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TAL14_155041. Généré par l'IA

Tenant's appeal dismissed as acquiescence to first-instance judgment bars further legal recourse.

Numéro de cause TAL14_155041.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's appeal inadmissible because they had previously acquiesced to the landlord's claims in the first-instance judgment. During the peace court hearing, the tenant explicitly agreed to the monetary demands for unpaid rent, damages, and charges, which the judge recorded. Since acquiescence constitutes a renunciation of the right to appeal, the tenant cannot now challenge the decision that was already rendered in their favor.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Acquiescement à la demande en première instance implique une renonciation à l'appel et rend toute voie de recours ultérieure irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquiescement irrecevabilité de l'appel renonciation au recours bail à loyer jugement contradictoire frais et dépens délai de paiement droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
Article 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cass. 2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 60/2014

Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze

Numéro 155041 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 26 juin 2013,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155041 du rôle et appelée pour fixation le 24

septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 14 janvier 2014 et finalement

à l’audience publique du lundi, 10 février 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Roby SCHONS, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4

mars 2014, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail conclu en date du 27 septembre 2007, un appartement sis à

ADRESSE3.), a été donné en location par le bailleur PERSONNE2.) au locataire

PERSONNE1.). Le contrat de bail stipule un loyer mensuel d’un montant de 700,00

euros et des avances mensuelles sur charges de 130,00 euros.

Par requête déposée en date du 15 février 2013, PERSONNE2.) a demandé la

convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, pour i) l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.854,52 euros, dont

le montant de 3.500,00 euros à titre d’arriérés de loyers, de 2.000,00 euros à titre de

dégâts locatifs, de 3.954,52 euros à titre de charges locatives suivant décompte et de

1.400,00 euros à titre d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à compter

de la date de la demande en justice, jusqu’à solde, ii) voir réserver à PERSONNE2.)

le droit d’augmenter sa demande du chef de loyers et indemnité d’occupation à échoir

en cours d’instance, iii) voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et

iv) entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire rendu en date du 16 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, après avoir reçu la demande en la forme et donné acte à PERSONNE2.)

de la modification de sa demande pécuniaire, i) l’a dit fondée à concurrence du

montant de 10.917,15 euros et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le prédit

montant avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2013, jusqu’à solde, ii) a dit qu’il

n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, iii) a dit non fondée la

demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure et iv) a

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que lors des débats, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont informé le tribunal qu’elles étaient d’accord sur les points suivants :

-

à l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose que la locataire n’a pas payé les

loyers et charges pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre

2012 à hauteur de 3.500,00 euros,

-

lors du constat des lieux de sortie un certain nombre de dégâts locatifs furent

constatés. Le coût des réparations s’élève, suivant deux factures établies par la

société SOCIETE1.) et par la société SOCIETE2.) sàrl, à la somme de (1.021,80

+ 1.040,83) = 2.062,63 euros,

-

la partie défenderesse ne conteste pas le montant de 3.954,52 euros qui lui est

réclamé à titre de charges locatives redues,

-

PERSONNE1.) n’a finalement remis les clefs qu’en date du 19 janvier 2013, de

sorte que le bail ne fut résilié qu’à partir de cette date. Les deux mois de relocation

réclamés par PERSONNE2.) sont en fait deux mois d’arriérés de loyer à hauteur

de 1.400,00 euros.

Le premier juge a dit qu’il « convient de donner acte aux parties de leur expédient » et

il a dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant total de

10.917,15 euros à titre d’arriérés de loyers, de charges redues et de dégâts locatifs.

De ce jugement lui notifié le 27 mai 2013, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit

d’huissier du 26 juin 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir donner acte

qu’elle conteste les montants réclamés par PERSONNE2.) au titre des arriérés de

loyers et au titre des prétendus dégâts locatifs, qu’elle demande à voir ordonner la

compensation entre les éventuels montants réclamés avec la garantie locative et à

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Les débats menés à l’audience publique du 10 février 2014 ont été limités à la

recevabilité de l’appel, PERSONNE2.) considérant que l’appel est irrecevable, au motif

que PERSONNE1.) a acquiescé à la demande et qu’il y a eu expédient entre les

parties au litige, ceci ayant été retenu dans le jugement qui ne serait dès lors pas

appelable.

PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de son

appel, tout en donnant à considérer que, pour autant que de besoin, il y aurait lieu de

lui octroyer des délais de paiement. Le tribunal tient d’emblée à relever que, ce faisant,

PERSONNE1.) conclut au fond, alors que les débats ont été limités à la question de

la recevabilité de l’appel.

Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit des termes du jugement entrepris, que

PERSONNE1.) s’est déclarée d’accord sur les différents points de la demande

formulée par la bailleresse, ceci ayant été acté par le premier juge.

Ce faisant, PERSONNE1.) a acquiescé à la demande adverse, suite à l’acte introductif

d’instance, l’instance s’étant soldée par un jugement ayant adjugé la demande au profit

du demandeur. Ayant marqué son accord en amont à subir la condamnation sollicitée,

PERSONNE1.) ne peut plus exercer de voie de recours contre ce jugement, étant

donné qu’elle ne peut plus revenir sur cet accord. Pour autant qu’un recours est

néanmoins exercé, tel que c’est le cas en l’occurrence, celui-ci est frappé d’une fin de

non-recevoir, lorsque son adversaire lui oppose l’acquiescement (Th. HOSCHEIT, Le

droit judiciaire privé, édit. Paul Bauler, n° 977).

A noter que les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des

actes faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues

que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même

la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690; JCL

Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le premier juge

ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi le

fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, PERSONNE1.) était d’accord

avec les différents points de la demande adverse.

L’appelante n’est partant pas lésée par la décision querellée, alors qu’elle a acquiescé

à la demande adverse en première instance, étant précisé que l'acquiescement à la

demande présentée en première instance implique une renonciation à l'appel (Cass.

2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610 : JurisData n° 1978-099189 ; JCP G 1978, IV, 294

; Bull. civ. 1978, II, n° 189).

L’acquiescement, considéré comme l’acceptation des prétentions de l’adversaire

constitue une technique autonome entraînant la cessation de l’instance dans la

mesure où il coupe court à toute discussion sur le fond, respectivement rend

irrecevable toute voie de recours introduite par l’auteur de l’acquiescement

postérieurement à celui-ci (Th. HOSCHEIT, op cit. n° 1120).

Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de PERSONNE2.), suite à

l’acquiescement de la part de PERSONNE1.), celle-ci ne justifie pas de l’intérêt requis

à exercer un recours contre ladite décision, de sorte que son appel qui est à déclarer

irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.