Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds for multiple legal means.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court ruling that terminated an employee's contract due to abuse of freedom of expression. The court declared the appeal inadmissible because the appellant mixed multiple distinct legal grounds into a single submission, violating the rule requiring one ground per appeal. Additionally, the court refused to examine the alleged violation of EU anti-discrimination directives, affirming the lower court's sovereign power to assess evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; The Court of Cassation requires each appeal to rely on a single ground of opening, rejecting appeals that conflate substantive and formal defects or challenge the lower court's sovereign assessment of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 24 / 14. du 6.3.2014.
Numéro 3305 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mars deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), demeurant à F-(…), (…), (…), (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
la société de droit italien SOC1.), (Codice fiscale (…), Numero REA : (…), établie et ayant son siège social à I- (…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, venant aux droits de la société de droit italien SOC2.), ayant eu son siège social à I-(…), (…), (…), (…) (anciennement dénommée (…), avec siège social à L-(…), (…), (…) et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), aux termes d’un acte dénommé « Atto di fusione per incorporazione della società << (…) » nella società « (…) », daté du 24 juillet 2012, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 décembre 2012 sous le numéro 37682 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 juillet 2013 par A.) à la société de droit italien SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 9 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 septembre 2013 par la société de droit italien SOC1.) à A.), déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 17 septembre 2013 par A.) à la société de droit italien SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait dit non fondée la demande en résolution du contrat de travail de A.) et avait annulé la mise à pied prononcée par la société anonyme SOC1.) ; que sur appel, la Cour d’appel, réformant, a déclaré bonne et valable la mise à pied et a prononcé la résolution du contrat de travail entre parties ;
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation critique le pourvoi comme étant irrecevable pour avoir été signifié à une société qui n’existait plus au moment de la signification ;
Mais attendu qu’il appert de l’acte de signification que le mémoire en cassation a été correctement signifié à la société de droit italien SOC1.) qui vient aux droits de la société SOC2.);
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 10 paragraphes (1) et (2) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tout comme l'article 11(5) de la Constitution garantissant la liberté d'expression, tout comme l'article L.414-1 modifié par la loi du 13 mai 2008 sur les délégations du personnel,
en ce que l'arrêt entrepris a retenu en ses pages 4, 5 et 6 << Il se dégage des propos ci-avant relatés que A.) n'a pas seulement exprimé son mécontentement à l'égard du comportement de ses supérieurs hiérarchiques auxquels elle reproche un manquement de courtoisie à l'égard du personnel, mais elle les a encore traités comme des gamins, en estimant qu'ils devraient apprendre la politesse, que la maternelle serait de leur niveau et si besoin en était, il y aurait lieu de faire une collecte pour leur payer les frais.
Ces propos sont à qualifier d'insultants à l'égard des supérieurs hiérarchiques et traduisent un manque de respect flagrant à leur égard. Ce faisant, A.) a également dépassé les limites de sa liberté d'expression. >>
Il suit des considérations qui précèdent que A.) en s'immisçant dans la procédure de licenciement de son employeur et en faisant comprendre à B.) qu'il était la cause du licenciement d'un collègue de travail a encore dépassé les limites de ses devoirs d'information en tant que délégué-salarié. »
Mais attendu que c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, échappant au contrôle de la Cour de cassation, que la Cour d’appel a pu qualifier les deux messages électroniques de A.) d’insultants à l’égard des supérieurs hiérarchiques et les interpellations adressées à B.) d’agressives, pour en déduire qu’elle a dépassé les limites de sa liberté d’expression et d’action et celles de ses devoirs d’information en tant que délégué-salarié de façon à rendre impossible le maintien des relations de travail entre parties, caractérisant ainsi à suffisance de droit l’abus de sa liberté d’expression ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article L.124-10 du Code du travail pour défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs, défaut de base légale pour caractérisation insuffisante de la faute grave,
En ce que la Cour, en relevant les faits reprochés à la demanderesse en cassation, ne s’est pas prononcée à suffisance sur le caractère de la faute grave » ;
Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article L.124-10 du Code du travail, constitutive d’un vice de fond, d’autre part, le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme, et encore l’insuffisance de motifs et le défaut de base légale, constitutifs d’un vice de fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la directive 200/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (qui) a dans (son) chapitre 1er : << Dispositions Générales >> : article 2 << Concept de discrimination >>, défini le harcèlement, en ce que l’arrêt entrepris n’a pas examiné page 5 et page 6 la notion d’harcèlement moral avancée par la défenderesse en cassation et contestée par la demanderesse en cassation. » ;
Mais attendu que c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a analysé les faits sous-jacents à la mise à pied ; que, sous le couvert de la violation de la directive invoquée, le moyen ne tend qu’à remettre en cause son appréciation souveraine des éléments de preuve lui soumis ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 1.500.- euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
déboute la demanderesse en cassation de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne A.) à payer à la société de droit italien SOC1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.