Court dismisses counterclaim and procedural costs due to lack of standing and inequity under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the incidental appeal and the counterclaim filed by the defendants against the plaintiffs. The defendants argued they were creditors based on current account credits, but the court ruled these amounts constituted loans to the company rather than claims against the individual plaintiffs. Furthermore, the court found no inequity justifying the application of Article 240 of the Civil Procedure Code for the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A party must prove standing to claim rights, and inequity is required to shift procedural costs in an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 58/2014
Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze
Numéro 148496 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13
septembre 2013,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), électricien, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelants par appel incident,
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Florence HOLZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit de l’huissier du 17 janvier 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de les voir
condamner à leur payer la somme de (i) 3.698,83 euros au titre des réparations
effectuées par la société SOCIETE1.), (ii) de 1.658,80 euros au titre des intérêts sur
l’emprunt contracté par les requérants, (iii) de 921,50 euros
au titre des frais
d’assurances engendrés par la prédit contrat de prêt, le tout avec les intérêts légaux à
partir de la première mise en demeure du 17 septembre 2009, sinon à partir du 19
novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir dire que
le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir allouer aux requérants
une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants ont exposé que :
-
le 11 juin 2009, les parties ont conclu une convention, aux termes de laquelle, les
époux GROUPE1.) se sont engagés à exécuter à leurs frais une série de travaux
dans la maison d’habitation des requérants, sise à ADRESSE1.) ;
-
parmi lesdits travaux figurait « l’installation de l’ancienne chaudière, y compris le
démontage et le transport, ainsi que l’installation des radiateurs » ;
-
cependant la chaudière litigieuse n’aurait pas fait l’objet d’une installation dans les
règles de l’art ;
-
à la suite de dysfonctionnements et nonobstant itératifs rappels, dont un envoi en
recommandé du 17 septembre 2009, les époux GROUPE1.) n’ont pas procédé aux
réparations requises, au mépris des obligations qui leur incombent en vertu de
l’article 1134 alinéa 3 du code civil ;
-
les requérants ont dès lors dû faire appel à une entreprise d’installation de chauffage
et de sanitaire, la société SOCIETE1.), afin de procéder aux réparations et au
remplacement des pièces défectueuses ;
-
un devis à hauteur de 3.739,00 euros a été émis par la société SOCIETE1.) le 6
juillet 2010 ;
-
afin de pouvoir procéder aux travaux préconisés, les requérants ont dû contracter
un prêt auprès de la SOCIETE2.) le 27 août 2010, engendrant un coût
supplémentaire à leur charge ;
-
suivant factures du 15 septembre 2010 et du 28 septembre 2010, le coût des
interventions de la société SOCIETE1.) s’est élevé au montant de 3.968,83 euros.
Devant le premier juge, les époux GROUPE1.) ont contesté la demande adverse qu’ils
ont analysée en tant que mise en œuvre de la faculté de remplacement prévue à
l’article 1144 du code civil. Ils ont affirmé avoir respecté toutes leurs obligations
contractuelles et qu’en tout état de cause, les conditions légales pour la faculté de
remplacement ne seraient pas remplies.
Les époux GROUPE1.) ont formé une demande reconventionnelle, tendant au
remboursement de deux factures de la société SOCIETE3.) (relatives à une installation
électrique et à la livraison et à la pose de fenêtres en PVC), d’une facture SOCIETE4.)
et d’une facture SOCIETE5.), qu’ils affirment avoir pris à leur charge, ce pour un
montant total de 4.566,21 euros.
Les époux GROUPE2.) ont contesté la demande reconventionnelle en raison du
défaut de qualité dans le chef des époux GROUPE1.). En effet, les travaux litigieux
auraient été prestés et facturés par la société SOCIETE3.), de sorte que le seul
créancier potentiel en raison de ces factures serait cette société.
Retenant (i) que les conditions d’application de l’article 1144 du code civil n’étaient pas
remplies (absence de mise ne demeure, absence d’urgence), (ii) qu’il ne résultait pas
des éléments de la cause que les travaux facturés par la société SOCIETE1.) aient
été en tout ou en partie causés par la réalisation non conforme aux règles de l’art des
obligations incombant aux époux GROUPE1.) et (iii) qu’il n’était pas établi que les
époux GROUPE1.) soient créanciers des époux GROUPE2.) au regard de la créance
invoquée à la base de la demande reconventionnelle, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a, par jugement du 21 juin 2012, reçu les demandes principale et
reconventionnelle en la forme, les a déclarées non fondées, de même que les
demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
De ce jugement signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 6 août 2012,
ces derniers ont régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 13
septembre 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer le
montant total de 5.607,48 euros avec les intérêts légaux à partir de la première mise
en demeure du 17 septembre 2009, sinon à partir de la seconde mise en demeure du
19 novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et de voir
dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ils ont encore demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ils ont sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel,
augmentée à 5.000,00 euros suivant conclusions du 4 février 2013.
Les appelants réitèrent leurs développements relatifs aux faits tels que cités ci-dessus
tout en précisant qu’il y a lieu de pro-ratiser les frais (intérêts et assurance) du prêt à
raison de 73%, ce qui explique la réduction de leur demande au montant de 5.607,48
euros.
Pour le surplus, ils font valoir que :
-
le premier juge aurait ignoré leur argumentation d’après laquelle les parties intimées
avaient une obligation de résultat de procéder au démontage, au transport et à la
réinstallation de la chaudière dans leur nouvelle maison à ADRESSE4.) ;
-
le premier juge n’a pas recherché s’il y avait une cause exonératoire dont la preuve
incombait à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
-
il n’y avait pas lieu de déplacer le débat sur le seul terrain de l’article 1144 du code
civil ;
-
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’avaient pas rempli leur obligation de résultat
dans la mesure où ils ont « délégué le travail à l’entreprise SOCIETE5.) », qui ne
disposait pas d’autorisation comme installateur de chauffage et que la chaudière
n’a donc pas été réceptionnée alors qu’il s’agirait pourtant d’une obligation légale ;
-
les appelants disposaient, avant le démontage et le déplacement de la chaudière,
d’une chaudière en parfait état de fonctionnement, mise en service en 2006 qui a
fait l’objet d’entretiens réguliers, mais qui ne fonctionne plus suite au déplacement
vers ADRESSE4.) ;
-
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient dès lors pas exécuté leurs obligations
suivant les règles de l’art, raison pour laquelle ils ont été mis en demeure par
courrier du 17 septembre 2009 de « s’exécuter au plus tard avant l’expiration du
délai raisonnable, lequel expirait automatiquement lors des premières gelées à
l’automne » ;
-
dans ces conditions et en l’absence de cause exonératoire, les appelants auraient
fait à juste titre usage de la faculté de remplacement.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne la demande principale.
En ce qui concerne leur demande reconventionnelle, ils interjettent appel incident et
demandent à voir condamner les appelants à leur payer la somme de 4.566,21 euros
de ce chef avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sinon de
la demande en justice.
Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent que le litige est né dans les circonstances
factuelles suivantes :
« Suivant compromis de vente daté du 30 mars 2009,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont cédé aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison
unifamiliale sise à ADRESSE5.). L’acte notarié a été établi le 11 juin 2009.
Le même jour, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acheté une maison sise à
ADRESSE1.).
Dans une convention séparée, signée entre parties le 11 juin 2009 également, les
époux GROUPE1.) se sont engagés à exécuter à leurs frais différents travaux,
comprenant notamment :
« l’installation de l’ancienne chaudière (se trouvant dans la maison à ADRESSE6.) et
laquelle a été vendue aux époux GROUPE1.)) y compris le démontage et le transport,
ainsi que l’installation des radiateurs […] dans une maison d’habitation avec place et
toutes ses autres appartenances et dépendances, sise à ADRESSE1.) […] et acquis
par Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) en vertu d’un acte de vente,
reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date de ce
jour.
Fait en double à Luxembourg, le 11 juin 2009. »
Pour satisfaire à leurs obligations, les époux GROUPE1.) ont chargé la société
SOCIETE5.) Sàrl de procéder au démontage de la chaudière d’occasion se trouvant à
ADRESSE6.) et à son installation dans l’immeuble sis à ADRESSE4.).
Cette prestation a été exécutée mi-septembre 2009. Préalablement au transfert, la
chaudière a présenté des signes de défaillance. Elle est tombée en panne au mois de
juillet 2009.
La société SOCIETE4.) a procédé au dépannage dans l’immeuble de ADRESSE6.) le
30 et 31 juillet 2009.
La facture d’intervention du 14 août 2009 a été payée par les époux PERSONNE3.)
alors même qu’aucune obligation ne leur incombait.
Quelques jours après le transfert de la chaudière, une nouvelle panne est intervenue,
nécessitant le changement de la pompe de la chaudière. Cette prestation a été
exécutée par la société SOCIETE5.) Sàrl en date du 23 septembre 2009. A l’occasion
de cette intervention, l’installation a été définitivement terminée.
La facture de la société SOCIETE5.) du 14 octobre 2009 concernant le changement
de la pièce défaillante sur la chaudière a été payée par les époux PERSONNE3.) bien
que cette prestation soit étrangère aux frais d’installation à charge des intimés.
A compter de cette intervention technique, la chaudière a parfaitement fonctionné sans
que les parties GROUPE2.) n’aient plus jamais dénoncé une quelconque défaillance
de l’installation aux époux PERSONNE3.).
Dix mois après la dernière intervention technique du 23 septembre 2009, les parties
GROUPE2.) ont décidé, sur leur propre initiative, de faire intervenir la société
SOCIETE1.) en septembre 2010, sans en informer au préalable les époux
PERSONNE3.), et réclament à ces derniers la prise en charge financière du coût de
l’intervention. »
Sur base de ces faits, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que :
-
la convention du 11 juin 2009, qui arrête la volonté des parties quant aux travaux à
réaliser (sans qu’il n’y ait besoin de se référer au compromis de vente antérieur)
contient une obligation de faire à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui
est une obligation de moyens puisque la bonne exécution était affectée par un aléa.
En effet, elle dépendait de « l’état de la machinerie installée et de l’entretien qui lui
serait apportée par les appelants » ;
-
or, la chaudière n’aurait pas été entretenue et elle serait même tombée en panne
en juillet 2009 juste avant son déménagement ;
-
que l’obligation incriminée soit de résultat ou de moyen, encore faut-il que les
appelants doivent établir l’existence des dysfonctionnements allégués et leur
imputabilité à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce qui est contesté ;
-
d’ailleurs, après le déménagement, la chaudière aurait encore fonctionné pendant
environ un an avant que les appelants ont fait appel à l’entreprise SOCIETE1.), ce
qui constituerait la preuve que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont correctement
exécuté leurs obligations ;
-
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient jamais été informés d’un quelconque
dysfonctionnement de la chaudière avant cette intervention ;
-
ce n’est que par mise en demeure du 19 novembre 2010, soit après l’intervention
de l’entreprise SOCIETE1.), que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été informés
de prétendus dysfonctionnements qui restent formellement contestés ;
-
en outre, les différents postes de la facture SOCIETE1.) du 28 septembre 2010 sur
laquelle les appelants se basent seraient sans lien avec les obligations contractées
par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
-
à
supposer qu’une inexécution contractuelle leur puisse être reprochée,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estiment, à l’instar du premier juge, que les
conditions d’application (absence de mise en demeure, absence d’urgence) de la
faculté de remplacement n’étaient pas remplies.
Subsidiairement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent le montant réclamé par
les adversaires. Ainsi qu’ils l’ont exposé, les factures réclamées (15 et 28 septembre
2010) concerneraient des postes totalement étrangers à la convention du 11 juin 2009
dans la mesure où elles sont en lien avec la défaillance de la chaudière et non avec
son installation prétendument défectueuse.
Par ailleurs, les intérêts et les frais du prêt sont contestés puisque sans lien causal
avec la faute reprochée à PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Ceci relèverait d’un choix
de financement des propres aux appelants qui auraient de plus l’obligation de modérer
leur dommage.
Enfin, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent au point de départ des intérêts, à
la majoration du taux d’intérêt de 3% ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Quant à leur appel incident, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) expliquent qu’ils ont fait,
respectivement pris en charge, à la demande des appelants et en supplément par
rapport à leurs obligations découlant de la convention du 11 juin 2009, les prestations
et travaux suivants dans la maison acquise par les appelants :
-
l’installation de luminaires dans la cave ;
-
fourniture et pose de fenêtres ;
-
installation de sanitaires supplémentaires ;
-
location d’une camionnette pour le déménagement ;
-
deux interventions techniques sur la chaudière facturées par les sociétés
SOCIETE4.) et SOCIETE5.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent dès lors à voir condamner les appelants
à leur payer le montant correspondant auxdits travaux, évalués à 4.566,21 euros, ce
sur « fondement contractuel », sinon sur base de la répétition de l’indu et plus
subsidiairement sur base de l’enrichissement sans cause.
Ils expliquent que c’est la société SOCIETE3.) qui aurait exécuté ces travaux mais que
ce seraient eux qui les auraient financés moyennant inscription en compte courant
associé de la somme de 20.000,00 euros en date du 30 juin 2009 avec la mention
« Mise privée maison ADRESSE4.) ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que :
-
en dépit des contestations adverses, ils auraient régulièrement procédé à la révision
de leur chaudière tel que cela serait prouvé par les factures afférentes ;
-
suite à leur déménagement à ADRESSE4.), la chaudière n’aurait pas fonctionné
correctement durant l’hiver 2009-2010 ainsi que cela résulterait d’une lecture
comparative de deux décomptes successifs SOCIETE6.) qui affichent une
consommation de gaz diminuée de moitié ainsi que des attestations testimoniales
de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), témoins dont l’audition est sollicitée à titre
subsidiaire ;
-
l’envergure des engagements de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) découle d’une
lecture cumulée du compromis de vente du 30 mars 2009 et de la convention du 11
juin 2009 et dès lors PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient notamment tenus de
démonter, transporter et réinstaller la chaudière et les radiateurs de l’ancienne
maison des appelants à ADRESSE6.) vers leur nouvelle maison à ADRESSE4.) et
de remplacer les fenêtres en bois par des fenêtres en PVC ;
-
ces obligations sont nées dans le cadre d’un contrat à titre onéreux puisque
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), en achetant la maison des appelants,
poursuivaient une opération de spéculation immobilière ;
-
ces obligations étaient des obligations de résultat sans nul aléa ;
-
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne pouvaient ignorer le « caractère inachevé et
non conforme » de leur prestation alors que le Service de Contrôle de Réception du
Bâtiment leur demandait, par courrier du 24 novembre 2009, de procéder à la
réception de la chaudière en bonne et due forme, ce qu’ils n’auraient pas fait alors
qu’il s’agirait là de l’obligation finale et impérative pour s’assurer que la chaudière a
été installée dans les règles de l’art ;
-
ce ne serait que depuis l’intervention de l’entreprise SOCIETE1.) en juillet 2010 que
la chaudière ne présente plus de dysfonctionnements, ce qui serait la preuve que
ces dysfonctionnements étaient en relation causale avec l’intervention de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
-
ainsi les postes facturés (en particulier les postes « Tuyauterie », « fixation des
radiateurs », « raccordement boiler », « fixation de la plaque gaz », « test de
pression tuyauterie » et « réception avec l’usine fournisseur ») par SOCIETE1.)
seraient en relation causale avec l’inexécution contractuelle de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ;
-
la somme réclamée serait à rectifier au montant de 5.606,22 euros au lieu de
5.607,48 euros ;
-
ils ont été contraints de recourir à un prêt alors que leur situation financière ne leur
laissait pas d’autre solution.
Quant à l’appel incident, les appelants demandent à le voir déclarer non fondé en
soutenant principalement que tous les travaux et prestations dont PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) entendent leur faire supporter le coût seraient à charge de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) conformément aux stipulations du compromis de
vente du 3 mars 2009 et de la convention du 11 juin 2009.
Subsidiairement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient pas qualité pour
réclamer le remboursement des sommes correspondant à ces travaux puisque ce
serait la société
SOCIETE3.)
qui les aurait effectués et
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ne sauraient se prétendre créanciers à l’encontre des appelants en
vertu de l’inscription mentionnée dans « le grand livre », ce d’autant plus que cette
inscription était largement antérieure à la vente de l’immeuble.
Enfin, les appelants font valoir que les documents (factures et fiches de prestations)
produits par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au soutien de leur appel incident
auraient été « établis pour les besoins de la cause », documents qui sont dès lors
contestés.
Quant à l’appel principal
Ainsi qu’il résulte de l’exposé des prétentions respectives des parties, ce volet du litige
concerne le transport de la chaudière et des radiateurs de ADRESSE6.) vers
ADRESSE4.) et leur installation selon les règles de l’art dans la maison nouvellement
acquise des appelants.
Dans la mesure où la faculté de remplacement constitue un mode de réparation
particulier d’une obligation de faire, il y a lieu de se pencher, en premier lieu, sur la
question de savoir s’il y a bien eu inexécution contractuelle de la part de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ce que ces derniers contestent.
Tant le compromis de vente du 30 mars 2009 que la convention du 11 juin 2009
imposent à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de procéder au démontage, au transport
et à l’installation de la chaudière et des radiateurs depuis la maison qu’ils ont acquise
de la part des appelants à ADRESSE6.) vers la maison que ceux-ci ont acquis à
ADRESSE4.).
Même si les termes de ces contrats sont muets sur la question, il est évident que
l’installation de la chaudière doit se faire, ne serait-ce que pour des raisons évidentes
de sécurité, dans les règles de l’art.
Contrairement à l’argumentation des parties intimées et même si la chaudière est
« d’occasion », l’obligation contractée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) porte sur
un objet bien déterminé et circonscrit qui est dépourvu de tout aléa, de sorte qu’elle
est à qualifier d’obligation de résultat.
Ainsi, le seul fait de ne pas avoir obtenu le résultat constitue l’inexécution de l’obligation
et la faute du débiteur est établie, ce qui permet d’engager sa responsabilité
contractuelle. Il n’en est autrement que si celui-ci démontre que l’inexécution a été
causée par la force majeure, le fait du créancier ou d’un tiers (cf. Malaurie & Aynès,
Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 821).
Les appelants estiment qu’il serait évident que le résultat escompté n’a pas été obtenu
en l’absence de réception de l’installation, ce que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
contestent.
Il est certes vrai que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait installer la chaudière
par une entreprise SOCIETE5.) qui, suivant courrier du Service de Contrôle et de
Réception de Bâtiment du 1er décembre 2009, est « enregistrée au rôle artisanal de la
Chambre des Métiers mais ne disposant pas d’autorisation comme installateur de
chauffage » et qui, de ce fait, n’a pas qualité pour introduire une « demande de
réception » concernant la chaudière.
Cette circonstance ne permet cependant pas, à elle seule, de conclure que
l’installation de la chaudière n’aurait pas été faite suivant les règles de l’art.
Pour établir ce fait, on ne peut pas davantage se baser sur une analyse comparative
des consommations mensuelles moyennes de gaz entre 2008 (587 m³) et 2009 (700
m³). En effet, la consommation de gaz dépend à la fois des conditions climatiques et
des qualités thermiques d’une maison sachant que les appelants ont déménagé en
2009.
Il ne suffit pas non plus de produire des attestations testimoniales d’un petit-fils,
respectivement d’un voisin, qui sont des profanes en la matière, pour se prononcer sur
un prétendu dysfonctionnement d’une chaudière. Pour cette raison, l’offre de preuve
des appelants est à rejeter pour défaut de pertinence.
Le devis SOCIETE1.) établi le 6 juillet 2010, soit près d’un an après le transfert de la
chaudière, ne permet pas non plus de déterminer si la chaudière a été installée
conformément aux règles de l’art en 2009.
Pour prouver l’absence du résultat contractuellement prévu, il aurait incombé aux
appelants de le faire constater par un homme de l’art qui dispose des compétences
techniques pour déterminer en quoi l’installation de la chaudière n’était pas conforme.
Une appréciation d’un expert, fût-il désigné de façon unilatérale, aurait suffi pour
déterminer si la chaudière a été installée dans les règles de l’art.
Le tribunal retient dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le résultat
imparti à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’aurait pas été atteint.
L’inexécution contractuelle qui leur est reprochée n’est dès lors pas établie et il n’y a
pas lieu d’analyser si les conditions de la mise en œuvre de la faculté de remplacement
ont été remplies ou non.
Il découle de ce qui précède que la demande en indemnisation ainsi que l’appel
principal sont à déclarer non fondés.
Le premier juge est dès lors à confirmer sur ce point quoique pour d’autres motifs.
Quant à l’appel incident
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament aux
appelants le remboursement des frais de divers travaux que la société SOCIETE3.)
aurait effectués à leur profit.
Dans la mesure où les appelants contestent notamment la qualité à agir de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au motif que ceux-ci n’auraient pas effectué lesdits
travaux et prestations et qu’ils ne seraient donc pas leurs créanciers, il convient en
premier lieu d’examiner ce moyen qui relève du fond.
En effet, le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du
droit lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit, a de ce fait
même la qualité requise, afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et
sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au
fond.
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité, lorsque l’action est,
comme en l’espèce, exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se prétendent créanciers des appelants en
invoquant un montant de 20.000,00 euros qu’ils auraient « apporté » en compte
courant associé auprès de la société SOCIETE3.).
Ce raisonnement est dénué de tout fondement.
En effet, en créditant son compte courant, l’associé devient créancier de la seule
société.
Les associés mettent souvent des sommes parfois importantes à la disposition de la
société. Désignées généralement d’apports en compte courant, ces sommes ne
constituent pas de véritables apports mais des prêts. L’intérêt pratique de l’apport en
compte courant est évidemment sa souplesse. Le « faux » apport en compte courant
deviendra toutefois un véritable « apport en nature » si le créancier de la société
accepte de transformer sa créance sur la société en capital social de celle-ci (cf. A.
Steichen, Précis de Droit des Sociétés, 2e édition 2010, éditions Saint Paul, n° 39).
Force est dès lors de conclure que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas
rapporté la preuve qu’ils sont devenus créanciers des appelants, de sorte que leur
demande reconventionnelle est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer
non fondée.
L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
et en ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Florence HOLTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.