Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on wrongful dismissal, upholding labor court's finding of employment relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1. and its administrator A. against a labor court judgment confirming an abusive dismissal. The lower courts found that A.'s 'Geschäftsführer-Dienstvertrag' constituted a labor contract due to a relationship of subordination, despite his role as administrator. The Court upheld this decision, ruling that the lower judges correctly identified the elements of a labor contract based on the sovereign facts found.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 Constitution; L. 121-1 à L. 121-3 Code du travail: A contract labeled as a management agreement is deemed a labor contract if the factual elements of subordination are present, regardless of the title given to the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 27 / 14. du 6.3.2014.
Numéro 3313 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)A.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu les arrêts attaqués rendus le 16 juin 2011 sous le numéro 36373 du rôle et le 31 janvier 2013 sous le numéro 38071 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 août 2013 par la société anonyme SOC1.) à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 23 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 octobre 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la société anonyme SOC1.) et à A.), déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2013 par A.) à la société anonyme SOC1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu que, saisi par A.) d'une demande en indemnisation du préjudice subi par lui suite au licenciement abusif lui notifié par son employeur, la société anonyme SOC1.), le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, par jugement du 4 juin 2010, s'était déclaré compétent pour connaître de la demande, avait dit abusive la résiliation du contrat de travail de A.) et lui avait alloué une indemnité pour préjudice moral ; que sur appel, ce jugement a été confirmé par arrêt du 16 juin 2011 ; que par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal du travail a condamné la société SOC1.) à indemniser le préjudice matériel subi par A.) et à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG les indemnités de chômage par lui versées ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 31 janvier 2013 ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 89 de la Constitution et des articles L. 121-1 à L. 121-3 du Code du travail,
Première branche :
en ce que les juges du fond ont déclaré à tort que le contrat dénommé Geschäftsführer-Dienstvertrag liant la SOC1.) à A.) serait à qualifier de contrat de travail au sens des articles L. 121-1 et suivants du code du travail, et en ce qu'ils ont en conséquence retenu tout aussi à tort la compétence des juridictions du travail ;
alors cependant que les juges du fond n'ont pas procédé à la recherche des éléments caractéristiques du contrat de travail, plus particulièrement en ce que les juges du fond n'ont pas recherché, devant les contestations de la SOC1.) si dans l'exercice dudit contrat A.) se trouvait dans une situation de subordination vis-à-vis de la société SOC1.), que ce faisant, ils n'ont pas motivé leur décision ;
Seconde branche :
en ce que les juges du fond ont déclaré à tort que le contrat dénommé Geschäftsführer-Dienstvertrag liant la SOC1.) à A.) serait à qualifier de contrat de travail au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, et en ce qu'ils ont en conséquence retenu la compétence des juridictions du travail ;
alors cependant qu'aucun des éléments de fait retenus par les juges du fond à l'appui de leur raisonnement ne permettait de conclure à une quelconque subordination de A.) par rapport à la demanderesse en cassation, alors également qu’il n’était ni contesté ni contestable que A.) exerçait les fonctions d’administrateur délégué de la SOC1.), alors encore qu’aucune fonction technique distincte du mandat social du défendeur en cassation n’était alléguée, ni a fortiori prouvée par ce dernier, qu’en décidant à tort que le Geschäftsführer-Dienstvertrag devrait être qualifié de contrat de travail, sans pourtant avoir démontré un quelconque lien de subordination entre les parties, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision » ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la violation de l'article 89 de la Constitution, qui constitue un vice de forme, sanctionne le défaut complet de motifs ;
que l'arrêt du 16 juin 2011 est motivé sur le point concerné ;
que le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Mais attendu que, sur base des faits souverainement constatés par eux, les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du défaut de base légale, retenir que les éléments constitutifs du contrat de travail se trouvent réunis ;
que le moyen n'est dès lors pas fondé dans sa deuxième branche ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.