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39927_A Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; child's maintenance reduced due to lack of proof of ongoing justified studies.

Numéro de cause 39927_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible and allowed the appellant's request to reform the first-instance judgment regarding child support. The court found that the appellant failed to prove the child was still pursuing justified studies after a specific date, as the residence certificate showed the child had moved away and no new school enrollment was provided. Consequently, the court discharged the appellant from the monthly maintenance obligation effective from that date while rejecting the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Article 303-1 du code civil; L'obligation d'entretien d'un enfant majeur persiste seulement si celui-ci poursuit des études justifiées ou est à charge pour infirmité; la charge est déchargée dès qu'il n'est plus prouvé que l'enfant suit des études justifiées ou qu'il dépend des parents.

Mots-clés

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divorce maintenance child support obligation justified studies major child support procedural fees burden of proof appellate reform réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du cinq mars deux mille quatorze

Numéro 39927 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 septembre 2008,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du XXXXXXXX, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit recevables, sur base de l’article 1565 du BGB, les demandes principale et reconventionnelle en divorce d’B) (ci-après B)) et de A) (ci-après A)), dit fondée la demande principale en divorce, dit non-fondée la demande reconventionnelle en divorce, prononcé le divorce aux torts exclusifs de A), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis à cette fin le notaire Patrick SERRES, dit irrecevable au stade actuel de la procédure la demande de A) tendant à voir constater que le domicile conjugal sis à XY, 9, rue XXXXX, fut acquis exclusivement au moyen de fonds propres, dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune majeure C), née le 00 XXXX 1987, condamné A) à payer à B) à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure C) une pension alimentaire de 400 euros par mois, allocations familiales non comprises, dit non fondée la demande d’B) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, dit irrecevable la demande de A) en obtention de dommages et intérêts basée sur l’article 301 du code civil, dit recevable, mais non fondée la demande de A) en obtention de dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’B) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires et condamné A) aux frais et dépens de l’instance.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du XXXXXXX, par exploit d’huissier du XXXXXXXXXX.

Il limite son appel à la disposition du jugement du XXXXX qui a alloué à B) une pension alimentaire de 400 euros par mois pour l’enfant commune C). L’appelant conteste qu’C) poursuive des études justifiées, le certificat d’inscription à l’Université XY, pris en compte par les premiers juges pour faire droit à la demande d’B), datant du XXXXXXXX et ne prouvant dès lors pas qu’C) poursuit encore actuellement ses études. D’ailleurs, le seul certificat d’inscription n’établirait pas que l’élève suit effectivement les cours. L’appelant est encore d’avis que le montant alloué à titre de pension alimentaire est surfait par rapport à ses capacités contributives et par rapport aux besoins de l’enfant.

L’appelant fait encore valoir que depuis le XXXXXXXX, C) n’habite plus auprès de sa mère, de sorte que cette dernière n’aurait plus droit au paiement d’un secours alimentaire pour sa fille à partir de la prédite date. C) travaillerait depuis le mois de XXXXXX auprès de la société DDDDDDD.

L’appelant demande, partant, principalement, par réformation du premier jugement, à voir déclarer non fondée la demande d’B) en paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune C), subsidiairement, à voir dire que la pension alimentaire n’est plus due à partir de la date à laquelle C) a commencé à travailler, sinon à voir ramener le montant de la pension alimentaire à de plus justes proportions.

B) conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir qu’au moment du prononcé du jugement de première instance C) était en cours d’études justifiées. Elle aurait actuellement accordé mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur les revenus de l’appelant, C) n’étant plus en cours d’études.

Aux termes de l’article 303-1 du code civil, « l’époux auprès duquel les enfants continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif. »

L’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité, à condition que l’enfant majeur ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir lui-même à ses besoins, ce qui est le cas s’il poursuit des études. Le parent qui réclame une pension alimentaire pour un enfant commun majeur doit établir qu’il en a la charge effective et que l’enfant se trouve en cours d’études justifiées.

Il découle du certificat de résidence de la commune de XY du XXXXX qu’C) a établi son adresse à XA, en date du XXXXX, venant de XY, ce qui est l’adresse d’B). C) n’habite, dès lors, plus au domicile de sa mère depuis le XXXXXX. B) ne prouve par ailleurs pas qu’elle aurait encore eu la charge effective de l’enfant postérieurement à cette date, elle ne produit notamment pas de certificat de scolarité relatif à la poursuite par C) d’études justifiées au-delà de cette date.

Il s’en suit que A) est à décharger de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune C) avec effet au XXXXXX.

La demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros est à rejeter, faute par l’appelant de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

le dit fondé ;

réformant,

décharge l’appelant de la pension alimentaire mensuelle de 400 euros qu’il a été condamné à payer à son épouse à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure C) avec effet au XXXXXX ;

déboute l’appelant de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne l’intimée aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.