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TAL14_156917 Généré par l'IA

Tribunal declares appeal inadmissible due to missing lawyer signature violating procedural organization rules.

Numéro de cause TAL14_156917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the appeal filed by SOCIETE1 inadmissible because the appeal document lacked a required lawyer's signature. The court held that the absence of a lawyer constitutes a substantive defect affecting the judicial organization rather than a mere formal error. Consequently, the appeal was rejected without the need for the appellant to prove specific prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 585, point 1° du nouveau code de procédure civile; The omission of a lawyer's signature in an appeal document constitutes a substantive nullity affecting the judicial organization, rendering the appeal inadmissible regardless of demonstrated prejudice.

Mots-clés

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substantive nullity appeal procedure lawyer signature judicial organization inadmissible appeal procedural defect Luxembourg civil law factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 585, point 1° du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 585, point 1° du nouveau code de procédure civile, outre les
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 68/2014

Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze

Numéro 156917 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juillet

2013,

comparant par Maître Laurence ALEXIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 février 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Franca VELLA, avocat, en remplacement de Maître Laurence

ALEXIS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Pierre BRASSEUR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 21 février 2013,

SOCIETE1.) sàrl a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de

l’établissement public SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.) SA et SOCIETE6.) SA

(ci-après SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.)) sur les sommes

que celles-ci pourraient redevoir à SOCIETE2.) sàrl pour sûreté et obtenir paiement

de la somme de 5.225,57 EUROS.

Suivant exploit d’huissier de justice du 6 mars 2013, la prédite saisie-arrêt a été

pratiquée entre les mains des parties tierces-saisies pré-qualifiées, la saisie-arrêt

ayant été faite pour le montant de 5.225,57 euros.

Suivant exploit d’huissier de justice du 13 mars 2013, cette saisie-arrêt fut

régulièrement dénoncée à SOCIETE2.) sàrl, ce même exploit contenant citation à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner

au paiement de la susdite somme, réclamée au titre de solde de deux factures

d’acompte émises en date des 19 novembre 2012 et 17 décembre 2012, du chef de

travaux de rénovation et de peinture et ii) voir valider la saisie-arrêt pratiquée en date

du 6 mars 2013.

Suivant exploit d’huissier du 18 mars 2013, la contre-dénonciation a été faite à

SOCIETE3.), SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.), en leur qualité de parties

tierces-saisies.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

déclaré irrecevable l’offre de preuve par expertise formulée par SOCIETE2.) sàrl,

annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 6 mars 2013,

déclaré la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.) sàrl tendant à l’octroi d’une

indemnité de procédure fondée et a partant condamné SOCIETE1.) sàrl à lui payer la

somme de 350,00 euros à ce titre et a laissé les frais et dépens de l’instance à la

charge d’SOCIETE1.) sàrl.

Contre ce jugement, appel a été relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit d’huissier

du 19 juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande principalement à

voir faire droit à sa demande tendant à voir condamner SOCIETE2.) sàrl à lui payer le

montant de 5.225,57 euros sur base du principe de la facture acceptée, sinon sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’enrichissement sans cause.

L’appelante demande en outre à voir condamner SOCIETE2.) sàrl à lui payer le

montant de 4.075,57 euros, à titre de manque à gagner, à s’entendre relever des

condamnations prononcées par le jugement entrepris et à voir condamner

SOCIETE2.) sàrl aux frais de la première instance. SOCIETE1.) sàrl sollicite l’octroi

d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel et demande à

voir condamner SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de cette même instance.

Avant tout débat au fond, SOCIETE2.) sàrl conclut à l’irrecevabilité de l’appel, pour

défaut de la mention de la constitution d’avoué dans l’acte d’appel. Dans ce contexte,

l’intimée se prévaut tant de la jurisprudence que de la doctrine luxembourgeoise.

SOCIETE1.) sàrl estime que son appel est recevable en exposant que la mention de

la constitution d’avoué a été simplement effacée de l’acte d’appel par l’huissier de

justice instrumentaire. Par ailleurs, la jurisprudence n’exigerait pas « que la

constitution d’avocat à la cour emprunte une formule sacramentelle », la nullité de

l’acte d’appel pour défaut de constitution d’avocat ne constituant qu’une nullité de

forme et supposant dès lors la preuve de l’existence d’un grief dans le chef de l’intimé,

preuve qui laisserait d’être donnée. Finalement, l’appelante fait encore relever qu’à la

page 12 de l’acte d’appel, figure la mention suivante : « et pour statuer sur les mérites

du présent appel, j’ai huissier de justice susdit et soussigné, à même date, requête,

élection de domicile et constitution d’avocat à la Cour que ci-dessus… ». Elle fait valoir

qu’SOCIETE2.) sàrl ne pouvait ignorer que Maître Laurence ALEXIS était constituée

pour SOCIETE1.) sàrl, étant donné que les conclusions lui ont été notifiées.

Les débats ayant été limités à la recevabilité de l’appel, il y a lieu d’analyser quels sont

les conséquences du défaut de constitution d’avocat, étant précisé qu’il est constant

en cause, que l’acte d’appel dont le tribunal est saisi, ne contient pas de constitution

d’avocat.

Aux termes de l’article 585, point 1° du nouveau code de procédure civile, outre les

mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’appel contient à peine de nullité

la constitution de l’avocat de l’appelant.

De façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution

d’avocat à la Cour retiennent que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à

la Cour est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que

partant l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de

l’acte comme étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. Même

si les termes employés au fil du temps ont pu varier, l’idée exprimée a été la même

(Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, n° 373).

A l’analyse des décisions rendues dans ce contexte, on peut relever qu’il y a des

applications divergentes sur les conditions dans lesquelles la nullité de fond découlant

des irrégularités affectant la mention de l’avocat constitué puisse être prononcée.

Certains arrêts prennent soin d’écarter l’obligation de devoir démontrer un grief pour

prononcer l’annulation de l’acte, mais retiennent que l’exception de nullité a été

soulevée in limine litis. D’autres arrêts font une application plus rigoureuse en décidant

que l’application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile est écartée en

son intégralité en présence d’une irrégularité de fond, de sorte qu’il n’est requis ni de

soulever l’exception au seuil de l’instance, ni de démontrer un grief pour voir aboutir le

moyen afférent (Th. HOSCHEIT, op cit ibidem).

Même si un arrêt de la cour d’appel a pu prendre le contrepied de cette jurisprudence

traditionnelle, en retenant que l’irrégularité qui affecte la constitution d’avocat relève

de la catégorie des nullités de forme, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de

disposition législative i) consacrant les notions de nullité de forme et de nullités de fond

et ii) opérant une répartition entre les unes et les autres, il revient au tribunal de

qualifier les différentes irrégularités qui affectent les actes d’huissier, étant précisé que

dans le cadre de ces opérations de qualification, le tribunal est libre (ibidem op cit, n°

374).

A l’instar de la jurisprudence majoritaire, le tribunal qualifie la nullité tirée de l’omission

de la mention de constitution d’avoué dans l’acte d’appel de nullité fond, cette omission

affectant l’acte d’appel d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire.

L’appel est partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl.