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3311 a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding dismissal for fraud, upholding employer's right to immediate termination.

Numéro de cause 3311 a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employer's appeal against a labor court ruling that declared an immediate dismissal abusive due to fraudulent manipulations. The employer argued that such fraud constituted a grave fault justifying termination under Article L.124-10 of the Labor Code, but the lower courts found the dismissal abusive. The supreme court held that assessing the gravity of the fault is a sovereign power of the trial courts, which the Court of Cassation cannot review.

Regeste Legislator

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Articles L.124-10 (1) and L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail: The Court of Cassation cannot review the trial courts' sovereign assessment of whether a fault justifies immediate termination.

Mots-clés

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Labor Code dismissal Grave fault assessment Immediate termination Fraudulent manipulations Sovereign power of courts Labor dispute appeal Employer termination rights licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article L.124-10 (1) of the Labor Code
Article L.124-10 (2) alinéa 1er of the Labor Code
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Texte complet

N° 25 / 14. du 6.3.2014.

Numéro 3311 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mars deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

1)A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 février 2013 sous le numéro 38018 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juillet 2013 par la société anonyme SOC1.) à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 20 août 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 septembre 2013 par A.) à la société anonyme SOC1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement avec effet immédiat de la défenderesse en cassation abusif ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation légale voire d'une application erronée voire d'une fausse interprétation in specie de l'article L.124-10 (1) du Code du travail disposant que << chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate >>, combiné avec l'article L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail disposant qu' << est considéré comme constituant un motif grave pour l'application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail >>, en ce que la Cour, après avoir reconnu, par adoption de motifs, l'existence de manipulations frauduleuses commises par Madame A.), a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat pour faute grave, alors que la Cour, par application des dispositions de l'article L.124-10 (1) et L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail aurait dû qualifier ces manipulations frauduleuses de faute grave justifiant la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de Madame A.). »

Mais attendu que sous le couvert d’une violation des dispositions susvisées, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la gravité de la faute invoquée par l’employeur comme motif du licenciement avec effet immédiat, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’entièreté des frais non compris dans les dépens ;

Que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure due par la demanderesse en cassation à 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom KRIEPS sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.