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TAL14_153945 Généré par l'IA

Appeal dismissed as untimely; appeal against corrected judgment must be filed against original judgment within 40 days.

Numéro de cause TAL14_153945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the appeal inadmissible due to the appellant filing it outside the statutory deadline. The appellant challenged both the original judgment and a subsequent correction, but the court ruled that an appeal must be directed solely against the corrected judgment. Since the appeal was filed against the correction rather than the original judgment within the required 40-day period, it was rejected.

Regeste Legislator

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Article 25 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; In cases of judgment correction, the appeal must be filed against the corrected judgment within the statutory period, as the correction merges with the original judgment.

Mots-clés

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residential lease appeal judgment correction statutory deadline inadmissible appeal merger of judgments conseil de la partie adverse publicité de la procédure audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 25 of the Law of 21 September 2006 on residential leases
En effet, aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

Jurisprudence citée

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Court of 4 June 2002, no. 26261
Court of 18 March 2010, no. 34862
Court of 22 February 2005, no. 29161
Court of 7 March 2007, no. 31032
TAL 3 December 2013, no. 151608
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 67/2014

Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze

Numéro 153945 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement établie à L-ADRESSE1.) et à

L-ADRESSE2.), actuellement établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 27 mai 2013,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 153945 du rôle et appelée pour fixation le 18 juin

2013, fut fixée pour plaidoiries aux 25 juin 2013, 2 juillet 2013, 12 novembre 2013 et

finalement à l’audience publique du mardi, 25 février 2014, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Aurélia FELTZ, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11

mars 2014, le

jugement

qui suit :

Faits

Suivant contrat de bail signé le 21 août 2011 et prenant effet le 1er octobre 2011, un

espace « cuisine » avec entrepôt, a été donné en location par la société anonyme

SOCIETE2.), en sa qualité de bailleur, à la société anonyme SOCIETE1.), en sa

qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée de trois années, tacitement

renouvelable pour la même durée, stipule un loyer mensuel de 3.000,00 euros.

Procédure

Suivant requête déposée en date du 16 mars 2012, la société SOCIETE2.) a demandé

la convocation de la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, pour :

-

l’entendre condamner à lui payer la somme de 21.000,00 euros au titre d’arriérés

de loyers pour les mois de septembre 2011 à mars 2012 inclus avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois

suivant la notification du jugement,

-

entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,

-

l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours de la

notification du jugement à intervenir,

-

l’entendre condamner au paiement d’une indemnité de relocation de trois mois,

soit 9.000,00 euros,

-

l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, la requérante a modifié sa demande comme

suit : elle a réclamé des arriérés de loyers à hauteur de 29.600,00 euros et a renoncé

à sa demande en résiliation et en déguerpissement. Elle a demandé à voir constater

la résiliation du contrat de bail d’un commun accord au 14 juin 2012 et a réduit sa

demande en obtention d’une indemnité de relocation à la somme de 4.200,00 euros.

La défenderesse a résisté à ces demandes en faisant plaider ne jamais avoir

emménagé dans les lieux, alors qu’elle n’aurait jamais reçu les clefs. Ainsi, les

aménagements des lieux prévus dans l’avenant du contrat de bail n’auraient pas été

réalisés par le bailleur. A titre reconventionnel, SOCIETE1.) a demandé la restitution

de la garantie locative de 6.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

donné acte à la société SOCIETE2.) de la modification de sa demande,

-

avant tout autre progrès en cause, admis la société SOCIETE2.) à prouver par

témoins les faits suivants : « qu’en date du 1er septembre 2011, sans préjudice

quant à la date exacte, la société anonyme SOCIETE3.) est venue effectuer des

travaux en vue de procéder au rafraîchissement et à la mise en état du local

cuisine, que cette société a procédé entre autres à l’installation d’une cabine de

douche et d’un radiateur de chauffage dans le local à l’étage, qu’elle a également

procédé au nettoyage du hall à l’enlèvement du muret et à la suppression des

obstacles au sol, que les travaux étaient terminés pour le 1er octobre 2012. »

L’enquête s’est déroulée le 17 octobre 2012 et la contre-enquête le 14 novembre 2012.

Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de paix a retenu que la société

SOCIETE2.) avait établi la délivrance des lieux loués conformément au contrat de bail

et que dès lors la société SOCIETE1.) n’avait pas établi de manquement du bailleur à

ses obligations. Le premier juge a encore relevé que la société SOCIETE2.) était

d’accord à restituer la garantie locative de 6.000,00 euros au locataire. Dans son

dispositif, le tribunal de paix a :

-

condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 25.400,00 euros avec

les intérêts légaux sur le montant de 18.000,00 euros à partir du 16 mars 2012 et

sur le montant de 7.400,00 euros à partir du 21 juin 2012,

-

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification de la décision,

-

constaté la résiliation du bail d’un commun accord au 14 juin 2012,

-

condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 6.000,00 euros avec

les intérêts légaux à dater du 21 juin 2012,

-

condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens.

Ce jugement a été notifié à la société SOCIETE1.) en date du 14 mars 2013.

Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal de paix a rectifié le jugement du 10 janvier

2013 et a (i) condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 25.400,00

euros avec les intérêts légaux sur le montant de 18.000,00 euros à partir du 16 mars

2012 et sur le montant de 7.400,00 euros à partir du 21 juin 2012, et (ii) condamné

SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 6.000,00 euros avec les intérêts

légaux à dater du 21 juin 2012.

Ce jugement a été notifié à SOCIETE1.) en date du 23 avril 2013.

De ces deux jugements, la société SOCIETE1.) a relevé appel suivant exploit

d’huissier du 27 mai 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des décisions entreprises, l’appelante conclut à voir dire que le contrat

de bail est résolu aux torts exclusifs de SOCIETE2.), partant à voir débouter cette

dernière de sa demande en paiement d’arriérés de loyers pour la période du 1er

octobre 2011 au 14 juin 2012. Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00

euros pour l’instance d’appel.

Sur question expresse du tribunal quant à la recevabilité de cet appel au regard du

délai, l’appelante a soutenu, sans autre justification, que son appel était recevable.

L’intimée, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de

l’appel, a fait plaider que celui-ci était recevable, alors qu’il avait été interjeté le dernier

jour du délai d’appel courant contre le jugement rectificatif.

Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai.

Quant à la recevabilité de l’appel

Le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de recours de

l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être appliquées

d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit d'office s’interroger sur

la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).

Il est rappelé que le jugement du 10 janvier 2013 a tranché le fond du litige ; dans son

dispositif, il a néanmoins interverti les parties et prononcé une condamnation à des

arriérés de loyers à l’encontre du bailleur tout en condamnant le locataire à restituer la

garantie locative.

Saisi sur requête datée du 11 mars 2013, le tribunal de paix a, suivant jugement du 18

avril 2013, rectifié ces deux erreurs matérielles.

La société SOCIETE1.) a relevé appel en date du 27 mai 2013 contre ces deux

jugements, celui du 10 janvier 2013 lui ayant été notifié le 14 mars 2013 et celui du 18

avril 2013 lui ayant été notifié le 23 avril 2013.

Il y a lieu de relever qu’il est de principe que dans le cas de rectifications d’un jugement,

les rectifications faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui

qu’un seul et même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non

pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se

confondant avec celui-ci (Cour 4 juin 2002, n°26261).

Il s’ensuit que l’appel, en ce qu’il est dirigé contre le jugement rectificatif du 18 avril

2013 est irrecevable - la rectification ne concernant par définition qu’une erreur

matérielle et ne touchant pas au fond du litige (cf. en ce sens Cour 18 mars 2010, n°

34862 du rôle).

Il est, en effet, admis que l’appel ne peut être dirigé que contre le jugement rectifié,

alors que le jugement rectificatif fait indissociablement corps avec celui-ci (cf. Cour 22

février 2005, n° 29161 du rôle ; Cour 7 mars 2007, n° 31032 du rôle ; TAL 3 décembre

2013, n° 151608 du rôle).

En l’occurrence, si l’appel a bien été dirigé également contre le jugement rectifié du 10

janvier 2013, il n’en demeure cependant pas moins qu’il l’a été hors délai.

En effet, aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation, l’appel doit être interjeté dans un délai de quarante jours à partir

de la notification du jugement s’il est, comme en l’espèce, contradictoire.

En l’occurrence, le jugement entrepris du 10 janvier 2013 a été notifié à la société

SOCIETE1.) en date du 14 mars 2013. Le délai d’appel a dès lors expiré le 23 avril

2013 à minuit, de sorte que l’appel interjeté en date du 27 mai 2013 est à déclarer

irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance d’appel.