Appeal partially allowed on procedural grounds; appeal dismissed on merits regarding commercial invoice acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding procedural costs, while confirming the liability for the unpaid invoice. The appellant argued the invoice lacked a valid claim basis, but the court found the invoice clear and the contestation too late to rebut the statutory presumption of acceptance. Consequently, the substantive debt was upheld, though procedural fee requests were rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The presumption of acceptance under Art. 109 remains valid if the invoice is clear and contestation is untimely; procedural costs under Art. 240 require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 66/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 150943 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14
janvier 2013,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150943 du rôle et appelée pour fixation le 12 février
2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 7 mai 2013, puis au 15 octobre 2013 et
finalement à l’audience publique du mardi, 18 février 2014, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Lara MOTA ARADA, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mars 2014, le
jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2012, la société SOCIETE2.) S.A. a fait donner
citation à la société SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.875,00 euros du
chef d’une facture impayée du 31 décembre 2010, avec les intérêts légaux à partir de la
date de la facture, sinon à partir du 3 janvier 2012, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) s’est fondée sur le principe de la facture acceptée en expliquant
qu’elle a adressé la facture n° NUMERO3.) du 31 décembre 2010 à la société
SOCIETE1.) S.A. s’élevant à la somme de 2.875,00 euros avec la mention « Beratung
Rechtsstreit Häcker Streitwert 151.594,37 DM » et que, malgré rappel et mise en
demeure du 3 janvier 2012, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas honoré ladite facture.
La société SOCIETE1.) S.A. s’est opposée au paiement du montant réclamé, au motif
qu’elle aurait contesté la facture par lettres des 1er mars 2011 et 16 janvier 2012.
Retenant que les contestations n’étaient pas assez précises, respectivement tardives
et considérant dès lors la facture litigieuse comme acceptée, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 12 novembre 2012, condamné la société SOCIETE1.)
S.A. à payer à la société SOCIETE2.) S.A. (i) la somme de 2.875,00 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2012 jusqu’à solde ainsi que (ii) la somme
de 500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 14 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à être
déchargée des condamnations prononcées par le premier juge et elle conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante estime en particulier que la société SOCIETE2.) n’a pas « qualité à agir
contre la société SOCIETE1.) S.A. qui n’est pas concernée par le litige contre
HÄCKER au sujet duquel les prestations sont facturées » et à titre subsidiaire elle
conteste la facture litigieuse dans son principe et dans son quantum.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) S.A. expose que :
« En date du 9.02.2011 ont été envoyées par SOCIETE2.) S.A. dans une seule et
même enveloppe adressée à « PERSONNE1.) c/o SOCIETE1.), ADRESSE1.), L-
ADRESSE1.) » 4 factures, à savoir les factures suivantes :
- une facture n° NUMERO3.) du 31.12.2010 avec destinataire SOCIETE1.) de
2.875,00 euros,
- une facture n° NUMERO4.) du 07.02.2011 avec destinataire PERSONNE1.) de
828,00 euros,
- une facture n° NUMERO5.) du 08.02.2011 avec destinataire PERSONNE1.) de
138,00 euros,
- une facture n° NUMERO6.) du 31.12.2010 avec destinataire PERSONNE1.) de
11.500,00 euros.
C’est les seules factures qui sont parvenues à SOCIETE1.) S.A., respectivement
Monsieur PERSONNE1.) à ce moment.
Monsieur PERSONNE1.), qui est le gérant de SOCIETE1.), s’est alors rendu avec
l’ensemble de ces factures auprès de son avocat allemand PERSONNE2.), qui a écrit
en date du 1er mars 2011 une lettre de contestation portant sur l’ensemble des factures
reçues.
L’avocat allemand demanda pour l’ensemble des factures des justificatifs…
Sachant qu’SOCIETE2.) S.A. n’a envoyé en février 2011 que les 4 factures
susmentionnées à Monsieur PERSONNE1.) c/o SOCIETE1.) S.A. dont une seule ne
portait comme destinataire sur la facture SOCIETE1.) S.A., l’intimée ne pouvait
évidemment se méprendre sur le fait que la contestation portait effectivement sur la
facture litigieuse entre parties…
En date du 3 janvier 2012 ont été envoyées deux lettres de Maître KAUFHOLD, l’une
destinée à l’appelant pour demander le paiement de 2.875,00 euros l’autre destinée à
Monsieur PERSONNE1.) en personne pour les 3 autres factures susmentionnées…
Une nouvelle lettre de contestation fut alors envoyée par Maître PERSONNE2.) le 16
janvier 2012…
Contrairement à l’opinion du premier juge, il est donc manifeste au vu de la chronologie
des événements et des circonstances de fait qu’SOCIETE1.) S.A. n’a pas accepté la
facture n° NUMERO3.) du 31 décembre 2010 et que le principe de la facture acceptée
ne saurait jouer.
La contestation était basée sur l’absence de justification des montants mis en compte
et à ce jour l’intimée n’a fourni aucune pièce permettant de justifier sa revendication.
La facture porte la mention « Beratung Rechtsstreit Häcker ».
Or, en premier lieu SOCIETE2.) S.A. se trompe de destinataire, car le litige en question
ne concernait pas SOCIETE1.) S.A., mais PERSONNE1.) en nom personnel.
Par ailleurs et à supposer même qu’SOCIETE2.) S.A. ait une quelconque qualité pour
agir contre SOCIETE1.) S.A. quod non, les prestations facturées ne sont pas redues.
Il est vrai que dans le cadre du litige « HÄCKER », SOCIETE2.) a fourni quelques
documents comptables pour les besoins du procès.
Toute prestation qu’SOCIETE2.) a pu effectuer dans le cadre de ce litige a déjà été
facturée et payée.
Ainsi, entre 2004 et 2006, durée du litige « HÄCKER », un montant de 4.414,00 euros
pour prestations prétendument effectuées en rapport avec ce litige a été payé par
Monsieur PERSONNE1.), le seul concerné par cette affaire.
Il est fantaisiste de réclamer en février 2011 à SOCIETE1.) paiement de prestations
dans un litige qui ne la concernait pas et était terminé depuis plus de 4 ans… »
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que le courrier de contestation de l’avocat PERSONNE2.) du 1er mars 2011
manque de précision. Ledit courrier ferait état de « einige Rechnungen » et on ne
saurait dès lors savoir si la facture litigieuse n° NUMERO3.) est visée.
Le 2e courrier de contestation du 16 janvier 2012 ne serait pas non plus à prendre en
considération puisqu’il concernerait une autre facture.
La société SOCIETE2.) ajoute que la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait d’ailleurs pas
contesté que la société SOCIETE2.) ait fourni des prestations dans le cadre du « litige
Häcker ».
La société SOCIETE2.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La facture litigieuse du 31 décembre 2010 portant le numéroNUMERO3.) et adressée
à la partie appelante comporte les 4 postes suivants :
Beratung Rechtsstreit Häcker – Streitwert 151.594,37 DM USt
Recherchen im Rechtsstreit Häcker 2004 und 2006
700,00 €
2 Termine bei Expert Comptable Treis und 3 bei Anwälten
5 Halbtage zu je 360,00 €
1.800,00 €
Schriftverkehr und Erläuterungen SOCIETE1.) S.A.
700,00 €
Schriftverkehr und Erläuterungen Rechtsanwalt PERSONNE3.)
700,00 €
3.900,00 €
a-Cto-Zahlungen 2x700,00 €
1.400,00 €
2.500,00 €
15% MwSt
375,00 €
Rechnungsbetrag
2.875,00 €
Il n’est pas contesté que cette facture, ensemble avec trois autres factures, n’est
parvenue à la partie appelante que par courrier du 9 février 2011.
Par courrier de l’avocat PERSONNE2.) du 1er mars 2011, ce dernier informe la société
SOCIETE2.)
que les factures reçues ne seront pas payées tant qu’une
« Anspruchsbegründung » fait défaut. Et l’avocat d’écrire : ‟ wir geben Ihnen die
Gelegenheit eine Anspruchsbegründung ordnungsgemäss darzulegen, damit wir in die
weitere Prüfung der Unterlagen einsteigen können….es bedarf lediglich der sachlichen
Begründung von Ansprüchen, wie das auch sonst im Leben so ist.“
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une
des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de
l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536
du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
En l’occurrence, le courrier de l’avocat PERSONNE2.) cité ci-dessus intervient certes
dans un bref délai, mais force est de constater qu’il ne contient aucune critique précise
à l’encontre de la factureNUMERO3.). Alors même que cette facture (le tribunal
admettant que c’est cette facture, bien que non expressément spécifiée dans le
courrier PERSONNE2.), qui est visée) contient quatre postes détaillant les prestations
facturées, force est de constater que la société SOCIETE1.) S.A., par le biais de son
avocat allemand, ne critique ni le bien-fondé, ni le quantum de tel ou tel poste, mais
elle
fait
savoir
que
la
facture
ne
serait
pas
payée
tant
qu’une
« Anspruchsbegründung » ne serait pas donnée.
Le tribunal constate que le mandataire de la partie appelante ne s’est pas donné la
peine d’expliquer ce concept. Pour autant qu’il faudrait comprendre par là que la
facture n’expliciterait pas suffisamment les prestations mises en compte, cette critique
n’est pas fondée au vu des mentions claires et compréhensibles de la facture.
Dans ces conditions, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que le courrier du 1er
mars 2011 ne contient aucune contestation précise, de sorte qu’il ne saurait faire échec
à la présomption édictée par l’article 109 du code de commerce.
Par ailleurs, le deuxième courrier de contestation invoqué, à savoir le courrier
PERSONNE2.) du 16 janvier 2012, est intervenu trop tardivement de sorte qu’il y a
lieu de considérer la factureNUMERO3.) du 31 décembre 2010 comme tacitement
acceptée, ceci par confirmation du jugement entrepris. Par conséquent, il y a lieu de
confirmer la condamnation prononcée par le premier juge sur base de l’article 109 du
code de commerce.
Pour être complet, le tribunal ajoute que la présomption édictée par l’article 109 du
code de commerce étant précisément destinée à établir l’existence d’un contrat
conformément aux modalités arrêtées dans la facture faisant l’objet de l’acceptation,
soit en l’espèce un contrat de conseil (« Beratung ») entre la société SOCIETE2.) et la
société SOCIETE1.) S.A., l’argumentation de l’appelante consistant à soulever un
défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.) S.A. tombe à faux.
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire
non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
En dépit de ce fait, la société SOCIETE1.) S.A. aura à supporter les frais et dépens
des deux instances dans la mesure où elle reste tenue de la condamnation au fond.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.