Landlord appeal dismissed; rent increase over 10% requires third-party payment unless tenant agreed otherwise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' appeal against a first-instance judgment confirming a rent increase. The tenants argued that an agreement to raise rent by over 10% was invalid because it bypassed the mandatory third-party payment rule. The court found that the tenants had explicitly consented to the new rent amount only under the condition that the third-party payment principle applied, thereby validating the arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 and 12 of the Law of 15 July 1989 on rent control; A rent increase exceeding 10% is subject to third-party payment unless the tenant explicitly agrees to the new amount without this condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 73/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 152105 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 4 mars 2013,
sub 1) à 3) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 152105 du rôle et appelée pour fixation le 30 avril
2013, fut fixée pour plaidoiries au 15 octobre 2013, puis par courrier du greffe du 30
septembre 2013 au 14 octobre 2013, ensuite au 11 février 2014, et finalement par
courrier du greffe du 21 octobre 2013 à l’audience publique du mardi, 25 février 2014,
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mars 2014, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail signé du 15 mai 1987, une maison sise à L-ADRESSE4.), est louée
par PERSONNE4.) pour un loyer mensuel de 50.000 LUF ; pour la période de 1991 à
septembre 1993 le loyer a été fixé à 65.000 LUF et, depuis septembre 1993, il a été
fixé au montant de 54.000 LUF, soit 1.338,00 euros.
Par courrier du 18 août 2011, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
notifient par écrit leur intention à PERSONNE4.) de demander une augmentation du
loyer au montant de 3.300,00 euros, au lieu du montant de 1.338,63 euros.
Par courrier du 8 septembre 2011, l’ORGANISATION1.) conteste cette hausse de
loyer au nom d’PERSONNE4.) en soulignant que « ...au cas où les deux parties se
mettront d’accord sur un nouveau loyer à payer et pour autant que l’augmentation
dépasserait les 10% du montant actuel du loyer, notre membre exigera l’application
du paiement par tiers annuel, conformément à l’article 11… ».
Par courrier du 9 septembre 2011, PERSONNE4.) saisit la commission des loyers et
par lettre du 27 septembre 2011, la commission des loyers convoque les parties
bailleresses et preneur pour une réunion fixée au 6 octobre 2011, lors de laquelle les
parties entament des pourparlers en vue de trouver un arrangement.
Par courrier du 22 novembre 2011, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
proposent un montant de 2.200,00 euros, après qu’PERSONNE4.) ait proposé de
payer un loyer d’un montant de 2.000,00 euros.
Par courrier du 15 décembre 2011, PERSONNE4.) répond « Mittlerweile möchte ich
auch eine Lösung finden. Deshalb schlage ich eine monatliche Miete von 2.050,00
euros…. ».
Par courrier du 20 février 2012, la commission des loyers convoque les parties à une
deuxième réunion fixée au 5 mars 2012 et ce même jour PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) informent la commission des loyers qu’ils acceptent
la proposition faite par le défendeur portant sur un montant de 2.050,00 euros « avec
l’application du nouveau loyer dès le mois de novembre 2011 (la commission a été
saisie au mois d’octobre) » et demandent « ..de bien vouloir acter l’arrangement ».
La réunion prévue est annulée sans que l’arrangement n’ait été acté.
Le 16 mars 2012, l’ORGANISATION1.) envoie une lettre au mandataire des bailleurs
qui est de la teneur suivante « Par la présente nous nous permettons de revenir à
l’affaire émargée et plus particulièrement à votre courrier daté du 5 mars 2012…Notre
membre accepte donc la fixation du nouveau loyer au montant de 2.050 € par mois,
ceci rétroactivement et conformément aux dispositions légales en vigueur à partir du
mois de novembre 2011. En application de l’article 35 de la loi relative au bail à loyer,
l’augmentation du loyer se fera par application de paiements par tiers annuels.
L’augmentation générale étant 711,37 € et représentant quelque 53% en plus de
l’ancien loyer, notre membre adaptera donc ses paiements de 237,12 €, soit donc un
loyer mensuel à partir du mois prochain de 1.575,75 € … ».
D’avril à juillet 2012, PERSONNE4.) paie un loyer mensuel de 1.575,00 euros et par
courrier du 2 juillet 2012,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
demandent que le preneur paie l’intégralité du loyer en faisant valoir que l’article 35 de
la loi du 21 septembre 2006 relative au bail à loyer ne s’applique pas.
Procédure
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 11
octobre 2012, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait convoquer
PERSONNE4.) à comparaître aux fins i) de l’entendre condamner à leur payer la
somme de 5.691,00 euros, outre les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, du chef de loyers impayés pour la période de novembre 2011 à octobre 2012,
ii) de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
d’PERSONNE4.) des lieux, iii) de se voir allouer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros et iv) de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les bailleurs ont fait valoir que i) l’accord entre parties sur
le loyer a) n’entre ni dans le champ d’application de l’article 11, ni dans celui de l’article
35 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et b) est intervenu
en dehors (d’une décision) de la commission des loyers, ii) que le loyer d’un montant
de 2.050,00 euros a été proposé par le locataire lui-même, iii) que l’application du
paiement par tiers annuels n’a pas été convenue entre parties, seul un loyer d’un
montant de 2.050,00 euros ayant fait l’objet de l’accord, iv) que la mesure prévue par
l’article 11 de la loi du 21 septembre 2006, selon laquelle la hausse du loyer s’applique
par tiers annuels, s’impose uniquement au cas où le loyer a été fixé par la commission
des loyers sinon par une décision de justice, mais non, comme en l’espèce, pas s’il y
a eu arrangement.
Le montant des prétentions de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a
été porté à 6.402,37 euros, sinon à 5.453,89 euros.
PERSONNE4.) a résisté à la demande en exposant i) que par courrier du 18 août
2011,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont réclamé une
augmentation de loyer à 3.300 euros et qu’il n’a pas été d’accord avec cette hausse,
ce qui l’a amené à saisir la commission des loyers, ii) qu’en date du 15 décembre 2011,
il a formulé la proposition de payer un loyer de 2.050,00 euros, iii) que le 5 mars 2012,
le mandataire des bailleurs a écrit un courrier à la commission (pour le contenu duquel
il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant dans les rétroactes), ce qui amené la
commission des loyers à annuler
la réunion, iv) que le 16 mars 2012,
l’ORGANISATION1.) a confirmé au mandataire des bailleurs le loyer de 2.050,00
euros tout en soulignant « le calcul de l’augmentation par tiers annuels ».
PERSONNE4.) a partant considéré qu’il y avait lieu de faire application de l’article 35
sinon de l’article 11 de la loi, l’augmentation de loyer de plus de 10% s’appliquant par
tiers annuels. Il a encore souligné que dès le 8 septembre 2011, il a clairement indiqué
qu’une augmentation du loyer même négociée de plus de 10% ne serait acceptable
que si elle s’appliquait par tiers annuels et a souligné l’absence de protestation des
bailleurs suite à la réception du courrier ORGANISATION1.) du 16 mars 2012. Il y
aurait partant eu accord que l’augmentation du loyer au montant de 2.050,00 euros
s’applique par trois tiers, les bailleurs ayant ratifié l’accord en acceptant les loyers
versés pour mars à juillet 2012. Pour autant que le tribunal retienne qu’il n’y a pas
d’accord, PERSONNE4.) a estimé que soit la commission des loyers, soit le juge de
paix devrait statuer.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu la demande en la forme, donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande au montant de 6.402,37 euros,
sinon de 5.453,89 euros, dit la demande non fondée et partant débouté les bailleurs
de toutes leurs demandes, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire
du jugement et laissé les frais à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le bail est un contrat à titre onéreux,
le prix en étant un élément essentiel et étant en principe librement fixé par les parties,
sauf limitation imposée par loi ou règlement et qu’il en va notamment ainsi dans le
cadre de la loi du 21 septembre 2006 qui stipule i) en son article 3 que le loyer de tout
logement à usage d’habitation peut être fixé soit de l’accord des parties, soit par la
commission des loyers, soit judiciairement et ii) en son article 35 que « les loyers
convenus avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au niveau
résultant de l’application de la présente loi qu’après une notification écrite au locataire.
Le locataire occupant un logement en vertu d’un contrat de bail conclu avant l’entrée
en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de réflexion de trois mois, à partir de
la demande en augmentation du loyer du bailleur en application des dispositions
introduites par la présente loi, pour dénoncer le contrat de bail. S’il dénonce le contrat
de bail, aucune adaptation du loyer ne peut lui être imposée. Lorsque le locataire ne
dénonce pas le contrat de bail et si l’augmentation du loyer demandée dépasse 10 %,
la hausse s’applique par tiers annuels ».
Le premier juge a dit i) que l’article 35 prévoit une nouveauté, le locataire ayant
dorénavant la possibilité, en cas de demande par le bailleur d’une hausse de loyer de
plus de 10%, de demander que cette hausse s’applique par tiers annuels, ii) que s’il
est admis, que la personne censée protégée par les dispositions de cette loi, à savoir
le preneur, ne peut renoncer d’avance à la protection que lui assure cette règle de
droit, il n’en demeure pas moins qu’elle peut renoncer à cette protection une fois que
l’événement que la loi était censée prévenir s’est passé, de sorte iii) que la personne
protégée peut transiger sur tous ses droits et peut partant transiger sur la fixation du
loyer par la commission des loyers.
Le premier juge a partant retenu que la mesure prévue à l’article 35 de la loi du 21
septembre 2006 n’est pas applicable d’office, le preneur pouvant renoncer à la
protection y prévue, ce notamment par un arrangement entre parties.
Rappelant que, pour que le contrat ou l’arrangement soit conclu, il suffit, qu’à condition
d’être ferme et précise, l’offre soit acceptée par le sollicité, l’acceptation, qui doit être
pure et simple et qui peut être expresse ou tacite et porter sur les éléments essentiels
du contrat, étant l’agrément de l’offre, le premier juge après avoir retranscrit les faits
et rétroactes tels qu’exposés ci-avant, a constaté, que, d’une part, PERSONNE4.)
considérait la protection légale stipulant que si l’augmentation du loyer dépasse 10%,
la hausse s’applique par tiers annuels, comme constituant un élément constitutif de
son consentement pour sa proposition à fixer le loyer au montant de 2.050,00 euros,
et que, d’autre part, il résulte de l’ensemble des éléments de la cause qu’un accord
est intervenu.
Il a souligné que cet arrangement s’est échelonné dans le temps, respectivement qu’il
s’agit d’un arrangement par étapes et il a dit i) que l’offre est la proposition faite par le
preneur suivant courrier du 15 décembre 2011, aux conditions déterminées dans le
courrier de l’ORGANISATION1.) du 8 septembre 2011, de telle sorte que son
acceptation par les bailleurs suivant courrier du 5 mars 2012 suffit à la formation de
l’arrangement et ii) qu’à ce stade que le défendeur avait déjà clairement indiqué qu’en
cas d’arrangement sur le prix du loyer, il exigerait l’application du paiement par tiers
annuels. Retenant que le preneur n’avait pas renoncé à la mesure protectrice de
l’article 35, dernier alinéa, de la loi du 21 septembre 2006 précité, le premier juge a dit
que celui-ci a le droit de demander que la hausse s’applique par tiers annuels, même
en présence d’un accord entre parties sur le prix du loyer sans décision de la
commission des loyers. Il a finalement encore dit, que le silence des bailleurs pendant
plus de trois mois à la réception de la lettre de confirmation du 16 mars 2012, dans
laquelle l’ORGANISATION1.) a récapitulé la proposition à laquelle les parties ont
abouti suite aux négociations, vaut encore acceptation de ses termes.
Le premier juge a partant débouté PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
de tous les volets de leur demande.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) suivant exploit d’huissier du 4 mars 2013.
Par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) demandent, principalement, à voir dire que l’arrangement intervenu
en date du 5 mars 2012 est à qualifier de transaction et n’est pas subordonné au
contenu des courriers de l’ORGANISATION1.) et partant i) voir condamner
PERSONNE4.) à payer aux appelants le montant de 6.402,37 euros, sinon de
5.453,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde, ii) voir
résilier le contrat de bail pour faute grave dans le chef du preneur, iii) voir dire qu’il y a
opposition à prorogation légale pour motif grave dans le chef d’PERSONNE4.), iv) voir
condamner PERSONNE4.) à déguerpir des lieux et v) voir réserver aux appelants le
droit d’augmenter leur demande pécuniaire en cours d’instance, subsidiairement,
pour autant que le tribunal arrive à la conclusion que la transaction du 5 mars 2012
n’est pas valable, sinon nulle ou caduque, « à voir réformer le jugement entrepris en
ce qu’il a retenu que l’arrangement a été accepté par les appelants avec le principe du
tiers annuel ».
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur appel, après avoir rappelé les faits et rétroactes transcrits ci-avant,
les parties appelantes font valoir que le premier juge, qui aurait dû qualifier
l’arrangement du 5 mars 2012 de transaction, a méconnu cette transaction, laquelle
résulterait du simple échange de courriers, l’un valant offre et l’autre valant
acceptation, ceci ayant mis fin à la procédure de fixation des loyers. Le contrat ainsi
formé vaudrait transaction ayant autorité de chose jugée : il s’imposerait dès lors au
juge et aux parties.
Le premier juge aurait en outre méconnu la portée de la transaction en interprétant
son contenu par rapport aux courriers de l’ORGANISATION1.) intervenus avant et
après la transaction. Dans ce contexte, les parties appelantes font relever le caractère
clair et précis de l’offre du 15 décembre 2011, par laquelle PERSONNE4.) a proposé,
sans équivoque, de payer un loyer de 2.050,00 euros ; cette offre ne contiendrait
partant aucune condition, étant donné précisément qu’elle ne fait pas référence au
courrier de l’ORGANISATION1.) du 8 septembre 2011, ni à une quelconque réserve.
Par l’acceptation de l’offre par les parties appelantes suivant courrier du 5 mars 2012,
le contrat valant transaction s’est formé, le juge devant en respecter les termes sans
s’appuyer sur la lettre de l’ORGANISATION1.) du 8 septembre 2011. Elles font en
outre valoir que les courriers du 8 septembre 2011 et du 15 mars 2012 sont sans
incidence sur l’arrangement intervenu entre parties. L’article 11 de la loi du 21
septembre 2006 ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, étant donné que l’accord est
intervenu en dehors de la commission des loyers. Le courrier du 16 mars 2012,
postérieur à la rencontre des volontés des parties, serait sans incidence sur le fond du
litige, dans la mesure où le montant du loyer proposé par PERSONNE4.), sans
référence à l’application du principe du tiers annuel, a été accepté par les bailleurs. Ce
serait à tort qu’après avoir dit qu’au vu de la teneur de l’article 35 de la loi du 21
septembre 2006, le preneur peut renoncer à la protection y prévue, le premier juge a
dans la suite dit que le preneur PERSONNE4.) n’avait pas renoncé à cette mesure
protectrice et qu’elle s’imposait au juge.
Ce serait finalement encore à tort que le premier juge a dit que le silence gardé
pendant plus de trois mois suite à la réception du courrier de l’ORGANISATION1.) du
16 mars 2012 valait acceptation de l’offre, étant donné qu’à lui seul, le silence ne
suffirait pour valoir acceptation du paiement de l’augmentation suivant le principe du
tiers annuel. Par ailleurs, dans leur courrier du 2 juillet 2012, les parties appelantes
auraient manifesté leur désaccord sur l’application des articles 11 et 35 de la loi du 21
septembre 2006.
En ordre subsidiaire, les parties appelantes donnent à considérer qu’en présence
d’une exécution partielle de la transaction et au vu des contestations réciproques des
parties, le premier juge aurait dû tirer les conséquences de la non-reconnaissance de
la transaction et aurait dû prononcer la caducité, sinon la nullité de cette transaction.
Pour autant que le tribunal retienne que la transaction du 5 mars 2012 n’est pas
valable, sinon nulle ou caduque, il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris en ce
qu’il a retenu que l’arrangement a été accepté par les appelants avec le principe du
tiers annuel.
Lors des débats, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont souligné que,
contrairement aux prétentions formulées en première instance, ils ne sollicitent le
paiement des arriérés de loyers qu’à partir de mars 2012 (et non à partir de novembre
2011). Il y a lieu de leur en donner acte.
PERSONNE4.) conclut en premier lieu au libellé obscur du moyen de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tenant à la qualification de l’accord intervenu en
transaction, à défaut par les appelants de proposer « un moyen concret ». En tout état
de cause, il n’y aurait pas de distinction fondamentale entre la notion d’arrangement
et celle de transaction. Par ailleurs, ce seraient les actuelles parties appelantes qui
auraient choisi le qualificatif d’arrangement dans leur requête introductive de première
instance, de sorte qu’il serait surprenant de les voir reprocher au premier juge d’avoir
utilisé cette notion.
Quant
aux
développements
faits
par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) en ordre subsidiaire, PERSONNE4.) conclut à leur irrecevabilité pour
constituer des demandes nouvelles, sinon entendre dire qu’il s’agit de demandes
contrevenant à l’interdiction de se contredire, lesdites parties ayant en première
instance agi en exécution de l’arrangement et non en annulation ou en caducité.
L’appel serait en tout état de cause à dire non fondé et il y aurait lieu de confirmer le
premier jugement, le juge de paix ayant fait une saine et juste appréciation en fait et
en droit.
Après avoir rappelé les faits et rétroactes retranscrits ci-avant, PERSONNE4.) fait
relever que les parties sont en désaccord sur l’application dans le temps de
l’augmentation du loyer, le locataire étant d’avis que sur fondement de l’article 35,
sinon de l’article 11 de la loi du 21 septembre 2006, l’augmentation de loyer de plus
de 10% s’applique par tiers annuels, tandis que les bailleurs soutiennent que
l’augmentation s’applique intégralement.
Après avoir rappelé la teneur de l’article 35 de la loi du 21 septembre 2006 qui
trouverait à s’appliquer, PERSONNE4.) souligne que le dernier alinéa de ce texte a
été institué en vue d’émettre le principe général, que toute augmentation d’un loyer
convenu avant l’entrée en vigueur de la loi ne peut, si elle dépasse 10%, s’appliquer
que par des tiers annuels. Etant en présence de ce cas de figure, ce serait à juste titre
que le premier juge a fait application de ce texte. En disant que la protection du prédit
texte ne s’applique pas si le preneur y renonce, mais qu’en l’espèce celui-ci n’y a pas
renoncé, le premier juge ne se serait pas contredit.
Au vu des termes de l’accord entre parties, intervenu suivant un échelonnement dans
le temps, PERSONNE4.) ayant clairement fait savoir dès le 8 septembre 2011 qu’une
augmentation du loyer de plus de 10% ne serait acceptable, que si elle s’appliquait par
tiers annuels, ce à quoi les bailleurs, via leur conseil ne se sont pas opposés, le courrier
de l’ORGANISATION1.) du 16 mars 2012, n’ayant pas non plus suscité de
protestations de leur part, il y aurait lieu de retenir que les bailleurs ont accepté
l’augmentation du loyer par application du principe du tiers annuel.
Il y aurait partant accord de volontés, les bailleurs étant liés par les termes de l’accord.
Si, comme le prétendent les appelants, l’arrangement se limitait à l’offre du 15
décembre 2011 et à l’acceptation du 5 mars 2012, le contrat ainsi formé n’aurait, par
application du droit commun des contrats, pas pu avoir un effet rétroactif. Ce serait
pourtant ce que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé en
sollicitant l’application de l’augmentation du loyer avec effet au mois de novembre
2011, ce tant dans leur requête introductive d’instance que dans leur acte d’appel ; les
bailleurs auraient en outre « accepté le paiement par le locataire de l’adaptation
rétroactive des loyers ».
PERSONNE4.) fait finalement relever que l’accord auquel les parties sont parvenues
n’est que le fruit d’une suite de courriers, qui forment un tout.
Pour autant que le tribunal en arrive à la conclusion qu’aucun accord n’est intervenu,
il y aurait lieu de constater que la demande des bailleurs est prématurée et d’inviter la
commission des loyers à déterminer le loyer sinon de saisir le juge de paix à cette fin.
Motifs de la décision
Le tribunal ne saurait se rallier au moyen du libellé obscur invoqué par PERSONNE4.)
quant à l’argumentation de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
consistant à dire que le premier juge aurait dû qualifier le contrat de transaction au lieu
d’arrangement, la formulation des appelants étant claire et précise et n’encourant pas
la nullité obscuri libelli, ce moyen n’étant destiné qu’à sanctionner l’inobservation dans
les exploits introductifs d’instance des dispositions régissant le contenu de ces exploits
selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la
demande et un exposé sommaire des moyens, observations auxquelles l’acte d’appel
répond. Le moyen du libellé obscur n’est dès lors pas fondé.
Quant à l’irrecevabilité opposée par la partie intimée au « moyen » formulé en ordre
subsidiaire par les appelants, le tribunal, en renvoyant au contenu du moyen formulé
à ce titre par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ne peut que constater
qu’à défaut par les actuels appelants d’avoir demandé la nullité, sinon la caducité de
l’arrangement en première instance, le premier juge n’était pas saisi de pareil moyen,
de sorte qu’il n’avait pas à se prononcer sur ce moyen non formulé. Il en va par ailleurs
de même en instance d’appel, les parties appelantes restant en défaut de demander
la nullité/caducité de l’accord.
Aux termes i) de l’article 11, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006, « lorsque, en
application des dispositions de la présente loi, le loyer est augmenté de plus de 10%
suite à une décision de la commission des loyers ou sur un recours en justice, la
hausse s’applique par tiers annuels. Le locataire aura toutefois le droit de dénoncer le
bail, nonobstant toute convention contraire, moyennant un délai de résiliation de trois
mois » et ii) de l’article 35 de cette même loi, « les loyers convenus avant l’entrée en
vigueur de la loi ne peuvent être adaptés au niveau résultant de l’application de la
présente loi qu’après une notification écrite au locataire. Le locataire occupant un
logement en vertu d’un contrat de bail conclu avant l’entrée en vigueur de la présente
loi dispose d’un délai de réflexion de trois mois, à partir de la demande en
augmentation du loyer du bailleur en application des dispositions introduites par la
présente loi, pour dénoncer le contrat de bail. S’il dénonce le contrat de bail, aucune
adaptation du loyer ne peut lui être imposée. Lorsque le locataire ne dénonce pas le
contrat de bail et si l’augmentation du loyer demandée dépasse 10 %, la hausse
s’applique par tiers annuels ».
Etant en présence d’une hausse de loyer i) dépassant les 10% d’un loyer convenu
avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 septembre 2006, ii) intervenue ni en vertu
d’une décision de la commission des loyers, ni sur un recours en justice, seul l’article
35 de cette loi trouve à s’appliquer. C’est partant à bon droit, que le premier juge a
toisé le litige sur base de ce texte.
Si, suite au courrier des bailleurs du 18 août 2011, par lequel la hausse (dépassant les
10%) du loyer convenu est annoncée, l’ORGANISATION1.) écrit dans son courrier du
8 septembre 2011, qu’en cas d’accord sur un nouveau loyer dont l’augmentation
dépasserait les 10%, PERSONNE4.) exigera l’application du paiement par tiers
annuel, conformément à l’article 11 de la susdite loi, alors que, tel que dit ci-avant,
c’est l’article 35 de cette loi qui s’applique, cette circonstance n’a pas d’incidence sur
le fait que le tribunal tient pour établi, à savoir que dès le départ PERSONNE4.) n’était
ouvert à négocier sur une hausse de loyer de plus de 10% que pour autant que le
principe de l’application du paiement par tiers annuel s’applique.
Ayant été au courant de cette prémisse inconditionnelle dans le chef du preneur, les
bailleurs ne sauraient valablement prétendre que l’accord se serait noué sur base d’un
loyer de 2.050,00 euros, sans application du paiement par tiers annuel. C’est partant
à juste titre que le premier juge a dit qu’PERSONNE4.) considérait la protection légale
stipulant que si l’augmentation du loyer dépasse 10%, la hausse s’applique par tiers
annuels, comme constituant un élément constitutif de son consentement pour sa
proposition à fixer le loyer au montant de 2.050,00 euros.
Par ailleurs, par adoption des motifs exhaustifs du premier juge et indépendamment
du silence gardé par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pendant plus
de trois mois, suite à la réception du courrier leur adressé par l’ORGANISATION1.) le
16 mars 2012, le tribunal retient :
i) qu’PERSONNE4.) n’a pas renoncé à l’application du principe du paiement par tiers
annuel, mais a bien au contraire souligné dès le départ qu’il ne consentirait à une
hausse du loyer de plus de 10% que sous la condition de l’application du prédit
principe,
ii) que l’arrangement intervenu entre parties est le fruit d’un échange de courriers et
s’est échelonné dans le temps comme suit : l’offre est la proposition faite par le
preneur suivant courrier du 15 décembre 2011, aux conditions déterminées dans
le courrier de l’ORGANISATION1.) du 8 septembre 2011 et l’acceptation de cette
offre par les bailleurs suivant courrier du 5 mars 2012 forme le contrat,
iii) que l’arrangement intervenu entre les parties bailleresses, d’une part, et preneur,
d’autre part, consiste en une hausse du loyer de 1.338,00 euros au montant de
2.050,00 euros, par application du susdit principe, la qualification à donner à
l’accord ainsi intervenu,
-arrangement ou transaction-, étant par ailleurs
irrelevante, dans la mesure où la loi des parties les oblige et s’impose au juge,
pour autant que, tel qu’en l’espèce, elle est conforme à l’ordre public.
C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’ensemble de leurs prétentions (tant en ce qui
concerne les prétentions principales qu’en ce qui concerne l’indemnité de procédure).
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils ne sollicitent le
paiement d’arriérés de loyers qu’avec effet au mois de mars 2012,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée pour
l’instance d’appel par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.