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TAL14_150943 Généré par l'IA

Appeal partially allowed on procedural grounds; appeal dismissed on merits regarding commercial invoice acceptance.

Numéro de cause TAL14_150943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding procedural costs, while confirming the liability for the unpaid invoice. The appellant argued the invoice lacked a valid claim basis, but the court found the invoice clear and the contestation too late to rebut the statutory presumption of acceptance. Consequently, the substantive debt was upheld, though procedural fee requests were rejected due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The presumption of acceptance under Art. 109 remains valid if the invoice is clear and contestation is untimely; procedural costs under Art. 240 require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance presumption of acceptance procedural costs inequity appeal partial allowance commercial code presumption contentieux commercial créance contestée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 Code de commerce
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du
article 109 du code de commerce
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 66/2014

Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze

Numéro 150943 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14

janvier 2013,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 150943 du rôle et appelée pour fixation le 12 février

2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 7 mai 2013, puis au 15 octobre 2013 et

finalement à l’audience publique du mardi, 18 février 2014, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Lara MOTA ARADA, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte

d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11

mars 2014, le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2012, la société SOCIETE2.) S.A. a fait donner

citation à la société SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.875,00 euros du

chef d’une facture impayée du 31 décembre 2010, avec les intérêts légaux à partir de la

date de la facture, sinon à partir du 3 janvier 2012, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) s’est fondée sur le principe de la facture acceptée en expliquant

qu’elle a adressé la facture n° NUMERO3.) du 31 décembre 2010 à la société

SOCIETE1.) S.A. s’élevant à la somme de 2.875,00 euros avec la mention « Beratung

Rechtsstreit Häcker Streitwert 151.594,37 DM » et que, malgré rappel et mise en

demeure du 3 janvier 2012, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas honoré ladite facture.

La société SOCIETE1.) S.A. s’est opposée au paiement du montant réclamé, au motif

qu’elle aurait contesté la facture par lettres des 1er mars 2011 et 16 janvier 2012.

Retenant que les contestations n’étaient pas assez précises, respectivement tardives

et considérant dès lors la facture litigieuse comme acceptée, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement du 12 novembre 2012, condamné la société SOCIETE1.)

S.A. à payer à la société SOCIETE2.) S.A. (i) la somme de 2.875,00 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2012 jusqu’à solde ainsi que (ii) la somme

de 500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 14 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à être

déchargée des condamnations prononcées par le premier juge et elle conclut à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante estime en particulier que la société SOCIETE2.) n’a pas « qualité à agir

contre la société SOCIETE1.) S.A. qui n’est pas concernée par le litige contre

HÄCKER au sujet duquel les prestations sont facturées » et à titre subsidiaire elle

conteste la facture litigieuse dans son principe et dans son quantum.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) S.A. expose que :

« En date du 9.02.2011 ont été envoyées par SOCIETE2.) S.A. dans une seule et

même enveloppe adressée à « PERSONNE1.) c/o SOCIETE1.), ADRESSE1.), L-

ADRESSE1.) » 4 factures, à savoir les factures suivantes :

- une facture n° NUMERO3.) du 31.12.2010 avec destinataire SOCIETE1.) de

2.875,00 euros,

- une facture n° NUMERO4.) du 07.02.2011 avec destinataire PERSONNE1.) de

828,00 euros,

- une facture n° NUMERO5.) du 08.02.2011 avec destinataire PERSONNE1.) de

138,00 euros,

- une facture n° NUMERO6.) du 31.12.2010 avec destinataire PERSONNE1.) de

11.500,00 euros.

C’est les seules factures qui sont parvenues à SOCIETE1.) S.A., respectivement

Monsieur PERSONNE1.) à ce moment.

Monsieur PERSONNE1.), qui est le gérant de SOCIETE1.), s’est alors rendu avec

l’ensemble de ces factures auprès de son avocat allemand PERSONNE2.), qui a écrit

en date du 1er mars 2011 une lettre de contestation portant sur l’ensemble des factures

reçues.

L’avocat allemand demanda pour l’ensemble des factures des justificatifs…

Sachant qu’SOCIETE2.) S.A. n’a envoyé en février 2011 que les 4 factures

susmentionnées à Monsieur PERSONNE1.) c/o SOCIETE1.) S.A. dont une seule ne

portait comme destinataire sur la facture SOCIETE1.) S.A., l’intimée ne pouvait

évidemment se méprendre sur le fait que la contestation portait effectivement sur la

facture litigieuse entre parties…

En date du 3 janvier 2012 ont été envoyées deux lettres de Maître KAUFHOLD, l’une

destinée à l’appelant pour demander le paiement de 2.875,00 euros l’autre destinée à

Monsieur PERSONNE1.) en personne pour les 3 autres factures susmentionnées…

Une nouvelle lettre de contestation fut alors envoyée par Maître PERSONNE2.) le 16

janvier 2012…

Contrairement à l’opinion du premier juge, il est donc manifeste au vu de la chronologie

des événements et des circonstances de fait qu’SOCIETE1.) S.A. n’a pas accepté la

facture n° NUMERO3.) du 31 décembre 2010 et que le principe de la facture acceptée

ne saurait jouer.

La contestation était basée sur l’absence de justification des montants mis en compte

et à ce jour l’intimée n’a fourni aucune pièce permettant de justifier sa revendication.

La facture porte la mention « Beratung Rechtsstreit Häcker ».

Or, en premier lieu SOCIETE2.) S.A. se trompe de destinataire, car le litige en question

ne concernait pas SOCIETE1.) S.A., mais PERSONNE1.) en nom personnel.

Par ailleurs et à supposer même qu’SOCIETE2.) S.A. ait une quelconque qualité pour

agir contre SOCIETE1.) S.A. quod non, les prestations facturées ne sont pas redues.

Il est vrai que dans le cadre du litige « HÄCKER », SOCIETE2.) a fourni quelques

documents comptables pour les besoins du procès.

Toute prestation qu’SOCIETE2.) a pu effectuer dans le cadre de ce litige a déjà été

facturée et payée.

Ainsi, entre 2004 et 2006, durée du litige « HÄCKER », un montant de 4.414,00 euros

pour prestations prétendument effectuées en rapport avec ce litige a été payé par

Monsieur PERSONNE1.), le seul concerné par cette affaire.

Il est fantaisiste de réclamer en février 2011 à SOCIETE1.) paiement de prestations

dans un litige qui ne la concernait pas et était terminé depuis plus de 4 ans… »

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que le courrier de contestation de l’avocat PERSONNE2.) du 1er mars 2011

manque de précision. Ledit courrier ferait état de « einige Rechnungen » et on ne

saurait dès lors savoir si la facture litigieuse n° NUMERO3.) est visée.

Le 2e courrier de contestation du 16 janvier 2012 ne serait pas non plus à prendre en

considération puisqu’il concernerait une autre facture.

La société SOCIETE2.) ajoute que la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait d’ailleurs pas

contesté que la société SOCIETE2.) ait fourni des prestations dans le cadre du « litige

Häcker ».

La société SOCIETE2.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La facture litigieuse du 31 décembre 2010 portant le numéroNUMERO3.) et adressée

à la partie appelante comporte les 4 postes suivants :

Beratung Rechtsstreit Häcker – Streitwert 151.594,37 DM USt

Recherchen im Rechtsstreit Häcker 2004 und 2006

700,00 €

2 Termine bei Expert Comptable Treis und 3 bei Anwälten

5 Halbtage zu je 360,00 €

1.800,00 €

Schriftverkehr und Erläuterungen SOCIETE1.) S.A.

700,00 €

Schriftverkehr und Erläuterungen Rechtsanwalt PERSONNE3.)

700,00 €

3.900,00 €

a-Cto-Zahlungen 2x700,00 €

1.400,00 €

2.500,00 €

15% MwSt

375,00 €

Rechnungsbetrag

2.875,00 €

Il n’est pas contesté que cette facture, ensemble avec trois autres factures, n’est

parvenue à la partie appelante que par courrier du 9 février 2011.

Par courrier de l’avocat PERSONNE2.) du 1er mars 2011, ce dernier informe la société

SOCIETE2.)

que les factures reçues ne seront pas payées tant qu’une

« Anspruchsbegründung » fait défaut. Et l’avocat d’écrire : ‟ wir geben Ihnen die

Gelegenheit eine Anspruchsbegründung ordnungsgemäss darzulegen, damit wir in die

weitere Prüfung der Unterlagen einsteigen können….es bedarf lediglich der sachlichen

Begründung von Ansprüchen, wie das auch sonst im Leben so ist.“

Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette

acceptation peut être expresse ou tacite.

En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une

des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de

l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi

l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du

destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption

d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.

Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536

du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).

En l’occurrence, le courrier de l’avocat PERSONNE2.) cité ci-dessus intervient certes

dans un bref délai, mais force est de constater qu’il ne contient aucune critique précise

à l’encontre de la factureNUMERO3.). Alors même que cette facture (le tribunal

admettant que c’est cette facture, bien que non expressément spécifiée dans le

courrier PERSONNE2.), qui est visée) contient quatre postes détaillant les prestations

facturées, force est de constater que la société SOCIETE1.) S.A., par le biais de son

avocat allemand, ne critique ni le bien-fondé, ni le quantum de tel ou tel poste, mais

elle

fait

savoir

que

la

facture

ne

serait

pas

payée

tant

qu’une

« Anspruchsbegründung » ne serait pas donnée.

Le tribunal constate que le mandataire de la partie appelante ne s’est pas donné la

peine d’expliquer ce concept. Pour autant qu’il faudrait comprendre par là que la

facture n’expliciterait pas suffisamment les prestations mises en compte, cette critique

n’est pas fondée au vu des mentions claires et compréhensibles de la facture.

Dans ces conditions, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que le courrier du 1er

mars 2011 ne contient aucune contestation précise, de sorte qu’il ne saurait faire échec

à la présomption édictée par l’article 109 du code de commerce.

Par ailleurs, le deuxième courrier de contestation invoqué, à savoir le courrier

PERSONNE2.) du 16 janvier 2012, est intervenu trop tardivement de sorte qu’il y a

lieu de considérer la factureNUMERO3.) du 31 décembre 2010 comme tacitement

acceptée, ceci par confirmation du jugement entrepris. Par conséquent, il y a lieu de

confirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur base de l’article 109 du

code de commerce.

Pour être complet, le tribunal ajoute que la présomption édictée par l’article 109 du

code de commerce étant précisément destinée à établir l’existence d’un contrat

conformément aux modalités arrêtées dans la facture faisant l’objet de l’acceptation,

soit en l’espèce un contrat de conseil (« Beratung ») entre la société SOCIETE2.) et la

société SOCIETE1.) S.A., l’argumentation de l’appelante consistant à soulever un

défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.) S.A. tombe à faux.

Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par

réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire

non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

En dépit de ce fait, la société SOCIETE1.) S.A. aura à supporter les frais et dépens

des deux instances dans la mesure où elle reste tenue de la condamnation au fond.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.