Court dismisses unjust enrichment claim where husband failed to prove payments were not due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the husband's appeal seeking repayment of mortgage payments he made to his wife's personal account. While the husband alleged he was misled into believing he remained a co-owner, the court found insufficient evidence that the payments were not legally owed. The court ruled that the burden of proof rested on the appellant to demonstrate the payments were unjust, which he failed to establish.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1112 et suivants du Code civil; le débiteur d'une dette doit prouver que le paiement n'était pas dû pour obtenir la répétition de l'indu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du douze mars deux mille quatorze
Numéro 39895 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 avril 2013,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2009, B.) a assigné son épouse A.) pour la voir condamner à lui payer le montant principal de 72.508,80 euros, principalement, sur base de la répétition de l’indu et, subsidiairement, sur base de l’enrichissement sans cause.
A l’appui de sa demande, B.) a exposé avoir été marié avec A.) sous le régime de la séparation de biens, suivant acte notarié du 20 avril 1984. Les parties auraient acquis en indivision, par acte notarié du 3 août 1989, un bungalow avec étables, pré et jardin sis à BR., moyennant un prêt hypothécaire souscrit par lui en nom personnel auprès de la banque BIL. Au cours de l’année 1994, A.) serait allée voir « sa banque », la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour reprendre seule ledit prêt, ce que la banque aurait accepté, à condition que B.) ne figure plus dans le contrat. Le prêt aurait été transféré à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et A.) se serait engagée à reprendre la dette hypothécaire à sa charge, par acte de partage notarié du 14 juillet 1995. Lors de la signature de cet acte de partage, par-devant Maître ES., notaire de résidence à Luxembourg, B.) aurait été induit en erreur, vu qu’il ne maîtrise pas la langue française, et il aurait été persuadé que l’acte notarié visait uniquement le prêt hypothécaire, sans savoir qu’il s’agissait d’un véritable acte de partage. Il aurait cru être toujours propriétaire en indivision de la propriété sise à BR., alors qu’en réalité celle-ci était devenue la propriété exclusive de A.). Les parties auraient convenu que, nonobstant les termes de l’acte de partage, chacun continuerait à rembourser la moitié du prêt hypothécaire, raison pour laquelle il aurait fait un ordre permanent à compter du mois d’août 1995 jusqu’au mois d’août 2006 pour un montant mensuel de 22.500 LUF, soit 557,76 euros, au profit du compte privé numéro 100798054 de A.) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. B.) affirme avoir ainsi indûment payé, entre le mois d’octobre 1995 et le mois de mai 2006, sur le compte personnel de A.), le montant total de 557,76 x 130 mois = 72.508,80 euros.
A.) a répondu que B.) a effectué ces paiements au titre de contribution aux frais du ménage à hauteur de 557,76 euros par mois, conformément à l’article 2 du contrat de mariage précité, en raison du fait qu’il aurait occupé une chambre dans la maison après la signature de l’acte de partage. Elle a contesté que B.) a participé au remboursement du prêt depuis le partage des biens communs. En effet, il aurait été convenu entre parties qu’après l’acte de partage, B.) quitterait le domicile conjugal, mais cet engagement n’aurait pas été respecté par ce dernier, raison pour laquelle B.) aurait participé aux charges du ménage. Selon A.), B.) serait resté vivre au domicile conjugal jusqu’en 2006. Elle a encore contesté que B.) n’ait pas compris le sens de l’acte de partage, étant donné que le notaire ES. avait procédé à sa traduction en langue anglaise. Elle a, enfin, contesté les dires de B.) suivant lesquels il avait pris en charge les factures relatives à l’entretien des animaux à BR., ainsi que les frais du ménage.
Le tribunal, dans son jugement du 21 juin 2012, après avoir exposé les principes en matière de répétition de l’indu et avoir retenu, notamment, qu’en cas de répétition de l'indu objectif (tels, par exemple, une dette inexistante, un paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), la preuve d'une erreur du solvens n'est pas exigée, a constaté, en l’espèce, qu’il lui appartenait d’analyser si le paiement mensuel de respectivement 22.500 LUF et 557,76 euros par B.), du 1ier octobre 1995 au mois de mai 2006, a été fait au titre de remboursement du prêt hypothécaire ou au titre de participation aux frais du ménage. A l’analyse des pièces versées par les parties, le tribunal est arrivé à la conclusion que les données de la cause constituaient un faisceau d’indices suffisant pour dire que les paiements effectués par B.), pendant la période litigieuse, ont été faits au titre de remboursement du prêt immobilier. Il a ajouté que B.) ne devait pas prouver avoir commis une erreur, alors que la dette hypothécaire à son encontre n’existait en réalité plus depuis l’acte de partage en 1995.
En conséquence, il a déclaré la demande fondée sur base de l’action en répétition de l’indu pour le montant de 72.508,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2003, date de la séparation officielle des parties, jusqu’à solde. Les demandes de B.) et de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont été déclarées non fondées.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2013, concluant à voir dire la demande de B.) non fondée et à le voir condamner aux montants de 2.000 euros et de 1.750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
A l’appui de son recours, elle reprend les moyens développés en première instance, en insistant sur le fait que B.) a effectué les virements en question, dont la réalité n’est pas contestée, à titre de participation aux charges du mariage (tels les frais de consommation d’électricité, de chauffage, etc.), étant donné que B.) n’avait pas quitté le domicile commun à BR. jusqu’en 2006, que les virements ont été faits sur le compte privé de A.) et non sur l’ancien compte prêt auprès de la BIL, que ces virements n’étaient pas destinés au remboursement du prêt hypothécaire que A.) avait repris à son seul compte après que B.) eût décidé de se séparer de son épouse, que B.) s’était vu accorder une soulte de 1.750.000 LUF au moment du partage et qu’il avait sollicité et obtenu le rachat de l’assurance-vie souscrite pour l’obtention du prêt hypothécaire. Elle conteste encore que B.) n’ait pas compris le sens de l’acte de partage du 17 juillet 1995, le notaire ES. lui ayant traduit le texte au moment de l’acte. Elle offre de prouver ses affirmations par voie d’attestation testimoniale, sinon par voie d’enquête.
Enfin, A.) fait plaider que la demande subsidiaire de B.) ne serait pas justifiée non plus.
B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise, pour les motifs déduits au jugement. Il expose que les paiements en question, par ordre permanent, ont été faits pour le remboursement du prêt hypothécaire auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et que les parties avaient convenu de rembourser ensemble les échéances mensuelles du prêt, mais de faire figurer A.) comme seule emprunteuse, afin d’obtenir des conditions financières plus avantageuses de la part de la banque. Il n’aurait pas compris le sens de l’acte de partage, il n’aurait pas reçu la soulte de 1.750.000 LUF et il n’aurait pas sollicité lui-même le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit au moment de la conclusion du prêt auprès de la BIL. Il concède que depuis 2002 jusqu’en 2004, il s’était rendu régulièrement dans la maison à BR. pour entretenir les animaux et le bâtiment, d’ailleurs en s’acquittant seul des factures y relatives, mais qu’il n’y avait pas habité, vu qu’il serait rentré chez lui toutes les fins d’après-midi. Ce n’est qu’au mois de mai 2006 que l’acte de partage lui aurait été intégralement traduit et qu’à ce moment il aurait arrêté les virements mensuels. Il conclut encore au rejet des offres de preuve présentées par A.).
En ordre subsidiaire, sa demande basée sur l’enrichissement sans cause serait également justifiée.
Finalement, B.) conclut au rejet de la demande de A.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Par un appel incident, il conclut à la réformation de la décision entreprise, en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Pour l’instance d’appel, il conclut également à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Appréciation de la Cour
Il appartient au demandeur à l’action en répétition de l’indu d’établir que les conditions de la répétition sont remplies.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou d’une somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription dans un compte utilisé comme instrument de règlement (Encyclopédie Dalloz, verbo répétition de l’indu, no 9).
En l’espèce, B.) soutient avoir payé à A.) le montant de 72.508,80 euros. Le paiement, en tant que tel, n’est pas contesté par la partie appelante.
La répétition exige que la chose payée ne soit pas due.
Suivant la thèse de l’intimé, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1376 du code civil, la situation visée est celle de l’indu objectif. Il soutient que l’erreur du solvens n’est pas une condition d’application de l’article 1376 du code civil.
Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est à dire d’un paiement sans cause (Cass. fr. ch. r. 2.4.1993 ; D. 1993, 373 ; De Page, Livre III, Titre V, nos 9-14 ; La répétition de indu objectif, I. Defrenois-Souleau RTDC 1989 p. 243 ; CA Lux.
16.1 1986 n° rôle 8065).
Si l’erreur n’est pas une condition de la répétition de l’indu objectif, elle constitue, cependant, une preuve efficace en la matière.
Le solvens qui prouve avoir payé par erreur établit tout à la fois que son paiement n’est justifié ni par un titre légal ou préexistant, ni par un acte juridique accompli au moment du paiement. Il prouve ainsi que toutes les conditions de la répétition sont réunies (RTDC 1989, précitée, p. 262).
Tel qu’il a été exposé ci-dessus, afin d’apprécier la demande en paiement de B.), il convient d’analyser, en l’espèce, si le virement mensuel de respectivement 22.500 LUF et 557,76 euros, de B.), du 1ier octobre 1995 jusqu’à la fin du mois de mai 2006, au profit de A.), a été effectué au titre de remboursement du prêt hypothécaire, tel qu’il le prétend, auquel cas effectivement la répétition serait due, vu qu’une dette hypothécaire dans le chef de B.) n’existait pas, ce qui n’est pas contesté par ailleurs.
A cet égard, le tribunal, dans le jugement entrepris, a correctement exposé les principes en la matière. Encore s’agit-il d’apprécier s’il les a correctement appliqués au cas de l’espèce, étant entendu que la charge de la preuve incombe au demandeur B.).
A l’analyse des pièces, le tribunal est arrivé à la conclusion que les données de la cause constituaient un faisceau d’indices suffisant pour dire que les paiements effectués par B.), pendant la période litigieuse, ont été faits au titre de remboursement du prêt immobilier.
La Cour ne partage pas ce point de vue.
Tout d’abord, il convient de dire que les développements de B.) concernant son incompréhension de l’acte de partage du 14 juillet 1995 tombent à faux. En effet, l’acte notarié lui-même indique expressément que lecture de l’acte a été faite aux comparants et interprétation leur a été donnée. Ensuite, il résulte d’un certificat exprès du notaire instrumentaire, ES., du 22 octobre 2010, que ce dernier a donné, lors de la réunion du 14 (il faut lire 17) juillet 1995 convoquée pour la signature de l’acte de partage, toutes les explications nécessaires et utiles préalables et cela en anglais, langue que le notaire affirme parler couramment. Enfin, la Cour estime qu’il n’est tout simplement pas crédible que B.) ait signé ledit acte notarié, qui n’a porté que sur ce point, sans savoir de quoi il s’agissait et sans se renseigner ce qu’il signait effectivement.
Il en est de même des affirmations fantaisistes de B.) suivant lesquelles le prêt aurait été repris par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat à la seule condition que lui-même ne figure plus à l’acte. Cette affirmation, d’ailleurs aucunement plausible, ne résulte pas des pièces en question. Elle est même contredite par le fait qu’en réalité B.) figure à l’acte dans une clause expresse dénommée « Renonciation » dans laquelle il déclare renoncer, au profit exclusif de la banque, à son droit d’opposition lui conféré par l’article 215 du code civil et se déclare expressément d’accord, pour autant que de besoin, avec la constitution d’hypothèque par A.).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées en cause que B.) a lui-même sollicité le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit pour l’obtention du prêt hypothécaire concernant l’immeuble en question, en date du 23 août 1995, et que la compagnie d’assurances AGL. y a marqué son accord (pièces du 14 septembre et 18 septembre 1995), ce qui dénote qu’à ce moment les parties avaient tout réglé entre elles concernant ce prêt.
La même conclusion peut être tirée du fait qu’au moment du partage, B.) s’était vu accorder une soulte de 1.500.000 LUF, ce qui n’a eu de sens que dans l’hypothèse où le partage était effectif et définitif.
Le fait, avancé par lui, que, pendant de nombreuses années après la séparation des parties, il a réglé des factures, notamment, pour la nourriture des animaux se trouvant au domaine de BR. n’est pas de nature à constituer une preuve de ses dires ; au contraire, on peut en déduire qu’effectivement il a passé beaucoup de temps, sans qu’il ne soit établi que ce soit d’une façon permanente – ce qui d’ailleurs n’est pas déterminant –, dans l’immeuble à BR. appartenant à A.).
Le paiement d’un montant, d’abord de 22.500 LUF, qui n’a d’ailleurs pas correspondu à la moitié de l’échéance mensuelle du prêt de 43.600 LUF que A.) s’était engagée de rembourser (cf. pièce de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat du 16 août 1995) et, ensuite, de 557,76 euros, montant qui n’a jamais varié pendant 11 années, alors que les versements mensuels pour le remboursement du prêt ont été soumis aux variations du taux d’intérêt, n’est pas non plus de nature à conforter la thèse de l’intimé.
Si donc un certain nombre « d’indices » peuvent être interprétés dans le sens voulu par B.) et consacré par le tribunal, la Cour constate qu’il y en a plus dans le sens contraire. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, qu’il n’appartient pas à A.) de prouver à quelles fins exactes les paiements litigieux ont été effectués, mais qu’il appartient à B.), demandeur à l’action en répétition de l’indu, de prouver son affirmation que le paiement n’était pas dû.
Il suit de ces développements que la demande principale de B.), basée sur la théorie de la répétition de l’indu, est à déclarer non justifiée.
Quant à la demande basée en ordre subsidiaire sur la théorie de l’enrichissement sans cause, que B.) a maintenue en instance d’appel sans, cependant, la développer autrement, il suffit de dire que le demandeur B.) reste en défaut d’établir la condition essentielle pour prospérer dans sa demande, à savoir l’enrichissement sans cause de la défenderesse A.), étant donné que, tel qu’il a été exposé ci-dessus, B.) est resté en défaut de prouver son allégation qu’il a payé une dette hypothécaire qui n’était pas due et qui donc n’aurait pas eu de cause juridique.
La demande de B.) sur cette base subsidiaire est, partant, à rejeter également.
Les demandes de A.) tendant à voir condamner B.) à lui verser deux indemnités pour procédure abusive et vexatoire sont à rejeter, aucune intention de nuire ou négligence grave n’étant établie à charge de l’intimé.
La demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens. Par voie de conséquence également, son appel incident portant sur le rejet de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer non fondé.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
déclare non fondé l’appel incident et en déboute ;
déclare fondé l’appel principal;
réformant :
déclare non fondée la demande de B.) basée, en ordre principal, sur la théorie de la répétition de l’indu et, en ordre subsidiaire, sur la théorie de l’enrichissement sans cause ;
partant, déboute B.) de sa demande ;
dit non fondées les demandes de A.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’intimé aux frais et dépens des deux instances.