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TAL14_148496 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim and procedural costs due to lack of standing and inequity under civil procedure code.

Numéro de cause TAL14_148496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incidental appeal and the counterclaim filed by the defendants against the plaintiffs. The defendants argued they were creditors based on current account credits, but the court ruled these amounts constituted loans to the company rather than claims against the individual plaintiffs. Furthermore, the court found no inequity justifying the application of Article 240 of the Civil Procedure Code for the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A party must prove standing to claim rights, and inequity is required to shift procedural costs in an appeal.

Mots-clés

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standing to sue current account credit inequity costs counterclaim dismissal appellate procedure frais de réparation dommages aux installations électriques locataire de remplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 241 of the Civil Procedure Code
article 1144 du code civil
l’article 1144 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 58/2014

Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze

Numéro 148496 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13

septembre 2013,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), électricien, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE4.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelants par appel incident,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 février 2014.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Florence HOLZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit de l’huissier du 17 janvier 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de les voir

condamner à leur payer la somme de (i) 3.698,83 euros au titre des réparations

effectuées par la société SOCIETE1.), (ii) de 1.658,80 euros au titre des intérêts sur

l’emprunt contracté par les requérants, (iii) de 921,50 euros

au titre des frais

d’assurances engendrés par la prédit contrat de prêt, le tout avec les intérêts légaux à

partir de la première mise en demeure du 17 septembre 2009, sinon à partir du 19

novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir dire que

le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir allouer aux requérants

une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, les requérants ont exposé que :

-

le 11 juin 2009, les parties ont conclu une convention, aux termes de laquelle, les

époux GROUPE1.) se sont engagés à exécuter à leurs frais une série de travaux

dans la maison d’habitation des requérants, sise à ADRESSE1.) ;

-

parmi lesdits travaux figurait « l’installation de l’ancienne chaudière, y compris le

démontage et le transport, ainsi que l’installation des radiateurs » ;

-

cependant la chaudière litigieuse n’aurait pas fait l’objet d’une installation dans les

règles de l’art ;

-

à la suite de dysfonctionnements et nonobstant itératifs rappels, dont un envoi en

recommandé du 17 septembre 2009, les époux GROUPE1.) n’ont pas procédé aux

réparations requises, au mépris des obligations qui leur incombent en vertu de

l’article 1134 alinéa 3 du code civil ;

-

les requérants ont dès lors dû faire appel à une entreprise d’installation de chauffage

et de sanitaire, la société SOCIETE1.), afin de procéder aux réparations et au

remplacement des pièces défectueuses ;

-

un devis à hauteur de 3.739,00 euros a été émis par la société SOCIETE1.) le 6

juillet 2010 ;

-

afin de pouvoir procéder aux travaux préconisés, les requérants ont dû contracter

un prêt auprès de la SOCIETE2.) le 27 août 2010, engendrant un coût

supplémentaire à leur charge ;

-

suivant factures du 15 septembre 2010 et du 28 septembre 2010, le coût des

interventions de la société SOCIETE1.) s’est élevé au montant de 3.968,83 euros.

Devant le premier juge, les époux GROUPE1.) ont contesté la demande adverse qu’ils

ont analysée en tant que mise en œuvre de la faculté de remplacement prévue à

l’article 1144 du code civil. Ils ont affirmé avoir respecté toutes leurs obligations

contractuelles et qu’en tout état de cause, les conditions légales pour la faculté de

remplacement ne seraient pas remplies.

Les époux GROUPE1.) ont formé une demande reconventionnelle, tendant au

remboursement de deux factures de la société SOCIETE3.) (relatives à une installation

électrique et à la livraison et à la pose de fenêtres en PVC), d’une facture SOCIETE4.)

et d’une facture SOCIETE5.), qu’ils affirment avoir pris à leur charge, ce pour un

montant total de 4.566,21 euros.

Les époux GROUPE2.) ont contesté la demande reconventionnelle en raison du

défaut de qualité dans le chef des époux GROUPE1.). En effet, les travaux litigieux

auraient été prestés et facturés par la société SOCIETE3.), de sorte que le seul

créancier potentiel en raison de ces factures serait cette société.

Retenant (i) que les conditions d’application de l’article 1144 du code civil n’étaient pas

remplies (absence de mise ne demeure, absence d’urgence), (ii) qu’il ne résultait pas

des éléments de la cause que les travaux facturés par la société SOCIETE1.) aient

été en tout ou en partie causés par la réalisation non conforme aux règles de l’art des

obligations incombant aux époux GROUPE1.) et (iii) qu’il n’était pas établi que les

époux GROUPE1.) soient créanciers des époux GROUPE2.) au regard de la créance

invoquée à la base de la demande reconventionnelle, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette a, par jugement du 21 juin 2012, reçu les demandes principale et

reconventionnelle en la forme, les a déclarées non fondées, de même que les

demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

De ce jugement signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 6 août 2012,

ces derniers ont régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 13

septembre 2012.

Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer le

montant total de 5.607,48 euros avec les intérêts légaux à partir de la première mise

en demeure du 17 septembre 2009, sinon à partir de la seconde mise en demeure du

19 novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et de voir

dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Ils ont encore demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ils ont sollicité

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel,

augmentée à 5.000,00 euros suivant conclusions du 4 février 2013.

Les appelants réitèrent leurs développements relatifs aux faits tels que cités ci-dessus

tout en précisant qu’il y a lieu de pro-ratiser les frais (intérêts et assurance) du prêt à

raison de 73%, ce qui explique la réduction de leur demande au montant de 5.607,48

euros.

Pour le surplus, ils font valoir que :

-

le premier juge aurait ignoré leur argumentation d’après laquelle les parties intimées

avaient une obligation de résultat de procéder au démontage, au transport et à la

réinstallation de la chaudière dans leur nouvelle maison à ADRESSE4.) ;

-

le premier juge n’a pas recherché s’il y avait une cause exonératoire dont la preuve

incombait à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

-

il n’y avait pas lieu de déplacer le débat sur le seul terrain de l’article 1144 du code

civil ;

-

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’avaient pas rempli leur obligation de résultat

dans la mesure où ils ont « délégué le travail à l’entreprise SOCIETE5.) », qui ne

disposait pas d’autorisation comme installateur de chauffage et que la chaudière

n’a donc pas été réceptionnée alors qu’il s’agirait pourtant d’une obligation légale ;

-

les appelants disposaient, avant le démontage et le déplacement de la chaudière,

d’une chaudière en parfait état de fonctionnement, mise en service en 2006 qui a

fait l’objet d’entretiens réguliers, mais qui ne fonctionne plus suite au déplacement

vers ADRESSE4.) ;

-

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient dès lors pas exécuté leurs obligations

suivant les règles de l’art, raison pour laquelle ils ont été mis en demeure par

courrier du 17 septembre 2009 de « s’exécuter au plus tard avant l’expiration du

délai raisonnable, lequel expirait automatiquement lors des premières gelées à

l’automne » ;

-

dans ces conditions et en l’absence de cause exonératoire, les appelants auraient

fait à juste titre usage de la faculté de remplacement.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne la demande principale.

En ce qui concerne leur demande reconventionnelle, ils interjettent appel incident et

demandent à voir condamner les appelants à leur payer la somme de 4.566,21 euros

de ce chef avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sinon de

la demande en justice.

Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent que le litige est né dans les circonstances

factuelles suivantes :

« Suivant compromis de vente daté du 30 mars 2009,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont cédé aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison

unifamiliale sise à ADRESSE5.). L’acte notarié a été établi le 11 juin 2009.

Le même jour, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acheté une maison sise à

ADRESSE1.).

Dans une convention séparée, signée entre parties le 11 juin 2009 également, les

époux GROUPE1.) se sont engagés à exécuter à leurs frais différents travaux,

comprenant notamment :

« l’installation de l’ancienne chaudière (se trouvant dans la maison à ADRESSE6.) et

laquelle a été vendue aux époux GROUPE1.)) y compris le démontage et le transport,

ainsi que l’installation des radiateurs […] dans une maison d’habitation avec place et

toutes ses autres appartenances et dépendances, sise à ADRESSE1.) […] et acquis

par Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) en vertu d’un acte de vente,

reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date de ce

jour.

Fait en double à Luxembourg, le 11 juin 2009. »

Pour satisfaire à leurs obligations, les époux GROUPE1.) ont chargé la société

SOCIETE5.) Sàrl de procéder au démontage de la chaudière d’occasion se trouvant à

ADRESSE6.) et à son installation dans l’immeuble sis à ADRESSE4.).

Cette prestation a été exécutée mi-septembre 2009. Préalablement au transfert, la

chaudière a présenté des signes de défaillance. Elle est tombée en panne au mois de

juillet 2009.

La société SOCIETE4.) a procédé au dépannage dans l’immeuble de ADRESSE6.) le

30 et 31 juillet 2009.

La facture d’intervention du 14 août 2009 a été payée par les époux PERSONNE3.)

alors même qu’aucune obligation ne leur incombait.

Quelques jours après le transfert de la chaudière, une nouvelle panne est intervenue,

nécessitant le changement de la pompe de la chaudière. Cette prestation a été

exécutée par la société SOCIETE5.) Sàrl en date du 23 septembre 2009. A l’occasion

de cette intervention, l’installation a été définitivement terminée.

La facture de la société SOCIETE5.) du 14 octobre 2009 concernant le changement

de la pièce défaillante sur la chaudière a été payée par les époux PERSONNE3.) bien

que cette prestation soit étrangère aux frais d’installation à charge des intimés.

A compter de cette intervention technique, la chaudière a parfaitement fonctionné sans

que les parties GROUPE2.) n’aient plus jamais dénoncé une quelconque défaillance

de l’installation aux époux PERSONNE3.).

Dix mois après la dernière intervention technique du 23 septembre 2009, les parties

GROUPE2.) ont décidé, sur leur propre initiative, de faire intervenir la société

SOCIETE1.) en septembre 2010, sans en informer au préalable les époux

PERSONNE3.), et réclament à ces derniers la prise en charge financière du coût de

l’intervention. »

Sur base de ces faits, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que :

-

la convention du 11 juin 2009, qui arrête la volonté des parties quant aux travaux à

réaliser (sans qu’il n’y ait besoin de se référer au compromis de vente antérieur)

contient une obligation de faire à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui

est une obligation de moyens puisque la bonne exécution était affectée par un aléa.

En effet, elle dépendait de « l’état de la machinerie installée et de l’entretien qui lui

serait apportée par les appelants » ;

-

or, la chaudière n’aurait pas été entretenue et elle serait même tombée en panne

en juillet 2009 juste avant son déménagement ;

-

que l’obligation incriminée soit de résultat ou de moyen, encore faut-il que les

appelants doivent établir l’existence des dysfonctionnements allégués et leur

imputabilité à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce qui est contesté ;

-

d’ailleurs, après le déménagement, la chaudière aurait encore fonctionné pendant

environ un an avant que les appelants ont fait appel à l’entreprise SOCIETE1.), ce

qui constituerait la preuve que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont correctement

exécuté leurs obligations ;

-

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient jamais été informés d’un quelconque

dysfonctionnement de la chaudière avant cette intervention ;

-

ce n’est que par mise en demeure du 19 novembre 2010, soit après l’intervention

de l’entreprise SOCIETE1.), que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été informés

de prétendus dysfonctionnements qui restent formellement contestés ;

-

en outre, les différents postes de la facture SOCIETE1.) du 28 septembre 2010 sur

laquelle les appelants se basent seraient sans lien avec les obligations contractées

par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

-

à

supposer qu’une inexécution contractuelle leur puisse être reprochée,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment, à l’instar du premier juge, que les

conditions d’application (absence de mise en demeure, absence d’urgence) de la

faculté de remplacement n’étaient pas remplies.

Subsidiairement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent le montant réclamé par

les adversaires. Ainsi qu’ils l’ont exposé, les factures réclamées (15 et 28 septembre

2010) concerneraient des postes totalement étrangers à la convention du 11 juin 2009

dans la mesure où elles sont en lien avec la défaillance de la chaudière et non avec

son installation prétendument défectueuse.

Par ailleurs, les intérêts et les frais du prêt sont contestés puisque sans lien causal

avec la faute reprochée à PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Ceci relèverait d’un choix

de financement des propres aux appelants qui auraient de plus l’obligation de modérer

leur dommage.

Enfin, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent au point de départ des intérêts, à

la majoration du taux d’intérêt de 3% ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Quant à leur appel incident, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent qu’ils ont fait,

respectivement pris en charge, à la demande des appelants et en supplément par

rapport à leurs obligations découlant de la convention du 11 juin 2009, les prestations

et travaux suivants dans la maison acquise par les appelants :

-

l’installation de luminaires dans la cave ;

-

fourniture et pose de fenêtres ;

-

installation de sanitaires supplémentaires ;

-

location d’une camionnette pour le déménagement ;

-

deux interventions techniques sur la chaudière facturées par les sociétés

SOCIETE4.) et SOCIETE5.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent dès lors à voir condamner les appelants

à leur payer le montant correspondant auxdits travaux, évalués à 4.566,21 euros, ce

sur « fondement contractuel », sinon sur base de la répétition de l’indu et plus

subsidiairement sur base de l’enrichissement sans cause.

Ils expliquent que c’est la société SOCIETE3.) qui aurait exécuté ces travaux mais que

ce seraient eux qui les auraient financés moyennant inscription en compte courant

associé de la somme de 20.000,00 euros en date du 30 juin 2009 avec la mention

« Mise privée maison ADRESSE4.) ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que :

-

en dépit des contestations adverses, ils auraient régulièrement procédé à la révision

de leur chaudière tel que cela serait prouvé par les factures afférentes ;

-

suite à leur déménagement à ADRESSE4.), la chaudière n’aurait pas fonctionné

correctement durant l’hiver 2009-2010 ainsi que cela résulterait d’une lecture

comparative de deux décomptes successifs SOCIETE6.) qui affichent une

consommation de gaz diminuée de moitié ainsi que des attestations testimoniales

de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), témoins dont l’audition est sollicitée à titre

subsidiaire ;

-

l’envergure des engagements de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) découle d’une

lecture cumulée du compromis de vente du 30 mars 2009 et de la convention du 11

juin 2009 et dès lors PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient notamment tenus de

démonter, transporter et réinstaller la chaudière et les radiateurs de l’ancienne

maison des appelants à ADRESSE6.) vers leur nouvelle maison à ADRESSE4.) et

de remplacer les fenêtres en bois par des fenêtres en PVC ;

-

ces obligations sont nées dans le cadre d’un contrat à titre onéreux puisque

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), en achetant la maison des appelants,

poursuivaient une opération de spéculation immobilière ;

-

ces obligations étaient des obligations de résultat sans nul aléa ;

-

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne pouvaient ignorer le « caractère inachevé et

non conforme » de leur prestation alors que le Service de Contrôle de Réception du

Bâtiment leur demandait, par courrier du 24 novembre 2009, de procéder à la

réception de la chaudière en bonne et due forme, ce qu’ils n’auraient pas fait alors

qu’il s’agirait là de l’obligation finale et impérative pour s’assurer que la chaudière a

été installée dans les règles de l’art ;

-

ce ne serait que depuis l’intervention de l’entreprise SOCIETE1.) en juillet 2010 que

la chaudière ne présente plus de dysfonctionnements, ce qui serait la preuve que

ces dysfonctionnements étaient en relation causale avec l’intervention de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

-

ainsi les postes facturés (en particulier les postes « Tuyauterie », « fixation des

radiateurs », « raccordement boiler », « fixation de la plaque gaz », « test de

pression tuyauterie » et « réception avec l’usine fournisseur ») par SOCIETE1.)

seraient en relation causale avec l’inexécution contractuelle de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ;

-

la somme réclamée serait à rectifier au montant de 5.606,22 euros au lieu de

5.607,48 euros ;

-

ils ont été contraints de recourir à un prêt alors que leur situation financière ne leur

laissait pas d’autre solution.

Quant à l’appel incident, les appelants demandent à le voir déclarer non fondé en

soutenant principalement que tous les travaux et prestations dont PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) entendent leur faire supporter le coût seraient à charge de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) conformément aux stipulations du compromis de

vente du 3 mars 2009 et de la convention du 11 juin 2009.

Subsidiairement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient pas qualité pour

réclamer le remboursement des sommes correspondant à ces travaux puisque ce

serait la société

SOCIETE3.)

qui les aurait effectués et

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ne sauraient se prétendre créanciers à l’encontre des appelants en

vertu de l’inscription mentionnée dans « le grand livre », ce d’autant plus que cette

inscription était largement antérieure à la vente de l’immeuble.

Enfin, les appelants font valoir que les documents (factures et fiches de prestations)

produits par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au soutien de leur appel incident

auraient été « établis pour les besoins de la cause », documents qui sont dès lors

contestés.

Quant à l’appel principal

Ainsi qu’il résulte de l’exposé des prétentions respectives des parties, ce volet du litige

concerne le transport de la chaudière et des radiateurs de ADRESSE6.) vers

ADRESSE4.) et leur installation selon les règles de l’art dans la maison nouvellement

acquise des appelants.

Dans la mesure où la faculté de remplacement constitue un mode de réparation

particulier d’une obligation de faire, il y a lieu de se pencher, en premier lieu, sur la

question de savoir s’il y a bien eu inexécution contractuelle de la part de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce que ces derniers contestent.

Tant le compromis de vente du 30 mars 2009 que la convention du 11 juin 2009

imposent à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de procéder au démontage, au transport

et à l’installation de la chaudière et des radiateurs depuis la maison qu’ils ont acquise

de la part des appelants à ADRESSE6.) vers la maison que ceux-ci ont acquis à

ADRESSE4.).

Même si les termes de ces contrats sont muets sur la question, il est évident que

l’installation de la chaudière doit se faire, ne serait-ce que pour des raisons évidentes

de sécurité, dans les règles de l’art.

Contrairement à l’argumentation des parties intimées et même si la chaudière est

« d’occasion », l’obligation contractée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) porte sur

un objet bien déterminé et circonscrit qui est dépourvu de tout aléa, de sorte qu’elle

est à qualifier d’obligation de résultat.

Ainsi, le seul fait de ne pas avoir obtenu le résultat constitue l’inexécution de l’obligation

et la faute du débiteur est établie, ce qui permet d’engager sa responsabilité

contractuelle. Il n’en est autrement que si celui-ci démontre que l’inexécution a été

causée par la force majeure, le fait du créancier ou d’un tiers (cf. Malaurie & Aynès,

Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 821).

Les appelants estiment qu’il serait évident que le résultat escompté n’a pas été obtenu

en l’absence de réception de l’installation, ce que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

contestent.

Il est certes vrai que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait installer la chaudière

par une entreprise SOCIETE5.) qui, suivant courrier du Service de Contrôle et de

Réception de Bâtiment du 1er décembre 2009, est « enregistrée au rôle artisanal de la

Chambre des Métiers mais ne disposant pas d’autorisation comme installateur de

chauffage » et qui, de ce fait, n’a pas qualité pour introduire une « demande de

réception » concernant la chaudière.

Cette circonstance ne permet cependant pas, à elle seule, de conclure que

l’installation de la chaudière n’aurait pas été faite suivant les règles de l’art.

Pour établir ce fait, on ne peut pas davantage se baser sur une analyse comparative

des consommations mensuelles moyennes de gaz entre 2008 (587 m³) et 2009 (700

m³). En effet, la consommation de gaz dépend à la fois des conditions climatiques et

des qualités thermiques d’une maison sachant que les appelants ont déménagé en

2009.

Il ne suffit pas non plus de produire des attestations testimoniales d’un petit-fils,

respectivement d’un voisin, qui sont des profanes en la matière, pour se prononcer sur

un prétendu dysfonctionnement d’une chaudière. Pour cette raison, l’offre de preuve

des appelants est à rejeter pour défaut de pertinence.

Le devis SOCIETE1.) établi le 6 juillet 2010, soit près d’un an après le transfert de la

chaudière, ne permet pas non plus de déterminer si la chaudière a été installée

conformément aux règles de l’art en 2009.

Pour prouver l’absence du résultat contractuellement prévu, il aurait incombé aux

appelants de le faire constater par un homme de l’art qui dispose des compétences

techniques pour déterminer en quoi l’installation de la chaudière n’était pas conforme.

Une appréciation d’un expert, fût-il désigné de façon unilatérale, aurait suffi pour

déterminer si la chaudière a été installée dans les règles de l’art.

Le tribunal retient dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le résultat

imparti à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’aurait pas été atteint.

L’inexécution contractuelle qui leur est reprochée n’est dès lors pas établie et il n’y a

pas lieu d’analyser si les conditions de la mise en œuvre de la faculté de remplacement

ont été remplies ou non.

Il découle de ce qui précède que la demande en indemnisation ainsi que l’appel

principal sont à déclarer non fondés.

Le premier juge est dès lors à confirmer sur ce point quoique pour d’autres motifs.

Quant à l’appel incident

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament aux

appelants le remboursement des frais de divers travaux que la société SOCIETE3.)

aurait effectués à leur profit.

Dans la mesure où les appelants contestent notamment la qualité à agir de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au motif que ceux-ci n’auraient pas effectué lesdits

travaux et prestations et qu’ils ne seraient donc pas leurs créanciers, il convient en

premier lieu d’examiner ce moyen qui relève du fond.

En effet, le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du

droit lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit, a de ce fait

même la qualité requise, afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et

sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au

fond.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité, lorsque l’action est,

comme en l’espèce, exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se prétendent créanciers des appelants en

invoquant un montant de 20.000,00 euros qu’ils auraient « apporté » en compte

courant associé auprès de la société SOCIETE3.).

Ce raisonnement est dénué de tout fondement.

En effet, en créditant son compte courant, l’associé devient créancier de la seule

société.

Les associés mettent souvent des sommes parfois importantes à la disposition de la

société. Désignées généralement d’apports en compte courant, ces sommes ne

constituent pas de véritables apports mais des prêts. L’intérêt pratique de l’apport en

compte courant est évidemment sa souplesse. Le « faux » apport en compte courant

deviendra toutefois un véritable « apport en nature » si le créancier de la société

accepte de transformer sa créance sur la société en capital social de celle-ci (cf. A.

Steichen, Précis de Droit des Sociétés, 2e édition 2010, éditions Saint Paul, n° 39).

Force est dès lors de conclure que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas

rapporté la preuve qu’ils sont devenus créanciers des appelants, de sorte que leur

demande reconventionnelle est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer

non fondée.

L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et en ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

Florence HOLTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.