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TAL1_117817 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine if gas network works exceeded contract scope due to missing plans.

Numéro de cause TAL1_117817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for additional payment regarding gas network works because the contract documents were missing. The plaintiff argued that missing utility plans caused conduit damage requiring replacement, while the defendant claimed the contractor should have requested a contract modification. The court found insufficient evidence to verify the scope of work or the cause of damages, necessitating an expert appraisal.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: In the absence of contract documents and signed supplementary offer agreements, the court must order an expert appraisal to determine the scope of work and liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual scope supplementary works missing contract documents expert appraisal liability allocation construction dispute public works contract paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 468 du Nouveau Code de procédure civile
peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du
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Texte complet

Jugement civil no 54 / 2014

(première chambre)

Audience publique du mercredi cinq mars deux mille quatorze.

Numéro 117817 du rôle

Composition:

Serge THILL, premier vice-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Caroline ENGEL, juge délégué,

David BOUCHE, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg du 16 octobre 2008,

comparaissant par Maître Ariane KORTÜM, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’administration communale de LIEU1.), en sa maison communale, établie à L-

ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et pour

autant que de besoin par son bourgmestre,

partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL,

comparaissant

par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

__________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Revu le jugement du 30 mars 2011 ayant, avant tout autre progrès en cause,

ordonné la comparution personnelle d’un représentant de la S.A. SOCIETE1.),

ci-après SOCIETE1.), de l’administration communale de LIEU1.), ci-après la

commune et du bureau SOCIETE2.).

A l’audience du 8 janvier 2014, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise

en état a été entendu en son rapport oral.

Maître Ariane KORTÜM, avocat constitué, a conclu pour SOCIETE1.).

Maître Maxime FLORIMOND, avocat, en remplacement de Maître Georges

KRIEGER, avocat constitué, a conclu pour la commune.

Le tribunal rappelle que SOCIETE1.) s’était vu adjuger le marché relatif à la

mise en place d’un réseau de gaz naturel à LIEU2.). Actuellement les parties

sont en litige parce que le montant total facturé par SOCIETE1.) dépasse

considérablement celui indiqué au bordereau de soumission.

SOCIETE1.) justifie cet état de choses par la considération que ce bordereau

aurait été incomplet, que des travaux supplémentaires auraient été nécessaires et

qu’en raison du fait que la commune n’aurait pas été en mesure de lui fournir

des plans renseignant l’emplacement des conduites de canalisation, ces

conduites auraient été endommagées et auraient dû être remplacées.

La commune s’oppose à la demande en faisant valoir qu’en vue de pallier aux

lacunes éventuelles du bordereau de soumission, SOCIETE1.) aurait dû

solliciter une modification du marché initial, qu’une commande de travaux

supplémentaires n’aurait pas été passée et que l’endommagement des conduites

de canalisation serait imputable à la manière dont SOCIETE1.) aurait exécuté

les travaux.

Le tribunal relève tout d’abord que les conditions générales et particulières

ayant régi le marché ne sont pas versées.

Par ailleurs des offres pour travaux supplémentaires établies par SOCIETE1.)

n’ont pas été signées pour accord par la commune.

Il n’en reste pas moins que dans le cadre d’un marché public l’entrepreneur est

tenu d’exécuter les travaux selon les règles de l’art (JurisClasseur administratif,

fasc. 608, mise à jour 1,2009 N° 35) et peut prétendre à l’indemnisation des

travaux supplémentaires indispensables réalisés de sa propre initiative

(JurisClasseur administratif, fasc. 854, mise à jour 8 juin 2006 N° 83).

Ces principes ne sont pas mis en échec par les articles 100 et suivants du

règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin

2003 sur les marchés publics. Les dispositions en question se limitent en effet à

énoncer les hypothèses dans lesquelles une résiliation, adaptation ou

modification du contrat, à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de

l’adjudicataire, peut intervenir et à tracer les règles auxquelles pareille demande

est soumise.

Elles n’imposent par contre pas à l’adjudicataire de recourir obligatoirement et

en toutes circonstances, au mécanisme de la résiliation, de l’adaptation ou de la

modification du marché et elles n’excluent pas que des travaux puissent être

exécutés et soient sujets à rémunération en dehors des éventualités et sans

observation des formalités qu’elles prévoient.

C’est encore à tort que la commune se prévaut de l’article 75 (1) du prédit

règlement, aux termes duquel « il n’est pas tenu compte des changements et

additions

proposés

par

les

soumissionnaires

après

l’ouverture

des

soumissions », ce texte n’étant, du fait de son emplacement au chapitre

XVIII « Examen des offres », section I « vérification des offres », appelé à jouer

qu’avant l’adjudication.

Le tribunal ne disposant par ailleurs pas des éléments d’appréciation nécessaires

pour examiner d’une part dans quelle mesure les travaux prévus au bordereau de

soumission ont été exécutés et d’autre part dans quelle mesure des travaux

supplémentaires indispensables et non imputables à des manquements de

SOCIETE1.) ont été réalisés, il convient, avant tout autre progrès en cause,

d’instituer une expertise avec la mission plus amplement détaillée au dispositif

du présent jugement.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en

état,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

M. Jean-Marie RIGO, demeurant à B-4800 Verviers, 156, bld Gérardchamps,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur

1. l’ensemble des travaux que la S.A. SOCIETE1.) a réalisés dans le cadre du

marché relatif à la mise en place du réseau de gaz naturel à LIEU2.) en

détaillant ceux prévus par le bordereau de soumission et ceux exécutés en sus

du bordereau de soumission,

2. le coût de chacune de ces catégories de travaux en tenant compte des

indications du bordereau de soumission et, en l’absence de poste correspondant

au bordereau de soumission, des prix normalement pratiqués pour de tels

travaux,

3. les raisons qui ont conduit à l’exécution de travaux non prévus par le

bordereau de soumission, en procédant à une distinction entre les travaux qui se

sont imposés en vue d’une réalisation du marché selon les règles de l’art et ceux

qui se sont avérés nécessaires à la suite d’une intervention de la S.A.

SOCIETE1.),

charge le premier vice-président Serge THILL du contrôle de cette mesure

d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de

1.500.- €,

ordonne à la S.A. SOCIETE1.) de payer la provision à l’expert ou de la

consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 4 avril 2014, sous

peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la

provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après

consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire,

au plus tard le 4 juillet 2014,

dit que l’expert Jean-Marie RIGO devra en toutes circonstances informer le

magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera à ce magistrat un report de la date de

dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le

délai prévu,

dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire

nécessaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font

sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit qu’en cas d’empêchement du juge ou en cas de refus, d'empêchement ou de

retard de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance

du président de chambre,

réserve les droits des parties et les dépens.