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JPLtrav-1250a Généré par l'IA

Court dismisses pilot's claim for irregular dismissal but allows partial salary arrears due to hourly rate discrepancies.

Numéro de cause JPLtrav-1250a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request to annul his dismissal inadmissible and non-founded. While rejecting claims for professional expenses and the logbook, the tribunal acknowledged discrepancies between recorded and actual working hours, allowing a partial award for salary arrears based on an incorrect hourly rate application. The judgment reserved further proceedings on remaining claims and the employer's counterclaim regarding procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 113 et 114 du Code du travail; The court may partially admit a claim for salary arrears when documentary evidence reveals a discrepancy between recorded and actual working hours, while dismissing requests for dismissal annulment if no legal irregularity is proven.

Mots-clés

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dismissal annulment salary arrears hourly rate discrepancy working hours evidence labor dispute procedural fees partial admission arriérés de salaire
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Texte complet

Rép.fisc.no. /14

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 17 MARS 2014

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Anne-Françoise GREMLING

Juge de paix, Présidente Gilles-Elie CABOS

Assesseur - employeur François RIES

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

A.),

pilote d’avion, demeurant à F-(…), (…), résidence (…),

PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Fatiha DAHOU, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

ET:

SOC1.) S.A.,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…),

PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL,

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2010, sous le N° 926/10.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 8 novembre 2010. L'affaire subit ensuite maintes remises contradictoires et fut fixée au rôle général en date du 11 mars 2013. Sur demande de la partie requérante, l’affaire fut réappelée à l’audience du 22 avril 2013. Après deux remises contradictoires, elle fut utilement retenue à l'audience publique du 6 janvier 2014, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs. L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du 27 janvier 2014 pour continuation des débats. A cette audience, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête du 12 octobre 2010, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) S.A. devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer irrégulier et abusif le licenciement intervenu à son égard.

Le requérant réclame les montants suivants, à savoir :

1. Arriérés de salaire ( salaire du mois de mars 2009, 16 jours )

2.602,83 euros

2. Arriérés de salaire 23.891,97 euros ( heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, « expenses », « per diem », primes ) Total

26.494,80 euros

+ pm

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il précise que ses revendications reprises au point 2 de son décompte sont ventilées comme suit :

- Frais professionnels ( expenses ) 138,00 euros - Indemnités journalières ( per diem )

1.442,00 euros - Heures supplémentaires

15.607,43 euros - Heures de nuit

6.704,54 euros

Le requérant demande que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros et demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 4 janvier 2014, la partie requérante renonce à sa demande en paiement d’un montant de 2.602,83 euros à titre d’arriérés de salaires pour 16 jours de travail au mois de mars 2009, reprise au premier point du décompte figurant dans la requête. Elle précise qu’elle réclame un montant de [ 2.613,87 + 14.258,44 = ] 16.872,31 euros à titre d’arriérés de salaire du chef d’application d’un taux horaire inexact et de divergences entre les heures de travail indiquées sur les fiches de salaire et les heures de travail effectivement prestées. Elle réduit sa demande en paiement d’indemnités journalières au montant de 1.239.- euros, redu pour le mois de mars 2009. Elle déclare réserver sa demande du chef d’heures de nuit, de dimanches et de jours fériés.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il était au service de la partie défenderesse en qualité de pilote d’avion à partir du 2 octobre 2007. Le 6 février 2009, il aurait démissionné avec un préavis d’un mois couvrant la période du 15 février 2009 au 14 mars 2009. La relation de travail se serait cependant poursuivie jusqu’au 16 mars 2009.

Le requérant fait valoir que la partie défenderesse ne lui a pas payé de majorations pour les heures supplémentaires et heures de nuit prestées et qu’elle n’a pas réglé certains frais professionnels et indemnités journalières.

La partie requérante demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants repris dans son décompte.

A titre subsidiaire, elle présente l’offre de preuve par expertise suivante :

(…)

(…)

Quant à la recevabilité de la requête

A titre principal, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande du chef de nonrespect du principe de l’égalité des armes et de non-respect du délai raisonnable, au motif que la partie requérante a demandé la remise de l’affaire à neuf reprises. Ainsi, l’affaire introduite par requête du 12 octobre 2010 n’aurait été plaidée qu’aux audiences des 6 et 27 janvier 2014.

Le mandataire du requérant explique que les demandes de remise s’expliquaient par le fait qu’il attendait la transmission de certaines informations et pièces de la part de son client pour finaliser l’instruction de son dossier.

Il y a lieu de constater que l’affaire a, en effet, fait l’objet de nombreuses remises et d’une mise au rôle général.

La partie défenderesse n’établit cependant pas que le délai particulièrement long qui s’est écoulé entre le dépôt de la requête et les plaidoiries ait porté atteinte aux droits de la défense ou ait causé un problème de déperdition des preuves. Le principe du contradictoire a été observé et, à l’audience du 6 janvier 2014, la partie défenderesse au principal a, par ailleurs, présenté une demande reconventionnelle. La demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête de A.) pour violation du principe de l’égalité des armes et dépassement du délai raisonnable doit, dès lors, être écartée.

Quant aux demandes respectives des parties tendant au rejet de documents

La partie défenderesse demande le rejet des pièces communiquées par la partie requérante en date des 20 et 25 septembre 2013 et 16 janvier 2014, soit presque trois ans après l’introduction de la requête.

Dans la mesure où les pièces litigieuses ont été communiquées dans un délai de plus de cinq jours avant les audiences respectives des plaidoiries des 6 janvier et 27 janvier 2014 et ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

La partie défenderesse demande encore au tribunal d’écarter des débats le planning des mois d’octobre 2007 à mars 2009, versé par A.), au motif que ce planning a été établi unilatéralement par ce dernier et comporte des indications manifestement fausses. Ainsi, ledit planning ferait référence à des périodes de travail en octobre 2007, alors que le contrat de travail n’aurait pris effet que le 5 novembre 2007.

Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le planning versé en cause, la question de la pertinence et du caractère probatoire dudit document relevant du fond du litige.

La partie requérante demande le rejet de copies d’un jugement du tribunal du travail du 24 mai 2005 et d’un arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2013 lui remises à l’audience du 27 janvier 2014. Elle fait valoir que les documents ne lui ont pas été communiqués avant les plaidoiries et que, par ailleurs, elles ne sont pas pertinentes.

Le fait par une partie de se référer à une jurisprudence en cours de plaidoiries ne saurait porter atteinte au principe du contradictoire, même si copie de la décision invoquée n’a pas été communiquée à l’autre partie au préalable. Un éventuel manque de pertinence des décisions versées par rapport au présent litige ne constitue, par ailleurs, pas non plus un motif pour écarter celles-ci des débats.

Quant au fond

Quant à la demande tendant à voir déclarer irrégulier et abusif un licenciement intervenu

Il résulte des termes mêmes de la requête que A.) a démissionné de son poste le 6 février 2009 et qu’aucun licenciement n’est intervenu à son égard.

La demande tendant à voir déclarer irrégulier et abusif un licenciement, formulée dans le dispositif de la requête, est partant sans objet.

Quant aux arriérés de salaire

A.) expose qu’il était rémunéré sur base de 168 heures de travail par mois, soit 15 jours de travail par mois, correspondant à 11,20 heures par jour de travail. Lorsqu’il aurait presté moins de 168 heures de travail, il aurait été rémunéré à raison de 168 heures de travail et l’employeur aurait fait varier le taux horaire suivant les heures de travail prestées. Lorsqu’il aurait presté plus d’heures de travail, celles-ci seraient restées impayées.

Suivant son décompte versé à l’audience du 6 janvier 2014, le requérant réclame un montant de 2.613,87 euros à titre d’arriérés de salaire du chef d’application d’un taux horaire inexact pour les mois au cours desquels il a travaillé plus de 168 heures.

Le requérant soutient encore que 2.680 heures de travail prestées ne lui ont pas été réglées. Pour plusieurs mois, le nombre d’heures de travail indiqué sur les fiches de salaire ne correspondrait pas aux heures de travail effectivement prestées. Le requérant réclame de ce chef des arriérés de salaire d’un montant de 14.258,44 euros.

La partie défenderesse s’oppose à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire. Les salaires redus auraient été payés correctement. Elle conteste, en outre, toute prestation d’heures supplémentaires dans le chef du requérant.

Elle explique que le salaire mensuel brut du requérant avait été fixé au montant de 4.000.- euros au moment de son entrée en fonction. Le salaire mensuel brut aurait été augmenté au montant de 4.800.- euros en janvier 2008. A la suite d’une adaptation indiciaire, ledit salaire se serait élevé à 4.919,99 euros à partir de janvier 2009.

La partie défenderesse conteste que tous les pilotes à son service aient travaillé sur base d’un système 15 jours « on », 15 jours « off ». Aucune mention relative à un tel système ne figurerait dans le contrat de travail.

Elle se réfère à l’article 6 alinéa 2 du contrat de travail, libellé comme suit :

« Etant donné les impératifs de disponibilité requis pour les fonctions assumées et conformément à la réglementation aéronautique, les durées et horaires de travail de l’employé seront régis par cette même réglementation. En conséquence, le salaire est exclusif de toute rémunération d’heures supplémentaires. »

Le requérant aurait partant touché une rémunération forfaitaire, sans référence à un horaire de travail fixe. Une rémunération à titre d’heures supplémentaires aurait été exclue.

Il résulterait également des fiches de salaire que le salaire n’a pas été calculé sur base d’un horaire de 168 heures par mois, mais qu’entre novembre 2007 et février 2009, le requérant a travaillé entre 160 et 184 heures par mois et a perçu une rémunération forfaitaire.

La partie défenderesse explique que le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise permet des dérogations au principe de la durée normale de travail.

Elle se réfère à l’article 1er dudit règlement qui, à la suite de légères modifications apportées par le règlement grand-ducal du 19 août 2008, se lit comme suit :

« 1. Toute entreprise de transport aérien exploitant des aéronefs en trafic commercial sous licence d’exploitation luxembourgeoise, doit consigner dans son manuel d’exploitation FOM (Flight Operations Manuel) des dispositions relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipages de ses aéronefs.

2. Les limitations et exigences mentionnées au paragraphe précédent sont celles énoncées dans le code JAR-OPS 1, sous-partie Q, sections 1 et 2, élaboré par les Autorités conjointes de l’aviation ( JAA : Joint Aviation Authorities ) et dénommé « sous-partie Q » ci-après. La souspartie Q figure en annexe au présent règlement dont elle fait partie intégrante.

3. Les dispositions consignées dans les manuels d’exploitation des entreprises de transport aérien, en vertu du présent règlement, ne peuvent pas dépasser respectivement être contraires aux limitations et exigences visées au paragraphe 2 ci-dessus, sans préjudice de certaines possibilités d’option prévues par la sous-partie Q, à approuver par la Direction de l’aviation civile sur demande de l’entreprise concernée.

4. L’entreprise qui désire bénéficier d’une ou des options doit soumettre sa demande y relative pour examen et approbation à la Direction de l’aviation civile, en fournissant les justificatifs nécessaires.»

La partie défenderesse cite le point 7.6 de son manuel d’exploitation, conçu comme suit :

« …a crew member is given days free of all duty and standby, which are notified in advance as follows : -

7 local days in each calendar month which include required rest periods ; - At least 24 local days in each calendar quarter which may include required rest periods »

La partie défenderesse insiste sur le fait que le manuel d’exploitation est conforme à l’article 1.1110 du JAR OPS 1 de la sous-partie Q figurant en annexe du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995, qui prévoit que :

« (d) An operator shall ensure that a crew member is given days free of all duty and standby, which are notified in advance, as follows ( SEE IEM OPS 1.1 110 (d) ):

(1) 7 local days in each calendar month which include required rest periods ;and

(2) At least 24 local days in each calendar quarter which may include required rest periods. »

La partie défenderesse invoque un arrêt de la Cour d’appel du 1er mars 2007, no 30418 du rôle, confirmant un jugement du tribunal du travail du 24 mai 2005, no 2382 du rôle, suivant lequel la légalité des dérogations permises par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 au principe de la durée normale de travail aurait été reconnue.

La partie défenderesse fait encore valoir que le requérant n’a pas établi avoir presté la moindre heure supplémentaire de l’accord de son employeur.

D’ailleurs, le relevé des heures de vol et le planning de vol du requérant établi par elle ( pièces 5 et 20 de la partie défenderesse ) montreraient que le requérant n’a jamais dépassé les limitations d’heures de vol et de service imposées, définies comme suit à article 1.1085 du JAR OPS 1 :

« (a) Block times

(1) An operator shall ensure that the total block times of the flights on which an individual flight crew member is assigned as an operating crew member do not exceed :

(i)

900 hours in any 12 consecutive months : and (ii)

100 hours in any 28 consecutive days.

(2) An operator shall ensure that the maximum uninterrupted block time to which a flight crew of two is assigned in one flight duty period does not exceed the following :

Reporting time between Max. interruted block time

0700-1359

11 hrs 1400-1759

10 hrs 1800-0459

9 hrs 0500-0659

10 hrs »

(b) Duty periods

(1) An operator shall ensure that the total duty periods to which a flight crew member is assigned do not exceed :

(i) 1800 hours in any 12 consecutive months ; (ii)

190 hours in any 28 consecutive days ; and (iii)

55 hours in any 7 consecutive days. However, this figure can be increased to 58 hours when a rostered duty consisting of a series of duty periods has commenced and is subject to unforeseen delays. »

(2) Crew members not primarily engaged on flying duties are exempt from the limitations prescribed in sub-paragraph (b)(1) above other than for the 7 days prior to and during an FDP or series of FDPs (…) »

- Quant aux prétentions du chef d’application d’un taux horaire inexact

Force est de constater que le courrier adressé le 14 février 2005 par la partie défenderesse à l’Inspection du travail et des mines, précité, n’implique pas que le système « 15 jours off/ 15 jours on » a été maintenu au sein de la société défenderesse à l’époque où le requérant était à ses services, en l’occurrence de novembre 2007 à mars 2009.

Ni le contrat de travail du 2 octobre 2007, ni les fiches de salaire du requérant ne permettent de conclure qu’il travaillait sur base d’un horaire de 168 heures ou de 15 jours par mois.

Le requérant n’établissant pas la réalité d’un accord intervenu entre parties suivant lequel il serait rémunéré à raison de 168 heures, correspondant à 15 jours de travail par mois, ses revendications du chef d’application d’un taux horaire inexact sont, dès lors, mal fondées.

- Quant aux revendications du chef d’heures de travail prestées mais non payées

L’article 6 du contrat de travail du 2 octobre 2007 se réfère à la réglementation aéronautique en ce qui concerne les durées et horaires de travail du requérant et exclut toute rémunération d’heures supplémentaires.

L’arrêt de la Cour d’appel du 1er mars 2007, no 30418 du rôle, cité par la partie défenderesse, confirme la légalité des dérogations permises par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 au principe de la durée normale de travail dans les termes suivants :

« L’appelant critique à tort la décision de rejet de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour heures de travail prestées les dimanches et jours fériés légaux en soutenant que la clause de son contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire sans référence à une durée ou un horaire de travail particuliers, ce forfait étant exclusif de toute rémunération d’heures supplémentaires et de toute référence horaire, serait contraire à la loi, dès lors que sur base de l’article 7 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne disposant que seront édictées par arrêté grand-ducal toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives à leur personnel de bord, le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise a fixé pour le personnel navigant des temps de travail et de repos dérogatoires au droit commun par référence au projet de code JAR- OPS élaboré par les JAA ( Joint Aviation Authorities ), de sorte que le grief de l’appelant tiré d’une contrariété de la clause précitée de son contrat de travail à la législation de droit commun sur la durée de travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés légaux, non applicable en l’espèce, est à rejeter comme non fondé, ladite clause n’étant pas non plus imprécise ni obscure, tel que le soutient encore l’appelant, la Cour renvoyant pour le surplus aux motifs non critiqués des juges de première instance. »

Il appartient à la partie requérante d’établir ses allégations suivant lesquelles la partie défenderesse n’a pas respecté les temps de travail et de repos tels que prévus par le manuel d’exploitation de la partie défenderesse et les articles 1.1085 et 1.1110 du JAR OPS 1, précités.

Force est de constater qu’il ne résulte ni du carnet de vol, ni du relevé des journées de vol, versés par le requérant, ni du relevé des heures de vol et du planning de vol du requérant, versés par la partie défenderesse, que les exigences résultant des dispositions prémentionnées aient été violées.

En l’absence d’indices permettant d’étayer les allégations de la partie requérante quant à un dépassement non autorisé des limitations d’heures de vol, il n’y a pas lieu de condamner la partie défenderesse à verser le « log book » de la machine pilotée par le requérant.

La demande tendant à voir ordonner une expertise en vue de constater un éventuel dépassement du temps de vol et de service par le requérant est à déclarer irrecevable, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.

La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire du chef de différence entre le taux horaire appliqué et le taux horaire à appliquer et du chef d’heures effectivement prestées mais demeurées impayées n’est, par conséquent, pas fondée.

Quant aux frais professionnels

La partie requérante réclame des frais professionnels d’un montant de 138.- euros. Elle ne précise cependant pas à quelle période sa demande se rapporte et ne verse pas de pièces afférentes.

La demande n’est partant pas fondée.

Quant aux indemnités journalières pour le mois de mars 2009

La partie requérante réclame un montant de 1.239.- euros à titre d’indemnités journalières ( « per diem » ) pour le mois de mars 2009.

Il résulte du document « per diem allowance » du mois de mai 2009 versé par la partie défenderesse qu’un montant de 1.239.- euros était redu au requérant à titre d’indemnités journalières pour le mois visé.

La partie défenderesse soutient que le prédit montant a été réglé. Elle verse une série d’extraits de compte relatifs aux années 2007 à 2009 dont aucun ne fait cependant apparaître le montant susvisé.

Il convient, dès lors, de surseoir à statuer sur la demande en paiement d’indemnités journalières pour permettre à la partie défenderesse de fournir des explications supplémentaires et de verser des pièces permettant de retracer le prétendu paiement de l’indemnité concernée.

Quant aux heures de nuit, de dimanche, de jours fériés

Conformément aux conclusions de la partie requérante, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes en paiement d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés.

Quant à la demande reconventionnelle de A.)

A l’audience du 6 janvier 2014, la société SOC1.) S.A. a formulé une demande reconventionnelle portant sur un montant de 25.248.- euros, avec les intérêts légaux à partir du

15 mars 2009, sinon du 4 mars 2009, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle explique que suivant convention du 2 octobre 2007, elle a préfinancé une formation de qualification de type ( « QT » ) pour A.).

Ladite convention stipulerait, en son paragraphe 2, que le salarié est tenu de rembourser à l’employeur le capital restant dû du coût de la formation, suivant échéancier annexé à la convention, s’il démissionne dans un délai de 36 mois à compter de la conclusion de la convention.

Ayant démissionné le 31 mars 2009, A.) redevrait un montant de 25.248.- euros à la partie demanderesse sur reconvention.

A.) conteste la demande reconventionnelle. Il soutient que le prix de la formation a été pris en charge par la société SOC2.) qui aurait livré l’avion à la société SOC1.).

Il verse un email de la société SOC2.) lui adressé le 23 février 2009, indiquant que « These initial training slots were covered under entitlement for serial number 20159. »

La partie demanderesse sur reconvention estime qu’il résulte à suffisance de la convention de formation qu’elle a pris en charge les frais de formation du salarié. Le prix de la formation d’un pilote aurait été inclus dans le prix d’acquisition de l’avion.

Au vu des contestations de A.), il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle pour permettre à la société anonyme SOC1.) S.A. de verser des pièces permettant d’établir le financement effectif de la formation AVION1.) de A.).

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

A l’audience du 6 janvier 2014, la société anonyme SOC1.) S.A. a demandé une indemnité de procédure de 3.500.- euros.

Le Tribunal sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure en attendant le sort qui sera réservé aux demandes tenues en suspens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal du Travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la requête en la forme et la déclare recevable ;

donne acte à A.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’un montant de 2.602,83 euros à titre d’arriérés de salaires pour 16 jours de travail au mois de mars 2009 ;

donne acte à A.) qu’il réclame des arriérés de salaire d’un montant de [ 2.613,87 + 14.258,44 = ] 16.872,31 euros du chef d’application d’un taux horaire inexact et de divergences entre les heures de travail indiquées sur les fiches de salaire et les heures de travail effectivement prestées ;

donne acte à A.) qu’il réduit sa demande en paiement d’indemnités journalières redues pour le mois de mars 2009 au montant de 1.239.- euros ;

donne acte à A.) qu’il entend réserver sa demande du chef d’heures de nuit, de dimanches et de jours fériés ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées les 20 et 25 septembre 2013 et 16 janvier 2014 par A.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le planning des mois d’octobre 2007 à mars 2009 de A.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les jurisprudences versées en copies par la société anonyme SOC1.) S.A. ;

déclare sans objet la demande de A.) tendant à voir déclarer irrégulier et abusif un licenciement intervenu à son égard ;

déclare non fondée la demande de A.) tendant à la condamnation de la société anonyme SOC1.) S.A. à verser le « log book » de l’avion piloté par lui ;

déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise présentée par A.) ;

déclare non fondée la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaire du chef d’application d’un taux horaire inexact et de divergences entre les heures de travail indiquées sur les fiches de salaire et les heures de travail effectivement prestées ;

déclare non fondée la demande de A.) en remboursement de frais professionnels ;

sursoit à statuer sur les demandes de A.) pour le surplus ;

donne acte à la société anonyme SOC1.) S.A. de sa demande reconventionnelle ;

sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC1.) S.A. ;

donne acte à la société anonyme SOC1.) S.A. de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

sursoit à statuer sur la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 26 mai 2014, 15:00 heures, salle JP 1.19 ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Anne-Françoise GREMLING

s. Michel SCHOCKWEILER