Tenant's appeal dismissed as acquiescence to first-instance judgment bars further legal recourse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's appeal inadmissible because they had previously acquiesced to the landlord's claims in the first-instance judgment. During the peace court hearing, the tenant explicitly agreed to the monetary demands for unpaid rent, damages, and charges, which the judge recorded. Since acquiescence constitutes a renunciation of the right to appeal, the tenant cannot now challenge the decision that was already rendered in their favor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Acquiescement à la demande en première instance implique une renonciation à l'appel et rend toute voie de recours ultérieure irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 60/2014
Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze
Numéro 155041 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 26 juin 2013,
comparant par Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155041 du rôle et appelée pour fixation le 24
septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 14 janvier 2014 et finalement
à l’audience publique du lundi, 10 février 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Roby SCHONS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
mars 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu en date du 27 septembre 2007, un appartement sis à
ADRESSE3.), a été donné en location par le bailleur PERSONNE2.) au locataire
PERSONNE1.). Le contrat de bail stipule un loyer mensuel d’un montant de 700,00
euros et des avances mensuelles sur charges de 130,00 euros.
Par requête déposée en date du 15 février 2013, PERSONNE2.) a demandé la
convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour i) l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.854,52 euros, dont
le montant de 3.500,00 euros à titre d’arriérés de loyers, de 2.000,00 euros à titre de
dégâts locatifs, de 3.954,52 euros à titre de charges locatives suivant décompte et de
1.400,00 euros à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à compter
de la date de la demande en justice, jusqu’à solde, ii) voir réserver à PERSONNE2.)
le droit d’augmenter sa demande du chef de loyers et indemnité d’occupation à échoir
en cours d’instance, iii) voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
iv) entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu en date du 16 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, après avoir reçu la demande en la forme et donné acte à PERSONNE2.)
de la modification de sa demande pécuniaire, i) l’a dit fondée à concurrence du
montant de 10.917,15 euros et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le prédit
montant avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2013, jusqu’à solde, ii) a dit qu’il
n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, iii) a dit non fondée la
demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure et iv) a
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que lors des débats, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont informé le tribunal qu’elles étaient d’accord sur les points suivants :
-
à l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose que la locataire n’a pas payé les
loyers et charges pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre
2012 à hauteur de 3.500,00 euros,
-
lors du constat des lieux de sortie un certain nombre de dégâts locatifs furent
constatés. Le coût des réparations s’élève, suivant deux factures établies par la
société SOCIETE1.) et par la société SOCIETE2.) sàrl, à la somme de (1.021,80
+ 1.040,83) = 2.062,63 euros,
-
la partie défenderesse ne conteste pas le montant de 3.954,52 euros qui lui est
réclamé à titre de charges locatives redues,
-
PERSONNE1.) n’a finalement remis les clefs qu’en date du 19 janvier 2013, de
sorte que le bail ne fut résilié qu’à partir de cette date. Les deux mois de relocation
réclamés par PERSONNE2.) sont en fait deux mois d’arriérés de loyer à hauteur
de 1.400,00 euros.
Le premier juge a dit qu’il « convient de donner acte aux parties de leur expédient » et
il a dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant total de
10.917,15 euros à titre d’arriérés de loyers, de charges redues et de dégâts locatifs.
De ce jugement lui notifié le 27 mai 2013, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit
d’huissier du 26 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir donner acte
qu’elle conteste les montants réclamés par PERSONNE2.) au titre des arriérés de
loyers et au titre des prétendus dégâts locatifs, qu’elle demande à voir ordonner la
compensation entre les éventuels montants réclamés avec la garantie locative et à
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
Les débats menés à l’audience publique du 10 février 2014 ont été limités à la
recevabilité de l’appel, PERSONNE2.) considérant que l’appel est irrecevable, au motif
que PERSONNE1.) a acquiescé à la demande et qu’il y a eu expédient entre les
parties au litige, ceci ayant été retenu dans le jugement qui ne serait dès lors pas
appelable.
PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de son
appel, tout en donnant à considérer que, pour autant que de besoin, il y aurait lieu de
lui octroyer des délais de paiement. Le tribunal tient d’emblée à relever que, ce faisant,
PERSONNE1.) conclut au fond, alors que les débats ont été limités à la question de
la recevabilité de l’appel.
Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit des termes du jugement entrepris, que
PERSONNE1.) s’est déclarée d’accord sur les différents points de la demande
formulée par la bailleresse, ceci ayant été acté par le premier juge.
Ce faisant, PERSONNE1.) a acquiescé à la demande adverse, suite à l’acte introductif
d’instance, l’instance s’étant soldée par un jugement ayant adjugé la demande au profit
du demandeur. Ayant marqué son accord en amont à subir la condamnation sollicitée,
PERSONNE1.) ne peut plus exercer de voie de recours contre ce jugement, étant
donné qu’elle ne peut plus revenir sur cet accord. Pour autant qu’un recours est
néanmoins exercé, tel que c’est le cas en l’occurrence, celui-ci est frappé d’une fin de
non-recevoir, lorsque son adversaire lui oppose l’acquiescement (Th. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé, édit. Paul Bauler, n° 977).
A noter que les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des
actes faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues
que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même
la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690; JCL
Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le premier juge
ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi le
fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, PERSONNE1.) était d’accord
avec les différents points de la demande adverse.
L’appelante n’est partant pas lésée par la décision querellée, alors qu’elle a acquiescé
à la demande adverse en première instance, étant précisé que l'acquiescement à la
demande présentée en première instance implique une renonciation à l'appel (Cass.
2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610 : JurisData n° 1978-099189 ; JCP G 1978, IV, 294
; Bull. civ. 1978, II, n° 189).
L’acquiescement, considéré comme l’acceptation des prétentions de l’adversaire
constitue une technique autonome entraînant la cessation de l’instance dans la
mesure où il coupe court à toute discussion sur le fond, respectivement rend
irrecevable toute voie de recours introduite par l’auteur de l’acquiescement
postérieurement à celui-ci (Th. HOSCHEIT, op cit. n° 1120).
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de PERSONNE2.), suite à
l’acquiescement de la part de PERSONNE1.), celle-ci ne justifie pas de l’intérêt requis
à exercer un recours contre ladite décision, de sorte que son appel qui est à déclarer
irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.