Labor court partially allows appeal on back pay and notice pay, rejecting moral damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's judgment against the employer, ordering partial payment of arrears and notice pay while rejecting the employee's claim for additional damages. The employer argued the employee worked part-time and received unemployment benefits, reducing the owed amounts, but the court found the material loss calculation justified a specific sum. Consequently, the court confirmed the moral damages award but modified the financial liabilities based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court partially allows an appeal on material loss calculations when the employer contests the full salary basis, while upholding moral damages awards if the dismissal was abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize mars deux mille quatorze
Numéro 38848 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 avril 2012,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
M. A.), demeurant à D-(…),
intimé aux fins du prédit acte WEBER,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. Le jugement du tribunal du travail
Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a condamné la société SOC1.) à payer à M. A.) le montant de 10.715,14- euros à titre d’arriérés de salaire. Ayant constaté qu’au moment du licenciement la société SOC1.) était en possession du certificat d’incapacité de travail de M. A.), la juridiction a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 22 septembre 2010 et a condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit 4.728,80- euros, et d’indemnités de 1.000.- et 1.500.- euros du chef des préjudices matériel et moral.
2. La position de la société SOC1.)
Le 27 avril 2012, la société SOC1.) a régulièrement formé appel contre ce jugement.
Elle soutient qu’à partir du 28 juin 2007, M. A.) n’aurait travaillé qu’une semaine sur deux, aurait été déclaré auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour une durée de travail de 36 heures par semaine, n’aurait pas travaillé à plein temps et n’aurait pas eu droit au salaire mensuel de 2.364,40- euros retenu par le tribunal du travail. Au moment du licenciement, le salaire aurait été de 1.864.- euros.
M. A.) aurait été « rémunéré sur base d’un mois de 160 heures, d’une semaine de 36 heures, soit 6,1 heures par jour ». Cette situation aurait été connue et acceptée de M. A.), qui ne saurait y revenir. M. A.) aurait touché un revenu supérieur au minimum prévu par la convention collective. Des arriérés de salaire n’étant pas dus, la condamnation de ce chef ne serait pas justifiée.
La société SOC1.) soutient que M. A.) aurait touché des indemnités de chômage à hauteur de 873,30- euros du 13 octobre au 14 novembre 2010, date à laquelle il aurait retrouvé un emploi avec un revenu plus élevé. Le cas échéant, l’indemnité compensatoire due jusqu’au 30 novembre 2010 ne serait que de 3.728.- euros (2 x 1.864.- euros, au lieu de 2 x 2.364,40- euros). Etant donné que durant cette période M. A.) aurait touché des indemnités de chômage de 873,30- euros et un salaire de 1.059,32 (du 14 au 30 novembre 2010), l’indemnité compensatoire de préavis de 3.728.- euros devrait être réduite de ces montants à 1.795,38- euros.
Le préjudice prétendument causé par le licenciement est contesté, étant donné que M. A.) aurait immédiatement retrouvé un emploi et qu’il serait mieux rémunéré.
3. La position de M. A.)
M. A.) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SOC1.) au paiement du montant de 10.715,14- euros au titre d’arriérés de salaire de juillet 2008 au 24 septembre 2010 et du montant de 4.728,80- euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis.
Par conclusions du 12 décembre 2012, M. A.) a régulièrement formé appel incident contre le jugement.
Le salaire mensuel touché auprès du nouvel employeur étant inférieur de 245,79- euros, M. A.) conclut à une indemnisation de 1.474,56- euros (six fois la perte mensuelle à compter du 15 novembre 2010).
Il conclut aussi à une indemnité de 2.673,30- euros en raison de la perte de salaire du 1er octobre au 15 novembre 2010. (1,5 x 2.364,40- -salairemoins 873,30- euros -indemnités de chômage).
M. A.) conclut à la réformation du jugement et à l’allocation du montant de 4.147,86- euros au titre du préjudice matériel (1.474,56- + 2.673,30-)
Il conclut également à l’allocation du montant de 5.000.- euros au titre du préjudice moral.
4. Les arriérés de salaire
M. A.) expose qu’il a été engagé par contrat de travail du 8 janvier 2007 et que le salaire mensuel brut de 1.872,65- euros convenu correspond à une semaine de travail de 40 heures.
Il soutient que la société SOC1.) n’aurait pas procédé à la notification d’une réduction du temps de travail à 36 heures par semaine, telle que prescrite par l’article L.121-7 du code du travail, et que la modification alléguée, qu’il n’aurait pas acceptée, serait nulle sinon inopposable.
En fait, il aurait travaillé plus de 173 heures par mois. Sa demande serait limitée au paiement de 173 heures de travail, au lieu de 160 heures, ainsi qu’aux adaptations indiciaires et aux adaptations prévues par la convention collective pour la période du 1er juillet 2008 au 24 septembre 2010.
En première instance, il aurait réservé la demande en paiement des heures supplémentaires travaillées au-delà des 173 heures mensuelles et des jours fériés travaillés.
Il conclut à la confirmation de la condamnation au paiement du montant de 10.715,14- euros.
La Cour retient que par contrat de travail écrit à durée déterminée du 4 janvier 2007, M. A.) a été engagé en tant que chauffeur de camions par la société SOC1.) du 8 janvier au 30 juin 2007. La rémunération convenue est de 1.872,65- euros.
L’article 4 du contrat, portant l’intitulé « Arbeitszeit », ne précise pas la durée conventionnelle de travail, mais indique que le temps de travail est déterminé en fonction des articles 6 et 7 du « Reglement Nr. 382085 des 20.12.1985 des Transporttarifvertrages ».
La Cour interprète cette disposition en ce sens que les temps de conduite, les interruptions et temps de repos prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont à observer.
La société SOC1.) ayant indiqué dans la déclaration d’affiliation de M. A.) auprès de la sécurité sociale que le temps de travail hebdomadaire était de 40 heures et soutenant que le temps de travail initial aurait été réduit de 40 à 36 heures, il est établi que le temps de travail convenu était de 40 heures, soit 173 heures mensuelles, ainsi que soutient M. A.).
Les parties sont d’accord qu’après l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, le 30 juin 2007, M. A.) a continué à travailler auprès de la société SOC1.).
Un contrat écrit n’a pas été conclu et M. A.) a donc travaillé sous contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Une modification conventionnelle de la durée de travail est contestée par M. A.) et la réduction du temps hebdomadaire de travail de 40 à 36 heures n’a pas été notifiée par la société SOC1.), malgré la prescription de l’article L.121-7 du code du travail.
Dans ces circonstances, la déclaration d’affiliation à partir du 1er juillet 2007 faite par la société SOC1.) avec l’indication d’un temps de travail de 36 heures ne prouve pas la modification alléguée.
La Cour constate également que, le 13 octobre 2010, la société SOC1.) a signé le formulaire E 301 (cessation des relations d’emploi) et y a indiqué que M. A.) travaillait sous contrat de travail à temps plein et que la semaine de travail normale de l’entreprise était de 40 heures, de même que celle du salarié.
Dès lors, il n’est pas établi qu’une réduction valable de la durée conventionnelle du temps de travail hebdomadaire de 40 heures soit intervenue.
La société SOC1.) soutient qu’en fait M. A.) n’aurait travaillé que 160 heures et qu’il lui appartiendrait de prouver la prestation d’heures supplémentaires. M. A.) expose avoir travaillé plus que les 173 heures mensuelles convenues. Actuellement, sa demande est limitée au paiement de ces heures de travail convenues.
La déclaration d’affiliation auprès de la sécurité sociale avec l’indication d’une durée de travail inférieure au temps convenu et l’inscription aux fiches de salaire d’un temps de travail inférieur à la durée convenue, invoquées par la société SOC1.), n’établissent pas à elles seules que M. A.) n’ait pas presté le nombre d’heures convenues.
Le salarié se trouvant dans une position d’infériorité par rapport à l’employeur et les demandes en paiement de salaire étant régies par une règle légale de prescription, le salarié peut demander la régularisation de la rémunération même s’il n’a pas critiqué les fiches de salaire tant qu’il se trouvait dans un lien de subordination.
La société SOC1.) n’ayant pas établi que M. A.) n’ait pas presté les heures de travail convenues et ne formulant pas d’offre de preuve afférente, la demande en paiement de 173 heures mensuelles, au lieu de 160 heures, est justifiée.
La Cour relève que les cotes d’application de l’échelle mobile des salaires étaient les suivantes :
- au 1er mars 2008 : 685,17
- au 1er mars 2009 : 702,29
- au 1er juillet 2010 : 719,84
Suivant convention collective applicable, invoquée par M. A.), déclarée d’application générale par règlement grand-ducal du 1er décembre 2006, le conducteur de la catégorie V, permis de conduire CE, a droit à une rémunération de 2.054,97- euros pour les 2e et 3e années (cote 652,16), et de 2.142,10- euros pour la 4e année.
M. A.), conducteur de cette catégorie, était au service de la société SOC1.) à partir du 7 janvier 2007. A partir de janvier 2010 (4e année) il avait donc droit à une augmentation de salaire.
Or, la rémunération horaire réglée à M. A.) était de 11,6500- euros en novembre et décembre 2009. De janvier à septembre 2010, la rémunération horaire est restée la même. La société SOC1.) n’a donc pas procédé à l’augmentation prévue par la convention collective.
De septembre 2008 à février 2009, en avril, juin, août, septembre et octobre 2009, la rémunération horaire réglée est restée de 11,2750- euros malgré la nouvelle cote d’application à partir du 1er mars 2009 (inscrite sur les fiches de salaire à partir d’avril 2009).
La rémunération horaire est augmentée à 11,6500- euros à partir de novembre 2009 et est restée inchangée jusqu’en septembre 2010 (nouvelle cote depuis mars 2009 ; nouveau changement de cote le 1er juillet 2010).
La société SOC1.) n’a donc respecté ni les prescriptions légales relatives aux adaptations indiciaires des salaires ni les barèmes de la convention collective applicable.
Le décompte de M. A.) relatif aux arriérés de salaire en raison du nombre d’heures de travail (convenues) prestées, des adaptations indiciaires et de la convention collective n’est critiqué par la société SOC1.) que par rapport au nombre d’heures prestées. Au vu des développements qui précèdent, ces critiques ne sont pas justifiées. Les calculs n’étant pas remis en question, il convient de confirmer la décision du tribunal du travail et la condamnation au paiement du montant de 10.715,14- euros.
L’appel relatif aux arriérés de salaire n’est pas fondé.
5. Le licenciement abusif
En se rapportant à sagesse en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement, la société SOC1.) en conteste le caractère abusif, sans cependant motiver cette contestation.
La Cour relève que la société SOC1.) ne conclut pas à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et qu’elle n’est donc pas saisie d’un appel afférent.
6. L’indemnité compensatoire de préavis
La société SOC1.) a abusivement procédé au licenciement immédiat de M. A.). Dès lors, c’est à raison que le tribunal du travail a fait droit à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois sur base de l’article L.124-6 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient la société SOC1.), cette indemnité correspond aux salaires de la durée du préavis.
L’article L.124-6 du code du travail dispose que l’indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de départ ni avec l’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif
Aucune disposition légale ne prévoit la réduction de l’indemnité compensatoire de préavis au cas où le salarié touche une autre rémunération ou des indemnités de chômage.
Compte tenu de l’adaptation de la rémunération retenue au point 4, la rémunération mensuelle était de 2.364,40- euros au moment du licenciement.
C’est à raison que le tribunal du travail a condamné au paiement du montant de 4.728,80- euros (2 x 2.364,40- euros).
L’appel relatif à l’indemnité compensatoire de préavis n’est pas justifié.
7. Le préjudice matériel
C’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que M. A.) a droit à une indemnité de préavis de deux mois et que de ce fait il n’a pas de perte de revenus du 23 septembre au 22 novembre 2010.
Au moment du licenciement, M. A.) effectuait sa quatrième année de travail auprès de la société SOC1.) et son salaire était de 2.364,40- euros (cote 719,84). Durant les six premiers mois à compter de l’engagement du 15 novembre 2010 auprès d’une autre entreprise de transports, il a droit à une rémunération de 2.118,64- euros (cote 702,29) suivant le barème de la convention collective, soit 2.171,61- euros (cote 719,84).
Durant les six premiers mois, la perte mensuelle est donc de 192,79- euros (2.364,40- moins 2.171,61). Cette demande d’indemnisation du chef de la perte durant les six premiers mois est justifiée, sauf pendant la période du 15 au 22 novembre 2010, couverte par l’indemnité de préavis.
La demande est donc justifiée à hauteur de 1.111,76- euros.
L’appel de M. A.), qui tend au paiement du montant de 4.147,86- euros au lieu des 1.000.- euros alloués, est donc partiellement justifié.
L’appel de la société SOC1.), qui a contesté le préjudice matériel, ne l’est pas.
8. Le préjudice moral
Pour les motifs retenus par le tribunal du travail que la Cour adopte, le jugement est à confirmer en ce qui concerne le préjudice moral fixé à 1.500.- euros. Les appels afférents ne sont pas justifiés.
9. Les indemnités de procédure
Il est inéquitable de laisser à charge de M. A.) l’intégralité des sommes qu’il a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Au regard de la nature de l’affaire, sa demande en paiement d’une indemnité de 1.500.- euros formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance est fondée et le jugement est à réformer en ce qu’il a rejeté la demande de M. A.).
Au regard de la nature de l’affaire, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de 1.750.- euros pour l’instance d’appel est justifiée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare les appels principal et incident recevables, déclare non fondé l’appel de la société SOC1.) sàrl, déclare non fondé l’appel de M. A.) en ce qu’il concerne le préjudice moral, déclare son appel partiellement fondé en ce qu’il concerne le préjudice matériel, réformant, condamne la société SOC1.) à payer le montant de 1.111,76- euros à M. A.) avec les intérêts au taux visé aux articles 15-1 et 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 1er juillet 2011 jusqu’à solde,
réformant, condamne la société SOC1.) sàrl à payer le montant de 1.500.- euros à M. A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer le montant de 1.750.- euros à M. A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société SOC1.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Andrée BRAUN.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.