui auraient été desséchés, typiques pour des bovins déshydratés.

Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient

chaque jour une quantité d’eau appropriée, tant au pré au (...) qu’à l’étable à (…) ne sauraient énerver les dépositions du

docteur DR1.) entendu à l’audience, lesdites dépositions étant corroborées par celles des autres témoins.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que, même à supposer que X.) ait inspecté chaque jour

les abreuvoirs de ses animaux, indispensables à leur santé et à leur bien-être et qu’à la constatation qu’ils ne fonctionnaient

pas en raison du gel, il ait fourni chaque jour de l’eau par d’autres moyens à ses bovins, il n’a cependant pas veillé à ce que

son cheptel, tenu tant au pré à (...) qu’à l’étable à (…), avait accès à une quantité appropriée d’eau en ne garantissant pas, lors

du gel des conduites d’eau, de mettre à sa disposition des quantité appropriées d’eau pour pouvoir satisfaire ses besoins en

liquide. Ainsi, les mesures prises par X.) pour remédier au non-fonctionnement des abreuvoirs ne constituaient pas des

mesures appropriées et suffisantes pour protéger la santé et le bien-être desdits animaux.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) c) à sa charge.

Le parquet reproche sub 1) d) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la

protection des animaux dans les élevages et au point 14 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, de ne pas avoir veillé à ce

que ses vaches disposent d’une nourriture suffisamment riche pour faire face aux conditions climatiques hivernales,

entraînant un état cachectique du bétail.

Le point 13 de l’annexe dudit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « les animaux reçoivent une alimentation

saine, adaptée à leur âge et à leur espèce et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et

pour satisfaire leurs besoins nutritionnels (…) ».

Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par les témoins Pierre THEISEN, Yves HEMMERLING et

B.) que les bovins tenus par X.) tant au pré à (...) qu’à l’étable à (…) se trouvaient dans un très mauvais état général. Ils

auraient été anormalement maigres.

S’agissant de la nourriture donnée aux bovins, les témoins Pierre THEISEN et Yves HEMMERLING ont constaté qu’ils

disposaient de foin au (...) et à l’étable. Ils n’ont cependant pas su se prononcer sur la question de savoir s’il s’agissait de

nourriture enrichie ou non.

Suivant le témoin B.), il s’agissait de simple foin, non adapté aux conditions climatiques hivernales.

Le docteur DR1.) a déposé sous la foi du serment que la botte de foin qui se trouvait répartie au pré du (...) lors de la visite

du 7 février 2012 et le foin qui se trouvait le même jour au sol de l’étable était du simple foin, non enrichi de farine ou

d’autres substances nutritives. Le témoin a ajouté que les bovins doivent recevoir en hiver, et surtout dans des conditions

climatiques rudes telles qu’elles se présentaient au début du mois de février 2012, une alimentation enrichie en éléments

nutritionnels en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins accrus en énergie. Tel n’aurait certainement pas été le cas

en l’espèce. Il convient de renvoyer aux développements faits plus haut relatifs à l’état cachectique des bovins et à

l’apparence de leur peau, révélant leur mauvais état nutritionnel.

Il convient également de rappeler qu’au moment de la saisie en date du 8 février 2012, un bovin, qui était trop faible pour

monter dans le camion, s’est écroulé et n’a pas su se relever. Ledit bovin a dû être euthanasié par les vétérinaires. Le docteur

DR1.) a déposé à l’audience que la faiblesse du bovin était due à son état de malnutrition, arrivé à un point de non retour.

Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient

une nourriture équilibrée enrichie, composée de foin, de foin enrichi de farine et de maïs de silo, ne sauraient énerver les

dépositions concordantes des témoins TEISEN HEMMERLING, B.) et DR1.), entendus à l’audience, lesdites dépositions

étant encore corroborées par les photos et autres éléments versés au dossier et notamment le rapport du service vétérinaire du

12 novembre 2011 dont question ci-avant.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) d) à sa charge.

Le parquet reproche sub 2) à X.), en infraction à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des

cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les

modalités d’exécution de la susdite loi, ne pas avoir déclaré au clos d’équarissage central endéans le délai légal de douze

heures, le décès d’une vache (LU(…)) et d’un veau (sans marque auriculaire), décédés en date du 3 février 2012.

L’article 4 de la susdite loi du 6 septembre 1962 dispose que « le propriétaire de cadavres, des viandes confisquées et des

déchets de viande ou la personne qui en a la garde est obligé de faire, dans les douze heures qui suivent la mort, une

information afférente au clos d’équarissage central ».

X.) ne conteste pas la prévention lui reprochée sub 2) de la citation à prévenu. La vache et le veau en question seraient

probablement décédés le 3 février 2012. La vache serait décédée des suites d’un accouchement compliqué, lors duquel le

prévenu aurait dû utiliser un instrument destiné à faciliter la naissance. Le veau serait décédé le même jour. Le prévenu ne

l’aurait pas caché dans le foin, mais recouvert de foin, les nouveaux-nés pouvant parfois se rétablir en se reposant sous une

bonne couche de foin.

Les cadavres des deux bovins ayant été découverts lors de la visite de la ferme de X.) en date du 8 février 2012, le délai de 12

heures avait expiré depuis plus de deux jours.

La prévention libellée sub 2) est partant également à retenir à charge de X.).

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les dépositions des témoins, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

1) dans la période du 4 au 8 février 2012 à (…), (…) ainsi qu’au lieu-dit « (...) »,

a) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des

animaux,

étant détenteur d’un animal, de ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de ne

pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni à son cheptel bovin une alimentation appropriée aux conditions climatiques

hivernales, de l’eau en quantité suffisante ainsi qu’aux animaux en pâturage, un abri leur permettant de se protéger des

intempéries ;

b) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les

élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,

de ne pas avoir protégé contre les intempéries un animal non gardé dans un bâtiment,

en l’espèce, d’avoir exposé onze vaches en pâturage aux conditions climatiques hivernales (chutes de neige, températures

négatives) en ne leur fournissant aucun abri ;

c) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les

élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,

de ne pas avoir inspecté au moins une fois par jour les équipements automatiques ou mécaniques indispensables à la

santé et au bien-être des animaux, et d’avoir rectifié immédiatement les défauts constatés sinon d’avoir pris les mesures

appropriées pour protéger la santé et le bien-être des animaux,

de ne pas avoir assuré aux animaux un accès à une quantité appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou d’avoir satisfait

par tout autre moyen leurs besoins en liquide,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé à ce que les abreuvoirs, équipements mécaniques pour assouvir la soif des onze vaches

en pâturage ainsi que des vingt vaches gardées dans l’étable, soient en état de fonctionnement permanent, respectivement

– suite au gel des conduites les alimentant – de ne pas avoir mis à leur disposition par d’autres moyens de l’eau en

quantité suffisante,

d) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les

élevages et au point 14 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,

de ne pas avoir veillé à ce que les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, fournie

en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé à ce que ces vaches disposent d’une nourriture suffisamment riche pour faire face aux

conditions climatiques hivernales, entraînant un état cachectique du bétail ;

2) depuis le 4 février 2012 à (…), (…),

en infraction à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des

viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités

d’exécution de la susdite loi,

en tant que propriétaire de cadavres, de ne pas avoir fait, dans les douze heures qui suivent la mort, une information

afférente au clos d’équarrissage central,

en l’espèce, de ne pas avoir déclaré au clos d’équarrissage central endéans le délai légal de douze heures le décès d’une

vache (LU(…)) et d’un veau (sans marque auriculaire), décédés en date du 3 février 2012 d’après ses propres

déclarations. »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du code pénal.

Aux termes de l’article 6 de la loi modifiée du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux, des

viandes confisquées et des déchets de viande, les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la prédite loi sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux punit les

infractions à la prédite loi et à ses règlements et arrêtés d’exécution d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et

d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre prononcer une interdiction

de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans. La peine la plus forte est dès lors prévue par ce dernier texte

légal.

Compte tenu de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner X.) à une amende de 3.000 euros.

En prenant en considération le comportement irresponsable du prévenu à l’égard de ses animaux, le tribunal décide de

prononcer une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de cinq ans.

Par application de l’article 194-1 du code d’instruction criminelle, le tribunal décide d’ordonner la restitution du produit de

la vente des bovins saisis, soit la somme de 11.725 euros pour laquelle les 31 bovins ont été vendus suivant contrat de vente

du 8 mars 2012 à la société SOC1.) s.à r.l.., qui se trouve actuellement sous la main de la justice, à son légitime propriétaire

X.).

S’agissant des frais engendrés par la saisie du cheptel appartenant à X.), il résulte d’une facture émise par la société SOC1.) à

l’adresse du ministère de la justice en date du 10 février 2012 que les frais de transport des bovins à destination du centre de

rassemblement de W.) ont été de 1.234,81 euros. Suivant facture de la société SOC1.) du 8 mars 2012, les frais

d’hébergement des bovins saisis ont été de 6.254,92 euros, sachant que les frais d’hébergement d’un bovin s’élèvent à 6,93

euros par jour. S’y ajoute une facture de la société SOC1.) du même jour, d’un montant de 766,19 euros, pour des frais

supplémentaires, notamment de vétérinaire.

X.) fait plaider que lesdits frais ne devraient pas être mis à sa charge. Il aurait proposé à la société SOC1.) de transporter au

centre de rassemblement à W.) la nourriture pour bovins qu’il avait achetée avant les faits et qui se trouvait à sa ferme afin

que les bovins puissent être nourris avec ce foin, de sorte à réduire les frais d’hébergement. La société SOC1.) aurait refusé

cette offre.

X.) ne verse aucune pièce pour étayer ses affirmations, à l’exception d’un bulletin de livraison non signé du 24 juin 2011,

suivant lequel le prévenu devait retirer 80,000 kilos de « Saatmais » auprès de la société SOC3.) et d’une facture du 27

décembre 2011 émanant de la même société, de laquelle il résulte que X.) a acheté auprès de cette société 1,5 tonnes de paille

et 1,5 tonnes de foin pour le prix de 6.643,50 euros.

Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments, le tribunal décide de condamner X.) à payer les frais de transport,

d’hébergement et autres frais facturés par la société SOC1.) lors du séjour des bovins saisis au centre de rassemblement à

W.), soit 1.234,81 + 6.254,92 + 766,19 = 8.255,92 euros.

Quant à la demande de rupture du délibéré

En date du 11 janvier 2013, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de X.), a demandé la rupture du délibéré en vue de voir

entendre comme témoins E.) et un dénommé F.) de la société SOC1.), ces témoins pouvant témoigner de l’état de la «

Selbsttränke » dans l’étable de la société SOC1.) dans laquelle se trouvaient les bovins saisis et des causes du décès d’un

veau saisi, survenu dans les locaux de la société SOC1.).

Au vu des éléments du dossier répressif analysés ci-avant et notamment des constatations faites par les agents verbalisants et

des dépositions des témoins entendus lors de l’enquête menée par les agents de la police grand-ducale et sous la foi du

serment à l’audience, l’état infractionnel retenu à charge de X.) ne saurait être énervé par l’audition des témoins préconisés

par le mandataire de X.).

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande émanant de Maître Nicky STOFFEL, tendant à voir prononcer la

rupture du délibéré.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour constitutionnelle des questions préjudicielles soulevées par X.) ;

r e j e t t e le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l’homme ;

d i t qu’il ne se présente pas de risque de litispendance ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rupture du délibéré ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (soixante) jours ;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 143,42 euros, en y ajoutant le montant de 8.255,92

euros (huit mille deux cent cinquante-cinq euros, quatre-vingt-douze cent), relatif aux frais de transport, d’hébergement et

autres frais facturés par la société SOC1.) lors du séjour des bovins saisis au centre de rassemblement à W.) ;

p r o n o n c e contre X.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq (5) ans.

o r d o n n e la restitution du produit de la vente des bovins saisis, soit la somme de 11.725 euros (onze mille sept cent

vingt-cinq euros) pour laquelle les 31 bovins ont été vendus suivant contrat de vente du 8 mars 2012 à la société SOC1.) s.à

r.l.., qui se trouve actuellement sous la main de la justice, à son légitime propriétaire X.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190,

190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 6

septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande

ainsi que du règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de ladite loi, et des articles 2, 4 et 21 de

la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux, de l’article 4 du

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et des points 12, 13, 14 et 16

de l’annexe dudit règlement grand-ducal, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et

prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de

Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du ministère public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, qu’Isabelle JUNG, juge, se trouve à la date de la signature du présent

jugement dans l’impossibilité de le signer. »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement le 25 septembre 2013, sous le numéro 455/13

X., par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, dont les dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Par déclaration du 21 janvier 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le

mandataire de X.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 17 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent

arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement en

déposant le 22 janvier 2013 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite

décision.

Le jugement entrepris ne contenant aucun volet civil, de sorte que l’appel au civil de X.) est

irrecevable.

Les autres appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et

endéans le délai légal, sont recevables.

X.) fut condamné pour une infraction à la loi du 15 mars 1983 sur la protection et le bien-être des

animaux, pour des infractions au règlement grand-ducal du 14 avril 2000 sur la protection des

animaux dans les élevages et pour une infraction à la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction

et l’utilisation des cadavres d’animaux, à une amende de 3.000 euros, aux frais de sa mise en

jugement et à une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 5 ans. Le même jugement

a ordonné la restitution du produit de la vente des bovins saisis à X.).

L’appelant conteste les infractions retenues à sa charge et soutient qu’il s’est toujours occupé

d’une manière correcte de son bétail, qu’il lui a apporté de la nourriture et qu’il a tenté de dégeler

l’abreuvoir situé dans son pâturage.

Son mandataire déclare maintenir tous les moyens soulevés en première instance, notamment

l’irrégularité de la descente sur les lieux du 7 février 2012, en soutenant que les enquêteurs, en

entrant sur le pâturage de X.) pour examiner les bovins, auraient procédé à une perquisition

domiciliaire illégale entraînant la nullité de l’enquête préliminaire. X.) n’était pas personnellement

présent lors de cette descente, aucun officier de police judiciaire n’était présent et le Dr DR1.) qui

a procédé à l’examen des bêtes n’avait pas prêté le serment prévu à l’article 23 de la loi du 15

mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Le

pâturage constitue d’après le mandataire de X.) une partie de son lieu de travail et bénéficie de

la même protection légale que son domicile. Pour toutes ces raisons il conclut à l’irrégularité de

cette descente sur les lieux qui constitue d’après lui une perquisition domiciliaire illégale. Il

conclut à la nullité de cette perquisition et de tous les actes subséquents, sinon au moins à la

nullité du rapport du Dr DR1.).

X.) se plaint encore de la saisie et de la mise en vente de son bétail et soutient que le décret

impérial du 18 juin 1811 sur la base duquel ces décisions ont été prises serait contraire aux

articles 13, 14, 16 et 17 de notre Constitution et contraire aux articles 6, 13 et 17 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Sinon et pour le cas où cette inconstitutionnalité

ne serait pas retenue, il soutient en ordre subsidiaire que le décret de 1811 aurait été violé, alors

qu’il prévoit une vente aux enchères, mais que ses bêtes ont été vendues par une vente de gré à

gré. X.) demande principalement de saisir la Cour constitutionnelle et de surseoir à statuer sur le

fond de l’affaire, sinon de constater et de sanctionner ces irrégularités.

Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens en droit soulevés. Il conclut que

la descente sur les lieux et l’examen des bovins constituent pour le Dr DR1.) une intervention

effectuée dans le cadre de sa mission de fonctionnaire de l’Administration des services

vétérinaires et que les policiers qui l’ont accompagné ont agi dans le cadre de la procédure de

flagrance conformément à l’article 31 du code d’instruction criminelle. L’entrée sur le pâturage de

X.) ne constitue pas une perquisition domiciliaire, ledit pâturage ne bénéficie pas des mêmes

protections que le domicile du prévenu. Quant au décret de 1811, le représentant du ministère

public estime que les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente

procédure, et qu’il n’y a partant pas lieu ni de saisir la Cour constitutionnelle des questions

proposées, ni de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire. Quant au fond, il conclut à la

confirmation des infractions retenues et de la peine d’amende prononcée et se rapporte à la

sagesse de la Cour quant à la peine de l’interdiction de tenir des animaux.

1. Quant à la descente sur les lieux du 7 février 2012

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le docteur DR1.), qui a adressé en date

du 8 février 2012 un rapport succinct au directeur de l’Administration des services vétérinaires de

sa visite effectuée le 7 février 2012 dans une prairie situé au lieu-dit (...) et à la ferme de

Monsieur X.) à (…), n’a pas procédé à une perquisition domiciliaire, mais a agi dans le cadre de

l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-

être des animaux.

Aux termes dudit article 23 de la loi de 1983 les agents, habilités à constater les infractions à

cette loi, sont autorisés à accéder entre le lever et le coucher du soleil, à tous les fonds bâtis ou

non, pour autant qu’ils ne servent pas à l’habitation humaine. DR1.) en pénétrant dans un

pâturage pour examiner des animaux qui s’y trouvaient, a agi en tant que fonctionnaire de

l’Administration des services vétérinaires et n’a pas dépassé le cadre de sa mission.

L’article 8 de la CEDH qui garantit le droit au respect du domicile admet dans son alinéa 2 que

ce droit n’est pas absolu et que la loi peut prévoir l’ingérence de l’autorité publique du moment

qu’elle s’avère nécessaire, entre autres, pour prévenir des infractions pénales.

En l’espèce, le pâturage en question n’est pas à considérer comme étant le domicile, ou faisant

partie du domicile de X.), et à titre superfétatoire il y a lieu de relever que la loi de 1983 prévoit

expressément, sous certaines conditions la possibilité d’y pénétrer.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont, dans leur jugement sur incident du 13 juillet

2012, écarté ce moyen comme non fondé. Leur décision sur ce point est à confirmer.

2. Quant au décret impérial du 18 juin 1811

Le tribunal de première instance a relevé que X.) a formé opposition et appel contre

l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012 ordonnant la mainlevée de la saisie

pratiquée le 8 février 2012 et la vente des bovins ayant fait l’objet de cette saisie. Par jugement

du 4 décembre 2012 le tribunal de police, statuant sur cette opposition, s’est déclaré

incompétent pour en connaître. D’après les premiers juges, l’appel contre l’ordonnance du juge

de paix du 28 février 2012 serait toujours pendant devant la Cour d’appel. Les juges de la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement écrivent dans leur motivation qu’ils sont

saisis in rem de faits commis par X.) pendant la période du 4 au 8 février 2012 et que pour juger

ces faits, ils n’ont pas besoin d’appliquer le décret du 18 juin 1811. Le tribunal correctionnel n’a

partant pas répondu aux contestations soulevées et a décidé de statuer sur le fond de l’affaire.

La Cour constate qu’aucune voie de recours n’est prévue à l’encontre des décisions prises sur

base du décret impérial du 18 juin 1811.

La saisie provisoire des bovins, la demande du ministère public de procéder à la vente des

bovins saisis, l’ordonnance du juge de paix faisant droit à cette requête, la vente proprement dite

et la consignation du produit de cette vente, constituent des actes de l’enquête préliminaire,

faites, en l’absence de l’ouverture d’une instruction judiciaire, sous la direction et le contrôle du

Procureur d’Etat.

Il appartient au juge, saisi du fond de l’affaire, de se déclarer compétent pour contrôler la

régularité de cette procédure préliminaire, y compris la régularité de la décision prise sur base du

décret du 18 juin 1811 qui en fait partie et de se prononcer sur les contestations soulevées. C’est

dès lors à tort que les premiers juges ont estimé le lien d’instance créé par la citation devant la

juridiction de jugement se limiterait à l’examen des faits à la base des infractions reprochées au

prévenu, sans statuer sur les contestations soulevées concernant le décret litigieux du 18 juin

1811. En effet, ces contestations ne sont pas évacuées dans une instance séparée, ou par une

autre instance d’appel. L’appel contre cette ordonnance du juge de paix n’est prévu par aucun

texte et n’a partant pas non plus saisi une juridiction d’appel.

Avant tout autre progrès en cause il y a lieu de refixer l’affaire pour permettre aux parties de

prendre position quant à ces contestations soulevées par le prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour

d’appel,

dixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire ;

dit irrecevable l’appel au civil formé par X.) ;

reçoit les autres appels en la forme ;

confirme la décision du 13 juillet 2012 en ce qu’elle a déclaré régulière la visite des lieux au lieu-

dit « (...) » du 7 février 2012 ;

se déclare compétent pour statuer sur les contestations soulevées par X.) relatifs au décret

impérial du 18 juin 1811 ;

avant tout autre progrès en cause :

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience de la Cour d’appel, Xe chambre du lundi

13 janvier 2014 pour permettre aux parties de prendre position quant aux contestations

soulevées par X.) concernant le décret du 18 juin 1811 ;

réserve les frais.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 202,

203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc KERSCHEN, président de

chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller et Madame Eliane ZIMMER, première

conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité

judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller, en présence de Monsieur John

PETRY, premier avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

Par citation du 13 novembre 2013, le prévenu X.) fut requis de comparaître à

l’audience publique du 13 janvier 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

en continuation de l’arrêt n° 455/13 X du 25 septembre 2013.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 21 mai 2014.

Par simple note du 14 janvier 2014, Monsieur le premier avocat général John

PETRY informa le prévenu de comparaître à l’audience de la Cour d’appel en

date du 12 février 2014.

A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et le prononcé fut fixé au 12 mars

2014, et refixé à l’audience du 19 mars 2014, lors de laquelle

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt no 455/13X rendu contradictoirement le 25 septembre 2013.

Le représentant du ministère public requiert en instance d'appel la confirmation

du jugement de première instance pour ce qui est des préventions retenues à

l'encontre de X.).

Quant aux infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la

protection de la vie et le bien-être des animaux et au règlement grand-ducal du

14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et à son

annexe, établissant des normes minimales relatives à la protection des

animaux dans les élevages.

X.) réitère ses contestations en instance d'appel. Il renvoie au témoignage de

D.), sa concubine, suivant lequel les bovins recevaient une nourriture équilibrée

et enrichie et que ceux restés dans la prairie auraient eu la possibilité de se

protéger contre le froid en se mettant à l’abri sous les arbres situés en bordure

du pré, le prévenu se serait rendu une à trois fois par jour au (...) pour dégeler

l'abreuvoir. Il renvoie en outre aux déclarations de sa sœur S.), suivant

lesquelles une partie des bovins auraient passé l'hiver dehors depuis des

années, Il fait valoir que la capacité des bovins d'affronter de très basses

températures était due à la quantité importante de chaleur dégagée par la

digestion d'aliments énergétiques et au fait qu'ils n'étaient pas de pure race

mais de race croisée. A cet égard il affirme avoir acheté 15 tonnes de paille, 15

tonnes de foin, 80 tonnes de maïs et 26 tonnes de « Biertreber », que par

ailleurs le lait de ses vaches aurait toujours rangé dans la classe de qualité I.

Les animaux tenus dans l'étable auraient eu à boire à l'aide d'un tuyau tiré de la

maison jusqu'à l'étable et de seaux d'eau, les conduites d'eau ayant été gelées

également à l'intérieur de l'étable.

Le prévenu soutient finalement qu'une vache a dû être euthanasiée le 8 février

2012 en raison du traitement totalement inadapté mis en place par les services

vétérinaires et les policiers lors du chargement des bovins saisis.

Les juges de première instance ont retenu du rapport du service vétérinaire du

12 novembre 2011 et des dépositions des témoins Pierre THEISEN, Yves

HEMMERLING, DR1.), B.) que le 4 février 2012, 11 bovins sur 31 au total

s'étaient trouvés, par temps de grand gel (-9 à -11 degrés), dans un pré au (...)

et qu’ils n’avaient ni abri, ni fourrage. Aucune trace de foin ne se trouvait sur la

neige, ni dans le dispenseur de foin et il n’y avait pas d’eau à leur disposition,

l’abreuvoir étant hors d’état de fonctionner en raison du gel. Malgré les

avertissements des 4 février 2012, 6 février 2012 et 7 février 2012, la situation

ne s’était pas améliorée jusqu’au 8 février 2012, sauf que des bottes de foin se

trouvaient entre temps déballées sur le sol du pâturage. D’après DR1.),

vétérinaire auprès de l’inspection vétérinaire, la race des bovins restés sur le

pâturage exigeait une tenue dans une étable fermée avec une nourriture

enrichie. Il a été constaté que les arbres longeant le pâturage, non recouverts

de feuillage, ne pouvaient en aucun cas servir d’abri. Même si le prévenu avait,

tel qu’il soutient, dégelé journellement les conduites des abreuvoirs extérieurs

avec de grands seaux d’eau et que les animaux avaient ainsi eu à boire

pendant environ deux heures, les quantités d’eau minimes dégagées étaient

insuffisantes pour satisfaire leurs besoins journaliers en liquide.

Concernant les 20 bovins tenus dans l’étable, le prévenu n’a pas veillé à ce que

les abreuvoirs soient en état de fonctionnement permanent, suite au gel des

conduites les alimentant. Le système mis en place par le prévenu consistant à

tirer un tuyau de la maison jusqu'à l’étable aurait été insuffisant pour assouvir la

soif des bovins, nécessitant en hiver en moyenne 40 à 60 litres d’eau par jour

et par tête.

Les juges de première instance ont conclu que les mesures prises par le

prévenu pour remédier au non-fonctionnement des abreuvoirs ne constituaient

pas des mesures appropriées et suffisantes pour protéger la santé et le bien-

être desdits animaux.

DR1.) a constaté finalement que tous les bovins se trouvaient dans un état

cachectique, c’est-à-dire dans un mauvais état nutritionnel et déshydraté, car

extrêmement maigres, leur peau dénotant une déshydratation avancée et les

excréments étant desséchés. Le mauvais état nutritionnel s'expliquerait entre

autre par le fait que tant le foin qui se trouvait sur le pâturage que celui qui se

trouvait dans l'étable était du foin non enrichi de farine ou d'autres substances

nutritives. L’état de faiblesse des animaux aurait été à l'origine de l’écroulement

d’une vache au moment où elle a été chargée dans le camion de la société

SOC1.).

Deux cadavres, une vache et un veau, ont été découverts dans l'étable. Le

prévenu justifie cette mort en affirmant qu'il se serait agi d'un accouchement

compliqué. Dans ces conditions, X.) aurait dû faire appel aux services d'un

vétérinaire.

Il convient finalement de relever encore le rapport de contrôle du vétérinaire de

l’administration des services vétérinaires du 12 novembre 2011 ayant noté la

situation hygiénique de la ferme avec un 5 ( non satisfaisant) et la tenue des

bovins avec un 4-5.

C’est par une exacte description et une correcte qualification des faits par les

juges de première instance, auxquelles la Cour se réfère, que X.) a été retenu

dans les liens des préventions mises à sa charge.

Le jugement entrepris est à confirmer quant aux infractions retenues.

Quant à la prévention d'infraction à l'article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur

la destruction et l'utilisation de cadavres d'animaux, des viandes confisquées et

des déchets de viande, et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les

modalités d'exécution de la susdite loi.

Il est reproché à X.) de ne pas avoir déclaré au clos d'équarissage central

endéans le délai légal de douze heures la mort d'une vache et d'un veau ayant

eu lieu le 3 février 2012 et dont les cadavres ont été découverts enfouis dans le

foin à l'intérieur de l'étable le 8 février 2012.

Le prévenu ne conteste pas expressément la prévention mise à sa charge et

retenue en première instance, sauf à affirmer actuellement que la date de leur

mort ne serait pas sûre.

Lors de son audition policière le 17 février 2012, il a déclaré que « ich denke,

dass die Tiere am 3. Februar verendet sind ». La décision des juges de

première instance est dès lors à confirmer également quant à ce point.

Quant aux peines

Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal, qui dispose qu'en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l'article 6 de la loi modifiée

du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux

qui punit les infractions à la susdite loi d’un emprisonnement de huit jours à un

an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L'amende de 3.000 euros prononcée en première instance est légale et

adéquate, partant à confirmer.

X.) a été condamné en première instance à une interdiction de tenir des

animaux pour la durée de cinq ans, peine accessoire prévue à l’article 21 de la

loi du 15 mars 1983.

X.) demande à la Cour de faire abstraction d'une interdiction de tenir des

animaux, sinon de limiter l'interdiction aux animaux tenus à l'extérieur. Il donne

à considérer que la période des faits du 4 février 2012 au 8 février 2012 était

exceptionnelle du point de vue gel, voire constitutive de la force majeure.

La Cour considère que les manquements constatés ne sont pas dus à un état

de débordement exceptionnel dans lequel le prévenu se serait trouvé

passagèrement en raison du gel, mais à une incapacité chronique de gérer sa

ferme, en ne veillant pas au bien-être de ses animaux et à l’entretien adéquat

des équipements. Les photos versées au dossier sont éloquentes à cet égard

en ce qu'elles montrent l'état délabré de sa ferme et des installations. En outre,

une réelle prise de conscience fait défaut dans le chef du prévenu.

La peine d'interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq ans est

adéquate et à confirmer.

Concernant la saisie et la confiscation du bétail, il convient de rappeler qu’en

date du 8 février 2012, le Parquet de Luxembourg a fait saisir 31 bovins, dont

deux bovins ont été restitués à leur légitime propriétaire et un bovin a été

euthanasié après la saisie ; 3 veaux sont nés après la saisie.

La vente des 31 bovins a eu lieu le 8 mars 2012 par l'Administration de

l'Enregistrement et des Domaines à la société SOC1.) s. à r. l. au prix de

11.725 euros, suite à une ordonnance prise par le juge de paix directeur de

Luxembourg le 28 février 2012 en application du décret impérial du 18 juin

1811.

Les juges de première instance ont décidé de restituer ce montant à X.) suite à

leur décision de ne pas confisquer définitivement le bétail.

Aux termes de l'article 23 de la loi du 15 mars 1983, ayant pour objet d’assurer

la protection de la vie et le bien-être des animaux, les agents de la

gendarmerie, de la police, des douanes, de l'Administration des eaux et forêts

et de l'Administration des services vétérinaires sont habilités à constater les

infractions à la présente loi et à saisir les animaux qui en font l'objet et à les

mettre en fourrière et l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 de continuer qu'en

cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut prononcer la

confiscation de l'animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection

animale qui peut en disposer librement.

En l’espèce, les bovins ont été vendus sur base du décret du 18 juin 1811,dont

l'article 39 dispose que les animaux et tous les objets périssables, pour quelque

cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le

séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en

être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en

vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par

privilège et préférence à tous autres.

Le décret de 1811 régit les frais de mise en fourrière d'animaux de manière

générale tandis que la loi de 1983, ayant pour objet d'assurer la protection de la

vie et le bien-être des animaux, prévoit le sort des frais de mise en fourrière

pour le cas spécial du mauvais traitement d'animaux, de sorte qu'en vertu du

principe « specialia generalibus derogant », il y a lieu à application de l'article

23 de la loi de 1983 qui ne prévoit pas de limitation de la durée de la mise en

fourrière, ni de mise en vente, et de l’article 24 de la même loi.

Par conséquent, le décret du 18 mars 1811 n'était pas applicable dans la

présente affaire de mauvais traitement d’animaux.

L’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s’en est suivie

manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis.

Contrairement à l’argumentation de X.), la saisie des vaches en gestation

impliquait celle de leur croît.

Au regard de la gravité des faits mis à charge de X.) et de l’interdiction

prononcée à son égard de tenir des animaux pour une période de cinq ans, la

Cour décide, par réformation du jugement de première instance, de prononcer

la confiscation des 31 bovins saisis.

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à restitution du produit de la vente

s’élevant à 11.725 euros à X.), de sorte que le jugement de première instance

est à réformer sur ce point.

Au regard des développements qui précèdent, il devient sans intérêt de se

prononcer sur la conformité du décret du 18 juin 1811 à la Constitution, ni sur la

conformité du décret à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Quant aux frais de justice

L'article 23 de la loi du 15 mars 1983 dispose que les frais occasionnés par la

saisie et la mise en fourrière d'un animal sont compris dans les frais de justice

dont ils suivent le sort.

Suivant l’article 8 règlement grand-ducal du 28 novembre 2009, portant fixation

des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, modifié par règlement

grand-ducal du 30 décembre 2011, portant tarif des frais de toute nature, les

prestations dont le coût ne peut être calculé selon les système des vacations

horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptées par le

Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans

les quinze jours à partir de la date de la réquisition.

Les frais de justice sont engendrés en l’espèce par les frais de transport chez

SOC1.) et les frais d’hébergement des bovins du 9 février 2012 au 8 mars

2012, soit pour une période ne dépassant pas un mois.

Suivant factures versées par SOC1.), lesquelles elle a adressées pour

règlement au Ministère de la Justice, ils se chiffrent à 1.234,81 euros et à

6.254,92 euros.

X.) fait valoir qu’il y aurait lieu à réduction des frais d’hébergement facturés,

dans la mesure où il aurait proposé à SOC1.) de lui mettre à disposition son

fourrage, ce que SOC1.) aurait refusé.

La procédure à suivre étant strictement réglementée par le règlement portant

fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition, il ne revenait pas à

SOC1.) de conclure avec le prévenu un arrangement sur le prix de

l’hébergement des bovins.

Les frais de vétérinaire s'élevant à 766,19 euros, justifiés par pièce, avancés

par SOC1.) et facturés le 8 mars 2012 au Ministère de la Justice, sont compris

à leur tour dans les frais de justice.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

décidé que les montants de 1.234,81 euros, 6.254, 92 euros et 766,19 euros,

soit au total 8.255,92 euros, sont compris dans les frais de justice.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

vidant l’arrêt du 25 septembre 2013 ;

réformant :

ordonne la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal de police no

24 du 8 février 2012 ;

dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du montant de 11.725 euros à X.) ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus, y compris la condamnation aux

frais de justice se chiffrant à 143,42 euros, montant auquel était venu s’ajouter

celui de 8.255,92 euros;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 21,55 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant les articles 60 du code

pénal, 23 et 24 de la loi du 15 mars 1983 et 1er, 3, et 8 du règlement grand-

ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de

réquisition de justice, tel que modifié par règlement grand-ducal du 30

décembre 2011 portant tarif des frais de justice de toute nature.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Odette

PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Jean

ENGELS, avocat général.