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TAL14_148461 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against liability ruling, confirming employer responsibility for employee's actions.

Numéro de cause TAL14_148461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment holding the limited liability company liable for the employees' claims. The appellants argued for evidence of force majeure, but the court rejected their request for witness testimony and expert analysis as superfluous. Consequently, the appeal was dismissed on the merits, though procedural costs were partially awarded to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court may reject evidence requests as superfluous when the liability is established and no foreign cause of force majeure is proven, thereby dismissing the appeal and confirming the first judgment.

Mots-clés

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employer liability force majeure superfluous evidence appeal dismissal procedural costs civil procedure employee claims responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 227 of the new Code of Civil Procedure
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel,
article 1147 du code civil
dit que ladite société a engagé sa responsabilité contractuelle sur base de l’article 1147 du
article 6-1 du code civil
abusive et vexatoire, le premier juge, rappelant la teneur de l'article 6-1 du code civil et la
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 65/2014

Audience publique du mardi, quatre mars deux mille quatorze

Numéro 148461 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Claude HIRSCH, juge délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), valablement représentée par son gérant unique en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 13

juillet 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employé communal, et son épouse

2) PERSONNE2.), fonctionnaire européen, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

4) la société en commandite de droit allemand SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G., établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Merzig sous le

numéroNUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 1), 2) et 3) appelants par appel incident,

sub 4) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 février 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son mandataire

Maître Jean-Philippe SCHIRTZ, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Katya

VASILEVA, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître Anne-

Claire BLONDIN, avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société en commandite de droit allemand SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. par

l’organe de son mandataire Maître Karim MAADI, avocat, en remplacement de Maître

Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 24 octobre 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. devant le juge de paix

de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer

la somme de 8.441,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2010, date de la

constatation du sinistre, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi

que les frais et dépens de l’instance. Pour autant que de besoin, ils ont demandé l’institution

d’une d’expertise tendant à voir : « 1. constater les dégâts affectant l’immeuble des époux

GROUPE1.) suite aux travaux effectués par la société anonyme SOCIETE2.) s.a. et la

société en commandite de droit allemand SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. sous la

surveillance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ; 2. en déterminer les

causes et origines ; 3. proposer les moyens de remise en état ; 4. en chiffrer le coût. »

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé i) qu’au courant

de l’année 2010, ils avaient chargé SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. de

l’exécution de travaux de serrurerie et de ferblanterie, respectivement de l’exécution de

travaux de façade à l’extérieur de leur immeuble d’habitation, ii) que ces travaux ont été

accomplis entre le 24 et le 29 août 2010 en l’absence des demandeurs, sous la coordination

et la surveillance de SOCIETE1.) sàrl, iii) qu’à leur retour, ils ont constaté que des dégâts

avaient été causés à leur immeuble : le carrelage au sol devant la porte d’entrée de

l’immeuble était parsemé de tâches claires, la chape de raccordement posée entre le

carrelage extérieur et la porte d’entrée étaient rongées par un produit acide et le cadre de

la porte d’entrée, ainsi que la porte d’entrée présentaient également des tâches blanchâtres.

Ils ont relevé que ces dégâts n’existaient pas avant le début des travaux ; considérant que

par le fait d’avoir omis de protéger l’ouvrage sur lequel ils ont entrepris des travaux, les

entrepreneurs ont commis une faute en relation causale avec le dommage et que l’architecte

a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier, ceci constituant

également une faute en relation causale avec le dommage invoqué, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont agi contre l’architecte et les différents corps de métiers principalement

sur base de la responsabilité contractuelle (articles 1147 et suivants du code civil),

subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a i) donné acte à

SOCIETE2.) SA de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et

intérêts pour le montant de 750,00 euros pour procédure abusive et vexatoire et de sa

demande en indemnité de procédure de 1.500,00 euros, ii) reçu les demandes principales

et reconventionnelles en la forme, iii) dit la demande principale non fondée en ce qu’elle est

dirigée contre SOCIETE2.) SA et fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée contre

SOCIETE1.) sàrl et SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G., iv) pour le surplus et, avant tout autre

progrès en cause, nommé consultant, PERSONNE3.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé : d’évaluer le dommage

accru aux époux GROUPE1.) du fait des travaux effectués par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et la société en commandite de droit allemand SOCIETE3.)

GmbH & Co. K.G. sur leur immeuble d’habitation sis à ADRESSE2.), entre le 24 et 29 août

2010, en prenant notamment position par rapport aux devis PERSONNE4.) du 13 octobre

2010 et PERSONNE5.) du 24 mai 2011, v) réservé le surplus de la demande

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et les frais, vi) dit les demandes reconventionnelles

de SOCIETE2.) SA non fondées et vii) refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 20

juin 2012, à 9.00 heures, salle n° 0.02. pour continuation des débats.

Le premier juge a statué à l’égard de SOCIETE1.) sàrl et de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G.,

non présentes ni représentées lors de l’audience à laquelle l’affaire avait été

contradictoirement fixée, sur base des dispositions de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, et partant par jugement contradictoire.

Le premier juge a constaté que SOCIETE2.) SA admettait avoir été chargée de réaliser des

travaux de ferblanterie à l’immeuble d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pendant la

période litigieuse, mais contestait toute responsabilité dans son chef, en se référant à

l’expertise amiable effectuée entre parties, l’expert ayant été formel pour dire que le produit

corrosif utilisé par SOCIETE2.) SA n’était pas à l’origine du dommage.

Quant à la demande principale, le premier juge a constaté qu’il ressort des pièces versées

i) qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé SOCIETE1.) sàrl de la mission de

planifier et de surveiller l’exécution de travaux de rénovation à effectuer sur leur immeuble

d’habitation sis à ADRESSE2.) et ii) que, suivant devis des 11 décembre 2009 et 16 octobre

2009, SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. et SOCIETE2.) SA avaient été chargées des travaux

de façade, respectivement de ferblanterie.

Il a rappelé que, sans critiquer les travaux en soi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

soutenaient que, lors de l’exécution de ces travaux, des dégâts ont été causés à leur

immeuble et faisaient valoir que le dommage invoqué a été causé dans le cadre de

l’exécution par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles respectives, de

sorte que le premier juge a dit que c’est à juste titre qu’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

invoquaient les principes de la responsabilité contractuelle.

Soulignant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) faisaient valoir que lors de l’exécution de

l’ouvrage, les précautions nécessaires pour protéger le reste de l’immeuble n’avaient pas

été prises, le premier juge i) a dit que la responsabilité commune des entrepreneurs procède

de fautes distinctes à raison de manquements à des contrats indépendants l’un de l’autre

et que les auteurs de fautes concurrentes sont tenus in solidum à la répartition du dommage

causé par les fautes conjuguées et ii) a dans la suite procédé à l’analyse de la teneur des

contrats

liant les parties

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

aux entrepreneurs,

respectivement à l’architecte, en relevant que le dommage invoqué n’a pas fait l’objet de

contestations et se dégageait d’ailleurs des rapports d’expertises amiables contradictoires

dressées les 10 février 2011 et 12 avril 2011 par l’expert PERSONNE3.).

Quant à la responsabilité des entrepreneurs, et plus particulièrement celle de

SOCIETE2.) SA, le premier juge a constaté que l’offre émise le 16 octobre 2009 par

SOCIETE2.) SA i) stipule sous la rubrique « Bauseitige Leistungen », que la mise à

disposition d’un échafaudage et d’une protection pendant la durée des travaux est à charge

du maître de l’ouvrage et ii) ne prévoit pas de poste spécial se rapportant à la protection des

parties de l’immeuble qui ne sont pas concernées par les travaux.

Rappelant que la prise des mesures de protection ne constitue qu’une obligation de moyens,

accessoire aux autres obligations découlant du contrat d’entreprise, le premier juge a dit

que la charge de la preuve d’une faute commise par SOCIETE2.) SA dans l’exécution des

travaux, incombe à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en application de l’article 1315 alinéa

1er du code civil.

Constatant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluaient à l’instauration d’une nouvelle

expertise en vue de déterminer les causes des dégâts par eux subis, le premier juge, après

avoir souligné que l’expert extrajudiciaire a i) écrit dans son rapport que « Die

vorgefundenen Schäden zeigen nach wie vor eindeutig auf, dass diese durch Einwirkung

einer Säure entstanden sind. Die Schäden wurden höchstwahrscheinlich durch einen

heruntergefallenen offenen Behälter mit säurehaltigem Inhalt hervorgerufen, dies aus einer

Höhe von mindestens zwei Metern. Da laut Angaben der vor Ort tätig gewesenen Firmen,

der Firma SOCIETE2.) s.a, sowie SOCIETE3.) GmbH & Go. KG, bis auf das Lötwasser

„Amasan Lötwasser ZWN‟ keine weiteren Mittel, welche als Verursacher in Frage kommen

verwendet wurden (auch die Rechnungen der Firmen geben keinen Hinweis auf andere

säurehaltigen Mittel), bleibt die Frage nach dem verantwortlichen Produkt unbeantwortet.

Demnach konnte nicht bestätigt werden, dass das von der Firma SOCIETE2.) s.a.

verwendete Mittel „Amasan Lötwasser ZWN‟ von dem Gerüst gefallen sein muss, und somit

die

vorgefundenen

Schäden

verursacht

hat.

Auf

Grund

fehlender

Elemente

(Rechnungsunterlagen, Fotos welche andere verwendete säurehaltige Produkte vor Ort

festhalten, Aussagen von Beteiligten, usw...) ist das exakt Geschehene im Nachhinein nicht

mehr zu beweisen. Es ist dem Gutachter unmöglich Vermutungen ohne Nachweise zu

erstellen. Somit führt das Gutachten zu keinem eindeutigen Resultat‟, et ii) a conclu, que le

liquide corrosif « Amasan Lötwasser ZWN » utilisé par la société anonyme SOCIETE2.) SA

ne se trouve pas à l’origine du dommage, le premier juge a dit, qu’en l’absence d’éléments

factuels nouveaux qui n’auraient pas été pris en considération par l’expert extrajudiciaire et

de contestations au sujet des conclusions tirées par celui-ci des faits relevés et des

substances analysées, une nouvelle mesure d’instruction ayant le même objet n’est pas

pertinente pour la solution du présent litige.

Sur base des éléments de la cause et notamment des conclusions de l’expert extra-

judiciaire, le premier juge a retenu qu’aucune faute n’était établie dans le chef de

SOCIETE2.) SA, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été

déclarée non fondée pour autant qu’elle était dirigée à son encontre.

Quant à la demande dirigée contre SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G., le premier juge a

constaté i) qu’il se dégage de l’offre émise le 11 décembre 2009 par ladite société qu’elle

s’engage à effectuer l’installation du chantier, comprenant notamment « Vorhalten

sämtlicher

für

die

Baustelle

benötigten

Geräte

und

Einrichtungen,

sowie

Schutzabdeckungen an nicht zu bearbeitenden Bauteilen » contre paiement de la somme

de 265,00 euros HTVA et ii) que cette entreprise s’est également engagée à mettre en place

un échafaudage pendant la durée des travaux pour un prix de 2.344,75 euros HTVA.

Il a partant retenu que ladite société s’est engagée envers PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à mettre en place un échafaudage et à protéger les parties de l’immeuble non concernées

par les travaux et a analysé cette obligation contractuelle expresse en une obligation de

résultat dans le chef de ladite entreprise.

Constatant qu’il ressort de la photo prise par l’architecte, annexée au rapport d’expertise

extrajudiciaire du 10 février 2011 (page 8/9), que ni la porte d’entrée, ni le carrelage se

situant immédiatement en dessous de l’échafaudage mis en place par SOCIETE3.) GmbH

& Co. K.G. n’ont fait l’objet d’une protection spéciale pendant les travaux, le premier juge a

dit que ladite société a engagé sa responsabilité contractuelle sur base de l’article 1147 du

code civil et qu’il lui appartenait dès lors de s’en exonérer par la preuve d’un cas de force

majeure, en précisant que l’absence de faute n’a, en présence d’une obligation de résultat,

pas d’effet exonératoire.

Constatant encore, qu’aucun événement présentant les caractères de la force majeure dans

le chef de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. n’est rapportée, le premier juge a dit la demande

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée dans son principe, en ce qu’elle est dirigée

contre ladite société.

Quant à la responsabilité de l’architecte, le premier juge a constaté qu’il ressort des

pièces versées en cause qu’en octobre 2009, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient

chargé SOCIETE1.) sàrl de la planification (établissement d’un cahier des charges et

demande de devis), de la surveillance et du contrôle de l’exécution (direction des travaux

en l’absence du maître de l’ouvrage et contrôle des factures) des travaux de façade et

d’aménagement extérieur de leur immeuble d’habitation sis à Luxembourg.

Il a souligné que suivant la jurisprudence, i) l’architecte chargé d’une mission complète doit

intervenir a) pour assurer la bonne compréhension par l’entrepreneur des documents

techniques, qui précisent l’objet de son obligation de travail et pour parfaire la

communication de sa conception et b) pour vérifier la bonne exécution du travail de manière

à mieux assurer la bonne fin de l’entreprise, ii) la mission de direction des travaux englobe

également un contrôle de l'exécution comprenant, d'une part, l'exécution des plans et la

vérification générale de l'emploi et de la consistance des matériaux et iii) l’architecte doit

fournir aux entrepreneurs les plans ou détails d'exécution, de même qu'il doit donner aux

entrepreneurs toutes explications et précisions nécessaires pour l'interprétation des plans,

l'entrepreneur pouvant à cet égard exiger des directives écrites ou des visites sur le chantier.

Il a dit i) que la direction des travaux englobe aussi, en dehors de cette obligation de donner

à l'entrepreneur les directives nécessaires à l'exécution, et sans qu'une mission de

surveillance spéciale ait été stipulée, un contrôle général de l'exécution proprement dite des

travaux, ii) que ce contrôle général consiste en des vérifications sur le chantier qui

s'imposent pour que le maître de l'ouvrage soit assuré d'une exécution conforme aux règles

de l'art et iii) que même s'il n'est, dans le cadre de cette surveillance générale pas exigé que

l'architecte se trouve en permanence ou journellement sur le chantier, il doit, en vertu de ce

pouvoir et devoir de contrôle de l'exécution lui incombant en vertu de la direction générale,

notamment ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection des ouvrages mal exécutés.

Il a finalement souligné, que la jurisprudence retient que l’obligation de l’architecte découlant

de sa mission de surveillance des travaux est à qualifier d’obligation de résultat et que, dans

le cadre de cette obligation de résultat, le débiteur d'obligation est présumé responsable, si

toutes les conditions de mise en œuvre de la base juridique invoquée sont remplies.

Soulignant i) qu’il ressort du cahier des charges, établi le 9 octobre 2009 par l’architecte,

que les travaux projetés par les époux GROUPE1.) nécessitaient notamment une

installation et mise en sécurité du chantier, ainsi que la protection des cadres et ouvertures,

ii) que cette prestation a été offerte par SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. dans son devis du

11 décembre 2009, iii) que l’architecte a été sur le chantier et qu’il a pris des photos de

l’échafaudage mis en place, mais iv) n’a cependant pas relevé l’absence de protection de

la porte d’entrée, ni du carrelage se trouvant immédiatement en dessous de l’échafaudage,

pourtant nécessaire au vu du libellé de son propre cahier des charges et de l’offre de

SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. et n’a pas rendu SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. attentive

au défaut de protection, ni demandé la mise en place de ladite protection en cours

d’exécution du chantier, le premier juge a retenu que SOCIETE1.) sàrl a failli à son obligation

contractuelle de direction et de surveillance du chantier.

Constatant qu’aucune cause d’exonération ne se dégageait des éléments du dossier, le

premier juge a dit la demande des époux GROUPE1.) fondée dans son principe, à l’encontre

de SOCIETE1.) sàrl.

Il a finalement retenu que SOCIETE1.) sàrl et SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. sont

responsables in solidum du dommage accru à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Quant à la réparation du dommage, le premier juge a souligné qu’il se trouvait dans

l’impossibilité de cerner la différence entre les travaux offerts dans les devis produits par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

et ceux préconisés par l’expert. Rappelant

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont la charge de la preuve de la réalité et de

l’envergure de leur dommage en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, le premier

juge a fait droit à leur offre de preuve et a procédé à la nomination du consultant

PERSONNE3.) afin d’évaluer le dommage leur accru, en prenant notamment position par

rapport aux devis PERSONNE4.) du 13 octobre 2010 et PERSONNE5.) du 24 mai 2011.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE2.) SA pour procédure

abusive et vexatoire, le premier juge, rappelant la teneur de l'article 6-1 du code civil et la

jurisprudence y relative, a dit cette demande non fondée.

Instance d’appel

Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit

d’huissier du 13 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire i) qu’elle ne peut

être tenue pour responsable des dommages causés par les taches dont se prévalent

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et qu’elle ne peut être condamnée à payer de

quelconques dommages et intérêts à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et ii) non fondée la

demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et à se voir décharger de toute

responsabilité quant aux prédits dommages. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que, tout en soutenant que les taches

sur le carrelage devant la porte d’entrée et sur la porte d’entrée de leur immeuble ont été

causées lors de l’exécution des travaux de rénovation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

resteraient en défaut d’établir que lesdites taches sont en relation causale directe avec les

travaux de façade et de ferblanterie exécutés par les entrepreneurs SOCIETE2.) SA,

respectivement par SOCIETE3.) et SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G..

Au vu du rapport d’expertise diligenté par l’expert PERSONNE3.), il y aurait lieu de retenir

i) que l’expert n’était pas en mesure de déterminer que les taches, causées par un acide

sur le carrelage devant la porte d’entrée et sur la porte d’entrée de l’immeuble appartenant

aux époux GROUPE1.), soient le résultat d’un produit utilisé par les susdits entrepreneurs,

ii) que l’expert n’a pas constaté de défaut de protection dans le chef de SOCIETE3.) GmbH

& Co. K.G. et n’a pas conclu à un défaut de surveillance dans le chef de l’appelante.

Compte tenu de ces éléments, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient en défaut de

prouver i) que les taches sont apparues pendant la période d’exécution des travaux de

façade et de ferblanterie, ii) l’identité de l’auteur des taches, iii) que la survenance des

taches est directement ou indirectement liée auxdits travaux, respectivement aux produits

utilisés par les deux entrepreneurs et iv) un défaut de surveillance du chantier dans le chef

de SOCIETE1.) sàrl, qui ne serait pas tenue d’une obligation de résultat. Il se pourrait

parfaitement qu’une tierce personne ait eu accès au chantier et ait manipulé des produits à

l’origine des taches ; il appartiendrait aux époux GROUPE1.) d’établir que personne d’autre

que les salariés des deux entrepreneurs avaient accès au chantier.

Il serait par ailleurs étonnant que l’expert PERSONNE3.) dise dans son rapport, qu’un

récipient contenant de l’acide soit tombé d’une hauteur d’au moins deux mètres.

En tout état de cause, les mesures de protection mises en place sur le chantier auraient été

adaptées au vu des produits utilisés et des travaux effectués.

En droit, SOCIETE1.) sàrl fait plaider que, pour que sa responsabilité contractuelle ou

délictuelle puisse être engagée, il faudrait qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rapportent

la preuve d’une faute dans le chef de l’appelante, d’un dommage dans le chef

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et d’un lien causal entre la faute et le dommage,

preuve qui laisserait d’être rapportée.

A supposer que les taches litigieuses résultent d’un produit utilisé par l’un ou l’autre des

entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux, SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire

que « soit SOCIETE2.) SA, soit SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. soit condamnée à

indemniser l’intégralité du préjudice de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent, principalement, à la confirmation du premier

jugement, par adoption des motifs retenus par le premier juge ; subsidiairement, pour autant

que la responsabilité de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. et de SOCIETE1.) sàrl dans la

genèse du dommage accru aux époux GROUPE1.) ne soit pas retenue, ceux-ci interjettent

appel incident, afin d’entendre dire, par réformation, que la responsabilité contractuelle de

SOCIETE2.) SA est engagée. Pour autant que le tribunal estime que la détermination du

produit ayant causé les taches laisse d’être établie, il y aurait lieu d’ordonner une expertise

judiciaire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en tout état de cause l’octroi d’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros contre l’appelante, pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font relever i) qu’il résulte clairement de l’expertise

diligentée par PERSONNE3.) que SOCIETE1.) sàrl a reconnu qu’avant le commencement

des travaux en cause, il n’y avait pas de dégâts, ni de taches aux parties affectées par des

taches et ii) que l’expert a relevé que la période de temps au cours de laquelle les taches

sont apparues se situe entre le 24 et le 29 août 2010 et que pendant ladite période les

seules personnes ayant eu accès à la maison et au chantier étaient les deux entrepreneurs

et SOCIETE1.) sàrl, cette dernière restant d’ailleurs en défaut de prouver qu’une tierce

personne ait eu accès à l’immeuble/au chantier.

Si l’expert n’a pu déterminer de manière exacte le produit à l’origine des taches, il n’en

resterait pas moins qu’au vu des constatations qu’il a faites, il est certain que c’est bien un

produit utilisé par les entreprises chargées des travaux qui a causé les taches. Le lien causal

entre l’exécution des travaux et le dommage subi serait dès lors établi.

En tout état de cause, l’absence de protection du sol devant l’immeuble et à l’entrée de

l’immeuble résulterait à suffisance de droit des photos annexées au rapport d’expertise

PERSONNE3.).

Tant la responsabilité de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. tenue d’une obligation de résultat,

que celle de SOCIETE1.) sàrl, également tenue d’une obligation de résultat seraient dès

lors établies. Même à supposer que SOCIETE1.) sàrl ne soit tenue que d’une obligation de

moyens, celle-ci aurait engagé sa responsabilité, étant donné qu’elle savait pertinemment

que les différentes parties de l’immeuble, endommagées, n’étaient pas protégées.

Pour autant que le tribunal estime que le susdit lien causal n’est pas à suffisance de droit

établi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent une offre de preuve par témoins.

SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. interjette appel incident contre le premier jugement et

demande par réformation, à voir « i) dire que le façadier qui offre une protection du chantier

n’est tenu de protéger les biens confiés que contre les risques qu’il crée lui-même, ii)

constater qu’il n’est pas prouvé que le façadier n’a pas utilisé de produit acide qui ait pu faire

les dommages constatés par l’expert, iii) dire que le façadier n’était pas préparé à protéger

les biens contre des éclaboussures de produits acides, iv) dire que celui-ci n’a commis

aucune faute dans l’exécution de son contrat, v) constater que le chantier de rénovation de

la façade a été réceptionné par le maître d’ouvrage et que cette réception vaut décharge de

l’entrepreneur pour l’exécution de toutes ses obligations dont celle de protéger le chantier,

vi) partant dire que le façadier est déchargé d’une quelconque responsabilité, vii) lui donner

acte qu’elle conteste les montants réclamés, alors que le dommage est suffisamment

prouvé par le rapport de l’expert PERSONNE3.) et partant fixer le dommage à 2.500,00

euros, viii) sinon subsidiairement, dire que le dommage subi par les parties demanderesses

doit être considéré en raison de l’état des biens confiés au jour du sinistre ».

A l’appui de ses prétentions, SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. explique n’avoir travaillé avec

aucun produit acide, seul le ferblantier ayant employé un tel produit et l’expert

PERSONNE3.) conclurait d’ailleurs que « le produit utilisé par SOCIETE2.) SA est à l’origine

du sinistre ». De par la réception du chantier et le paiement intégral des factures par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), l’entrepreneur serait déchargé de toute responsabilité.

SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. fait en tout état de cause relever que l’obligation existant

dans son chef quant à la protection du bien lui confié n’est que de moyens, et non, tel que

retenu par le premier juge, de résultat. A défaut d’établir la preuve d’une faute dans son

chef, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) serait à dire non fondée.

SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. interjette encore « appel contre la décision en ce qu’elle n’a

pas retenu la responsabilité contre l’entrepreneur qui a travaillé avec le produit incriminé ».

Ce produit serait « hautement dangereux » et « seul le ferblantier » aurait eu « la

responsabilité du produit incriminé ».

SOCIETE2.) SA conclut i) à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du premier juge et ii) à l’irrecevabilité de l’appel incident formulé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), au motif qu’une partie intimée ne peut interjeter appel que contre l’appelant

principal et qu’il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, circonstance non

donnée. En ordre subsidiaire, cet appel serait à dire non fondé. SOCIETE2.) SA sollicite

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros contre SOCIETE1.) sàrl pour

l’instance d’appel.

Quant au fond, la susdite partie fait relever qu’elle n’a utilisé qu’un seul produit corrosif et

que l’expert PERSONNE3.) a expressément écarté ce produit comme pouvant être à

l’origine du dommage. Il serait dès lors plus probable que l’un des produits utilisés par l’autre

entrepreneur soit à l’origine des dégâts causés.

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

Le premier juge ayant commis un consultant afin d’évaluer le dommage accru à l’immeuble

des époux GROUPE1.) du fait des travaux effectués par SOCIETE1.) sàrl et SOCIETE3.)

GmbH & Co. K.G., il s’ensuit que les développements faits par toutes les parties au litige au

sujet de l’évaluation du dommage sont

prématurés, ce point de la demande

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) étant encore pendant devant le tribunal de paix et le

tribunal de céans ne pouvant dès lors statuer sur cette question.

Quant à la demande de SOCIETE1.) sàrl tendant à voir dire que « soit SOCIETE2.) SA, soit

SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. soit condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) », le tribunal ne peut que constater qu’en application

du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, cette demande ne saurait être

accueillie. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne l’appel de SOCIETE3.) GmbH

& Co. K.G. « contre la décision en ce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité contre

l’entrepreneur qui a travaillé avec le produit incriminé ».

Quant à l’appel incident interjeté en ordre subsidiaire par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

le tribunal ne peut que constater que l’argumentation de SOCIETE2.) SA tenant à

l’irrecevabilité de cet appel au motif que le litige n’est pas indivisible n’est pas pertinente,

dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les demandeurs originaires et

qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble de leurs prétentions, leur demande ayant été déclarée

non fondée à l’égard de SOCIETE2.) SA. Le premier jugement leur cause partant un grief,

de sorte qu’ils ont un intérêt à interjeter appel incident, lequel est dès lors recevable.

Quant au fond, au vu de l’existence de relations contractuelles entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’une part, et i) SOCIETE1.) sàrl, ii) SOCIETE2.) SA et iii) SOCIETE3.)

GmbH & Co. K.G., d’autre part, seule la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle

se conçoit.

Il est tout d’abord à noter que l’affirmation de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G., selon laquelle

il y aurait eu réception des travaux, est contestée par les époux GROUPE1.). N’étant étayée

par aucune pièce probante, ladite affirmation reste à l’état d’allégation dépourvue d’un

quelconque effet. En tout état de cause, le fait d’avoir payé les factures émises par ledit

entrepreneur ne saurait valoir renonciation dans le chef d’PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.) de demander à être indemnisés du préjudice qu’ils invoquent à l’appui de

leur demande.

Au vu des énonciations claires et précises du rapport d’expertise diligenté par l’expert

PERSONNE3.) qui dit i) que « „Laut Angaben der Besitzer des Hauses, und laut Bestätigung

der

Architektin

Frau

PERSONNE6.),

ist

festgehalten,

dass

vor

Beginn

der

Renovierungsarbeiten der Fassade, sowie der Dachrinne, die vorgefundenene Schäden

noch nicht vorhanden waren“ et ii) que „Der Zeitraum wo die Schäden entstanden sind, ist

sogar ganz klar festgehalten worden. Das Ereignis, welches für die Probleme verantwortlich

ist, muss in dem Zeitraum zwischen dem 24. und 29. August passiert sein. Während der

Zeit war die Familie PERSONNE1.) nicht in Luxemburg. Bei der Rückkehr musste die

Familie dann die Schäden feststellen‟ », le tribunal tient pour établi que les taches étaient

inexistantes avant le début des travaux et ont été causées pendant la période d’exécution

des travaux en cause. Le préjudice invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) existe

dès lors à l’exclusion de tout doute.

S’agissant d’un seul et même préjudice causé le cas échéant par des fautes commises par

des personnes (morales) distinctes, c’est à juste titre que le premier juge a dit que le concept

de l’obligation in solidum s’applique, étant précisé i) que chacun des co-auteurs d’un même

dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la

réparation de l’entier dommage et ii) qu’à l’instar de l’obligation solidaire, chacun des

coobligés in solidum peut être poursuivi pour l’intégralité de la créance, le créancier pouvant

agir simultanément ou successivement contre les cooboligés (Fr. TERRE, Ph. SIMLER et

Yves LEQUETTE, Droit Civil, Les Obligations, Précis DALLOZ, 8e édit., n° 1262 et 1262).

Il convient de noter que si des taches ont pu être causées au carrelage et à la porte d’entrée

de l’immeuble des époux GROUPE1.) lors des travaux effectués, ceci est le fruit d’un

manque de protection des surfaces à protéger, étant précisé i) que tel que le premier juge

l’a relevé à juste titre, le défaut de protection desdites parties de l’immeuble est à suffisance

de droit documenté par la photo prise par l’architecte, annexée au rapport d’expertise extra-

judiciaire et ii) que l’architecte était au courant du défaut de protection en cause.

Quant au point de savoir si l’obligation incombant aux entrepreneurs chargés de l’exécution

des travaux et à l’architecte chargé de la surveillances de ces travaux, est de moyens ou de

résultat, il y a lieu de faire les observations suivantes : le principal intérêt de la distinction

entre ces deux obligations se situe au niveau de la charge de la preuve, étant donné qu’en

présence d’une obligation de moyens il ne suffit pas de prouver l’absence de résultat pour

obtenir réparation, mais il faut établir positivement que l’inexécution de l’obligation convenue

tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire,

respectivement qu’il a commis une faute. En revanche, chaque fois que l’obligation

inexécutée est une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la faute du débiteur;

il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et

que cet engagement n’a pas été tenu. Le débiteur est alors présumé responsable et ne peut

échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère

présentant les caractères de la force majeure, la simple preuve d’une absence de faute

n’étant pas suffisante (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxemb. édit 2006,

n° 469).

C’est à bon droit que pour déterminer la nature de l’obligation incombant aux entrepreneurs

et architecte, cocontractants d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le premier juge a

procédé à l’analyse des différents contrats signés entre parties.

Au vu de la subsidiarité de l’appel incident interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

le bien-fondé de l’appel n’étant à analyser que pour autant que le premier jugement soit

réformé et qu’il soit retenu que la responsabilité de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. et de

SOCIETE1.) sàrl n’est pas engagée, il y a d’abord lieu d’analyser le bien-fondé de la

demande dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre les prédites parties.

C’est tout d’abord à juste titre que le premier juge a dit qu’au vu du contenu du contrat signé

avec SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. (dans ce contexte il est renvoyé à ce qu’a dit le premier

juge), qui s’est engagée à protéger les parties de l’immeuble non concernées par les travaux

en cause, prestation dépourvue d’un quelconque aléa, celle-ci était tenue d’une obligation

de résultat.

Au vu du défaut de protection des parties de l’immeuble sur lesquelles les taches ont été

causées, la responsabilité de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. est engagée et à défaut

d’invoquer et a fortiori d’établir l’existence d’un cas de force majeure à effet exonératoire,

c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

contre SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. fondée dans son principe.

A noter qu’en tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que,

pendant l’exécution des travaux, un tiers ait eu accès au chantier et ait causé les dégâts, de

sorte que l’affirmation faite en ce sens par SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. reste à l’état

d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

C’est ensuite encore à juste titre, qu’au vu du contrat qui s’est formé entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sàrl, chargée de la planification, de la surveillance et du

contrôle de l’exécution des travaux de façade et d’aménagement extérieur de l’immeuble,

le premier juge a conclu à une obligation de résultat dans le chef de l’architecte, la

jurisprudence se montrant en effet sévère à cet égard en retenant que la surveillance de

l’exécution des travaux emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, ce

sans exiger de l’architecte une présence permanente sur le chantier (G. RAVARANI, La

Responsabilité Civile, Pas. lux., édit 2006, n° 554).

C’est également à bon droit et par adoption de ses motifs exhaustifs, que le premier juge a

dit que la responsabilité de SOCIETE1.) sàrl était engagée et qu’à défaut de la preuve d’une

cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, la demande d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) était fondée dans son principe.

Tant l’offre de preuve par témoins que par voie d’expertise, sollicitée par les époux

GROUPE1.), sont à rejeter pour être superfétatoires.

Le premier jugement est partant à confirmer et il n’y a partant pas lieu d’analyser l’appel

incident interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ordre subsidiaire, lequel devient

sans objet.

Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal de SOCIETE1.) sàrl que

l’appel incident de SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. ne sont pas fondés et que le premier

jugement est à confirmer purement et simplement.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel est à dire non fondée. Les demandes

en obtention d’une indemnité de procédure sollicitées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et par SOCIETE2.) SA pour l‘instance d’appel sont, chacune, à dire fondées à concurrence

du montant de 350,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

dit l’appel principal interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non

fondé,

dit l’appel incident interjeté par la société en commandite de droit allemand SOCIETE3.)

GmbH & Co. K.G. non fondé,

dit que l’appel incident relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est devenu sans objet,

partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 350,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 350,00 euros,

dit fondée à concurrence du montant de 350,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE2.) SA pour l’instance

d’appel,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 350,00 euros,

renvoie les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la société en commandite de droit

allemand SOCIETE3.) GmbH & Co. K.G. et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl en prosécution de cause devant le premier juge,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT et de

Maître Steve HELMINGER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait

l’avance.