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CA6-140_D_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for defamation where defendant admitted making false accusations without proof.

Numéro de cause CA6-140_D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment of guilty verdict for defamation. The defendant admitted to making the specific defamatory statements but argued they were true suspicions, failing to provide evidence to support his claims. The court ruled that without proof of truth, the malicious intent required for the crime of defamation was established, leading to the confirmation of the conviction and the imposition of a fine.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; The court established that a defendant cannot escape liability for defamation by claiming the alleged facts were merely suspicions unless they provide concrete proof of their truth.

Mots-clés

Généré par l'IA
Defamation Malicious Intent Burden of Proof False Accusations Correctional Appeal Public Dishonor Lack of Evidence infractions de corruption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle
article 444 du Code pénal
prévue par l’article 444 du Code pénal est donnée en l’espèce, les paroles ayant été prononcées en présence de
article 20 du Code pénal
Au vu des circonstances de l’affaire et par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal
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Texte complet

Arrêt N° 140/14 VI.

du 17 mars 2014

(Not 1119/13/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mars deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle le 7 novembre 2013 sous le numéro

655/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment la plainte du 11 mars 2013 déposée par Maître ME1.), avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, et le procès-verbal n° 296 du 23 avril 2013 dressé par le commissariat de

proximité de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2013, (Not: 1119/13/XD), régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.), d’avoir, „am 11/03/2013 in Diekirch, Place Guillaume, im Justizpalast, Sitzungssaal,

Herrn ME1.), Rechtsanwalt, wohnhaft in (…),(…), verleumdet beziehungsweise diffamiert zu haben indem er in

der Sitzung des Handelsgerichts welches über die Zulassung der Forderungen der Gläubiger der A.G. SOC1.),

welche ihren Sitz in L-(…), (…) hatte und gegen welche durch Urteil vom 14. Dezember 2011 des

Bezirksgericht Diekirch ein Konkursverfahren eingeleitet wurde in Anwesenheit von Herrn A.), Kommissarischer

Richter, Frau B.), Gerichtssekretärin und Herrn ME2.), Rechtsanwalt folgende Worte ausgesprochen hat : «Der

Herr ME1.) wurde von der SOC2.) LIEU1.) bestochen », demgemäß in Gegenwart mehrerer Personen, an einem

nicht öffentlichen Orte, welcher jedoch einer gewissen Anzahl von Personen offen steht, die das Recht haben,

sich dort zu versammeln oder ihn zu besuchen, oder an irgend welchem Orte in Gegenwart der beleidigten

Person und vor Zeugen, böswilliger Weise jemanden einer bestimmten Handlung bezichtigt hat, welche geeignet

ist, die Ehre jenes anzugreifen oder ihn der öffentlichen Verachtung auszusetzen.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation

du tribunal ainsi que de instruction à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu et des

déclarations du prévenu.

A l’audience le prévenu ne conteste pas avoir prononcé les paroles en cause dans les circonstances indiquées

dans la citation, tout en précisant qu’il s’agissait de la « SOC2.) LIEU2.) » et non pas de la « SOC2.) LIEU1.) »,

de sorte qu’il y a lieu à rectification de cette erreur matérielle. Il ajoute encore qu’il aurait voulu dire au moment

des faits qu’il soupçonnait Maître ME1.) d’avoir été corrompu par la « SOC2.) LIEU2.) ». Les éléments constitutifs

de calomnie sont les suivants :

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public

4) la publicité

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette

preuve n’est pas rapportée

Concernant les paroles en cause et reprochées au prévenu il est incontestable qu’elles ont trait à un fait précis, à

savoir que Maître ME1.) aurait été corrompu par la « SOC2.) LIEU2.) » et que cette imputation est faite à une

personne déterminée, Maître ME1.).

Il est également incontestable qu’une telle imputation de corruption constitue une atteinte à l’honneur et expose

la personne à laquelle elle s’adresse au mépris public.

Quant à la condition de publicité, il y a lieu de relever que les paroles litigieuses ont été prononcées lors d’une

audience de vérification de créances dans le cadre d’une procédure de liquidation de la société « SOC1.) A.G. »,

en présence des juge-commissaire, de la greffière et d’un avocat, de sorte que la condition de publicité telle que

prévue par l’article 444 du Code pénal est donnée en l’espèce, les paroles ayant été prononcées en présence de

plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y

assembler.

L’intention méchante découle également à suffisance du contexte circonstanciel dans lequel les paroles ont été

prononcées, l’intention d’attenter à l’honneur de Maître ME1.) étant manifeste.

Il est également établi que le prévenu n’avait pas rapporté la preuve de la véracité du fait par lui imputé à Maître

ME1.). Même à supposer que X.) aurait déclaré avoir « den Verdacht, dass Maître ME1.) von der SOC2.) LIEU2.)

bestochen wurde », ce qui est par ailleurs contesté par le témoin entendu, cette version des faits est irrelevant,

alors que ces propos gardent le même caractère calomnieux à l’encontre de Maître ME1.), insinuant qu’il a été

corrompu.

X.) est dès lors convaincu,

als Täter, welcher die Straftat selbst ausführte,

am 11. März 2013 in Diekirch, Place Guillaume,

in Zuwiderhandlung zu Artikel 443 und 444 des Strafgesetzbuchs, sich der Verleumdung, schuldig gemacht

zu haben indem er böswilliger Weise jemanden einer bestimmten Handlung bezichtigt hat, welche geeignet

ist, die Ehre jenes anzugreifen oder ihn der öffentlichen Verachtung auszusetzen, indem die Bezichtigungen

in Gegenwart mehrerer Personen, an einem nicht öffentlichen Orte, welcher jedoch einer gewissen Anzahl

von Personen offen steht, die das Recht haben, sich dort zu versammeln , stattgefunden haben,

in spezie Herrn ME1.), Rechtsanwalt, wohnhaft in (…),(…), verleumdet zu haben indem er in der Sitzung

des Handelsgerichts welches über die Zulassung der Forderungen der Gläubiger der A.G. SOC1.), welche

ihren Sitz in L-(…), (…) hatte und gegen welche durch Urteil vom 14. Dezember 2011 des Bezirksgerichts

Diekirch ein Konkursverfahren eingeleitet wurde in Anwesenheit von Herrn A.), Kommissarischer Richter,

Frau B.), Gerichtssekretärin und Herrn ME2.), Rechtsanwalt folgende Worte ausgesprochen hat : « Der

Herr ME1.) wurde von der SOC2.) LIEU2.) bestochen », demgemäß in Gegenwart mehrerer Personen, an

einem nicht öffentlichen Orte, welcher jedoch einer gewissen Anzahl von Personen offen steht, die das

Recht haben, sich dort zu versammeln, böswilliger Weise jemanden einer bestimmten Handlung bezichtigt

hat, welche geeignet ist, die Ehre jenes anzugreifen und ihn der öffentlichen Verachtung auszusetzen.

Aux termes de l’article 444 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre de X.) est punie d’un emprisonnement

de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient

compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal

décide de ne prononcer qu’une amende de 1.000 euros, et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement le

prévenu X.), entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,75 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 443 et 444 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch en date du 25 novembre 2013 par le prévenu X.).

Le 26 novembre 2013, le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la

décision susmentionnée au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 17 janvier 2014, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 24 février 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mars 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 25 et du 26 novembre 2014 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, X.) et le Procureur d’Etat de Diekirch près le

même tribunal ont régulièrement relevé appel du jugement no 655/2013 du 7

novembre 2013, rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du

tribunal du même arrondissement judiciaire. La motivation et le dispositif dudit

jugement sont annexés au présent arrêt.

Par ce jugement, X.) a été condamné pour calomnie par application de l’article

20 du code pénal à une amende de 1.000 euros.

L’appelant reconnaît avoir déclaré lors de la vérification des créances de la

société SOC1.) A.G mise en liquidation suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, que Maître ME1.), liquidateur de la société

SOC1.), a été corrompu par la SOC2.) LIEU2.). Il demande cependant à être

acquitté de l’infraction à lui reprochée au motif que les paroles qu’il a

prononcées correspondraient à la réalité. La caisse d’épargne de LIEU2.) serait

à l’origine de la fermeture de son élevage de porcins en Allemagne. Il aurait

demandé la nomination d’un autre liquidateur pour essayer d’éviter la

destruction de sa situation financière au Luxembourg après les difficultés

financières qu’il a connues en Allemagne. Maître ME1.) aurait en effet refusé

d’analyser la viabilité de la société mise en liquidation et les documents et

factures de la société SOC1.) à lui remis auraient disparus.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris tout en soulignant que l’appelant a répété en instance d’appel les

propos tenus non plus sous la forme d’un soupçon comme il l’a fait valoir en

première instance, mais sous la forme d’une affirmation.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les

éléments constitutifs du délit de calomnie sont réunis en l’espèce.

Il est ainsi incontestable que les paroles prononcées par X.) concernent un fait

précis imputé à une personne déterminée de nature à porter atteinte à son

honneur ou à l’exposer au mépris public. Les paroles ont été prononcées en

présence de plusieurs personnes dans un lieu non public, mais ouvert à un

certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler et l’intention

méchante découle du contexte dans lequel les propos ont été tenus. L’appelant

n’a pas non plus rapporté la preuve de la réalité de ses dires. Il a, par contre,

reconnu auprès des agents verbalisateurs qu’il n’avait pas de preuve à l’appui

de son affirmation.

Au vu des circonstances de l’affaire telles qu’elles résultent des éléments du

dossier, c’est encore à bon droit que les juges de première instance ont fait

abstraction d’une peine d’emprisonnement, les faits retenus à charge de X.)

étant suffisamment sanctionnés par une peine d’amende de 1.000 euros.

Le jugement est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 9,10 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel

Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel

Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel

Serge WAGNER, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.