Court confirms animal cruelty conviction and rejects defense's claim for reduced seizure costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of animal cruelty and upheld the confiscation of 31 seized cattle. The defense argued for a reduction in seizure costs because they offered to provide their own feed, which the feed provider allegedly refused. The court rejected this argument, ruling that the strict regulatory framework for requisition fees precluded the feed provider from negotiating prices with the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 of the Law of 15 March 1983; Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 14 April 2000; Article 4 of the Law of 6 September 1962; Grand-Ducal Regulation of 4 July 1973; Articles 60, 23, 24 of the Penal Code; Articles 1, 3, 8 of the Grand-Ducal Regulation of 28 November 2009: The court confirms convictions for animal protection violations and upholds seizure costs calculated according to statutory requisition tariffs, rejecting arguments that the accused could negotiate lower fees with service providers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°148/14 X
du 19 mars 2014
not 4509/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux
mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 janvier 2013 sous le
numéro 252/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« Vu le jugement sur incident numéro 2700/12, rendu en date du 13 juillet 2012 par le tribunal de céans.
Vu l’arrêt numéro 484/12 V rendu par la cour d’appel en date du 30 octobre 2012.
Revu la note de plaidoiries versée par Maître Nicky STOFFEL en date du 4 juillet 2012.
Revu la note de plaidoiries transmise au tribunal par le ministère public en date du 5 juillet 2012.
Il convient de rappeler que le parquet reproche à X.) des infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet
d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000
concernant la protection des animaux dans les élevages et aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-
ducal ; à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes
confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la
susdite loi.
A l'audience du 3 juillet 2012, le mandataire de X.) a, in limine litis, conclu à la nullité de l’enquête préliminaire et à
l’inconstitutionnalité de certains articles du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en
matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais.
Le ministère public a conclu au rejet des moyens présentés.
Aux termes de son jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de céans a dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation des actes de
procédure relatifs à la visite des lieux au lieu-dit « (...) » du 7 février 2012.
Compte tenu de ce que le représentant du parquet avait versé, le lendemain de l’audience des plaidoiries, au tribunal, de
même qu’au mandataire de X.), une note de plaidoiries, le tribunal a, dans son jugement du 13 juillet 2012, en vue de
respecter les droits de la défense, « pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, refixé l’affaire pour continuation
des débats à une prochaine audience afin de permettre au mandataire de X.) et au ministère public de prendre des
conclusions quant aux moyens de l’inconstitutionnalité du décret du 18 juin 1811 et quant à la non-conformité du décret à la
convention européenne des droits de l’homme et quant à une éventuelle litispendance ».
X.) a interjeté appel contre le jugement numéro 2700/12 de ce tribunal du 13 juillet 2012. Suivant arrêt numéro 484/12 V du
30 octobre 2012, la cour d’appel a déclaré l’appel contre ledit jugement irrecevable.
A l’audience du 19 décembre 2012, le mandataire de X.) et le représentant du parquet ont maintenu leurs conclusions telles
que développées dans leurs notes de plaidoiries versées au tribunal le 4 et le 5 juillet 2012.
Ils ont ajouté que le problème de la litispendance ne se posait plus étant donné que le juge de police a statué entretemps sur
l’opposition relevée contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 18 février 2012, autorisant la mise en vente des 31
bovins saisis.
Quant à l’inconstitutionnalité de certains articles du décret du 18 juin 1811, quant à la conformité du décret du 18 juin
1811 à la convention européenne des droits de l’homme et quant à la litispendance
X.) soutient que la procédure de vente de ses bovins, en application du décret du 18 juin 1811, est contraire aux articles 13,
14, 16 et 17 de la constitution et demande par conséquent au tribunal de saisir la cour constitutionnelle des questions
préjudicielles suivantes :
« 1. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 13 de la constitution en ce sens que l’article
40, prévoit :
-
que la mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge
de paix ou par le juge d’instruction, moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre et que
la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats ;
-
que le saisi n’est pas convoqué devant ces magistrats pour présenter ses moyens de défense, ses explications et ses
observations, qu’il n’est même pas invité à présenter ses moyens de façon écrite, comme par exemple lors d’un
renvoi fixé devant la chambre du conseil qui statue en audience non publique ;
2. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 14 de la constitution en ce sens que l’article
40 prévoit :
-
que la vente sera ordonnée par le juge de paix ou le juge d’instruction, alors que la sanction de la vente ne trouve
pas son origine dans une condamnation préalable mais dans un décret et que cette peine est applicable
automatiquement, amputant dès lors le magistrat saisi de tout pouvoir d’appréciation au niveau de la
proportionnalité de la peine ;
3. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 16 de la constitution en ce sens que l’article
40, prévoit :
-
la mise en vente des animaux et des objets saisis, alors que jusqu’au moment d’une confiscation définitive à
prononcer par la seule juridiction de fond, le saisi reste propriétaire des animaux saisis et que du fait d’une vente
des animaux il est définitivement privé de sa propriété ;
4. les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 1811, sont-ils conformes à l’article 17 de la constitution en ce sens que l’article
40, prévoit :
-
la mise en vente des animaux et des objets saisis, ce qui équivaut à une confiscation définitive des animaux qui ne
sont et ne pourront plus revenir sous le contrôle et la direction du saisi. »
X.) conclut encore à voir dire que le décret du 18 juin 1811 est contraire à la convention européenne des droits de l’homme et
que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus.
Dans sa note de plaidoiries, le ministère public conclut que les questions préjudicielles suggérées ont toutes trait au décret du
18 juin 1811 sur base duquel le juge de paix directeur a ordonné la vente du cheptel après constatation des infractions.
Lesdites questions ne concerneraient donc pas la base légale sur laquelle le parquet a engagé les poursuites. Ainsi, la réponse
aux questions soulevées par le mandataire de X.) ne serait pas nécessaire pour rendre un jugement sur les faits soumis au
tribunal. Pour les mêmes motifs, les moyens invoqués quant à la non-conformité du décret par rapport à la convention
européenne des droits de l’homme seraient à rejeter. Il n’appartiendrait enfin pas au tribunal, saisi des seuls faits énumérés
dans la citation à prévenu, de dire que « les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus ».
S’il est vrai que l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la cour constitutionnelle prévoit
qu’en présence d’un moyen d’inconstitutionnalité d’une loi soulevé par une des parties au litige, il y a obligatoirement lieu à
saisine de la cour constitutionnelle par le tribunal saisi du litige, l’alinéa 2 du même article prévoit toutefois trois cas de
dispense, à savoir lorsque :
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre le jugement;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
c) la cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Le parquet poursuit X.) d’avoir, depuis une période indéterminée mais non encore prescrite dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus particulièrement pendant la période allant du 4 au 8 février 2012 à (…), (…), et au lieu-dit (...),
enfreint les dispositions :
•
de l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux,
•
de l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et
aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,
•
de l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes
confisquées et des déchets de viande ainsi que du règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités
d’exécution de la susdite loi.
Il résulte du procès-verbal numéro 23 du 7 février 2012 de la police grand-ducale, CP Larochette, qu’en date du 8 février
2012, la police a saisi 31 bovins. Sur les 31 bovins, 2 bovins n’appartenaient pas à X.) et ont été restitués à leur légitime
propriétaire. En ce qui concerne les 29 bovins restants, le ministère public a, en date du 27 février 2012, adressé une requête
au juge de paix de Luxembourg aux fins de voir ordonner la vente des bovins en application des articles 39 et 40 du décret
impérial du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police
correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais.
Le 28 février 2012 le juge de paix directeur de Luxembourg a, après avoir expliqué que 31 bovins ont été saisis, 2 bovins ont
été restitués à leur légitime propiétaire, 1 bovin est décédé après la saisie et 3 bovins sont nés après la saisie, ordonné la vente
des 31 bovins faisant encore l’objet de la saisie.
Le 30 mars 2012 le mandataire de X.) a formé opposition contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012
et, à titre subsidiaire, interjeté appel contre cette même ordonnance.
Par jugement rendu en date du 4 décembre 2012, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître de l’acte
d’opposition dirigé contre l’ordonnance rendue le 28 février 2012 par le juge de paix directeur.
L’appel contre l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012 est toujours pendant devant la cour d’appel.
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.
En l’espèce et sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le tribunal correctionnel est saisi de
faits qui se sont déroulés depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4 et le 8 février 2012. Lesdits faits sont
sanctionnés par l’article 6 de la loi modifiée du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux,
des viandes confisquées et des déchets de viande, de même que par l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet
d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux.
Pour juger lesdits faits, le tribunal correctionnel n’a dès lors pas besoin d’appliquer le décret litigieux du 18 juin 1811, qui ne
prévoit pas de sanctions pour les infractions reprochées au prévenu.
Le tribunal n’a pas non plus besoin d’appliquer ledit décret dans le cadre de sa décision prise dans le cadre d’une éventuelle
confiscation, l’article 31 4) du code pénal permettant d’ordonner une confiscation par équivalent, ledit article s’appliquant
« aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sub 1)
du présent alinéa (biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou
documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens), si ceux-
ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ».
Par application de l’article 194-1 du code d’instruction criminelle et sans avoir besoin d’appliquer le décret litigieux du 18
juin 1811, le tribunal pourra de même décider d’ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice. Les
bovins saisis ayant été remplacés par le produit de la vente desdits animaux, qui se trouve actuellement sous la main de la
justice, le tribunal a la possibilité d’ordonner la restitution de la somme en question à son légitime propriétaire X.), en tant
que contrepartie des bovins dont il a été dépossédé à la suite des infractions commises.
Dès lors, une décision sur la constitutionnalité soulevée n’est pas nécessaire à la présente juridiction pour rendre son
jugement.
Le même raisonnement s’applique au regard de la question de savoir si les articles cités du décret du 18 juin 1811 sont
conformes à la convention européenne des droits de l’homme, le tribunal correctionnel n’ayant pas besoin d’appliquer le
décret litigieux pour rendre son jugement.
Il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au tribunal de céans, qui n’a d’ailleurs aucune compétence pour ce faire de « dire
que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus ».
Il n’y a pas non plus de risque de litispendance dans la présente affaire, l’arrêt à rendre par la cour d’appel ne pouvant
entraîner de contrariété avec le jugement à rendre par ce tribunal, la cour ayant à statuer, non sur les faits soumis à ce
tribunal, mais sur la décision du juge de paix directeur d’ordonner la vente du cheptel saisi, basée sur les articles 39 et 40 du
décret du 18 juin 1811 et, le cas échéant, sur la conformité du décret du 18 juin 1811 à la constitution et à la convention
européenne des droits de l’homme.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour constitutionnelle des
questions préjudicielles soulevées par X.), de rejeter le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de
l’homme, de se déclarer incompétent pour « dire que les 31 bovins n’auraient pas dû être vendus » et de dire qu’il ne se
présente pas de risque de litispendance.
Quant au fond
•
Les faits
Le parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 8 février 2012, à (…), (…) ainsi qu’au lieu-dit
« (...) », commis des infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le
bien-être des animaux ; à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les
élevages et aux points 12, 13, 14 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal ; à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962
sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement
grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la susdite loi.
Les faits tels qu’il résultent du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et notamment des dépositions des témoins
peuvent se résumer comme suit :
En date du 4 février 2012, A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), avertit la police de Mersch de même que le
conseiller communal B.) de ce que des bovins se trouvant dans un pré au (...) n’ont ni à manger ni à boire. A leur arrivée sur
place, les policiers HEUSBURG et HEMMERLING constatent que les bovins n’ont effectivement pas d’abri, pas de fourrage
et pas d’eau à leur disposition. Les policiers se rendent à la ferme de X.), située à (…) et demandent au prévenu de s’occuper
de ses animaux. Le prévenu s’engage alors à mettre du foin à disposition des onze bovins encore le même jour.
En date du 6 février 2012, l’administration des services vétérinaires contacte X.) par la voie téléphonique et lui demande de
se mettre en conformité relativement aux bovins se trouvant dans le pré au (...). Le même jour, une émission dénommée «
(…) » transmise par la chaîne télévisée « (…)», rapporte que des bovins sont tenus dans un pré au (...) par temps de grand gel,
qu’ils se trouvent dans un état désolat, qu’ils n’ont pas d’abri et qu’ils n’ont ni à manger, ni à boire.
En date du 7 février 2012, le docteur DR1.), vétérinaire, en représentation de l’inspection vétérinaire, B.), conseiller
communal, représentant la ligue de protection des animaux, A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), de même que les
agents de police HEMMERLING et KAPPWEILER se rendent vers 14.30 au pré litigieux au (...). Ils constatent que onze
bovins appartenant à X.) se trouvent dans le pré, qu’ils n’ont pas d’abri et que l’abreuvoir est hors d’état de fonctionner en
raison du gel. Des bottes de foin se trouvent cependant déballées sur le sol.
Après avoir fait lesdites constatations, les deux policiers et le docteur DR1.) se rendent à la ferme de X.), située à (…), (…).
Ils y constatent que les bovins, tenus par X.) dans son étable, se trouvent également en mauvais état. Les conduites d’eau sont
gelées dans l’étable, de sorte que les abreuvoirs ne fonctionnent pas. X.) est mis en demeure de rentrer les onze bovins se
trouvant au (...) et de les mettre dans un abri. Le délai de mise en conformité est fixé au lendemain, 8 février 2012 à 15.00
heures. Il résulte du rapport établi par le docteur DR1.) en date du 8 février 2012 que « M. X.) a promis qu’il commencerait
par nourrir et abreuver les bovins dans la ferme l’après-midi même (le 07/02/2012), qu’après cela il irait chercher la moitié
des bovins au (...) (donc également le 07/02/2012) pour les mettre dans un hangar près de sa ferme. Les bovins restants du
(...) seraient rentrés le mercredi 08/02/2012 pendant la matinée. M. X.) a eu comme délai le mercredi 08 février 2012 à 15 h
pour remplir ces conditions. Si après ce délai, les bovins ne sont pas rentrés, nourris et alimentés, je propose de les saisir
tous. ».
En date du 8 février 2012 au matin, les policiers se rendent au (...) et constatent que huit des onze bovins se trouvent toujours
dans le pré. L’abreuvoir est complètement gelé, de sorte que les animaux n’ont rien à boire. Après concertation avec le
parquet et avec l’inspection vétérinaire, il est décidé de procéder à la saisie du bétail et de leur mise en fourrière sur base de
l’article 23 de la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux
pour le cas où X.) ne se mettrait pas en conformité jusqu’à 15.00 heures le même jour.
Vers 14.30 heures, le docteur DR1.), de même que le docteur DR2.) de l’inspection vétérinaire, B.) et les agents de police
Pierre THEISEN et Loïk REHLINGER se rendent à la ferme de X.). Lors du contrôle de l’étable, ils trouvent le cadavre
d’une vache pie-noire et le cadavre d’un veau pie-rouge, enfouis dans le foin.
Compte tenu de ce que X.) n’avait rentré dans son étable que trois des onze bovins se trouvant dans le pré au (...) et que les
bovins se trouvant dans l’étable se trouvaient également dans un très mauvais état, que les abreuvoirs étaient gelés et que des
cadavres se trouvaient dans la même étable, il fut procédé à la saisie de 31 bovins, 8 dans le pré au (...) et 23 dans l’étable de
la ferme de X.) à (…) (procès-verbal numéro 24 du 8 février 2012 de la police grand-ducale, circonscription régionale
Mersch, CP Larochette). Les animaux furent transportés par la société SOC1.) au centre de rassemblement de cette société à
W.). Lors de cette opération, un bovin, qui était trop faible pour monter dans le camion, a été euthanasié sur ordre des
vétérinaires. Il résulte du rapport établi par le docteur DR1.) en date du 13 février 2012 que « (…) visite du 08 février 2012
(…) Les animaux étaient tellement affaiblis que le chargement constituait pour eux un effort considérable. Ainsi, une des
vaches, (LU98549620) était trop faible pour monter la pente de chargement pour entrer dans le camion : elle s’est écroulée
par terre et n’a plus pu se lever. M. DR2.) et moi avons décidé de l’euthanasier (…) ».
Les opérations de saisie ont duré jusqu’au 9 février à 11 heures. Les cadavres des trois bovins ont été chargés par la société
SOC2.) et éliminés conformément à la loi.
Suivant le service météorologique de Luxembourg, les températures moyenns mesurées à Luxembourg/Findel étaient de -9,7°
le 4 février 2012, de -10,0° le 5 février 2012, de -9,7° le 6 février 2012, de -11,2° le 7 février 2012 et de -7,3° le 8 février
2012.
•
En droit
Le parquet reproche sub 1) a) à X.), en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983, de ne pas avoir fourni à son cheptel
bovin une alimentation appropriée aux conditions climatiques hivernales, de l’eau en quantité suffisante ainsi qu’aux
animaux en pâturage, un abri leur permettant de se protéger des intempéries.
L’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la vie et le bien-être des animaux dispose que toute personne
qui tient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue notamment « de donner à l’animal la nourriture et les
soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthiologiques ».
X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que les vaches se trouvant en pâturage dans le pré au (...) étaient
habituées à rester dehors et avaient développé un pelage plus épais. Il aurait donné tous le jours du foin et de l’eau à tous ses
bovins. En plus, les animaux auraient reçu tous les deux à trois jours du foin enrichi et du maïs. Les bovins tenus dans le pré
au (...) auraient pu se protéger du froid sous les arbres d’un bois adjaçant au pré dans lequel ils pâturaient.
Le témoin DR1.), vétérinaire, a déposé sous la foi du serment à l’audience que tous les bovins tenus par X.) se trouvaient
dans un état cachectique, à savoir malnutris et déshydratés. Ils auraient, d’une part, eu l’apparence d’être mal nourris parce
qu’ils auraient été extrêmement maigres. D’autre part, l’aspect de leur peau, qui n’était pas souple et lisse, aurait dénoté une
déshydratation avancée. Les excréments desséchés des bovins se trouvant sur le sol de l’étable auraient encore révélé l’état de
déshydratation du cheptel. Lesdites constatations auraient été corroborées par le fait qu’une des vaches se trouvait dans un
état de faiblesse tel, qu’elle s’est écroulée en essayant de monter dans le camion de la société SOC1.) et qu’elle a dû être
euthanasiée.
Le docteur DR1.) a encore déposé que les races de bovins tenus dans le pré au (...) ne sont pas adaptées à rester dans un pré
dans des conditions hivernales aussi rudes. Ladite race de bovins devrait être tenue dans une étable fermée, dans laquelle elle
a accès à une nourriture enrichie et à des quantités suffisantes d’eau pour couvrir ses besoins nutritionnels accrus en hiver.
Le témoin B.) a déclaré lors de son audition par les agents verbalisants : « Ich kann nicht als Arzt oder Experte sprechen,
jedoch den Zustand der Tiere aus meiner Sicht bezeugen. Ich bin der Meinung dass die Tiere viel zu dünn, sprich
abgemagert waren und in keinen tierwürdigen Bedingungen gehalten wurden ». Le témoin a réitéré ces dépositions sous la
foi du serment à l’audience tout en ajoutant que lors de la visite du 4 février 2012, le sol au (...) était recouvert de vieille
neige et qu’il n’y avait aucune trace de foin, ni sur la neige, ni dans et sous le dispenseur de foin.
C.) a déclaré lors de son audition policière en date du 12 mars 2012 qu’il travaille auprès de la firme « H. » à (…). Il
travaillerait en général deux à trois heures par jour au dépôt situé au (...). Pendant la période où les températures étaient très
basses, il aurait vu des bovins dans un pré situé à côté du dépôt de bois où il travaille. Les vaches n’auraient pas eu d’abri,
elles n’auraient eu ni à manger ni à boire, les températures extrêmement basses ayant gelé toute conduite d’eau. Le sol aurait
été recouvert de neige et il n’y aurait pas eu de foin sur la neige. C.) a précisé que pendant les heures lors desquelles il
travaillait au dépôt de bois, personne n’est venu dans le pré pour s’occuper des vaches.
Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient
une nourriture équilibrée enrichie, composée de foin, de foin enrichi de farine et de maïs de silo et que les arbres situés en
bordure du pré à (...) pouvaient servir d’abri adapté aux conditions hivernales pour la race de bovins en question ne sauraient
énerver les dépositions concordantes des témoins THEISEN, HEMMERLING, B.) et spécialement celles du docteur DR1.),
entendus à l’audience, lesdites dépositions étant encore corroborées par les photos et autres éléments du dossier répressif. Il
résulte ainsi du rapport de contrôle du vétérinaire de l’administration des services vétérinaires du 12 novembre 2011 :
« Allgemeiner Hygienezustand des Betriebes (inklusive Milchkammer) : (1-5) : 5 ! ». Il résulte du même rapport que la note
« 5 » équivaut à « ungenügend ». La « Tierhaltung Rinderbereich » était classée entre 4 « ausreichend » 5 « ungenügend »
dans les catégories « Haltung und Platzangebot, Ernährungs- und Pflegezustand, Hygiene » et le vétérinaire a ajouté la
remarque : « auf Ernährungszustand achten ! ».
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) a) à sa charge.
Le parquet reproche sub 1) b) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la
protection des animaux dans les élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, d’avoir exposé onze vaches
en pâturage aux conditions climatiques hivernales (chutes de neige, températures négatives) en ne leur donnant aucun abri.
L’article 4 du susdit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « les conditions dans lesquelles les animaux (autres
que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de
développement, d’adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthiologiques conformément à
l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe » dudit
règlement grand-ducal.
Le point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal dispose que « les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la
mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé ».
X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que les bovins tenus dans le pré au (...) ne disposaient pas d’abri
proprement dit, mais qu’ils pouvaient trouver réfuge sous les arbres d’un bois adjaçant au pré. Ils auraient ainsi pu se
protéger du froid.
Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par les témoins Pierre THEISEN, Yves HEMMERLING,
B.) et DR1.) que lesdits arbres, non recouverts de feuillage ne peuvent en aucun cas servir d’abri pour les bovins, surtout en
cas de températures aussi basses. Il convient de rappeler que les températures moyennes mesurées entre le 4 et le 8 février
2012 se situaient entre -7° et -11°.
Il convient encore de rappeler les dépositions du docteur DR1.) selon lesquelles les races de bovins tenus dans le pré à (...) ne
sont pas adaptées à rester dans un pré dans des conditions hivernales aussi rudes, mais qu’elle doit être tenue dans une étable
fermée, dans laquelle elle a accès à une nourriture enrichie et à des quantités suffisantes d’eau pour couvrir ses besoins
nutritionnels accrus en hiver.
Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins tenus au
(...) étaient habitués depuis toujours à rester dehors en hiver et qu’en cas de températures très froides, ils trouvaient refuge
sous les arbres, qui servent d’abri naturel, ne sauraient énerver les dépositions des témoins entendus à l’audience et
notamment celles, avisées, du docteur DR1.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) b) à sa charge.
Le parquet reproche sub 1) c) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la
protection des animaux dans les élevages et aux points 13 et 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, de ne pas avoir
veillé à ce que les abreuvoirs, équipements mécaniques pour assouvir la soif des onze vaches en pâturage ainsi que des vingt
vaches gardées dans l’étable, soient en état de fonctionnement permanent, respectivement - suite au gel des conduites les
alimentant - ne pas avoir mis à leur disposition par d’autres moyens de l’eau en quantité suffisante.
Le point 13 de l’annexe dudit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « tout l’équipement automatique ou
mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut
constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et
le bien-être des animaux ».
Le point 16 de l’annexe dudit règlement grand-ducal dispose que « tous les animaux doivent avoir accès à une quantité
appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen ».
X.) conteste la prévention mise à sa charge. Il fait valoir que tant les animaux tenus dans le pré au (...) que ceux tenus dans
l’étable à (…) disposaient d’abreuvoirs, leur permettant à tout moment d’assouvir leur soif. Au début du mois de février,
quand les températures étaient très basses, les conduites d’eau tant des abreuvoirs que de l’étable auraient gelé. Le prévenu
aurait fait face à cette situation en se rendant chaque jour au pré au (...) avec de grands seaux d’eau bouillante à l’aide
desquels il aurait dégelé les conduites des abreuvoirs, de façon à ce que l’eau recommence à couler. Les bovins auraient alors
pu boire pendant environ deux heures jusqu’à ce que les conduites soient de nouveau geleés. S’agissant de la situation à
l’étable, le prévenu aurait donné de l’eau aux bovins par un tuyau, qu’il aurait tiré de la maison jusqu’à l’étable.
Le docteur DR1.) a déposé sous la foi du serment à l’audience que le fait de dégeler les conduites d’eau de l’abreuvoir dans
le pré au (...) n’aurait pas permis de dégeler les grandes quantités d’eau gelée se trouvant dans le réservoir de l’abreuvoir. Les
quantités minimes dégagées par le système appliqué par X.) n’auraient jamais suffi à assouvir la soif des onze bovins se
trouvant dans ledit pré.
S’agissant des bovins tenus dans l’étable à (…), le docteur DR1.) a déposé que le tuyau duquel X.) s’est servi pour donner à
boire au bétail était beaucoup trop fin pour assouvir la soif de plus de vingt bovins. Selon le témoin, en utilisant le tuyau en
question, le prévenu aurait dû remplir en permanence les seaux d’eau des bovins en sachant que quand il était au dernier
bovin, il lui aurait fallu recommencer au premier. Le témoin a ajouté qu’un bovin boit en moyenne 40 à 60 litres d’eau par
jour en hiver.
Il y a lieu de rappeler que le docteur DR1.) a déposé que tout le cheptel de X.) se trouvait dans un état cachectique, à savoir
dans un état malnutritionné et déshydraté. Le vétérinaire a constaté cet état par l’apparence et le toucher de leur peau, de
même que par leur excréments, qui auraient été desséchés, typiques pour des bovins déshydratés.
Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient
chaque jour une quantité d’eau appropriée, tant au pré au (...) qu’à l’étable à (…) ne sauraient énerver les dépositions du
docteur DR1.) entendu à l’audience, lesdites dépositions étant corroborées par celles des autres témoins.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que, même à supposer que X.) ait inspecté chaque jour
les abreuvoirs de ses animaux, indispensables à leur santé et à leur bien-être et qu’à la constatation qu’ils ne fonctionnaient
pas en raison du gel, il ait fourni chaque jour de l’eau par d’autres moyens à ses bovins, il n’a cependant pas veillé à ce que
son cheptel, tenu tant au pré à (...) qu’à l’étable à (…), avait accès à une quantité appropriée d’eau en ne garantissant pas, lors
du gel des conduites d’eau, de mettre à sa disposition des quantité appropriées d’eau pour pouvoir satisfaire ses besoins en
liquide. Ainsi, les mesures prises par X.) pour remédier au non-fonctionnement des abreuvoirs ne constituaient pas des
mesures appropriées et suffisantes pour protéger la santé et le bien-être desdits animaux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) c) à sa charge.
Le parquet reproche sub 1) d) à X.), en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la
protection des animaux dans les élevages et au point 14 de l’annexe dudit règlement grand-ducal, de ne pas avoir veillé à ce
que ses vaches disposent d’une nourriture suffisamment riche pour faire face aux conditions climatiques hivernales,
entraînant un état cachectique du bétail.
Le point 13 de l’annexe dudit règlement grand-ducal du 14 avril 2000 dispose que « les animaux reçoivent une alimentation
saine, adaptée à leur âge et à leur espèce et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et
pour satisfaire leurs besoins nutritionnels (…) ».
Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par les témoins Pierre THEISEN, Yves HEMMERLING et
B.) que les bovins tenus par X.) tant au pré à (...) qu’à l’étable à (…) se trouvaient dans un très mauvais état général. Ils
auraient été anormalement maigres.
S’agissant de la nourriture donnée aux bovins, les témoins Pierre THEISEN et Yves HEMMERLING ont constaté qu’ils
disposaient de foin au (...) et à l’étable. Ils n’ont cependant pas su se prononcer sur la question de savoir s’il s’agissait de
nourriture enrichie ou non.
Suivant le témoin B.), il s’agissait de simple foin, non adapté aux conditions climatiques hivernales.
Le docteur DR1.) a déposé sous la foi du serment que la botte de foin qui se trouvait répartie au pré du (...) lors de la visite
du 7 février 2012 et le foin qui se trouvait le même jour au sol de l’étable était du simple foin, non enrichi de farine ou
d’autres substances nutritives. Le témoin a ajouté que les bovins doivent recevoir en hiver, et surtout dans des conditions
climatiques rudes telles qu’elles se présentaient au début du mois de février 2012, une alimentation enrichie en éléments
nutritionnels en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins accrus en énergie. Tel n’aurait certainement pas été le cas
en l’espèce. Il convient de renvoyer aux développements faits plus haut relatifs à l’état cachectique des bovins et à
l’apparence de leur peau, révélant leur mauvais état nutritionnel.
Il convient également de rappeler qu’au moment de la saisie en date du 8 février 2012, un bovin, qui était trop faible pour
monter dans le camion, s’est écroulé et n’a pas su se relever. Ledit bovin a dû être euthanasié par les vétérinaires. Le docteur
DR1.) a déposé à l’audience que la faiblesse du bovin était due à son état de malnutrition, arrivé à un point de non retour.
Dans ces conditions, les dépositions faites à l’audience par D.), la concubine de X.), suivant lesquelles les bovins recevaient
une nourriture équilibrée enrichie, composée de foin, de foin enrichi de farine et de maïs de silo, ne sauraient énerver les
dépositions concordantes des témoins TEISEN HEMMERLING, B.) et DR1.), entendus à l’audience, lesdites dépositions
étant encore corroborées par les photos et autres éléments versés au dossier et notamment le rapport du service vétérinaire du
12 novembre 2011 dont question ci-avant.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) d) à sa charge.
Le parquet reproche sub 2) à X.), en infraction à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des
cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les
modalités d’exécution de la susdite loi, ne pas avoir déclaré au clos d’équarissage central endéans le délai légal de douze
heures, le décès d’une vache (LU(…)) et d’un veau (sans marque auriculaire), décédés en date du 3 février 2012.
L’article 4 de la susdite loi du 6 septembre 1962 dispose que « le propriétaire de cadavres, des viandes confisquées et des
déchets de viande ou la personne qui en a la garde est obligé de faire, dans les douze heures qui suivent la mort, une
information afférente au clos d’équarissage central ».
X.) ne conteste pas la prévention lui reprochée sub 2) de la citation à prévenu. La vache et le veau en question seraient
probablement décédés le 3 février 2012. La vache serait décédée des suites d’un accouchement compliqué, lors duquel le
prévenu aurait dû utiliser un instrument destiné à faciliter la naissance. Le veau serait décédé le même jour. Le prévenu ne
l’aurait pas caché dans le foin, mais recouvert de foin, les nouveaux-nés pouvant parfois se rétablir en se reposant sous une
bonne couche de foin.
Les cadavres des deux bovins ayant été découverts lors de la visite de la ferme de X.) en date du 8 février 2012, le délai de 12
heures avait expiré depuis plus de deux jours.
La prévention libellée sub 2) est partant également à retenir à charge de X.).
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les dépositions des témoins, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
1) dans la période du 4 au 8 février 2012 à (…), (…) ainsi qu’au lieu-dit « (...) »,
a) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux,
étant détenteur d’un animal, de ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de ne
pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni à son cheptel bovin une alimentation appropriée aux conditions climatiques
hivernales, de l’eau en quantité suffisante ainsi qu’aux animaux en pâturage, un abri leur permettant de se protéger des
intempéries ;
b) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les
élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,
de ne pas avoir protégé contre les intempéries un animal non gardé dans un bâtiment,
en l’espèce, d’avoir exposé onze vaches en pâturage aux conditions climatiques hivernales (chutes de neige, températures
négatives) en ne leur fournissant aucun abri ;
c) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les
élevages et au point 12 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,
de ne pas avoir inspecté au moins une fois par jour les équipements automatiques ou mécaniques indispensables à la
santé et au bien-être des animaux, et d’avoir rectifié immédiatement les défauts constatés sinon d’avoir pris les mesures
appropriées pour protéger la santé et le bien-être des animaux,
de ne pas avoir assuré aux animaux un accès à une quantité appropriée d’eau d’une qualité adéquate ou d’avoir satisfait
par tout autre moyen leurs besoins en liquide,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé à ce que les abreuvoirs, équipements mécaniques pour assouvir la soif des onze vaches
en pâturage ainsi que des vingt vaches gardées dans l’étable, soient en état de fonctionnement permanent, respectivement
– suite au gel des conduites les alimentant – de ne pas avoir mis à leur disposition par d’autres moyens de l’eau en
quantité suffisante,
d) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les
élevages et au point 14 de l’annexe dudit règlement grand-ducal,
de ne pas avoir veillé à ce que les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, fournie
en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé à ce que ces vaches disposent d’une nourriture suffisamment riche pour faire face aux
conditions climatiques hivernales, entraînant un état cachectique du bétail ;
2) depuis le 4 février 2012 à (…), (…),
en infraction à l’article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des
viandes confisquées et des déchets de viande et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités
d’exécution de la susdite loi,
en tant que propriétaire de cadavres, de ne pas avoir fait, dans les douze heures qui suivent la mort, une information
afférente au clos d’équarrissage central,
en l’espèce, de ne pas avoir déclaré au clos d’équarrissage central endéans le délai légal de douze heures le décès d’une
vache (LU(…)) et d’un veau (sans marque auriculaire), décédés en date du 3 février 2012 d’après ses propres
déclarations. »
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du code pénal.
Aux termes de l’article 6 de la loi modifiée du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux, des
viandes confisquées et des déchets de viande, les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la prédite loi sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux punit les
infractions à la prédite loi et à ses règlements et arrêtés d’exécution d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et
d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre prononcer une interdiction
de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans. La peine la plus forte est dès lors prévue par ce dernier texte
légal.
Compte tenu de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner X.) à une amende de 3.000 euros.
En prenant en considération le comportement irresponsable du prévenu à l’égard de ses animaux, le tribunal décide de
prononcer une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de cinq ans.
Par application de l’article 194-1 du code d’instruction criminelle, le tribunal décide d’ordonner la restitution du produit de
la vente des bovins saisis, soit la somme de 11.725 euros pour laquelle les 31 bovins ont été vendus suivant contrat de vente
du 8 mars 2012 à la société SOC1.) s.à r.l.., qui se trouve actuellement sous la main de la justice, à son légitime propriétaire
X.).
S’agissant des frais engendrés par la saisie du cheptel appartenant à X.), il résulte d’une facture émise par la société SOC1.) à
l’adresse du ministère de la justice en date du 10 février 2012 que les frais de transport des bovins à destination du centre de
rassemblement de W.) ont été de 1.234,81 euros. Suivant facture de la société SOC1.) du 8 mars 2012, les frais
d’hébergement des bovins saisis ont été de 6.254,92 euros, sachant que les frais d’hébergement d’un bovin s’élèvent à 6,93
euros par jour. S’y ajoute une facture de la société SOC1.) du même jour, d’un montant de 766,19 euros, pour des frais
supplémentaires, notamment de vétérinaire.
X.) fait plaider que lesdits frais ne devraient pas être mis à sa charge. Il aurait proposé à la société SOC1.) de transporter au
centre de rassemblement à W.) la nourriture pour bovins qu’il avait achetée avant les faits et qui se trouvait à sa ferme afin
que les bovins puissent être nourris avec ce foin, de sorte à réduire les frais d’hébergement. La société SOC1.) aurait refusé
cette offre.
X.) ne verse aucune pièce pour étayer ses affirmations, à l’exception d’un bulletin de livraison non signé du 24 juin 2011,
suivant lequel le prévenu devait retirer 80,000 kilos de « Saatmais » auprès de la société SOC3.) et d’une facture du 27
décembre 2011 émanant de la même société, de laquelle il résulte que X.) a acheté auprès de cette société 1,5 tonnes de paille
et 1,5 tonnes de foin pour le prix de 6.643,50 euros.
Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments, le tribunal décide de condamner X.) à payer les frais de transport,
d’hébergement et autres frais facturés par la société SOC1.) lors du séjour des bovins saisis au centre de rassemblement à
W.), soit 1.234,81 + 6.254,92 + 766,19 = 8.255,92 euros.
Quant à la demande de rupture du délibéré
En date du 11 janvier 2013, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de X.), a demandé la rupture du délibéré en vue de voir
entendre comme témoins E.) et un dénommé F.) de la société SOC1.), ces témoins pouvant témoigner de l’état de la «
Selbsttränke » dans l’étable de la société SOC1.) dans laquelle se trouvaient les bovins saisis et des causes du décès d’un
veau saisi, survenu dans les locaux de la société SOC1.).
Au vu des éléments du dossier répressif analysés ci-avant et notamment des constatations faites par les agents verbalisants et
des dépositions des témoins entendus lors de l’enquête menée par les agents de la police grand-ducale et sous la foi du
serment à l’audience, l’état infractionnel retenu à charge de X.) ne saurait être énervé par l’audition des témoins préconisés
par le mandataire de X.).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande émanant de Maître Nicky STOFFEL, tendant à voir prononcer la
rupture du délibéré.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour constitutionnelle des questions préjudicielles soulevées par X.) ;
r e j e t t e le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l’homme ;
d i t qu’il ne se présente pas de risque de litispendance ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rupture du délibéré ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (soixante) jours ;
c o n d a m n e X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 143,42 euros, en y ajoutant le montant de 8.255,92
euros (huit mille deux cent cinquante-cinq euros, quatre-vingt-douze cent), relatif aux frais de transport, d’hébergement et
autres frais facturés par la société SOC1.) lors du séjour des bovins saisis au centre de rassemblement à W.) ;
p r o n o n c e contre X.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq (5) ans.
o r d o n n e la restitution du produit de la vente des bovins saisis, soit la somme de 11.725 euros (onze mille sept cent
vingt-cinq euros) pour laquelle les 31 bovins ont été vendus suivant contrat de vente du 8 mars 2012 à la société SOC1.) s.à
r.l.., qui se trouve actuellement sous la main de la justice, à son légitime propriétaire X.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190,
190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 6
septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande
ainsi que du règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de ladite loi, et des articles 2, 4 et 21 de
la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux, de l’article 4 du
règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et des points 12, 13, 14 et 16
de l’annexe dudit règlement grand-ducal, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et
prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de
Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du ministère public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, qu’Isabelle JUNG, juge, se trouve à la date de la signature du présent
jugement dans l’impossibilité de le signer. »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement le 25 septembre 2013, sous le numéro 455/13
X., par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, dont les dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Par déclaration du 21 janvier 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
mandataire de X.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 17 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent
arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement en
déposant le 22 janvier 2013 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite
décision.
Le jugement entrepris ne contenant aucun volet civil, de sorte que l’appel au civil de X.) est
irrecevable.
Les autres appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, sont recevables.
X.) fut condamné pour une infraction à la loi du 15 mars 1983 sur la protection et le bien-être des
animaux, pour des infractions au règlement grand-ducal du 14 avril 2000 sur la protection des
animaux dans les élevages et pour une infraction à la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction
et l’utilisation des cadavres d’animaux, à une amende de 3.000 euros, aux frais de sa mise en
jugement et à une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 5 ans. Le même jugement
a ordonné la restitution du produit de la vente des bovins saisis à X.).
L’appelant conteste les infractions retenues à sa charge et soutient qu’il s’est toujours occupé
d’une manière correcte de son bétail, qu’il lui a apporté de la nourriture et qu’il a tenté de dégeler
l’abreuvoir situé dans son pâturage.
Son mandataire déclare maintenir tous les moyens soulevés en première instance, notamment
l’irrégularité de la descente sur les lieux du 7 février 2012, en soutenant que les enquêteurs, en
entrant sur le pâturage de X.) pour examiner les bovins, auraient procédé à une perquisition
domiciliaire illégale entraînant la nullité de l’enquête préliminaire. X.) n’était pas personnellement
présent lors de cette descente, aucun officier de police judiciaire n’était présent et le Dr DR1.) qui
a procédé à l’examen des bêtes n’avait pas prêté le serment prévu à l’article 23 de la loi du 15
mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Le
pâturage constitue d’après le mandataire de X.) une partie de son lieu de travail et bénéficie de
la même protection légale que son domicile. Pour toutes ces raisons il conclut à l’irrégularité de
cette descente sur les lieux qui constitue d’après lui une perquisition domiciliaire illégale. Il
conclut à la nullité de cette perquisition et de tous les actes subséquents, sinon au moins à la
nullité du rapport du Dr DR1.).
X.) se plaint encore de la saisie et de la mise en vente de son bétail et soutient que le décret
impérial du 18 juin 1811 sur la base duquel ces décisions ont été prises serait contraire aux
articles 13, 14, 16 et 17 de notre Constitution et contraire aux articles 6, 13 et 17 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Sinon et pour le cas où cette inconstitutionnalité
ne serait pas retenue, il soutient en ordre subsidiaire que le décret de 1811 aurait été violé, alors
qu’il prévoit une vente aux enchères, mais que ses bêtes ont été vendues par une vente de gré à
gré. X.) demande principalement de saisir la Cour constitutionnelle et de surseoir à statuer sur le
fond de l’affaire, sinon de constater et de sanctionner ces irrégularités.
Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens en droit soulevés. Il conclut que
la descente sur les lieux et l’examen des bovins constituent pour le Dr DR1.) une intervention
effectuée dans le cadre de sa mission de fonctionnaire de l’Administration des services
vétérinaires et que les policiers qui l’ont accompagné ont agi dans le cadre de la procédure de
flagrance conformément à l’article 31 du code d’instruction criminelle. L’entrée sur le pâturage de
X.) ne constitue pas une perquisition domiciliaire, ledit pâturage ne bénéficie pas des mêmes
protections que le domicile du prévenu. Quant au décret de 1811, le représentant du ministère
public estime que les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente
procédure, et qu’il n’y a partant pas lieu ni de saisir la Cour constitutionnelle des questions
proposées, ni de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire. Quant au fond, il conclut à la
confirmation des infractions retenues et de la peine d’amende prononcée et se rapporte à la
sagesse de la Cour quant à la peine de l’interdiction de tenir des animaux.
1. Quant à la descente sur les lieux du 7 février 2012
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le docteur DR1.), qui a adressé en date
du 8 février 2012 un rapport succinct au directeur de l’Administration des services vétérinaires de
sa visite effectuée le 7 février 2012 dans une prairie situé au lieu-dit (...) et à la ferme de
Monsieur X.) à (…), n’a pas procédé à une perquisition domiciliaire, mais a agi dans le cadre de
l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-
être des animaux.
Aux termes dudit article 23 de la loi de 1983 les agents, habilités à constater les infractions à
cette loi, sont autorisés à accéder entre le lever et le coucher du soleil, à tous les fonds bâtis ou
non, pour autant qu’ils ne servent pas à l’habitation humaine. DR1.) en pénétrant dans un
pâturage pour examiner des animaux qui s’y trouvaient, a agi en tant que fonctionnaire de
l’Administration des services vétérinaires et n’a pas dépassé le cadre de sa mission.
L’article 8 de la CEDH qui garantit le droit au respect du domicile admet dans son alinéa 2 que
ce droit n’est pas absolu et que la loi peut prévoir l’ingérence de l’autorité publique du moment
qu’elle s’avère nécessaire, entre autres, pour prévenir des infractions pénales.
En l’espèce, le pâturage en question n’est pas à considérer comme étant le domicile, ou faisant
partie du domicile de X.), et à titre superfétatoire il y a lieu de relever que la loi de 1983 prévoit
expressément, sous certaines conditions la possibilité d’y pénétrer.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont, dans leur jugement sur incident du 13 juillet
2012, écarté ce moyen comme non fondé. Leur décision sur ce point est à confirmer.
2. Quant au décret impérial du 18 juin 1811
Le tribunal de première instance a relevé que X.) a formé opposition et appel contre
l’ordonnance du juge de paix directeur du 28 février 2012 ordonnant la mainlevée de la saisie
pratiquée le 8 février 2012 et la vente des bovins ayant fait l’objet de cette saisie. Par jugement
du 4 décembre 2012 le tribunal de police, statuant sur cette opposition, s’est déclaré
incompétent pour en connaître. D’après les premiers juges, l’appel contre l’ordonnance du juge
de paix du 28 février 2012 serait toujours pendant devant la Cour d’appel. Les juges de la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement écrivent dans leur motivation qu’ils sont
saisis in rem de faits commis par X.) pendant la période du 4 au 8 février 2012 et que pour juger
ces faits, ils n’ont pas besoin d’appliquer le décret du 18 juin 1811. Le tribunal correctionnel n’a
partant pas répondu aux contestations soulevées et a décidé de statuer sur le fond de l’affaire.
La Cour constate qu’aucune voie de recours n’est prévue à l’encontre des décisions prises sur
base du décret impérial du 18 juin 1811.
La saisie provisoire des bovins, la demande du ministère public de procéder à la vente des
bovins saisis, l’ordonnance du juge de paix faisant droit à cette requête, la vente proprement dite
et la consignation du produit de cette vente, constituent des actes de l’enquête préliminaire,
faites, en l’absence de l’ouverture d’une instruction judiciaire, sous la direction et le contrôle du
Procureur d’Etat.
Il appartient au juge, saisi du fond de l’affaire, de se déclarer compétent pour contrôler la
régularité de cette procédure préliminaire, y compris la régularité de la décision prise sur base du
décret du 18 juin 1811 qui en fait partie et de se prononcer sur les contestations soulevées. C’est
dès lors à tort que les premiers juges ont estimé le lien d’instance créé par la citation devant la
juridiction de jugement se limiterait à l’examen des faits à la base des infractions reprochées au
prévenu, sans statuer sur les contestations soulevées concernant le décret litigieux du 18 juin
1811. En effet, ces contestations ne sont pas évacuées dans une instance séparée, ou par une
autre instance d’appel. L’appel contre cette ordonnance du juge de paix n’est prévu par aucun
texte et n’a partant pas non plus saisi une juridiction d’appel.
Avant tout autre progrès en cause il y a lieu de refixer l’affaire pour permettre aux parties de
prendre position quant à ces contestations soulevées par le prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour
d’appel,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire ;
dit irrecevable l’appel au civil formé par X.) ;
reçoit les autres appels en la forme ;
confirme la décision du 13 juillet 2012 en ce qu’elle a déclaré régulière la visite des lieux au lieu-
dit « (...) » du 7 février 2012 ;
se déclare compétent pour statuer sur les contestations soulevées par X.) relatifs au décret
impérial du 18 juin 1811 ;
avant tout autre progrès en cause :
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience de la Cour d’appel, Xe chambre du lundi
13 janvier 2014 pour permettre aux parties de prendre position quant aux contestations
soulevées par X.) concernant le décret du 18 juin 1811 ;
réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 202,
203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc KERSCHEN, président de
chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller et Madame Eliane ZIMMER, première
conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité
judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller, en présence de Monsieur John
PETRY, premier avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Par citation du 13 novembre 2013, le prévenu X.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 13 janvier 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
en continuation de l’arrêt n° 455/13 X du 25 septembre 2013.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 21 mai 2014.
Par simple note du 14 janvier 2014, Monsieur le premier avocat général John
PETRY informa le prévenu de comparaître à l’audience de la Cour d’appel en
date du 12 février 2014.
A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant
les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et le prononcé fut fixé au 12 mars
2014, et refixé à l’audience du 19 mars 2014, lors de laquelle
L A C O U R
rendit l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt no 455/13X rendu contradictoirement le 25 septembre 2013.
Le représentant du ministère public requiert en instance d'appel la confirmation
du jugement de première instance pour ce qui est des préventions retenues à
l'encontre de X.).
Quant aux infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la
protection de la vie et le bien-être des animaux et au règlement grand-ducal du
14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages et à son
annexe, établissant des normes minimales relatives à la protection des
animaux dans les élevages.
X.) réitère ses contestations en instance d'appel. Il renvoie au témoignage de
D.), sa concubine, suivant lequel les bovins recevaient une nourriture équilibrée
et enrichie et que ceux restés dans la prairie auraient eu la possibilité de se
protéger contre le froid en se mettant à l’abri sous les arbres situés en bordure
du pré, le prévenu se serait rendu une à trois fois par jour au (...) pour dégeler
l'abreuvoir. Il renvoie en outre aux déclarations de sa sœur S.), suivant
lesquelles une partie des bovins auraient passé l'hiver dehors depuis des
années, Il fait valoir que la capacité des bovins d'affronter de très basses
températures était due à la quantité importante de chaleur dégagée par la
digestion d'aliments énergétiques et au fait qu'ils n'étaient pas de pure race
mais de race croisée. A cet égard il affirme avoir acheté 15 tonnes de paille, 15
tonnes de foin, 80 tonnes de maïs et 26 tonnes de « Biertreber », que par
ailleurs le lait de ses vaches aurait toujours rangé dans la classe de qualité I.
Les animaux tenus dans l'étable auraient eu à boire à l'aide d'un tuyau tiré de la
maison jusqu'à l'étable et de seaux d'eau, les conduites d'eau ayant été gelées
également à l'intérieur de l'étable.
Le prévenu soutient finalement qu'une vache a dû être euthanasiée le 8 février
2012 en raison du traitement totalement inadapté mis en place par les services
vétérinaires et les policiers lors du chargement des bovins saisis.
Les juges de première instance ont retenu du rapport du service vétérinaire du
12 novembre 2011 et des dépositions des témoins Pierre THEISEN, Yves
HEMMERLING, DR1.), B.) que le 4 février 2012, 11 bovins sur 31 au total
s'étaient trouvés, par temps de grand gel (-9 à -11 degrés), dans un pré au (...)
et qu’ils n’avaient ni abri, ni fourrage. Aucune trace de foin ne se trouvait sur la
neige, ni dans le dispenseur de foin et il n’y avait pas d’eau à leur disposition,
l’abreuvoir étant hors d’état de fonctionner en raison du gel. Malgré les
avertissements des 4 février 2012, 6 février 2012 et 7 février 2012, la situation
ne s’était pas améliorée jusqu’au 8 février 2012, sauf que des bottes de foin se
trouvaient entre temps déballées sur le sol du pâturage. D’après DR1.),
vétérinaire auprès de l’inspection vétérinaire, la race des bovins restés sur le
pâturage exigeait une tenue dans une étable fermée avec une nourriture
enrichie. Il a été constaté que les arbres longeant le pâturage, non recouverts
de feuillage, ne pouvaient en aucun cas servir d’abri. Même si le prévenu avait,
tel qu’il soutient, dégelé journellement les conduites des abreuvoirs extérieurs
avec de grands seaux d’eau et que les animaux avaient ainsi eu à boire
pendant environ deux heures, les quantités d’eau minimes dégagées étaient
insuffisantes pour satisfaire leurs besoins journaliers en liquide.
Concernant les 20 bovins tenus dans l’étable, le prévenu n’a pas veillé à ce que
les abreuvoirs soient en état de fonctionnement permanent, suite au gel des
conduites les alimentant. Le système mis en place par le prévenu consistant à
tirer un tuyau de la maison jusqu'à l’étable aurait été insuffisant pour assouvir la
soif des bovins, nécessitant en hiver en moyenne 40 à 60 litres d’eau par jour
et par tête.
Les juges de première instance ont conclu que les mesures prises par le
prévenu pour remédier au non-fonctionnement des abreuvoirs ne constituaient
pas des mesures appropriées et suffisantes pour protéger la santé et le bien-
être desdits animaux.
DR1.) a constaté finalement que tous les bovins se trouvaient dans un état
cachectique, c’est-à-dire dans un mauvais état nutritionnel et déshydraté, car
extrêmement maigres, leur peau dénotant une déshydratation avancée et les
excréments étant desséchés. Le mauvais état nutritionnel s'expliquerait entre
autre par le fait que tant le foin qui se trouvait sur le pâturage que celui qui se
trouvait dans l'étable était du foin non enrichi de farine ou d'autres substances
nutritives. L’état de faiblesse des animaux aurait été à l'origine de l’écroulement
d’une vache au moment où elle a été chargée dans le camion de la société
SOC1.).
Deux cadavres, une vache et un veau, ont été découverts dans l'étable. Le
prévenu justifie cette mort en affirmant qu'il se serait agi d'un accouchement
compliqué. Dans ces conditions, X.) aurait dû faire appel aux services d'un
vétérinaire.
Il convient finalement de relever encore le rapport de contrôle du vétérinaire de
l’administration des services vétérinaires du 12 novembre 2011 ayant noté la
situation hygiénique de la ferme avec un 5 ( non satisfaisant) et la tenue des
bovins avec un 4-5.
C’est par une exacte description et une correcte qualification des faits par les
juges de première instance, auxquelles la Cour se réfère, que X.) a été retenu
dans les liens des préventions mises à sa charge.
Le jugement entrepris est à confirmer quant aux infractions retenues.
Quant à la prévention d'infraction à l'article 4 de la loi du 6 septembre 1962 sur
la destruction et l'utilisation de cadavres d'animaux, des viandes confisquées et
des déchets de viande, et au règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les
modalités d'exécution de la susdite loi.
Il est reproché à X.) de ne pas avoir déclaré au clos d'équarissage central
endéans le délai légal de douze heures la mort d'une vache et d'un veau ayant
eu lieu le 3 février 2012 et dont les cadavres ont été découverts enfouis dans le
foin à l'intérieur de l'étable le 8 février 2012.
Le prévenu ne conteste pas expressément la prévention mise à sa charge et
retenue en première instance, sauf à affirmer actuellement que la date de leur
mort ne serait pas sûre.
Lors de son audition policière le 17 février 2012, il a déclaré que « ich denke,
dass die Tiere am 3. Februar verendet sind ». La décision des juges de
première instance est dès lors à confirmer également quant à ce point.
Quant aux peines
Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal, qui dispose qu'en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l'article 6 de la loi modifiée
du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation de cadavres d’animaux
qui punit les infractions à la susdite loi d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L'amende de 3.000 euros prononcée en première instance est légale et
adéquate, partant à confirmer.
X.) a été condamné en première instance à une interdiction de tenir des
animaux pour la durée de cinq ans, peine accessoire prévue à l’article 21 de la
loi du 15 mars 1983.
X.) demande à la Cour de faire abstraction d'une interdiction de tenir des
animaux, sinon de limiter l'interdiction aux animaux tenus à l'extérieur. Il donne
à considérer que la période des faits du 4 février 2012 au 8 février 2012 était
exceptionnelle du point de vue gel, voire constitutive de la force majeure.
La Cour considère que les manquements constatés ne sont pas dus à un état
de débordement exceptionnel dans lequel le prévenu se serait trouvé
passagèrement en raison du gel, mais à une incapacité chronique de gérer sa
ferme, en ne veillant pas au bien-être de ses animaux et à l’entretien adéquat
des équipements. Les photos versées au dossier sont éloquentes à cet égard
en ce qu'elles montrent l'état délabré de sa ferme et des installations. En outre,
une réelle prise de conscience fait défaut dans le chef du prévenu.
La peine d'interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq ans est
adéquate et à confirmer.
Concernant la saisie et la confiscation du bétail, il convient de rappeler qu’en
date du 8 février 2012, le Parquet de Luxembourg a fait saisir 31 bovins, dont
deux bovins ont été restitués à leur légitime propriétaire et un bovin a été
euthanasié après la saisie ; 3 veaux sont nés après la saisie.
La vente des 31 bovins a eu lieu le 8 mars 2012 par l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines à la société SOC1.) s. à r. l. au prix de
11.725 euros, suite à une ordonnance prise par le juge de paix directeur de
Luxembourg le 28 février 2012 en application du décret impérial du 18 juin
1811.
Les juges de première instance ont décidé de restituer ce montant à X.) suite à
leur décision de ne pas confisquer définitivement le bétail.
Aux termes de l'article 23 de la loi du 15 mars 1983, ayant pour objet d’assurer
la protection de la vie et le bien-être des animaux, les agents de la
gendarmerie, de la police, des douanes, de l'Administration des eaux et forêts
et de l'Administration des services vétérinaires sont habilités à constater les
infractions à la présente loi et à saisir les animaux qui en font l'objet et à les
mettre en fourrière et l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 de continuer qu'en
cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut prononcer la
confiscation de l'animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection
animale qui peut en disposer librement.
En l’espèce, les bovins ont été vendus sur base du décret du 18 juin 1811,dont
l'article 39 dispose que les animaux et tous les objets périssables, pour quelque
cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le
séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en
être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en
vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par
privilège et préférence à tous autres.
Le décret de 1811 régit les frais de mise en fourrière d'animaux de manière
générale tandis que la loi de 1983, ayant pour objet d'assurer la protection de la
vie et le bien-être des animaux, prévoit le sort des frais de mise en fourrière
pour le cas spécial du mauvais traitement d'animaux, de sorte qu'en vertu du
principe « specialia generalibus derogant », il y a lieu à application de l'article
23 de la loi de 1983 qui ne prévoit pas de limitation de la durée de la mise en
fourrière, ni de mise en vente, et de l’article 24 de la même loi.
Par conséquent, le décret du 18 mars 1811 n'était pas applicable dans la
présente affaire de mauvais traitement d’animaux.
L’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s’en est suivie
manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis.
Contrairement à l’argumentation de X.), la saisie des vaches en gestation
impliquait celle de leur croît.
Au regard de la gravité des faits mis à charge de X.) et de l’interdiction
prononcée à son égard de tenir des animaux pour une période de cinq ans, la
Cour décide, par réformation du jugement de première instance, de prononcer
la confiscation des 31 bovins saisis.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à restitution du produit de la vente
s’élevant à 11.725 euros à X.), de sorte que le jugement de première instance
est à réformer sur ce point.
Au regard des développements qui précèdent, il devient sans intérêt de se
prononcer sur la conformité du décret du 18 juin 1811 à la Constitution, ni sur la
conformité du décret à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Quant aux frais de justice
L'article 23 de la loi du 15 mars 1983 dispose que les frais occasionnés par la
saisie et la mise en fourrière d'un animal sont compris dans les frais de justice
dont ils suivent le sort.
Suivant l’article 8 règlement grand-ducal du 28 novembre 2009, portant fixation
des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, modifié par règlement
grand-ducal du 30 décembre 2011, portant tarif des frais de toute nature, les
prestations dont le coût ne peut être calculé selon les système des vacations
horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptées par le
Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans
les quinze jours à partir de la date de la réquisition.
Les frais de justice sont engendrés en l’espèce par les frais de transport chez
SOC1.) et les frais d’hébergement des bovins du 9 février 2012 au 8 mars
2012, soit pour une période ne dépassant pas un mois.
Suivant factures versées par SOC1.), lesquelles elle a adressées pour
règlement au Ministère de la Justice, ils se chiffrent à 1.234,81 euros et à
6.254,92 euros.
X.) fait valoir qu’il y aurait lieu à réduction des frais d’hébergement facturés,
dans la mesure où il aurait proposé à SOC1.) de lui mettre à disposition son
fourrage, ce que SOC1.) aurait refusé.
La procédure à suivre étant strictement réglementée par le règlement portant
fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition, il ne revenait pas à
SOC1.) de conclure avec le prévenu un arrangement sur le prix de
l’hébergement des bovins.
Les frais de vétérinaire s'élevant à 766,19 euros, justifiés par pièce, avancés
par SOC1.) et facturés le 8 mars 2012 au Ministère de la Justice, sont compris
à leur tour dans les frais de justice.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
décidé que les montants de 1.234,81 euros, 6.254, 92 euros et 766,19 euros,
soit au total 8.255,92 euros, sont compris dans les frais de justice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
vidant l’arrêt du 25 septembre 2013 ;
réformant :
ordonne la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal de police no
24 du 8 février 2012 ;
dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du montant de 11.725 euros à X.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus, y compris la condamnation aux
frais de justice se chiffrant à 143,42 euros, montant auquel était venu s’ajouter
celui de 8.255,92 euros;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 21,55 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant les articles 60 du code
pénal, 23 et 24 de la loi du 15 mars 1983 et 1er, 3, et 8 du règlement grand-
ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de
réquisition de justice, tel que modifié par règlement grand-ducal du 30
décembre 2011 portant tarif des frais de justice de toute nature.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Odette
PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Jean
ENGELS, avocat général.