Luxembourg court dismisses state's claim for unemployment benefits reimbursement due to lack of statutory grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the state's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the lower court's decision. The state sought reimbursement of unemployment benefits under Article L.521-4(5) and (6) of the Labour Code, arguing the employer's failure to pay punctually constituted a fault warranting such recovery. The court ruled that the statute strictly limits reimbursement to specific scenarios like abusive dismissal or sexual harassment, none of which applied here. Consequently, the state was ordered to pay the employer's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4(5) et (6) du code du travail; Le remboursement des indemnités de chômage par l'État au titre de l'employeur est strictement limité aux cas de licenciement abusif, de démission motivée par harcèlement sexuel, ou de non-respect du préavis, et ne s'applique pas à toute faute de l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six mars deux mille quatorze.
Numéro 39159 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 18 juillet 2012 et Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 23 juillet 2012,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 septembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 18 juin 2012 le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, au motif que la société B s.à r.l. a manqué à son obligation de paiement ponctuel des salaires, qualifié la démission de A en date du 7 octobre 2011 de licenciement abusif dans le chef de la société B s.à r.l..
Le jugement, retenant que A n’a pas fait état d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, a déclaré irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’ETAT, en remboursement des indemnités de chômage basée sur l’article L.521-4.(5) et (6) du code du travail qui prévoit que « « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifié la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.» et « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du travailleur motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, les cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. (…) ».
Par exploits d’huissier des 18 et 23 juillet 2012, l’ETAT a relevé appel et demande que la société B s.à r.l. soit, par réformation du jugement entrepris, condamnée à lui rembourser les indemnités de chômage de 16.577,7 €, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts tels que de droit.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’ETAT soutient que l’article L.521-4.(5) et (6) prévoit son remboursement non seulement en cas de démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel, mais aussi en cas de démission du salarié motivée par une faute de l’employeur.
A et la société B s.à r.l., déclarée en état de faillite le 24 avril 2013 et représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, se rapportent à prudence de justice.
L’article L.521-4.(5) et (6) du code du travail ne prévoit le recours de l’ETAT contre l’employeur que dans des hypothèses bien définies, à savoir en cas de licenciement abusif ou en cas de démission justifiée du salarié motivée par un acte de harcèlement moral ou encore en cas de non-respect par l’employeur de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.
Aucune de ces quatre hypothèses n’étant donnée en l’espèce, la demande de l’ETAT, basée sur l’article L.521-4.(5) et (6), a été à juste titre déclarée irrecevable.
L’ETAT étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en obention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ et de Maître Marguerite RIES, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.