Court orders expert appraisal to determine if gas network works exceeded contract scope due to missing plans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for additional payment regarding gas network works because the contract documents were missing. The plaintiff argued that missing utility plans caused conduit damage requiring replacement, while the defendant claimed the contractor should have requested a contract modification. The court found insufficient evidence to verify the scope of work or the cause of damages, necessitating an expert appraisal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: In the absence of contract documents and signed supplementary offer agreements, the court must order an expert appraisal to determine the scope of work and liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 54 / 2014
(première chambre)
Audience publique du mercredi cinq mars deux mille quatorze.
Numéro 117817 du rôle
Composition:
Serge THILL, premier vice-président,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Caroline ENGEL, juge délégué,
David BOUCHE, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg du 16 octobre 2008,
comparaissant par Maître Ariane KORTÜM, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’administration communale de LIEU1.), en sa maison communale, établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et pour
autant que de besoin par son bourgmestre,
partie défenderesse aux fins du prédit acte ENGEL,
comparaissant
par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
__________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Revu le jugement du 30 mars 2011 ayant, avant tout autre progrès en cause,
ordonné la comparution personnelle d’un représentant de la S.A. SOCIETE1.),
ci-après SOCIETE1.), de l’administration communale de LIEU1.), ci-après la
commune et du bureau SOCIETE2.).
A l’audience du 8 janvier 2014, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise
en état a été entendu en son rapport oral.
Maître Ariane KORTÜM, avocat constitué, a conclu pour SOCIETE1.).
Maître Maxime FLORIMOND, avocat, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER, avocat constitué, a conclu pour la commune.
Le tribunal rappelle que SOCIETE1.) s’était vu adjuger le marché relatif à la
mise en place d’un réseau de gaz naturel à LIEU2.). Actuellement les parties
sont en litige parce que le montant total facturé par SOCIETE1.) dépasse
considérablement celui indiqué au bordereau de soumission.
SOCIETE1.) justifie cet état de choses par la considération que ce bordereau
aurait été incomplet, que des travaux supplémentaires auraient été nécessaires et
qu’en raison du fait que la commune n’aurait pas été en mesure de lui fournir
des plans renseignant l’emplacement des conduites de canalisation, ces
conduites auraient été endommagées et auraient dû être remplacées.
La commune s’oppose à la demande en faisant valoir qu’en vue de pallier aux
lacunes éventuelles du bordereau de soumission, SOCIETE1.) aurait dû
solliciter une modification du marché initial, qu’une commande de travaux
supplémentaires n’aurait pas été passée et que l’endommagement des conduites
de canalisation serait imputable à la manière dont SOCIETE1.) aurait exécuté
les travaux.
Le tribunal relève tout d’abord que les conditions générales et particulières
ayant régi le marché ne sont pas versées.
Par ailleurs des offres pour travaux supplémentaires établies par SOCIETE1.)
n’ont pas été signées pour accord par la commune.
Il n’en reste pas moins que dans le cadre d’un marché public l’entrepreneur est
tenu d’exécuter les travaux selon les règles de l’art (JurisClasseur administratif,
fasc. 608, mise à jour 1,2009 N° 35) et peut prétendre à l’indemnisation des
travaux supplémentaires indispensables réalisés de sa propre initiative
(JurisClasseur administratif, fasc. 854, mise à jour 8 juin 2006 N° 83).
Ces principes ne sont pas mis en échec par les articles 100 et suivants du
règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin
2003 sur les marchés publics. Les dispositions en question se limitent en effet à
énoncer les hypothèses dans lesquelles une résiliation, adaptation ou
modification du contrat, à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de
l’adjudicataire, peut intervenir et à tracer les règles auxquelles pareille demande
est soumise.
Elles n’imposent par contre pas à l’adjudicataire de recourir obligatoirement et
en toutes circonstances, au mécanisme de la résiliation, de l’adaptation ou de la
modification du marché et elles n’excluent pas que des travaux puissent être
exécutés et soient sujets à rémunération en dehors des éventualités et sans
observation des formalités qu’elles prévoient.
C’est encore à tort que la commune se prévaut de l’article 75 (1) du prédit
règlement, aux termes duquel « il n’est pas tenu compte des changements et
additions
proposés
par
les
soumissionnaires
après
l’ouverture
des
soumissions », ce texte n’étant, du fait de son emplacement au chapitre
XVIII « Examen des offres », section I « vérification des offres », appelé à jouer
qu’avant l’adjudication.
Le tribunal ne disposant par ailleurs pas des éléments d’appréciation nécessaires
pour examiner d’une part dans quelle mesure les travaux prévus au bordereau de
soumission ont été exécutés et d’autre part dans quelle mesure des travaux
supplémentaires indispensables et non imputables à des manquements de
SOCIETE1.) ont été réalisés, il convient, avant tout autre progrès en cause,
d’instituer une expertise avec la mission plus amplement détaillée au dispositif
du présent jugement.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en
état,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
M. Jean-Marie RIGO, demeurant à B-4800 Verviers, 156, bld Gérardchamps,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur
1. l’ensemble des travaux que la S.A. SOCIETE1.) a réalisés dans le cadre du
marché relatif à la mise en place du réseau de gaz naturel à LIEU2.) en
détaillant ceux prévus par le bordereau de soumission et ceux exécutés en sus
du bordereau de soumission,
2. le coût de chacune de ces catégories de travaux en tenant compte des
indications du bordereau de soumission et, en l’absence de poste correspondant
au bordereau de soumission, des prix normalement pratiqués pour de tels
travaux,
3. les raisons qui ont conduit à l’exécution de travaux non prévus par le
bordereau de soumission, en procédant à une distinction entre les travaux qui se
sont imposés en vue d’une réalisation du marché selon les règles de l’art et ceux
qui se sont avérés nécessaires à la suite d’une intervention de la S.A.
SOCIETE1.),
charge le premier vice-président Serge THILL du contrôle de cette mesure
d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de
1.500.- €,
ordonne à la S.A. SOCIETE1.) de payer la provision à l’expert ou de la
consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 4 avril 2014, sous
peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du
Nouveau Code de procédure civile,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la
provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après
consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire,
au plus tard le 4 juillet 2014,
dit que l’expert Jean-Marie RIGO devra en toutes circonstances informer le
magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera à ce magistrat un report de la date de
dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le
délai prévu,
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire
nécessaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font
sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit qu’en cas d’empêchement du juge ou en cas de refus, d'empêchement ou de
retard de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance
du président de chambre,
réserve les droits des parties et les dépens.