Appeal dismissed as untimely; appeal against corrected judgment must be filed against original judgment within 40 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appeal inadmissible due to the appellant filing it outside the statutory deadline. The appellant challenged both the original judgment and a subsequent correction, but the court ruled that an appeal must be directed solely against the corrected judgment. Since the appeal was filed against the correction rather than the original judgment within the required 40-day period, it was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 25 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; In cases of judgment correction, the appeal must be filed against the corrected judgment within the statutory period, as the correction merges with the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 67/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 153945 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement établie à L-ADRESSE1.) et à
L-ADRESSE2.), actuellement établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 27 mai 2013,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153945 du rôle et appelée pour fixation le 18 juin
2013, fut fixée pour plaidoiries aux 25 juin 2013, 2 juillet 2013, 12 novembre 2013 et
finalement à l’audience publique du mardi, 25 février 2014, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendu en ses explications.
Maître Aurélia FELTZ, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mars 2014, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 21 août 2011 et prenant effet le 1er octobre 2011, un
espace « cuisine » avec entrepôt, a été donné en location par la société anonyme
SOCIETE2.), en sa qualité de bailleur, à la société anonyme SOCIETE1.), en sa
qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée de trois années, tacitement
renouvelable pour la même durée, stipule un loyer mensuel de 3.000,00 euros.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 16 mars 2012, la société SOCIETE2.) a demandé
la convocation de la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour :
-
l’entendre condamner à lui payer la somme de 21.000,00 euros au titre d’arriérés
de loyers pour les mois de septembre 2011 à mars 2012 inclus avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du troisième mois
suivant la notification du jugement,
-
entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
-
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours de la
notification du jugement à intervenir,
-
l’entendre condamner au paiement d’une indemnité de relocation de trois mois,
soit 9.000,00 euros,
-
l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des plaidoiries de première instance, la requérante a modifié sa demande comme
suit : elle a réclamé des arriérés de loyers à hauteur de 29.600,00 euros et a renoncé
à sa demande en résiliation et en déguerpissement. Elle a demandé à voir constater
la résiliation du contrat de bail d’un commun accord au 14 juin 2012 et a réduit sa
demande en obtention d’une indemnité de relocation à la somme de 4.200,00 euros.
La défenderesse a résisté à ces demandes en faisant plaider ne jamais avoir
emménagé dans les lieux, alors qu’elle n’aurait jamais reçu les clefs. Ainsi, les
aménagements des lieux prévus dans l’avenant du contrat de bail n’auraient pas été
réalisés par le bailleur. A titre reconventionnel, SOCIETE1.) a demandé la restitution
de la garantie locative de 6.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE2.) de la modification de sa demande,
-
avant tout autre progrès en cause, admis la société SOCIETE2.) à prouver par
témoins les faits suivants : « qu’en date du 1er septembre 2011, sans préjudice
quant à la date exacte, la société anonyme SOCIETE3.) est venue effectuer des
travaux en vue de procéder au rafraîchissement et à la mise en état du local
cuisine, que cette société a procédé entre autres à l’installation d’une cabine de
douche et d’un radiateur de chauffage dans le local à l’étage, qu’elle a également
procédé au nettoyage du hall à l’enlèvement du muret et à la suppression des
obstacles au sol, que les travaux étaient terminés pour le 1er octobre 2012. »
L’enquête s’est déroulée le 17 octobre 2012 et la contre-enquête le 14 novembre 2012.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de paix a retenu que la société
SOCIETE2.) avait établi la délivrance des lieux loués conformément au contrat de bail
et que dès lors la société SOCIETE1.) n’avait pas établi de manquement du bailleur à
ses obligations. Le premier juge a encore relevé que la société SOCIETE2.) était
d’accord à restituer la garantie locative de 6.000,00 euros au locataire. Dans son
dispositif, le tribunal de paix a :
-
condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 25.400,00 euros avec
les intérêts légaux sur le montant de 18.000,00 euros à partir du 16 mars 2012 et
sur le montant de 7.400,00 euros à partir du 21 juin 2012,
-
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification de la décision,
-
constaté la résiliation du bail d’un commun accord au 14 juin 2012,
-
condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 6.000,00 euros avec
les intérêts légaux à dater du 21 juin 2012,
-
condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la société SOCIETE1.) en date du 14 mars 2013.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal de paix a rectifié le jugement du 10 janvier
2013 et a (i) condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme de 25.400,00
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 18.000,00 euros à partir du 16 mars
2012 et sur le montant de 7.400,00 euros à partir du 21 juin 2012, et (ii) condamné
SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 6.000,00 euros avec les intérêts
légaux à dater du 21 juin 2012.
Ce jugement a été notifié à SOCIETE1.) en date du 23 avril 2013.
De ces deux jugements, la société SOCIETE1.) a relevé appel suivant exploit
d’huissier du 27 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des décisions entreprises, l’appelante conclut à voir dire que le contrat
de bail est résolu aux torts exclusifs de SOCIETE2.), partant à voir débouter cette
dernière de sa demande en paiement d’arriérés de loyers pour la période du 1er
octobre 2011 au 14 juin 2012. Elle sollicite une indemnité de procédure de 750,00
euros pour l’instance d’appel.
Sur question expresse du tribunal quant à la recevabilité de cet appel au regard du
délai, l’appelante a soutenu, sans autre justification, que son appel était recevable.
L’intimée, tout en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de
l’appel, a fait plaider que celui-ci était recevable, alors qu’il avait été interjeté le dernier
jour du délai d’appel courant contre le jugement rectificatif.
Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai.
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de recours de
l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être appliquées
d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit d'office s’interroger sur
la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).
Il est rappelé que le jugement du 10 janvier 2013 a tranché le fond du litige ; dans son
dispositif, il a néanmoins interverti les parties et prononcé une condamnation à des
arriérés de loyers à l’encontre du bailleur tout en condamnant le locataire à restituer la
garantie locative.
Saisi sur requête datée du 11 mars 2013, le tribunal de paix a, suivant jugement du 18
avril 2013, rectifié ces deux erreurs matérielles.
La société SOCIETE1.) a relevé appel en date du 27 mai 2013 contre ces deux
jugements, celui du 10 janvier 2013 lui ayant été notifié le 14 mars 2013 et celui du 18
avril 2013 lui ayant été notifié le 23 avril 2013.
Il y a lieu de relever qu’il est de principe que dans le cas de rectifications d’un jugement,
les rectifications faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui
qu’un seul et même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non
pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se
confondant avec celui-ci (Cour 4 juin 2002, n°26261).
Il s’ensuit que l’appel, en ce qu’il est dirigé contre le jugement rectificatif du 18 avril
2013 est irrecevable - la rectification ne concernant par définition qu’une erreur
matérielle et ne touchant pas au fond du litige (cf. en ce sens Cour 18 mars 2010, n°
34862 du rôle).
Il est, en effet, admis que l’appel ne peut être dirigé que contre le jugement rectifié,
alors que le jugement rectificatif fait indissociablement corps avec celui-ci (cf. Cour 22
février 2005, n° 29161 du rôle ; Cour 7 mars 2007, n° 31032 du rôle ; TAL 3 décembre
2013, n° 151608 du rôle).
En l’occurrence, si l’appel a bien été dirigé également contre le jugement rectifié du 10
janvier 2013, il n’en demeure cependant pas moins qu’il l’a été hors délai.
En effet, aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, l’appel doit être interjeté dans un délai de quarante jours à partir
de la notification du jugement s’il est, comme en l’espèce, contradictoire.
En l’occurrence, le jugement entrepris du 10 janvier 2013 a été notifié à la société
SOCIETE1.) en date du 14 mars 2013. Le délai d’appel a dès lors expiré le 23 avril
2013 à minuit, de sorte que l’appel interjeté en date du 27 mai 2013 est à déclarer
irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance d’appel.