Labor court dismisses employee's claims for overtime, meal vouchers, and travel reimbursement due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for overtime pay, meal vouchers, and travel expenses against her employer. The employee argued she was entitled to these benefits based on internal regulations and comparisons with colleagues, but failed to produce supporting documentation. The court ruled that without proof of the internal rules' application or the specific conditions for reimbursement, the requests were legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The burden of proof lies with the claimant to substantiate requests for additional compensation or reimbursements based on internal regulations, and failure to do so results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 1235 / 2014
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
17 M A R S 2014
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
Françoise HILGER
juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Anne-Cécile SADOT assesseur-employeur Edmond BECKER
assesseur-salarié Michèle WANTZ
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre
A.), demeurant à L-(…), (…),
partie demanderesse, comparant par Maître Massica BENTAHAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse, comparant par Maître Laure WOEHRLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 26 novembre 2012.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 17 décembre 2012. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 10 février 2014. Lors de cette audience Maître Massica BENTAHAR donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendue en ses explications. Maître Laure WOEHRLING répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
A.) a été engagée par la société anonyme SOC1.) S.A., suivant contrat à durée indéterminée du 29 mars 2011, en qualité d’employée administrative comptable.
La société a procédé à la résiliation du contrat de travail d’A.) par courrier recommandé du 29 mars 2012. Le préavis a commencé à courir le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mai 2012. A.) a été dispensée de travailler pendant le préavis.
Par requête du 26 novembre 2012, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, son ancien employeur à lui payer :
-des heures supplémentaires d’un montant de 4.554,37.-euros, -des chèques repas pour les mois d’avril et de mai 2012 à hauteur de 300.-euros, -des trajets à la X.) (décembre 2011 - mars 2012) à hauteur de 80.-euros, -des heures supplémentaires pour déplacement en formation en mai 2011 à raison de 376,14.-euros.
Les prédits montants sont réclamés avec les intérêts légaux depuis le 10 août 2012, date de la sommation de la requérante.
A.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt, à la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance et réclame une indemnité de procédure de l’ordre de 750.-euros.
La société SOC1.) s’oppose au bien-fondé de la demande. Elle réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-euros et conclut à la condamnation d’A.) aux frais et dépens de l’instance.
1. Quant aux heures supplémentaires
A.) soutient avoir presté des heures supplémentaires entre avril 2011 et mars 2012 et produit un décompte établi par ses soins.
Il incombe au salarié, qui réclame le paiement d’heures supplémentaires prestées, d’établir, face aux contestations de l’employeur, non seulement la prestation effective desdites heures supplémentaires, mais encore que celles-ci ont été prestées à la demande ou de l’accord de l’employeur.
En l’espèce, A.) verse un décompte, établi par ses soins, et conclut que le nombre d’heures supplémentaires réalisées serait laissé à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, la requérante reste en défaut de prouver ou même d’offrir en preuve la réalité de la prestation d’heures supplémentaires, de sorte qu’au vu du principe susénoncé, sa demande en paiement d’arriérés de salaire de ce chef n’est pas fondée.
2. Quant aux chèques-repas pour les mois d’avril et mai 2012
L’article 124-9 (1), alinéa 2, dispose qu’en cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des indemnités de trajet.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 29 mars 2012 qu’A.) était dispensée de toute prestation de services pendant le délai de préavis, soit pendant les mois d’avril et de mai 2012.
Elle réclame actuellement les chèques repas pour les mois d’avril et de mai 2012, soit la période de son préavis où elle était dispensée de travailler.
En application du prédit article, A.) n’est dès lors pas en droit de prétendre aux chèques repas des mois d’avril et de mai 2012.
La demande afférente n’est, dès lors, pas fondée.
3. Quant aux trajets X.)
A.) réclame le montant de 80.-euros au titre du remboursement de huit trajets pour se rendre à la X.).
Elle soutient avoir suivi la procédure interne afin d’obtenir remboursement de ses frais de déplacement. Cependant, elle ne serait pas en mesure de produire les documents afférents détenus par la société.
Le tribunal constate qu’A.) reconnaît qu’il y a une procédure à suivre pour le remboursement des frais supportés par le salarié dans le cadre de l’exécution de son travail.
Cependant, elle ne verse pas le moindre élément de nature à accréditer sa thèse.
Par ailleurs, elle ne requiert pas la production forcée de ces documents par la société.
Face à cette carence probatoire dans le chef de la requérante, sa demande est à déclarer non fondée.
4. Quant à la formation en mai 2011
Finalement, A.) réclame le paiement pour heures supplémentaires prestées le dimanche 22 mai 2011. Ce jour elle s’est rendu à Furth en Allemagne en vue d’une formation qui débutait le lundi 23 mai.
Au soutien de sa demande en paiement, la requérante expose que d’autres collègues, également partis déjà le dimanche, auraient en revanche été indemnisés.
A.) reste en défaut d’établir ces allégations.
Par ailleurs, elle n’établit pas sur quelle base son choix de se rendre à la destination de la formation déjà le dimanche serait indemnisable moyennant le paiement d’heures supplémentaires.
Au contraire, il résulte de la règlementation interne de la société SOC1.) (pièce 11 de Maître Jungers) que « Wegezeit/Reisezeit ist grundsätzlich keine Arbeitszeit ».
Il s’ensuit que la demande en paiement d’heures supplémentaires est à déclarer non fondée.
Comme les parties respectives ne démontrent pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leurs demandes introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare les demandes en paiement d’A.) recevables mais non fondées, en déboute,
déclare les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
en déboute,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Françoise HILGER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Françoise HILGER
Michèle WANTZ