Cassation appeal dismissed as not admissible; notary taxation appeal lacks statutory cassation provision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the law does not provide for a cassation remedy against the tribunal's decision on a notary's fee appeal. The appellant argued that the notary's dispute regarding the purchase of a practice should be treated as a civil matter allowing cassation, similar to lawyer disputes. The court rejected this, ruling that the specific statute governing notary taxation does not authorize such a recourse and that the analogy to lawyer proceedings was legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 67 of the Law of 9 December 1976 on the organization of the notariat; Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure: The appeal to the Court of Cassation is not admissible against the judgment of the district court ruling on the appeal of a notary's fee decision because the relevant statute does not expressly provide for such a cassation remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 23 / 14. du 6.3.2014.
Numéro 3314 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre CALMES, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), (…) à L-(…), (…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 26 juin 2013 sous le numéro 152668 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en application de l’article 67 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 août 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 23 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 septembre 2013 par B.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2013 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 17 janvier 2014 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 22 janvier 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le pourvoi est dirigé contre un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ayant déclaré irrecevable le recours exercé par A.) contre une décision de taxation du montant de la reprise de l'étude de feu Maître (…), rendue par la Chambre des Notaires ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours exceptionnelle qui n’est ouverte que si une disposition légale la prévoit expressément ;
Attendu que la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, qui dispose dans son article 67 que la décision de taxation de la Chambre des Notaires peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'arrondissement siégeant en dernière instance et en chambre du conseil, ne prévoit pas la possibilité d'un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal statuant sur ce recours ;
Attendu que la taxation, par la Chambre des Notaires, du montant de la reprise d'une étude de notaire, réglementée par l'article 67 précité, ne constitue pas une matière civile au sens de l'article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors faire l’objet d’un recours en cassation ;
Attendu qu'à titre subsidiaire la demanderesse en cassation demande à voir poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle de la conformité de l'article 67 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat à l'article 10bis de la Constitution, dans la mesure où, d'après cette disposition, le notaire ne peut pas introduire un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'arrondissement statuant sur appel d'une décision de la Chambre des
Notaires, alors qu'un tel recours est ouvert aux avocats par l'article 29 de la loi du
10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
Attendu que l'article 29 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit la possibilité d'un recours en cassation contre l'arrêt rendu par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, statuant sur appel d'une décision du Conseil disciplinaire et administratif ; que, conformément à l'article 28 de la loi, il peut être fait appel contre les décisions du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celles prises selon l'article 22 (2), à savoir celles rendues par ce Conseil sur appel d'une décision du Bâtonnier réglant un différend né entre avocats dans l'exercice de leur profession ;
Attendu que le différend entre avocats visé par l'article 22 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est de même nature que le désaccord entre le notaire reprenant une étude et son prédécesseur ou les ayants-droit de celui-ci et portant sur la valeur de l'étude, visé par l'article 67 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, et l'article 22 de la loi sur la profession d'avocat ne prévoit pas non plus la possibilité d'un recours en cassation contre la décision rendue en appel par le Conseil disciplinaire et administratif ;
Que la question préjudicielle part donc d'une fausse prémisse et est dès lors manifestement dénuée de tout fondement ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'entièreté des frais non compris dans les dépens exposés en instance de cassation ;
qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
Par ces motifs :
dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle ;
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne A.) aux frais de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges
WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.