Appeal dismissed; employer's dismissal for prolonged sick leave upheld; employee denied severance and unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal for prolonged sick leave, confirming the lower court's finding that the termination was regular. The employer argued the employee's extended absence disrupted the household, while the employee claimed she kept her employers informed of her health status. The court ruled that the employer sufficiently proved the seriousness of the absence, rejecting the employee's assertions regarding communication frequency and content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4. du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer may lawfully dismiss an employee for prolonged sick leave if the absence seriously disrupts the business or household, provided the employer proves the reality and seriousness of the motive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize mars deux mille quatorze
Numéro 39580 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Marie MACKEL, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’actes des huissiers de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 28 janvier 2013 et Alex MERTZIG de Diekirch du 29 janvier 2013,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Mme B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte MERTZIG,
2) M. C.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte KURDYBAN, sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en intervention aux termes d’une requête notifiée en date du 1er octobre 2013,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Mme le premier conseiller Astrid MAAS a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 9 septembre 2011, Mme A.) a fait convoquer son ancien employeur M. D.) devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 22 novembre 2010 et s’entendre condamner à lui payer 11.335,32 € et 3.778,44 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis ainsi que 454,28 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par même requête, elle a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par requête déposée le 2 octobre 2012, Mme A.) a fait convoquer, suite au décès de M. D.), Mme B.) et M. C.) en leur qualité d’héritiers de M. D.) devant le même tribunal aux fins de s’entendre dire qu’ils sont tenus d’intervenir dans le litige pendant entre elle-même et M. D.).
Les deux rôles ont été joints.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal du travail a donné acte à Mme A.) qu’elle renonçait à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris. Le licenciement a été déclaré régulier et les demandes en indemnisation ont été rejetées de même que la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage et Mme A.) a été condamnée aux frais.
Contre ce jugement, lui notifié le 21 décembre 2012, Mme A.) a régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier de justice séparés des 28 et 29 janvier 2013, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner Mme B.) et M. C.) à lui payer 15.113,76 € + p.m. à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Les parties intimées concluent en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande faute par la partie appelante d’avoir intimé l’Etat, partie en première instance.
En ordre subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement et pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, elles contestent les montants réclamés et elles demandent une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2013 aux mandataires des parties au litige, l’Etat a fait une intervention volontaire et réclame le remboursement de 18.557,50 € principalement à Mme B.) et M. C.) et subsidiairement à Mme A.).
La recevabilité de l’appel
Tout en demandant dans le dispositif de ses actes d’appel que le « jugement » à intervenir soit déclaré commun au Fonds pour l’emploi, Mme A.) a omis d’intimer l’Etat de sorte que Mme B.) et M. C.) concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’Etat, partie en première instance, n’a pas été intimé.
Vu l’article L. 521-4. (5) qui dispose que :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. (…)
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. »
Il suit de cette disposition qu’il existe entre le litige opposant les parties au contrat de travail au sujet de la régularité du licenciement et de l’indemnisation afférente sollicitée, d’une part, et du recours de l’Etat, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi d’autre part, une indivisibilité en ce sens que le sort de la demande de l’Etat dépend entièrement de celui réservé au litige principal relatif au licenciement et que la demande de l’Etat ne peut être toisée à elle seule indépendamment, voire en contradiction, avec la solution donnée à la demande du salarié relative au licenciement.
La Cour constate que par conclusions notifiées le 1er octobre 2013 à toutes les parties au litige, l’Etat a fait une intervention volontaire au litige.
Vu l’article L.521-4. (7) du code du travail aux termes duquel le Fonds pour l’emploi peut intervenir à tout moment, jusqu’au jugement sur le fond, dans l’instance.
De par l’intervention volontaire de l’Etat, non autrement critiquée par les parties intimées, la procédure a été régularisée et l’appel est recevable.
Le licenciement
Entrée aux services de M. et Mme D.) le 2 septembre 1996 en qualité de femme de ménage, Mme A.) a été licenciée par lettre recommandée du 22 novembre 2010 moyennant un préavis de 6 mois expirant le 31 mai 2011, l’employeur la dispensant de travailler durant la période de préavis.
Suite à la demande des motifs du 23 novembre 2010, l’employeur a répondu par lettre recommandée du 17 décembre 2010.
La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation entièrement transcrite dans le jugement déféré.
Il en découle que Mme A.) a été en incapacité de travail pour cause de maladie de manière ininterrompue entre le 1er juin 2010 et le 20 novembre 2010 inclus.
M. et Mme D.) ont fait valoir qu’ils sont âgés respectivement de 84 et 88 ans et qu’au vu de leur état de santé ils auraient besoin d’aide extérieure. M. D.) serait gravement malade et affaibli par son cancer (il est par ailleurs décédé entretemps) et Mme D.) s’occuperait seule de son époux. L’appartement devrait être en parfait état d’hygiène vu les soins qui devraient être prodigués à son époux.
En raison de l’absence prolongée de Mme A.), ils auraient dû procéder au recrutement d’une tierce personne. Jusqu’à ce que ce recrutement se soit concrétisé, ils auraient dû faire appel à l’aide d’une de leurs anciennes employées notamment pour le nettoyage de l’appartement.
Ils ont encore fait valoir que durant l’absence de Mme A.), celle-ci leur aurait adressé des certificats de maladie de courte et de moyenne durée qui auraient laissé à chaque fois présager une reprise de travail de sa part. Or il n’en aurait rien été.
Par ailleurs, son comportement et son attitude durant ses périodes d’absence auraient témoigné d’une désinvolture blâmable et d’un manque de respect à leur égard. Ainsi leur aurait-elle promis de trouver une remplaçante durant ses périodes d’absence sans cependant tenir promesse ce qui leur aurait fait perdre du temps précieux puisqu’ils auraient attendu le mois de septembre afin de recruter une personne pour la remplacer.
Elle aurait encore manqué à sa promesse faite début novembre 2010 de les rappeler avant le 21 novembre 2010 pour les informer de la reprise de travail.
Tous ces agissements auraient démontré une absence de responsabilité professionnelle de sa part entraînant la rupture totale de la confiance qu’ils avaient placée en elle.
La régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6. (3) du code du travail
Le dernier certificat de maladie de Mme A.) du 2 novembre 2010 a expiré le 20 novembre 2010.
Affirmant avoir reçu la lettre de licenciement datée au 22 novembre 2010 le même jour, elle soutient que celle-ci a en réalité dû être postée le 19 novembre 2010 alors qu’il serait impossible qu’une lettre postée le 22 novembre 2010 arrive à destination le même jour.
Or, le 19 novembre 2010, elle aurait encore été en période d’incapacité de travail de sorte que le licenciement serait abusif au regard de l’article L.121-6.
(3) du code du travail aux termes duquel : « L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe(2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail. »
Les parties intimées contestent que la lettre de licenciement ait été postée avant la date du 22 novembre 2010 et versent à titre de preuve qu’elle a effectivement été postée le 22 novembre 2010 un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé le 22 novembre 2010 à 09.22.21 heures.
Il est vrai que le récépissé ne mentionne pas le nom du destinataire et mentionne comme expéditeur « G. E.), BP 21, ET » alors que correctement il devrait mentionner « G. D.) ».
La Cour n’a cependant aucune raison légitime de douter des explications fournies par les parties intimées selon lesquelles ce serait un employé des Postes qui aurait rempli le récépissé pour compte de M. ou Mme D.) et qui par erreur aurait écrit « E.) » au lieu de « D.) ».
L’affirmation des parties intimées que la boîte postale indiquée sur le récépissé, soit le n° 21, aurait à l’époque bien été celle de M. et Mme G. D.), n’a par ailleurs pas été contestée par Mme A.).
La Cour constate d’autre part que tout en affirmant avoir reçu la lettre de licenciement le 22 novembre 2010, Mme A.) reste en défaut de le prouver.
Le fait qu’elle a demandé les motifs du licenciement dès le 23 novembre 2010 ne prouve pas qu’elle ait dû recevoir la lettre de licenciement la veille. En raison du fait que tant l’expéditeur que le destinataire de la lettre habitent Ettelbruck, il est normal qu’une lettre postée le 22 novembre arrive à destination le 23 novembre.
Par confirmation du jugement déféré, le licenciement est donc régulier au regard de l’article L.121-6. (3) du code du travail.
La régularité du licenciement au regard de l’article L.124-5. (2) du code du travail
La précision des motifs n’étant plus contestée en instance d’appel, il appartient à la Cour de vérifier si les motifs invoqués à l’appui du licenciement sont réels et sérieux.
Les parties intimées ne contestent aucunement que Mme A.) ait été incapable de travailler pour cause de maladie durant toute la période pendant laquelle elle était absente.
Les périodes d’absence sont d’ailleurs couvertes par des certificats de maladie et il découle d’un compte-rendu d’hospitalisation du 19 juillet 2010 que celle-ci a subi une intervention chirurgicale le 14 juillet 2010 pour hernie discale.
D’un autre côté cependant son employeur était un couple âgé de 84 et 88 ans qui dépendait totalement de l’aide de sa femme de ménage qui venait à concurrence de 16 heures par semaine.
En l’espèce, il y a eu 11 certificats médicaux à savoir :
- certificat du 17 mai 2010 couvrant la période du 17 au 21 mai 2010 (5 jours)
- certificat du 1er juin 2010 couvrant la période du 1er au 5 juin 2010 (5 jours)
- certificat du 7 juin 2010 couvrant la période du 7 au 20 juin 2010 (19 jours)
- certificat du 16 juin 2010 couvrant la période du 17 juin au 4 juillet 2010 (14 jours étant donné que la période du 17 au 20 juin 2010 était déjà couverte par le certificat précédent)
- certificat du 5 juillet 2010 couvrant la période du 5 juillet au 1er août 2010 (27 jours)
- certificat du 16 juillet 2010 couvrant la période du 2 au 14 août 2010 (13 jours)
- certificat du 13 août 2010 couvrant la période du 15 août au 12 septembre 2010 (29 jours)
- certificat du 7 septembre 2010 couvrant la période du 13 au 16 septembre 2010 (4 jours)
- certificat du 16 septembre 2010 couvrant la période du 17 septembre au 31 octobre 2010 (45 jours soit un mois et demi)
- certificat du 29 octobre 2010 couvrant la période du 1er au 7 novembre 2010 (7 jours)
- certificat du 11 novembre 2010 couvrant la période du 8 au 20 novembre 2010 (13 jours).
La Cour constate que les certificats médicaux variaient entre des certificats de courte durée couvrant 5 jours seulement et des certificats de plus longue durée tel celui couvrant 45 jours.
Si les certificats couvrant des périodes plus courtes laissaient espérer une reprise de travail à plus ou moins court terme, les certificats portant sur 29 voire
45 jours plongeaient à nouveau M. et Mme D.) dans l’incertitude totale à propos du moment à partir duquel ils pouvaient à nouveau compter sur leur femme de ménage.
Mme A.) conteste que son absence prolongée ait perturbé le bon fonctionnement de l’organisation du ménage D.) en donnant notamment à considérer qu’elle aurait proposé une remplaçante en la personne de Mme F.).
S’il découle de l’attestation testimoniale de celle-ci qu’elle s’est présentée à l’appartement de M. et Mme D.) pour faire le ménage, l’attestation manque de précision en ce qu’elle ne mentionne pas la date à laquelle elle se serait présentée. Eu égard à la longue absence de Mme A.), il serait pourtant important de savoir à quel moment Mme A.) a délégué sur place une autre femme de ménage cela d’autant plus que M. et Mme D.) soutiennent que Mme A.), tout en promettant de pourvoir à son remplacement, les aurait laissés dans l’incertitude totale jusqu’au mois de septembre, soit pendant 3 mois.
Il ne découle pas non plus de l’attestation si Mme F.) aurait eu la même disponibilité que Mme A.), soit 16 heures par semaine ou 4 demi-journées.
Or, compte tenu de leur âge et des problèmes de santé de l’époux, M. et Mme D.) ne pouvaient s’en sortir avec une personne qui ne viendrait donner un coup de main que de temps en temps.
L’affirmation de Mme A.) qu’elle aurait toujours appelé les époux D.) pour les tenir au courant de son état de santé est contestée par ceux-ci qui affirment au contraire qu’elle se serait contentée de déposer les certificats médicaux dans leur boîte à lettres.
S’il est vrai que le relevé des communications téléphoniques versé par Mme A.) témoigne de plusieurs appels de celle-ci aux époux D.), il n’en établit pas pour autant le contenu de ces entretiens.
A supposer-même que ces entretiens aient eu pour but d’informer ceux-ci de l’évolution de son état de santé, cela ne changerait rien au fait que sa longue absence a perturbé le bon fonctionnement du ménage D.).
Rien ne laisse d’ailleurs présager qu’elle aurait repris le travail à l’expiration du dernier certificat de maladie. Elle ne l’a même pas affirmé.
La Cour retient dès lors que les parties intimées ont établi à suffisance le caractère réel et sérieux du motif du licenciement lié à l’absence prolongée pour cause de maladie de l’appelante de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré régulier et que les demandes en indemnisation ont été rejetées.
Le recours de l’Etat
Au vu des dispositions des paragraphes (5) et (6) de l’article L.521-4. du code du travail, le jugement est encore à confirmer en ce que la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage a été déclarée non fondée, la salariée succombant dans sa demande n’étant tenue au remboursement des indemnités de chômage qu’en cas de licenciement avec effet immédiat pour faute grave.
Les indemnités de procédure
Mme A.) succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Les parties intimées restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour se voir allouer une indemnité de procédure, leur demande tenant à ces fins est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 17 décembre 2012 ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne Mme A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.