Luxembourg court allows copyright infringement claim against Luxembourg company for unauthorized software use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of US and German plaintiffs against a Luxembourg defendant for copyright infringement of proprietary software. The court found the defendant liable for using the software without a license and ordered immediate cessation of infringement. Consequently, the defendant was condemned to pay substantial damages, legal costs, and a procedural indemnity to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 102, 103, 104 du nouveau code de la propriété intellectuelle; The court held that unauthorized use of copyrighted software constitutes infringement, entitling the rights holder to damages, an injunction, and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 49/2014 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 4 mars 2014.
Numéro du rôle: 134.352
Composition:
Yola SCHMIT, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Michèle STOFFEL, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
1) la société de droit de l’Etat de Pennsylvania (Etats Unis d’Amérique), SOC1.) Inc., établie et ayant son siège social à (…) U.S.A., (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, faisant le commerce sous l’enseigne et le nom commercial SOC1’.),
2) la société de droit allemand SOC2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), inscrite au registre de commerce BAD HOMBURG sous le n° (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 octobre 2010,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOC3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société de droit de l’Etat de Pennsylvania SOC1.) Inc. et la société de droit allemand SOC2.) GmbH par l’organe de Maître Marianne DECKER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée SOC3.) S.àr.l. par l’organe de Maître Mariam YAZBACK, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.
Ouï le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
Faits
La société SOC1.) Inc. est titulaire des droits intellectuels sur le logiciel « SOC1’.) COBOL LOG1.) » et la société SOC2.) GmbH est le représentant officiel et exclusif des produits de la société SOC1.) Inc. pour le marché BENELUX. Le prédit logiciel informatique est programmé en langue COBOL et il permet l’impression de formulaires tels que des fiches de salaires dans le système d’exploitation Windows à partir d’un logiciel programmé en COBOL.
Les parties demanderesses estiment que la société SOC3.) Sàrl se rend coupable de contrefaçon du logiciel SOC1’.) LOG1.).
Procédure
Par ordonnance du Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du
8 juillet 2010, les experts Pieter VAN DER HULST et Philip MAERTENS ont été chargés « avec la mission de procéder à la description de tous les exemplaires contrefaits ou présumés contrefaits des logiciels, installations actuelles historiques, des requérants se trouvant au siège social et dans les autres sièges d’exploitation, magasins, locaux, ordinateurs, serveurs ou site internet appartenant à ou utilisés par la société SOC3.) Sàrl préqualifiée, établie à L-(…), ainsi qu’à la description de tous les documents commerciaux et administratifs de nature à établir la contrefaçon et l’étendue de celle-ci, spécialement des factures, des registres et de tous les autres documents utiles à l’effet susdit».
Le rapport d’expertise dans le cadre de la saisie-description a été rendu en date du 17 septembre 2010.
Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2010 la société de droit de l’Etat du Pennsylvania (Etats Unis d’Amérique) SOC1.) Inc. et la société de droit allemand SOC2.) GmbH ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC3.) Sàrl afin de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée en date du 11 juin 2013.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 février 2014.
Prétentions et moyens des parties :
La société SOC1.) et la société SOC2.) demandent la condamnation de la société SOC3.) à payer à la société SOC1.), en réparation de leurs préjudices moraux et matériels ainsi que du manque à gagner en raison de la contrefaçon des logiciels LOG1.) RUNTIME et LOG1.) DEVELOPING SYSTEM, la somme de 2.305.000.- US$ (évaluée provisoirement pour les besoins de la cause à 1.636.550.- euros et à convertir en Euros au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir) avec les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 17 janvier 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La somme de 2.305.000.- US$ se décompose en la somme de 160.000.- US$ au titre du logiciel LOG1.) RUNTIME (1.000 x 160 US$, coût de la licence), en la somme de 2.095.000.- US$ au titre du logiciel LOG1.) DEVELOPING SYSTEM (1.000 x 2.095 US$, coût de la licence) et de la somme de 50.000.- US$ au titre du préjudice moral. La société SOC1.) se réserve encore le droit d’augmenter sa demande en réclamant le cas échéant la cession d’une partie du bénéfice injustement réalisé par la partie défenderesse en application de l’article 75 (1) alinéa 2 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, droits voisins et les bases de données.
Elles demandent aussi la condamnation de la société SOC3.) aux frais et dépens de l’instance et à la somme de 6.590,62.- euros à titre des frais d’expertise de description.
Elles demandent au tribunal d’ordonner à la partie défenderesse, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données (ci-après « la loi du 18 avril 2001) la cessation immédiate et pour le futur de toute atteinte portée aux droits d’auteurs appartenant à la société SOC1.) le tout sous peine d’astreinte de 3.000.- euros par violation constatée.
Elles demandent au tribunal d’ordonner à la partie défenderesse de s’acquitter au préalable auprès des parties demanderesses des droits de licence des logiciels dont les droits leurs appartiennent avant qu’ils ne soient installés auprès des clients de la société SOC3.).
Elles demandent au tribunal de condamner la partie défenderesse à fournir mensuellement aux parties demanderesses une liste exhaustive reprenant toutes les installations comportant tout ou une partie des logiciels LOG1.) ou autres dont les droits appartiennent aux parties demanderesses.
Elles demandent au tribunal de condamner la partie défenderesse sur base de l’article
78 de la loi du 18 avril 2001 à fournir aux parties demanderesses toutes informations dont elle dispose concernant les réseaux de distribution du logiciel contrefait et de communiquer aux parties demanderesses toutes données s’y rapportant dans un délai de 30 jours depuis la date du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Elles demandent à voir ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir par la voie de la presse, notamment dans les journaux quotidiens JOURNAL1.), et JOURNAL2.), dans un délai d’un mois depuis la date du jugement à intervenir et aux frais exclusifs de la partie défenderesse.
Elles demandent finalement la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER affirmant en avoir fait l’avance ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de leurs prétentions les sociétés SOC1.) et SOC2.) expliquent que le logiciel SOC1’.) LOG1.) se décline sous forme d’un programme de développement (LOG1.) DEVELOPING SYSTEM) et sous forme d’un programme exécutable (LOG1.) RUNTIME).
Elles déclarent que la société SOC3.) a acquis auprès d’elles une licence de développement (Single User) et 5 licences Runtime (Single User) de la software SOC1’.) LOG1.) ; que la licence de développement est nécessaire pour la programmation et l’agencement des formulaires et que la licence RUNTIME est nécessaire pour le fonctionnement du programme LOG1.) une fois intégré dans un programme hôte tel que le programme SOC3.) distribué par la partie défenderesse et qu’il faut une licence RUNTIME (Single User) de LOG1.) par poste d’ordinateur sur lequel est installé le programme final.
Or, selon les informations tirées du site internet de la société SOC3.) et selon ses propres aveux, cette dernière a distribué son programme de gestion de salaires à plusieurs centaines de clients sans avoir acquis pour le programme LOG1.) le nombre de licences d’exploitation RUNTIME équivalent ; que ces programmes ont dès lors été distribués en violation des droits d’auteurs de la société SOC1.). Par ailleurs, il s’est avéré que non seulement le programme exécutable LOG1.) RUNTIME a été revendu ensemble avec le logiciel SOC3.) sans que la partie défenderesse ait réglé les droits de licence RUNTIME équivalents, mais que la partie défenderesse a également copié à chaque fois sur les ordinateurs de ses clients le logiciel de développement LOG1.) DEVELOPING SYSTEM. La société SOC3.) a ainsi violé gravement les droits d’auteurs protégeant le logiciel SOC1’.) LOG1.) par reproduction et distribution et mise à disposition illégales.
A titre de preuve de leurs prétentions, les sociétés SOC1.) et SOC2.) invoquent le résultat de saisie description et notamment que les experts confirment d’abord que le logiciel LOG1.) RUNTIME est bien intégré dans toutes les versions du programme programmé et distribué par SOC3.) ; que les experts ont également constaté que le logiciel LOG1.) DEVELOPING SYSTEM est à chaque fois copié vers les ordinateurs des clients de SOC3.) ; que le logiciel LOG1.) DEVELOPING SYSTEM est librement téléchargeable sur le site www.SOC3.).lu exploité par la partie défenderesse ; qu’à défaut d’autorisation et de règlement des droits de licence équivalents, ces copies, installations, mises à dispositions des logiciels LOG1.) RUNTIME et DEVELOPING SYSTEM constituent des contrefaçons au sens de la loi sur les droits d’auteurs et que le nombre total d’installations a été évalué par le gérant de la société SOC3.) à 1.000 installations depuis le début de la commercialisation du logiciel SOC3.).
Le prix d’une licence LOG1.) RUNTIME s’élevant à 160.- US$ et celui d’une licence LOG1.) DEVELOPER à 2.095.- US$, les actes de contrefaçons ont causé aux sociétés SOC1.) et SOC2.) un préjudice moral et matériel ainsi qu’un manque à gagner certain.
En ce qui concerne la forme de l’acte d’assignation du 15 octobre 2010, la partie défenderesse soulève d’abord la nullité de l’acte d’assignation du 15 octobre 2010 pour violation des dispositions de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile. Elle invoque ensuite l’exception du libellé obscur. Elle soulève finalement l’irrecevabilité de la demande de la société SOC2.) pour défaut de qualité pour, sinon d’intérêt à agir dans son chef étant donné que cette dernière ne serait pas titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux.
En ce qui concerne le fond, elle souhaite apporter certaines précisions quant à l’exposé des faits des parties demanderesses.
Elle confirme d’abord avoir fait l’acquisition d’un seul outil de programmation et de cinq licences RUNTIME moyennant un prix de 30 dollars l’unité. Elle affirme cependant que la société SOC1.) s’est engagée à livrer des mises à jour ainsi qu’un service d’assistance moyennant paiement d’une facture annuelle, mais qu’après l’envoi du matériel, plus aucun contact ne s’est établi entre les parties et la société SOC1.) n’a jamais assuré la moindre mission de support ou d’assistance et elle n’a jamais fait parvenir à la société SOC3.) les mises à jour du logiciel.
Or, l’usage du logiciel a avéré que ce dernier présentait de nombreux défauts et défaillances assez graves, de sorte que la société SOC3.) se voyait obligée à travailler avec un logiciel défectueux.
La société SOC3.) conclut d’abord à l’inapplicabilité de la loi luxembourgeoise du 18 avril 2001, au motif que le litige oppose trois sociétés issues de trois pays différents, de sorte que ces éléments d’extranéité doivent conduire à l’analyse de la loi applicable et que par ailleurs le document contractuel intitulé « LOG1.) LICENSE AGREEMENT AND REGISTRATION » stipule dans son article 7 que « this license will be governed by the laws of the commonwealth of Pennsylvanie ».
La société SOC3.) conclut ensuite que les parties demanderesses resteraient en défaut de rapporter en cause la preuve d’être les créateurs du logiciel LOG1.) et de l’originalité requise pour que la loi du 18 avril 2001 soit applicable.
La société SOC3.) invoque ensuite l’exception prévue à l’article 10 de cette même loi du 18 avril 2001 pour soutenir que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public de par le fait de sa commercialisation et que l’œuvre est un accessoire à un processus technologique, à savoir le processus technologique permettant la gestion des salaires.
La société SOC3.) soutient encore que le fait de copier un programme légalement acquis ne revêt aucun caractère illicite.
La société SOC3.) invoque que les parties demanderesses ne sauraient baser leur demande à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du Code civil luxembourgeois, alors que les conditions d’application desdites dispositions ne se trouveraient pas réunies.
Elle conteste le quantum de la demande et verse en cause un rapport d’expertise unilatéral SCHNEIDER du 23 avril 2012 et elle offre de payer le montant de 20.000.- US$ sur base de ce rapport.
Elle sollicite encore la comparution personnelle des parties.
Elle sollicite finalement la condamnation de chacune des parties demanderesses à lui payer une indemnité de procédure de 8.000.- euros.
Motifs de la décision
La recevabilité :
Quant à la nullité de l’acte d’assignation :
La partie défenderesse invoque la nullité de l’acte d’assignation du 15 octobre 2010 pour omission par la partie demanderesse SOC1.) d’indiquer sa forme sociale.
L’assignation relève que la société SOC1.) est une société de droit de l’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis d’Amérique) et que la société est constituée sous la forme d’une « INC », soit l’abréviation du terme « incorpored », lequel se réfère à une société par actions, de sorte que la partie défenderesse put vérifier la capacité d’agir en justice de l’organe représentant une telle société selon le droit américain.
Force est encore de constater que ni l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’exige l’indication de l’organe qualifié pour représenter une personne morale en justice (cf. Cour d’appel 23 mai 2001, n°23.825 du rôle ; Cass. 2 avril 2009, n°2622 du registre).
Il est vrai néanmoins que pour certaines formalités, d’une nature et d’une importance telle que leur défaut ne permettrait plus à l’acte de remplir sa fonction, leur omission peut être sanctionnée par la nullité, même si ces formalités ne sont imposées par aucun texte et même, a fortiori, sans qu’un texte légal n’édicte la sanction de la nullité à l’égard de leur omission.
Le projet de loi sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant modification de certaines dispositions du Code de procédure civile prévoyait initialement également d’exiger l’indication par la partie demanderesse de l’organe qui la représente.
Cependant, adoptant une proposition en ce sens du Conseil d’Etat qui ne voyait aucune utilité pour que l’organe qui représente une société doive être indiqué dans les actes de procédure (cf. documents parlementaires n°3771-5 p.15 et 19), la commission juridique de la Chambre des députés a estimé qu’«il n’y a pas lieu de mentionner l’organe qui représente la société dans un acte d’huissier» (cf. le rapport de cette commission du 3 juillet 1996, documents parlementaires n°3771-9 p.18). Par la suite, cette exigence ne fut effectivement pas reprise dans la loi du 11 août 1996 ayant modifié profondément les dispositions légales applicables à la rédaction des exploits d’huissier, et notamment l’article 61 du Code de procédure civile devenu par la suite l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est vrai que dans le passé certaines décisions de justice ont cru pouvoir s’appuyer sur l’article 163 du même code, qui concerne cependant la question de savoir par quel organe sont assignées certaines parties défenderesses, pour justifier une nullité (de fond) de l’exploit introductif d’instance dans l’hypothèse d’un défaut ou d’une erreur dans l’indication de l’organe qualifié pour représenter une société en justice.
Cette position ne peut plus être soutenue aujourd’hui, au vu notamment des travaux préparatoires de ladite loi du 11 août 1996, écartant expressément l’exigence de l’indication du représentant légal, et des arrêts récents de la Cour de cassation.
Ainsi, le défaut d’indication de l’organe représentant une société en justice ou une indication erronée de l’organe représentatif, ne peuvent aujourd’hui être qualifiés comme absence d’une formalité substantielle voire comme nullité et n’entraînent donc pas la nullité de l’exploit introductif d’instance (cf. Cass. 2 avril 2009, n°2622 du registre ; Trib. d’arr. Lux. 1er décembre 2010, n°111.689 du rôle ; Cour d’appel 19 janvier 2011, n°36.147 du rôle), étant encore précisé que l’article 53 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule ».
Quant à l’exception du libellé obscur :
La partie défenderesse invoque la nullité de l’acte d’assignation du 15 octobre 2010 pour manquer à exposer sommairement ses moyens et pour défaut d’indiquer clairement son objet et la condamnation sollicitée.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il appartient au juge d’apprécier si les conditions d’application de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile sont remplies ou non.
En l’espèce, les sociétés SOC1.) et SOC2.) demandent la condamnation de la société SOC3.) à payer à la société SOC1.) la somme de 2.305.000.- US$ en réparation de leurs préjudices moraux et matériels ainsi que du manque à gagner en raison de la contrefaçon des logiciels LOG1.) RUNTIME et LOG1.) DEVELOPING SYSTEM, alors que seulement cinq licences RUNTIME ont été acquise par la société SOC3.), mais que cette dernière a incorporé le logiciel SOC1’.) LOG1.) dans son programme de gestion de salaires et a ainsi vendu à plusieurs centaines de clients une copie illégale du programme SOC1’.) LOG1.).
Il en résulte dès lors clairement que les parties demanderesses agissent en dommagesintérêts sur base de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en raison de la reproduction illégale et de la distribution non autorisée du programme SOC1’.) LOG1.). Si une partie base ses demandes sur la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, la responsabilité en découlant est celle quasi-délictuelle de droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui présuppose l’existence d’un fait causalement intervenu dans la genèse du préjudice allégué (Cour d’appel, VIIe, 9 janvier 2008, n°31655 et 31686 du rôle). Il s’agit partant clairement de dommages-intérêts en raison d’une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société SOC3.). La partie défenderesse n’a dès lors pas pu se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement de l’action juridique de l’action dirigée contre lui.
Le moyen est partant à rejeter.
Quant à la qualité pour agir de la société SOC2.):
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société SOC2.) au motif qu’en application de l’article 32 (2) de la loi du 18 avril 2001, elle ne serait pas titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux mais que ce serait la société SOC1.).
Il y a lieu de relever que la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir. La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation donnée.
La société SOC2.) fait valoir être le représentant exclusif de la société SOC1.) pour le territoire BENELUX et qu’en tant que revendeur officiel, il lui appartient de veiller à la distribution du logiciel dans le BENELUX et de surveiller le respect des droits d’auteur liés aux produits SOC1’.).
Il résulte des pièces du dossier que la société SOC2.) dispose des pouvoirs de représentation générale des produits de la société SOC1’.), une société appartenant à la société SOC1.), en ce qui concerne, entres autres, le territoire BENELUX. Le tribunal ne saurait retenir l’argument de la partie défenderesse consistant à invoquer une décharge à agir de la société SOC2.) en tant que prétendu mandataire en raison de l’action de la société SOC1.) prise en sa prétendue qualité de mandant, alors que tant le mandataire que le mandant ont un intérêt direct à irradier la prolifération de logiciels contrefaits.
L’assignation visant à voir condamner la partie défenderesse à fournir des informations concernant son réseau de distribution, la société SOC2.) a tant intérêt à agir que qualité à agir dans le cas d’espèce.
- Le fond :
Quant à l’applicabilité de la loi luxembourgeoise :
La société SOC3.) soulève d’abord l’inapplicabilité de la loi luxembourgeoise en raison des éléments d’extranéité de l’espèce, les trois sociétés en cause étant constituées selon des règles de trois droits nationaux différents. Elle invoque en particulier un document contractuel intitulé « LOG1.) LICENSE AGREEMENT AND REGISTRATION » qui stipule dans son article 7 que « this license will be governed by the laws of the commonwealth of Pennsylvanie ».
Les parties demanderesses agissant en réparation de leur préjudice résultant de la violation des droits d’auteur attachés aux logiciels LOG1.) RUNTIME et LOG1.) DEVELOPING SYSTEM, la loi choisie par les parties pour gouverner les relations contractuelles issues de la vente des licences concernant ces logiciels n’a pas vocation à régir les actions en réparation en raison de la violation des droits d’auteur et de contrefaçons, actions purement délictuelles. Or, en matière de droit d’auteur, la loi applicable au litige est la loi du pays dans lequel la protection est requise, lex loci protectionis, (Convention de Berne article 5) soit en l’espèce au Luxembourg. La loi luxembourgeoise a dès lors vocation à régir le présent litige.
Quant aux conditions d’application de la loi du 18 avril 2001 :
L’article 31 de la loi du 18 avril 2001 prévoit que « les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme ».
Il découle de la loi du 18 avril 2001 qu’un logiciel ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de l’originalité.
Relativement à la notion d’originalité, celle-ci est traditionnellement définie comme étant l’empreinte de personnalité de l’auteur. Or, une telle définition étant trop subjective par rapport au caractère technique des logiciels, celle-ci ne cadre plus avec l’inclusion des logiciels dans le champ d’application du droit d’auteur. Ainsi, eu égard aux caractères spécifiques des logiciels, la notion d’originalité doit être définie objectivement, de façon que le logiciel original puisse être défini comme étant celui qui trouve son origine dans l’auteur lui-même et révèle un minimum d’activité inventive (TGI Paris, 3è. Ch., 27 mars 1987 : dossiers brevets 1987, IV, 3 ; JCPC 1988, éd. E, II, 15297).
Doit être protégé par le droit d’auteur « ce qui n’était pas développé par hasard, mais qui était le résultat d’un processus de recherche et développement long et coûteux, et donc, d’une réflexion créative, une création intellectuelle propre à l’auteur dans le sens de la loi sur la protection des programmes d’ordinateur ». Cette définition semble davantage mettre l’accent sur l’investissement intellectuel du créateur, concrétisé par ses recherches et sa réflexion, et non sur la question de savoir si le code reflète sa personnalité (ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles, 30 juin 2003, Revue de Droit des Technologies de l'Information n° 35 - 2/2009 - p. 41 - Droits intellectuels).
En principe, le demandeur à l’action en contrefaçon doit justifier ou prouver les droits qu’il allègue, car, à la différence des droits de propriété industrielle, constitués par dépôt, aucune présomption de propriété, ni de validité, n’est conférée au prétendu titulaire du droit d’auteur par un titre. Cependant, la jurisprudence décide que la société qui exploite commercialement une œuvre doit, en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre, être présumée, à l’égard des tiers contrefacteurs être titulaire des droits sur l’œuvre en cause (Cass. fr. 1e civ. 24 mars 1993, JCP G 1993, II, 22095) et le bénéfice de cette présomption est désormais également accordé aux personnes physiques.
Au vu des éléments du dossier et de l’absence d’éléments concrets venant étayer la contestation générale de la qualité d’auteur de la société SOC1.), il y a lieu d’admettre que cette dernière est l’auteur des logiciels LOG1.) RUNTIME et LOG1.) DEVELOPING SYSTEM.
Cependant, le logiciel ne bénéficie pas d’une présomption d’originalité par cela même qu’il aurait été « déposé » auprès d’une société d’auteurs pour bénéficier d’une date. Il reviendra au demandeur en contrefaçon d’établir la réalité des droits qu’il allègue, notamment l’originalité de la création.
Est original le logiciel qui constituera une « création » : c’est-à-dire qu’il ne résultera pas du fruit indifférencié de l’activité de celui qui le développe, mais d’un effort individualisé. Cette création doit être propre à son auteur et ne devra pas provenir de la réplique ou de l’inspiration servile de réalisation antérieure de tiers, ne devra pas avoir été copiée. Le logiciel devra avoir été créé par la personne qui s’en prévaut (Jurisclasseur Brevets, fasc. 4220 : Exclusions de brevetabilité. - Règles relatives au logiciel, Mise à jour : 04,2009, pt 15).
C’est l’innovation et l’inventivité de l’auteur qui font du logiciel une œuvre d’esprit, et non une hypothétique part de personnalité de l’auteur qui s’exprimerait dans la séquence d’instructions informatiques. L’idée en soi ne doit pas nécessairement être innovatrice à condition que l’auteur apporte un élément ou concept nouveau (Jean-Luc PUTZ, le droit d’auteur, éd. promoculture-larcier 2013, p.192, n°426).
Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la protection en matière de droit d’auteur par rapport aux logiciels est largement aux mains des experts, étant donné que l’originalité du programme, la contrefaçon, sont autant d’éléments qu’il est pratiquement impossible à un juriste d’apprécier (Alain BERENBOOM p. 277, no. 180.).
Cependant, en l’espèce, le caractère original du logiciel est contesté dans des termes très vagues et sans aucune précision concrète qui permettrait d’étayer l’absence d’originalité dudit logiciel. A cet effet, il y a lieu de noter qu’il est constant en cause que la partie défenderesse a acquis une licence du logiciel LOG1.) parce que ce dernier lui semblait utile pour le développement et la commercialisation de son propre programme. L’existence d’un élément ou d’un concept nouveau par rapport à d’autres logiciels existants est partant établie en cause.
Quant à l’exception de l’article 10 de la loi du 18 avril 2001 :
La société SOC3.) invoque l’exception prévue à l’article 10 (5) de la loi du 18 avril 2001 (« lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire (…) 5° le stockage temporaire, y compris le téléchargement sur un support électronique, d’une œuvre protégée acquise licitement, si cette opération n’a pas d’autre but que de rendre l’œuvre perceptible par celui qui la pratique ou qu’elle est accessoire à un processus technologique ») pour soutenir que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public par le fait de sa commercialisation et qu’elle n’est qu’un accessoire à un processus technologique, puisqu’il est nécessaire pour la programmation et l’agencement des formulaires de gestion de salaires.
L’article 10 (5) de la loi du 18 avril 2001 est actuellement libellée comme suit : « la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ».
Cette exception vise notamment à rendre licite, « les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission … » (33e considérant de la directive 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur).
Or, suivant rapport de saisie descriptive du 15 septembre 2010 dressé par les experts Pieter VAN DER HULST et Filip MAERTENS, le logiciel LOG1.) DEVELOPPER TOOLKIT a été copié à chaque fois chez le client, alors que ce dernier peut ainsi faire de petites modifications aux formulaires, comme par exemple changer un logo ou ajuster la mise en page. « Mais le client même ne sait pas changer les zones intrinsèques, parce que le code source du logiciel de SOC3.) ne se trouve jamais chez le client (dixit Mr. A.)). En plus, on doit avoir un compilateur de règles pour réintégrer d’autres (nouveaux) champs, comme le COBOL compiler qui est utilisé par SOC3.). Ce compilateur de règles COBOL, ne se trouve pas parmi les fichiers installés chez les clients ».
Il en résulte qu’il ne s’agit pas seulement d’un stockage provisoire ou temporaire, mais d’une copie définitive.
A cet égard, l’argument avancé par la partie défenderesse que le client ne saurait utiliser le logiciel DEVELOPER SYSTEM à défaut d’être en possession du code source de la société SOC3.) est sans importance, la contrefaçon se définissant par le fait matériel de l’installation définitive d’une copie et non par l’utilité qui pourrait en résulter. Cependant, il résulte clairement du rapport de la saisie-descriptive que les clients peuvent exécuter le logiciel DEVELOPMENT SYSTEM en double-cliquant sur le fichier QPRW.EXE leur permettant ainsi de régler la mise en page des formulaires proposés par la société SOC3.) (cf. screenshots pages 1-10 et 1-12 du rapport).
L’intégration du programme LOG1.) RUNTIME au logiciel SOC3.) développé par la partie défenderesse ne se trouve pas contestée, alors que le logiciel SOC3.) n’est pas en mesure de mettre en forme et d’imprimer ses données sous le système d’exploitation WINDOWS.
Les deux logiciels (DEVELOPER SYSTEM et RUNTIME) sont dès lors recopiés à chaque fois de manière définitive auprès de tous les clients de la société SOC3.).
L’exception de l’article 10 (5) de la loi du 18 avril 2001 ne saurait partant s’appliquer à la forme de reproduction effectuée par la partie défenderesse.
Quant à l’application de l’article 37 de la loi de 2001 :
La partie défenderesse invoque l’article 37 de la loi du 18 avril 2001 pour soutenir que les copies du programme effectuées par elle sont licites, alors qu’elle a acquis le programme légalement.
La partie demanderesse invoque que la notice d’emploi jointe à la licence d’utilisation distribuée avec la copie légale du logiciel contient les délimitations précises endéans lesquelles l’auteur définit les limites des droits d’utilisation conférés par l’achat d’une copie du logiciel et que l’achat d’une licence n’autorise l’installation du programme que sur un seul poste d’ordinateur.
Il résulte du rapport de la saisie descriptive et de l’aveu même de la partie défenderesse que celle-ci a installé de manière permanente une copie des deux logiciels auprès de tous ses clients, sans avoir au préalable demandé l’autorisation de ce faire auprès de la société SOC1.) et sans en régler les droits, de sorte que cette reproduction est manifestement illicite.
Il résulte par ailleurs du rapport de la saisie descriptive (page 1-9) que la société SOC3.) a mis en ligne sur son site internet les programmes créés par la société SOC1.), de sorte que tout internaute, qu’il soit ou non client de la société SOC3.), peut les télécharger librement et gratuitement. Cette mise à disposition gratuite constitue également une violation flagrante des droits de l’auteur des logiciels en question.
Le moyen tiré des défauts présentés par le logiciel, de l’absence de support de la part de la société SOC1.) et de la rupture unilatérale des relations contractuelles entre parties est encore à rejeter, alors que ce moyen équivalant à invoquer une inexécution contractuelle se place dans un cadre contractuel, alors que la demande est basée sur la responsabilité délictuelle et qu’une telle insatisfaction contractuelle ne justifie en rien la reproduction et la revente illégale des logiciels en question.
La partie défenderesse a encore communiqué à la partie demanderesse en date du 24 juin 2012 un rapport d’expertise unilatéral SCHNEIDER. Elle ne tire cependant pas de conclusions juridiques de ce rapport, sauf à invoquer son caractère contradictoire en raison de la communication à la partie adverse et de la prise de position de la partie adverse par rapport à ce rapport.
Si cet expert relativise le résultat du rapport de la saisie descriptive en ce qu’il retient uniquement qu’une partie du logiciel LOG1.) DEVELOPMENT a été copiée chez les clients, à savoir le module QPRW.EXE, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là encore d’une reproduction illégale.
En effet, il y a reproduction lorsqu’une partie seulement d’une œuvre est copiée ou dupliquée (Jean-Luc PUTZ, Le droit d’auteur au LUXEMBOURG, éd. Saint-Paul, p.121, n°248) et il a été retenu que « la reproduction, pour tomber sous le coup du droit exclusif de l’auteur, ne doit pas être totale. Elle peut n’être que partielle pour autant qu’il ait emprunt à ce qui fait l’originalité, en tout ou en partie, de l’œuvre dans sa composition ou dans son expression (TA LUX., 14 novembre 2006, n°92753 et 97914 du rôle, n°266/2006).
La partie défenderesse invoque ensuite qu’il y aurait eu autorisation par la société SOC1.) à la société SOC3.) à installer les logiciels acquis chez ses clients, et ce depuis le début de leur relation contractuelle.
S’il résulte de l’échange de courriel invoqué par la partie défenderesse que la société SOC1.) a bien entendu été au courant du fait que les logiciels acquis allaient être installés chez les clients de la société SOC3.), il n’en reste pas moins que la société SOC1.) n’a pu se référer qu’aux licences effectivement vendus, mais qu’elle n’a à aucun moment donné l’autorisation à la société SOC3.) de procéder à la reproduction des logiciels et à l’installation des copies des logiciels chez ses clients.
Quant aux dommages-intérêts invoqués :
La société SOC1.) réclame à titre de préjudice matériel des dommages-intérêts pour 1.000 copies illicites par logiciel effectuées par la partie défenderesse jusqu’à la date du 20 juillet 2010, date de la saisie descriptive, ceci sur base des dires du gérant de la société SOC3.) aux experts.
La partie défenderesse conteste d’abord le dommage matériel invoqué, et notamment le prix des logiciels invoqués, au motif qu’il résulterait de la facture du 23 janvier 2001 invoquée à titre de pièce par la partie demanderesse que le prix de la licence LOG1.) DEVELOPMENT SYSTEM s’élève à 1.900.- euros et que le prix d’une licence LOG1.) RUNTIME s’élève à 30.- euros suivant accord des parties résultant d’un échange de courriel et que les prix de 2.095.- US$ et de 160.- US$ figurant sur l’impression du site internet de la partie demanderesse n‘ont jamais été acceptés par la partie défenderesse.
Elle demande dès lors au tribunal de constater que le prix d’une licence RUNTIME ne s’élève qu’à 30.- euros et que la partie défenderesse offre de payer immédiatement le montant de 20.000.- US$, sinon d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de preuve et le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre une telle mesure si elle est proposée. En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau code de procédure civile le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’entre elles. Il résulte des dispositions générales de l’article 348 du même code que la mesure peut être ordonnée d’office ou à la requête des parties. Si l’initiative émane des parties ou de l’une d’elles, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour l’admettre ou pour rejeter la mesure proposée et il n’a pas besoin de motiver spécialement sa décision sur ce point. La demande est rejetée si les parties sont d’ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse (Cour d’appel, 6 avril 1987, n°9450 du rôle ; Cour d’appel 5 décembre 1988, n°10894 du rôle).
En ce qui concerne le prix des logiciels en question, il résulte des éléments du dossier que le prix de la licence LOG1.) DEVELOPMENT SYSTEM s’élevait à 2.000 US$ en 2001 et que le prix d’une licence LOG1.) RUNTIME s’élevait à 100 US$ en 2001, mais que les parties avaient trouvé un accord pour un prix de 30.- US$ par licence pour le logiciel LOG1.) RUNTIME et un prix de 1.900.- US$ pour la licence du logiciel DEVELOPMENT SYSTEM en raison de la combinaison des deux licences.
Une comparution personnelle des parties ne s’avère dès lors nullement utile à la solution du litige. La mesure sollicitée est partant à rejeter.
Il résulte des renseignements fournis au tribunal sur base de l’impression du site internet de la partie demanderesse que le prix officiel de février 2008 d’une licence LOG1.) RUNTIME est de 160.- US$ et celui du logiciel LOG1.) DEVELOPMENT SYSTEM de 2.095.- US$.
Aux termes de l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 « la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts :
a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».
Il est constant en cause que la société SOC3.) a procédé à l’installation de copies des logiciels en question depuis l’acquisition mentionnée sur la facture du 23 janvier 2001 jusqu’à la date d’aujourd’hui, soit pendant une bonne dizaine d’années. Etant donné que le préjudice s’est étalé sur une longue période, mais que le tribunal ne dispose pas d’éléments précis quant à l’évolution du prix d’acquisition des licences au cours de cette période, il y a lieu de se référer à un prix moyen forfaitaire pour déterminer le dommage matériel subi par la partie demanderesse. Au vu des éléments de prix susmentionnés, il y a lieu de fixer ce montant forfaitaire à 140.- US$ pour une licence
LOG1.) RUNTIME et à 2.010.- US$ pour une licence LOG1.) DEVELOPMENT SYSTEM.
Quant au nombre de copies installées en violation des droits d’auteur de la société SOC1.), la partie défenderesse conteste le nombre de 1.000 copies invoqué par la partie demanderesse, au motif que le gérant de la société SOC3.) a uniquement lancé ce chiffre à titre estimatif lors de la saisie-descriptive, mais qu’il résulterait de la liste des clients fournie par elle que seulement 667 installations ont été effectuées, dont il y aurait en plus lieu de déduire le nombre de licences acquises aux termes de la facture de 2001.
Il résulte du rapport de la saisie descriptive que les experts ont retenu qu’au moins 667 installations en contrefaçon ont été effectuées.
Seul le préjudice certain, direct et personnel peut donner lieu à indemnisation. Si dès lors il est probable que plus de 667 installations de copies illicites ont été effectuées, il n’en reste pas moins que seul un nombre de 667 installations chez 580 clients est rapporté en cause et que le nombre de 1.000 ne constitue qu’une simple estimation.
Le préjudice matériel constitué par le manque à gagner invoqué par la partie demanderesse se chiffre dès lors à (662 x 140 US$ =) 92.680.- US$ pour le logiciel LOG1.) RUNTIME et à (666 x 2.010 US$ =) 1.338.660.- US$ pour le logiciel LOG1.) DEVELOPMENT SYSTEM, soit à la somme de 1.431.340.- US$.
La société SOC1.) réclame encore à titre de préjudice moral des dommages-intérêts à hauteur de 50.000.- US$.
La société SOC3.) conteste cette demande.
Concernant ce préjudice moral, lequel aux termes de l’article 74 précité est indemnisable dans des cas appropriés, il échet de constater que le cas d’espèce constitue certainement un tel cas approprié donnant lieu à indemnisation du volet moral de l’atteinte, alors que cette atteinte aux droits d’auteur s’est prolongée dans le temps et par rapport à plusieurs centaines de clients. Il y a dès lors lieu de fixer ex aequo et bono ce préjudice au montant de 10.000.- US$.
La société SOC1.) s’est encore réservée le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance en ce qui concerne la cession d’une partie du bénéfice réalisé par la société SOC3.) à la suite de l’atteinte aux droits d’auteur.
Il y a lieu de constater que jusqu’à la clôture des débats le tribunal n’a pas été saisi d’une telle demande.
Quant aux mesures accessoires :
La société SOC1.) sollicite ensuite la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et notamment aux frais d’expertise de description s’élevant provisoirement à 6.590,62.- euros.
Les frais dépensés pour rapporter la preuve de la violation des droits d’auteur font partie des dépens de l’instance, de sorte que cette demande est à déclarer fondée.
La société SOC1.) demande encore en application de l’article 76 de la loi modifiée du
18 avril 2001 à voir ordonner à la partie défenderesse de cesser immédiatement et pour le futur toute atteinte aux droits d’auteur appartenant à la société SOC1.) sous peine d’une astreinte de 3.000.- euros par violation constatée ainsi que de voir ordonner à la partie défenderesse de s’acquitter au préalable auprès des requérantes des droits de licence des logiciels dont les droits appartiennent à ces dernières avant qu’ils ne soient installés auprès des clients de la partie défenderesse.
Au vu des développements précédents, et notamment de l’atteinte prolongée dans le temps, ces demandes sont fondées, sauf à rejeter la partie de la demande tendant à voir assortir l’atteinte d’une astreinte, alors que les moyens de constatation de la violation de l’atteinte ne sont pas autrement précisés.
La société SOC1.) demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui fournir mensuellement une liste exhaustive reprenant toutes les installations comportant tout ou une partie des logiciels LOG1.) ou autres dont les droits appartiennent aux requérantes.
Une telle mesure accessoire visant les relations entre parties dans le futur n’étant pas prévue par le texte de la loi du 18 avril 2001, la demande est à rejeter.
La société SOC1.) demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui fournir toutes informations dont elle dispose concernant les réseaux de distribution du logiciel contrefait et de communiquer aux requérantes toutes les données s’y rapportant, notamment les renseignements sur les quantités exactes produites et installées auprès des utilisateurs finaux, ainsi que sur les prix obtenus sur le marché pour les produits contrefaits, le tout dans un délai de 30 jours depuis la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Au vu des développements précédents accordant à la société SOC1.) une indemnisation forfaitaire sur base des éléments du dossier, le tribunal estime que la première partie de cette demande est devenue sans objet.
La deuxième partie de cette demande se rattachant en principe à l’augmentation de la demande en ce qui concerne la cession d’une partie du bénéfice réalisé sur base de l’article 75 de la loi du 18 avril 2001, demande que la société SOC1.) s’est réservée aux termes de l’acte d’assignation, mais qu’elle n’a finalement pas concrétisée en termes de plaidoiries, cette deuxième partie de la demande est non fondée.
La société SOC1.) demande ensuite à voir ordonner la publication du dispositif du présent jugement par la voie de la presse, notamment par annonces à publier dans les journaux quotidiens JOURNAL1.) et JOURNAL2.), dans un délai d’un mois à partir de la date du jugement et aux frais exclusifs de la société SOC3.).
La publication est un accessoire facultatif de la cessation. Au vu des circonstances de l’espèce et en l’absence de motivation par la requérante de l’utilité d’une telle mesure, le tribunal ne juge pas opportun de faire droit à cette demande.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOC3.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
La demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.500.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 244 du Nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, Pas.23, p.5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
déclare la demande de recevable en la forme ;
rejette l’exception du libellé obscur ;
dit que la société SOC2.) a qualité et intérêt pour agir ;
dit que la loi luxembourgeoise s’applique au présent litige ;
dit que la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est applicable au présent litige ;
déclare l’article 10 de la loi du 18 avril 2001 inapplicable au présent litige ;
dit qu’il y a eu contrefaçon par installation de reproduction illicite des logiciels SOC1’.) COBOL LOG1.) RUNTIME et LOG1.) DEVELOPING SYSTEM ;
déclare dès lors l’article 37 de la loi du 18 avril 2001 applicable au présent litige ;
rejette la demande en comparution personnelle des parties ;
déclare la demande en dommages-intérêts fondée et justifiée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL à payer à la société de droit de l’Etat du Pennsylvania (Etats-Unis d’Amérique) SOC1.) Inc. la somme de 1.441.340.- US$, à convertir en euros au taux en vigueur au jour du présent jugement, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL de cesser immédiatement et pour le futur toute atteinte aux droits d’auteur appartenant à la société SOC1.) Inc. ;
rejette la demande tendant à voir assortir cette injonction d’une astreinte ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL de s’acquitter au préalable auprès des parties demanderesses des droits de licence des logiciels dont les droits appartiennent à ces dernières avant qu’ils ne soient installés auprès des clients de la partie défenderesse ;
rejette la demande tendant à voir ordonner à la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL à fournir à la société SOC1.) mensuellement une liste exhaustive reprenant toutes les installations comportant tout ou une partie des logiciels LOG1.) ou autres dont les droits appartiennent aux requérantes ;
constate que la demande de la société SOC1.) Inc. tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL à lui fournir toutes informations dont elle dispose concernant les réseaux de distribution du logiciel contrefait et de communiquer aux requérantes toutes les données s’y rapportant, notamment les renseignements sur les quantités exactes produites et installées auprès des utilisateurs finaux est devenue sans objet en raison de l’indemnisation forfaitaire accordée ;
déclare non fondée la demande de la société SOC1.) Inc. tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL à lui fournir toutes informations dont elle dispose sur les prix obtenus sur le marché pour les produits contrefaits, le tout dans un délai de 30 jours depuis la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 500.- euros par jour de retard;
déclare non fondée la demande de la société SOC1.) Inc. tendant à voir ordonner la publication du dispositif du présent jugement par la voie de la presse, notamment par annonces à publier dans les journaux quotidiens JOURNAL1.) et JOURNAL2.), dans un délai d’un mois à partir de la date du jugement et aux frais exclusifs de la société SOC3.) ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL en attribution d’une indemnité de procédure ;
déclare la demande de la société de droit de l’Etat du Pennsylvania (Etats-Unis d’Amérique) SOC1.) Inc. en attribution d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 1.500.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL à payer à la société de droit de l’Etat du Pennsylvania (Etats-Unis d’Amérique) SOC1.) Inc. le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure ;
rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC3.) SàRL aux frais et dépens de l’instance, y compris aux frais de la procédure de saisie descriptive.