Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-715a Généré par l'IA

Court allows civil claims for privacy violations under 1982 law and criminal breach of duty under Art. 384. Defendant X. ordered to pay damages to six civil parties.

Numéro de cause TALux16-715a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted defendant X. of violating privacy laws and ordered him to pay civil damages to six private parties. The court found the defendant liable for breaches of the 1982 privacy protection law and a criminal offense under Article 384 of the Penal Code. Consequently, the civil claims were declared admissible, founded, and justified, resulting in monetary awards for each plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 4 of the law of 11 August 1982 on the protection of private life; Article 384 of the Penal Code: The court establishes that violations of private life provisions and criminal breaches of duty by a public official constitute grounds for civil liability and criminal conviction, allowing victims to claim damages.

Mots-clés

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privacy protection law breach of duty civil damages award public official liability criminal conviction private life rights monetary compensation preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 384 of the Penal Code
infraction à l’article 384 du code pénal,
Articles 2, 3, and 4 of the law of 11 August 1982 on the protection of private life
a) infraction à l’article 2 point 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 and 386 of the Penal Code
L’article 386 du code pénal prévoit la condamnation facultative du prévenu à l’interdiction des droits indiqués aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Instruction
a) infraction à l’article 2 point 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
article 384 du code pénal
infraction à l’article 384 du code pénal,
article 60 du code pénal
article 386 du code pénal
L’article 386 du code pénal prévoit la condamnation facultative du prévenu à l’interdiction des droits indiqués aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code.
article 11 du code pénal
Le tribunal estime qu’il convient de faire application de cette faculté en ce qui concerne les points 5 et 7 de l’article 11 du code pénal et du nouveau alinéa 2 de l’article 386 du code pénal ( L 21/02/2013).
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Texte complet

Jugt no 715/2014 not. 33646/11/CD cs/16

ex.p./sprob x3 (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2014

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire ;

- p r é v e n u -

en présence de :

1) A.), demeurant à L-(…), (…);

2) B.), demeurant à L-(…), (…) ;

3) C.), demeurant à L-(…), (…) ;

4) D.), demeurant à L-(…), (…);

5) E.), demeurant à L-(…), (…) ;

6) F.), demeurant à L-(…), (…);

comparant tous par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 19 janvier 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction à l’article 384 du code pénal,

II. a) infraction à l’article 2 point 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

b) infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

c) infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), de B.), de C.), de D.), de E.) et d’F.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Michèle FEIDER, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Au pénal

Vu les procès-verbaux numéros 11588 /2011 du 16 octobre 2011 et 11589/2011 du 15 octobre 2011 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg, groupe 1.

Vu les rapports numéros SPJ/JEUN/2012/19295-3 G.CH du 21 août 2012, SPJ/JEUN/2012/19295-4 G.CH du novembre 2012 et SPJ/JEUN/2012/19295-5 GICH du 7 décembre 2012 dressés par la police grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse.

Vu l’ordonnance de contrôle judiciaire du juge d’instruction du 7 janvier 2013.

Vu les rapports numéros 2013/1818/45 RG du 30 janvier 2013, 2013/1818/45 RG du 1er mars 2013, 2013/1818/83 RG du 2 avril 2013, 2013/1818/130 RG du 6 mai 2013, 2013/1818/186 RG du 1er juin 2013, 2013/1818/154 RG du 3 juin 2013, 2013/1818/216 RG du 5 août 2013, 2013/1818/234 RG du 2 septembre 2013, 2013/1818/254 RG du 2 octobre 2013, 2013/1818/319 RG du 2 décembre 2013, 2013/1818/2014/14 RG du

16 janvier 2014 et 2013/1818/2014/37 RG dressés par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Kirchberg.

Vu l’expertise neuro-psychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 25 mars 2013.

Vu le résultat de l'instruction menée par le juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2062/13 de la chambre du conseil du 9 septembre 2013, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2014 (not. 33646/11/CD) régulièrement notifiée à X.).

Le ministère public reproche à X.) dans la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi : « comme auteur,

I. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 octobre 2006 et jusqu’en date du 16 octobre 2011 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement à Luxembourg, (...), en infraction à l’article 384 du code pénal, d’avoir sciemment détenu des photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et sauvegardé et consulté des centaines de photographies, et notamment au moins 2495 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs et au moins

11 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs ainsi que 16 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, notamment sur ses ordinateurs personnels, des disques durs, des DVD, des CD et USB Stick saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2012-19295-3-G.CH du 21/08/2012 du service de la police judiciaire, section protection de la jeunesse ;

II. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 octobre 2006 jusqu’en date du 16 mai 2011, dans le Grand-Duché de Luxembourg, plus particulièrement à Luxembourg, (...) et (...) dans les vestiaires de la salle de sport,

a) en infraction à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982, en infraction à l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes conditions l’image de cette personne, en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de: • F.), née le (…) à (…) • A.), née le (…) à (…) • G.), née le (…) à (…) • H.), née le (…) à (…) (D) • K.), née le (…) à (…) • B.), née le (…) à (…) • I.), née le (…) à (…) • J.), née le (…) à (…) (USA) • C.), née le (…) à (…) (ROK)

• D.), née le (…) à (…) • L.), née le (…) à (…) • M.), née le (…) à (…) (B) • E.), née le (…) à (…) • N.), née le (…) à (…) en les observant et en les enregistrant au moyen d’une caméra vidéo installée en cachette dans une sacoche ainsi qu’au moyen d’une caméra cachée dans un stylo installée en cachette dans une veste, alors qu’elles se trouvaient dans les vestiaires des salles de sport préindiquées au moment où elles prenaient une douche et au moment où elles se déshabillaient respectivement se rhabillaient, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement des personnes préqualifiées ;

b) en infraction à l’article 3 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982, d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l´une des infractions prévues par l´article 2 ou d´en rendre possible la perpétration, en l’espèce d’avoir sciemment placé une caméra branchée sur la fonction d’enregistrement dans une sacoche ainsi qu’un stylo contenant une caméra dans une veste dans les vestiaires des salles de sport préindiquées afin de permettre la perpétration de l’infraction libellée sub a) ;

c) en infraction à l’article 4 de la sur la protection de la vie privée du 11 août 1982, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, d’avoir sciemment conservé et porté à la connaissance du public un enregistrement obtenu à l’aide des faits à cet article, en l’espèce, d’avoir conservé les enregistrements repris sous a) sans le consentement des victimes reprises sous a). »

EN FAIT :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble l’instruction judiciaire, les débats à l’audience publique du 10 février 2014 et les aveux du prévenu se présentent comme suit :

Le 16 octobre 2011, la police grand-ducale a été appelée à intervenir à la salle de sport (…), sise à Luxembourg, (...), alors qu’un inconnu aurait dissimulé une caméra dans les vestiaires de l’équipe de basket (…) Luxembourg pour observer les joueuses.

A leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé F.), auteur de l’appel téléphonique, identifiée comme étant une joueuse de l’équipe, qui leur a expliqué qu’une veste pendait dans les vestiaires et que cette veste contenait un stylo-bille probablement équipé d’une caméra.

Les agents ont procédé à un examen des vestiaires et ont découvert une veste accrochée à un porte-vêtements dans le coin arrière gauche du local et de laquelle dépassait un stylo-bille. Une inspection plus poussée a permis de détecter une lumière rouge à l’arrière de l’objet indiquant qu’il s’agissait effectivement d’un engin électronique muni d’un bouton destiné à l’actionner.

F.) a indiqué aux agents que le propriétaire de la veste et du stylo-bille se trouvait au stand de boissons.

Ledit propriétaire fut identifié en la personne de X.).

X.) a tout de suite admis être le propriétaire des objets en question et a remis le stylo-bille aux agents.

Interrogé sur cet objet, il a confirmé qu’il contenait une caméra et qu’il l’avait sciemment placé dans les vestiaires.

A l’occasion d’une perquisition domiciliaire chez X.) effectuée le même jour sur réquisition du parquet, les agents verbalisateurs ont saisi du matériel informatique, dont notamment divers ordinateurs, CD, DVD, sticks USB et autres médias.

L’exploitation de ce matériel informatique par le Service de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, a révélé qu’au total 981613 images se trouvaient enregistrées sur ces supports, dont 2495 images de nature pédopornographique ainsi qu’au total 25920 films dont 11 films de nature pédopornographique. Sur ces 11 films, 4 ont été retrouvés deux fois.

Le témoin T1.), commissaire en chef auprès du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a déclaré à l’audience que les 2495 photos et 11 films trouvés représentent tous des enfants, en majorité des filles, âgés en moyenne entre 8 et 13 ans dans des positions à caractère pornographique. Certaines images représentent ces enfants en train d’effectuer diverses pratiques sexuelles notamment une fellation ou une pénétration par un homme adulte. D’autres représentent simplement des mineurs posant nus dans différents endroits.

Selon le témoin, les images provenaient de sites Internet aux noms évocateurs qui ont été repérés par X.) suite à l’introduction de mots-clés spécifiques dans un moteur de recherche. Le même témoin de préciser que les sites ne sont pas facilement repérables et que ce n’est que suite à des recherches spécifiquement ciblées qu’on accède à ceux-ci.

Lors de l’exploitation, 16 autres films ont été retrouvés sur lesquels on voit des joueuses de basket dans les vestiaires de la salle de sport en train d’effectuer des gestes, tels que se doucher, se sécher et se changer.

L’enquête a révélé que ces images avaient été tournées à deux époques différentes et en deux endroits différents par X.) et ce à chaque fois à l’aide d’une caméra cachée.

Ainsi, les images situées en 2006/2007 ont été tournées dans les vestiaires de la salle de sport sis à Luxembourg, (...) avec une caméra dissimulée dans une sacoche placée directement sur un banc et les images situées en 2011 ont été tournées dans les vestiaires de la salle de sport sise à Luxembourg, (...), avec une caméra dissimulée dans un stylo fixée à une veste pendue à un porte-vêtements.

Les jeunes filles filmées en cachette ont pu être identifiées comme étant F.), née le (…) à Luxembourg ; A.), née le (…) à (…) ; G.), née le (…) à Luxembourg ; H.), née le (…) à (…) (D) ; K.), née le (…) à (…) ; B.), née le (…) à (…) ; I.), née le (…) à (…) ; J.), née le (…) à (…) (USA) ; C.), née le (…) à (…) (ROK) ; D.), née le (…) à (…) ; L.), née le (…) à (…) ; M.), née le (…) à (…) (B) ; E.), née le (…) à (…) et N.), née le (…) à (…).

Le prévenu était entraîneur des équipes féminines, respectivement responsable administratif de ces équipes à l’époque des faits.

F.), A.), G.), E.) et N.) étaient encore mineures au moment des faits.

Entendu le lendemain de la perquisition à son domicile par les policiers, X.) a immédiatement reconnu avoir consulté des sites à caractère pornographique, voire pédopornographique assez régulièrement depuis près de vingt ans. Il a encore avoué avoir filmé à leur insu depuis des années les joueuses de basket qu’il entraînait dans les vestiaires, alors même qu’il savait que certaines d’entre elles étaient encore mineures.

Au cours de sa comparution devant le juge d’instruction, X.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police et expliqué que ses actes étaient la conséquence d’un voyeurisme obsessionnel dont il souffre depuis son adolescence.

A l’audience publique du 10 février 2014, X.) n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés.

EN DROIT

1. Prescription

Le procureur d’Etat reproche à X.) des infractions à l’article 384 du code pénal commises pendant une période allant du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2011 ainsi que des infractions à l’article 2, point 2, à l’article 3 et à l’article 4 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982 commises pendant une période allant du 16 octobre 2006 au 16 octobre 2011, de sorte qu’il appartient au tribunal d’examiner les faits libellés à l’encontre de l’inculpé par rapport à la prescription.

Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement, à partir du jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (cf. Cass. ch. mixte 26 février 1971

B. n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).

Les infractions à l’article 384 du code pénal et à l’article 2, point 2, 3 et 4 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982 sont des délits.

Conformément aux dispositions énoncées aux anciens articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été augmenté à cinq ans.

L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».

En l’espèce, les faits incriminés, tels qu’ils résultent du dossier d’instruction et des aveux du prévenu, constituent des infractions continues.

Ces infractions ont en effet été commises de façon répétée, sur plusieurs années et dans le même but, à savoir assouvir le voyeurisme du prévenu. Donc des faits différents qui se commettent successivement en vertu d'une intention unique.

Etant donné qu'en l'occurrence tous les actes successifs répétés commis par X.) forment une unité, tant par le dessein de l'agent, que par le droit violé, il y a lieu d'admettre, malgré la pluralité d'actes, qu'il y a un délit unique (cf. Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 12e édition, no 178,179 et 180).

La conséquence en est que la prescription ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait, en l’espèce, à partir du 16 octobre 2011, de sorte que l’action publique résultant des délits reprochés au prévenu pour la période incriminée n’est pas prescrite.

2. Infraction à l’article 384 du code pénal

Le ministère public reproche à X.) d’avoir sciemment détenu et sauvegardé et consulté sur des ordinateurs personnels, des disques durs, des DVD, des CD et USB Stick des centaines de photographies, et notamment au moins 2495 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs et au moins 11 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs.

L’article 384 du code pénal a été introduit par la loi du 31 mai 1999 et visait à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants en punissant d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Entretemps est entré en vigueur le nouvel article 384 du code pénal tel qu’il a été édicté par une loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique.

Sous la loi du 31 mai 1999, l’article 384 du code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

L’interprétation de la notion de détention intentionnelle a donné lieu à un courant jurisprudentiel divisé, certaines décisions étrangères et luxembourgeoises ayant interprété restrictivement cette notion en décidant que le seul fait de consulter un site Internet et de visionner des images par l’écran de l’ordinateur ne constituait pas une détention au sens de l’article précité (Cass. France chambre criminelle 5 janvier 2005 n°04-82524, dans Légifrance; Cour d’appel de Luxembourg du 24 octobre 2006, 497/06 V), tandis que d’autres décisions, ont donné une interprétation plus large de la notion de détention en y incluant le seul fait de consulter et de visionner des images trouvées sur des sites Internet, en motivant cette interprétation plus large par le fait d’une nécessaire présence des images, même très passagère, sur une portion de la mémoire de l’ordinateur et en justifiant cette interprétation plus large par la nécessité de combattre efficacement cette forme importante et très grave de criminalité organisée internationale (C.A. de Lux. du 19 juin 2012, Ve chambre, arrêt numéro 325/12V).

Dans ce contexte, le législateur luxembourgeois est intervenu par la loi du

16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention de matériel pédopornographique mais également la simple consultation des sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de 2 à 3 ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé à 50.000 euros, au lieu de 12.500 euros, sous l’empire de l’ancienne loi.

L’application de l’article 384 du code pénal dans le temps aura donc uniquement une incidence sur la peine à appliquer.

Au vu du caractère continue des infractions reprochées à X.) et commises de façon répétée, sur plusieurs années et dans le même but, le dernier fait ayant été consommé au plus tard le 16 octobre 2011, il y a lieu de retenir que les articles 383 et suivants du code pénal, tels que modifiés par la loi du

16 juillet 2011, sont applicables.

En effet, au niveau de l’application de la loi dans le temps, l’infraction continue est soumise à la loi en vigueur au moment où l’acte a cessé, et cela même si cette loi est plus sévère que celle qui était applicable au début de l’action, dès lors que l'action délictueuse s'est prolongée sous l'empire de la loi nouvelle.

Quant aux faits, il est établi et non contesté par le prévenu qu’il a détenu, sauvegardé et consulté sur des ordinateurs personnels, des disques durs, des DVD, des CD et USB Stick au moins 2495 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs et 11 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs dont 4 films ont été trouvés deux fois (cf. rapport SP/JEUN/2012-19295-5 GICH du 7 décembre 2012, feuille 2/3), de sorte que ces faits tombent sous le champ d’application de l’article 384 du code pénal.

Il y a lieu de rappeler que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin T1.), les images montrent des enfants mineurs ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales.

L’élément matériel de la détention du matériel pédopornographique est partant donné.

Pour que l’infraction de l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le commissaire en chef T1.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que son expérience professionnelle de longue date en la matière lui permet d’affirmer qu’il est impossible de tomber par hasard et de manière régulière sur des sites pédopornographiques. Ainsi, les mots-clefs introduits par X.) ne laissent aucun doute quant à la nature des sites recherchés.

Au vu de ce témoignage clair et précis, le tribunal retient qu’il est à suffisance établi que X.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes.

X.) a par conséquent, en connaissance de cause, détenu, sauvegardé et consulté les images pédopornographiques trouvées sur ses ordinateurs personnels, disques durs, DVD, CD et USB Stick.

L’argument du prévenu selon lequel il n’aurait pas agi par intérêt sexuel pour le contenu des images pédopornographiques, mais plutôt par passion pour la collection, n’est pas pertinent. L’article 384 du code pénal n’exige en effet pas à titre d’élément constitutif que la détention des images se fasse dans une finalité sexuelle ; le mobile animant l’auteur à sauvegarder de tels fichiers est indifférent.

Quant à la période de temps libellée par le ministère public, X.) a admis tant par devant les agents de police que devant le juge d’instruction, avoir consulté régulièrement depuis 20 années des sites pornographiques, voire pédopornographiques.

La police a mis un terme à ses agissements en saisissant le 16 octobre 2011 son matériel informatique.

En considérant ce qui précède, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) dans la citation.

3. Atteinte à la vie privée

3.1. Infraction à l’article 2,2° de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Aux termes de l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable pénalement « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celleci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne. » En l’espèce, X.) a indubitablement observé au moyen d’une caméra vidéo et fixé sur film les images d’F.), née le (…) à (…) ; de A.), née le (…) à (…) ; de G.), née le (…) à (…) ; de H.), née le (…) à (…) (D) ; de K.), née le (…) à (…) ; de B.), née le (…) à (…) ; de I.), née le (…) à (…) ; de J.), née le (…) à (…) (USA) ; de C.), née le (…) à (…) (ROK) ; de D.), née le (…) à (…) ; de L.), née le (…) à (…) ; d’M.), née le (…) à (…) (B) ; de E.), née le (…) à (…) et de N.), née le (…) à (…), qui se trouvaient dans les vestiaires privatifs de la salle de sport pour prendre des douches et ignoraient qu’une caméra y avait été installée.

X.) est en aveu d’avoir enregistré les vidéos litigieuses sans que les personnes impliquées n’aient donné leur consentement aux enregistrements litigieux, de sorte que l’infraction libellée sub II a) dans la citation est à retenir dans le chef du prévenu.

3.2. Infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable, « celui qui a sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 ou d’en rendre possible la perpétration. »

Il est constant en cause que X.) a observé et enregistré les personnes impliquées dans ses films au moyen d’une caméra vidéo installée dans une sacoche placée en bonne position dans les vestiaires privatifs de la salle de sport sise (...) à Luxembourg (cf. enregistrements datant de 2006) et puis au moyen d’une caméra vidéo fixée à une veste pendue dans les vestiaires privatifs de la salle de sport sise (...) à Luxembourg au moment des douches (cf. enregistrements datant de 2011).

Le tribunal constate donc, au vu des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations faites sous la foi du serment par T1.), que l’infraction telle que libellée par le ministère public sub II b) dans la citation est également à retenir dans le chef du prévenu.

3.3. Infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Aux termes de l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable « celui qui, sans le consentement de personnes visées à l’article 2, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article

2. ».

Il ressort du dossier répressif que X.) a conservé sans le consentement d’F.), née le (…) à (…) ; de A.), née le (…) à (…) ; de G.), née le (…) à (…) ; de H.), née le (…) à (…) (D) ; de K.), née le (…) à (…) ; de B.), née le (…) à (…) ; de I.), née le (…) à (…) ; de J.), née le (…) à (…) (USA) ; de C.), née le (…) à (…) (ROK) ; de D.), née le (…) à (…) ; de L.), née le (…) à (…) ; d’M.), née le (…) à (…) (B) ; de E.), née le (…) à (…) et de N.), née le (…) à (…), les photos prises d’elles, pendant les années 2006 et 2011, les montrant dénudées dans les douches.

Les photos avaient partant été enregistrées, de sorte que l’infraction libellée sub II c) dans la citation est encore à retenir dans le chef du prévenu.

Le prévenu X.) est partant convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 octobre 2007 jusqu’en date du 16 octobre 2011 inclus, dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement à Luxembourg, (...), en infraction à l’article 384 du code pénal, d’avoir sciemment détenu des photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu, sauvegardé et consulté au moins 2495 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs et 11 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs ainsi que 16 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, notamment sur ses ordinateurs personnels, des disques durs, des DVD, des CD et USB Stick saisis à son domicile, matériels plus amplement décrits dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2012-19295-3-G.CH du 21/08/2012 du service de la police judiciaire, section protection de la jeunesse ;

II. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 octobre 2006 jusqu’en date du 16 octobre 2011, dans le Grand-Duché de Luxembourg, plus particulièrement à Luxembourg, (...) et (...) dans les vestiaires de la salle de sport,

a) en infraction à l’article 2 point 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982, en infraction à l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes conditions l’image de cette personne, en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de : • F.), née le (…) à (…) • A.), née le (…) à (…) • G.), née le (…) à (…) • H.), née le (…) à (…) (D) • K.), née le (…) à (…) • B.), née le (…) à (…) • I.), née le (…) à (…) • J.), née le (…) à (…) (USA) • C.), née le (…) à (…) (ROK) • D.), née le (…) à (…) • L.), née le (…) à (…) • M.), née le (…) à (…) (B) • E.), née le (…) à (…) • N.), née le (…) à (…) en les observant et en les enregistrant au moyen d’une caméra vidéo installée en cachette dans une sacoche ainsi qu’au moyen d’une caméra cachée dans un stylo installée en cachette dans une veste, alors qu’elles se trouvaient dans les vestiaires des salles de sport préindiquées au moment où elles prenaient une douche et au moment où elles se déshabillaient respectivement se rhabillaient, partant dans un lieu non accessible au public et sans le consentement des personnes pré-qualifiées ;

b) en infraction à l’article 3 de la loi sur la protection de la vie privée du

11 août 1982, d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l´une des infractions prévues par l´article 2 ou d’en rendre possible la perpétration, en l’espèce d’avoir sciemment placé une caméra branchée sur la fonction d’enregistrement dans une sacoche ainsi qu’un stylo contenant une caméra dans une veste dans les vestiaires des salles de sport pré-indiquées afin de permettre la perpétration de l’infraction libellée sub a) ;

c) en infraction à l’article 4 de la sur la protection de la vie privée du 11 août 1982, sans le consentement des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, d’avoir sciemment conservé un enregistrement obtenu à l’aide des faits à cet article, en l’espèce, d’avoir conservé les enregistrements repris sous a) sans le consentement des victimes reprises sous a). »

LES PEINES :

Les deux groupes d’infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

• L’article 384 du code pénal punit la détention et la consultation des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs également d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

• Les infractions à la législation sur la vie privée sont punies, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 384 du code pénal.

Le tribunal tient tout d’abord à relever que la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants constituent une forme importante de criminalité organisée internationale, dont l’ampleur au sein de l’Union européenne devient de plus en plus préoccupante. Il appartient aux Etats membres de l’Union de se doter de moyens adéquats pour lutter contre ces phénomènes répréhensibles. La protection juridique des mineurs est un objectif prioritaire pour le législateur luxembourgeois (voir Doc. Parl. 4508, exposé des motifs, page 5).

En effet, vu l’extrême perversité de certaines de ces images, il paraît nécessaire d’attaquer le phénomène à sa base, à savoir la demande à la base du marché. L’incrimination de la possession de ce matériel devrait en principe endiguer le flux de diffusion de ce matériel et donc limiter les besoins de production (Op.cit.)

Il y a également lieu de rappeler que suite à cette demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

L’incrimination de la possession de matériel à contenu pédopornographique a pour but d’endiguer le flux de diffusion de ce matériel et de protéger les mineurs de toute forme d’exploitation par la limitation des besoins de production.

Aussi, la peine à retenir à l’encontre du détenteur d’images à caractère pédopornographique doit être en relation non avec la quantité de matériel retenu, mais avec l’état d’esprit du prévenu lors de l’acquisition des images.

En l’espèce, le tribunal correctionnel constate qu’il est incontestable que X.) a sauvegardé les photos en question sur son ordinateur et qu’en ce faisant il a démontré son intérêt pour elles et a, par son intérêt, participé à la réaction en chaîne ayant pour résultat une maltraitance psychique d’enfants.

L’exploitation du matériel informatique de X.) a établi que les fichiers où les films en question étaient sauvegardés ne furent plus manipulés depuis longtemps, ce qui laisse présager que le prévenu en a, depuis la période où il a sauvegardé les films, perdu l’intérêt et qu’il n’a plus pris d’initiative pour en rechercher des nouvelles.

Il convient également de tenir compte du nombre de fichiers concernés, surtout au regard du grand nombre d’images pornographiques non interdites détenues par le prévenu.

En raison de cette différence de proportions, le tribunal partage la

conclusion des enquêteurs que le prévenu ne ciblait pas spécifiquement sa recherche sur Internet sur des fichiers impliquant des mineurs.

Le docteur Marc GLEIS retient par ailleurs dans son rapport que le prévenu ne souffre pas d’une maladie psychique, respectivement d’un désordre psychique maladif, de sorte qu’il n’existe aucune cause médicale qui permettrait de diminuer, voire même d’annihiler sa responsabilité pénale qui reste en conséquence entière. Le neuropsychiatre estime que le prévenu présente un voyeurisme, mais ne montre pas de signes en faveur d’une fixation pédophile. Selon lui, un passage à l’acte n’est pas à redouter. Il se montre favorable à une thérapie psychothérapeutique à entamer par le prévenu, le prévenu ayant pris conscience de la gravité de ses actes qu’il a admis avoir commis.

A l’audience publique du tribunal, X.) a encore déclaré regretter les faits et suivre une thérapie psychiatrique afin de procéder à une analyse de ses pulsions sexuelles.

Le tribunal constate que X.) se trouve effectivement en traitement régulier auprès du docteur Paul RAUCHS, psychiatre, depuis le 16 janvier 2013, tel qu’attesté par des certificats versés au dossier répressif.

Au vu de la gravité des infractions retenues ci-dessus, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500 euros), une peine d’emprisonnement de douze (12) mois à l’encontre de X.).

Etant donné l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, qui n’a pas cherché à contester ou à minimiser son comportement, et qui est actuellement suivi par un médecin neuropsychiatre, le tribunal estime que la totalité de la peine d’emprisonnement peut être assortie du sursis probatoire avec les obligations suivantes :

- éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique ;

- continuer à suivre son traitement psychiatrique en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;

- indemniser les victimes ;

- faire parvenir tous les trois mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat.

L’article 384 du code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des supports contenant le matériel pédopornographique saisi au domicile du prévenu X.) suivant procès-verbal numéro 11589/2011 précité, notamment des objets suivants :

- Medion PC S/N : 14856010140762

- Medion HD Drive S/N : 790147.01001735

- Fujitsu Siemens Notebook S7N: 01371123Z03

- Spycam Stift BPRG

- Spycam Stift BPRG

- Verbatim HD S/N: RB2092120438

- 12 SuperDisc 120 MB

- 1 SuperDisc Vega Plus

- 1 SuperDisc BASF

- 2 cassettes vidéo Ampex

- 1 caméra Canon Power Shot SX100 IS avec carte mémoire 2GB

- 1 carte mémoire 2 GB

- 1 carte mémoire 16 GB

- 1 clé USB (déi Gréng)

- 1 clé USB 8 GB

- 103 dvd

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvant sous la main de justice, il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire.

L’article 386 du code pénal prévoit la condamnation facultative du prévenu à l’interdiction des droits indiqués aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même code. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, le prévenu pourra également être condamné à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Le tribunal estime qu’il convient de faire application de cette faculté en ce qui concerne les points 5 et 7 de l’article 11 du code pénal et du nouveau alinéa 2 de l’article 386 du code pénal ( L 21/02/2013).

AU CIVIL

1) demande civile de A.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde. Le Tribunal retient que A.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par A.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

2) demande civile de B.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le Tribunal retient que B.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par B.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

3) demande civile de C.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

C.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le Tribunal retient que C.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par C.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à C.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

4) demande civile de D.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le Tribunal retient que D.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par D.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à D.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

5) demande civile de E.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de E.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

E.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le Tribunal retient que E.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par E.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à E.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

6) demande civile de F.)

A l'audience du 10 février 2014, Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de F.), demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

F.) réclame le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral pour atteinte à l’intimité, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le Tribunal retient que F.) a subi un préjudice moral en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par F.) au montant de 500 euros.

Les intérêts légaux ne sont toutefois à accorder qu’à compter de la découverte des faits délictueux, en l’occurrence, le 16 octobre 2011.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à F.) la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demanderesses au civil et leur mandataire entendus en leurs explications et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.919,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique ;

- continuer à suivre son traitement psychiatrique en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;

- indemniser les victimes ;

- faire parvenir tous les trois mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 et 386, alinéa 2, du code pénal, à savoir :

- faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

- tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

- exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- Medion PC S/N : 14856010140762

- Medion HD Drive S/N : 790147.01001735

- Fujitsu Siemens Notebook S7N: 01371123Z03

- Spycam Stift BPRG

- Spycam Stift BPRG

- Verbatim HD S/N: RB2092120438

- 12 SuperDisc 120 MB

- 1 SuperDisc Vega Plus

- 1 SuperDisc BASF

- 2 cassettes vidéo Ampex

- 1 caméra Canon Power Shot SX100 IS avec carte mémoire 2GB

- 1 carte mémoire 2 GB

- 1 carte mémoire 16 GB

- 1 clé USB (déi Gréng)

- 1 clé USB 8 GB

- 103 dvd

- 65 cd-rom

saisis suivant procès-verbal numéro 11589/2011 du 16 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg, groupe 1 ;

AU CIVIL

1) demande civile de A.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits,

16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

2) demande civile de B.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits,

16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

3) demande civile de C.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits,

16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

4) demande civile de D.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à D.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits,

16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

5) demande civile de E.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à E.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la découverte des faits,

16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

6) demande civile de F.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents

(500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à F.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts égaux à partir du jour de la découverte des faits, 16 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66,

384 et 386 du code pénal, des articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Claudine ELCHEROTH, juge, et Jean-Luc PUTZ, juge, et prononcé par la viceprésidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.