Alimony appeal dismissed; appellant's financial situation unchanged and evidence insufficient to reduce support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal to reduce child support, confirming the lower tribunal's decision that his financial situation had not deteriorated since the original judgment. The appellant failed to provide proof for his claimed rent, which the court treated as an unproven allegation rather than a new fact. Consequently, the court ruled the request inadmissible due to lack of new elements and awarded procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The reduction of alimentary support requires proof of a deterioration in the obligor's financial situation; failure to provide new evidence renders the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 64/2014
Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze
Numéro 153631 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 27 février 2013,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Catherine
LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sont nés deux enfants, à
savoir PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.).
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17
novembre 2008, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire indexé de (i) 550,00 euros par mois pour la période du 1er août 2007 au 31
décembre 2007 et de (ii) 350,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2008, à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Soutenant être incapable de s’acquitter de ce montant depuis qu’il est au chômage,
PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 14 mai 2012, fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir réduire le secours alimentaire
au profit des deux enfants communs à la somme de totale de 150,00 euros par mois
à partir de la demande en justice. Le requérant a encore conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 450,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Retenant que la situation financière de PERSONNE1.) ne s’était pas détériorée par
rapport à celle prise en considération par le tribunal ayant rendu le jugement du 17
novembre 2008, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette
a, suivant jugement
contradictoire du 21 janvier 2013, dit la demande non fondée. Il a alloué à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 25 février 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 27 février 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir (i) ramener le
montant de la pension alimentaire à payer à PERSONNE2.) au profit des deux enfants
communs mineurs à la somme de 150,00 euros par mois et ce à partir du 3 mai 2012
et (ii) débouter PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que sa situation financière s’est
gravement détériorée depuis le jugement du 17 novembre 2008. Se retrouvant au
chômage, sa baisse de revenus serait évidente. Ainsi, le jugement de 2008 aurait
retenu un solde disponible de 900,00 euros dans son chef (après déduction des
charges mensuelles pour un revenu mensuel net de 1.800,00 euros). Actuellement,
PERSONNE1.) aurait un solde disponible bien moindre (621,70 euros avant paiement
de la pension alimentaire). En effet, il toucherait des indemnités de chômage à hauteur
d’un montant de 1.550,00 euros par mois et s’acquitterait de dépenses
incompressibles mensuelles très élevées (loyer de 350,00 euros, prêt automobile de
200,00 euros, cotisation auprès de son syndicat de 16,00 euros, frais d’assurance
automobile de 92,30 euros, forfait téléphonique de 120,00 euros et carburant de
150,00 euros).
L’appelant fait plaider être à la recherche d’un appartement plus grand afin de pouvoir
accueillir ses enfants ; or, son solde disponible ne le lui permettrait pas.
Suivant conclusions subséquentes, PERSONNE1.) relève que sa situation financière
a changé : ainsi, il aurait trouvé un logement plus grand, moyennant un loyer plus élevé
de 450,00 euros par mois (charges comprises). La location d’un nouvel appartement
aurait gravement grevé son budget, alors qu’il aurait dû débourser la somme de
1.446,25 euros au titre de frais d’agence et de garantie locative.
Il aurait également trouvé un emploi auprès d’une agence d’interim qui lui aurait trouvé
des missions ponctuelles en continu. Ainsi, il aurait touché en mars 2013 la somme
mensuelle nette de quelques 1.200,00 euros et, d’avril 2013 à septembre 2013, celle
d’environ 1.700,00 euros.
Dans la mesure où l’intimée percevrait un salaire mensuel net de quelques 5.000,00
euros et vivrait en communauté de vie avec une personne percevant un revenu
identique, il y aurait un déséquilibre certain entre les situations financières des deux
parties.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste la plupart des charges incompressibles invoquées par l’appelant et
soutient, à l’instar du premier juge, que la situation financière de PERSONNE1.) n’a
pas changé par rapport à 2008.
PERSONNE2.) précise que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un droit de visite pour
les enfants, le tribunal de la jeunesse l’ayant suspendu. L’appelant ne ferait par ailleurs
aucun effort pour normaliser sa relation avec ses enfants.
L’intimée soutient que l’appelant cacherait sa véritable situation financière et donne à
considérer que ses propres capacités financières (dont elle justifierait par les pièces
au dossier) ne seraient pas pertinentes.
Discussion
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité
parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la
première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un
jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no
152).
En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été
modifié (cf. op.cit. no 181).
De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être
modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui
accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises
pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo
Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).
En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande
d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon
absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère
provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).
Ainsi, la recevabilité de la demande en réduction du secours alimentaire introduite par
PERSONNE1.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve lui incombe.
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), recevabilité qui
est contestée par PERSONNE2.), le tribunal doit comparer la situation des parties telle
qu’elle existait au moment du jugement du 17 novembre 2007 avec celle qui existait
au moment de l’introduction de la présente demande devant le juge de paix,
respectivement celle qui existe en instance d’appel (la réduction étant demandée à
partir de la demande en justice, soit la citation introductive d’instance du 14 mai 2012).
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une
détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure
d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement ;
il doit par ailleurs établir que cette détérioration ne lui est pas imputable.
Il résulte du jugement du 17 novembre 2008 que PERSONNE1.) a touché, jusqu’en
août 2007, un salaire mensuel net de quelques 2.500,00 euros. Il a été licencié pour
motifs économiques en mars 2008. De janvier 2008 à août 2008, il a touché un revenu
mensuel net d’environ 1.900,00 euros et à partir d’octobre 2008, il a touché un revenu
net de 1.800,00 euros par mois.
Au titre de frais incompressibles, le jugement du 17 novembre 2008 a tenu compte (i)
d’un loyer de 480,00 euros par mois, (ii) d’une prime d’assurance vie de 106,53 euros
par mois ainsi que (iii) de frais de leasing pour un véhicule de 400,00 euros par mois,
frais d’assurance compris.
Le tribunal de paix avait, sur base de ces éléments, fixé la contribution de
PERSONNE1.) au montant de 550,00 euros jusqu’au 31 décembre 2007 et au montant
de 350,00 euros pour la période courant à partir du 1er janvier 2008.
Au jour de la demande en justice – 14 mai 2012 – la situation financière de
PERSONNE1.) se présentait comme suit : il a touché des indemnités de chômage à
hauteur de 1.550,00 euros nets par mois jusqu’en février 2013. Il s’acquittait d’un loyer
de 350,00 euros par mois et remboursait un prêt automobile de 200,00 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les frais d’assurance automobile (92,30
euros par mois), ni le forfait téléphonique (120,00 euros par mois), ni les frais de
carburant (150,00 euros par mois), alors que ceux-ci constituent (i) des frais de la vie
courante incombant pareillement aux deux parties et (ii) des dépenses manifestement
somptuaires eu égard la situation financière de l’appelant que lui-même qualifie de
catastrophique.
La cotisation de 16,00 euros auprès de son syndicat, qui n’est pas contestée par
PERSONNE2.), est à prendre en considération au titre de dépense incompressible
dans le chef de PERSONNE1.).
En mars 2013, PERSONNE1.) a touché la somme nette de 1.200,00 euros par mois
pour un travail d’interim et, d’avril 2013 à septembre 2013, il a touché la somme
mensuelle nette de 1.700,00 euros.
Au titre de charges incompressibles, PERSONNE1.) fait état d’un loyer de 475,00
euros par mois ainsi que du remboursement de son prêt de 200,00 euros par mois. Le
prêt n’est pas contesté par l’intimée. Par contre, celle-ci conteste le montant du loyer
allégué. Face à ces contestations, PERSONNE1.) aurait été avisé de verser son
contrat de bail ou, du moins, la preuve du paiement du loyer. A défaut de ce faire, la
dépense d’un loyer plus élevé reste à l’état d’allégation, dépourvue d’effet.
PERSONNE1.) devant néanmoins se loger, le tribunal prendra en compte une
dépense d’un loyer théorique dans son chef, à savoir la somme mensuelle de 400,00
euros.
Il résulte des éléments de la cause que, tel que l’a relevé à bon escient le premier juge,
la situation financière du débiteur d’aliments PERSONNE1.) ne s’est pas détériorée
par rapport à la situation qui était la sienne à l’époque du jugement du 17 novembre
2008.
En outre, la circonstance que la situation financière de PERSONNE2.) soit plus
confortable n’a pas d’incidence sur l’issue du présent litige, laquelle est conditionnée
par une détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments PERSONNE1.)
à un point tel qu’il ne soit plus en mesure d’assurer le paiement de la pension
alimentaire telle que fixée par le prédit jugement du 17 novembre 2008.
Eu égard aux considérations qui précèdent, PERSONNE1.) n’a pas rapporté cette
preuve, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à sa
demande en réduction du secours alimentaire.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point, sauf à préciser que la
demande de PERSONNE1.) est irrecevable – faute d’élément nouveau – et non pas
non fondée.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est remplie dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que sa demande sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est
également à déclarer fondée pour le montant de 300,00 euros.
L’appel est partant non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de
PERSONNE1.) est irrecevable,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.