Luxembourg Court dismisses appeal due to failure to serve cassation brief at real domicile per Article 10.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cassation brief was served at an elected domicile rather than the real domicile of the defendants. The court held that the cassation instance is independent and requires strict adherence to Article 10 of the 1885 procedural law, which mandates service at the real domicile unless a clear prior election covers this specific stage. Consequently, the procedural defect constituted a fundamental nullity, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; The cassation instance is independent and requires service of the brief at the real domicile of the defendant, rendering an appeal inadmissible if served solely at an elected domicile without clear authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 26 / 14. du 6.3.2014.
Numéro 3309 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)A.), demeurant à L-(…), (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 mai 2013 sous le numéro 38621 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 août 2013 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 16 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 13 et 17 septembre 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A.) et à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 septembre 2013 par A.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société à responsabilité limitée SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que les parties défenderesses en cassation soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en cassation pour violation de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, en ce que le mémoire en cassation a été signifié à domicile élu, alors qu'il n'y a pas eu élection de domicile pour l'instance en cassation ;
Attendu que l'instance en cassation constitue une instance nouvelle, indépendante de la ou des instances au fond ;
que dès lors, au sens de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 précité, la signification du mémoire en cassation doit être faite à la personne ou au domicile réel du défendeur, à moins que l'acte d'élection de domicile, fait dans l'instance antérieure, n'autorise clairement cette signification au domicile élu ;
Attendu que l'acte de signification du mémoire en cassation renseigne qu'il a été signifié à A.) « ayant élu domicile en l'étude de Maître Claude COLLARINI … »
et à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG « ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges PIERRET … », qu'il ne résulte toutefois d'aucun acte de procédure qu'il y ait eu, de la part d'une des parties défenderesses en cassation, élection de domicile en vue de la signification du mémoire en cassation ;
Attendu que le défaut de signification du pourvoi en cassation au prescrit de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation affecte, non la rédaction de l'acte, mais l'opération procédurale elle-même et constitue une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l'article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux frais, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG les frais non compris dans les dépens exposés par lui en instance de cassation ;
qu'il serait par contre inéquitable de laisser à charge de A.) l'entièreté de ces frais exposés par elle en instance de cassation ;
que la Cour de cassation fixe l'indemnité de procédure due par la demanderesse en cassation à 1.500.- euros ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Claude COLLARINI et de Maître Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.