Luxembourg court convicts defendant of attempted attack threats and grants suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threatening an attack against two victims using a soft air revolver. The court found the defendant guilty based on witness testimonies and the defendant's own admissions during the trial. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment with a full suspension due to his lack of prior record and sincere repentance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329 and 20 of the Penal Code; A defendant who threatens an attack by gestures is guilty of the offense, but may receive a suspended sentence if the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 787/2014 not. 32225/12/CD
Ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 2 octobre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l’audience du 29 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 329 du code pénal.
A l’audience du 29 octobre 2013, l’affaire fut contradictoirement refixée au 18 février 2014.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations des témoins furent traduites par les interprètes assermentées Marina MARQUES PINA pour T.1.) et Claudine BOHNENBERGER pour T.2.).
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Manon WIES, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux numéro 1622 et 1623 du 9 décembre 2012, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CPI Remich / Service Intervention.
Vu le rapport numéro 2012/40002/256/KC du 27 décembre 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CPI Remich / Service Intervention.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 650/13 du 11 mars 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de menaces d’attentat.
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2013 régulièrement notifiée à P.1.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), le 9 décembre 2012 vers 3.15 heures à (…), à proximité du café «CAFE.) », d’avoir menacé par gestes X.), née le (…) et T.2.), né le 1er mai 1976, en visant avec une arme à gaz (Softairrévolver) de marque DAN WESSONS sur eux et en tirant à deux reprises.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, notamment des dépositions recueillies, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Le 9 décembre 2012, vers 1.00 heures, P.1.) s’est rendu avec des copains au café CAFE.) sis à (…). T.2.) et sa copine X.) s’y trouvaient également. Une dispute verbale et par gestes a éclaté entre P.1.) et T.2.), même s’il n’est pas possible, en raison des contradictions contenues sur ce point dans les différentes déclarations recueillies, de déterminer les raisons exactes de cette dispute ou lequel des deux a commencé la dispute ou encore lequel des deux s’est emporté le plus envers l’autre. A un moment donné, la patronne du café et son copain ont demandé à P.1.) de quitter les lieux, ce dernier est effectivement sorti, mais après une brève discussion avec la patronne, P.1.) a pu retourner à l’intérieur du café.
Vers 3.00 heures, P.1.) a quitté le café, il est allé à la maison chercher son arme à gaz de marque DAN WESSONS, et il a attendu la sortie de T.2.) près de la porte arrière du café.
Entre 3.15 heures et 4.00 heures, T.2.), sa copine X.) et la serveuse T.1.) sont sortis par la porte de derrière et quand ils ont commencé à descendre les escaliers, P.1.) a sorti son arme de la ceinture de son pantalon et a tiré deux à trois fois. T.2.) et X.) ont immédiatement fait demi-tour, ils ont remonté les escaliers, se sont réfugiés à l’intérieur du café et ont appelé la police, tandis que P.1.) a encore discuté un peu avec T.1.) avant de partir en voiture avec un copain qui l’avait accompagné.
T.2.) et X.) ont tous les deux porté plainte contre P.1.).
T.2.) a déclaré aux agents de police que P.1.) l’aurait insulté sans raison pendant la soirée, lui aurait même donné un coup de boule et menacé de mort en faisant avec la main le signe du revolver après que la gérante du café l’a presque expulsé des lieux. Vers 3.15 heures, il serait sorti avec sa copine X.) et la serveuse T.1.), lui devant et les deux femmes derrière. Soudain, P.1.) serait sorti derrière une voiture, il aurait sorti une arme à feu qu’il avait cachée dans la ceinture de son pantalon et, à une distance d’environ 5 mètres, il aurait visé le torse de T.2.) et aurait tiré deux fois sur lui. T.2.) se serait alors immédiatement retourné et serait rentré en courant vers l’intérieur du café. X.) l’y aurait suivi et ils auraient appelé la police.
T.2.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment à l’audience, tout en précisant qu’il avait cru qu’il s’agissait d’une vraie arme à feu et qu’il avait eu très peur.
X.) a déclaré aux agents de police qu’elle avait remarqué que pendant la soirée il y avait eu « des problèmes » entre T.2.) et P.1.), sans cependant fournir plus de précisions. Lorsqu’elle aurait quitté le café un peu avant 4.00 heures avec T.2.) et T.1.), celle-ci devant et T.2.) et elle-même derrière, et après qu’ils étaient arrivés en bas des escaliers, elle aurait vu P.1.) qui aurait eu une arme à la main. A la vue de l’arme, elle se serait immédiatement retournée pour regagner le café. En chemin, elle aurait entendu un coup de feu. Elle serait entrée au café et aurait appelé la police.
Selon les déclarations de T.1.), serveuse au café CAFE.), faites devant les agents de police, la dispute entre P.1.) et T.2.) aurait eu pour origine le fait que P.1.) l’aurait embêtée lorsqu’elle voulait prendre sa commande et que T.2.) aurait voulu la défendre. Il y aurait eu des bousculades et des mots, et P.1.) se serait presque fait expulser par la patronne du café. La situation se serait ensuite calmée. Vers 4.00 heures, elle aurait quitté le café, suivie par T.2.) et X.). Après avoir descendu les escaliers, elle se serait rendue vers la gauche et elle aurait vu P.1.) qui serait venu parler avec T.2.). P.1.) aurait immédiatement sorti son arme et elle aurait entendu deux explosions peu fortes. Au début, elle aurait cru qu’il s’agissait d’une vraie arme. Elle n’aurait pas compris les mots qui auraient été échangés. T.2.) et sa copine X.) auraient tout de suite remonté les escaliers et seraient rentrés dans le café. P.1.) aurait couru après T.2.) et serait revenu quelques secondes plus tard vers elle en jouant avec son arme. Arrivé à sa hauteur, il aurait rangé l’arme, ils auraient encore discuté un peu et P.1.) serait alors parti.
T.1.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment à l’audience, sauf qu’elle ne s’est plus souvenue des coups de feu.
Selon la déposition de Y.), le copain qui avait accompagné P.1.), T.2.) aurait verbalement provoqué P.1.) pendant la soirée, il y aurait eu des bousculades et des mots entre les deux, T.2.) aurait plusieurs fois signalé par des gestes à P.1.) qu’il allait lui couper la gorge, respectivement le tuer, et P.1.) aurait presque été expulsé du café. Vers 3.30 heures, il serait sorti du café pour aller à la maison, mais P.1.) l’aurait appelé en lui disant que T.2.) raconterait des mensonges sur lui et qu’il voulait encore un fois lui en parler. Il aurait essayé de l’en dissuader, mais en vain. P.1.) aurait alors attendu devant la porte arrière du café la sortie de T.2.), tandis que luimême se serait rendu près de la voiture pour fumer une cigarette. Peu de temps après, T.2.), X.) et T.1.) seraient sortis par la porte de derrière. P.1.) aurait alors demandé à T.2.) si ce dernier avait toujours l’intention de le tuer. T.2.) aurait reculé et remonté les escaliers en courant et lui-même aurait entendu deux coups de feu. X.) aurait également remonté les escaliers. P.1.) aurait suivi T.2.), mais serait immédiatement redescendu. A ce moment, il aurait vu que P.1.) avait une arme à la main.
Lors de son audition par les agents de police, P.1.) a expliqué que T.2.) l’aurait embêté et menacé de mort par gestes sans raison pendant toute la soirée, que ce serait à cause de lui qu’il s’est presque fait virer du café et qu’il aurait alors pris la décision de faire peur à T.2.). A cette fin, il serait rentré à la maison pour aller chercher son arme à gaz, il serait retourné près du café et aurait attendu la sortie de T.2.). Lorsque celui-ci serait descendu les escaliers en compagnie de sa copine X.), il lui aurait demandé s’il avait toujours l’intention de le tuer, question à laquelle T.2.) aurait répondu par l’affirmative. Il aurait alors sorti son arme de la ceinture du pantalon et aurait tiré deux à trois fois « in ungefährliche Richtung ». T.2.) et sa copine X.) se seraient réfugiés à l’intérieur du café et lui-même serait parti « nach verrichteter Dinge ». Il a précisé que l’arme n’était pas chargée et il qu’il n’y avait dès lors eu de danger pour personne.
Devant le juge d’instruction et à l’audience, P.1.) a maintenu ses déclarations et il a insisté pour dire qu’il n’a pas pointé l’arme directement sur T.2.), mais qu’il a tiré deux fois en l’air. T.2.) aurait même déjà été à l’intérieur lorsqu’il a tiré en l’air.
Le mandataire de P.1.) a plaidé l’acquittement aux motifs que son mandant n’aurait jamais voulu menacé T.2.) d’un attentat contre sa personne, mais qu’il aurait uniquement eu l’intention de l’effrayer, d’une part, et qu’en raison du fait que son mandant a tiré, l’action aurait été consommée, de sorte qu’il n’y aurait plus de menace, d’autre part. T.2.) se serait dès lors senti visé et non pas menacé.
La menace visée à l'article 329 du code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; Rigaux et Trousse; Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36 ; TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le fait de tirer un coup de feu dans la direction de quelqu'un sans l'intention de l'atteindre étant à considérer comme une menace par geste. Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
Il y a ensuite lieu de rappeler que dans le cadre des menaces d’attentat, ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss). Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).
En l’espèce, il est établi sur base des différentes déclarations recueillies et des propres aveux du prévenu que P.1.) a attendu T.2.) devant la porte arrière du café CAFE.), que lorsque celui-ci est sorti, P.1.) a sorti son arme et qu’il a tiré deux à trois fois avec cette arme.
Il est encore établi sur base des différentes dépositions et des photos figurant au dossier répressif que l’arme que P.1.) avait dans la main ressemble à une vraie arme à feu.
P.1.) a ensuite avoué avoir vouloir effrayé T.2.) et celui-ci a expressément déclaré qu’il avait eu très peur. Il ressort d’ailleurs des déclarations concordantes des témoins que T.2.) et X.) ont immédiatement pris la fuite lorsque le prévenu a sorti son arme, ce qui prouve incontestablement qu’ils avaient peur.
Il est encore établi sur base des différentes dépositions qu’au courant de la soirée dans le café, il y avait un climat de forte tension et d’agressivité entre le prévenu et T.2.).
Compte tenu de ce climat de tension et d’agressivité, il est évident qu’en attendant T.2.) devant la porte, en sortant une arme qui ressemble à une vraie arme à feu et en tirant deux fois, P.1.) devait avoir conscience du fait qu’il inspirait nécessairement une crainte sérieuse tant à T.2.) qu’à X.) qui avait été témoin de cette agressivité pendant la soirée, les laissant croire qu’il avait l’intention de les blesser.
Il est dès lors indifférent de savoir si P.1.) a pointé son arme directement sur T.2.), s’il a tiré les coups en l’air ou encore à quelle distance il se trouvait de T.2.) et d’X.) lorsqu’il a sorti son arme et tiré les coups.
Il est en outre établi que P.1.) n’a pas agi avec l’intention de tuer étant donné qu’il n’a pas employé des moyens susceptibles de donner la mort. Le fait de tirer des coups ne constituait par conséquent pas le commencement d’exécution du crime de meurtre, de sorte que ce moyen de la défense laisse encore d’être fondé.
Le tribunal retient partant qu’il y a eu en l’espèce menace d’attentat contre T.2.) et X.).
P.1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction, le 9 décembre 2012 vers 3.15 heures à (…), à proximité du café « CAFE.) », en infraction à l’article 329 du code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes X.), née le (…) et T.2.), né le (…) avec une arme à gaz (Softairrévolver) de marque DAN WESSONS et en tirant à deux reprises.»
L’article 329 paragraphe 2 du code pénal, sanctionne les menaces d’attentat contre les personnes par gestes, punissables d’une peine criminelle, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Compte tenu de la gravité de l’infraction commise par P.1.), mais également de son repentir sincère, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui donné par l’article 20 du code pénal et décide de ne pas prononcer l’amende obligatoirement prévue par l’article 329 du code pénal.
Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble partant pas indigne d’une certaine clémence. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,57 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 329 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat,et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.