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TAL14_153631 Généré par l'IA

Alimony appeal dismissed; appellant's financial situation unchanged and evidence insufficient to reduce support.

Numéro de cause TAL14_153631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal to reduce child support, confirming the lower tribunal's decision that his financial situation had not deteriorated since the original judgment. The appellant failed to provide proof for his claimed rent, which the court treated as an unproven allegation rather than a new fact. Consequently, the court ruled the request inadmissible due to lack of new elements and awarded procedural costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The reduction of alimentary support requires proof of a deterioration in the obligor's financial situation; failure to provide new evidence renders the request inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
alimony reduction financial deterioration new evidence requirement child support appeal procedural inadmissibility incompressible expenses procedural costs revenu variable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2014

Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze

Numéro 153631 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 27 février 2013,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 février 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Catherine

LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sont nés deux enfants, à

savoir PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.).

Suivant jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17

novembre 2008, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire indexé de (i) 550,00 euros par mois pour la période du 1er août 2007 au 31

décembre 2007 et de (ii) 350,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2008, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Soutenant être incapable de s’acquitter de ce montant depuis qu’il est au chômage,

PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 14 mai 2012, fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir réduire le secours alimentaire

au profit des deux enfants communs à la somme de totale de 150,00 euros par mois

à partir de la demande en justice. Le requérant a encore conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 450,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Retenant que la situation financière de PERSONNE1.) ne s’était pas détériorée par

rapport à celle prise en considération par le tribunal ayant rendu le jugement du 17

novembre 2008, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette

a, suivant jugement

contradictoire du 21 janvier 2013, dit la demande non fondée. Il a alloué à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,00 euros.

De ce jugement, lui signifié le 25 février 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 27 février 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir (i) ramener le

montant de la pension alimentaire à payer à PERSONNE2.) au profit des deux enfants

communs mineurs à la somme de 150,00 euros par mois et ce à partir du 3 mai 2012

et (ii) débouter PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que sa situation financière s’est

gravement détériorée depuis le jugement du 17 novembre 2008. Se retrouvant au

chômage, sa baisse de revenus serait évidente. Ainsi, le jugement de 2008 aurait

retenu un solde disponible de 900,00 euros dans son chef (après déduction des

charges mensuelles pour un revenu mensuel net de 1.800,00 euros). Actuellement,

PERSONNE1.) aurait un solde disponible bien moindre (621,70 euros avant paiement

de la pension alimentaire). En effet, il toucherait des indemnités de chômage à hauteur

d’un montant de 1.550,00 euros par mois et s’acquitterait de dépenses

incompressibles mensuelles très élevées (loyer de 350,00 euros, prêt automobile de

200,00 euros, cotisation auprès de son syndicat de 16,00 euros, frais d’assurance

automobile de 92,30 euros, forfait téléphonique de 120,00 euros et carburant de

150,00 euros).

L’appelant fait plaider être à la recherche d’un appartement plus grand afin de pouvoir

accueillir ses enfants ; or, son solde disponible ne le lui permettrait pas.

Suivant conclusions subséquentes, PERSONNE1.) relève que sa situation financière

a changé : ainsi, il aurait trouvé un logement plus grand, moyennant un loyer plus élevé

de 450,00 euros par mois (charges comprises). La location d’un nouvel appartement

aurait gravement grevé son budget, alors qu’il aurait dû débourser la somme de

1.446,25 euros au titre de frais d’agence et de garantie locative.

Il aurait également trouvé un emploi auprès d’une agence d’interim qui lui aurait trouvé

des missions ponctuelles en continu. Ainsi, il aurait touché en mars 2013 la somme

mensuelle nette de quelques 1.200,00 euros et, d’avril 2013 à septembre 2013, celle

d’environ 1.700,00 euros.

Dans la mesure où l’intimée percevrait un salaire mensuel net de quelques 5.000,00

euros et vivrait en communauté de vie avec une personne percevant un revenu

identique, il y aurait un déséquilibre certain entre les situations financières des deux

parties.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle conteste la plupart des charges incompressibles invoquées par l’appelant et

soutient, à l’instar du premier juge, que la situation financière de PERSONNE1.) n’a

pas changé par rapport à 2008.

PERSONNE2.) précise que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un droit de visite pour

les enfants, le tribunal de la jeunesse l’ayant suspendu. L’appelant ne ferait par ailleurs

aucun effort pour normaliser sa relation avec ses enfants.

L’intimée soutient que l’appelant cacherait sa véritable situation financière et donne à

considérer que ses propres capacités financières (dont elle justifierait par les pièces

au dossier) ne seraient pas pertinentes.

Discussion

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité

parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la

première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un

jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no

152).

En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été

modifié (cf. op.cit. no 181).

De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être

modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui

accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises

pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo

Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).

En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande

d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon

absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère

provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).

Ainsi, la recevabilité de la demande en réduction du secours alimentaire introduite par

PERSONNE1.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,

d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément

nouveau dont la preuve lui incombe.

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), recevabilité qui

est contestée par PERSONNE2.), le tribunal doit comparer la situation des parties telle

qu’elle existait au moment du jugement du 17 novembre 2007 avec celle qui existait

au moment de l’introduction de la présente demande devant le juge de paix,

respectivement celle qui existe en instance d’appel (la réduction étant demandée à

partir de la demande en justice, soit la citation introductive d’instance du 14 mai 2012).

Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une

détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure

d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement ;

il doit par ailleurs établir que cette détérioration ne lui est pas imputable.

Il résulte du jugement du 17 novembre 2008 que PERSONNE1.) a touché, jusqu’en

août 2007, un salaire mensuel net de quelques 2.500,00 euros. Il a été licencié pour

motifs économiques en mars 2008. De janvier 2008 à août 2008, il a touché un revenu

mensuel net d’environ 1.900,00 euros et à partir d’octobre 2008, il a touché un revenu

net de 1.800,00 euros par mois.

Au titre de frais incompressibles, le jugement du 17 novembre 2008 a tenu compte (i)

d’un loyer de 480,00 euros par mois, (ii) d’une prime d’assurance vie de 106,53 euros

par mois ainsi que (iii) de frais de leasing pour un véhicule de 400,00 euros par mois,

frais d’assurance compris.

Le tribunal de paix avait, sur base de ces éléments, fixé la contribution de

PERSONNE1.) au montant de 550,00 euros jusqu’au 31 décembre 2007 et au montant

de 350,00 euros pour la période courant à partir du 1er janvier 2008.

Au jour de la demande en justice – 14 mai 2012 – la situation financière de

PERSONNE1.) se présentait comme suit : il a touché des indemnités de chômage à

hauteur de 1.550,00 euros nets par mois jusqu’en février 2013. Il s’acquittait d’un loyer

de 350,00 euros par mois et remboursait un prêt automobile de 200,00 euros par mois.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais d’assurance automobile (92,30

euros par mois), ni le forfait téléphonique (120,00 euros par mois), ni les frais de

carburant (150,00 euros par mois), alors que ceux-ci constituent (i) des frais de la vie

courante incombant pareillement aux deux parties et (ii) des dépenses manifestement

somptuaires eu égard la situation financière de l’appelant que lui-même qualifie de

catastrophique.

La cotisation de 16,00 euros auprès de son syndicat, qui n’est pas contestée par

PERSONNE2.), est à prendre en considération au titre de dépense incompressible

dans le chef de PERSONNE1.).

En mars 2013, PERSONNE1.) a touché la somme nette de 1.200,00 euros par mois

pour un travail d’interim et, d’avril 2013 à septembre 2013, il a touché la somme

mensuelle nette de 1.700,00 euros.

Au titre de charges incompressibles, PERSONNE1.) fait état d’un loyer de 475,00

euros par mois ainsi que du remboursement de son prêt de 200,00 euros par mois. Le

prêt n’est pas contesté par l’intimée. Par contre, celle-ci conteste le montant du loyer

allégué. Face à ces contestations, PERSONNE1.) aurait été avisé de verser son

contrat de bail ou, du moins, la preuve du paiement du loyer. A défaut de ce faire, la

dépense d’un loyer plus élevé reste à l’état d’allégation, dépourvue d’effet.

PERSONNE1.) devant néanmoins se loger, le tribunal prendra en compte une

dépense d’un loyer théorique dans son chef, à savoir la somme mensuelle de 400,00

euros.

Il résulte des éléments de la cause que, tel que l’a relevé à bon escient le premier juge,

la situation financière du débiteur d’aliments PERSONNE1.) ne s’est pas détériorée

par rapport à la situation qui était la sienne à l’époque du jugement du 17 novembre

2008.

En outre, la circonstance que la situation financière de PERSONNE2.) soit plus

confortable n’a pas d’incidence sur l’issue du présent litige, laquelle est conditionnée

par une détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments PERSONNE1.)

à un point tel qu’il ne soit plus en mesure d’assurer le paiement de la pension

alimentaire telle que fixée par le prédit jugement du 17 novembre 2008.

Eu égard aux considérations qui précèdent, PERSONNE1.) n’a pas rapporté cette

preuve, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à sa

demande en réduction du secours alimentaire.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point, sauf à préciser que la

demande de PERSONNE1.) est irrecevable – faute d’élément nouveau – et non pas

non fondée.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est remplie dans le chef de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que sa demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est

également à déclarer fondée pour le montant de 300,00 euros.

L’appel est partant non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de

PERSONNE1.) est irrecevable,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.