Court confirms lower court conviction for bribery and abuse of influence with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant A of bribery and abuse of influence. The prosecution alleged A used his position to secure building permits and artisanal work for others in exchange for benefits. The court upheld the conviction, imposing a nine-month suspended prison sentence and a fine of 7,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction; The court confirmed a conviction for bribery and abuse of influence where the defendant facilitated administrative permits for third parties in exchange for favors, resulting in a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 147/14 V.
du 18 mars 2014
(Not. 22942/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars
deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoirement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e
chambre correctionnelle, le 22 juillet 2013, sous le numéro 2344/13, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/3004-2/JURA/EVGE du 16 octobre 2007 de la police grand-ducale,
service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2007/3004/3-JURA du 6 décembre 2007 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/9-JURA du 6 février 2008 de la police grand-ducale, service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/10-JURA du 12 février 2008 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/18-JURA/EVGE du 19 février 2008 de la police grand-ducale, service
de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/21-JURA/EVGE du 3 mars 2008 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/28-JURA/EVGE du 9 juin 2008 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/29-JURA du 28 août 2008 de la police grand-ducale, service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/36-SCIS/JURA du 14 octobre 2008 de la police grand-ducale, service
de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/40-JURA du 6 novembre 2008 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2008/3004/41-JURA du 7 novembre 2008 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2009/3004/68-JURA du 12 février 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2009/3004/70-JURA du 25 mars 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/99-JURA du 16 juin 2009 de la police grand-ducale, service de police
judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/101-ERDA du 2 juillet 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/105-JURA du 22 juillet 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/110-ERDA du 2 septembre 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/114-ERDA du 7 octobre 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2009/7182/2-SCIS du 30 octobre 2009 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2011/3004.118/JURA du 12 décembre 2011 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/3004.121/JURA du 6 février 2012 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/3004.122/JURA du 28 mars 2012 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/3004.124/JURA du 28 août 2012 de la police grand-ducale, service de
police judiciaire, cellule de riposte rapide Eco-Fin.
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales diligentées.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg numéro 3213/12 du
13 décembre 2012, renvoyant B devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège
pour y répondre du chef d’infractions aux articles 196, 197, 198, 247 et 248 du code pénal, renvoyant A devant
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux
articles 196, 197, 198 et 248 du code pénal et ordonnant une disjonction des poursuites à l’égard de C.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’Appel numéro 75/13 du 6 février 2013, déclarant non
fondé l’appel interjeté par A contre l’ordonnance numéro 3213/12 précitée.
Vu la citation à prévenus du 6 mai 2013.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi telle que confirmée en instance d’appel,
le ministère public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
«
I) B
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, entre 2001 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice
des indications des temps et de lieu plus exactes,
1) principalement,
d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de
l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour obtenir d’elle :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce d’avoir, sans droit, remis les dons, présents ou avantages suivants à C de la Confederação da
Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse
au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa des faux certificats attestant que de nombreuses personnes
et notamment celles énumérées ci-dessous sub 2) ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou
artisanale au Portugal, ce pour permettre à ces personnes d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère
des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisation d’établissement :
-
sommes créditées sur le compte bancaire de C auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS :
▪ le 23 avril 2002, la somme de 800 euros,
▪ le 26 septembre 2002, la somme de 750 euros,
▪ le 1er avril 2003, la somme de 500 euros,
▪ le 6 novembre 2003, la somme de 700 euros,
▪ le 26 novembre 2003, la somme de 800 euros,
▪ le 3 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 31 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 24 novembre 2004, la somme de 3.000 euros,
▪ le 30 novembre 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 15 février 2005, la somme de 1.500 euros,
▪ le 8 mars 2005, la somme de 1.000 euros,
▪ le 9 août 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 4 octobre 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 22 novembre 2005, la somme de 4.500 euros,
▪ le 8 février 2006, la somme de 2.000 euros,
▪ le 12 mai 2006, la somme de 3.000 euros,
▪ le 8 juin 2006, la somme de 1.500 euros,
▪ le 27 septembre 2006, la somme de 800 euros
-
sommes d’argent importantes remises en liquide à raison de deux à trois fois par an à C, dont une
somme de 7.000 euros,
-
divers cadeaux en nature dont un stylo de marque Mont-Blanc d’une valeur d’au moins 700 euros,
-
un voyage à Rome pour C et son épouse d’une valeur de 1.583,40 euros suivant facture du 10 juillet
2002,
subsidiairement,
d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce d’avoir, sans droit, remis les dons, présents ou avantages suivants à C de la Confederação da
Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci abuse de
son influence afin d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa de faux certificats attestant
que de nombreuses personnes et notamment celles énumérées ci-dessous sub 2) ont exercé à titre indépendant
une activité commerciale ou artisanale au Portugal, ce pour permettre à ces personnes d’obtenir frauduleusement
délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs
autorisation d’établissement :
-
sommes transférées par virement bancaire sur le compte de C auprès de la CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS :
▪ le 23 avril 2002, la somme de 800 euros,
▪ le 26 septembre 2002, la somme de 750 euros,
▪ le 1er avril 2003, la somme de 500 euros,
▪ le 6 novembre 2003, la somme de 700 euros,
▪ le 26 novembre 2003, la somme de 800 euros,
▪ le 3 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 31 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 24 novembre 2004, la somme de 3.000 euros,
▪ le 30 novembre 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 15 février 2005, la somme de 1.500 euros,
▪ le 8 mars 2005, la somme de 1.000 euros,
▪ le 9 août 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 4 octobre 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 22 novembre 2005, la somme de 4.500 euros,
▪ le 8 février 2006, la somme de 2.000 euros,
▪ le 12 mai 2006, la somme de 3.000 euros,
▪ le 8 juin 2006, la somme de 1.500 euros,
▪ le 27 septembre 2006, la somme de 800 euros
-
sommes d’argent importantes remises en liquide à raison de deux à trois fois par an à PEREIRA SOEIRO
Manuel, dont une somme de 7.000 euros,
-
divers cadeaux en nature dont un stylo de marque Mont-Blanc d’une valeur d’au moins 700 euros,
-
un voyage à Rome pour Cet son épouse d’une valeur de 1.583,40 euros suivant facture du 10 juillet 2002
;
2) d’avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir sollicité ou agréé des sommes d’argent importantes allant jusqu’à 6.000 euros par personne,
auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement,
en particulier, d’avoir
1. agréé la somme de 9.000 euros qui lui a été remise par D, pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour (i) D
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, couvreur,
charpentier, ferblantier et commerçant de matériaux de construction et pour (ii) E une autorisation
d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et plâtrier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa des faux certificats datés aux 5 août 2005 et au 24 avril 2006 attestant que D a
suivi une formation professionnelle entre le 4 janvier 1990 et le 20 avril 1993 auprès de l’Institut de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Lisbonne en matière de construction civile et travaux
publics ainsi qu’un faux certificat daté au 29 août 2006 attestant que E a exercé à titre indépendant
au Portugal l’activité de construction civile, carreleur, plâtrier et façadier du 1er février 1982 au 4
février 1990;
2. agréé la somme de 1.000 euros, qui lui a été remise par F pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour F par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités de carreleur et vente de carrelages,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que Fa exercé à titre
indépendant au Portugal une entreprise de carrelage du 2 avril 1983 au 18 août 1997;
3. agréé la somme de 3.000 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour H
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction et plafonneur-
façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 17 avril 2006 attestant que H a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur du 6
janvier 1994 au 20 avril 1997 et a suivi une formation professionnelle entre le 10 janvier 1991 et le
30 septembre 1993 auprès de l’école professionnelle à Lieira en matière de construction civile,
façades, plâtrage et carrelage;
4. agréé la somme de 80.000 LUF, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir délivrance pour G par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, couvreur,
carreleur et menuisier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 22 octobre 2001 attestant que G a exercé à titre
indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de construction, couvreur, carreleur et
menuisier du 6 janvier 1989 au 5 mai 1995 ;
5. agréé la somme de 1.200 euros, qui lui a été remise par I pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour I par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour l’activité de charpentier-menuisier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa deux faux certificats datés aux 27 novembre 2005 et 19 avril 2006 attestant
que I a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de charpentier-menuisier du 20 mai 1996 au
27 août 1999 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1993 et le 17 mai 1996 auprès
de l’Ecole Professionnelle de Coimbra pour la profession de charpentier-menuisier ;
6. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par J pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour Jpar le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour l’activité de plafonneur-façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 avril 2006 attestant que J a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de plafonneur-façadier du 4 novembre 1979 au 20 avril 1986 et a
suivi une formation professionnelle entre le 20 février 1976 et le 28 juillet 1979 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans les domaines façades, plâtrage et plafonds;
7. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par K pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir délivrance pour K par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur ;
8. agréé la somme de 2.000 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour L
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de restaurateur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que La exploité à titre
indépendant un hôtel-restaurant au Portugal du 20 avril 1986 au 13 août 1994 et a suivi une
formation professionnelle entre le 15 octobre 1982 et le 30 novembre 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Guarda dans le domaine hôtel-restaurant;
9. agréé une somme d’argent indéterminée, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour M
d’une autorisation d’établissement pour les activités mécanique générale, débosselage et peinture,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat attestant que Ma exercé à titre indépendant au Portugal les
activités de mécanique générale, débosselage et peinture du 12 décembre 1986 au 16 août 1990 et
a suivi une formation professionnelle entre le 20 octobre 1982 et le 20 octobre 1986 auprès d’une
Ecole Professionnelle dans les domaines mécanique générale, débosselage et peinture;
10. agréé la somme de 2.500 euros, qui lui a été remise par N pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour O par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement de serrurier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 novembre 2005 attestant que O a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de serrurier du 10 février 1997 au 23 décembre 1999 et a suivi
une formation professionnelle entre le 15 janvier 1994 et le 2 février 1997 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Aveiro dans le domaine serrurerie;
11. agréé la somme d’au moins 3.500 euros, qui lui a été remise par P pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour P par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement de comptable,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que P a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de comptable du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 et a suivi une
formation professionnelle entre le 25 janvier 1973 et le 20 avril 1976 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans le domaine comptabilité;
12. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par Q pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour agence immobilière pour R et d’une autorisation pour nettoyage
en bâtiments pour S,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 25 novembre 2004 attestant que R a exploité à titre
indépendant au Portugal une agence immobilière du 10 février 1994 au 18 mai 2001 et un faux
certificat daté au 10 décembre 2004 attestant que S a exploité à titre indépendant au Portugal une
entreprise de nettoyage en bâtiments du 3 septembre 1994 au 20 avril 2001 ;
13. agréé la somme d’au moins 700 euros, payée par T pour compte de B et correspondant à des
factures non-payées de ce-dernier auprès de l’entreprise, pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour T par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités couverture de toits, charpenterie et zingage,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 31 mars 2004 attestant que T a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de couverture de toits, charpenterie et zingage du 30 janvier 1981
au 31 janvier 1987 ;
14. agréé la somme de 2.000 euros qui lui a été remise par V pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour V
d’une autorisation d’établissement pour les activités de carreleur et commerce,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 26 avril 2006 attestant que V a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de carreleur et vendeur de carrelage du 15 septembre 1988 au 10
janvier 1995 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1987 et le 25 juillet 1988
auprès de l’Ecole Professionnelle de Braga dans le domaine de carrelages et vente ;
15. agréé la somme de 1.500 euros qui lui a été remise par W pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour W par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de menuisier-ébéniste,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 3 mai 2006 attestant que W a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de menuisier du 30 juin 1983 au 13 novembre 1986 et a suivi une
formation professionnelle entre le 20 février 1980 et le 17 juin 1983 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Viseu dans le domaine menuiserie ;
16. agréé la somme de 4.000 euros qui lui a été remise par X pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour X par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités garagiste, commerce d’automobiles, peinture,
débosselage et mécanique,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que X a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de garagiste, commerce d’automobiles, peinture, débosselage et
mécanique du 30 mai 1995 au 27 février 2003 ;
17. agréé la somme de 2.100 euros qui lui a été remise par Y pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour Y par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, plafonneur et
façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que Y a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de construction civile, plafonds, façades du 15 septembre 1981 au
15 octobre 1990 et a suivi une formation professionnelle entre le 18 janvier 1977 et le 20 avril 1981
auprès de l’Ecole Professionnelle d’Aveiro dans les domaines construction, plafonds, façades ;
18. agréé la somme de 1.650 euros ainsi qu’un téléviseur d’une valeur d’environ 1.000 euros qui lui ont
été remis par Z pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance pour Z par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour l’exploitation
d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 avril 2005 attestant que Z a exploité à titre
indépendant au Portugal un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées du 14 avril 1995 au 20
juin 1998 et un faux certificat daté au 29 août 2005 attestant que Z a exploité à titre indépendant au
Portugal un dépôt de boissons du 17 août 1992 au 15 septembre 1998 ;
19. agréé la somme de 6.000 euros qui lui a été remise par AA pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour AA par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’installateur chauffage-sanitaire,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que AA a exploité à titre
indépendant au Portugal une entreprise d’installateur chauffage-sanitaire du 23 avril 1990 au 19 mai
1998 et a suivi une formation professionnelle entre le 15 septembre 1986 et le 24 octobre 1989
auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le domaine chauffage et sanitaire;
20. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par BB pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour BB par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de façadier-plâtrier ;
21. agréé la somme de 2.500 euros qui lui a été remise par CC pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour CC par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de rôtisseur ;
22. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par DD pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour l’activité de pose et vente de carrelages,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 26 septembre 2006 attestant que DD a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de pose et vente de carrelages du 18 juillet 1985 au 12 août 1989
et a suivi une formation professionnelle entre le 15 avril 1982 et le 20 avril 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans le domaine carrelage;
23. agréé la somme de 5.000 euros qui lui a été remise par EE pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour EE par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de transporteur routier,
24. agréé la somme de 1.000 euros qui lui a été remise par FF pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour l’activité de plafonneur-façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que FF a suivi une
formation professionnelle entre le 15 septembre 1982 et le 4 octobre 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Castelo Branco dans le domaine plâtrage ;
25. agréé la somme de 6.500 euros qui lui a été remise par GG pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour GG par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de construction métallique,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 28 avril 2006 attestant que GG a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de métallo-mécanique du 1er juillet 1994 au 27 novembre 1997 ;
26. agréé la somme de 6.000 euros qui lui a été remise par HH pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour HH par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que HH a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de construction civile du 8 janvier 1987 au 22 novembre 1993;
27. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par II pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir pour II délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de boucher-charcutier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa de faux certificat datés au 29 août 2005, respectivement au 5 septembre 2005
attestant que II a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de boucher-charcutier du 24 avril
1995 au 1er septembre 1998 et a suivi une formation professionnelle entre le 19 mars 1992 et le 19
mars 1995 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto dans le domaine boucher-charcutier ;
28. sollicité la somme de 2.000 euros de JJ pour abuser de son influence en vue de faire obtenir
délivrance pour JJ par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour une activité artisanale ou commerciale soumise à autorisation ;
29. agréé la somme de 1.250 euros qui lui a été remise par KK pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour KK par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, carreleur et
façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que KK a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de construction civile, carrelages et façades du 8 janvier 1979 au
4 février 1987 et a suivi une formation professionnelle entre le 17 septembre 1975 et le 20 octobre
1978 auprès de l’Ecole Professionnelle de Viseu dans les domaines construction civile, carrelages
et façades ;
30. sollicité la somme de 2.000 euros et agréé la somme de 500 euros qui lui a été remise par LL pour
abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance pour LL par le ministère des classes moyennes,
du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 17 janvier 2006 attestant que LL a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de carreleur du 1er mai 1982 au 10 avril 1988;
31. agréé la somme de 2.500 euros qui lui a été remise par N pour compte de MM pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour MM, respectivement pour la société OO, par le ministère
des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour les
activités de plafonneur-façadier et carreleur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 16 juillet 2007, respectivement au 14 août 2002
attestant que MM a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façadier, plâtrier, poseur
de carrelages et autres revêtements courants du 2 janvier 1992 au 31 décembre 1999 ;
32. agréé la somme de 1.500 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour NN,
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de coiffeur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 avril 2006 attestant que NN a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de coiffeur du 8 mai 1996 au 6 août 2004 ;
33. agréé la somme d’au moins 2.000 euros qui lui a été remise par PP et QQ pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour TT, respectivement pour la société RR par le ministère
des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité
de façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 3 décembre 2004 attestant que TT a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de façadier du 4 avril 1992 au 20 juillet 2000 ;
34. sollicité et agréé la somme de 1.000 euros qui lui a été remise par UU pour abuser de son influence
en vue d’obtenir délivrance pour UU par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de commerçant, location de taxis et
ambulances,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 15 juillet 2002 attestant que UU a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de commerçant, location de taxis et ambulances du 2 mai 1986 au
31 janvier 1994 ;
35. sollicité et agréé la somme de 4.000 euros qui lui a été remise par VV, pour abuser de son influence
en vue d’obtenir délivrance pour WW, respectivement pour la société XX par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour les activités
d’électricien et commerçant,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 novembre 2004 attestant que WW a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité d’électricien du 1er août 1996 au 3 janvier 2003 ;
3) principalement,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
subsidiairement,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait
usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,
en l’espèce, d’avoir fabriqué les faux en écritures suivants établis par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre
aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement :
1. un faux certificat daté au 6 octobre 2005 attestant que YY a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité d’agence immobilière du 16 avril 1985 au 16 avril 1988 et a suivi une formation
professionnelle entre le 15 avril 1982 et le 15 avril 1985 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto
dans les domaines immobilier et promotion ;
2. de faux certificats datés aux 5 août 2005 et au 24 avril 2006 attestant que D a suivi une formation
professionnelle entre le 4 janvier 1990 et le 20 avril 1993 auprès de l’Institut de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle à Lisbonne en matière de construction civile et travaux publics ;
3. un faux certificat daté au 29 août 2006 attestant que E a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de construction civile, carreleur, plâtrier et façadier du 1er février 1982 au 4 février 1990 ;
4. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que F a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de carreleur du 2 avril 1983 au 18 août 1997 ;
5. un faux certificat daté au 17 avril 2006 attestant que H a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur du 6 janvier 1994 au 20 avril
1997 ;
6. un faux certificat daté au 22 octobre 2001 attestant que G a exercé à titre indépendant au Portugal
les activités d’entrepreneur de construction, couvreur, carreleur et menuisier du 6 janvier 1989 au 5
mai 1995 ;
7. deux faux certificats datés aux 27 novembre 2005 et 19 avril 2006 attestant que I a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de charpentier-menuisier du 20 mai 1996 au 27 août 1999 et a
suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1993 et le 17 mai 1996 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra pour la profession de charpentier-menuisier ;
8. un faux certificat daté au 27 avril 2006 attestant que J a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de plafonneur-façadier du 14 novembre 1979 au 20 avril 1986 et a suivi une formation
professionnelle entre le 20 février 1976 et le 28 juillet 1979 auprès de l’Ecole Professionnelle de
Coimbra dans les domaines façades, plâtrage et plafonds ;
9. un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que L a exploité à titre indépendant un hôtel
restaurant au Portugal du 20 avril 1986 au 13 août 1994 et a suivi une formation professionnelle
entre le 15 octobre 1982 et le 30 novembre 1985 auprès de l’Ecole Professionnelle de Guarda dans
le domaine hôtel-restaurant ;
10. un faux certificat attestant que M a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de
mécanique générale, débosselage et peinture du 12 décembre 1986 au 16 août 1990 et a suivi une
formation professionnelle du 20 octobre 1982 au 20 octobre 1986 auprès d’une Ecole
Professionnelle dans les domaines mécanique générale, débosselage et peinture ;
11. un faux certificat daté au 27 novembre 2005 attestant que O a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de serrurier au Portugal du 10 février 1997 au 23 décembre 1999 et a suivi une
formation professionnelle entre le 15 janvier 1994 et le 2 février 1997 auprès de l’Ecole
Professionnelle d’Aveiro dans le domaine serrurerie;
12. un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que P a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de comptable du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 et a suivi une formation professionnelle
entre le 25 janvier 1973 et le 20 avril 1976 auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le
domaine comptabilité ;
13. un faux certificat daté au 25 novembre 2004 attestant que R a exploité à titre indépendant au
Portugal une agence immobilière du 10 février 1994 au 18 mai 2001 ;
14. un faux certificat daté au 10 décembre 2004 attestant que S a exploité à titre indépendant au
Portugal une entreprise de nettoyage en bâtiments du 3 septembre 1994 au 20 avril 2001 ;
15. un faux certificat daté au 31 mars 2004 attestant que T a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de couverture de toits, charpenterie et zingage du 30 janvier 1981 au 31 janvier 1987 ;
16. un faux certificat daté au 26 avril 2006 attestant que V a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de carreleur et vendeur de carrelages du 25 septembre 1988 au 10 janvier 1995 et a suivi
une formation professionnelle entre le 20 avril 1987 au 25 juillet 1988 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Braga dans les domaines de carreleur et vente ;
17. un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que ZZ a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de façadier-plafonneur du 3 juin 1980 au 18 janvier 1990 et a suivi une formation
professionnelle entre le 10 janvier 1976 et le 20 mars 1979 auprès de l’Ecole Professionnelle de
Porto dans le domaine de plafonneur-façadier ;
18. un faux certificat daté au 3 mai 2006 attestant que W a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de menuisier du 30 juin 1983 au 13 novembre 1986 et a suivi une formation professionnelle
entre le 20 février 1980 et le 17 juin 1983 auprès de l’Ecole Professionnelle de Viseu dans le
domaine menuiserie ;
19. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que X a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de garagiste, commerce d’automobiles, peinture, débosselage et mécanique du 30 mai
1995 au 27 février 2003 ;
20. un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que Y a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de construction civile, plafonds, façades du 15 septembre 1981 au 15 octobre 1990 et a
suivi une formation professionnelle entre le 18 janvier 1977 et le 20 avril 1981 auprès de l’Ecole
Professionnelle d’Aveiro dans les domaines construction, plafonds, façades ;
21. un faux certificat daté au 7 avril 2005 attestant que Z a exploité à titre indépendant au Portugal un
débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées du 14 avril 1995 au 20 juin 1998 et un faux
certificat daté au 29 août 2005 attestant que Z a exploité à titre indépendant un dépôt de boissons
du 17 août 1992 au 15 septembre 1998 ;
22. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que AA a exploité à titre indépendant au
Portugal une entreprise d’installateur chauffage-sanitaire du 23 avril 1990 au 19 mai 1998 et a suivi
une formation professionnelle entre le 15 septembre 1986 et le 24 octobre 1989 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans le domaine chauffage et sanitaire;
23. un faux certificat daté au 26 septembre 2006 attestant que DD a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de pose et vente de carrelages du 18 juillet 1985 au 12 août 1989 et a suivi une
formation professionnelle entre le 15 avril 1982 au 20 avril 1985 auprès de l’Ecole Professionnelle
de Coimbra dans le domaine carrelage ;
24. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que FF a suivi une formation professionnelle
entre le 15 septembre 1982 au 4 octobre 1985 auprès de l’Ecole Professionnelle de Castelo Branco
dans le domaine plâtrier ;
25. un faux certificat daté au 5 avril 2005 attestant que AAA a exercé à titre indépendant au Portugal les
activités de construction civile, terrassements, charpentes et couverture de toitures, isolations et
gouttières, façades, carrelages et granits du 1er février 1996 au 15 mars 2004 ;
26. un faux certificat daté au 28 avril 2006 attestant que GG a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de métallo-mécanique du 1er juillet 1994 au 27 novembre 1997;
27. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant qu’BBB a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités d’entrepreneur de terrassement, façadier, entrepreneur d’isolation, agent
immobilier et commerçant du 8 mars 1996 au 15 juillet 2004 ;
28. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que HH a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité d’entrepreneur de construction du 8 janvier 1987 au 22 novembre 1993;
29. de faux certificat datés au 29 août 2005, respectivement au 5 septembre 2005 attestant que II a
exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de boucher-charcutier du 24 avril 1995 au 1er
septembre 1998 et qu’il a suivi une formation professionnelle entre le 19 mars 1992 et le 19 mars
1995 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto dans le domaine boucher-charcutier ;
30. un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que KK a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de construction civile, carrelages et façades du 8 janvier 1979 au 4 février 1987 et
a suivi une formation professionnelle entre le 17 septembre 1975 et le 20 octobre 1978 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Viseu dans les domaines construction civile, carrelages et façades ;
31. un faux certificat daté au 17 janvier 2006 attestant que LL a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de carreleur du 1er mai 1982 au 10 avril 1988 ;
32. un faux certificat daté au 16 juillet 2007, respectivement au 14 août 2002 attestant que MM a exercé
à titre indépendant au Portugal les activités de façadier, plâtrier, poseur de carrelages et autres
revêtements courants du 2 janvier 1992 au 31 décembre 1999 ;
33. un faux certificat daté au 17 novembre 2005 attestant que CCC a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités de façadier, plafonneur et entrepreneur en isolations du 20 septembre 1985 au
28 janvier 1989 ;
34. un faux certificat daté au 21 avril 2006 attestant que NN a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de coiffeur du 8 mai 1996 au 6 août 2004;
35. un faux certificat daté au 3 décembre 2004 attestant que TT a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de façadier du 4 avril 1992 au 20 juillet 2000 ;
36. un faux certificat daté au 15 juillet 2002 attestant que UU a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de commerçant, location de taxis et ambulances du 2 mai 1986 au 31 janvier 1994 ;
37. un faux certificat daté au 30 novembre 2004 attestant que WW a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité d’électricien du 1er août 1996 au 3 janvier 2003 ;
4) principalement,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,
de banque ou en écritures privées,
subsidiairement,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait
usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées ,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub 3) en les remettant aux personnes concernées, à un
traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement aux fins de la délivrance, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une ou
de plusieurs autorisations d’établissement ;
5)principalement,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,
de banque ou en écritures privées,
subsidiairement,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait
usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,
en l’espèce, d’avoir fabriqué un faux certificat daté au 14 décembre 2005 attestant qu’il a exercé à titre
indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de construction, façadier et carreleur du 4 février 1980 au 10
mars 1993 et qu’il a suivi une formation professionnelle entre le 2 janvier 1977 et le 30 décembre 1979 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Setúbal dans les domaines construction civile et peinture, respectivement d’avoir
coopéré directement à la fabrication de ce faux certificat et de l’avoir remis au ministère des classes moyennes,
du tourisme et du logement en vue de la délivrance d’une autorisation d’établissement pour ces activités ;
II) A
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, entre 2004 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice
des indications des temps et de lieu plus exactes,
1) d’avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir
1. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment de peinture par Bdans différentes
maisons du prévenu, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement pour B une autorisation d’établissement d’entrepreneur de
construction, façadier, peintre et carreleur ;
2. agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son influence en vue d’obtenir
délivrance pour YY, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour une agence immobilière ;
3. agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son influence en vue d’obtenir
délivrance pour D, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation
d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, couvreur, charpentier, ferblantier et
commerçant de matériaux de construction ;
4. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par Q dans une maison du prévenu, pour abuser de
son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour Q une autorisation d’établissement pour les activités couvreur et charpentier ;
5. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment d’électricité par VV et DDD dans la
maison du prévenu à , pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement pour WW, respectivement pour la société XX une autorisation
d’établissement pour les activités électricien et commerçant ;
6. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment d’électricité par VV dans la maison du
prévenu à , pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes,
du tourisme et du logement pour R, respectivement pour la société EEE, une autorisation d’établissement
pour l’activité d’agence immobilière ;
7. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par S dans la maison du prévenu à , pour abuser
de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour S, une autorisation d’établissement pour l’activité de nettoyage en bâtiments ;
8. sollicité et agréé la somme de 2.000 euros ainsi que la réalisation de travaux artisanaux par FFF dans la
maison du prévenu à pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement pour GGG, une autorisation d’établissement pour les activités
d’entrepreneur de construction, charpentier, couvreur, ferblantier ;
9. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment de peinture par B dans différentes
maisons du prévenu, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement pour CCC une autorisation d’établissement pour façadier,
plafonneur et entrepreneur en isolations ;
10. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par les frères HHH, III et JJJ dans la maison du
prévenu à , respectivement dans la maison de KKK à , pour abuser de son influence en vue de
faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour LLL une autorisation
d’établissement pour entrepreneur de construction, façadier, carreleur et marbrier ;
2) principalement,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,
de banque ou en écritures privées,
subsidiairement,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait
usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,
en l’espèce, d’avoir fabriqué un faux certificat daté au 6 octobre 2005 attestant que LLL a exercé à titre
indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et marbrier du 20 octobre
1988 au 20 octobre 1991 et qu’elle a suivi une formation professionnelle entre le 15 octobre 1985 et le 15 octobre
1988 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto dans les domaines construction civile, façades, carrelage et
marbres, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ce faux certificat, et de l’avoir remis à
HHH, III et JJJ afin de permettre à LLL d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme
et du logement d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, façadier,
carreleur et marbrier. »
Les faits à la base de l’affaire peuvent se résumer comme suit :
En date du 15 octobre 2007, les enquêteurs de la police judiciaire ont été informés par MMM, attaché de
gouvernement 1er en rang auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, que suite à
une enquête administrative interne, il était apparu qu’un grand nombre de fraudes avait été commis dans le cadre
de demandes d’obtention d’autorisations d’établissement luxembourgeoises pour des personnes d’origine
(presque exclusivement) portugaise. Il se serait ainsi avéré qu’à un grand nombre de demandes d’autorisations
d’établissement avaient ainsi été jointes des attestations émises par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA afin de justifier de l’expérience professionnelle respectivement de la formation professionnelle au
Portugal du demandeur dans la branche dans laquelle il entendait s’établir au Luxembourg. Or, beaucoup des
certificats ainsi versés auraient contenu des indications biographiques contraires à la vérité, en ce sens que le
demandeur n’avait jamais suivi la formation indiquée sur l’attestation et/ou qu’il n’avait jamais exercée les
fonctions dirigeantes y indiquées.
Il se serait avéré que beaucoup des demandeurs auraient eu recours aux services d’un dénommé B pour obtenir
l’autorisation d’établissement convoitée. Celui-ci aurait d’ailleurs avoué aux fonctionnaires du ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement non seulement qu’il avait aidé plusieurs personnes d’origine
portugaise, mais encore qu’il s’était procuré les fausses attestations auprès d’un employé de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA.
Il est à noter à cet égard qu’en fait, deux filières d’obtention frauduleuse d’autorisations d’établissement pour des
personnes d’origine portugaise ont été découvertes presque simultanément. Celle attribuée à B et à A se
caractérisait par le fait qu’il était fait usage d’attestations émises par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA qui présentaient toutes les apparences d’un acte authentique, alors qu’elles étaient signées par
des personnes y habilitées par la loi portugaise et qu’elles étaient établies sur le formulaire prévu à cet effet, qui
contenaient des indications fausses.
Afin de replacer les faits dans leur contexte, il échet de préciser ce qui suit :
Il
ressort
des
vérifications
des
enquêteurs
telles
que
résumées
dans
le
rapport
numéro
SPJ/CRR/2012/3004.122/jura du 28 mars 2012 précité qu’à l’époque des faits dont est saisi le tribunal, à savoir
entre 2001 et 2007, l’accès à certaines professions était réglementée au Luxembourg par les dispositions de la loi
du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, telle que modifiée, ainsi que par ses règlements d’exécution.
Ainsi, l’accès à l’une des activités artisanales dites principales était subordonné à la détention soit d’un brevet de
maîtrise dans l’activité exercée, soit d’un diplôme universitaire assorti d’une expérience professionnelle d’un à
trois ans dans la branche concernée, soit d’un diplôme de fin d’études secondaires assorti d’une expérience
professionnelle de six ans dans la branche concernée dans des fonctions dirigeantes.
En ce qui concernait les ressortissants d’autres pays membres de l’Union Européenne, la directive 1999/42/CE
(instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les
directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance
des diplômes) disposait que l’expérience professionnelle acquise dans le pays d’origine serait prise en
considération. Cette directive avait été transposée en droit luxembourgeois par un règlement grand-ducal du 3
mai 2002.
Ainsi, pour les métiers dits principaux, les conditions pour obtenir une autorisation d’établissement pour les
personnes originaires d’un autre Etat-membre étaient les suivantes :
•
avoir travaillé 6 ans comme indépendant ou dirigeant d’entreprise dans la branche, ou;
•
avoir travaillé 3 ans comme indépendant ou dirigeant d’entreprise dans la branche et disposer d’une
formation professionnelle de 3 ans dans la branche, ou;
•
avoir travaillé 3 ans comme indépendant et 5 ans comme salarié dans la branche, ou;
•
avoir travaillé 5 ans comme dirigeant d’entreprise dans la branche, dont 3 ans au moins dans des
fonctions dirigeantes, et disposer d’une formation professionnelle de 3 ans dans la branche ;
sous condition (dans les 1ère et 3ème hypothèses) que l’expérience ne datait pas de plus de 10 ans.
La demande en obtention d’une autorisation d’établissement devait être déposée au ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande devaient être joints :
•
le formulaire de demande affranchi d’un timbre de chancellerie de 24 euros ;
•
des documents attestant de l’honorabilité professionnelle ;
•
une déclaration sur l’honneur quant aux fonctions dirigeantes exercées dans d’autres entreprises ;
•
les documents attestant de la qualification professionnelle (tels les diplômes).
La directive 1999/42/CE précitée prévoyait également la mise en place d’une attestation, portant sur la nature et
la durée de l’activité exercée dans le pays d’origine, délivrée par l’autorité publique ou par l’organisme compétent
de l’Etat d’origine. Cette attestation, qui devait alors être produite à l’appui de la demande d’autorisation
d’établissement dans l’Etat d’accueil, devait faire preuve que les conditions quant à l’expérience professionnelle
précitées étaient remplies.
Suivant jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les Etats membres de l’Union
Européenne étaient en principe liés par les constatations contenues dans ladite attestation, et « notamment celles
concernant les activités que l’intéressé y a exercées et leur durée, sous peine de priver l’autorisation de son effet
utile ». La jurisprudence de la CJCE permettait uniquement aux Etats de demander des renseignements
supplémentaires à l’Etat de provenance lorsque des éléments objectifs donnaient à considérer que l’attestation
contenait des indications manifestement inexactes.
Les autorités portugaises avaient désigné, en vertu d’un décret-loi numéro 30/88 du 3 février 1988, comme
autorité nationale compétente pour délivrer une telle attestation la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA en ce qui concernait les indépendants, les industriels et les artisans.
Il appartenait dès lors à la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA d’établir les attestations CEE pour
les personnes ayant résidées au Portugal pour attester de l’expérience professionnelle et de la formation
professionnelle acquise au Portugal.
Suivant renseignements obtenus au Portugal, confirmés par les déclarations de C, le tarif officiel pour la
délivrance d’une attestation CEE par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA était de 10 euros.
Suivant déclarations d’un responsable du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, la
détection des attestations CEE contenant des indications fausses quant à l’expérience et/ou la formation
professionnelle aurait été quasi impossible alors que :
-
les attestations versées à l’appui des demandes d’autorisation d’établissement émanaient de l’autorité
compétente ;
-
elles étaient rédigées sur des formulaires conformes aux exigences légales portugaises.
Les attestations versées en l’espèce auraient dès lors présenté toutes les apparences d’un acte authentique.
Suite à la dénonciation des faits, les enquêteurs se sont immédiatement transportés au ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement où ils ont trouvé B. Celui-ci leur a immédiatement admis avoir fait usage
d’attestations falsifiées par un employé de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA afin d’obtenir
non seulement une autorisation d’établissement pour lui-même, mais encore des autorisations d’établissement
pour un grand nombre d’autres personnes d’origine portugaise ou ayant résidé au Portugal.
L’enquête, puis l’instruction subséquente, et plus particulièrement les perquisitions opérées ainsi que les
auditions des différentes personnes ayant eu recours à des attestations de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA ainsi falsifiées, a également permis de mettre en évidence qu’un certain nombre de personnes
avaient eu recours aux services de A afin d’obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg.
Dans un souci de clarté de l’exposé, le tribunal va s’attacher dans un premier temps à examiner les faits, puis les
infractions reprochées à B, avant d’examiner les faits et les infractions reprochées à A.
A titre liminaire, il échet néanmoins de préciser la compétence du tribunal pour connaître des infractions dont il a
été saisi ainsi que de revenir sur la question de la prescription.
1)
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en
matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que
(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger
THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no 362).
Les faits de trafic d’influence et d’usage de faux ayant été commis du moins partiellement, au Luxembourg, le
tribunal est compétent pour en connaître.
a)
En ce qui concerne les faits de corruption
Le ministère public estime que le tribunal est territorialement compétent pour connaître de l’ensemble de ces
faits, donc également pour ceux commis à l’étranger et notamment au Portugal, estimant qu’il y a eu prorogation
de compétence internationale en raison de l’indivisibilité des poursuites.
La question de la compétence se pose alors que certains dons et présents ont été remis, suivant les explications
du prévenu B, lors de voyages au Portugal ou ont été virés vers le Portugal.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et
4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code d’instruction criminelle.
En l’espèce, aucun texte de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent un certain nombre d’exceptions. Parmi ces
exceptions se trouvent les cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes
un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même
juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et
de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent
pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées
seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. I, no 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme
rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans
le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre
l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre
simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. Crim.fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale
d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à
condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B. Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).
Tel est bien le cas en l’espèce, alors que les faits de corruption active, sinon de trafic d’influence actif tels que
libellés à titre subsidiaire, sont intiment liés aux faits de trafic d’influence libellés sub 2) à charge du prévenu et
qu’ils ont pour but d’obtenir, en fraude des dispositions légales luxembourgeoises relatives au droit
d’établissement, la délivrance d’autorisations d’établissement par les autorités luxembourgeoises malgré le fait
que les titulaires de ces autorisations ne disposaient pas des qualifications professionnelles requises.
b)
En ce qui concerne les faits de faux
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de C que celui-ci a confectionné les
fausses attestations dont s’agit dans les locaux de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA à
Lisbonne, en remplissant les formulaires de données biographiques contraires à la vérité, mais en les faisant
signer par des personnes y autorisées.
L’article 7-2 du code d’instruction criminelle prévoit qu’« est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-
Duché de Luxembourg ».
Or, en l’espèce, il n’est pas seulement reproché au prévenu d’avoir commis des faux, mais également d’en avoir
fait usage. Cet usage a été fait au Luxembourg, étant donné que ces certificats ont été adressés, du moins en
partie, au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement établi à Luxembourg-Ville.
Il est de jurisprudence constante que l’usage du faux ne constitue pas une infraction distincte de l’infraction de
faux et que les deux actes ne forment qu’une seule et même infraction lorsque celui qui fait usage du faux est
également l’auteur du faux (voir en ce sens TA Lux, 16 novembre 1948, Pas 14, 464 ; TA Lux, 2 juillet 1996, n°
1512/96 ; CSJ, cassation, 10 juillet 1891, Pas 3, 199 ; CSJ, 16 avril 1894, Pas 4, 43 ; CSJ, 28 novembre 1983, n°
240/83).
Dès lors, le faux et l’usage de faux ne constituant qu’une même infraction, une partie de cette infraction a été
commise sur le territoire luxembourgeois et attire par conséquent la compétence des tribunaux luxembourgeois
pour connaître de l’intégralité de l’infraction de faux et d’usage de faux.
A titre complémentaire, il convient de relever que parmi les éléments constitutifs de l’infraction de faux figure
l’exigence d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice, ce préjudice étant en l’espèce à localiser au
Luxembourg.
Enfin, les faux n’ont été commis que dans le but de contourner au Luxembourg les dispositions légales en
matière d’autorisation d’établissement. Les faux constituaient ainsi un préalable indispensable à cette infraction
finale, et ont été commis dans une même intention frauduleuse. Il y a dès lors connexité entre les faux et les
infractions commises au Luxembourg.
Il découle de ce qui précède que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des infractions de
faux.
Etant donné que par ailleurs l’usage de faux et la possibilité de préjudice sont localisés à Luxembourg-Ville, donc
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal de céans est territorialement compétent pour
connaître des infractions de faux reprochées aux prévenus.
2)
Quant à la prescription
Les règles de la prescription étant d’ordre public, le tribunal est amené à examiner d’office les faits libellés à
l’encontre des inculpés par rapport à la prescription. A ces fins, il convient de se référer aux dispositions des
articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi
sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des victimes d’infractions
pénales, pour retenir que le délai de prescription de l’action publique résultant des délits reprochés aux inculpés
est de trois années et celui résultant de crimes reprochés est de dix années, si dans cet intervalle il n’a été fait
aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Eu égard à la circonstance que les faits incriminés ont été commis de façon répétée sur plusieurs années dans le
même but unique, à savoir dans une intention délictueuse unique, il y a lieu de faire application du concept de
l’infraction collective par unité du but illicite poursuivi (Jean CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n°148 ss,
éd. 1967 ; MERLE et VITU, Traité de droit criminel, tome 1, n°417), de sorte que la prescription de l’infraction
collective ne commencera à courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir de la consommation du dernier fait.
Il y a toutefois lieu de relever que l’application de la notion d’infraction collective, si elle a pour conséquence de
reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour l’ensemble des faits, n’a cependant
pas pour conséquence de soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement
complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.
Les derniers faits étant consommés en 2007 et le réquisitoire du procureur d’Etat en vue de l’ouverture d’une
instruction du chef de corruption active et passive, de faux et usage de faux datant du 12 novembre 2007, l’action
publique résultant aussi bien des crimes que des délits reprochés aux inculpés n’est pas prescrite.
I. Quant à B
En date du 15 octobre 2007, les enquêteurs ont procédé, du consentement d‘B, à une perquisition au domicile de
celui-ci, lors de laquelle deux fardes de documents ont pu être saisies. Parmi ces documents se trouvaient copies
de plusieurs certificats de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, ainsi que des copies de
documents d’identité, permettant aux enquêteurs d’identifier plusieurs personnes ayant eu recours aux services
d’B. Parmi les documents saisis se trouvaient encore copie de cinq documents intitulés « bordereau de transfert
occasionnel » de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS attestant de cinq transferts de fonds (compris entre 500 et
1.000 euros) d’Bà destination de C entre septembre 2002 et le 3 mars 2004.
Sur commission rogatoire, les enquêteurs portugais ont procédé à une perquisition à la CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS afin de saisir la documentation bancaire relative au compte détenu par C auprès de cette banque.
L’exploitation de ces données a permis de mettre en évidence un certain nombre de transferts de fonds de la part
d’Ben faveur de C, et plus particulièrement les transferts suivants :
•
800 euros en date du 23 avril 2002 ;
•
750 euros en date du 26 septembre 2002 ;
•
500 euros en date du 1er avril 2003 ;
•
700 euros en date du 6 novembre 2003 ;
•
800 euros en date du 26 novembre 2003 ;
•
1.000 euros en date du 3 mars 2004 ;
•
1.000 euros en date du 31 mars 2004 ;
•
3.000 euros en date du 24 novembre 2004 ;
•
1.000 euros en date du 30 novembre 2004 ;
•
1.500 euros en date du 15 février 2005 ;
•
1.000 euros en date du 8 mars 2005 ;
•
2.000 euros en date du 9 août 2005 ;
•
2.000 euros en date du 4 octobre 2005 ;
•
4.500 euros en date du 22 novembre 2005 ;
•
2.000 euros en date du 8 février 2006 ;
•
3.000 euros en date du 12 mai 2006 ;
•
1.500 euros en date du 8 juin 2006 et
•
800 euros en date du 27 septembre 2006,
soit au total 27.850 euros.
Les autorités portugaises ont encore procédé à une perquisition au domicile de C sur base d’une commission
rogatoire internationale. Lors de ce devoir ont été saisis une multitude de photocopies de certificats de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, ensemble des documents d’identité de personnes aux noms
desquels un certificat CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA avait été établi respectivement sollicité.
Les enquêteurs portugais ont encore pu saisir bon nombre feuilles sur lesquelles des données biographiques de
certaines de ces personnes avaient été notées.
Sur base des renseignements ainsi obtenus, les enquêteurs ont pu identifier un certain nombre de personnes
ayant eu recours aux services d’B. Il est à noter à cet égard que suite à la publicité reçue à l’époque par cette
affaire, certaines personnes se sont manifestées spontanément auprès des enquêteurs.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 15 octobre 2007, B expliquait qu’en 1998, il s’était renseigné
auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement sur les démarches à effectuer afin
d’obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg en tant que peintre. Il aurait ainsi appris qu’il lui fallait
notamment un certificat émis par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA afin de justifier de son
expérience et de sa formation professionnelle. Il aurait effectué les démarches et une semaine plus tard, il aurait
obtenu le certificat sollicité. Sur base de ce document, il aurait ainsi pu obtenir une autorisation d’établissement
au Luxembourg. Sa société aurait néanmoins fait faillite dès 2001. Suite à cette faillite, son autorisation lui aurait
été retirée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Plus tard, sans qu’il ne puisse préciser la date, il aurait voulu obtenir une autorisation d’établissement dans le
domaine de la construction. Le ministère aurait de nouveau exigé qu’il justifie de l’expérience et du niveau de
formation requis par la législation communautaire. Il aurait cependant été conscient du fait qu’il lui était impossible
de fournir les certificats requis, faute d’avoir suivi les formations prescrites. Il aurait alors eu recours à C de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA – dont il avait fait la connaissane dès 1998 dans le cadre de
ses démarches précédentes – qui lui aurait fait parvenir un certificat dans lequel ce dernier avait inscrit des
formations professionnelles qu’B n’avait en fait jamais suivies. Tout en sachant que les mentions concernant les
informations relatives aux formations professionnelles étaient contraires à la vérité, B admettait avoir remis le
certificat de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA à l’appui de sa demande en obtention d’une
autorisation d’établissement, qu’il aurait finalement obtenue.
B racontait que dès 2001, il avait été contacté par des ressortissants portugais qui l’interrogeaient quant aux
démarches à effectuer afin d’obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg et qui lui demandaient de
les assister dans les démarches.
Il aurait alors contacté la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA où il aurait été exclusivement en
contact avec C. Ce dernier aurait exigé, du moins lors de ses premières interventions, le virement d’un montant
de 500 francs luxembourgeois sur un compte privé de C détenu auprès de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à
Lisbonne. C aurait toujours exigé 500 francs en affirmant qu’il s’agissait d’une commission pour son travail.
Quelques jours plus tard, il aurait reçu de la part de C l’attestation ainsi qu’un reçu de la part de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA attestant que les frais administratifs avaient été réglés.
B précisait encore qu’il demandait à chacune des personnes ayant recours à ses services un montant compris
entre 2.000 et 3.000 francs luxembourgeois.
B affirmait encore avoir aidé une vingtaine de personnes de la sorte, dont 15 l’auraient payé pour ses services.
Dès l’introduction de l’Euro, C aurait exigé 1.000 euros par attestation, puis, plus tard, 1.500 euros; en
conséquence, B aurait demandé successivement entre 2.000 et 3.000 euros, puis entre 5.000 et 6.00 euros aux
personnes ayant recours à ses services.
B affirmait que les diplômes lui étaient fournis toujours par les clients, mais non pas par C. Il précisait cependant
que dans les cas où le demandeur en obtention d’une autorisation d’établissement ne disposait pas de la
qualification requise, C inventait des formations professionnelles suivies au Portugal ou des fonctions dirigeantes
exigées au Portugal. Il précisait que beaucoup des personnes qui s’adressaient à lui savaient qu’elles ne
remplissaient pas les conditions pour obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg. Elles seraient
passées par lui alors qu’elles savaient qu’il pouvait néanmoins leur arranger une autorisation d’établissement au
Luxembourg. Il aurait alors fourni à C les renseignements nécessaires sur la biographie du demandeur; celui-ci
remplissait alors le certificat de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA avec des données
relatives à des formations prétendument suvies ou des fonctions dirigeantes prétendument exercées, afin de
permettre au demandeur de justifier des qualifications requises par les autorités luxembourgeoises, bien que les
formations et expériences professionnelles renseignées dans l’attestation avaient été inventées de toutes pièces.
Lors d’une seconde audition en date du 17 octobre 2007, faite à la demande d’B, celui-ci a expliqué qu’en 2002, il
avait assisté G dans ses démarches afin d’obtenir une autorisation d’établissement et plus particulièrement pour
procurer les documents auprès des autorités portugaises.
Quelques mois plus tard, G aurait demandé à B d’organiser des autorisations d’établissement pour différentes
personnes. Certains clients lui auraient également été envoyés par des associés de G, à savoir les frères NNN.
Un certain OOO lui aurait également donné les noms de 5 personnes à qui il devait procurer des autorisations
d’établissement.
En date du 4 décembre 2007, les enquêteurs ont de nouveau procédé à l’audition d’B. Lors de cette audition, il
nia toute collusion avec un des fonctionnaires ou employés du ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement, précisant que lorsqu’il introduisait la demande pour la personne qui s’était adressée à lui, il envoyait
le dossier de demande par voie postale où il le déposait simplement au guichet, sans intervenir autrement.
Il précisait encore que c’était par le biais de OOO qu’il avait fait plus tard la connaissance de A et qu’il avait
travaillé pour lui.
Lors des auditions subséquentes, B a fourni de plus amples détails quant aux personnes pour le compte
desquelles il était intervenu.
C a été entendu en date du 20 novembre 2007 par les enquêteurs portugais en vertu d’une commission rogatoire
délivrée par le juge d’instruction luxembourgeois. Lors de son audition, il déclarait qu’il était entré au service de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA en 1974 en qualité d’employé de bureau et qu’il était parti en
retraite en 2004. Il expliquait que la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA était une institution
disposant, selon le droit portugais, du statut d’association patronale de droit privé. Depuis son départ en retraite, il
travaillerait encore pour le compte de son ancien employeur, non comme fonctionnaire ou salarié, mais comme
prestataire de service.
C soutenait que dans le cadre de ses activités professionnelles, il avait également en charge le secrétariat du
département des affaires juridiques. Depuis 2006, ledit service avait été chargé de l’émission des attestations
justificatives de l’exercice des activités professionnelles pour travailleurs indépendants, mission dont la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA avait été chargée par une loi portugaise en ce qui concernait
les activités d’industriels et de prestataires de service.
Dans le cadre de ses fonctions, C aurait ainsi disposé de son propre bureau et il aurait directement référé aux
personnes habilitées à signer les certificats dont objet.
Il expliquait qu’à l’appui d’une demande en obtention d’un tel certificat devaient être versés, en principe, une
copie de la carte d’identité, un certificat de l’administration des finances ainsi qu’un certificat actualisé du
conservatoire du registre commercial lorsqu’il s’agissait d’une société. A la demande devait encore être joint un
formulaire, intitulé « 1016 », émis par l’IMPERNSA NACIONAL CASA DA MOEDA, que C devait remplir. Le
témoin précisait également que ces formulaires étaient mis en vente libre par l’imprimerie ; dans le cadre de ses
missions, il aurait ainsi été amené régulièrement à se rendre à l’imprimerie pour acheter les formulaires
nécessaires.
C précisait qu’il remplissait les formulaires et qu’il les soumettait ensuite à ses supérieurs hiérarchiques, habilités
à les signer. Au bout d’un certain temps, ses supérieurs lui auraient fait confiance, de sorte qu’ils auraient signés
les attestations préparées par lui, sans contrôler la véracité des renseignements y consignés.
Il lui aurait suffi de passer ensuite au service comptable afin d’obtenir timbre administratif, d’une valeur de 10
euros, apposé sur le certificat.
Dans certains cas, les demandeurs en obtention d’une attestation auraient également joints des diplômes émis
par des centres de formation professionnelle ou des documents équivalents afin de justifier d’une formation ; C
soutenait que dans pareille hypothèse, il s’était toujours borné à transcrire dans le certificat les renseignements
contenus dans les diplômes.
C expliquait à cet égard qu’il n’avait jamais falsifié ou fait falsifier un tel diplôme.
C déclarait encore que durant l’année 2000, il eut affaire à une personne qui voulait obtenir une attestation
destinée aux autorités luxembourgeoises, sans pourtant remplir toutes les conditions de qualification
professionnelle exigées. Malgré des réticences initiales, il aurait eu pitié de cette personne. Lorsque celle-ci lui
aurait encore expliquée que les certificats étaient traités comme de simples formalités au Luxembourg, sans
contrôle quant à la véracité des indications y renseignées, il aurait décidé d’aider cette personne.
Depuis lors, il aurait été régulièrement été contacté par différents nationaux portugais établis au Luxembourg. Il
aurait ainsi aidé un certain nombre de personnes pour obtenir leur attestation. Au début, il aurait rendu ce service
gratuitement, mais depuis 2001, il aurait régulièrement reçu des contreparties monétaires.
Depuis 2002, il n’aurait plus été contacté par les demandeurs en obtention d’une attestation CEE eux-mêmes,
mais par des intermédiaires, représentant des ressortissants d’origine portugaise établis au Luxembourg. Dans le
cas où ces demandes nécessitaient « l’émission irrégulière de tels certificats », il aurait fini par accepter une
rémunération de l’ordre de 500 euros par certificat.
Il précisait ainsi que dans les cas où le demandeur en obtention d’une attestation ne remplissait pas les
conditions légales requises pour obtenir un tel certificat, ou dans le cas où le demandeur ne remplissait pas les
conditions d’expérience respectivement de formation requises par le pays de destination, il remplissait quand
même un certificat en y portant au besoin des indications contraires à la vérité. Ses supérieurs hiérarchiques lui
témoignant une grande confiance, ils n’auraient jamais vérifié les renseignements portés par lui sur les
attestations. Il contestait toutefois toute contrefaçon d’un diplôme ou autre document.
C déclarait ainsi avoir reçu un grand nombre de demandes d’émission d’attestations CEE qu’il qualifie
d’irrégulières de la part d’B. Cette personne lui aurait d’abord soumis une première demande en obtention d’une
attestation CEE en nom personnel. Dès 2002, cette personne se serait adressée à lui pour solliciter l’émission de
nombreuses attestations CEE irrégulières pour d’autres personnes. Il aurait ainsi collaboré avec B jusqu’en 2006.
La rémunération lui serait parvenue soit par des virements bancaires, soit par des remises d’argent personnelles
d’B lors de voyages au Portugal.
Confronté avec le résultat de la perquisition opérée à son domicile, C admit que presque la totalité de ces
documents avaient trait à des demandes d’émission d’attestations lui adressées ; il reconnut notamment son
écriture sur certains documents.
Sur question, C admit qu’il savait que les attestations ainsi émises étaient destinées à être produites auprès des
autorités publiques luxembourgeoises, et plus particulièrement du ministère des classes moyennes, du tourisme
et du logement.
Il reconnut encore avoir reçu de la part d’B un stylo de la marque Mont-Blanc en guise de remerciement pour les
services rendus.
Il reconnaissait finalement être intervenu dans le cadre de 100 à 120 demandes en obtention d’une attestation
CEE.
Lors d’une audition par les enquêteurs en date du 3 juillet 2009, B est revenu sur la demande d’autorisation en
son propre nom pour les activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier, de peintre-décorateur et
de carreleur. Il expliqua que A lui avait donné l’idée de solliciter une telle autorisation. Il confirmait ne pas avoir
suivi les formations professionnelles renseignées sur ladite attestation CEE émise par la CONFEDERACÃO DA
INDUSTRIA PORTUGUESA. Cette attestation aurait été établie par C au Portugal à qui il avait uniquement dû
payer la taxe administrative officielle.
Interrogé quant aux fausses mentions portées sur les attestations CEE, B expliquait que C était parfaitement au
courant de la législation luxembourgeoise et européenne en ce qui concernait le droit d’établissement. Il soutenait
désormais que c’était C qui lui avait donné des explications quant aux durées des études et aux activités
exercées en nom propre, pour obtenir l’autorisation. Il lui aurait alors appartenu de vérifier auprès des
demandeurs si pendant la période d’études ou d’activité professionnelle renseignée dans l’attestation CEE, les
demandeurs n’étaient pas déclarés au Luxembourg.
B estimait dès lors qu’ils ont établis les attestations ensemble.
Il déclarait avoir souvent viré des montants compris entre 500 et 1.000 euros sur le compte bancaire de C.
Confronté avec le résultat des perquisitions effectuées, il admit avoir viré le montant total de 27.580 euros sur les
comptes de C. Il lui aurait également remis lors de différents voyages au Portugal de l’argent en liquide, dont
notamment une enveloppe de 7.000 euros. Il faisait état de deux ou trois voyages annuels au Portugal. Il
admettait finalement avoir fait divers cadeaux à C, dont un stylo Mont Blanc d’une valeur de 700 à 800 euros,
ainsi qu’un voyage à Rome pour deux personnes d’une valeur de 2.000 euros.
Ba été entendu par le juge d’instruction en date des 20 janvier 2012 et 14 mars 2012.
Il a déclaré qu’en 1997, il s’était renseigné une première fois auprès du ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement sur les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation d’établissement au
Luxembourg. Il aurait ainsi appris qu’il avait besoin d’une attestation CEE émise par la CONFEDERACÃO DA
INDUSTRIA PORTUGUESA. Il aurait téléphoné audit organisme; son correspondant, à savoir C, lui aurait fait
parvenir peu de temps après l’attestation sollicitée. Il précisait encore avoir payé les frais administratifs tels que
demandés par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA.
B affirmait que lors de ce premier entretien téléphonique, C lui avait dit que s’il connaissait des compatriotes qui
avaient besoin du même certificat, B pourrait le contacter, tout en promettant qu’il pourrait s’en occuper.
B soutenait que peu de temps après, un ressortissant portugais s’était présenté chez lui ; il demeurait persuadé
que C avait dû continuer ses coordonnées à cette personne.
Lors d’un entretien téléphonique subséquent, C lui aurait expliqué qu’il était plus judicieux pour les demandeurs
d’attestations CEE résidant au Luxembourg de passer par lui afin de récolter toutes les données personnelles
nécessaires, notamment le temps de résidence au Luxembourg et les périodes de travail au Portugal; il devait
alors continuer ces informations à C qui pouvait ainsi confectionner une attestation CEE permettant d’attester de
la qualification professionnelle requise.
Il affirmait que lors de toutes ces demandes, son rôle se limitait à la collecte des données qu’il devait continuer à
C. Peu de temps après la transmission des données, il aurait reçu les attestations CEE sollicitées. Il aurait alors fait
signer aux demandeurs visant l’obtention d’une autorisation d’établissement un formulaire de demande et une
déclaration sur l’honneur, avant de faire transmettre le dossier de demande au ministère des classes moyennes,
du tourisme et du logement.
Il affirmait avoir reçu au début 500 francs luxembourgeois par requérant ; il aurait continué lesdits fonds à C en
les déposant sur un compte ouvert au nom de celui-ci à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Plus tard, C aurait exigé 3.000 euros par attestation, dont B pouvait garder 500 euros : ces 500 euros
correspondaient au coût des prestations fournies par lui. Plus tard, lorsque C aurait exigé 4.000 euros par
attestation, sa quote-part serait montée à 1.000 euros.
Il confirmait encore avoir signé des reçus aux requérants.
B affirmait encore ne pas avoir su au début que C consignait dans les attestations des renseignements contraires
à la vérité ; il ne l’aurait compris que beaucoup plus tard en surprenant dans un café une discussion, deux ou trois
ans après être intervenu dans une première demande.
Plus tard, il aurait voulu s’établir à son propre compte comme entrepreneur de construction. A cet effet, il aurait
sollicité une attestation CEE auprès de C. Lorsqu’il aurait reçu l’attestation, il aurait pu constater que les
renseignements y portés quant à sa formation professionnelle étaient inventés de toutes pièces, sans qu’il n’ait
demandé à C de recourir à de tels mensonges.
Il maintenait qu’il n’avait jamais falsifié aucun document, ni même les diplômes remis au ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement.
A l’audience du 18 juin 2013, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures. S’il ne conteste pas sa
responsabilité pénale, il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas l’instigateur des faits, mais que c’est C qui a
envoyé des demandeurs en obtention d’une autorisation d’établissement chez lui. Il fait encore valoir que C
détenait le rôle clé alors qu’il avait seul compétence pour faire établir les fausses attestations. En dernier lieu,
Bfait valoir qu’il n’a tiré qu’un faible profit des agissements, la plus grande partie des sommes devant revenir à C.
1) Quant à la corruption sinon quant au trafic d’influence actif
Le ministère public reproche à titre principal à B d’avoir remis des dons, présents et avantages à C de la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, partant à une personne chargée d’une mission de service
publique, afin que celui-ci établisse au nom de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA des faux
certificats attestant que certaines personnes ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale
au Portugal, ce afin de permettre à ces personnes d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement.
Le ministère public reproche encore à titre subsidiaire au prévenu d’avoir commis un trafic d’influence dit actif.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du rapport SPJ/IEFC/2009/3004/70-JURA du 25 mars 2009
précité relatif à l’exploitation des données recueillies lors d’une perquisition auprès de la CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS au Portugal qu’B a crédité le compte bancaire de C des montants suivants :
•
800 euros en date du 23 avril 2002 ;
•
750 euros en date du 26 septembre 2002 ;
•
500 euros en date du 1er avril 2003 ;
•
700 euros en date du 6 novembre 2003 ;
•
800 euros en date du 26 novembre 2003 ;
•
1.000 euros en date du 3 mars 2004 ;
•
1.000 euros en date du 31 mars 2004 ;
•
3.000 euros en date du 24 novembre 2004 ;
•
1.000 euros en date du 30 novembre 2004 ;
•
1.500 euros en date du 15 février 2005 ;
•
1.000 euros en date du 8 mars 2005 ;
•
2.000 euros en date du 9 août 2005 ;
•
2.000 euros en date du 4 octobre 2005 ;
•
4.500 euros en date du 22 novembre 2005 ;
•
2.000 euros en date du 8 février 2006 ;
•
3.000 euros en date du 12 mai 2006 ;
•
1.500 euros en date du 8 juin 2006 et
•
800 euros en date du 27 septembre 2006,
soit au total 27.850 euros.
B ne conteste pas ces virements.
Il ressort encore des propres déclarations d’B auprès des enquêteurs, notamment lors de son audition en date du
3 juillet 2009, qu’il a régulièrement (au moins 2 à 3 fois par an), lors de voyages privés au Portugal, remis de
l’argent liquide en mains propres à C ; une des enveloppes ainsi remises aurait contenue 7.000 euros.
Il ressort encore des propres déclarations d’B auprès des enquêteurs, confirmées à l’audience, qu’il a fait cadeau
à C d’un stylo de marque Mont-Blanc, dont il évalue la valeur à 600 ou 700 euros.
B admet finalement qu’il a fait cadeau à C d’un voyage à Rome pour deux personnes d’une valeur approximative
de 2.000 euros.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention
illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une
fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de
l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu
atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction
à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si
l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe
le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but
déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres
ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de
l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code
pénal annoté sub art. 246 – 248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent
être l'objet du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie
selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
L’infraction de corruption active est sanctionnée par l’article 247 du code pénal. L’infraction suppose la réunion
des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un
service public ;
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques ;
c)
but de la corruption : un acte de la fonction.
-
Quant à la qualité de celui que l’on essaie de corrompre
Il échet de préciser dès à présent que l’article 252 du code pénal, tel qu’issu de la modification législative du 15
janvier 2001, dispose que :
« Les dispositions des articles 246 à 251 du présent code s'appliquent aussi aux infractions impliquant
- des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, ou investies d'un mandat électif
public ou chargées d'une mission de service public d'un autre Etat;
… »
Le législateur a ainsi entendu lutter également contre la corruption des fonctionnaires communautaires et
étrangers.
Les textes luxembourgeois s’appliquent dès lors également aux actes de corruption commis à l’égard des
fonctionnaires, officiers publics et personnes chargées d’un service public ressortissant d’un pays étranger.
Il ressort du dossier répressif que C était employé auprès de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA jusqu’à son départ en retraite en 2004 ; depuis, il travaillait, en tant que prestataire de services
indépendant pour le compte de son ancien employeur.
C n’a dès lors pas eu le statut de fonctionnaire public.
C n’était dès lors par un agent dépositaire de l’autorité publique, cette notion visant, par une interprétation
extensive, les agents de l’Etat.
Il se dégage encore du dossier répressif, corroboré par les déclarations de C, que par décret-loi du 3 février 1988,
la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA s’était vue conférer par le gouvernement portugais la
prérogative exclusive d’émettre des attestations CEE conformément à la directive européenne 1999/42/CE en ce
qui concernait les personnes ayant travaillé notamment dans le secteur de l’artisanat et de l’industrie.
L’employeur de C s’était dès lors vu déléguer par l’Etat portugais une mission incombant à celui-ci, partant une
mission de service public.
Par personne chargée d'une mission de service public, l'on entend une personne qui poursuit une mission
d'intérêt général mais sans disposer, à ce titre, d'un pouvoir de décision ou de contrainte qui lui soit propre. Il peut
s'agir d'agents, titulaires ou contractuels, de la fonction publique n'exerçant pas de fonction d'autorité, d'officiers
publics ou ministériels (au moment de la rédaction d'un acte), voire de simples particuliers, volontaires
(collaborateurs occasionnels) ou non (intervenant sur réquisition) (Jurisclasseur, Pénal Code, articles 433-1 et
433-2, fasc.20 numéro 5).
Il ressort des propres explications de C que dans le cadre de ses attributions, il préparait les formulaires des
attestations CEE en les remplissant, avant de les soumettre à ses supérieurs hiérarchiques aux fins de signature.
Il précisait encore qu’eu égard à la confiance qu’ils lui témoignaient, ses supérieurs hiérarchiques ne vérifiaient
jamais la véracité des informations inscrites par lui.
C collaborait dès lors directement à la confection des attestations CEE ; il doit dès lors être considéré comme
personne chargée d’une mission de service publique en relation avec l’émission des attestations CEE.
-
Quant au fait de proposer des dons et présents
Lors de ses dernières déclarations, B se retranche derrière C pour lui imputer l’initiative de l’ensemble des
agissements frauduleux lui imputés. Il maintient que c’est C qui aurait envoyé les candidats à une autorisation
d’établissement chez lui ; il n’aurait fait que continuer l’argent payé par ceux-ci à C, en gardant une part des
sommes transitant par lui afin de couvrir les frais et le temps engagés par lui. En conséquence, les sommes
transmises ne constitueraient dès lors pas des présents, dons ou autres avantages de sa part.
Cette dernière version des faits est en contradiction avec les déclarations initiales d’B, notamment en date du 15
décembre 2007 et en date du 3 juillet 2009, lorsqu’il admettait avoir payé C, respectivement de lui avoir fait
cadeau d’un stylo et d’un voyage, afin que celui-ci lui établisse des attestations CEE permettant à ses
interlocuteurs de justifier (frauduleusement) de la qualification professionnelle requise par les autorités
luxembourgeoises.
Ces premières déclarations étaient d’ailleurs corroborées par les déclarations faites par C auprès des enquêteurs
portugais lorsqu’il fut entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.
Les dernières déclarations d’Bsont encore contredites par les déclarations des différentes personnes entendues
dans le cadre de l’enquête préliminaire, puis de l’instruction, alors que toutes ces personnes affirmaient ne pas
connaître C.
Les dernières explications d’B, selon lesquelles il se serait borné à recueillir des données personnelles et de les
transmettre, sont encore peu crédibles alors que dans pareil cas, le recours aux services d’B devenait
complétement superflu, le demandeur de l’autorisation d’établissement, envoyé par C ou par une connaissance
de celui-ci, pouvant les communiquer directement à C.
Il ressort au contraire du résultat des perquisitions opérées tant chez B que chez C que les agents ont trouvé un
grand nombre de fax envoyés par B et dans lesquels il fournissait des pièces d’identité, données biographiques et
données quant à la durée des formations respectivement de l’expérience requise.
B ne constituait dès lors pas un simple exécutant à la solde de C. Il s’agissait au contraire d’un mécanisme bien
huilé dans lequel C fournissait à B les attestations réclamées par ce dernier.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que tant les sommes d’argent détaillées ci-dessus que le stylo et
le voyage constituent des dons et des présents offerts directement à C en rétribution des fausses attestations
délivrées par lui.
-
Quant au but de la corruption : un acte de la fonction
L'enjeu d'une telle opération doit être l'accomplissement, ou le non-accomplissement, par l'agent public en
question, d'un « acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou
son mandat ».
La nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption résultant de la modification législative du 15 janvier 2001
s’est inspirée des dispositions législatives françaises en la matière, dont notamment l’article L.432-11 du nouveau
code pénal français. La loi du 15 janvier 2001 a abouti à un véritable changement de paradigme en introduisant,
non seulement de nouvelles infractions comme le trafic d’influence mais en procédant également à une extension
de l’objet des comportements corrompus envisagés. Ainsi, tombent désormais sous le coup des dispositions des
articles 246 et 247 du code pénal, à titre de but des manœuvres de corruption, outre les actes de la fonction,
ceux facilités par la fonction.
La jurisprudence française a ainsi assimilé aux actes de fonction même des actes qui ne peuvent être rattachés à
l’exercice normal de la fonction du fonctionnaire corrompu ou qui sont en dehors de ses attributions personnelles
du moment que ces actes avaient été facilités ou permis par ses fonctions (Cass. crim. 6 février 1969 Bull. crim.
1969 no. 67; Cass. crim. 13 janvier 2010).
Les travaux préparatoires de la loi du 15 janvier 2001 (Doc. parl. no. 4400, p.14) invoquent la doctrine et la
jurisprudence française pour définir la notion d’acte de la fonction. Le législateur a ainsi entendu envisager des
hypothèses où le corrompu n’a pas accompli lui-même l’acte de la fonction mais qu’il entrait seulement dans ses
attributions d’en proposer ou préparer la réalisation. Il suffit donc que l'acte de la fonction accompli par le
corrompu contribue à l'obtention du résultat attendu par le corrupteur. L’acte facilité par la fonction constitue « tout
acte qui, bien que ne ressortissant pas aux prérogatives expressément concédées à l’intéressé par la loi ou les
règlements, a cependant été rendu possible par elles en raison du lien étroit unissant les attributions et l’acte ».
La doctrine et la jurisprudence française admettent désormais que les actes de la fonction ne sont pas
nécessairement des actes individuels : sont pris en compte aussi bien les actes que l'agent public a le pouvoir
d'accomplir seul que les actes à l'accomplissement desquels il participe avec d'autres personnes. La solution a
même été étendue à des actes dans la préparation desquels il est intervenu.
Finalement, n'échappent sans doute aux prévisions de l'incrimination que les actes qui ne peuvent être rattachés,
à aucun titre, aux attributions légales ou réglementaires de l'agent public (cf. Jurisclasseur, Pénal Code, articles
433-1 et 433-2, fasc.20, numéro 17 et jurisprudences y citées).
Comme exposé ci-dessus, C avait dans ses attributions au sein de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA, la préparation des attestations CEE. Même s’il n’a pas signé lesdites attestations, il les a
néanmoins remplies. Il échet encore de noter que les supérieurs hiérarchiques de C lui ont témoigné une très
grande confiance, s’abstenant de vérifier les inscriptions faites par ce dernier.
Au vu de ces considérations, il échet de retenir que C accomplissait des actes de sa fonction lorsqu’il préparait
les attestations CEE.
Pour qu’il y ait infraction de corruption (active ou passive), il y a encore nécessité d’un lien causal entre l’avantage
agréé ou sollicité (corruption passive), respectivement proposé ou octroyé (corruption active), et l’acte de la
fonction.
La corruption active est en effet une infraction intentionnelle. On prétend qu'elle requiert la démonstration d'un dol
spécial, au-delà du dol général, mais cette exigence tient à la définition même du délit. En proposant ou
acceptant de fournir un avantage au corrompu, le corrupteur poursuit nécessairement un but déterminé:
provoquer l'accomplissement ou le non-accomplissement par cet agent public d'un acte de sa fonction. C'est, en
tout cas, l'explication la plus vraisemblable. Il s'ensuit une quasi-présomption qui avantage la répression. Peu
importe, en revanche, les mobiles du corrupteur (Jurisclasseur, Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, fasc.20,
numéro 18).
En l’espèce, il ressort des déclarations initiales d’B, confirmées par C, ensemble les développements ci-dessus
relatifs aux dons et présents, que les dons et présents faits par B ont été consentis dans le but d’obtenir
l’émission de l’attestation CEE nécessaire à l’interlocuteur d’Bau Luxembourg.
L’élément intentionnel est dès lors également établi.
B doit partant être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre principal à son encontre.
2) Quant au trafic d’influence
Le ministère public reproche sub 2) dans la citation à prévenu à B d’avoir commis 35 faits de trafic d’influence dit
passif en agréant respectivement en sollicitant des sommes d’argent afin d’abuser de son influence en vue
d’obtenir la délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement une autorisation,
notamment en intervenant auprès de C de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA afin que celui-ci
fasse établir des faux certificats attestant d’une formation professionnelle, respectivement d’une expérience
professionnelle dont le requérant, en fait, ne disposait pas.
Sur base des perquisitions effectuées tant auprès d’B que de C, les enquêteurs ont pu identifier un certain
nombre de personnes ayant eu recours aux services d’B. Ces personnes ont été entendues à fur et à mesure par
les enquêteurs.
Ainsi, D déclara :
•
qu’il avait reçu le numéro de téléphone d’B de la part d’un ami ;
•
qu’B lui a réclamé 9.000 euros ;
•
qu’il savait qu’il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’il n’a finalement pas reçu d’autorisation d’établissement malgré les démarches entreprises ;
•
qu’il a encore fait l’intermédiaire pour un dénommé E;
•
que celui-ci a payé 6.000 euros afin d’obtenir une autorisation ;
•
qu’il s’est borné à remettre l’argent à B.
E déclarait:
•
que D lui avait proposé de s’établir à son propre compte ;
•
qu’il avait remis 6.000 euros à celui-ci (il avait exigé initialement 13.100 euros) ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’il n’avait finalement pas reçu d’autorisation d’établissement malgré les démarches entreprises.
F déclara auprès des enquêteurs :
•
qu’il avait fait la connaissance d’B par le biais d’un dénommé « » ;
•
qu’il avait donné 1.000 euros à B afin d’obtenir une autorisation d’établissement ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’il n’avait finalement pas reçu d’autorisation d’établissement.
H a expliqué auprès des enquêteurs :
•
que G et NNN l’avaient convaincu de solliciter une autorisation d’établissement pour le compte d’une
société dans laquelle il devait revêtir les fonctions de gérant technique ;
•
qu’il avait remis 3.000 euros à NNN ;
•
que G et NNN s’étaient occupés de toutes les démarches administratives ;
•
qu’il avait rencontré B dans le bureau de G et de NNN.
G déclara lors de son audition en date du 28 octobre 2008:
•
qu’B lui avait été présenté par un ami ;
•
que celui-ci lui avait expliqué qu’il remplissait les conditions légales pour obtenir une autorisation
d’établissement au Luxembourg ;
•
qu’B devait s’occuper des démarches administratives au Portugal ;
•
qu’il avait payé 80.000 francs luxembourgeois à B;
•
qu’il avait encore mis 3 ou 4 de ses salariés de l’époque en relation avec B en vue de l’obtention d’une
autorisation d’établissement.
I déclarait :
•
qu’il avait rencontré B en 2005 dans un café à Esch ;
•
que celui-ci lui proposait de l’assister dans les démarches administratives contre paiement d’un prix de
200 euros ;
•
qu’il avait finalement payé 1.200 euros lors de la réception de l’autorisation d’établissement ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité.
J précisait :
•
qu’il savait qu’il ne remplissait pas les conditions de qualification requis ;
•
qu’il avait rencontré B dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’il avait payé à celui-ci 2.300 euros, puis 1.700 euros ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité.
K déclara lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’il avait entendu parler dans un café à Bettembourg d’B comme étant quelqu’un capable d’organiser
une autorisation d’établissement ;
•
qu’il l’avait rencontré dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’il avait payé 4.000 euros à B;
•
que celui-ci avait demandé initialement 6.000 euros, prétextant qu’il fallait notamment payer une
personne au Portugal ;
•
qu’B lui avait remis un reçu.
L déclara auprès des enquêteurs :
•
qu’un certain « Filipe » lui avait été présenté par NNN ;
•
que ce « Filipe » lui proposait de lui procurer une autorisation d’établissement ;
•
qu’il s’était renseigné auprès de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA quant aux
démarches à effectuer ;
•
qu’il avait finalement payé 2.000 euros « Filipe » ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité.
Il identifia lors d’une audition subséquent « Filipe » comme étant G; ce dernier avait confirmé lors de son audition
avoir mis 3 à 4 personnes en contact avec B.
M déclara lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’un dénommé « G lui avait dit en 2003 qu’il pouvait lui procurer une autorisation d’établissement ;
•
qu’il avait exigé 500 euros ;
•
qu’il n’avait jamais fait la connaissance d’B.
MM affirma lors de son audition :
•
qu’il ignorait tout de l’autorisation d’établissement établie à son nom ;
•
qu’il n’avait jamais vu l’attestation CEE y afférente ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’N lui avait demandé de signer quelques formulaires officiels.
N déclara suite à cette audition:
•
qu’il s’était en effet occupé de l’autorisation de MM;
•
qu’il avait fait la connaissance d’B dix ans plus tôt ;
•
que celui-ci lui avait dit qu’il allait pouvoir « organiser » des autorisations d’établissement
luxembourgeoises pour des ressortissants portugais ;
•
que suite au refus de sa propre demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement, il
avait pensé procurer à MM une telle autorisation afin que celui-ci la mette à disposition de sa société ;
•
qu’il avait payé 2.500 euros à B;
•
qu’il ignorait à l’époque que MM ne remplissait pas les conditions de qualification professionnelle
requises.
O déclara :
•
que suite à un accident en 2004, lui rendant impossible l’exercice de profession, N lui avait dit qu’il était
possible de se procurer une autorisation d’établissement ;
•
qu’il pensait se rappeler qu’N avait dû avoir recours aux services d’une tierce personne ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’il n’avait jamais reçu l’autorisation sollicitée.
N fut de nouveau auditionné en date du 28 août 2009. Il confirmait les dires de O. Il déclarait en outre :
•
qu’il avait été en contact avec B;
•
qu’il pensait, sans être certain du montant, avoir payé 2.500 euros à B;
•
que c’était B qui avait sollicité l’attestation CEE et qui avait introduit la demande en obtention d’une
autorisation d’établissement.
P déclara aux enquêteurs :
•
qu’il avait fait la connaissance d’B par l’intermédiaire d’une Madame PPP ;
•
qu’il avait remis 5.500 euros à B;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité.
S a été entendu par les enquêteurs en date du 27 octobre 2008. Il déclarait:
•
qu’B lui avait été présenté par Q;
•
que ces deux personnes l’avaient pressé afin de solliciter une autorisation d’établissement ;
•
qu’il avait travaillé gratuitement pendant quelques mois dans l’entreprise de Q qui avait payé 2.500 euros
à B.
T déclarait :
•
qu’il avait rencontré B par hasard ;
•
que celui-ci lui avait dit qu’il pouvait solliciter une autorisation d’établissement ;
•
qu’B lui avait procuré l’attestation CEE au Portugal ;
•
qu’en contrepartie, il avait apuré une dette comprise entre 700 et 1.000 euros auprès d’un fournisseur ;
•
que les indications portées sur l’attestation CEE pouvaient correspondre à la vérité.
V a affirmé lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’en 2005, il avait rencontré B lors d’une fête populaire à Esch/Alzette ;
•
que celui-ci lui avait dit qu’il pouvait lui procurer une autorisation d’établissement pour le Luxembourg ;
•
qu’il lui avait payé 2.000 euros ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE lui remise par B quant à ses qualifications ne
correspondaient pas à la vérité.
W expliqua :
•
qu’il avait fait la connaissance d’B par une connaissance ;
•
qu’il avait payé 1.500 euros à B;
•
qu’B devait s’occuper de toutes les démarches administratives ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’Bavait exhibé à l’époque ledit document, mais qu’il n’en avait pas pris connaissance.
X a été auditionné par les enquêteurs en date du 9 octobre 2008. Il a précisé:
•
qu’en 2007, il avait fait la connaissance d’B par le biais de son cousin ;
•
que ce dernier lui avait promis de lui procurer une autorisation d’établissement contre paiement de 4.000
euros ;
•
qu’B lui avait remis un reçu ;
•
qu’il n’avait jamais reçu d’autorisation d’établissement;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité ;
•
qu’il n’avait jamais vu ledit document.
Y a affirmé lors de son audition par les enquêteurs en date du 7 janvier 2009 :
•
qu’il avait fait la connaissance d’B dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’B ne lui avait pas été recommandé par autrui ;
•
qu’B lui avait dit qu’il pouvait lui arranger un papier du Portugal avec lequel il pouvait obtenir une
autorisation d’établissement au Luxembourg ;
•
qu’il avait payé 2.100 euros à B;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses formations professionnelles ne
correspondaient pas à la vérité.
Z a déclaré en date du 12 janvier 2009 :
•
qu’il avait entendu dire qu’B pourrait lui procurer une autorisation d’établissement ;
•
qu’il avait sollicité de l’aide à B;
•
qu’il avait dû payer un montant de 1.500 euros ;
•
qu’il avait encore remis à B à titre de paiement un téléviseur ainsi que la somme de 150 euros ;
•
qu’il a finalement obtenu deux autorisations d’établissement ;
•
qu’B avait exhibé l’attestation CEE ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications professionnelles étaient
faux.
AA a déclaré lors de son audition par les enquêteurs en date du 6 novembre 2007 :
•
qu’il avait fait la connaissance d’B par le biais du patron de la société «QQQ» ;
•
qu’B lui avait dit qu’il avait la possibilité de lui procurer une autorisation d’établissement ;
•
qu’ils s’étaient retrouvés dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’il lui avait payé en tout 6.000 euros par trois payements échelonnés dans le temps ;
•
qu’en signant la demande officielle, il se serait rendus compte que les frais de demande (valeur du
timbre) s’élevaient à 24 euros ;
•
que sur interpellation, B lui avait expliqué que les 6.000 euros seraient répartis entre quatre
fonctionnaires des classes moyennes, lui-même et une personne au Portugal ;
•
qu’B lui avait remis une copie de l’attestation CEE ;
•
qu’il s’était interrogé sur la légalité de ses agissements quand le ministère avait exigé copie d’un diplôme
relatif à une formation professionnelle qu’il n’avait jamais suivie ;
•
qu’il avait encore indiqué le nom d’autres personnes potentiellement à la recherche d’une autorisation
d’établissement.
BB a été entendu par les enquêteurs en date du 4 juin 2009. Il soutenait :
•
qu’il avait reçu de la part du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement l’information
qu’il ne remplissait pas les conditions de qualification professionnelle requises pour pouvoir briguer une
autorisation d’établissement ;
•
que le propriétaire d’une société lui avait alors recommandé B;
•
qu’B lui avait dit qu’il connaissait quelqu’un dans le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement et au Portugal ;
•
qu’B exigeait au début 6.000 euros pour ses services, mais qu’il n’avait déboursé en fin de compte que
3.000 euros.
CC déclara en date du 8 novembre 2007 lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’B lui avait été présenté par son cousin pour lequel B devait également organiser une autorisation
d’établissement;
•
qu’il avait payé 2.500 euros ;
•
qu’il avait rencontré Bau domicile de celui-ci ;
•
qu’en date du 21 décembre 2006, B lui avait donné un reçu ;
•
qu’B lui avait expliqué que les 2.500 euros seraient nécessaires pour financer des recherches au
Portugal, sans préciser lesquelles ;
•
qu’il n’avait jamais reçu d’autorisation d’établissement.
DD a déclaré en date du 31 juillet 2008 aux enquêteurs :
•
qu’B lui avait été présenté par un ami commun ;
•
qu’il avait payé 3.000 euros à B;
•
qu’en contrepartie, B devait leur procurer une autorisation d’établissement luxembourgeoise ;
•
qu’il n’avait pas connaissance de la fausse attestation CEE ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications ne correspondaient pas à
la vérité.
EE a été entendu le 9 juin 2009. Il soutenait :
•
qu’il avait rencontré B par hasard dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’B lui avait expliqué que son parrain à lui pourrait lui procurer tous les documents nécessaires ;
•
qu’il avait payé 5.000 euros en liquide.
FF a déclaré aux enquêteurs :
•
que suite à un premier refus de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement, il s’était
adressé à B qu’il avait rencontré dans un café à Esch/Alzette ;
•
qu’il lui avait payé 1.000 euros ;
•
qu’il avait récupéré lui-même l’attestation CEE à la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA ;
•
qu’il s’était rendu compte que les indications quant à sa formation professionnelle étaient erronées.
GG a déclaré lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’il avait entendu dire qu’B pouvait procurer des autorisations d’établissement ;
•
qu’il avait payé en tout 6.500 euros à B pour ses services ;
•
que contrairement à ce qui avait été renseigné sur l’attestation CEE, il n’avait jamais exploité
d’entreprise au Portugal ;
•
qu’il était disposé à l’époque à payer plus que les frais administratifs usuels afin d’obtenir rapidement
son autorisation.
HH a déclaré aux enquêteurs :
•
qu’une vague connaissance qui était en train de faire les démarches afin d’obtenir une autorisation
d’établissement, lui avait indiqué le nom d’B;
•
qu’il avait déjà été averti au préalable qu’il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises ;
•
qu’il avait remis en tout 6.000 euros à B;
•
qu’B lui avait montré l’attestation CEE ;
•
que les renseignements quant à ses activités professionnelles y portés étaient inventés de toutes pièces
et partant faux.
Y a été entendu par les enquêteurs en date du 26 janvier 2009. Il déclarait notamment :
•
qu’il avait pris connaissances des services fournis par B en écoutant une discussion dans un café à
Dudelange ;
•
qu’B lui avait réclamé 3.000 euros ;
•
qu’il pensait qu’B connaissait quelqu’un qui pouvait organiser une autorisation d’établissement ;
•
qu’il n’avait jamais vu l’attestation CEE versée à l’appui de sa demande en obtention d’une autorisation
d’établissement ;
•
que les mentions quant aux qualifications professionnelles étaient manifestement fausses.
JJ précisait lors de son audition en date du 28 mai 2009 :
•
que 4 ou 5 ans plus tôt, B lui avait proposé de lui obtenir une autorisation d’établissement
luxembourgeoise ;
•
qu’il l’avait connu par une connaissance commune ;
•
qu’il était conscient du fait qu’il ne remplissait pas les conditions de qualification professionnelle
requises ;
•
qu’B lui avait dit qu’il était malgré tout possible d’obtenir une autorisation d’établissement ;
•
que suite à son refus de payer 2.000 euros, B ne s’était plus manifesté auprès de lui.
KK a déclaré :
•
qu’il savait qu’il ne pouvait pas obtenir d’autorisation d’établissement faute de disposer d’une expérience
professionnelle suffisante ;
•
qu’il avait rencontré B dans un café à Esch ;
•
qu’B lui avait dit qu’il pouvait lui obtenir une autorisation contre paiement de 2.500 euros ;
•
qu’il n’en avait payé que 1.250 euros ;
•
qu’il avait obtenu son autorisation en mars 2006 ;
•
que les renseignements repris sur l’attestation CEE quant à ses qualifications étaient faux.
LL a déclaré auprès des enquêteurs :
•
qu’il avait connu B dans un café à Esch/Alzette, sur conseil d’un ancien collègue de travail ;
•
qu’B avait exigé 1.500 euros en contrepartie de son aide ;
•
qu’il n’avait payé que 500 euros ;
•
qu’il n’avait jamais vu l’attestation CEE lui exhibée par les enquêteurs.
NN soutenait lors de son audition par les enquêteurs en date du 7 octobre 2008 :
•
qu’elle ne connaissait pas B;
•
qu’elle avait récupéré l’attestation CEE elle-même auprès de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA ;
•
qu’elle avait dû payer 500 euros alors qu’elle avait travaillé longtemps au noir au Portugal afin de faire
figurer cette activité sur son attestation CEE ;
•
qu’elle avait remis ensuite tous les documents au cousin de son mari, à savoir G, qui devait s’occuper de
toutes les démarches.
Ces déclarations ont été confirmées par G lors de son audition en date du 28 octobre 2008, lors de laquelle il
affirma avoir fait traduire l’attestation dont s’agit.
PP déclarait lors de son audition par les enquêteurs :
•
qu’il pensait avoir été rendu attentif à B par une petite annonce parue dans un journal ;
•
qu’il avait payé, ensemble avec ses deux coassociés, 3.000 euros à B.
Ses dires sont corroborés par les déclarations d’QQ, sauf à préciser qu’il n’avait pas participé aux rencontres
avec B et qu’il pensait que PP avait dû payer 5.000 euros.
UU déclarait aux enquêteurs :
•
qu’il avait obtenu son autorisation d’établissement en 2004 ;
•
qu’une première demande en 2002 avait été refusée ;
•
qu’il avait contacté B suite à une annonce parue dans un journal d’annonces ;
•
que celui-ci lui avait promis qu’il pouvait obtenir en toute légalité une autorisation d’établissement ;
•
qu’il avait payé 1.000 euros à B;
•
que les mentions sur l’attestation CEE versée à l’appui de sa demande d’autorisation étaient fausses.
VV précisait finalement auprès des enquêteurs au sujet d’B:
•
qu’il avait connu B par le biais de Q;
•
que lors d’un entretien, Q lui avait expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir d’autorisation d’établissement
alors qu’il avait toujours vécu au Luxembourg ;
•
que Q avait alors proposé d’organiser une autorisation pour un de ses salariés, WW, qui devait remplir
les fonctions de dirigeant de droit et mettre l’autorisation d’établissement à disposition du témoin ;
•
qu’B avait souligné le caractère légal de cette opération ;
•
qu’il avait payé avec son associé en tout 4.000 euros à B;
•
qu’B avait justifié le prix par le fait qu’il fallait passer par l’acquisition d’une succursale d’une société
portugaise ;
•
qu’il n’avait jamais lu l’attestation CEE versée à l’appui de sa demande ;
•
que malgré l’intervention d’B, aucune autorisation d’établissement n’a été délivrée au nom de WW.
A l’audience du 12 juin 2013, B ne conteste plus les infractions mises à sa charge. Il affirme que les gens qui
s’adressaient à lui savaient qu’il fallait avoir recours à certains artifices afin de justifier des qualifications
professionnelles requises, et plus particulièrement à des attestations CEE de la CONFEDERACÃO DA
INDUSTRIA PORTUGUESA contenant des mentions contraires à la vérité.
Le texte actuel de l’article 248 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du
13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des
dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de
corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque
fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa
mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas
directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de
LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal
relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 du même code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien
direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord
sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de
recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de
solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu B ont été commis entre 2001 et 2007 et que par
conséquent la nouvelle mouture des articles n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis
postérieurement à sa mise en vigueur.
Il est encore admis qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de
l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 11 mars 2003,
n° 71/03 V). Or comme en l’espèce la loi nouvelle n’est pas à considérer comme loi plus douce, la loi ancienne
s’applique aux faits reprochés à B.
L’article 248, dans la teneur qui était la sienne au moment des faits, dispose que
« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute
personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui
propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
L’article 248 du code pénal vise dès lors les cas où c'est un particulier qui sollicite des promesses, dons ou
présents ou accepte d'abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou qui agrée, c’est-à-dire accepte, requiert la
réunion des éléments constitutifs suivants
•
l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même
ou pour autrui,
•
le fait de solliciter des avantages ou de les accepter sans droit, directement ou indirectement,
•
l’abus d’une influence réelle ou supposée,
•
l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
•
un élément moral, à savoir le dol général.
Ad a)
Est en cause le fait de solliciter « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages
quelconques » et de les accepter. Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de solliciter de tels avantages
ou se soit contenté de les accepter.
En l’espèce, il ressort des différentes déclarations des personnes ayant eu recours aux services d’B que celui-ci a
toujours sollicité une contrepartie monétaire pour des services qu’il proposait de rendre. Les prix étaient
généralement compris entre 1.000 et 6.000 euros. Dans deux cas, le paiement s’est fait par des présents : ainsi,
T déclarait avoir pris en charge le paiement d’une dette d’au moins 700 euros d’B auprès d’un fournisseur ; Z
concédera avoir remis à B un téléviseur Plasma dont il estimait la valeur à 1.000 euros.
Il y a dés lors eu des présents et des dons.
Ad b)
Cette condition est également établie alors qu’il ressort des déclarations des différentes personnes entendues
dans le cadre de l’enquête qu’B a toujours sollicité paiement d’une certaine somme d’argent, puis, le cas échéant
après négociation, a accepté lesdites sommes d’argent, sauf dans les deux cas précités où il accepté en
paiement un téléviseur, respectivement où il a accepté que l’une des personnes ayant eu recours à ses services
paie ses dettes auprès d’un fournisseur.
Ad c)
L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier
qui sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le
cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à
lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant
pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-
2, Fasc. 20, numéro 29).
Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci
ne la possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif et plus particulièrement des propres déclarations d’B à l’audience
du 12 juin 2013, ensembles les déclarations recueillies par les enquêteurs au cours de l’enquête et de l’instruction
subséquente, que les différentes personnes se sont adressées à B en raison de l’influence qu’ils lui prêtaient tant
auprès des autorités portugaises qu’auprès des autorités luxembourgeoises ; B était ainsi connu comme étant
celui qui pouvait organiser ou procurer une autorisation d’établissement.
Ad d)
Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.
Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère
générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu
d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu
importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du
délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des
motifs, p.15s.).
Il a ainsi été jugé que « le fait ”d'aplanir“ auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution
d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars
2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).
En l’espèce, les personnes ayant eu recours aux services d’B s’adressaient à celui-ci afin d’obtenir une décision
favorable tant de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA (qui est également visée par les
dispositions de l’article 248 en vertu des dispositions de l’article 252 du code pénal conformément aux
développements ci-dessus au sujet de la corruption) que du ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement, étant entendu que l’obtention d’une attestation CEE de la part de la CONFEDERACÃO DA
INDUSTRIA PORTUGUESA, sur laquelle les qualifications professionnelles avaient été grandement exagérées,
leur était indispensable en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.
Ad e)
L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et
de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
L’infraction de trafic d’influence libellée à charge du prévenu, à savoir celle d’avoir sollicité ou d’avoir agréée des
dons ou présents, n’exige pas, même dans la teneur de l’article 248 du code pénal applicable au moment des
faits, la preuve de la conclusion d’un pacte de corruption.
L’infraction est consommée dès que l’auteur sollicite d’une personne des avantages, pour qu’elle abuse de son
influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de la partie sollicitée une décision
favorable.
En l’espèce, il se dégage des aveux du prévenu, réitérés à l’audience du 12 juin 2013, que les personnes ayant
eu recours à ses services savaient qu’il allait recourir à des attestations CEE sur lesquelles des données
contraires à la vérité étaient renseignées afin de justifier de la qualification professionnelle requise par le
législateur.
L’élément moral de l’infraction est également établi au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et au
vu des aveux du prévenu.
Il échet dès lors de retenir le prévenu B dans les liens de l’infraction de trafic d’influence libellée sub 2) à son
encontre pour l’ensemble des faits y décrits.
3) Quant aux infractions de faux respectivement de faux certificat
Le ministère public reproche à B, à titre principal, d’avoir commis des faux en écritures en fabriquant, sinon en
coopérant directement à la fabrication des fausses attestations CEE, émises par la CONFEDERACÃO DA
INDUSTRIA PORTUGUESA, et plus particulièrement les fausses attestations CEE suivantes :
•
une fausse attestation CEE du 6 octobre 2005 établie au nom de YY ;
•
deux fausses attestations CEE du 5 août 2005 et du 24 avril 2006 établies au nom de D ;
•
une fausse attestation du 29 août 2006 établie au nom de E;
•
une fausse attestation CEE du 21 mars 2007 établie au nom F;
•
une fausse attestation CEE du 17 avril 2006 établie au nom de H;
•
une fausse attestation CEE du 22 octobre 2001 établie au nom de G;
•
deux fausses attestations CEE du 27 novembre 2005 et du 19 avril 2006 établies au nom de I;
•
une fausse attestation CEE du 27 avril 2006 établie au nom de J;
•
une fausse attestation CEE du 25 novembre 2003 établie au nom d’L;
•
une fausse attestation CEE établie au nom d’M;
•
une fausse attestation CEE du 27 novembre 2005 établie au nom de O ;
•
une fausse attestation CEE du 30 mai 2006 établie au nom de P;
•
une fausse attestation CEE du 25 novembre 2004 établie au nom de R;
•
une fausse attestation CEE du 10 décembre 2004 établie au nom de S ;
•
une fausse attestation CEE du 31 mars 2004 établie au nom de T;
•
une fausse attestation CEE du 26 avril 2006 établie au nom de V ;
•
une fausse attestation CEE du 27 décembre 2005 établie au nom de ZZ ;
•
une fausse attestation CEE du 3 mai 2006 établie au nom de W;
•
une fausse attestation CEE du 21 mars 2007 établie au nom d’X;
•
une fausse attestation CEE du 30 mai 2006 établie au nom de Y;
•
une fausse attestation CEE du 7 avril 2005 établie au nom de Z;
•
une fausse attestation CEE du 7 décembre 2006 établie au nom de AA;
•
une fausse attestation CEE du 26 septembre 2006 établie au nom de DD ;
•
une fausse attestation CEE du 7 décembre 2006 établie au nom de FF;
•
une fausse attestation CEE du 5 avril 2005 établie au nom de AAA;
•
une fausse attestation CEE du 28 avril 2006 établie au nom de GG ;
•
une fausse attestation CEE du 7 décembre 2006 établie au nom de BBB ;
•
une fausse attestation CEE du 21 mars 2007 établie au nom de HH;
•
deux fausses attestations CEE du 29 août 2005 et du 5 septembre 2005 établies au nom de II;
•
une fausse attestation CEE du 27 décembre 2005 établie au nom d’KK ;
•
une fausse attestation CEE du 17 janvier 2006 établie au nom d’LL;
•
deux fausses attestations CEE du 16 juillet 2007 et au 14 août 2002 établies au nom de MM ;
•
une fausse attestation CEE du 17 novembre 2005 établie au nom de CCC;
•
une fausse attestation CEE du 21 avril 2006 établie au nom de NN;
•
une fausse attestation CEE du 3 décembre 2004 établie au nom de TT;
•
une fausse attestation CEE du 15 juillet 2002 établie au nom de UU;
•
une fausse attestation CEE du 30 novembre 2004 établie au nom de WW,
L’ensemble de ces documents attestant faussement d’une expérience professionnelle respectivement d’une
formation professionnelle dont les personnes ayant eu recours aux services d’B ne disposaient pas.
A titre subsidiaire, le ministère public reproche à B d’avoir, en infraction aux dispositions de l’article 198 du code
pénal, falsifié, pour l’ensemble de ces faits, des documents prévus par lesdites dispositions légales.
La protection accordée aux écrits spécialement prévus par les articles 198 à 212 du code pénal est exclusive de
la protection des articles 194 à 197 du même code sanctionnant généralement les crimes de faux en écritures
publiques et privées. Lorsqu’un écrit falsifié se rapproche seulement des incriminations spéciales prévues par les
articles 198 et suivants, sans toutefois rentrer exactement dans leur acception, c’est aux dispositions générales
des articles 193 à 197 à en assurer la protection (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du droit pénal, T.
III, n° 139).
Il s’ensuit que les dispositions générales prévues aux articles 193 à 197 du code pénal ne peuvent s’appliquer
aux cas spécialement prévus par les articles 198 et suivants du code pénal, mais retrouvent seulement leur
empire en cas de silence de ces exceptions (cf. Rigaux et Trousse, op. cit.).
Force est de constater que l’article 198 du code pénal vise « Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré
un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre
papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation
de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité publique luxembourgeoise ou étrangère…. »
Les attestations CEE dont le tribunal est appelé à connaître ne rentrant pas dans le champ d’application de ladite
disposition légale, les dispositions plus générales de l’article 196 trouvent à s’appliquer.
B conteste tout acte de falsification.
La matérialité des faits ressort des perquisitions opérées tant chez Bque chez C.
Il ressort en effet du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/105-
Jura du 22 juillet 2009 précité que les attestations relatives à YY, à D, à F, à W, à X, à AAA, à, à KK et à NN ont
été retrouvées tant lors des perquisitions aux domiciles d’B et de C.
Les attestations CEE relatives à H, à I, à J, à O, à P, à V, à ZZ, à Y, à Z, à AA, à FF, à GG, à BBB, à E, à II, à LL
et à CCC ont été retrouvées lors de la perquisition au domicile de C.
Finalement, les attestations CEE concernant L, R, S, T, MM, TT, UU et WW ont été retrouvées lors de
perquisition au domicile d’B.
L’attestation CEE relative à G a été jointe à son audition réalisée en date du 28 octobre 2008, tandis que celle de
DD a été jointe à son audition du 31 juillet 2008.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments
constitutifs :
une écriture prévue par la loi pénale,
un acte de falsification,
une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de
faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6).
En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets
juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux
tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en
raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé
émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi
au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il échet de rappeler que la finalité probatoire a été
rappelée par la jurisprudence européenne (voir les développements préliminaires). Il s’agit par conséquent d’un
écrit protégé par la loi.
Il se dégage des explications de C lors de son audition par les enquêteurs portugais que les attestations CEE (du
moins celles dont copie a été retrouvée chez lui) ont été rédigées de sa main en sa qualité d’employé, puis de
collaborateur de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA ; il y faisait figurer des renseignements
relatifs à la formation et/ou relatifs à l’expérience professionnelle contraires à la vérité avant de faire signer ledit
certificat par une personne habilitée, abusant de la confiance aveugle que lui témoignaient ses supérieurs
hiérarchiques. Il s’agit par conséquent de documents fabriqués de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère
et contenant des affirmations mensongères.
L’ensemble des attestations CEE dont le tribunal est appelé à connaître ayant été signées par une personne y
habilitée par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, le tribunal retient que l’ensemble de ces
attestations ont été falsifiées par C.
Les personnes entendues par les enquêteurs ont confirmé, sur présentation de l’attestation et lorsque la question
leur fut posée, que les renseignements quant aux formations respectivement quant à l’expérience professionnelle
y indiqués étaient contraires à la vérité, partant faux.
Les attestations dont s’agit constituent par conséquent des faux.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un
profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen
illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-
231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage
ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient
été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. 27, 306).
En l’espèce, les faux ont été établis dans l’intention manifeste de contourner la législation luxembourgeoise en
matière de droit d’établissement et de faire croire faussement aux fonctionnaires du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement que le demandeur en obtention d’une autorisation d’établissement
disposait de la qualification requise.
L’élément intentionnel est dès lors donné.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un
préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou
privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la
perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou
privé.
La condition est réalisée si l’écrit peut induire en erreur des tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que
des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude à cet écrit (Trib. Lux. 22 avril 1999, Pas. 31, p.82).
En l’espèce, le préjudice et la possibilité de préjudice ressort à suffisance de la constatation que les attestations
CEE ainsi falsifiées ont amené, dans certains cas, le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement à délivrer des autorisations d’établissement à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions de
qualification requises.
L’infraction de faux est dès lors établie.
B conteste être l’auteur des fausses attestations.
Aux termes de l'article 66 du code pénal est coauteur d'un délit celui qui, par un fait quelconque, aura prêté pour
l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n'eût pu être commis (Haus, Principes généraux du
Droit pénal, no 514).
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront
prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur,
pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait
quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été
commise » (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Ainsi, pour pouvoir être considéré comme auteur ou coauteur, il faut relever à charge du prévenu un acte positif
de participation; il est insuffisant si le prévenu se limite à une attitude purement passive (CSJ, cassation,
28/01/82, n° 7/82, LJUS n° 98207499).
En l'espèce le tribunal constate qu’B a coopéré de façon consciente et volontaire et avec le dessein de commettre
les infractions reprochées. Il a posé dans ce but des actes positifs de participation, notamment en récoltant les
renseignements auprès des demandeurs on obtention d’une autorisation d’établissement, permettant ainsi à C
d’insérer dans le certificat des données qui n’apparaissaient pas immédiatement comme contraires à la vérité
(par exemple déclaration d’une période d’activité au Portugal qui se recouperait avec une période pendant
laquelle la même personne était déclarée au Luxembourg comme salariée). B a encore coopéré directement à la
commission de l’infraction en sollicitant et en démarchant des clients potentiels, notamment en démarchant des
clients potentiels.
Dès lors, B, n’étant pas le rédacteur matériel des faux, doit néanmoins être considéré comme coauteur, sa
coopération directe à la confection du faux, par des instructions données, qui dépassent largement le cadre de
simples renseignements, revêtant un caractère d’essentialité sans laquelle la réalisation du faux se serait avérée
impossible.
B est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de faux en sa qualité de coauteur.
¨
4) Quant à l’usage de faux
Le ministère public reproche encore à B d’avoir fait usage des faux détaillés ci-devant.
Il ressort des déclarations du prévenu, corroborées par les déclarations des différentes personnes entendues lors
de l’enquête, que soit le prévenu B a transmis le dossier de demande d’autorisation pour le compte d’autrui au
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, auquel cas il y a joint l’attestation CEE falsifiée,
soit il a transmis l’attestation CEE au demandeur en obtention d’une autorisation d’établissement, qui l’a jointe au
dossier de la demande.
En matière pénale, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il
reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
En l’espèce, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier lesquelles des attestations CEE visées sub 3)
ont été transmises au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, et par qui, faute d’avoir
connaissance des dossiers de demande en obtention d’une autorisation d’établissement introduits au ministère
des classes moyennes, du tourisme et du logement.
En effet, s’il ressort du dossier répressif qu’une perquisition a été opérée au ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement afin de saisir les dossiers de demandes d’autorisation, toujours est-il que cette
perquisition a été réalisée dans le cadre d’une instruction diligentée contre d’autres personnes et que les résultats
de cette perquisition n’ont pas été versés au dossier répressif dont le tribunal est appelé à connaître.
Tout au plus, dans le procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/105-Jura du 22 juillet 2009, les enquêteurs se
bornent à énumérer les dossiers trouvés au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, sans
détailler le contenu de ces dossiers.
L’infraction laisse dès lors d’être établie au bénéfice du doute.
Il échet partant d’acquitter B de l’infraction libellée sub 4) tant à titre principal qu’à titre subsidiaire à son encontre.
5) Quant au faux et usage de faux de l’attestation CIP le concernant
Le ministère public reproche à titre principal à B d’avoir commis un faux en fabriquant un faux certificat daté au 14
décembre 2005 attestant qu’il avait exercé à titre indépendant des activités d’entrepreneur de construction,
façadier, carreleur et marbrier et qu’il avait suivi une formation professionnelle dans un établissement de Setubal,
ou d’y avoir coopéré directement, et d’avoir commis un usage de faux en remettant ledit certificat au ministère
des classes moyennes, du tourisme et du logement.
A titre subsidiaire, le ministère public reproche à B d’avoir commis une infraction aux dispositions de l’article 198
du code pénal en fabriquant un faux certificat daté au 14 décembre 2005 attestant qu’il avait exercé à titre
indépendant des activités d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et marbrier et qu’il avait suivi une
formation professionnelle dans un établissement de Setubal, ou d’y avoir coopéré directement, et d’avoir commis
un usage de faux certificat en remettant ledit certificat au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement.
Conformément aux développements faits au sujet des infractions de faux retenues sub 3) ci-dessus, les
dispositions générales prévues aux articles 193 à 197 du code pénal ne peuvent s’appliquer aux cas
spécialement prévus par les articles 198 et suivants du code pénal, mais retrouvent seulement leur empire en cas
de silence de ces exceptions.
Les attestations CEE n’étant pas spécialement prévues par les dispositions de l’article 198 du code pénal, les
dispositions générales des articles 196 et 197 trouvent à s’appliquer.
Conformément aux développements faits ci-avant, les attestations CEE constituent des écritures prévues par la
loi pénale eu égard à la valeur probante qui leur est attachée.
Il se dégage encore des explications d’B qu’il n’a jamais fréquenté l’établissement scolaire renseigné dans
l’attestation et qu’il n’a jamais exercé à titre indépendant l’activité renseignée dans l’attestation. Il y a dès lors eu
falsification.
Il est à noter que le certificat, bien que contenant des éléments biographiques manifestement faux, a été signé
par une personne y habilitée au sein de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA.
L’intention frauduleuse est également donnée alors que la fausse attestation CEE a été établie dans le but
d’induire les fonctionnaires du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement en erreur quant à la
qualification professionnelle d’B, partant dans le but d’obtenir la délivrance d’une autorisation d’établissement.
Il y a dès lors eu faux.
B admet avoir obtenue l’attestation CEE ainsi falsifiée de la part de C. Il admet encore l’avoir remise, ensemble
les formulaires de demande, au ministère des classes moyennes.
Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif que le faux a été confectionné par C, qui a soumis à la
signature de son supérieur hiérarchique une attestation rempli de données fausses, sur demande d’B.
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que le faux a été établi à la demande d’B et sur base des
renseignements fournis par celui-ci. Il a dès lors coopéré directement à la confection de celui-ci.
B doit dès lors être considéré comme auteur de l’infraction de faux.
Il ressort encore de l’aveu du prévenu B qu’il a lui-même fait usage de l’attestation CEE ainsi falsifiée en
remettant le document au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement à l’appui de sa demande
en obtention d’une autorisation d’établissement pour les activités renseignées dans le certificat.
Il échet dès lors de retenir le prévenu B dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à son encontre pour avoir
commis un faux et pour avoir fait usage dudit faux.
II. Quant à A
A. Les faits
Dans le cadre de la perquisition au domicile d’B, les enquêteurs ont trouvé une feuille comportant copie d’une
carte d’identité portugaise établie au nom d’LLL et comportant également diverses indications quant à une
formation professionnelle qu’elle aurait suivie respectivement quant à l’exercice d’une activité à titre indépendant.
Il est à noter qu’un fax avec le même contenu a été retrouvé au domicile de C.
LLL avait déjà été entendue par les enquêteurs en date du 25 octobre 2007. Lors de cette audition, elle avait
déclaré que son époux (à savoir III) et son beau-frère (à savoir JJJ), tous deux employés auprès de l’entreprise
RRR à avaient effectué des travaux dans la maison d’un frère de A à . Celui-ci leur aurait dit que A pourrait
leur procurer une autorisation d’établissement luxembourgeoise. Le témoin affirmait que c’était son époux et son
beau-frère qui avaient tout réglé ; il aurait néanmoins été précisé que la demande d’autorisation d’établissement
devait se faire au nom d’LLL alors qu’elle seule disposerait de la qualification professionnelle requise pour les
activités envisagées, à savoir la construction et les façades.
LLL soutenait qu’elle s’était bornée à signer divers documents que son mari lui avait soumis. Elle affirmait encore
penser pouvoir se rappeler que son mari avait payé A en nature, c’est-à-dire en effectuant des travaux dans la
maison de celui-ci.
Ces déclarations ont été confirmées par III lors de son audition par les enquêteurs en date du 25 octobre 2007,
qui déclara que c’était A qui leur avait remis l’attestation CEE de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA, nécessaire à obtenir une autorisation d’établissement.
Confronté avec ces éléments, A a nié avoir remis ladite attestation. Il soutenait uniquement avoir aidé III et ses
frères dans la création d’une société civile immobilière.
Lors d’une confrontation subséquente en date du 10 janvier 2008, les parties restaient sur leurs positions
respectives.
Une des employées d’SSS, à savoir TTT, a confirmé lors de son audition par les enquêteurs qu’elle avait
connaissance d’une attestation CEE établie au nom de UUU, que ledit document lui avait été remis par SSS et
qu’elle avait annexé ledit document à une demande adressée au ministère.
Sur base des renseignements ainsi obtenus, les enquêteurs ont commencé à s’intéresser au rôle joué par A dans
le cadre d’obtention frauduleuse d’autorisations d’établissements. Les suspicions initiales ont été confortées par
les auditions subséquentes notamment de W et de Q.
En date du 13 février 2008, les enquêteurs ont procédé à une perquisition dans les logements appartenant à A,
ainsi que dans son cabinet, qu’il partage avec son frère, le docteur SSS. Ils y ont trouvé notamment copie d’un
fax du 22 septembre 2005 adressé par SSS à VVV, traducteur, lui demandant la traduction d’une attestation CEE
établie au nom de UUU, ainsi que d’un extrait du casier judiciaire portugais, ensemble la facture du traducteur.
Y ont encore été trouvés notamment l’original de l’autorisation d’établissement de la société WWW, avec mention
que UUU exerce la gérance (selon les enquêteurs cette société appartiendrait à concurrence de 99% à SSS),
copie d’une attestation CEE établie par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA au nom de UUU
ainsi qu’un courrier adressé par celui-ci au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
En date du 4 juin 2008, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile d’VVV. Ils y ont saisi des
photocopies de toutes les traductions d’attestations CEE récupérables sur l’ordinateur de celui-ci ainsi que des
photocopies des factures relatives aux traductions susmentionnées. Parmi ces documents se trouvait également
une facture datée au 1er avril 2004 établie par VVV relative à la traduction du casier judiciaire et d’une attestation
CEE de Q ; cette facture était adressée à A.
a.
Les auditions des témoins réalisées au cours de l’enquête
1. III, HHH et JJJ
III a été entendu à deux reprises par les enquêteurs ; en date du 10 octobre 2008, il a été confronté ensemble
avec ses frères JJJ et HHH à A.
Lors de ses auditions, III a déclaré qu’il travaillait un samedi avec son frère JJJ sur un chantier d’un dénommé
KKK lorsque celui-ci leur suggéra de se mettre à leur propre compte. KKK leur aurait dit que son frère « pouvait
trouver un moyen comment cela pouvait marcher ». Intéressés par cette offre et désireux d’obtenir une
autorisation dans le domaine de la construction, JJJ et lui-même auraient accepté. Il aurait été convenu d’établir
la demande au nom de son épouse, alors que celle-ci avait déjà travaillé au Portugal dans l’entreprise de
construction de son père.
III soutenait que le frère de KKK aurait préparé tous les documents et leur aurait également remis une attestation
CEE émanant de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, établie au nom d’Y. Il les aurait ensuite
renvoyés chez une fiduciaire.
III soutenait, lors de son première audition, qu’en contrepartie des services rendus, le frère de KKK avait exigé
entre 10.000 et 12.000 euros. KKK leur aurait néanmoins suggéré que son frère pourrait leur procurer
l’autorisation gratuitement s’ils étaient d’accord à lui consentir une réduction sur le prix des travaux qu’ils étaient
en train d’effectuer.
III déclarait avoir opté avec JJJ pour cette dernière solution.
Lors de son audition subséquente, datée par les enquêteurs au 25 octobre 2007, III et JJJ ont maintenu leurs
déclarations initiales, sauf à concéder que A les avait également assistés ultérieurement dans la création d’une
société civile immobilière. Ils indiquaient encore que A ne leur avait jamais parlé d’argent, mais leur avait
demandé de faire un prix à KKK. JJJ et III soutenaient que KKK leur avait payé 2.000 euros pour des travaux
évalués à 5.000 euros.
Lors de la confrontation en date du 10 janvier 2008, III, HHH et JJJ ont maintenu que A leur avait fourni la fausse
attestation CEE. Ils admettaient qu’ils l’avaient fait traduire par XXX, sans pouvoir se rappeler qui leur avait
indiqué le nom du traducteur. Ils soutenaient que suite à l’obtention de l’autorisation d’établissement, A les avait
renvoyés, au début de l’année 2006, vers une fiduciaire afin de créer une structure sociétale pour l’exploitation de
l’entreprise de construction.
Vers la fin de l’année 2006, il les aurait encore renvoyés vers une fiduciaire afin de créer une société civile
immobilière.
HHH+III soutenaient encore qu’ils avaient effectué des travaux dans une maison de appartenant à A.
Contrairement aux dires de celui-ci, ils affirmaient ne jamais avoir été payés pour les travaux ainsi réalisés. JJJ
précisait ainsi qu’outre un appareil photographique d’occasion, il n’avait jamais reçu d’argent de la part de A.
2. W
VV a été entendu par les enquêteurs en date du 19 février 2008.
Il déclarait qu’il avait essayé de s’établir à son propre compte au Luxembourg. Il avait eu recours à B, à qui il avait
payé 4.000 euros, sans que celui-ci ne réussisse à lui procurer l’autorisation d’exploitation tant convoitée. Il était
prévu que l’autorisation d’établissement devait être établie au nom de WW, alors que VV n’avait jamais résidé au
Portugal.
Il racontait que suite à la défaillance d’B, il s’était adressé de nouveau à son ami Q, qui lui avait parlé d’un
médecin à Luxembourg qui connaîtrait quelqu’un au ministère et qui pouvait faire avancer la demande au nom de
WW.
Vers la fin de l’année 2005 respectivement au début de l’année 2006, il se serait ainsi rendu au cabinet de A sis à
Luxembourg, place de Paris. Lors de l’entretien, A lui aurait confirmé qu’il lui était possible de faire avancer la
demande de WW. A n’aurait pas réclamé d’argent pour ses services ; il aurait uniquement demandé à VVde
réaliser certains travaux d’électricité dans sa maison à . Il aurait ainsi été amené à réaliser des travaux de
pose de lampes halogènes dans le séjour de ladite maison. VV précisait néanmoins qu’il avait dû acheter lui-
même les lampes qu’il devait poser. Il évaluait le coût des travaux à 700 euros.
Une semaine plus tard environ, A l’aurait de nouveau contacté pour lui suggérer qu’il pouvait également intervenir
dans le dossier de demande d’autorisation de la société EEE, dont l’épouse de VV devait être la bénéficiaire
économique. Il exigeait en contrepartie que VV réalise des travaux d’électricité dans la cave de la maison à
. VV affirmait avoir également accepté ces travaux ; il affirmait que les travaux, qui avaient duré 5 jours, auraient
normalement été facturés 1.200 euros.
Plus tard, à la demande de A, il aurait encore réalisé des travaux d’électricité d’une valeur de 500 euros au
premier étage de la maison à , sans facturer ledit montant à A.
Puis, constatant que les deux dossiers de demande d’autorisation n’avançaient toujours pas, il aurait refusé tous
nouveaux travaux.
3. Q
Q a été entendu par les enquêteurs en date du 25 janvier 2008.
Il a déclaré que lorsqu’il était encore salarié, il réalisait des travaux dans une maison de A. Celui-ci lui aurait alors
suggéré de s’établir à son propre compte, refutant d’éventuels doutes de Q s’il remplissait les conditions de
qualification professionnelle requises.
Q précisait qu’en contrepartie de l’obtention de l’autorisation d’établissement, il avait travaillé gratuitement dans la
maison de A.
Il affirmait qu’il ignorait l’existence de l’attestation CEE établie par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA
PORTUGUESA. Sur question, il précisait qu’il se doutait que A allait joindre de faux documents à sa demande
d’autorisation, conscient du fait qu’il ne disposait pas des qualifications requises pour obtenir une telle
autorisation.
Il affirmait encore avoir vu B travailler régulièrement dans la maison de A.
4. S
Il a été entendu par les enquêteurs en date du 27 octobre 2008.
Il a expliqué qu’en 2004, il avait fait la connaissance d’B par le biais de Q. Ces deux personnes avaient entamé
les démarches en vue du dépôt de sa demande en obtention de l’autorisation d’établissement qui aurait
finalement été introduite par A.
Il affirmait avoir travaillé en contrepartie gratuitement dans la maison de A à .
5. FFF
Celui-ci déclara lors de son audition par les enquêteurs que suite à la démission du gérant technique de sa
société, il était à la recherche d’une personne disposée à mettre son autorisation d’établissement à sa disposition.
C’est ainsi qu’il aurait fait la connaissance de A. Celui-ci lui aurait expliqué qu’il pouvait solliciter une autorisation
pour une personne n’ayant pas résidé continuellement au Luxembourg. Il aurait alors été convenu de solliciter
une autorisation d’établissement au nom du beau-père d’FFF.
Suivant déclarations d’FFF, il avait payé 2.000 euros à A, puis il avait encore réalisé des travaux d’un import
évalué à 9.000 euros dans la maison de A à , sans en être payé.
FFF confirma encore que A l’avait également aidé dans ses démarches pour obtenir un crédit bancaire en le
mettant en contact avec un employé de la banque Raiffeisen.
Mécontent du résultat (il n’avait pas obtenu l’autorisation d’établissement), il se serait rendu dans les bureaux de
A pour réclamer la restitution de l’argent payé. Lors de cette rencontre, ayant lieu en partie dans la salle d’attente,
B aurait également été présent. A aurait néanmoins refusé de restituer l’argent.
6. D
Celui-ci déclara lors de son audition en date du 20 novembre 2008 qu’il avait uniquement eu affaire avec B; celui-
ci lui aurait néanmoins dit que c’était un docteur qui faisait l’intermédiaire entre lui et le ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement, et qu’après avoir reçu l’autorisation, il devait travailler pour le compte de
ce docteur dans une maison à
b.
Les déclarations des témoins à l’audience
1. III
Lors de l’audience du 11 juin 2013, III confirme ses déclarations antérieures. Il répète qu’il a connu A sur un
chantier à , dans la maison de KKK, ensemble avec JJJ.
Il détaille que A leur avait suggéré de s’établir à leur propre compte. Il leur aurait demandé s’ils avaient déjà
travaillé au Portugal dans le secteur de la construction. Sur réponse négative des intéressés, il leur aurait dit qu’il
leur était impossible d’obtenir une autorisation d’établissement. Quand le témoin aurait cependant averti A que
son épouse avait déjà travaillé dans l’entreprise de construction de son père au Portugal, A leur aurait expliqué
qu’il leur était dès lors possible d’obtenir une autorisation d’établissement dans le domaine de la construction
dans le chef de l’épouse de III.
Il soutient que A lui avait fourni tous les documents, qu’il avait ensuite transmis à son épouse pour qu’elle les
signe.
Il maintient que l’attestation CEE lui avait été fournie par A.
Il affirme également qu’il n’avait pas fourni de données biographiques de son épouse à A, sauf la carte d’identité
de celle-ci; les données reprises dans l’attestation CEE seraient ainsi inventées de toutes pièces.
Il précise qu’en contrepartie des services rendus par A, il aurait réalisé, ensemble avec ses frères, des travaux de
carrelage (hors tablettes de fenêtres) dans la maison de A à .
Il réitère que sur conseils de A, lui et ses frères avaient créé plus tard une société civile immobilière en ayant
recours à une fiduciaire leur indiquée par A.
2. HHH
HHH affirme qu’il a fait la connaissance de A alors qu’il était de passage au chantier de chez le frère de A.
Il affirme avoir assisté aux discussions entre ses frères et A. Il confirme ainsi les dires de son frère III quand il
raconte que A leur avait demandé s’ils avaient déjà travaillé au Portugal. Sur réponse négative des intéressés, la
discussion aurait porté sur l’épouse de III après que celui-ci avait signalé que son épouse avait travaillé dans
l’entreprise de construction de son père. Il aurait été convenu d’introduire une demande en son nom.
Il affirme ne pas savoir qui avait procuré l’attestation CEE ; selon les dires de son frère, cette attestation leur avait
été remise par A.
HHH raconte qu’à un moment donné, son frère III lui avait confié une enveloppe contenant un document ; son
frère lui aurait demandé de ramener l’enveloppe à Dudelange aux fins de traduction. Il n’aurait cependant pas pris
inspection dudit document. Sur question, le témoin ne sait pas indiquer qui lui avait donné les coordonnées du
traducteur.
HHH ne sait pas non plus qui avait introduit la demande en obtention d’une autorisation d’établissement auprès
du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Il précise néanmoins que les services rendus par A n’étaient pas gratuits, alors que lui et ses frères ont réalisés
en contrepartie des travaux dans la maison de A à .
Sur question, HHH indique qu’à l’époque des faits, il était associé dans une entreprise de terrassement. C’était
son associé de l’époque qui mettait son autorisation d’établissement à disposition.
3. JJJ
JJJ confirme qu’il a connu A sur un chantier à . Lors d’un entretien, A aurait dit à son frère et à lui qu’il
avait encore des travaux à leur confier.
JJJ confirme que lors d’une réunion à , A leur avait suggéré de s’établir à leur propre compte. Comme ils
n’avaient pas travaillé au Portugal, A leur aurait indiqué dans un premier temps qu’il leur était impossible d’obtenir
une autorisation d’établissement dans le domaine de la construction, faute de disposer des qualifications
requises. Lorsque son frère III avait indiqué que son épouse avait aidé son père dans son entreprise de
construction, A aurait indiqué qu’il faudrait voir.
Le témoin précise que A ne leur avait pas détaillé les démarches qu’il allait faire afin de leur procurer une
autorisation d’établissement. Le témoin indique qu’il sait que A avait remis à son frère III des documents que
celui-ci devait remettre à son épouse. Il affirme ne pas avoir vu d’attestation CEE émise par la CONFEDERACÃO
DA INDUSTRIA PORTUGUESA. Il affirme que A n’avait pas demandé de données biographiques sur l’épouse de
III. JJJ pense que c’est son frère HHH qui a dû s’occuper de la traduction des documents rédigés en langue
portugaise.
JJJ précise encore que A n’avait pas immédiatement parlé du prix de ses services. Ce ne que plus tard qu’il leur
aurait demandé de réaliser des travaux dans la maison de . Ses frères et lui auraient ainsi réalisé des travaux sur
les escaliers et sur les tablettes des fenêtres d’une contrevaleur de 5.000 euros ; ces 5.000 euros ne leur auraient
jamais été payés.
4. S
Le témoin indique qu’il avait fait la connaissance d’B et de A par l’intermédiaire de Q, avec qui il avait travaillé
précédemment.
Suite à une période de chômage, Q lui a trouvé du travail dans la société « YYY» dont il est devenu rapidement le
gérant technique.
Plus tard, B et Q lui auraient suggéré de solliciter une autorisation d’établissement luxembourgeoise. Malgré le
fait qu’il n’en avait pas besoin, il se serait laissé persuader par Q qui lui aurait dit qu’il n’aurait pas de problèmes.
C’est Q qui se serait occupé de l’ensemble des documents.
Il confirme qu’il n’a pas été directement en contact ni avec B, ni avec A.
Le témoin précise encore que sur demande de Q, il avait réalisé gratuitement pendant une semaine des travaux
dans la maison de A. Q lui aurait expliqué que ce serait en contrepartie de services lui rendus par A.
5. Q
Q déclare à l’audience du 12 juin 2013 qu’il avait connu A en travaillant sur un chantier de l’un des frères de celui-
ci. Plus tard, A l’aurait appelé pour lui demander de réaliser certains travaux à . A lui aurait encore demandé s’il
ne connaissait pas d’autres corps de métier disposés à intervenir sur son chantier. Il aurait ainsi présenté B, dont
il savait qu’il était peintre, à A.
Le témoin explique qu’à l’époque des faits, il était associé unique de la société ZZZ, mais qu’il avait dû engager
un gérant technique qui lui mettait une autorisation d’établissement à disposition. C’est A qui lui aurait alors
suggéré de solliciter une autorisation d’établissement en son nom propre.
Q précise que les démarches administratives ont été faites au bureau de A ; il aurait uniquement payé un timbre
de 24 euros et signé les documents lui soumis par A. Il n’aurait ainsi jamais vu l’attestation CEE versée à l’appui
de sa demande. Il affirme avoir été persuadé à l’époque que toutes les démarches entreprises étaient légales.
Il n’aurait appris que plus tard qu’B était également intervenu dans la procédure d’obtention de l’autorisation
d’établissement.
Q soutient que A ne pouvait ignorer qu’il ne disposait d’aucune expérience dans le domaine des métiers de la
charpente et de la toiture, alors qu’il savait que Q avait été précédemment footballeur professionnel.
Q admet avoir recommandé à W ainsi qu’à WW d’aller voir A s’ils voulaient obtenir une autorisation
d’établissement luxembourgeoise. Il affirme encore savoir que A avait effectué les démarches afin que S obtienne
une autorisation d’établissement.
Q soutient qu’il avait réalisé pour le compte de A divers travaux, dont notamment l’isolation intérieure de la toiture
et le montage d’un appentis dans le jardin, et qu’il n’avait été payé pour ses efforts qu’en matériel de construction
(qui ne lui était d’ailleurs que de peu d’utilité). Confronté sur demande du mandataire de A avec une facture
émise par ZZZ et datée au 29 octobre 2004, Q admet que c’est d’abord ZZZ qui était intervenue sur le chantier de
, notamment en réalisant des travaux de charpente, de zinguerie, de transformation de la terrasse et de
placoplâtre. Il ne conteste pas que ces travaux ont sans doute été payés. Par la suite, il serait encore intervenu à
titre personnel sur le chantier de , notamment en posant des Velux ou en confectionnant des chiens assis. Ces
travaux en nom personnel auraient duré presque un an, Q précisant qu’il était intervenu essentiellement pendant
son temps libre. Il se serait encore occupé des travaux de jardinage. Il se serait encore intervenu sur un chantier
de A à Il aurait fait tous ces travaux pour A en remerciement des services rendus par celui-ci.
6. W
B réitère les déclarations faites auprès des enquêteurs. En ce qui concerne plus particulièrement A, le témoin
précise que suite à la défaillance d’B, qu’il n’arrivait plus à joindre, il avait eu recours à A pour lui obtenir une
autorisation d’établissement en la personne de WW pour le compte de sa société XX.
Il affirme ne plus savoir si A lui avait été présenté par B ou par Q.
Il ne se rappelle plus si A devait également intervenir dans le cadre de la société EEE.
Sur question spéciale du mandataire de A, le témoin déclara maintenir ses déclarations antérieures faites auprès
de la police en date du 19 février 2008, et plus particulièrement les développements consignés à la page 1 en bas
et à la page 2, 1er/ alinéa de son audition jointe en annexe 4 au procès-verbal numéro
SPJ/IEFC/2008/3004/17/JURA/EVGE précité.
7. FFF
FFF confirme à l’audience les déclarations faites auprès des enquêteurs. Il précise qu’il avait réalisé pour le
compte de A, en contrepartie des services rendus, et en sus du paiement de 2.000 euros, des travaux d’isolation
et d’étanchéité de la toiture à dont il évalue le prix à 5.000 ou 6.000 euros.
Il confirme encore que A l’avait aidé dans ses démarches pour trouver un financement bancaire, sauf à préciser
que l’intervention de A s’était limitée à lui présenter un employé de banque. Le crédit lui avait été accordé en
dehors de toute intervention supplémentaire de A.
En ce qui concerne plus particulièrement l’autorisation d’établissement qu’il avait sollicitée, il avait convenu avec
A que la demande serait formulée dans le chef de son beau-frère ; à peine une semaine plus tard, il aurait été
informé par A que son beau-frère ne remplissait pas non plus les conditions légales requises.
Il avait ensuite réclamé le remboursement des 2.000 euros qu’il avait avancé.
c.
Les déclarations du coprévenu B au cours de l’enquête et de l’instruction
B s’est étendu une première fois sur le rôle de A lors d’une audition réalisée en date du 25 novembre 2008. Il
déclarait qu’il avait fait la connaissance de A en 2004 par le biais de Q. Il aurait réalisé des travaux de peinture
pour A dans différentes maisons, notamment à , mais également au nord du pays. Il se serait surtout agi de
travail au noir ; plus tard, A l’aurait déclaré auprès des organismes de sécurité sociale.
Un jour, A lui aurait suggéré de solliciter une autorisation d’établissement dans le domaine de la construction, tout
en sachant qu’il ne disposait pas des qualifications requises. A lui aurait affirmé qu’il connaîtrait quelqu’un au
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour faire avancer la demande. Il soutenait se
rappeler que A lui avait demandé une fois de ramener trois bouteilles de Porto à l’un des fonctionnaires du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ; il ne se souviendrait toutefois pas du nom de cette
personne.
B affirmait qu’il avait fait toutes les démarches seul, y compris le fait de faire établir une attestation CEE par C et
de la faire traduire par XXX, avant d’introduire sa demande au ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement.
B affirmait avoir travaillé en contrepartie gratuitement dans la maison de A à
B relatait encore un autre incident concernant la demande d’autorisation de D pour des activités de jardinage.
Face à ses propres échecs répétés, il aurait demandé l’aide de A afin que celui-ci use de son influence au sein du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement dans le but de faire avancer le dossier ; il aurait de
même continué les 4.000 euros qu’il avait reçus à A.
Sur question des enquêteurs, B confirmait être allé chercher, à la demande de A, une attestation CEE au nom d’Y
au Portugal ; il se serait agi de la seule demande de ce genre.
Lors de son audition en date du 2 septembre 2009, B a précisé que A lui avait demandé des renseignements
quant à ; il devait simplement demander auprès des autorités portugaises s’il lui était possible d’obtenir une
attestation CEE. A aurait néanmoins encaissé 4.000 euros pour ces services.
Lors de son interrogatoire en date du 14 mars 2012, Best revenu partiellement sur ses déclarations antérieures
faites au sujet de A.
Il déclarait ainsi qu’il avait exploité une entreprise de peinture en nom personnel, qui était néanmoins tombée en
faillite, entraînant un retrait de son autorisation d’établissement. A lui aurait promis d’intervenir auprès du curateur
afin de vérifier où en était la faillite.
Sur demande de A, il aurait été d’accord de faire des travaux dans la maison de celui-ci. Il aurait ainsi repeint une
surface de 300 m2 sans être payé ; il aurait également financé le matériel nécessaire aux travaux de peinture.
Il précisait qu’à un moment donné, A l’avait déclaré comme salarié. Il soutenait néanmoins qu’il continuait à
travailler sans toucher de salaire fixe, mais en payant lui-même l’ensemble des cotisations sociales. Il expliquait à
cet égard qu’à l’époque des faits, il sortait avec une femme qui était enceinte d’un enfant et qu’il voulait faire
bénéficier l’enfant d’une couverture sociale.
B expliquait encore que A lui avait suggéré de briguer une autorisation d’établissement dans le domaine de la
construction ; l’objectif étant de rénover une autre maison à
B admettait qu’il s’était adressé lui-même à C pour obtenir une attestation CEE. Contrairement à ce qui avait été
marqué sur ladite attestation, il n’avait jamais suivi de formation à Setubal, ni même ne disposait-il d’une
expérience professionnelle dans le domaine de la construction.
Il aurait remis cette attestation à A qui aurait transmis le dossier de demande au ministère des classes moyennes,
du tourisme et du logement.
Entretemps, il aurait continué à travailler gratuitement pour A.
B précisait finalement qu’il avait également payé 4.000 euros à A afin qu’il intervienne auprès du ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement dans le but d’accélérer la procédure de demande en obtention
d’une autorisation d’établissement pour Q.
d.
Les déclarations du coprévenu B à l’audience
B déclare qu’il a connu A par l’intermédiaire de Q. A aurait été à la recherche d’un peintre pour des travaux de
peinture dans une maison à . S’il devait repeindre au début uniquement le salon, il aurait ensuite repeint
toute la maison, dont il évalue la superficie des murs à 300 m2. Par la suite, il serait encore intervenu sur un autre
chantier à pendant deux mois, puis dans le nord du pays. Il précise que les travaux à n’ont pas été
payés et que les travaux à d’une valeur de 30.000 euros ont été payés 7.000 euros. Il admet néanmoins
qu’en ce qui concerne les travaux à , qu’il a pu par après un véhicule utilitaire qui avait été acheté à crédit
ou en leasing par A.
Concernant les travaux réalisés à le prévenu déclare qu’à partir d’un certain moment, il avait été engagé
par A comme homme à tout faire. Il n’aurait cependant pas touché de salaire fixe, mais aurait été payé comme
indépendant ; il aurait également dû prendre en charge l’intégralité des charges sociales.
Il aurait ainsi travaillé pendant trois ans pour le compte de A.
Il confirme que A lui avait demandé de déposer trois bouteilles de Porto dans le bureau d’un fonctionnaire du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il confirme encore avoir continué 4.000 euros à YY
afin que A intervienne dans le dossier de sa demande en autorisation d’établissement.
e.
Les déclarations du prévenu A au cours de l’enquête et de l’instruction
A a été entendu une première fois par les enquêteurs en date du 10 décembre 2007 par rapport aux déclarations
de III.
Il a affirmé avoir uniquement aidé celui-ci à constituer une société civile immobilière.
Il a maintenu ces déclarations lors d’une confrontation subséquente en date du 10 février 2008.
A a également été confronté une première fois en date du 10 décembre 2007 aux déclarations initiales d’B; il
affirmait l’avoir engagé comme peintre.
A a de nouveau été entendu par les enquêteurs en date du 28 septembre 2009. Il contesta l’ensemble des faits
mis à sa charge, affirmant avoir tout ignoré des agissements frauduleux, ne pas avoir touché une quelconque
somme d’argent et ne pas être intervenu dans les procédures de demandes en obtention d’une autorisation
d’établissement. Il réfuta plus particulièrement les allégations d’B selon lesquelles il était au courant du moyen
employé par B pour se procurer des attestations CEE falsifiées.
Concernant Q, il admettait avoir demandé la traduction de l’attestation CEE à VVV ; ce traducteur lui aurait été
recommandé par un syndicat. Il aurait aidé Q dans ses démarches, mais « sans plus ».
Confronté avec les déclarations d’B, il admettait qu’il a pu passer divers coups de téléphone afin de permettre à
celui-ci de récupérer son autorisation d’établissement ; il contestait toutefois disposer d’une personne de contact
au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
S’il ne contestait pas qu’B a travaillé dans sa maison, il soutient au contraire qu’Ba toujours été payé.
Il affirmait ne pas connaître B, D ou S.
Il admettait par contre se rappeler FFF. Confronté aux déclarations de celui-ci, il déclarait qu’il l’avait uniquement
assisté dans ses démarches bancaires, mais non pas dans ses démarches afin d’obtenir une autorisation
d’établissement.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, A a maintenu ses contestations.
Il a admis qu’il dû assister trois ou quatre personnes dans la rédaction des formulaires de demande en obtention
d’une autorisation d’établissement. N’ayant aucune expérience en la matière, il se serait renseigné auprès du
ministère des classes moyennes. Il a contesté notamment avoir procuré des documents portugais à l’une de ces
personnes, et plus particulièrement les attestations de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA.
Confronté avec les déclarations des frères HHH + III, il déclara que son frère les avait envoyés à SSS pour y
effectuer des travaux de terrassement ; pour le surplus, il se serait borné à leur conseiller la structure d’une
société civile immobilière lorsque l’un des frères HHH + III lui avait fait part de leur intention d’acheter une maison
à trois.
Concernant VV, le prévenu se rappelait désormais que celui-ci a effectué des dépannages dans sa maison.
Il maintenait pour le surplus qu’il n’a jamais fait de démarches administratives pour le compte d’FFF en vue de
l’obtention d’une autorisation d’établissement.
Il confirmait également ses déclarations antérieures en ce qui concerne B. Celui-ci aurait été engagé comme
salarié et son intervention se serait bornée à téléphoner au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement pour s’enquérir du sort réservé à la faillite de la société d’B, remontant à quelques années.
Il contestait pour le surplus avoir reçu de l’argent pour accélérer une quelconque procédure.
Il qualifiait ses interventions de gracieuses.
f.
Les déclarations du prévenu A à l’audience du 13 juin 2013
A maintient ses contestations.
Il soutient que Q est uniquement intervenu à pour l’aider à monter le toit d’un abri monté dans le jardin. Il déclare
encore que VV serait intervenu une fois sur son chantier pour remédier à une panne d’électricité. Lors de cette
intervention, VV aurait spontanément fixé quelques spots au plafond, sans demander paiement, affirmant qu’il
retournait une faveur à Q.
Il affirme ne pas se rappeler la société EEE.
Questionné quant à FFF, il maintient l’avoir assisté dans les démarches bancaires. Plus tard, celui-ci l’aurait aidé
pendant un jour sur son chantier. Il maintient ne pas avoir reçu 2.000 euros de lui.
Interrogé quant à B, A maintient qu’il lui a été présenté par Q pour faire des travaux de façade. N’ayant pas
confiance dans le savoir-faire de celui-ci, il aurait refusé. Plus tard, B lui aurait soumis un devis pour la mise en
peinture de la maison. C’est à ce moment-là qu’il aurait appris que B ne disposait plus d’une autorisation
d’établissement en raison d’une faillite antérieure. Ne voulant pas faire travailler B au noir, il l’aurait déclaré en
tant qu’homme à tout faire. B aurait eu pour mission d’effectuer non seulement des travaux de peinture, mais
également des travaux de nettoyage du chantier. Il se serait agi d’un contrat à durée indéterminée, B étant
déclaré auprès des organismes de sécurité sociale et les charges sociales étant payées par A.
A maintient que HHH+III ont uniquement effectué des travaux de terrassement chez lui. Il aurait remis 3.000
euros à son frère afin de les payer. Il subsisterait des problèmes d’étanchéité en raison des travaux mal exécutés.
A maintient qu’il n’a jamais remis d’attestation CEE à l’un des frères HHH + III.
Le prévenu précise finalement en ce qui concerne la camionnette cédée à B qu’il l’avait prise en leasing, qu’il en
avait payé les loyers mensuels et qu’à la fin du leasing il l’a cédée à B contre paiement de 8.000 euros et contre
une remise de 8.0000 euros sur le prix des travaux réalisés par B dans son appartement à
A fait conclure à son acquittement. Il estime que les déclarations des différentes personnes entendues tant lors
de l’enquête que de l’instruction et à l’audience ne sont pas crédibles, soutenant que les personnes ayant
déposées à sa charge seraient de mèche et ne feraient qu’essayer de se protéger eux-mêmes en lui renvoyant la
responsabilité. Il estime encore que les allégations des différentes personnes entendues ne seraient pas
corroborées par les éléments objectifs du dossier répressif. Il ne serait pas non plus établi que A connaissait
quelqu’un au sein du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement qui lui aurait permis de faire
avancer les dossiers administratifs des différentes personnes qui prétendaient avoir eu recours à ses services.
B. En droit
1) Quant au trafic d’influence
Le ministère public reproche à A 10 faits de trafic d’influence pour avoir sollicité et agréé des travaux artisanaux,
sinon pour avoir agréé des sommes d’argent pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir
délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement des autorisations d’établissement
pour différents métiers.
Conformément aux développements faits ci-dessus relativement aux infractions de trafic d’influence retenus à
charge d’B, il y lieu d’appliquer les dispositions de l’article 248 du code pénal telles qu’en vigueur au moment des
faits, partant les dispositions antérieures à la modification législative du 13 février 2011.
Il échet de rappeler que l’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou qui agrée, c’est-à-dire
accepte, requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
•
l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour
soi-même ou pour autrui,
•
le fait de solliciter des avantages ou de les accepter sans droit, directement ou indirectement,
•
l’abus d’une influence réelle ou supposée,
•
l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
•
un élément moral, à savoir le dol général.
Il ressort de l’enquête diligentée que A a été mis directement en cause par une multitude de personnes qui ont
indiqué que A était intervenu dans leurs dossiers respectifs de demande en obtention d’une autorisation
d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Le ministère public
reproche actuellement 10 faits de trafic d’influence au prévenu. Au vu des contestations du prévenu, il échet
d’examiner pour chacun de ces faits si les conditions légales du trafic d’influence sont remplies.
a) la demande d’B
B soutient qu’il a effectué des travaux dans la maison de A à alors que celui-ci lui avait fait comprendre
qu’il connaissait quelqu’un au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement qui pouvait faire
avancer le dossier de la demande.
Il est à noter à cet égard qu’Bavait déjà fait l’objet d’une faillite, en raison de laquelle il lui était devenu très difficile
voire impossible d’obtenir une nouvelle autorisation d’établissement en tant que peintre tant que ses
responsabilités dans la précédente faillite n’étaient pas déterminées.
A conteste les faits tels que présentés par B.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal se doit de constater que les affirmations d’B– par ailleurs constantes tout au long de l’instruction –
selon lesquelles A lui avait fait état de relations au sein du ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement sont corroborées par les déclarations recueillies par les enquêteurs au cours des différentes auditions.
Ainsi, VV a déclaré auprès des enquêteurs que lors d’une première entrevue fin 2005/début 2006, A lui avait
confirmé qu’il lui était possible de faire avancer la demande introduite au nom de WW.
D confirmait qu’B lui avait dit que c’était un docteur qui faisait l’intermédiaire avec le ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement. Il y a lieu de rappeler que A était kinésithérapeute.
Il ressort encore des déclarations notamment d’FFF que A était connu pour pouvoir aider les personnes à la
recherche d’une autorisation d’établissement luxembourgeoise.
Tant Q que HHH+III ont indiqué que A leur avait suggéré de s’établir à leur propre compte et leur avait proposé
de les aider dans leurs démarches, bien qu’au courant qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales de
qualification professionnelle requises pour exercer les professions visées. A est d’ailleurs en aveu d’être intervenu
en téléphonant notamment au curateur et en se renseignant suivant ses propres dires sur l’état du dossier d’B.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que A a fait état d’une influence auprès du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement.
Ba été formel pour affirmer qu’il a exécuté les travaux à gratuitement et ceux à à moindre coût, c’est-à-
dire en les facturant 7.000 au lieu de 30.000 euros.
Lors de son audition à l’audience, il concède néanmoins qu’il a acquis, en contrepartie des travaux réalisés à
à moindre coût un véhicule utilitaire qui avait été pris en location par A.
En ce qui concerne les travaux de , A fait d’une part valoir que les travaux ont été facturés et payés et il fait
d’autre part état d’un contrat de travail signé avec B.
L’argument tiré de la facturation des travaux ne saurait valoir alors que la pièce invoquée, à savoir un devis du 22
février 2005, ne constitue qu’une offre relative à des travaux de façade, A précisant par ailleurs qu’il n’a pas fait
réaliser ces travaux faute de disposer de la confiance nécessaire dans le savoir-faire d’B.
Il est constant en cause qu’Ba travaillé du moins entre novembre 2005 et août 2006 dans la maison de A à ,
sous le statut officiel du salarié, notamment pour des travaux de peinture et des travaux de nettoyage du chantier.
Le tribunal se doit de constater dès à présent que ledit contrat de travail ne correspondait, de l’aveu du prévenu
A, à aucune réalité, alors qu’il n’avait engagé Bque parce qu’il avait appris que celui-ci ne disposait pas
d’autorisation d’établissement et qu’il voulait éviter d’avoir sur son chantier un corps de métier en situation
irrégulière.
L’absence de réalité du contrat de travail est encore corroborée par le fait qu’aucune fiche de salaire n’a été
établie pour le mois d’août 2006 (B n’ayant pas travaillé ce mois-là), malgré le fait que le contrat de travail n’a été
résilié d’un commun accord qu’en date du 30 août 2006.
La réalité du paiement des salaires n’est pas documentée non plus.
Il n’y a pas lieu de s’attarder dès lors sur la question de savoir comment les cotisations sociales ont été payées.
Le tribunal a dès lors acquis également l’intime conviction qu’B a réalisé des travaux pour le compte de A.
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a dès lors eu remise d’avantages, à savoir l’exécution de
divers travaux dont des travaux de mise en peinture, que A avait sollicité. En contrepartie A devait jouer de son
influence auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il échet de rappeler à cet
égard qu’il importe peu que l’influence en question soit réelle ou simplement supposée : elle ne peut donc
n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite son cocontractant. Ainsi, il suffit, pour caractériser l’infraction,
que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement (Projet
de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).
Les éléments constitutifs du trafic d’influence dit passif sont dès lors établis dans le chef de A en ce qui concerne
la demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour le compte d’B.
b) La demande de Q
Il se dégage des déclarations de Q auprès des enquêteurs, réitérées à l’audience du 12 juin 2013, que A lui avait
proposé de lui organiser une autorisation d’établissement, malgré le fait qu’il savait pertinemment que Q ne
disposait aucunement des qualifications professionnelles requises pour en obtenir. En contrepartie, Q devait
réaliser différents travaux dans la maison de A à
Les dires de Q sont corroborés par le résultat de la perquisition effectuée au domicile du traducteur VVV, lors de
laquelle les enquêteurs ont trouvé une facture d’un traducteur relative à la traduction d’une attestation CEE
portugaise concernant Q.
Il ressort encore des déclarations de VV que Q lui avait dit connaître un médecin à Luxembourg (il décrivait
ensuite le cabinet de A) et que celui-ci connaissait quelqu’un au ministère.
Il se dégage clairement de ces considérations que Q prêtait à A une influence auprès du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement. Il a sans doute été conforté dans cette idée, alors que, malgré le fait qu’il
ne disposait pas des qualifications requises (il avait été footballeur professionnel), il avait obtenu dans des délais
très courts l’autorisation d’établissement convoitée.
Il se dégage encore des déclarations de Q qu’il a réalisé, en contrepartie, divers travaux pour le compte de A sur
le chantier de Même si Q n’a pas pu se fixer quant à la durée et quant à l’importance des travaux réalisés,
ses déclarations ne sauraient être énervées par les contestations de A qui, à l’audience, admet finalement que Q
a pu intervenir sur son chantier, notamment pour l’assister dans des travaux pour ériger un appentis dans le
jardin.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que Q a réalisé des travaux sur le chantier de A en contrepartie de
l’influence que celui-ci avait promis de faire jouer auprès des autorités et partant que les éléments constitutifs du
trafic d’influence sont dès lors également donnés en ce qui concerne la demande en obtention d’une autorisation
d’établissement pour le compte de Q.
c)
La demande des frères HHH + III
Il se dégage des déclarations de III tant auprès des enquêteurs qu’à l’audience du 11 juin 2013 que A lui avait
suggéré, ainsi qu’à ses frères HHH et JJJ de s'établir à leur propre compte.
Ces déclarations sont corroborées par les déclarations de ses deux frères à l’audience.
Il ressort encore des déclarations des frères HHH + III que A ne les a pas seulement assisté dans les démarches
administratives, mais qu’il est intervenu directement dans l’élaboration des documents à remettre.
Ainsi, HHH et JJJ confirment que A avait remis à III une enveloppe contenant divers documents à faire signer par
son épouse LLL.
Il ressort encore des déclarations de III que c’est A qui leur avait procuré l’attestation CEE qui, selon les
déclarations d’LLL, faisait état d’une formation professionnelle qu’elle n’avait jamais suivie et d’une expérience
professionnelle qu’elle n’avait pas.
Il ressort des perquisitions effectuées notamment au domicile d’B que c’est ce dernier qui a procuré l’attestation
CEE auprès de C. B déclara auprès des enquêteurs en date du 25 novembre 2008 qu’il avait obtenu ledit
certificat à la demande expresse de A.
Tant III que ses deux frères confirmaient d’ailleurs qu’ils n’avaient jamais été en contact avec B.
Il se dégage encore des explications de III, d’HHH et d’JJJ qu’ils ont réalisé pour le compte de A dans la maison
de celui-ci des travaux de pose de carrelage et d’autre revêtements au sol, notamment dans les escaliers, ainsi
que de pose de tablettes, sans être payés pour les travaux ainsi réalisés. Ils affirment encore avoir consenti une
réduction importante sur le prix des travaux réalisés dans la maison de KKK à . Ces déclarations
concordantes ne sauraient être énervées par les affirmations de A que les trois personnes dont s’agit auraient
exécuté des travaux de terrassement qu’il aurait payé en liquide (du moins en partie) en remettant l’argent à KKK
pour qu’il le continue à III et à ses frères.
Il ressort encore des déclarations concordantes des trois frères HHH + III que A était au courant du fait qu’aucun
d’entre eux ne remplissait les conditions de qualification professionnelles requises pour pouvoir obtenir une
autorisation d’établissement pour le métier principal de la construction. Ils ont donc dû nécessairement lui prêter
une influence auprès d’une administration dont il ne disposait pas afin de faire avancer leur dossier de demande
en obtention d’une autorisation d’établissement.
Les éléments constitutifs du délit de trafic d’influence se trouvent ainsi réunis et il échet de retenir A dans les liens
de ces faits.
d) Les demandes de W
Il se dégage des déclarations de ce dernier qu’il avait contacté dans un premier temps Q et B afin de lui obtenir
l’autorisation d’établissement lui permettant de créer la société XX et qu’il avait été convenu de demander ladite
autorisation dans le chef de WW, étant donné qu’il était impossible à B d’organiser une attestation CEE dans le
chef de B, ce dernier n’ayant pas été domicilié au Portugal.
Il se dégage encore des déclarations du prévenu que suite aux échecs d’B, il s’était adressé à A sur
recommandation de Q.
B est formel pour affirmer qu’il a rencontré A dans son cabinet de kinésithérapie et que celui-ci lui a soutenu qu’il
connaissait quelqu’un pour faire avancer son dossier de demande d’autorisation d’établissement. Il rejoint ainsi
les déclarations constantes d’B.
Il ressort encore des déclarations de B que A lui avait proposé d’intercéder également en sa faveur auprès du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement en ce qui concernait la demande en obtention d’une
autorisation d’établissement au nom de R pour la société EEE, mais dont lui et son épouse devaient être les
véritables bénéficiaires économiques, R devant se borner à mettre l’autorisation d’établissement à disposition.
Le témoin confirme encore que A a immédiatement exigé en contrepartie de ses services pour accélérer la
procédure de demande d’autorisation la réalisation de travaux d’électricité dans sa maison à
A l’audience, B a précisé que les travaux (dans le salon, puis dans la cave) ont duré plusieurs jours. Les
explications de A, qui avait initialement affirmé ne pas connaître B, et selon lesquelles celui-ci ne serait intervenu
que pour effectuer un dépannage, se trouvent ainsi contredites.
Les déclarations de B ne sauraient pas non plus être énervées par les pièces relatives à une transaction avec
une société BBBB alors qu’il ressort du courrier du mandataire judiciaire de A de l’époque (versé en pièce 13c)
que seule la moitié des travaux d’électricité prévus avait été réalisée par cette entreprise ; A reprochait par
ailleurs que les travaux étaient affectés de vices et malfaçons.
Les déclarations de B sont dès lors crédibles.
Le tribunal retient dès lors que A a promis d’intercéder en faveur de B au ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement afin de faire accélérer les procédures relatives aux demandes en obtention de deux
autorisations d’établissement, faisant croire qu’il disposait de relations au sein de cette administration; en
contrepartie, B devait réaliser des travaux d’électricité dans la maison de A à
Il échet de rappeler que la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des
moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la
décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens
irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.).
Il a ainsi été jugé que « le fait ”d'aplanir“ auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution
d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars
2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).
La simple promesse de faire accélérer le processus de décision est dès lors suffisant pour constituer une décision
favorable.
Les éléments constitutifs du trafic d’influence sont dès lors également donnés en ce qui concerne les demandes
en obtention d’une autorisation d’établissement sollicitées par B.
e) La demande de S
S confirme à l’audience qu’il n’a pas été directement en contact ni avec B, ni avec A, mais uniquement avec Q qui
l’avait persuadé de solliciter une autorisation d’établissement.
Le témoin précise encore que sur demande de Q, il a réalisé gratuitement pendant une semaine des travaux
dans la maison de A. Q lui aurait expliqué que ce serait en contrepartie de services lui rendus par A dans le cadre
de la demande en autorisation d’établissement.
A l’audience du 12 juin 2013, Q confirme les déclarations de S, affirmant que A avait également fait la demande
en autorisation pour celui-ci et que S avait travaillé un jour sur le chantier de A.
Il y a lieu de rappeler que Q prêtait à A une influence auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement. Il a ainsi pu persuader S de réaliser des travaux dans la maison de A à
A a donc agréé indirectement les travaux réalisés par S.
Les éléments constitutifs du trafic d’influence sont dès lors également donnés en ce qui concerne les demandes
en obtention d’une autorisation d’établissement sollicitées par S.
f)
La demande d’FFF
Il se dégage des explications d’FFF que A lui avait été recommandé par l’un de ses salariés. Le tribunal en déduit
que A avait acquis une certaine notoriété dans la communauté portugaise comme étant quelqu’un qui pouvait
arranger une autorisation d’établissement.
FFF précise d’ailleurs que A lui avait expliqué comment contourner la législation relative au droit d’établissement
en lui expliquant qu’il fallait recourir à une personne ayant résidé pendant un certain temps au Portugal. Il aurait
ensuite payé 2.000 euros (2.500 euros selon les déclarations à l’audience), puis il aurait réalisé des travaux
d’isolation à Ce n’est qu’à la fin des travaux que A lui aurait dit que l’autorisation d’établissement convoitée ne
pourrait pas se faire.
A ne conteste pas avoir aidé FFF dans les démarches de celui-ci en vue d’obtenir un prêt bancaire. Il admet
même qu’FFF est intervenu pendant un jour sur son chantier à , en contrepartie du service rendu. Il conteste
cependant avoir touché de l’argent de la part de celui-ci
Il se dégage des considérations qui précèdent qu’FFF a dû prêter à A une certaine influence, permettant de lui
procurer une autorisation d’établissement malgré le fait qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour en
obtenir une. En effet, FFF a payé au moins 2.000 euros et a effectué des travaux d’une contrevaleur de 9.000
euros en rémunération des services rendus par A.
Il ressort encore des déclarations d’FFF qu’il n’a pas consenti de tels sacrifices du fait que A lui avait pris un
rendez-vous chez un banquier, mais en raison des démarches entreprises relatives à l’autorisation
d’établissement.
Il réclamera par ailleurs ultérieurement la restitution des 2.000 euros payés.
Il échet de rappeler que l’infraction de trafic d’influence est consommée dès que l’auteur sollicite d’une personne
des avantages, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir
au profit de la partie sollicitée une décision favorable. L’infraction est consommée par la seule présentation de
l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage.
Les éléments constitutifs du trafic d’influence sont dès lors également donnés en ce qui concerne les faits relatifs
à la demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour le compte d’FFF.
g) La demande de CCC
Le ministère public se base à cet égard aux seules déclarations d’B qui déclara auprès des enquêteurs qu’il avait
travaillé gratuitement dans la maison afin que CCC obtienne rapidement une autorisation d’établissement à son
nom.
Ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément objectif du dossier.
CCC n’a pas été entendu.
L’intervention d’B est seulement documentée par un fax adressé par B à C.
Les éléments constitutifs du trafic d’influence laissent partant d’être établis.
h) La demande de YY
Il se dégage tant des déclarations d’B auprès des enquêteurs en date du 3 juillet 2009 que de son interrogatoire
auprès du juge d’instruction qu’il a donné la fausse attestation CEE, ensemble la traduction en langue française
ainsi que la somme de 4.000 euros à A afin que celui-ci fasse avancer la demande en obtention d’une
autorisation d’établissement pour la profession d’agent immobilier.
YY avait confirmé aux enquêteurs qu’elle avait chargé B de lui procurer une autorisation d’établissement, sachant
pertinemment qu’elle ne remplissait pas les conditions légales de qualification requises.
Il se dégage des développements faits ci-dessus relatifs à la demande d’B que celui-ci prêtait, au vu des propres
déclarations de A, à ce dernier une influence auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement.
Le tribunal retient dès lors que A a accepté 4.000 euros tout en laissant croire à B qu’il disposait d’une influence
auprès du le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Les éléments constitutifs du trafic d’influence sont dès lors également donnés en ce qui concerne la demande en
obtention d’une autorisation d’établissement pour le compte de YY.
i)
La demande de D
D déclare à l’audience qu’B, son seul interlocuteur, lui avait dit qu’un docteur faisait l’intermédiaire avec le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement et qu’en contrepartie il fallait faire des travaux de
jardinage pour le compte de ce docteur dans la maison près de
A a contesté avoir fait la connaissance de D.
Ce dernier confirme en effet ne jamais avoir rencontré A.
Il ressort cependant des déclarations d’B auprès des enquêteurs, réitérées tant auprès du juge d’instruction qu’à
l’audience, qu’il avait continué 4.000 euros à A au vu de l’échec de ses propres efforts d’obtenir une autorisation
d’établissement pour le compte de D et qu’il était persuadé que A disposait de l’influence nécessaire pour faire
avancer la demande de celui-ci.
Il se dégage des développements faits ci-dessus relatifs à la demande d’B que celui-ci prêtait, au vu des propres
déclarations de A, à ce dernier une influence auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que les éléments constitutifs du trafic d’influence sont dès lors
également donnés en ce qui concerne la demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour le
compte de D.
Au vu des considérations qui précèdent, il échet de retenir A dans les liens de l’infraction de trafic d’influence tel
que réprimé par les dispositions de l’article 248 du code pénal, sauf en ce qui concerne les faits en relation avec
CCC dont il échet d’acquitter le prévenu A.
2) Quant à la prévention de faux sinon de faux certificat et de son usage
Le ministère public reproche à titre principal à A d’avoir commis un faux en fabriquant un faux certificat daté au 6
octobre 2005 attestant qu’Y avait exercé à titre indépendant des activités d’entrepreneur de construction,
façadier, carreleur et marbrier et qu’elle a suivi une formation professionnelle dans un établissement de Porto, et
d’avoir commis un usage de faux en remettant ledit certificat à III, HHH et JJJ.
A titre subsidiaire, le ministère public reproche à A d’avoir commis une infraction aux dispositions de l’article 198
du code pénal en fabriquant un faux certificat daté au 6 octobre 2005 attestant qu’Y avait exercé à titre
indépendant des activités d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et marbrier et qu’elle a suivi une
formation professionnelle dans un établissement de Porto, et d’avoir commis un usage de faux certificat en
remettant ledit certificat à III, HHH et JJJ.
Conformément aux développements faits au sujet des infractions de faux retenues sub 3) à charge d’B, les
dispositions générales prévues aux articles 193 à 197 du code pénal ne peuvent s’appliquer aux cas
spécialement prévus par les articles 198 et suivants du code pénal, mais retrouvent seulement leur empire en cas
de silence de ces exceptions.
Les attestations CEE n’étant pas spécialement prévues par les dispositions de l’article 198 du code pénal, les
dispositions générales des articles 196 et 197 trouvent à s’appliquer.
Conformément aux développements faits ci-avant, les attestations CEE constituent des écritures prévues par la
loi pénale eu égard à la valeur probante qui leur est attachée.
Il se dégage encore des explications d’Y qu’elle n’a jamais fréquenté l’établissement scolaire renseigné dans
l’attestation et qu’elle n’a jamais exercé à titre indépendant l’activité renseignée dans l’attestation. Il y a dès lors
eu falsification.
Il est à noter que le certificat, bien que contenant des éléments biographiques manifestement faux, a été signé
par une personne y habilitée au sein de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA.
L’intention frauduleuse est également donnée alors que la fausse attestation CEE a été établie afin d’induire les
fonctionnaires du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement en erreur quant à la qualification
professionnelle d’LLL, partant dans le but d’obtenir la délivrance d’une autorisation d’établissement.
Il y a dès lors eu faux.
A conteste être intervenu d’une quelconque manière dans la confection dudit faux. Il conteste également en être
le commanditaire.
Il ressort cependant des déclarations de III, constantes tout au long de la procédure, y compris à l’audience, que
A lui a remis l’attestation CEE dont s’agit.
Ces allégations sont corroborées par les déclarations d’B auprès des enquêteurs, réitérées à l’audience, selon
lesquelles A lui aurait demandé de procurer ladite attestation.
Ces deux déclarations sont encore corroborées par le résultat des perquisitions effectuées, et plus
particulièrement la perquisition au domicile d’B, lors de laquelle une feuille avec copie de la carte d’identité d’LLL,
comportant diverses dates, a été retrouvée. La même feuille a été retrouvée lors de la perquisition au domicile de
C. Le tribunal retient dès lors que le faux a été confectionné par C, qui a soumis à la signature de son supérieur
hiérarchique une attestation remplie de données fausses, sur demande d’B qui a relayé la demande de A.
L’article 66 du code pénal dispose que sont punis comme auteurs d’un crime ou délit :
« … ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit…. ».
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que A avait promis à B de l’aider à obtenir une nouvelle autorisation
d’établissement et qu’B ne faisait qu’exécuter les désirs exprimés par A, se trouvant ainsi dans une situation de
subordination par rapport à A.
B doit dès lors être considéré comme auteur par provocation de l’infraction de faux.
Le tribunal tient pour acquis en cause que A a transmis l’attestation CEE ainsi falsifiée à III afin qu’il la fasse
traduire dans le but de la joindre à la demande en obtention d’une autorisation d’établissement.
En remettant ainsi ledit document, tout en sachant qu’il contenait des indications contraires à la vérité, partant
qu’il constituait un faux, et que le document était destiné à être remis au ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement, A a prodigué une aide indispensable sans laquelle l’usage de faux, commis en définitif
matériellement par III, n’aurait pas pu être commis.
Il doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction de l’usage de faux comme auteur pour avoir fourni,
conformément à l’article 66 du code pénal, une aide indispensable selon laquelle l’infraction n’aurait pas pu être
commise.
Il échet cependant de préciser en ce qui concerne les faits de faux et d’usage de faux que ces faits ont été
commis au cours de l’année 2006.
III. Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, B est convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur et comme co-auteur,
depuis un temps non prescrit, entre 2001 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi
qu’à Lisbonne,
1)
d’avoir proposé et octroyé, sans droit, directement, à une personne, chargée d’une mission de service
public, pour elle-même, des dons et des présents pour obtenir d’elle qu’elle abuse de son influence en
vue de faire obtenir une décision favorable,
en l’espèce d’avoir, sans droit, remis les dons et présents suivants à C de la Confederação da Indústria
Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse
au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa des faux certificats attestant que de nombreuses
personnes et notamment celles énumérées ci-dessous sub 2) ont exercé à titre indépendant une activité
commerciale ou artisanale au Portugal, ce pour permettre à ces personnes d’obtenir frauduleusement
délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs
autorisation d’établissement :
-
sommes créditées sur le compte bancaire de C auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS :
▪ le 23 avril 2002, la somme de 800 euros,
▪ le 26 septembre 2002, la somme de 750 euros,
▪ le 1er avril 2003, la somme de 500 euros,
▪ le 6 novembre 2003, la somme de 700 euros,
▪ le 26 novembre 2003, la somme de 800 euros,
▪ le 3 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 31 mars 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 24 novembre 2004, la somme de 3.000 euros,
▪ le 30 novembre 2004, la somme de 1.000 euros,
▪ le 15 février 2005, la somme de 1.500 euros,
▪ le 8 mars 2005, la somme de 1.000 euros,
▪ le 9 août 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 4 octobre 2005, la somme de 2.000 euros,
▪ le 22 novembre 2005, la somme de 4.500 euros,
▪ le 8 février 2006, la somme de 2.000 euros,
▪ le 12 mai 2006, la somme de 3.000 euros,
▪ le 8 juin 2006, la somme de 1.500 euros,
▪ le 27 septembre 2006, la somme de 800 euros,
-
sommes d’argent importantes remises en liquide à raison de deux à trois fois par an à C, dont une
somme de 7.000 euros,
-
divers cadeaux en nature dont un stylo de marque Mont-Blanc d’une valeur d’au moins 700 euros,
-
un voyage à Rome pour C et son épouse d’une valeur de 1.583,40 euros suivant facture du 10
juillet 2002,
2)
d’avoir sollicité et agréé, directement et indirectement, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même, pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une
administration publique une décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir sollicité et agréé des sommes d’argent importantes allant jusqu’à 6.000 euros par
personne, auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement des autorisations d’établissement,
en particulier, d’avoir
1. agréé la somme de 9.000 euros qui lui a été remise par D, pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour (i) D d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de
construction, couvreur, charpentier, ferblantier et commerçant de matériaux de construction
et pour (ii) E une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de
construction, façadier, carreleur et plâtrier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa des faux certificats datés aux 5 août 2005 et au 24 avril 2006 attestant
que D a suivi une formation professionnelle entre le 4 janvier 1990 et le 20 avril 1993 auprès
de l’Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Lisbonne en matière de
construction civile et travaux publics ainsi qu’un faux certificat daté au 29 août 2006 attestant
que E a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de construction civile, carreleur,
plâtrier et façadier du 1er février 1982 au 4 février 1990;
2. agréé la somme de 1.000 euros, qui lui a été remise par F pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour F par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour les activités de carreleur et vente de
carrelages,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que Fa exercé à titre
indépendant au Portugal une entreprise de carrelage du 2 avril 1983 au 18 août 1997;
3. agréé la somme de 3.000 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour H d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction
et plafonneur-façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 17 avril 2006 attestant que H a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et
carreleur du 6 janvier 1994 au 20 avril 1997 et a suivi une formation professionnelle entre le
10 janvier 1991 et le 30 septembre 1993 auprès de l’Ecole Professionnelle à Lieira en matière
de construction civile, façades, plâtrage et carrelage;
4. agréé la somme de 80.000 LUF, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en
vue de faire obtenir délivrance pour G par le ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de
construction, couvreur, carreleur et menuisier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 22 octobre 2001 attestant que G a exercé à
titre indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de construction, couvreur,
carreleur et menuisier du 6 janvier 1989 au 5 mai 1995 ;
5. agréé la somme de 1.200 euros, qui lui a été remise par I pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour I par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de charpentier-menuisier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa deux faux certificats datés aux 27 novembre 2005 et 19 avril 2006
attestant que I a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de charpentier-menuisier du
20 mai 1996 au 27 août 1999 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1993 et
le 17 mai 1996 auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra pour la profession de
charpentier-menuisier ;
6. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par J pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour J par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de plafonneur-façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 avril 2006 attestant que J a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de plafonneur-façadier du 4 novembre 1979 au 20 avril
1986 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 février 1976 et le 28 juillet 1979
auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans les domaines façades, plâtrage et
plafonds;
7. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par K pour abuser de son influence en
vue de faire obtenir délivrance pour K par le ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur ;
8. agréé la somme de 2.000 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour L d’une autorisation d’établissement pour l’activité de restaurateur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que La exploité à
titre indépendant un hôtel-restaurant au Portugal du 20 avril 1986 au 13 août 1994 et a suivi
une formation professionnelle entre le 15 octobre 1982 et le 30 novembre 1985 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Guarda dans le domaine hôtel-restaurant;
9. agréé une somme d’argent indéterminée, qui lui a été remise par G pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et
du logement pour M d’une autorisation d’établissement pour les activités mécanique
générale, débosselage et peinture,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat attestant que Ma exercé à titre indépendant au
Portugal les activités de mécanique générale, débosselage et peinture du 12 décembre 1986
au 16 août 1990 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 octobre 1982 et le 20
octobre 1986 auprès d’une Ecole Professionnelle dans les domaines mécanique générale,
débosselage et peinture;
10. agréé la somme de 2.500 euros, qui lui a été remise par N pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour O par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement de serrurier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 novembre 2005 attestant que O a exercé à
titre indépendant au Portugal l’activité de serrurier du 10 février 1997 au 23 décembre 1999 et
a suivi une formation professionnelle entre le 15 janvier 1994 et le 2 février 1997 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Aveiro dans le domaine serrurerie;
11. agréé la somme d’au moins 3.500 euros, qui lui a été remise par P pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour P par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement de comptable,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que P a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de comptable du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 et a
suivi une formation professionnelle entre le 25 janvier 1973 et le 20 avril 1976 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le domaine comptabilité;
12. agréé la somme de 4.000 euros, qui lui a été remise par Q pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour agence immobilière pour R et d’une autorisation
pour nettoyage en bâtiments pour S,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 25 novembre 2004 attestant que R a exploité à
titre indépendant au Portugal une agence immobilière du 10 février 1994 au 18 mai 2001 et un
faux certificat daté au 10 décembre 2004 attestant que Sa exploité à titre indépendant au
Portugal une entreprise de nettoyage en bâtiments du 3 septembre 1994 au 20 avril 2001 ;
13. agréé la somme d’au moins 700 euros, payée par T pour compte de B et correspondant à des
factures non-payées de ce-dernier auprès de l’entreprise U à Bettembourg, pour abuser de
son influence en vue d’obtenir délivrance pour T par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour les activités couverture de
toits, charpenterie et zingage,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 31 mars 2004 attestant que Ta exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de couverture de toits, charpenterie et zingage du 30
janvier 1981 au 31 janvier 1987 ;
14. agréé la somme de 2.000 euros qui lui a été remise par V pour abuser de son influence en
vue de faire obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement pour V d’une autorisation d’établissement pour les activités de carreleur et
commerce,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 26 avril 2006 attestant que Va exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de carreleur et vendeur de carrelage du 15 septembre 1988
au 10 janvier 1995 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1987 et le 25 juillet
1988 auprès de l’Ecole Professionnelle de Braga dans le domaine de carrelages et vente ;
15. agréé la somme de 1.500 euros qui lui a été remise par W pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour W par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de menuisier-ébéniste,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 3 mai 2006 attestant que Wa exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de menuisier du 30 juin 1983 au 13 novembre 1986 et a
suivi une formation professionnelle entre le 20 février 1980 et le 17 juin 1983 auprès de
l’Ecole Professionnelle de Viseu dans le domaine menuiserie ;
16. agréé la somme de 4.000 euros qui lui a été remise par X pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour X par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour les activités garagiste, commerce
d’automobiles, peinture, débosselage et mécanique,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que X a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de garagiste, commerce d’automobiles, peinture,
débosselage et mécanique du 30 mai 1995 au 27 février 2003 ;
17. agréé la somme de 2.100 euros qui lui a été remise par Y pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour Y par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de
construction, plafonneur et façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que Ya exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de construction civile, plafonds, façades du 15 septembre
1981 au 15 octobre 1990 et a suivi une formation professionnelle entre le 18 janvier 1977 et le
20 avril 1981 auprès de l’Ecole Professionnelle d’Aveiro dans les domaines construction,
plafonds, façades ;
18. agréé la somme de 1.650 euros ainsi qu’un téléviseur d’une valeur d’environ 1.000 euros qui
lui ont été remis par Z pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance pour Z par le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation
d’établissement pour l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 avril 2005 attestant que Z a exploité à titre
indépendant au Portugal un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées du 14 avril 1995
au 20 juin 1998 et un faux certificat daté au 29 août 2005 attestant que Z a exploité à titre
indépendant au Portugal un dépôt de boissons du 17 août 1992 au 15 septembre 1998 ;
19. agréé la somme de 6.000 euros qui lui a été remise par AA pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour AA par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’installateur chauffage-sanitaire,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que AA a exploité à
titre indépendant au Portugal une entreprise d’installateur chauffage-sanitaire du 23 avril
1990 au 19 mai 1998 et a suivi une formation professionnelle entre le 15 septembre 1986 et le
24 octobre 1989 auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le domaine chauffage et
sanitaire;
20. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par BB pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour BB par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de façadier-plâtrier ;
21. agréé la somme de 2.500 euros qui lui a été remise par CC pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour CC par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de rôtisseur ;
22. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par DD pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour l’activité de pose et vente de carrelages,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 26 septembre 2006 attestant que DD a exercé
à titre indépendant au Portugal l’activité de pose et vente de carrelages du 18 juillet 1985 au
12 août 1989 et a suivi une formation professionnelle entre le 15 avril 1982 et le 20 avril 1985
auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le domaine carrelage;
23. agréé la somme de 5.000 euros qui lui a été remise par EE pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour EE par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de transporteur routier ;
24. agréé la somme de 1.000 euros qui lui a été remise par FF pour abuser de son influence en
vue de faire obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de plafonneur-façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que FF a suivi une
formation professionnelle entre le 15 septembre 1982 et le 4 octobre 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Castelo Branco dans le domaine plâtrage ;
25. agréé la somme de 6.500 euros qui lui a été remise par GG pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour GG par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de construction métallique,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 28 avril 2006 attestant que GG a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de métallo-mécanique du 1er juillet 1994 au 27 novembre
1997 ;
26. agréé la somme de 6.000 euros qui lui a été remise par HH pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour HH par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que HH a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de construction civile du 8 janvier 1987 au 22 novembre
1993;
27. agréé la somme de 3.000 euros qui lui a été remise par II pour abuser de son influence en vue
de faire obtenir pour II délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de boucher-charcutier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa de faux certificat datés au 29 août 2005, respectivement au 5 septembre
2005 attestant que II a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de boucher-charcutier
du 24 avril 1995 au 1er septembre 1998 et a suivi une formation professionnelle entre le 19
mars 1992 et le 19 mars 1995 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto dans le domaine
boucher-charcutier ;
28. sollicité la somme de 2.000 euros de JJ pour abuser de son influence en vue de faire obtenir
délivrance pour JJ par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une
autorisation d’établissement pour une activité artisanale ou commerciale soumise à
autorisation ;
29. agréé la somme de 1.250 euros qui lui a été remise par KK pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance pour KK par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de
construction, carreleur et façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que KK a exercé à
titre indépendant au Portugal l’activité de construction civile, carrelages et façades du 8
janvier 1979 au 4 février 1987 et a suivi une formation professionnelle entre le 17 septembre
1975 et le 20 octobre 1978 auprès de l’Ecole Professionnelle de Viseu dans les domaines
construction civile, carrelages et façades ;
30. sollicité la somme de 2.000 euros et agréé la somme de 500 euros qui lui a été remise par LL
pour abuser de son influence en vue d’obtenir délivrance pour LL par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour
l’activité de carreleur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 17 janvier 2006 attestant que LL a exercé à
titre indépendant au Portugal l’activité de carreleur du 1er mai 1982 au 10 avril 1988;
31. agréé la somme de 2.500 euros qui lui a été remise par N pour compte de MM pour abuser de
son influence en vue d’obtenir délivrance pour MM, respectivement pour la société OO, par le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation
d’établissement pour les activités de plafonneur-façadier et carreleur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 16 juillet 2007, respectivement au 14 août 2002
attestant que MM a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façadier, plâtrier,
poseur de carrelages et autres revêtements courants du 2 janvier 1992 au 31 décembre
1999 ;
32. agréé la somme de 1.500 euros, qui lui a été remise par G pour abuser de son influence en
vue d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour NN, d’une autorisation d’établissement pour l’activité de coiffeur,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 21 avril 2006 attestant que NN a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de coiffeur du 8 mai 1996 au 6 août 2004 ;
33. agréé la somme d’au moins 2.000 euros qui lui a été remise par PP et QQ pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour TT, respectivement pour la société RR par le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation
d’établissement pour l’activité de façadier,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 3 décembre 2004 attestant que TT a exercé à
titre indépendant au Portugal l’activité de façadier du 4 avril 1992 au 20 juillet 2000 ;
34. sollicité et agréé la somme de 1.000 euros qui lui a été remise par UU pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour UU par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de commerçant,
location de taxis et ambulances,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 15 juillet 2002 attestant que UU a exercé à titre
indépendant au Portugal l’activité de commerçant, location de taxis et ambulances du 2 mai
1986 au 31 janvier 1994 ;
35. sollicité et agréé la somme de 4.000 euros qui lui a été remise par VV, pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour WW, respectivement pour la société XX par le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation
d’établissement pour les activités d’électricien et commerçant,
l’influence ayant consisté notamment en ce que le prévenu est intervenu auprès de C de la
Confederação da Indústria Portuguesa afin que celui-ci fasse établir par la Confederação da
Indústria Portuguesa un faux certificat daté au 30 novembre 2004 attestant que WW a exercé
à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricien du 1er août 1996 au 3 janvier 2003 ;
3)
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, par
fabrication de dispositions et par addition de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir coopéré directement à la fabrication des faux en écritures suivants établis par la
CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, aux fins de permettre aux personnes concernées
d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une ou de plusieurs autorisation d’établissement :
1. un faux certificat daté au 6 octobre 2005 attestant que YY a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité d’agence immobilière du 16 avril 1985 au 16 avril 1988 et a suivi une
formation professionnelle entre le 15 avril 1982 et le 15 avril 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Porto dans les domaines immobilier et promotion ;
2. de faux certificats datés aux 5 août 2005 et au 24 avril 2006 attestant que D a suivi une
formation professionnelle entre le 4 janvier 1990 et le 20 avril 1993 auprès de l’Institut de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle à Lisbonne en matière de construction civile et
travaux publics ;
3. un faux certificat daté au 29 août 2006 attestant que E a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de construction civile, carreleur, plâtrier et façadier du 1er février 1982 au 4
février 1990 ;
4. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que F a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de carreleur du 2 avril 1983 au 18 août 1997 ;
5. un faux certificat daté au 17 avril 2006 attestant que H a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur du 6 janvier
1994 au 20 avril 1997 ;
6. un faux certificat daté au 22 octobre 2001 attestant que G a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités d’entrepreneur de construction, couvreur, carreleur et menuisier du 6
janvier 1989 au 5 mai 1995 ;
7. deux faux certificats datés aux 27 novembre 2005 et 19 avril 2006 attestant que I a exercé à
titre indépendant au Portugal l’activité de charpentier-menuisier du 20 mai 1996 au 27 août
1999 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1993 et le 17 mai 1996 auprès
de l’Ecole Professionnelle de Coimbra pour la profession de charpentier-menuisier ;
8. un faux certificat daté au 27 avril 2006 attestant que J a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de plafonneur-façadier du 14 novembre 1979 au 20 avril 1986 et a suivi une
formation professionnelle entre le 20 février 1976 et le 28 juillet 1979 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans les domaines façades, plâtrage et plafonds ;
9. un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que L a exploité à titre indépendant un
hôtel restaurant au Portugal du 20 avril 1986 au 13 août 1994 et a suivi une formation
professionnelle entre le 15 octobre 1982 et le 30 novembre 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Guarda dans le domaine hôtel-restaurant ;
10. un faux certificat attestant que M a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de
mécanique générale, débosselage et peinture du 12 décembre 1986 au 16 août 1990 et a suivi
une formation professionnelle du 20 octobre 1982 au 20 octobre 1986 auprès d’une Ecole
Professionnelle dans les domaines mécanique générale, débosselage et peinture ;
11. un faux certificat daté au 27 novembre 2005 attestant que O a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de serrurier au Portugal du 10 février 1997 au 23 décembre 1999 et a suivi
une formation professionnelle entre le 15 janvier 1994 et le 2 février 1997 auprès de l’Ecole
Professionnelle d’Aveiro dans le domaine serrurerie;
12. un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que P a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de comptable du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 et a suivi une formation
professionnelle entre le 25 janvier 1973 et le 20 avril 1976 auprès de l’Ecole Professionnelle
de Coimbra dans le domaine comptabilité ;
13. un faux certificat daté au 25 novembre 2004 attestant que R a exploité à titre indépendant au
Portugal une agence immobilière du 10 février 1994 au 18 mai 2001 ;
14. un faux certificat daté au 10 décembre 2004 attestant que S a exploité à titre indépendant au
Portugal une entreprise de nettoyage en bâtiments du 3 septembre 1994 au 20 avril 2001 ;
15. un faux certificat daté au 31 mars 2004 attestant que T a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de couverture de toits, charpenterie et zingage du 30 janvier 1981 au 31
janvier 1987 ;
16. un faux certificat daté au 26 avril 2006 attestant que V a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de carreleur et vendeur de carrelages du 25 septembre 1988 au 10 janvier
1995 et a suivi une formation professionnelle entre le 20 avril 1987 au 25 juillet 1988 auprès
de l’Ecole Professionnelle de Braga dans les domaines de carreleur et vente ;
17. un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que ZZ a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de façadier-plafonneur du 3 juin 1980 au 18 janvier 1990 et a suivi une
formation professionnelle entre le 10 janvier 1976 et le 20 mars 1979 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Porto dans le domaine de plafonneur-façadier ;
18. un faux certificat daté au 3 mai 2006 attestant que W a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de menuisier du 30 juin 1983 au 13 novembre 1986 et a suivi une formation
professionnelle entre le 20 février 1980 et le 17 juin 1983 auprès de l’Ecole Professionnelle de
Viseu dans le domaine menuiserie ;
19. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que X a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de garagiste, commerce d’automobiles, peinture, débosselage et
mécanique du 30 mai 1995 au 27 février 2003 ;
20. un faux certificat daté au 30 mai 2006 attestant que Y a exercé à titre indépendant au Portugal
l’activité de construction civile, plafonds, façades du 15 septembre 1981 au 15 octobre 1990
et a suivi une formation professionnelle entre le 18 janvier 1977 et le 20 avril 1981 auprès de
l’Ecole Professionnelle d’Aveiro dans les domaines construction, plafonds, façades ;
21. un faux certificat daté au 7 avril 2005 attestant que Z a exploité à titre indépendant au
Portugal un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées du 14 avril 1995 au 20 juin 1998
et un faux certificat daté au 29 août 2005 attestant que Z a exploité à titre indépendant un
dépôt de boissons du 17 août 1992 au 15 septembre 1998 ;
22. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que AA a exploité à titre indépendant au
Portugal une entreprise d’installateur chauffage-sanitaire du 23 avril 1990 au 19 mai 1998 et a
suivi une formation professionnelle entre le 15 septembre 1986 et le 24 octobre 1989 auprès
de l’Ecole Professionnelle de Coimbra dans le domaine chauffage et sanitaire;
23. un faux certificat daté au 26 septembre 2006 attestant que DD a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de pose et vente de carrelages du 18 juillet 1985 au 12 août 1989 et a suivi
une formation professionnelle entre le 15 avril 1982 au 20 avril 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Coimbra dans le domaine carrelage ;
24. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant que FF a suivi une formation
professionnelle entre le 15 septembre 1982 au 4 octobre 1985 auprès de l’Ecole
Professionnelle de Castelo Branco dans le domaine plâtrier ;
25. un faux certificat daté au 5 avril 2005 attestant que AAA a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités de construction civile, terrassements, charpentes et couverture de
toitures, isolations et gouttières, façades, carrelages et granits du 1er février 1996 au 15 mars
2004 ;
26. un faux certificat daté au 28 avril 2006 attestant que GG a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de métallo-mécanique du 1er juillet 1994 au 27 novembre 1997;
27. un faux certificat daté au 7 décembre 2006 attestant qu’BBB a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités d’entrepreneur de terrassement, façadier, entrepreneur d’isolation,
agent immobilier et commerçant du 8 mars 1996 au 15 juillet 2004 ;
28. un faux certificat daté au 21 mars 2007 attestant que HH a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité d’entrepreneur de construction du 8 janvier 1987 au 22 novembre 1993;
29. de faux certificat datés au 29 août 2005, respectivement au 5 septembre 2005 attestant que II
a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de boucher-charcutier du 24 avril 1995 au
1er septembre 1998 et qu’il a suivi une formation professionnelle entre le 19 mars 1992 et le
19 mars 1995 auprès de l’Ecole Professionnelle de Porto dans le domaine boucher-
charcutier ;
30. un faux certificat daté au 27 décembre 2005 attestant que KK a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de construction civile, carrelages et façades du 8 janvier 1979 au 4 février
1987 et a suivi une formation professionnelle entre le 17 septembre 1975 et le 20 octobre
1978 auprès de l’Ecole Professionnelle de Viseu dans les domaines construction civile,
carrelages et façades ;
31. un faux certificat daté au 17 janvier 2006 attestant que LL a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de carreleur du 1er mai 1982 au 10 avril 1988 ;
32. un faux certificat daté au 16 juillet 2007, respectivement au 14 août 2002 attestant que MM a
exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façadier, plâtrier, poseur de carrelages
et autres revêtements courants du 2 janvier 1992 au 31 décembre 1999 ;
33. un faux certificat daté au 17 novembre 2005 attestant que CCC a exercé à titre indépendant
au Portugal les activités de façadier, plafonneur et entrepreneur en isolations du 20
septembre 1985 au 28 janvier 1989 ;
34. un faux certificat daté au 21 avril 2006 attestant que NN a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de coiffeur du 8 mai 1996 au 6 août 2004;
35. un faux certificat daté au 3 décembre 2004 attestant que TT a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de façadier du 4 avril 1992 au 20 juillet 2000 ;
36. un faux certificat daté au 15 juillet 2002 attestant que UU a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité de commerçant, location de taxis et ambulances du 2 mai 1986 au 31
janvier 1994 ;
37. un faux certificat daté au 30 novembre 2004 attestant que WW a exercé à titre indépendant au
Portugal l’activité d’électricien du 1er août 1996 au 3 janvier 2003.
5)
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, par
fabrication de dispositions et en insérant des faits que cet acte a pour objet de constater,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de
commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir coopéré directement à la fabrication d’un faux certificat daté au 14 décembre 2005
attestant qu’il a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de construction,
façadier et carreleur du 4 février 1980 au 10 mars 1993 et qu’il a suivi une formation professionnelle entre
le 2 janvier 1977 et le 30 décembre 1979 auprès de l’Ecole Professionnelle de Setúbal dans les domaines
construction civile et peinture, et de l’avoir remis au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement en vue de la délivrance d’une autorisation d’établissement pour ces activités. »
B doit cependant être acquitté de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, entre 2001 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
4) principalement,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,
de banque ou en écritures privées,
subsidiairement,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait
usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées ,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub 3) en les remettant aux personnes concernées, à un
traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement aux fins de la délivrance, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement d’une ou
de plusieurs autorisations d’établissement. »
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, A doit également être acquitté de
l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, entre 2004 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice
des indications des temps et de lieu plus exactes,
1) d’avoir sollicité ou agréé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée
en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment de peinture par B dans
différentes maisons du prévenu, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement pour CCC une autorisation d’établissement pour façadier, plafonneur et
entrepreneur en isolations. »
A est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
«
1) comme auteur,
depuis un temps non prescrit, entre 2004 et 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et
notamment à et à
d’avoir sollicité et agréé, directement et indirectement des dons, des présents et des avantages
quelconques, pour lui-même et pour un tiers, pour abuser de son influence supposée en vue de faire
obtenir d’une administration publique une décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir
a.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment de peinture par B dans
différentes maisons du prévenu, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère
des classes moyennes, du tourisme et du logement pour B une autorisation d’établissement
d’entrepreneur de construction, façadier, peintre et carreleur;
b.
agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour YY, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour une agence immobilière ;
c.
agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son influence en vue
d’obtenir délivrance pour D, par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, couvreur,
charpentier, ferblantier et commerçant de matériaux de construction ;
d.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par Q dans une maison du prévenu, pour
abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme
et du logement pour Q une autorisation d’établissement pour les activités couvreur et
charpentier ;
e.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment d’électricité par VV et DDD
dans la maison du prévenu à pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour WW, respectivement pour la
société XX une autorisation d’établissement pour les activités électricien et commerçant;
f.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment d’électricité par VV dans la
maison du prévenu à pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement pour R, respectivement pour la société EEE, une
autorisation d’établissement pour l’activité d’agence immobilière;
g.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par S dans la maison du prévenu à pour
abuser de son influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme
et du logement pour S, une autorisation d’établissement pour l’activité de nettoyage en bâtiments;
h.
sollicité et agréé la somme de 2.000 euros ainsi que la réalisation de travaux artisanaux par FFF
dans la maison du prévenu à , pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour GGG, une autorisation
d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction, charpentier, couvreur,
ferblantier;
i.
sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par les frères HHH, III et JJJ dans la maison
du prévenu à respectivement dans la maison de KKK à , pour abuser de son
influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement
pour LLL une autorisation d’établissement pour entrepreneur de construction, façadier, carreleur
et marbrier ;
2)
comme auteur pour avoir directement provoqué à l’infraction et pour avoir fourni une aide indispensable,
au cours de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à Lisbonne,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, par
fabrication de dispositions que ces actes ont pour objet de constater,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,
en l’espèce, d’avoir directement provoqué par promesses à la fabrication d’un faux certificat daté au 6
octobre 2005 attestant que LLL a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entrepreneur de
construction, façadier, carreleur et marbrier du 20 octobre 1988 au 20 octobre 1991 et qu’elle a suivi une
formation professionnelle entre le 15 octobre 1985 et le 15 octobre 1988 auprès de l’Ecole Professionnelle
de Porto dans les domaines construction civile, façades, carrelage et marbres, et de l’avoir remis à HHH,
III et JJJ afin de permettre à LLL d’obtenir délivrance par le ministère des classes moyennes, du tourisme
et du logement d’une autorisation d’établissement pour les activités d’entrepreneur de construction,
façadier, carreleur et marbrier. »
IV. Quant aux peines
Le mandataire de A soulève le dépassement du délai raisonnable, faisant valoir que les faits reprochés à son
mandant remonteraient en partie jusqu’à 2005.
Le représentant du ministère public estime pour sa part que l’instruction, au vu de son envergure et au vu de la
multiplicité des faits, n’a connu aucun point mort. Il soutient que le délai invoqué ne court qu’à partir de
l’inculpation du prévenu, partant à partir 26 avril 2012, date de l’inculpation de A par le juge d’instruction.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai
raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la
cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier
la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et
celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis en matière
pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors il ne s’agit ni du jour
où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la
personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une
information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle
l’intéressé peut légitimement déduire de certains évènements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines
infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a tendance à apprécier le point de départ du délai raisonnable de
manière souple, comme pour les autres notions, visées par l’article 6, en fonction des circonstances concrètes de
l’espèce.
En l’espèce, le tribunal situe le point de départ du délai raisonnable en ce qui concerne A à la date du 13 février
2008, date d’une perquisition sur son lieu de travail, faisant suite à une première audition par les enquêteurs et à
une confrontation avec des témoins à charge, cette perqusition ayant mis le prévenu en situation de défense.
En ce qui concerne B, il échet de fixer le point de départ au 15 octobre 2007, date de son audition par les
enquêteurs et date d’une perquisition à son domicile.
Le tribunal se doit de constater que des rapports de police ont été dressés en date des 16 octobre 2007, 6
décembre 2007, 6 février 2008, 12 février 2008, 19 février 2008, 3 mars 2008, 9 juin 2008, 28 août 2008, 14
octobre 2008, 6 novembre 2008, 7 novembre 2008, 12 février 2009, 25 mars 2009, 16 juin 2009, 2 juillet 2009, 22
juillet 2009, 2 septembre 2009, 7 octobre 2009, 30 octobre 2009, 12 décembre 2011, 6 février 2012 et 28 mars
2012.
Ba été inculpé le 20 février 2012 et A a été inculpé en date du 26 avril 2012.
L’instruction a été clôturée en date du 15 mai 2012, le réquisitoire du ministère public aux fins de renvoi est daté
au 18 octobre 2012, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement s’est prononcée en date 13 décembre
2012 et la chambre du conseil de la cour d’appel, sur appel de A, par arrêt en date du 6 février 2013.
Si l’affaire en tant que telle n’a pas présenté une complexité extraordinaire, elle a cependant nécessité des
mesures d’instruction spécifiques de longue haleine en raison tant de la particularité des faits et de leur
multiplicité (plus de 100 dossiers au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement étaient
concernés), que de la période à remonter, que finalement en raison du nombre de personnes à entendre (plus de
70), l’exploitation des pièces saisies ayant permis ensemble avec les déclarations des autres personnes
entendues d’identifier à fur et à mesure les personnes ayant eu recours aux services d’B et de A.
Le tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation
du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique,
mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant
de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et
unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (Jean CONSTANT,
Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte
de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une
seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour,
6 juillet 1972, P.22.167).
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour
l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
Les faits de corruption retenus sub 1) à charge du prévenu B sont punissables en vertu des dispositions de
l’article 247 du code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 187.500 euros.
Les faits de trafic d’influence dit passif, tels que retenus sub 2) à charge d’B et sub 1) à charge de A sont
punissables d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
125.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir pour les infractions de faux,
d’usage de faux et de corruption est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de
251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).
1) Quant à B
Il y a lieu de constater qu’Best convaincu, en ce qui concerne les faits de corruption, d’une pluralité de faits
séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous
l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique. Il y a donc
lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
Il en va de même des faits de trafic d’influence retenus sub 2) à son encontre et des faits de faux retenus sub 3) à
son encontre.
Ces différents groupes d’infractions, ainsi que les faits de faux et d’usage de faux retenus sub 5), se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il échet d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 248 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal devra tenir compte de la gravité intrinsèque des faits reprochés à B, du
trouble à l’ordre publique, de la multiplicité des faits et de la circonstance qu’ils ont été commis sur une période de
temps de 5 ans.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal décide de condamner Bà une peine d’emprisonnement de
42 mois et à une amende de 15.000 euros.
Le tribunal se devra également tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi
que de l’attitude du prévenu qui est immédiatement passé aux aveux quant à une très grande partie des faits lui
reprochés et qui a pleinement collaboré avec les autorités judiciaires.
Le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal et il échet de lui accorder la
faveur du sursis quant à 36 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
2) Quant à A
Il y a lieu de constater que A est convaincu, en ce qui concerne les faits de trafic d’influence, d’une pluralité de
faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous
l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette
multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique. Il y a donc
lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
Ce groupe de faits est encore en concours réel avec les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub 2) à
charge du prévenu.
En application de l’article 60 du code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 248 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal devra tenir compte du fait que A a usé de sa position pour amener des
personnes, souvent confrontées à des problèmes linguistiques et se sentant démunies face à l’importance des
démarches administratives à effectuer (ou du moins perçue comme telle) pour amener lesdites personnes à
effectuer à moindre coût, sinon gratuitement des travaux dans sa maison à
Le tribunal tiendra également compte de la multiplicité des faits et du trouble à l’ordre et à la foi publique qu’ils ont
causés.
Au vu des considérations qui précédent, ensemble l’import des avantages illicites que A a pu tirer de ses
agissements frauduleux, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à
une amende de 15.000 euros.
Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble partant pas indigne d’une certaine clémence
du tribunal ; il échet partant de lui accorder la faveur du sursis quant à 24 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer.
3) Les confiscations
Le tribunal ordonne la confiscation d’une farde bleue et d’une farde orange, ensemble tous les documents y
contenus, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2007/3004-1 du 15 octobre 2007 de la police
grand-ducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes, comme
objets des infractions retenues à charge du prévenu B respectivement comme objets ayant servi à les commettre.
Le tribunal ordonne encore la confiscation d’un dossier contenant des dossiers de demande en obtention d’une
autorisation d’établissement numérotés de 1 à 42, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
SPJ/IEFC/2008/3004/7/SCIS du 23 janvier 2008 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section
infractions économiques et financières courantes, ainsi que les photocopies des dossiers de demande
d’autorisation repris dans le procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2008/3004/27-JURA/EVGE du 5 juin 2008
de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes
comme objets des infractions retenues à charge des prévenus.
Le tribunal ordonne également la confiscation de l’ensemble des documents saisis au domicile de C tels que
détaillés dans le procès-verbal de saisie 20 novembre 2007 tel qu’établi par la police judiciaire portugaise, ainsi
que du stylo de marque Mont-Blanc, comme objets des infractions retenues à charge d’B. Le tribunal ordonne
pareillement la confiscation de l’ensemble des feuilles saisies au domicile de C, comme objet des infractions
retenues à charge d’B.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, B, A ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions de faux et de corruption ;
c o n s t a t e que l’action publique ne se heurte pas à la prescription des infractions libellées ;
dit non fondé le moyen tiré du non-respect du délai raisonnable ;
a c q u i t t e B du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-
deux (42) mois et à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 239,59 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente-six (36) mois de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
code pénal ;
a c q u i t t e A du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30)
mois et à une amende de quinze mille (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 239,59 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trois cents (300) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
code pénal ;
o r d o n n e la confiscation d’une farde bleue et d’une farde orange, ensemble tous les documents y contenus,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2007/3004-1 du 15 octobre 2007 de la police grand-
ducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes;
o r d o n n e la confiscation d’un dossier contenant des dossiers de demande en obtention d’une autorisation
d’établissement numérotés de 1 à 42, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2008/3004/7/SCIS
du 23 janvier 2008 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et
financières courantes, ainsi que les photocopies des dossiers de demande d’autorisation repris dans le procès-
verbal de saisie numéro SPJ/IEFC/2008/3004/27-JURA/EVGE du 5 juin 2008 de la police grand-ducale, service
de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes ;
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des documents saisis au domicile de C tels que détaillés dans le
procès-verbal de saisie 20 novembre 2007 tel qu’établi par la police judiciaire portugaise, ainsi que du stylo de
marque Mont-Blanc ;
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des feuilles saisies au domicile de C.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 247, 248 et 252 du
code pénal et des articles 5, 7-2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle
JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, et de Christophe
WAGENER, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 août 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et le 2
septembre 2013 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu
A. En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2013, le prévenu fut
requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2014 devant la 5e
chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2014, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 29 août 2013, A a fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 22 juillet 2013 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au
susdit greffe à la date du 2 septembre 2013, en limitant son appel à A.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais
de la loi.
Par le jugement entrepris, A a été retenu dans les liens de la prévention
d’infractions à l’article 248, alinéa 1er du Code pénal, pour avoir sollicité et
agréé, directement et indirectement des dons, des présents et des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence
supposée en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision
favorable, en l’espèce une autorisation d’établissement pour B, pour YY, pour
D, pour Q, pour WW respectivement pour la société XX pour R respectivement
pour la société EEE, pour S, pour GGG et pour LLL. A a encore été retenu dans
les liens de la prévention de faux et d’usage de faux en écritures publiques, en
relation avec un faux certificat attestant que LLL a exercé à titre indépendant au
Portugal les activités d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et
marbrier et a suivi une formation professionnelle dans les domaines
construction civile, façades, carrelage et marbres afin de permettre à LLL
l’obtention d’une autorisation d’établissement par le ministère des classes
moyennes. Le prévenu a été condamné du chef des préventions retenues à son
encontre à une peine d’emprisonnement de 30 mois, avec un sursis à
l’exécution de 24 mois de cette peine, et à une amende de 15.000 euros.
A conteste les préventions retenues à sa charge. Il explique qu’il aurait fait la
connaissance , lequel devait effectuer divers travaux à sa maison sise à ,
par le biais de la société ZZZ dont Q était le responsable. Il s’agissait de
pratiquer une ouverture dans le toit pour pouvoir accéder à une terrasse
existante. A déclare qu’il avait été convenu qu’en rémunération de ces travaux,
qualifiés par le prévenu de travaux de faible envergure, Q recevrait du matériel
(notamment un échafaudage) dont A n’avait plus besoin, et dont la valeur
correspondait à celle des travaux effectués.
A un certain moment, Q aurait demandé au prévenu s’il pouvait l’aider dans ses
démarches tendant à l’obtention d’une autorisation d’établissement. Le prévenu
déclare qu’il se serait renseigné auprès du ministère des classes moyennes sur
les formalités requises. Il aurait encore téléphoné à un ami travaillant auprès
d’une banque portugaise pour lui demander s’il ne connaissait pas un interprète
qui pourrait traduire en français des documents en langue portugaise. Il aurait
finalement eu les coordonnées du traducteur VVV, et ce par le biais du syndicat
OGB-L. A déclare que, dans le contexte de la demande en obtention de
l’autorisation d’établissement d’Q, ce traducteur est venu à son cabinet de
kinésithérapie chercher divers documents en vue de leur traduction en français.
A reconnaît également avoir payé la note d’honoraires afférente d’VVV. Il
reconnaît également avoir téléphoné au ministère des classes moyennes pour
s’enquérir de l’avancement du dossier. Il déclare toutefois qu’il n’aurait entrepris
ces démarches que pour venir en aide à Q, et que ces démarches ne
relèveraient aucunement d’un trafic d’influence.
Q aurait ensuite entrepris une deuxième série de travaux dans sa maison à .
Ces travaux auraient fait l’objet d’un devis, et lui auraient par la suite été
facturés et il aurait payé cette facture. Il ne s’agirait donc nullement de travaux
qu’Q aurait prestés à son avantage en rémunération de son intervention dans le
dossier en obtention d’une autorisation d’établissement. A déclare encore qu’il
ne connaîtrait d’ailleurs personne au ministère des classes moyennes auprès
duquel il aurait pu intervenir.
Le prévenu explique ensuite que nombre des autres ressortissants portugais,
au sujet duquel il lui est reproché de s’être livré à un trafic d’influence, il ne les
connaîtrait que par le biais d’Q.
Tel serait le cas pour W. Le prévenu déclare qu’il avait des problèmes avec une
prise de courant dans sa maison à . Q aurait alors fait venir B pour s’occuper
de ce problème. B aurait encore, de sa propre initiative, placé des spots
électriques dans le living de la maison du prévenu à . A déclare qu’il aurait
voulu payer B pour ces travaux, mais B aurait refusé, disant qu’il avait fait ces
travaux pour rendre service à Q. A conteste les déclarations d’B concernant
l’ampleur des travaux qu’il aurait effectués dans la maison du prévenu à
Le prévenu reconnaît que VV est venu une fois dans son cabinet de
kinésithérapie, ensemble avec Q, pour demander à A s’il pouvait l’aider dans le
cadre de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement. Selon A,
il lui aurait juste expliqué la procédure à suivre et lui aurait indiqué où
s’adresser pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement du dossier.
Ce serait encore Q qui lui aurait présenté FFF. Ce dernier aurait connu à
l’époque des difficultés financières, et le prévenu l’aurait aidé à fixer un rendez-
vous auprès d’une banque en vue de l’obtention d’un crédit. Il aurait encore
aidé FFF en faisant, ensemble avec celui-ci, le tri des documents à soumettre à
la banque en vue de cette demande de crédit. Le prévenu conteste les
déclarations de FFF selon lesquelles FFF aurait procédé aux travaux d’isolation
et d’étanchéité du toit de la maison du prévenu à . A aurait fait effectuer ces
travaux par une firme spécialisée, et FFF aurait uniquement procédé à la pose
de laine de verre au grenier, et ce pendant une journée. S’il est exact que FFF
ne lui aurait pas facturé ces menus travaux, cela aurait été uniquement parce
qu’il tenait à remercier le prévenu pour l’aide qu’il lui avait prodiguée dans ses
relations avec la banque aux fins de résoudre ses problèmes financiers. En tout
état de cause, ces travaux n’auraient pas eu l’envergure telle qu’indiquée par
FFF. Le prévenu conteste également avoir reçu de FFF 2.000 euros en liquide.
A explique ensuite qu’il a également fait la connaissance d’B par le biais d’Q.
Ce dernier se serait présenté un jour avec B, et lui aurait proposé d’avoir
recours à B pour les travaux de façade de sa maison à . B lui aurait fait un
devis, mais il ne lui aurait pas confié l’exécution de ces travaux. Beaucoup plus
tard, B se serait à nouveau présenté, en expliquant au prévenu qu’il n’avait pas
de travail et en lui proposant d’effectuer les travaux de peinture dans sa maison
à . A aurait alors appris que B avait été déclaré en état de faillite en nom
personnel. Cette déclaration de faillite aurait daté déjà de plus de 5 ans.
Comme il serait possible, après l’écoulement d’un tel laps de temps, d’introduire
une nouvelle demande d’autorisation d’établissement, A aurait pris contact avec
le curateur de la faillite pour s’enquérir si la faillite était sur le point d’être
clôturée. Comme A voulait bien confier l’exécution des travaux de peinture à B,
mais qu’il n’était pas d’accord à voir celui-ci « travailler au noir », il l’aurait
engagé en tant qu’homme à tout faire. A explique qu’il croyait pouvoir agir de la
sorte (« ech hu gemengt et keint een dat machen wei wann een eng Botzfra
astellt »).
Le prévenu déclare encore qu’il aurait connu HHH+III et JJJ par le biais de son
frère, pour le compte duquel ceux-ci avaient effectué des travaux à une maison
à Hagen. Au moment de faire leur connaissance, les travaux à Hagen auraient
déjà été exécutés depuis un bon bout de temps et auraient également déjà été
facturés. Lorsque HHH+III et JJJ auraient effectué des travaux dans la maison
de A à ils auraient été payés pour ces travaux. Le prévenu déclare avoir
payé en liquide le prix de ces travaux.
Le prévenu réitère qu’il serait dans son caractère d’aider les gens, entre autres
dans des démarches administratives. Il conteste cependant le trafic d’influence
qui lui est reproché en relation avec HHH+III et JJJ.
Le prévenu conteste encore les autres préventions libellées à son encontre.
Le défenseur du prévenu relève tout d’abord qu’il résulte du dossier répressif, et
plus particulièrement de l’audition de C sur commission rogatoire internationale,
que les débuts de cette vaste fraude remontent à 2002. Il résulterait encore des
mouvements de comptes entre B et C, qu’entre 2002 et 2006 près de 28.000
euros auraient été crédités sur le compte de C par B.
Aucune pièce n’aurait été découverte chez C accréditant la thèse de la partie
publique que le prévenu A serait impliqué dans cette vaste affaire de fraude.
B, dans son premier interrogatoire par la Police, n’aurait pas non plus fait état
d’une quelconque implication de A. Ce ne serait que dans son interrogatoire du
3 juillet 2009 que B ferait pour la première fois état d’une telle implication. Il
serait plus que surprenant de lire dans cet interrogatoire, que cela aurait été A
qui aurait donné à B l’idée de demander une autorisation d’établissement pour
son propre compte, alors que depuis plus de 3 ans, B introduisait précisément
des demandes d’autorisation d’établissement pour le compte des personnes qui
le contactaient à ces fins, en ayant recours à C pour faire confectionner les faux
certificats joints à ces demandes.
A n’aurait ni rempli ni signé aucun document, et pour autant que de besoin, le
défenseur du prévenu sollicite une expertise calligraphique s’agissant de tous
les documents opposés par la partie publique au prévenu comme comportant
sa signature ou son écriture.
Pour étayer la bonne foi du prévenu, qui n’aurait voulu que venir en aide aux
ressortissants portugais qui l’avaient contacté à cette fin, le défenseur du
prévenu relève que A s’est adressé, s’agissant de Q, au traducteur VVV. Loin
de constituer un argument à charge du prévenu, ce fait le déchargerait au
contraire, alors qu’il résulterait du dossier que B aurait toujours eu recours aux
services de l’interprète XXX. S’il y avait eu connivence entre le prévenu et B, A
n’aurait pas eu besoin de se lancer à la recherche d’un traducteur, mais il lui
aurait suffi de s’adresser à XXX.
Contre une implication de A militerait encore le fait que B, qui déclare avoir eu,
par A, l’idée d’introduire une demande en autorisation d’établissement pour son
propre compte, s’est cependant adressé à quelqu’un d’autre pour faire établir
cette demande. Les déclarations de B, chargeant le prévenu A, ne seraient
donc pas crédibles.
La défense met également en doute la crédibilité des déclarations d’Q
concernant une implication de A. La défense de relever qu’après avoir déclaré
originairement avoir travaillé toute une année pour A, Q aurait par la suite
déclaré n’avoir travaillé que les samedis et dimanches pour compte du prévenu.
Il n’aurait pu fournir aucun détail concernant les prétendus travaux, qui de plus
auraient été facturés à A et payés par celui-ci.
Le mandataire du prévenu d’insister encore sur le rôle plus qu’ambigu d’Q. Il
résulterait ainsi des déclarations d’B, que c’est Q qui lui aurait dit qu’il pourrait
introduire une demande en autorisation d’établissement pour son propre
compte, et que B pourrait l’aider dans les démarches pour l’obtention de cette
autorisation. Ce serait d’ailleurs B qui aurait reçu 4.000 euros en contrepartie de
son « aide ». B s’impatientant de ne pas voir aboutir sa demande, B, sinon Q,
auraient institué une manœuvre de diversion, faisant intervenir A. La défense
d’insister encore sur le fait que WW (au nom de qui l’autorisation devait être
établie pour compte de la société XX de B) aurait déclaré que A ne lui aurait
jamais parlé d’une autorisation d’établissement.
Q apparaîtrait comme un pourvoyeur d’affaires de B. La défense de A d’insister
encore plus particulièrement sur le fait que Q aurait déclaré que B aurait
disposé
d’un
dossier
de
demandes
en
obtention
d’autorisations
d’établissements, et dans ce dossier il y aurait également eu sa propre
demande en obtention d’une telle autorisation.
La défense de relever encore qu’il résulterait du dossier qu’Q connaissait
également , autre intermédiaire dans le cadre de cette vaste
fraude.
Il résulterait par contre du dossier que A n’aurait voulu que rendre service. Cela
résulterait clairement des déclarations des frères HHH + III, telles qu’actées au
plumitif d’audience des premiers juges. Ils auraient ainsi déclaré que A ne leur
aurait pas dit qu’il leur arrangerait tout. A leur aurait, au contraire, expliqué les
exigences légales en la matière et il leur aurait demandé de leur indiquer le
nom
d’une
personne
ayant
acquis
au
Portugal
les
connaissances
professionnelles
requises
pour
pouvoir
demander
une
autorisation
d’établissement.
Pour ce qui est de l’attestation délivrée par la Confederação da Industria
Portuguesa (CIP) que A aurait prétendument remise à III, la défense de relever
que cette attestation a été traduite par XXX, ce qui militerait de nouveau en
faveur d’une implication de B ou de Q, qui se seraient adressés à cette
interprète pour les traductions françaises des documents portugais, mais non
pas d’une implication de A.
Tant B qu’Q auraient tout intérêt à minimiser leur propre rôle en chargeant
d’autres personnes, comme par exemple A.
Le dossier pénal n’établirait aucun lien entre A et C, qui s’était occupé de la
délivrance de faux certificats portugais. Il n’y aurait non plus un quelconque lien
entre A et un ou des fonctionnaires du ministère des Classes moyennes qui
serait établi, tout comme il ne serait pas établi que A aurait fait semblant de
disposer de contacts avec un ou des fonctionnaires dudit ministère pouvant
influencer
le
sort
d’une
demande
en
obtention
d’une
autorisation
d’établissement. La Cour d’appel devrait pour le moins retenir l’existence d’un
doute concernant le prétendu trafic d’influence et en conséquence acquitter le
prévenu des infractions mises à sa charge.
Le représentant du ministère public considère que A a, avec B, également joué
un rôle d’intermédiaire dans ce vaste réseau de manipulation d’autorisations
d’établissement, impliquant des acteurs tant au Portugal qu’au Luxembourg.
Les déclarations de 8 témoins auraient été constantes. Tous auraient effectué
des travaux dans la maison du prévenu à ou auraient effectué des
paiements en liquide en rémunération de l’influence, réelle ou supposée, du
prévenu à l’effet de faire avancer leur dossier. A aurait, par ailleurs,
parfaitement su que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions de
qualification professionnelles requises pour l’obtention des autorisations
demandées. Le représentant du ministère public requiert en conséquence la
confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré établies les
préventions d’infractions à l’article 248, alinéa 1 du Code pénal libellées à
charge du prévenu. Il requiert également la confirmation de la décision déférée
en ce qu’elle a retenu A dans les liens de la prévention de faux et d’usage de
faux en écritures sur base des déclarations des frères HHH + III. Quant aux
peines, le représentant du ministère public requiert la confirmation de la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance, y compris du sursis partiel
à l’exécution de cette peine. Par réformation du jugement entrepris, la peine
d’amende serait à augmenter à 60.000 euros, pour tenir compte des bénéfices
réalisés par le prévenu.
La défense du prévenu réplique et conclut, en ordre subsidiaire, à une réduction
de la peine d’emprisonnement, compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé
depuis les faits. Elle demande également d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer d’un sursis à son exécution. Quant à la peine
d’amende, le défenseur du prévenu estime que le taux tant de l’amende
prononcée en première instance que de l’amende réclamée par le représentant
du ministère public, serait totalement disproportionné par rapport aux gains
réalisés par le prévenu. Le dossier ne fournirait aucun élément tant soit peu
fiable concernant l’envergure des travaux réalisés dans la maison du prévenu à
Il résulte du dossier répressif que lors d’une perquisition au domicile d’B,
effectuée sur base de l’article 47 du Code d’instruction criminelle le 15 octobre
2007, deux fardes, contenant divers documents, ont été saisies. L’exploitation
des documents saisis a permis de mettre en évidence les noms des personnes
référencées dans les préventions d’infractions à l’article 248, alinéa 1er du Code
pénal retenues sous 1) a) à 1) i) à l’encontre du prévenu A par le jugement
déféré (rapport SPJ/IEFC/2007/3004/3-JURA du 6 décembre 2007 du service
de police judiciaire, cote B-02) : il s’agit de documents au nom, outre d’B lui-
même, de YY(prévention 1), b)), de D (prévention 1), c)), de Q (prévention 1)
d)), de WW (prévention1), e)), de R(prévention 1), f)), de S(prévention 1), g)),
de GGG(prévention 1), h)), et de Y(prévention 1), i)).
Le service de police judiciaire a procédé à l’audition de différentes personnes
dont les noms sont apparus dans les documents saisis.
-
Le
avril
2009,
YY
est
entendue
(annexe
au
rapport
SPJ/CRR/2009/3004/99-JURA du 16 juin 2009 du service de police judiciaire,
cote B-14). Il résulte de ses déclarations qu’elle a été en contact avec un
certain , qui n’est autre qu’B. « Il m’a dit qu’il allait me faire le nécessaire afin
que j’obtienne une autorisation ». Elle déclare n’avoir rien payé à B. Elle lui
aurait uniquement prêté son garage et il n’aurait rien payé pour cette mise à
disposition. Elle déclare encore ne pas connaître A.
-
Le 20 novembre 2008, D a été entendu (annexe 1 au rapport
SPJ/IEFC/2009/3004/68-JURA du 12 février 2009, cote B-12), et il a déclaré
que pour l’obtention d’une autorisation d’établissement en tant qu’entrepreneur
de construction, il s’est adressé à un certain B(qui n’est autre qu’B), qui lui
aurait réclamé 9.000 euros. Des pièces remises par D aux enquêteurs (reçus et
copie d’un virement figurant en annexe 2 au rapport précité du service de police
judiciaire, cote B-12) il résulte que Da, en tout, payé à B 12.500 euros. Da
encore déclaré « B me disait aussi que c’était un docteur qui faisait
l’intermédiaire entre lui et le Ministère des Classes Moyennes. B me disait aussi
que je devais travailler, après avoir reçu mon autorisation, pour le compte de ce
docteur qui avait une maison à ». Sur question, s’il connaît A, D a
répondu par la négative.
-
Le 19 février 2009, VV est entendu par le service de police judiciaire (annexe 4
au rapport SPJ/IEFC/2008/3004/21 –JURA/EVGE du 3 mars 2008 du service
de police judiciaire, cote B-06). Selon ses déclarations il a fait la connaissance
d’B(qui n’est autre qu’B) à travers Q(c’est-à-dire Q). « Du fait que Q a été au
courant que je suis électricien et que je suis au chômage, il m’a demandé si je
ne suis pas intéressé à obtenir une autorisation d’établissement au
Luxembourg. Il m’a dit qu’une personne au nom de B pourrait m’organiser une
autorisation d’établissement ». Comme VV est né au Luxembourg, Q lui aurait
expliqué qu’il ne serait, de ce fait, pas possible d’organiser une autorisation
d’établissement à son nom. Q a alors proposé d’organiser une autorisation
d’établissement pour un de ses salariés, à savoir WW. C’est Q qui a téléphoné
à WW pour qu’il vienne directement dans le bureau de son patron. « Tout a été
expliqué à Monsieur WW et Q et B ont dit que tout serait légal ». VV a alors
constitué une société XX, par l’entremise d’une fiduciaire, avec laquelle il a été
mis en contact par le biais de la société CCCC, société qui avait été proposée à
VV par Q. CCCC s’est vu payer par VV et par son associé en tout 8.000 euros
(ce montant comprenant cependant également l’achat de la société EEE, dont il
sera question ci-après). WW a été nommé administrateur-délégué de la société
XX, « du fait qu’il a été envisagé que Monsieur WW allait avoir son autorisation
d’établissement par le biais de B ». Ba été rémunéré pour ses services à
hauteur de 4.000 euros, montant payé en espèces (VV déclare avoir contribué
à hauteur de 3.000 euros à cette somme, son associé a contribué à hauteur de
1.000 euros). « Monsieur B avait dit qu’il allait entamer les démarches pour
obtenir les papiers de la CIP du Portugal ».
Le dossier n’avançant apparemment pas, VV a essayé de contacter B, qu’il
n’arrivait toutefois pas à joindre. Il s’est alors adressé à Q et durant leur
entretien téléphonique, Q lui a dit qu’il connaîtrait un médecin à Luxembourg qui
à son tour connaîtrait quelqu’un auprès d’un ministre qui pourrait faire avancer
le dossier plus vite. Q a expliqué à VV où il pourrait trouver ce médecin. En fait
« il ne s’agit pas d’un vrai médecin mais d’un kinésithérapeute », et il s’agit de
A, au cabinet duquel VV s’est rendu. A aurait confirmé à VV qu’il serait capable
d’accélérer les démarches auprès du Ministère en ce qui concerne l’autorisation
d’établissement de WW. A la question de W, si cela allait coûter quelque chose,
A aurait répondu par la négative. Ce dernier lui aurait cependant demandé s’il
faisait des travaux d’électricité et il aurait dit alors « qu’on va s’arranger », en
donnant rendez-vous deux jours plus tard à VV dans une maison à dans
laquelle VV déclare avoir effectué en commun avec son associé dans la société
XX, des travaux dans le living. Ces travaux ont consisté dans l’installation de
lampes halogènes, que VV déclare que lui et son associé ont achetées et
payées eux-mêmes (35 lampes à 25 euros la pièce).
A la suite de ces travaux, A, apparemment satisfait, aurait proposé à VV de
faire encore des travaux d’électricité dans la cave. « Il serait au courant que ma
femme avait introduit une demande pour l’administrateur délégué de sa société
EEE. A m’a proposé si j’effectuerai les travaux d’électricité dans la cave de sa
maison à il ferait avancer aussi la demande pour l’administrateur délégué de
la société EEE ». VV déclare avoir effectué tout seul ces travaux, qui ont duré
environ 5 jours. Il a encore ajouté que c’est Q qui avait proposé à son épouse
de lui arranger une autorisation d’établissement. « Il nous a demandé si ma
femme ne voulait pas avoir une société immobilière au lieu d’être femme de
ménage ». Q leur aurait dit qu’il pouvait arranger une autorisation pour une
personne au nom de R, et que ce dernier pouvait alors devenir administrateur
délégué dans une société appartenant à l’épouse de B. Q, suite à l’accord de
VV et de son épouse, aurait contacté B pour faire les démarches nécessaires.
Ce dernier n’aurait rien demandé pour ces démarches.
-
WW, entendu le 15 février 2008 (annexe 3 au rapport du 3 mars 2008 ci-dessus
cité), a confirmé qu’une autorisation d’établissement devait être organisée à
son nom, dans le contexte d’une société à créer par W. WW précise toutefois
qu’il a été abordé par W, lequel lui aurait fait cette proposition : « il (i.e. W) m’a
dit qu’il allait organiser une autorisation d’établissement à mon nom et que nous
allons constituer une société qui allait travailler alors avec mon autorisation
d’établissement ». Lors de la remise de divers papiers (notamment la carte
d’identité portugaise) par WW à B, Q était présent. Ce dernier a effectué une
photocopie de la carte d’identité portugaise de WW.
WW a encore déclaré connaître A. « Pendant que j’ai travaillé chez ZZZ (c’est-
à-dire la société de Q), nous avons fait des travaux de rénovation dans une
maison de Monsieur A à . Je ne sais pas si Monsieur A a payé pour ces
travaux. Monsieur A ne m’a jamais parlé d’autorisations d’établissement ».
-
Le
octobre
2008,
S
a
été
entendu
(annexe
au
rapport
SPJ/IEFC/2008/3004/40-JURA du 6 novembre 2008, cote B-10). Celui-ci
déclare qu’il a fait, en 2004, la connaissance de Q, qui lui a présenté un
Monsieur « B » (qui de nouveau n’est autre qu’B). Les deux (Q et B) ont rempli
une demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour l’activité de
nettoyage en bâtiments, ceci dans le contexte de l’activité d’une société YYY,
dans laquelle aussi bien S que Q (ainsi qu’une troisième personne) s’étaient
associés. Q lui aurait réclamé 2.500 euros, somme dont il n’aurait cependant
pas disposé. En contrepartie, S aurait travaillé gratuitement pendant quelques
mois pour la société de Q, à savoir la société ZZZ, et les 2.500 euros auraient
ensuite été payés par Q à B. S a déclaré avoir vu Q payer B en liquide. Le
même S a encore déclaré qu’Q aurait remis la demande en obtention d’une
autorisation d’établissement à A qui se serait occupé de toutes les démarches
et qui aurait introduit la demande auprès du ministère. S ignore pour quelle
raison c’est A qui a introduit la demande auprès du ministère. Il pense que A a
touché 500 euros d’Q. En tout cas S déclare avoir travaillé gratuitement pour A
dans la maison de celui-ci à . Il déclare se souvenir de ce que A aurait dit
à Q que « nous devions travailler gratuitement dans sa maison à pour
qu’il envoie ma demande au Ministère ».
De l’audition des personnes précitées il résulte qu’elles étaient en contact avec
B, dans certains cas par l’intermédiaire de Q. Que c’est bien B qui s’est occupé
des démarches en vue d’obtenir une autorisation d’établissement pour ces
personnes, soit à leur nom propre, soit au nom d’une tierce personne dans le
cadre de l’activité d’une société, est établi au regard des pièces saisies au
domicile d’B: il résulte en effet du rapport SPJ/CRR/2009/3004/105-JURA du 22
juillet 2009 (cote B-16), que des pièces en relation avec les demandes en
obtention d’une autorisation d’établissement référencées sous les préventions
1) b), 1), c), 1, e), 1), f), 1), g) mises à charge de A ont été saisies au domicile
de B, ces pièces faisant l’objet des annexes 2, b, 3, b, 67, a, 25, a, et 26, a, du
prédit rapport. Ces pièces ne font que corroborer les déclarations relatées ci-
dessus effectuées par les différentes personnes entendues.
B, entendu les 3 juillet et 2 septembre 2009 par le service de police judiciaire (
5e et 6e audition d’B, annexes 1 + 2 au rapport SPJ/CRR/2009/3004/110-ERDA
du 2 septembre 2009, cote B-17), a reconnu son implication, s’agissant de ces
différentes demandes.
Il est exact que lors de son audition en date du 3 juillet 2009, B a déclaré,
concernant l’autorisation d’établissement pour YY(prévention 1),b)) qu’il a
donné l’attestation avec la traduction à A, qui à son tour aurait introduit tous les
documents auprès du ministère compétent. Il a par la suite fait état devant le
juge d’instruction qu’il aurait payé 1.000 euros à C, et encore 4.000 euros à
A(interrogatoire du 14.3.2012). Devant les premiers juges (plumitif d’audience
du 13 juin 2013) B a fait état de ce qu’il aurait payé 2.000 euros à A. B aurait
donc payé en tout 5.000 euros (4.000 euros à A, suivant déclarations faites
devant le juge d’instruction, en plus de 1.000 euros à C au Portugal pour la
délivrance de l’attestation, suivant son audition précitée du 3 juillet 2009), sinon
3.000 euros (2.000 euros à A suivant ses déclarations devant les premiers
juges, et 1.000 euros à C) et ce de sa propre poche, alors qu’il a confirmé
devant les agents du service de police judiciaire le 3 juillet 2009 et encore
devant le juge d’instruction (interrogatoire du 14 mars 2012) les déclarations de
YY comme quoi elle n’avait rien payé à B. En définitive, l’accusation en relation
avec la prévention sous 1), b) retenue à charge de A ne repose que sur les
déclarations de B. Ces déclarations sont non seulement évolutives, dans le
sens qu’elles chargent à chaque fois davantage A, mais elles sont encore
variables. Elles ne sont par ailleurs aucunement explicites, alors que B n’a pas
fourni la moindre explication pourquoi il s’est adressé dans ce cas précis à A –
alors qu’il reconnaît que YY ne connaissait pas A -, et encore uniquement pour
l’envoi du dossier au ministère. La Cour d’appel considère dès lors que la
culpabilité de A n’est pas établie à suffisance de droit pour ce qui est de la
demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom de YY et qu’il
y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter A de la prévention
retenue à son encontre sous 1), b).
Par réformation de la décision entreprise, il y a également lieu d’acquitter A de
la prévention retenue à son encontre sous 1) c), en relation avec la demande
en obtention d’une autorisation d’établissement au nom d’D. Ni les déclarations
d’D lui-même, qui fait état de ce que, sur recommandation de B, il aurait dû
travailler gratuitement pour A (il résulte des déclarations de D devant les
premiers juges, plumitif du 12 juin 2013, qu’il n’a jamais travaillé chez A), ni les
déclarations de B, comme quoi il aurait payé 4.000 euros en espèces à A
(plumitif de l’audience du 13 juin 2013 devant les premiers juges), n’établissent
à suffisance de droit la culpabilité du prévenu. La Cour d’appel relève que les
déclarations de B ont considérablement varié, pour ce qui est de l’implication de
A, alors que devant la Police il a déclaré le 3 juillet 2009 « j’avoue avoir
organisé une fausse attestation pour cette personne (D). Il m’a même présenté
un de ces collègues, à savoir E. J’ai demandé 9.000 euros pour les deux
attestations », sans faire état d’une quelconque implication de A. Ces
déclarations diffèrent de celles qu’il avait faites le 25 novembre 2008 devant la
Police (annexe 21 au rapport SPJ/IEFC/2009/3004/68-JURA, cote B-12), où il a
déclaré qu’il aurait donné 4.000 euros à A : « comme je n’arrivais pas à obtenir
une autorisation pour cette personne (i.e. ) moi-même à cause d’un refus j’ai
demandé à A pour qu’il laisse jouer son influence au sein du Ministère afin que
la personne reçoive une autorisation. …. Du fait que n’a jamais reçu une
autorisation je pense que A n’a rien fait mais il a quand même profité de
l’argent ». Il n’est de même plus question du versement de 4.000 euros à A lors
de l’interrogatoire, le 14 mars 2012, de B par le juge d’instruction.
Il résulte du dossier (rapport précité du service de police judiciaire, cote B-16,
annexe 3.b, pièces saisies chez B et annexe 3. a, pièces saisies chez C au
Portugal) qu’il existe plusieurs attestations CIP délivrées en l’espèce, l’une
datée au 5 août 2005, saisie chez B, une autre, datée au 24 avril 2006, saisie
chez C. B n’ayant jamais contesté avoir été le seul à être en contact avec C, il
faut donc admettre que même après le refus de l’autorisation sollicitée (refus
par lettre recommandée du 10 octobre 2005 à l’adresse de D, figurant
également parmi les pièces saisies chez B) que c’est B qui a continué à
s’occuper de ce dossier. La preuve en est qu’il était en possession de la
décision de refus ci-dessus mentionnée qu’il n’a pu recevoir que d’D, ainsi que
de la nouvelle attestation CIP saisie chez C. Les déclarations de B quant à la
prétendue implication de A ne cadrent dès lors pas non plus avec les éléments
figurant au dossier.
La Cour d’appel considère que la prévention sous 1), g) n’est pas non plus
établie à suffisance de droit. Il ne résulte pas avec la certitude requise des
déclarations de S qu’il a travaillé gratuitement dans la maison du prévenu A à
en rémunération des services que A lui aurait proposés, s’agissant du suivi de
son dossier en obtention d’une autorisation d’établissement. Il résulte en effet
des déclarations de R qu’il a travaillé gratuitement pour la société ZZZ, c’est-à-
dire la société de Q en contrepartie de la somme avancée par celui-ci pour
rémunérer les services de B. Devant les premiers juges, R n’a pas non plus été
à même d’affirmer qu’il a travaillé gratuitement dans la maison à en
rémunération des services que A lui aurait proposés en relation avec le suivi de
son dossier, ou avec l’envoi de ce dossier au Ministère (plumitif du 11 juin
2013 : « il y a eu une demande, mais j’ai rien fait. Au Portugal, normalement A,
mais je ne suis pas sûr. Monsieur Q s’est occupé de tout ça ». B lui-même a
reconnu devant la Police (audition du 25 novembre 2008, annexe 21 au rapport
SPJ/IEFC/2009/3004/68-JURA du 12 février 2009, cote B-12), que c’est lui qui
a « organisé l’attestation du Portugal pour cette personne à la demande de Q.
J’ai donné l’attestation à . Je ne me suis pas occupé du dossier entier. Je
ne sais pas si Aa fait par la suite la demande auprès du Ministre. Je ne sais pas
si cette personne a travaillé gratuitement à pour A». Dans ses
déclarations faites auprès de la Police le 2 septembre 2009, B n’a pas
davantage mis en cause A, se limitant à confirmer avoir touché de l’argent de Q
pour faire les démarches afin d’obtenir des autorisations tant pour S que pour
R. S’agissant des préventions sous 1),e et 1),f, retenues à l’encontre de A, la Cour
d’appel retient des déclarations de VV qu’il existait entre le prévenu A, B et Q
des relations qui dépassaient de loin les relations entre maître d’œuvre et
artisan, ou entre employeur et salarié. La Cour d’appel n’a pas de raisons pour
considérer les déclarations de VV comme non crédibles. B a d’ailleurs maintenu
ses déclarations, lorsqu’il a été entendu sous la foi du serment. Ces
déclarations
sont
très
circonstanciées.
Elles
confirment
par
ailleurs,
implicitement mais nécessairement, que A était parfaitement au courant des
« affaires » de ses amis B et Q: B a en effet déclaré que A lui a parlé de la
demande en autorisation d’établissement pour la société EEE, dont Q s’était
occupé. A ne pouvait tenir ses informations que d’Q, ou de B.
S’il est exact que ce sont B et/ou Q qui ont proposé à B de se lancer, ensemble
avec son épouse, dans la voie d’une demande en obtention d’autorisations
d’établissement, il est néanmoins établi sur base des déclarations de B que A
s’est joint à ses deux amis, pour profiter de la situation et pour faire effectuer
gratuitement dans sa maison à des travaux de rénovation, en faisant
miroiter son influence auprès du ministère compétent pour faire, sinon aboutir,
du moins avancer les dossiers en obtention d’une autorisation d’établissement.
La profession exercée par A (B s’est présenté au cabinet de kinésithérapie du
prévenu, ce que le prévenu ne conteste pas) n’était certainement pas de nature
à faire naître des doutes quant à l’influence supposée de A. En plus, la
crédibilité des déclarations de A quant à son influence auprès du ministère était
encore confirmée par Q qui avait précisément envoyé B auprès de A pour que
celui-ci « aide » B. En définitive, les agissements de A, qui se sont greffés sur
les agissements préalables de B et d’Q, étaient dictés par l’appât du gain facile.
La Cour d’appel considère que les explications du prévenu comme quoi il
n’aurait voulu que rendre service, ne sont pas de nature à énerver les
déclarations d’B. Les explications du prévenu pourquoi il a voulu venir en aide à
une personne qui lui était parfaitement inconnue sont non seulement peu
plausibles, mais ne cadrent surtout pas avec le fait que B a travaillé
gratuitement dans la maison du prévenu à l’ampleur des travaux,
contestée par le prévenu, n’étant à cet égard pas déterminante.
La Cour d’appel retient, s’agissant des préventions sous 1), e) et 1), f) que ces
préventions ne se trouvent pas prescrites. Il résulte du dossier, et en particulier
des pièces saisies chez B (cote B-16, annexe 67.a), que le certificat de la CIP
concernant WW est daté du 30 septembre 2004. Il résulte cependant
également du dossier que la demande n’a été introduite que fin 2004 (annexe 4
du rapport du service de police judiciaire, cote B-06 : demande signée le 28
décembre 2004, déclaration sur l’honneur signée le 28 décembre 2004). VV
ayant toujours déclaré n’avoir été envoyé auprès du prévenu que bien après, et
en raison des retards que prenait l’évolution du dossier en obtention de la
demande d’autorisation, les agissements délictueux retenus à l’encontre du
prévenu sous 1), e) n’ont eu lieu qu’au plus tôt début 2005, de sorte que la
prescription a été valablement interrompue par le premier acte de poursuite
résultant du dossier et qui est la perquisition et la saisie en date du 15 octobre
2007 au domicile de B. Il en est de même pour la prévention sous 1),f) retenue
contre le prévenu, dès lors qu’il résulte encore des déclarations de B que ce
n’est qu’après avoir effectué les premiers travaux à , que le prévenu lui a
parlé de la demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom de
R pour le compte de la société EEE.
La Cour d’appel adopte encore les motifs plus amples en droit des premiers
juges, pour ce qui est des éléments constitutifs du délit prévu à l’article 248,
alinéa 1er du Code pénal et la décision des premiers juges de retenir le prévenu
dans les liens des préventions sous 1),e, et 1),f, est à confirmer.
S’agissant de la prévention sous 1), h), retenue à l’encontre du prévenu, il
résulte de l’audition à la date du 29 mai 2009 par le service de police judiciaire
de FFF (annexe 10 au rapport SPJ/CRR/2009/3004/101 – ERDA du 2 juillet
2009, cote B-15), que c’est le prévenu A qui « m’a dit que je pouvais demander
à quelqu’un qui n’habite pas ici au Luxembourg afin de faire une demande
d’autorisation à son nom avec laquelle je pouvais par la suite travailler. Il m’a dit
que c’était légal. J’ai payé 2.000 euros en liquide dans sa salle d’attente à A et
ensuite j’ai encore fait des travaux pour une somme de +- 9.000 euros dans sa
maison à ». Devant les premiers juges, FFF a nuancé ses déclarations
faites auprès de la Police. Il a tout d’abord fait état de ce qu’il s’est adressé à A
au sujet d’une autorisation d’établissement dans le cadre de l’exploitation d’une
société qu’il avait acquise, d’une part, au sujet de l’obtention d’un prêt
bancaire, d’autre part. « Et war e « package » dat ech vun him krut : Aarbecht +
bessi Geld fir de volet autorisatioun + financement ». Il en résulte qu’il n’est pas
possible de déterminer quels avantages devaient rémunérer quels services.
Concernant le volet autorisation, FFF a déclaré devant les premiers juges, qu’il
a indiqué à A que tout devait se passer légalement : « Ech hun him vun Ufank
un gesot et MUSS legal sin ». A se serait alors renseigné au sujet des
qualifications acquises par le beau-frère de FFF(« vu Schoulen gefrot, mengen
ech »). « Den A sot mäi Schwoer hätt net déi richteg Qualificatioun, well en
d’Schoul net gemaach huet fir kënnen eng Autorisatioun ze kréien. … A sot et
geet net. A huet net eng Alternative proposeiert fir awer eppes ze kreien ».
Par rapport à l’aide que A devait lui fournir en relation avec l’obtention d’un prêt
bancaire, FFF a déclaré devant les premiers juges « Ech hat alles fir en Kredit,
et ass elo net dass éch den Kredit wéint him krut ». Il a pourtant également
déclaré : « Wat de Financement ugeet : den A huet den ganzen dossier gemeet
an op d’Bank gang ».
Les déclarations faites par le témoin quant aux raisons pour lesquelles il a payé
2.000 euros à A et effectué gratuitement des travaux dans la maison de celui-ci
à , sont surprenantes dans la mesure où A ne pouvait pas l’aider dans
ses démarches en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement au nom
de son beau-frère, d’une part, et que l’aide de celui-ci pour l’obtention du prêt
bancaire n’était pas indispensable, d’autre part. Le témoin, sur question
afférente, a précisé devant les premiers juges qu’il aurait directement
commencé avec les travaux, avant d’être informé par A que celui-ci ne pourrait
pas l’aider dans ses démarches en vue d’une autorisation d’établissement au
nom de son beau-frère. Ces déclarations ne permettent cependant pas de
retenir que les travaux effectués gratuitement dans la maison du prévenu l’ont
été en rémunération des services à rendre en relation avec la demande en
obtention d’une autorisation d’établissement.
A a déclaré lors de son audition par la Police à la date du 28 septembre 2009,
(annexe 1 rapport SPJ/CRR/2009/3004/114-ERDA du 7 octobre 2009, cote B-
18) qu’il a aidé FFF lors de ses démarches auprès de la banque, mais qu’il a
refusé d’agir pour l’obtention de l’autorisation d’établissement. Les travaux
effectués par FFF dans la maison à l’auraient été en tant que
remerciement du service rendu avec la banque. Ces affirmations ne sont pas à
l’évidence contredites par les déclarations du témoin FFF.
Le prévenu a encore déclaré qu’il aurait su par après que FFF et B se
connaissaient, tandis que FFF a déclaré qu’il aurait une seule et unique fois
rencontré B dans la salle d’attente du cabinet du prévenu, sans cependant que
B assiste à l’entrevue entre FFF et le prévenu.
Il est un fait que chez B a été saisie une photocopie de la carte d’identité
portugaise de GGG(beau-frère de FFF, au nom de qui l’autorisation
d’établissement devait être établie), tandis que chez C au Portugal ont été
saisies une photocopie de cette même carte d’identité, la photocopie d’une
carte avec le numéro fiscal au Portugal de GGG ainsi qu’une attestation CIP
datée au 27 novembre 2005 (annexes 38 b, et 38 a, au rapport du service de
police judiciaire du 22 juillet 2009, précité, cote B-16). B a déclaré ne pas se
souvenir de ce « dossier » (audition du 2 septembre 2009 par la Police).
FFF a déclaré devant la Police qu’il avait remis à A une photocopie de la carte
d’identité de son beau-frère et de la carte avec le numéro fiscal de celui-ci. Il a
cependant également déclaré que par la suite A lui avait restitué le dossier du
beau-frère comprenant précisément ces pièces. La question se pose alors pour
quelle raison A aurait néanmoins continué les démarches par le biais de B et de
la personne de contact de ce dernier au Portugal.
Au regard des nombreuses incertitudes qui subsistent, la Cour d’appel ne peut
pas retenir à l’exclusion de tout doute raisonnable la culpabilité du prévenu A,
qui, en conséquence et par réformation de la décision entreprise, est à acquitter
de la prévention sous 1,h) retenue à son encontre. De ce fait la demande en
institution d’une expertise calligraphique, demandée par la défense, devient
également sans objet, dans la mesure où ce sont les annotations manuscrites
sur la copie de la carte d’identité portugaise de GGG qui pourraient seules
entrer en lice comme émanant de la main de A.
Le prévenu a encore été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à
l’article 248, alinéa 1er du Code pénal en relation avec la demande en obtention
d’une autorisation d’établissement au nom de LLL (prévention 1), i)).
LLL a été entendue le 25 octobre 2007 par le service de police judiciaire
(annexe 3 au rapport SPJ/IEFC/2008/3004/9- JURA, cote B-03), son mari, III a
été entendu par le même service à la même date (annexe 4 au même rapport).
JJJ , frère de HHH + III, a également été entendu ensemble avec son frère à la
date du 25 octobre 2007 (annexe 6 au même rapport). Les enquêteurs ont
finalement procédé encore à une confrontation entre III, JJJ et le troisième frère
HHH et A (annexe 7 au même rapport).
Des différentes déclarations, il résulte que HHH+III/JJJ ont effectué des travaux
pour le frère du prévenu dans la maison de celui-ci à . Ce serait le frère
du prévenu qui leur aurait proposé de s’établir à leur propre compte, et qui leur
aurait dit que A pourrait les aider dans leurs démarches. Ce serait le prévenu
qui aurait dit qu’il serait possible de demander l’autorisation d’établissement au
nom de l’épouse de III, c’est-à-dire au nom de LLL, après que III lui eût dit que
sa femme avait travaillé dans l’entreprise de son père au Portugal.
HHH+IIIJJJ contestent s’être uniquement adressés à A pour la constitution
d’une société civile immobilière, tel que le prétend le prévenu. Ils admettent
certes qu’ils auraient également demandé conseil à A à ce sujet, mais la
constitution de cette société se serait faite beaucoup plus tard (il y aurait un
décalage d’au moins un an entre la demande en autorisation d’établissement
au nom de LLL et la constitution de la sci). Ils déclarent que dans le contexte de
la demande d’autorisation d’établissement au nom de LLL, il y aurait eu
constitution d’une société DDDD, par l’intermédiaire de la fiduciaire EEEE,
recommandée par A. Ils auraient remis tous les papiers à cette fiduciaire, y
compris l’attestation CIP établie au nom de LLL, qui leur aurait été remise par le
prévenu, qui leur aurait encore dit qu’il fallait la faire traduire. HHH+III/JJJ ont
également déclaré ne pas connaître B.
Il résulte du dossier (rapport précité du service de police judiciaire, cote B-02),
qu’en relation avec la demande en obtention d’une autorisation d’établissement
au nom de LLL des documents ont été saisis auprès de B, plus amplement
précisés dans le rapport du service de police judiciaire SPJ/IEFA/2008/3004/9-
JURA du 6 février 2008 (cote B-03). La même pièce a également été saisie
chez la personne de contact de B au Portugal, le dénommé C (même rapport,
cote B-03).
Lors de son audition par la Police en date du 25 novembre 2008 (annexe 21 au
rapport déjà précité du 12 février 2009, cote B-12), B a déclaré ne pas
connaître ni LLL ni son époux HHH + III. Ce serait à la demande de A qu’il
aurait demandé des attestations CIP pour des personnes désireuses d’obtenir
une autorisation d’établissement. Une telle demande aurait été formulée une
seule fois par A, et B croit qu’il s’agit de l’attestation CIP au nom de LLL. Les
enquêteurs ont exhibé à B la copie de la carte d’identité portugaise de LLL
(saisie chez B, voir ci-dessus cote B-03) et B a confirmé que les annotations
manuscrites apportées sur cette copie émanent de lui, et qu’il a faxé le
document avec les annotations à C. Ces déclarations sont confirmées par les
constatations des enquêteurs (voir le rapport cote B-03, découverte chez C d’un
fax par lequel la pièce a été continuée à C). L’attestation CIP qui lui serait
parvenue, il l’aurait continuée à A.
Il est un fait que l’attestation CIP n’a pas été saisie chez B. Le dossier en
obtention de l’autorisation d’établissement a été saisi dans le cadre d’une autre
affaire pénale, poursuivie contre d’autres intermédiaires, et dans ce contexte
l’attestation CIP a également été saisie. Pourtant, et au regard de l’exploitation
des documents saisis chez B (rapport cote B-16, précité), dans les dossiers où
B figurait comme intermédiaire, les copies des attestations CIP établies ont
également pu être saisies chez lui. L’absence de saisie de l’attestation CIP au
nom de LLL est un élément qui corrobore non seulement les déclarations faites
par B, mais également les déclarations des frères HHH + III/JJJ.
La Cour d’appel retient dès lors, sur base des déclarations des frères HHH +
III/JJJ, qui, entendus sous la foi du serment en première instance, ont maintenu
en substance leurs déclarations auprès de la Police, ensemble les déclarations
d’B, que A s’est bien rendu coupable de la prévention retenue à son encontre
sous 1),i).
Le fait que HHH+III/JJJ et A sont contraires en fait sur l’ampleur des travaux
réalisés pour le prévenu, ou sur le prix en définitive facturé au frère du prévenu
pour les travaux accomplis à , n’est pas de nature à faire naître un doute
dans l’esprit de la Cour d’appel quant à la culpabilité du prévenu.
Le maintien du prévenu dans les liens de la prévention sous 1), i), emporte
également confirmation de la prévention sous 2) retenue à charge du prévenu.
Du moment qu’il est établi que A s’est adressé à B pour obtenir une attestation
CIP, en connaissance des agissements frauduleux de B (il est renvoyé à ce
sujet aux développements ci-dessus en relation avec les préventions 1),e) et
1), f))), et lui a fourni les documents nécessaires en vue de la délivrance de
l’attestation (copie de la carte d’identité portugaise de LLL), il a directement
coopéré à l’exécution du faux. En remettant ensuite cette attestation pour être
jointe à la demande en obtention de l’autorisation d’établissement, il a
également directement coopéré à l’exécution de l’usage de faux. Il y a lieu de
préciser en ce sens la participation criminelle de A à la prévention sous 2)
retenue à son encontre.
Le prévenu a finalement été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à
l’article 248, alinéa 1er du Code pénal en relation avec les demandes en
autorisation d’établissement d’B(prévention 1), a)) et de Q (prévention 1), d)).
Concernant la demande en autorisation d’établissement au nom de Q, il résulte
du dossier que c’est A qui a fait effectuer la traduction de documents à joindre à
cette demande, et notamment d’une attestation CIP. Il est renvoyé à ce sujet à
l’annexe 3 du rapport SPJ/IEFC/2008/3004/29-JURA du service de police
judiciaire (cote B-08). Le prévenu ne conteste pas avoir payé la facture
afférente du traducteur. L’attestation de la CIP est datée du 23 février 2004, la
facture du traducteur VVV l’est au 1er avril 2004. Il résulte du dossier (rapport
déjà précité du service de police judiciaire, cote B-16) qu’une copie d’une
attestation CIP au nom de José Julio Q a été saisie au domicile de C ensemble
avec un fax émanant de B. Cette copie est datée du 25 février 2005 et elle
diffère de l’attestation CIP dont question dans le rapport référencé sous la cote
B-08 : l’attestation CIP datée au 23 février 2004 couvre les domaines d’activité
« coberturas, carpinteiro, picheleiro », tandis que la copie datée au 25 février
2005 couvre les domaines d’activités « construçao civil, macinhata do vouga-
agueda ». Il en résulte que B n’était a priori pas impliqué dans la demande en
obtention d’une autorisation d’établissement au nom d’Q introduite en 2004. Q
a, lors de son audition par la Police, (annexe 12 au rapport du service de police
judiciaire précité, cote B-03) déclaré qu’il n’a connu B que par après, mais qu’il
aurait vu, au moment de faire sa connaissance, un porte-documents de B dans
lequel aurait également figuré sa demande.
B a déclaré dans son audition par la Police à la date du 25 novembre 2008
(annexe 21 au rapport du service de police judiciaire cote B-12) qu’Q lui avait
« demandé personnellement de lui arranger une autorisation à son nom. Je me
suis occupé de l’attestation CEE du Portugal au nom d’Q et j’ai donné
l’attestation à de Ce dernier a donné l’attestation CEE à Julio Q.
Quand j’ai fait la connaissance de A, Q avait déjà son attestation CEE. Il se
peut d’ailleurs qu’Q a demandé à A de faire le reste du dossier ».
Q a déclaré cependant n’avoir encore jamais vu auparavant l’attestation CIP
datée au 23 février 2004 qui lui fut présentée par les enquêteurs (audition du 25
janvier 2008, annexe 12, cote B-03).
Au vu du libellé de la prévention retenue à charge de A les faits mis à charge de
A ont trait à une demande d’autorisation d’établissement introduite en 2004
pour les activités de couvreur-charpentier.
Se pose cependant à propos de ces faits, qui parmi tous les faits mis à charge
du prévenu, remontent le plus loin dans le temps, un problème de prescription
de l’action publique, le premier acte interruptif du délai triennal de prescription à
cette prévention qui résulte indubitablement du dossier étant la perquisition au
domicile de B à la date du 15 octobre 2007. Dans la mesure où les différentes
infractions en cause en l’espèce sont indépendantes l’une de l’autre, et au vu
du sort réservé à l’appel de A, la Cour d’appel ne rejoint pas les premiers juges
dans leur analyse comme quoi les faits reprochés au prévenu A auraient été
commis de façon répétée sur plusieurs années, dans un même but unique, de
sorte qu’il faudrait appliquer le concept d’infraction collective par unité du but
illicite poursuivi. Il y a donc lieu de faire courir pour chaque prévention qui
restera retenue à charge du prévenu le délai de prescription à partir du jour où
cette prévention a été commise. Au regard du dossier lui soumis, la Cour
d’appel n’est pas à même de décider quand la prescription relative à la
prévention mise à charge du prévenu en relation avec une demande en
autorisation d’établissement au nom de Q aurait commencé à courir : le dossier
ne renseigne que les dates de l’attestation CIP, de la facture VVV, ainsi qu’un
tampon du ministère des Classes moyennes (23 avril 2004, sans qu’il soit
possible de dire à quoi correspond cette date) sur une pièce, mais n’établit pas
à quelle date la demande aurait été introduite ni à quelle date l’autorisation
sollicitée aurait été délivrée. Le dossier ne permet pas non plus de retenir
quand auraient été prestés d’éventuels travaux gratuits, avant ou après la
délivrance de l’autorisation. Q dans sa déclaration précitée auprès de la Police
(audition du 25 janvier 2008) a indiqué que « en retour pour l’autorisation
d’établissement j’ai travaillé gratuitement dans une maison de Monsieur A à
Bascharage ». Or le dossier renseigne une facture de la société ZZZ du 6
octobre 2004 à l’attention de A à hauteur de 4.577,14 euros, et portant le
tampon « bon pour acquit » avec la signature de Q (annexe 9 au rapport du
service de police judiciaire, cote SPJ/IEFC/2008/3004/41-JURA du 7 novembre
2008, cote B-11). Cette facture concerne des travaux effectués à une maison à
, dont la Cour d’appel admet qu’il s’agit de la propriété immobilière visée par Q.
Il ne résulte ni du dossier ni des déclarations d’Q qu’il aurait encore effectué par
après des travaux gratuits dans ladite propriété immobilière.
Le ministère public n’ayant dès lors pas établi que pour la prévention sous 1),
d), retenue à charge du prévenu, l’action publique ne se trouve à l’évidence pas
prescrite, la Cour d’appel ne peut pas retenir à l’encontre du prévenu ladite
prévention.
Pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 1er du Code
pénal, en relation avec la demande en autorisation d’établissement au nom de
B, la Cour d’appel retient, sur base du dossier répressif (rapport du service de
police judiciaire, cote B-17, annexe 1), qu’une demande en autorisation
d’établissement pour les domaines d’activités « construction civile, peinture,
façades et carrelage » a été introduite auprès du ministère compétent. La
demande est datée au 28 décembre 2005. Y était jointe une déclaration sur
l’honneur, de la même date ainsi qu’une attestation CIP datée au 24 février
2005. Selon les déclarations de B ce serait le prévenu qui l’aurait incité à
solliciter cette autorisation. Le prévenu aurait continué l’attestation CIP au
ministère des classes moyennes après que B eut encore fait traduire cette
attestation par XXX.
Le prévenu conteste les déclarations de B, tout en reconnaissant avoir effectué
certaines démarches en vue de permettre à B de récupérer son ancienne
autorisation (entretiens téléphoniques avec le curateur de la faillite de B et avec
le ministère compétent).
Les déclarations de B n’entraînent pas la conviction de la Cour d’appel. D’une
part, il résulte du dossier répressif que B « organisait » des attestations CIP
pour d’autres ressortissants portugais depuis des années dans le cadre de
demandes en obtention d’autorisations d’établissement. Il n’avait donc
certainement pas besoin de A pour lui donner l’idée d’en faire de même pour
son propre compte. B reconnaît d’ailleurs avoir tout organisé lui-même (audition
du 3 juillet 2009, annexe 1 au rapport du service de police judiciaire référencé
sous la cote B-17). Les déclarations de B faites devant les premiers juges
(plumitif du 13 juin 2013) que « il (c’est-dire A) a fait le « faux » avec l’école,
etc., mais j’ai jamais fait ça » sont en totale contradiction avec ses déclarations
auprès de la Police. Ces déclarations faites devant les premiers juges ne sont
par ailleurs pas crédibles, compte tenu des relations soutenues que B avait
avec C, sa personne de contact au Portugal, qui faisait parvenir à B les fausses
attestations CIP. Ces fausses attestations faisaient par ailleurs référence à la
formation théorique suivie : ainsi l’attestation CIP au nom de B renvoie à une
formation théorique à l’école professionnelle de Setubal prétendument suivie
par B, de sorte que la fausse attestation CIP et la fausse attestation d’une
formation dans une école professionnelle au Portugal ne peuvent émaner que
d’une même personne, en l’espèce C. Pour quelle raison B, après avoir tout
organisé lui-même se serait-il adressé au prévenu en vue de l’introduction de
sa propre demande auprès du ministère ?
Les déclarations de B quant aux travaux qu’il aurait effectués gratuitement dans
la maison du prévenu à sont également sujettes à caution. Il résulte
des pièces versées en cause que le prévenu a signé le 25 novembre 2005 avec
B un contrat de travail à durée indéterminée. B, engagé comme « ouvrier à tout
faire », était déclaré auprès de la sécurité sociale, et les salaires dus à B ont été
établis par la fiduciaire EEEE, comportant déduction des cotisations sociales et
de l’impôt sur le revenu. B a signé à chaque fois les fiches de salaires.
Il subsiste dans ces conditions pour le moins un doute quant à la culpabilité du
prévenu, et par réformation de la décision entreprise, il est à acquitter de la
prévention sous 1), a) retenue à son encontre.
Quant aux peines
Le mandataire du prévenu n’a pas maintenu expressément en instance d’appel
le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, mais n’y a pas non plus
expressément renoncé. Pour autant que de besoin, la Cour d’appel fait siens
les motifs des premiers juges pour retenir qu’en l’espèce il n’y a pas eu
dépassement du délai raisonnable.
Les infractions restant retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en
concours réel. Les premiers juges ont à bon droit retenu que les infractions de
faux et d’usage de faux ne constituent en l’espèce qu’une seule infraction.
Les infractions restant retenues à charge du prévenu A ayant toutes été
commises au courant de l’année 2005, il y a lieu de préciser en ce sens les
circonstances de temps dans lesquelles les infractions ont été commises.
Ces infractions sont sanctionnées de manière adéquate, au regard des peines
prononcées à l’encontre de B, par une peine d’emprisonnement de neuf (9)
mois et par une amende de sept mille (7.000) euros. Il y a lieu d’assortir
l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution, au regard
du fait que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, d’une part, et du laps
de temps qui s’est écoulé depuis les faits, d’autre part.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
déclare l’appel de A partiellement fondé;
réformant:
acquitte le prévenu A des préventions sous 1), a), 1), b), 1), c), 1), d), 1), g) et
1), h) retenues à son encontre, pour avoir,
a. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux et notamment de
peinture par B dans différentes maisons du prévenu, pour abuser de son
influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement pour B une autorisation d’établissement
d’entrepreneur de construction, façadier, peintre et carreleur;
b. agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour YY, par le ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement
pour une agence immobilière;
c. agréé la somme de 4.000 EUR qui lui a été remise par B pour abuser de son
influence en vue d’obtenir délivrance pour D, par le ministère des classes
moyennes, du tourisme et du logement d’une autorisation d’établissement
pour les activités d’entrepreneur de construction, couvreur, charpentier,
ferblantier et commerçant de matériaux de construction;
d. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par Q dans une maison
du prévenu, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour Q une
autorisation d’établissement pour les activités couvreur et charpentier;
g. sollicité et agréé la réalisation de travaux artisanaux par S dans la maison du
prévenu à , pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour S, une
autorisation d’établissement pour l’activité de nettoyage en bâtiments;
h. sollicité et agréé la somme de 2.000 euros ainsi que la réalisation de travaux
artisanaux par FFF dans la maison du prévenu à , pour abuser de son
influence en vue de faire obtenir du ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement pour GGG, une autorisation d’établissement pour
les
activités
d’entrepreneur
de construction,
charpentier,
couvreur,
ferblantier;
précise que A s’est rendu coupable de la prévention sous 2) retenue à son
encontre en tant qu’auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution de
l’infraction;
précise que les infractions restant retenues à charge de A ont été commises
« depuis un temps non prescrit, en 2005, »;
condamne le prévenu A du chef des infractions restant retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une peine d’amende de sept
mille (7.000) euros
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à
cent quarante (140) jours;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre
A;
condamne A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à
40,15€.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON,
président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme
WALLENDORF, premiers conseillers, et signé, à l’exception du représentant du
Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame
Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier,
avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980
sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jérôme WALLENDORF, premier
conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans
l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.