Court partially allows appeal, increases fine to 2,500 euros while maintaining suspended sentence for fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal partially admissible and the defendant's appeal admissible. The court found the defendant guilty of fraud and misuse of false documents but upheld the suspended prison sentence. Consequently, the fine was increased to 2,500 euros with a 50-day detention threat for non-payment, while the original judgment's other provisions remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When an appeal is partially admissible, the court may reform the judgment to increase the fine while confirming the suspended sentence and other parts of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 114/14 V. du 4 mars 2014 (Not. 8996/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Algérie), demeurant à L-(…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 13 juin 2013, sous le numéro 1729/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 8996/10/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°2572/12 du 10 octobre 2012 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de et à Luxembourg renvoyant P.1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de faux et usage de faux ainsi que P.2.), par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et d’infractions aux articles 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
La défense soulève que P.2.) ne serait pas renvoyé du chef d’infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Le Tribunal constate que le dispositif de l’ordonnance n°2572/12 précitée se lit comme suit « décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat ».
Suivant réquisitoire du 12 juillet 2012, le procureur d’Etat avait requis le renvoi de P.2.) du chef de faux et d’infractions à la loi la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il a requis un non-lieu en faveur de P.2.) du chef d’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
D’ailleurs dans sa motivation, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne prononce un non-lieu que pour l’infraction de blanchiment d’argent.
L’infraction de blanchiment d’argent étant visée par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu des termes du dispositif de l’ordonnance n°2572/12, le Tribunal retient que P.2.) a été valablement renvoyé devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Vu la citation à prévenus du 11 avril 2013 régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
En Fait
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :
Le 26 mars 2010, la police grand-ducale contrôle le véhicule de la marque VW Golf R32, immatriculé sous le numéro (...) (F), alors que des indices quant à une consommation illégale de stupéfiants par le conducteur de ce véhicule existaient.
Lors du contrôle, le conducteur du véhicule X.) ouvre la boîte à gant pour prendre les papiers du véhicule et les policiers constatent la présence d’une grande quantité de liasses de billets d’argent.
Les policiers trouveront lors de la fouille du véhicule 2,9 grammes de haschisch ainsi qu’un total de 34.426,68 euros.
Lors de son interrogatoire du 26 mars 2010, X.) déclare que les 34.426,68 euros appartiennent à son employeur P.1.), gérant de la société « SOC.1.) », qui les lui avait remis pour aller acheter en Belgique un véhicule.
P.1.) est interrogé le 29 mars 2010 par la police et il confirme qu’X.) travaille pour sa société « SOC.1.) » et qu’il lui avait remis 34.426,68 euros pour acheter des véhicules en Belgique.
Il déclare aux policiers qu’il peut prouver que cet argent lui appartient au moyen de documents de son comptable.
Le 29 mars 2010, la police restitue à P.1.) la somme de 34.426,68 euros.
P.1.) remet aux agents du commissariat de proximité de Kayldall une attestation de son comptable, la société SOC.2.) S.A., datée au 9 avril 2010 et rédigée par P.2.) dans laquelle est indiqué que les fonds saisis lors du contrôle de police proviennent essentiellement de la vente de véhicule.
Il verse encore à la police un formulaire « déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé » daté et signé au 15 mars 2010 duquel il ressort qu’X.) est employé par la société SOC.1.) SARL à partir du 15 mars 2010.
Après vérification auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, il s’avère qu’X.) n’a jamais été enregistré comme salarié de la société SOC.1.) SARL.
Le 22 mars 2011, les enquêteurs de la Police Judiciaire, section Anti-Blanchiment, procèdent à une perquisition au siège de la société SOC.2.) S.A. et saisissent les documents sur base desquels l’attestation du 9 avril 2010 avait été établie.
Ainsi, ils saisissent les factures n° 0012 du 22 décembre 2009, n° 0013 du 22 décembre 2009 et n° 0015 du 1er février 2010 établies par la société SOC.1.) SARL relatives à trois ventes de véhicules ainsi qu’un reçu daté au 16 mars 2011 établi par P.1.) pour certifier l’avance de fonds provenant de la vente de parts sociales de la société SOC.1.) SARL.
Le 5 août 2011, P.2.), comptable et gérant de la société SOC.2.) S.A., déclare à la police qu’il était en relation d’affaire avec P.1.) depuis 2009 par le biais de son activité d’agent d’assurances ASS.1.) et qu’il a assuré divers véhicules de P.1.).
Il déclare cependant que P.1.) était mauvais payeur.
P.2.) admet qu’il a rédigé l’attestation du 9 avril 2010 sur base des documents saisis par la police le 22 mars 2011.
Il déclare que P.1.) lui avait expliqué qu’il avait été contrôlé par la Douane en possession de 34.426,68 euros en espèces et qu’il lui fallait une attestation qui justifie l’origine des fonds.
P.2.) explique aux enquêteurs qu’il a vérifié si les véhicules figurant sur lesdites factures de ventes existaient véritablement en contrôlant s’ils avaient été auparavant assurés chez ASS.1.).
Il précise cependant qu’il avait des soupçons quant aux différents documents versés par P.1.) et quant à la somme d’argent en liquide que ce dernier aurait porté sur lui.
Il précise encore qu’il a été mandaté pour effectuer la tenue des comptes de la société SOC.1.) SARL mais qu’il n’a jamais commencé à tenir cette comptabilité étant donné que le dossier client était incomplet. Il lui manquait les autorisations de commerce et les documents comptables.
L’enquête de police révèle que la facture n° 0015 datée au 1er février 2010 renseignant d’une vente d’un véhicule VW Golf de la société SOC.1.) S.A. à A.) ne reflète pas la vérité.
A.) déclare le 17 août 2011 aux enquêteurs qu’il n’a jamais acheté ce véhicule à la société SOC.1.) S.A., société qu’il ne connaît même pas.
Il explique qu’en 2008 il a acheté à P.1.) et son épouse B.) des parts sociales de la société SOC.3.) SARL raison pour laquelle il connaît P.1.). Il précise par ailleurs que l’adresse figurant sur la facture n° 0015 est celle où il résidait à l’époque de cette cessation de parts, donc en 2008.
L’enquête révèle encore que seul le véhicule renseigné sur la facture n° 0012 avait été assuré auprès de la compagnie d’assurances ASS.1.), de sorte que les enquêteurs concluent que P.2.) n’a pas vérifié la véracité des autres factures avant d’établir l’attestation du 9 avril 2010.
Interrogé le 29 juin 2012 par le Juge d’instruction, P.2.) admet qu’il a rédigé l’attestation du 9 avril 2010 et que pour ce faire il s’est basé sur les seuls documents lui transmis par P.1.) et saisis par la police.
Il explique qu’il n’avait aucun moyen pour vérifier si les factures étaient fausses et qu’il aurait dû s’exprimer de manière plus nuancée dans son attestation en stipulant que l’argent « pourrait » provenir de la vente de véhicules.
P.2.) explique encore qu’il n’a jamais eu de soupçons quant à une éventuelle activité de blanchiment
d’argent de la part de P.1.) étant donné qu’il savait, de par ses activités d’agent d’assurance, que P.1.)
travaillait dans la vente de véhicule et qu’il lui arrivait régulièrement d’avoir d’importantes sommes d’argent en liquide sur soi pour acheter des véhicules.
Le 29 juin 2012, le Juge d’instruction interroge également P.1.).
P.1.) déclare que le 26 mars 2010 son beau-frère X.), qui travaillait à l’époque pour la société SOC.1.) SARL, a été contrôlé par police en ayant en sa possession une somme de 34.500 euros, argent qui appartenait à la société SOC.1.) SARL et qui constituait le produit de ventes de véhicules.
Il admet que la facture n° 0015 du 1er février 2010 ne correspond pas à la vérité et que le véhicule VW Golf n’a pas été livré au client et qu’il n’en pas obtenu paiement du prix.
Il explique qu’il a émis cette facture afin que le client puisse obtenir un prêt à la banque pour l’achat du véhicule mais que la vente ne s’est jamais faite par la suite.
P.1.) déclare qu’il a remis cette facture par mégarde au comptable.
Il explique que l’argent saisi provenait de la vente de véhicules réalisée par la société SOC.1.) SARL et qu’il fallait qu’il justifie rapidement de l’origine des fonds raison pour laquelle il a pris diverses factures et les a soumis au comptable en vue de la rédaction de l’attestation du 9 avril 2010.
Il précise qu’il aurait pu prendre d’autres factures pour justifier de l’origine des fonds et qu’il a pris ce
qu’il avait sous la main.
Concernant le formulaire de déclaration d’entrée relatif à X.), P.1.) déclare qu’il ne s’agit pas d’un faux
et qu’il a envoyé ce formulaire par fax au Centre Commun.
A l’audience, P.1.) et P.2.) contestent les infractions qui leurs sont reprochées.
En Droit
P.1.)
1) Faux et usage de faux
Le Parquet reproche à P.1.) sub 1) d’avoir, entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un faux intellectuel en écritures de commerce ou en écritures privées en fabriquant la facture n° 0015 datée au 1er février 2010 faisant état de la vente du véhicule GOLF 6 Trendline par SOC.1.) SARL à A.) au prix de 19.500 euros alors qu’en réalité cette vente n’a pas eu lieu et en faisant usage de ce faux en le remettant à son comptable P.2.).
Le Parquet reproche encore à P.1.) sub 3) d’avoir, avant le 9 avril 2010, dans l’arrondissement de Luxembourg, commis un autre faux intellectuel en écritures de commerce ou en écritures privées en remplissant la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé datée au 15 mars 2010 relative à la personne d’X.) alors qu’en réalité il n’était pas employé par SOC.1.) SARL et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la police grand-ducale.
Finalement, le Parquet reproche sub 2) à P.1.) d’avoir fait usage le 9 avril 2010 au commissariat de police de Kayl de la fausse attestation de provenance de fonds fabriquée par P.2.).
A l’audience, P.1.) conteste les infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées au motif que la facture n° 0015 ne serait pas une fausse facture, de même que l’attestation rédigée par P.2.) ne serait pas une fausse attestation et la déclaration d’entrée pour salarié datée au 15 mars 2010 d’X.) correspondrait également à la vérité.
La défense soulève qu’en tout état de cause P.1.) n’a pas agi dans une intention frauduleuse.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Ad a) Sont protégés par la loi les écrits pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’imposent à la confiance publique, de sorte que l’autorité et les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels ils sont présentés peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par ces écrits ou sont en droit de leur accorder foi (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.38).
Concernant la facture n° 0015 datée au 1er février 2010, le Tribunal relève que les factures contenant des indications fausses ou fictives sont constitutives d’un faux en écritures lorsqu’elles sont produites envers un tiers qui n’est pas la personne à laquelle elles étaient directement adressées(A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.39).
La facture n° 0015 datée au 1er février 2010 faisant état de la vente du véhicule GOLF 6 Trendline par SOC.1.) SARL à A.) au prix de 19.500 euros était remise en l’espèce à un tiers à savoir P.2.) et P.2.) a pu accorder foi à ce document.
Le Tribunal retient partant que la facture n° 0015 datée au 1er février 2010 constitue une écriture de commerce protégée au sens de l’article 196 du Code pénal.
Concernant la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé datée au 15 mars 2010 relative à la personne d’X.), le Tribunal note qu’il ne s’agit en l’espèce que de déclarations unilatérales provenant de P.1.).
Néanmoins, ce document avait pour but de constater qu’X.) travaillait pour la société SOC.1.) SARL et le destinataire de ce document, de même que des tiers, pouvaient légitimement attacher une présomption de sincérité à cette déclaration.
Le Tribunal retient partant que cette déclaration d’entrée pour salarié pouvait, dans une certaine mesure faire foi du fait déclaré et constitue donc une écriture privée protégée au sens de l’article 196 du Code pénal.
Ad b) Il existe deux formes de l’altération de la vérité : le faux matériel et le faux intellectuel.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’écrit en soi, à savoir l’instrumentum, est intact, raison pour laquelle le Parquet reproche en l’espèce à P.1.) d’avoir commis un faux intellectuel aussi bien pour la facture n° 0015 que pour la déclaration d’entrée pour salarié.
Dans le faux intellectuel, il n’y a ni altération, ni contrefaçon de signes ; le mensonge est dans la pensée exprimée (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.56).
Concernant la facture n° 0015 du 1er février 2010, l’enquête de police a révélé que A.) n’a jamais acheté au prix de 19.500 euros un véhicule GOLF 6 Trendline à la société SOC.1.) SARL.
A l’audience, P.1.) est en aveu que la vente en question ne s’est pas réalisée tout en précisant qu’elle était assortie d’une condition suspensive à savoir que A.) obtienne un prêt pour financer l’achat.
Le Tribunal constate que la facture ne mentionne nullement une quelconque condition suspensive et que A.) a été formel lors de son audition par la police pour dire qu’il n’a jamais eu un quelconque contact avec P.1.) pour l’achat d’un véhicule.
Le Tribunal retient partant que la facture n° 0015 du 1er février 2010 énonce des mentions mensongères et qu’il y a partant altération de la vérité par fabrication de convention.
Concernant la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé datée au 15 mars 2010 relative à la personne d’X.), P.1.) déclare que son beau-frère X.) a été salarié de la société SOC.1.) SARL.
Le Tribunal constate que P.1.) n’a au moment des faits pas versé aux policiers le contrat de travail d’X.) alors qu’à l’époque il devait en disposer.
A cela s’ajoute que le Centre Commun n’a jamais enregistré X.) comme salarié de la société SOC.1.) S.A.
Le Tribunal constate que les explications de P.1.) sont peu crédibles et ne sont corroborées par aucun élément du dossier répressif.
Le Tribunal retient que les éléments du dossier répressif prouvent à suffisance qu’X.) ne travaillait pas pour la société SOC.1.) S.A. et que partant la déclaration d’entrée pour salarié du 15 mars 2010 contient de fausses déclarations.
Il y a partant eu altération de la vérité par altération de faits que cet acte devait constater.
ad c) L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégrité de l'écrit.
En l’espèce, le prévenu avait connaissance que les documents qu’il confectionnait ne reflétaient pas
la vérité et qu’il s’agissait donc de faux. Il a agi dans le but de pouvoir justifier l’origine licite des fonds
saisis par la police en date du 26 mars 2010 et éviter ainsi leur confiscation ultérieure qu’il aurait autrement risqué.
Ayant volontairement introduit des documents mensongers dans les relations avec son comptable, respectivement avec la police grand-ducale pour ce qui concerne la déclaration d’entrée pour salarié, P.1.) a agi dans une intention frauduleuse.
ad d) Le préjudice doit être possible ou éventuel, il doit exister au moment où le faux est commis et il peut être soit matériel ou moral et il peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.64).
La facture n° 0015 devait permettre à P.2.) ainsi qu’à la police, de même que la déclaration d’entrée pour salarié en ce qui concerne la police, d’apprécier si les fonds de 34.426,68 euros avaient une origine licite.
Ces faux avaient pour but de dissimuler l’origine exacte des fonds visés et pouvaient donc compromettre un intérêt d’ordre public à savoir empêcher ou rendre plus laborieuse l’enquête de la police grand-ducale et permettre le cas échéant l’impunité d’une infraction.
La facture n° 0015 et la déclaration d’entrée pour salarié altérées véhiculaient dès lors une possibilité
de préjudice d’un intérêt public.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont dès lors réunis.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que P.1.) a remis la fausse facture n° 0015 datée au 1er février 2010 aussi bien à P.2.) qu’à la police grand-ducale et qu’il a également remis la fausse déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé datée au 15 mars 2010 relative à la personne d’X.) à la police et ceci dans une intention frauduleuse à savoir pour justifier de l’origine « licite » des fonds saisis.
Les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub 1) et 3) sont partant à retenir dans le chef de P.1.).
Finalement, le Parquet reproche à P.1.) d’avoir fait usage de la fausse attestation de provenance de fonds fabriquée par P.2.).
Le Tribunal renvoie aux développements qui suivent pour retenir que l’attestation rédigée par P.2.) constitue un faux.
Il est constant en cause que P.1.) a remis cette fausse attestation aux policiers du commissariat de proximité de Kayldall pour justifier de l’origine licite des 34.426,68 euros et ceci dans le but d’éviter que les fonds ne soient saisis par la police.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 2) à charge de P.1.) est également à retenir.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensembles les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :
« comme auteur ayant lui-même commis les infraction,
1) entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions, ,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel en écritures de commerce en fabriquant la facture 0015 datée au 1er février 2010 faisant état de la vente du véhicule GOLF 6 TRENDLINE par SOC.1.) S.àr.l. à A.) au prix de 19.500€ TTC, alors qu’en réalité cette vente n’a pas eu lieu et en faisant usage de ce faux en le remettant à son comptable P.2.),
2) le 9 avril 2010, au Commissariat de Police de Kayl, en infraction à l’article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse attestation de provenance de fonds fabriquée par P.2.) (infraction libellée sub II. 1) ),
3) avant le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par altération de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel en écritures privées en remplissant la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé daté au 15 mars 2010 relative à la personne de X.), alors qu’en réalité il n’était pas employé par SOC.1.) S.àr.l. et en faisant usage de ce faux en le remettant à la police grand-ducale. »
P.2.)
1) Faux
Le Parquet reproche à P.2.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.2.) S.A., entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un faux intellectuel en écritures de commerce ou en écritures privées en fabriquant le document intitulé « attestation » sur papier-en-tête SOC.2.) S.A. sur base des factures lui remises par Monsieur P.1.) et en indiquant sur le document intitulé « attestation » que « le montant en espèces de 34.426,68 euros que Monsieur P.1.) avait sur lui lors d’un contrôle policier provient pour l’essentiel de la vente de ces véhicules », alors qu’au moins le montant de 19.500 euros ne résultait pas de ces ventes.
Parmi les factures précitées figurait la fausse facture n° 0015 datée au 1er février 2010, faisant état de la vente du véhicule GOLF 6 Trendline par SOC.1.) SARL à A.) au prix de 19.500 euros.
A l’audience, la défense soulève que l’« attestation » reprochée à P.2.) ne constituerait pas une attestation testimoniale au sens de la loi alors qu’elle ne serait pas manuscrite.
Il y a lieu de préciser que le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir commis un faux en écritures privées et non pas d’avoir établi une fausse attestation au sens de l’article 209-1 du Code pénal. En effet, l’« attestation » établie par P.2.) n’était pas une attestation destinée à être utilisée comme preuve devant une juridiction civile, administrative ou répressive.
La défense plaide encore qu’il ne s’agit pas d’un écrit au sens de l’article 198 du Code pénal et qu’en
tout état de cause P.2.) n’a pas commis un faux en connaissance de cause et n’avait pas non plus l’intention de nuire à autrui.
Il n’aurait pas su qu’il attestait quelque chose de faux.
Finalement, la défense relève que l’attestation ne concernait pas les fonds saisis alors que l’attestation fait référence à un contrôle de police que P.1.) a subi et non X.).
Tel que relevé antérieurement l'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Ad a) Il ressort du dossier répressif et de l’aveu de P.2.) que celui-ci a rédigé l’écrit intitulé « attestation » daté au 9 avril 2010 dans lequel il écrit « D’après les documents comptables de la société SOC.1.) SARL, Monsieur P.1.), gérant-associé, a vendu divers véhicules appartenant à la société. Le montant en espèces de EUR 34 426,68 que Monsieur P.1.) avait sur lui lors d’un contrôle policier provient pour l’essentiel de la vente de ces véhicules. »
Le Tribunal rappelle qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une attestation testimoniale tel que prétendu par la défense mais d’un écrit privé qui a été rédigé par un comptable, P.2.), et qui renseigne des constatations qu’il déclare avoir fait.
Le Tribunal retient que cet écrit que P.2.) a encore intitulé « Attestation » et qui émanait donc d’un comptable pouvait faire foi à l’égard de tiers qui pouvaient légitimement présumer que les faits, que le document constatait, correspondaient à la vérité.
Le document litigieux était par ailleurs susceptible d’entraîner des conséquences juridiques en ce sens qu’il permettait à P.1.) de justifier que les fonds de 34.426,68 euros avaient une origine licite et éviter ainsi qu’ils ne soient confisqués.
Le Tribunal retient dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un écrit privé protégé au sens de l’article 196 du
Code pénal.
Ad b) Le document litigieux constate plusieurs faits notamment qu’il ressort des documents comptables de la société SOC.1.) SARL que P.1.) a vendu divers véhicules appartenant à la société et que le montant en espèces de 34.426,68 que P.1.) avait sur lui lors d’un contrôle de police provient pour l’essentiel de la vente de ces véhicules.
La défense soulève que l’attestation ne portait pas sur les 34.426,68 euros saisis sur la personne d’X.) le 26 mars 2010 mais sur des fonds saisis sur la personne de P.1.) lors d’un contrôle de police.
Le Tribunal constate que même si P.2.) a écrit que les fonds avaient été saisis sur P.1.), il n’en reste pas moins que les fonds visés par le document sont ceux saisis sur X.) alors que P.1.) a versé le document litigieux à la police pour justifier de l’origine des 34.426,64 euros saisis le 26 mars 2010.
Le Tribunal retient partant que le document rédigé par P.2.) était censé justifier l’origine des 34.426,64 euros saisis le 26 mars 2010.
P.2.) déclare à l’audience qu’il n’avait pas obtenu de P.1.) le moindre document comptable et qu’il a rédigé l’attestation sur base des seules factures n° 0012 du 22 décembre 2009, n° 0013 du 22 décembre 2009, n° 0015 du 1er février 2010 et d’une facture « (…) » établies par la société SOC.1.) SARL, factures relatives à quatre ventes de véhicules ainsi que sur base d’un reçu daté au 16 mars 2011établi par P.1.) pour certifier l’avance de fonds provenant de la vente de parts sociales de la société SOC.1.) SARL.
P.2.) déclare qu’il « estimait » que la société SOC.1.) S.A. pouvait faire un tel chiffre d’affaire.
Le Tribunal constate qu’il ressort cependant des déclarations du prévenu et de l’enquête de la police que P.2.) n’avait pas vérifié la réalité de ce qu’il attestait, notamment que les 34.426,64 provenaient effectivement de la vente de véhicule alors qu’il ne disposait pas de documents pertinents pour ce faire.
Il est constant en cause de P.2.) n’avait pas de document comptable de la société SOC.1.) SARL, de sorte que l’affirmation que « D’après les documents comptables de la société SOC.1.) SARL, Monsieur P.1.), gérant-associé, a vendu divers véhicules appartenant à la société. », de même que l’affirmation que les 34.426,64 euros proviennent pour l’essentiel de la vente de véhicule sont de fausses déclarations alors qu’il ne s’agit en réalité que de simples suppositions de P.2.).
P.2.) en érigeant en constatations objectives ses propres suppositions il a altéré les faits que cet acte devait constater.
Ad c) La défense soulève qu’il n’était pas dans l’intention de P.2.) de nuire à quiconque.
Le faux en écritures est une infraction qui exige dans le chef de l’auteur une intention frauduleuse ou un dessein de nuire (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.61).
Il importe donc peu que P.2.) n’ait pas eu l’intention de nuire.
Tel que développé antérieurement l’intention frauduleuse quant à elle est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite.
Le terme « avantage » vise également les avantages dits négatifs comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, édition Kluwer, p.62).
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, P.2.) admet qu’il savait que P.1.) allait se servir du document qu’il avait rédigé pour justifier l’origine des fonds saisis par la police.
En rédigeant ainsi l’« attestation » du 9 avril 2010 qu’il savait ne pas correspondre à la réalité, P.2.) avait l’intention de procurer un avantage à P.1.) pour lui permettre de justifier l’origine des fonds et éviter qu’ils ne soient confisqués.
Le Tribunal retient partant que l’intention frauduleuse est établie dans le chef de P.2.).
Ad d) Tel que développé antérieurement, il existait en l’espèce au moment des faits une possibilité de
préjudice, à savoir l’entrave à l’enquête de police respectivement, le fait qu’une infraction à la loi reste
impunie et que des fonds ayant peut-être une origine illicite ne puissent plus être confisqués.
Au vu des développements qui précèdent le Tribunal retient que l’infraction de faux libellée à charge de P.2.) est établie.
2) Infraction à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Le Parquet reproche P.2.) d’avoir, en sa qualité de professionnel de la comptabilité, entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, enfreint les articles 5 et 9 la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en ne transmettant sciemment pas de sa propre initiative une déclaration de soupçon de blanchiment au procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notamment en raison de l’origine non certaine des avoirs saisis par le CP Kayldall.
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme « les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Ils sont notamment tenus « d’informer sans délai de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. ».
L’article 2 (I) point 9 bis de cette même loi dispose que la loi s’applique notamment «aux professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable » et ce depuis un loi du 17 juillet 2008 qui a modifié l’article précité en ce sens.
L’article 2 (I) point 9 bis précité vise à l’exclusion des expert-comptable, les autres professionnels de la comptabilité qui ont la faculté d’organiser, d’établir les bilans et les déclarations fiscales des entreprises au sens de de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du 10 juin 1999.
P.2.), en sa qualité de dirigeant de la société SOC.2.) S.A. tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et ce à partir du 17 juillet 2008.
P.2.) fait état du fait qu’il ignorait qu’il était soumis à cette obligation.
Le Tribunal relève que nul n’est censé ignorer la loi et qu’il appartenait à P.2.) en sa qualité de professionnel de la comptabilité de s’informer sur l’étendue de ses obligations professionnelles.
Il est constant en cause que P.2.) n’a pas de sa propre initiative informé la cellule de renseignement financier du parquet d’un éventuel cas de blanchiment alors qu’il avait cependant de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours.
A l’audience, P.2.) déclare que sur le moment il n’avait aucune raison de soupçonner que P.1.) était en train ou pouvait tenter d’effectuer un blanchiment des 34.426,68 euros.
Le Tribunal constate cependant tel que le Parquet l’a correctement libellé dans son réquisitoire de renvoi que P.2.) avait des éléments à sa connaissance qui aurait dû l’interpeller et l’inciter à faire une déclaration de soupçon.
La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le nonrespect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).
En l’espèce, l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 requiert un dol général.
Le prévenu en sa qualité de professionnel et en raison des obligations légales précises pesant sur lui en cette qualité en matière de lutte contre le blanchiment, n’est pas admis à faire valoir sa négligence dans la vérification de l’accomplissement des formalités légales qui lui incombent en vertu de la loi.
Il lui appartenait de vérifier l’origine exacte de ces fonds et ce au moyen de vérifications sérieuses et circonstanciées.
P.2.) est en aveu qu’il n’a pas procédé ou du moins qu’il n’a pas pu procéder aux vérifications utiles quant à l’origine des 34.426,58 euros.
Le Tribunal constate que P.2.) ignorait tout de l’activité réelle de la société SOC.1.) S.A. et de son chiffre d’affaires.
Il ne tenait pas la comptabilité de cette société et n’avait aucun document comptables de la société à sa disposition, néanmoins il ne s’étonne pas que P.1.), un de ses clients en assurances et mauvais payeur de surcroit, lui demande de rédiger une attestation justifiant l’origine licite de fonds qui avaient été saisis par la police.
Il ne suffisait pas pour P.2.) de présumer l’origine licite des fonds en raison du fait qu’il avait assuré certains véhicules de P.1.).
Le Tribunal retient qu’en ne procédant pas aux vérifications élémentaires quant à l’origine des fonds visés et ne s’interrogeant pas outre mesure quant à la véracité des faits que P.1.) lui relatait, P.2.) a sciemment et intentionnellement violé son obligation de faire de sa propre initiative une déclaration de soupçon au Parquet.
L’infraction libellée sub 2) à charge de P.2.) est partant également établie.
P.2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensembles les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...),
1) entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par altération de
faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel en écritures privées en fabriquant le document intitulé « attestation » sur papier-en-tête SOC.2.) S.A. sur base des factures lui remises par P.1.), parmi lesquelles figurait la fausse facture 0015 datée au 1er février 2010, faisant état de la vente du véhicule GOLF 6 TRENDLINE par SOC.1.) S.àr.l. à A.) au prix de 19.500 euros TTC, et en indiquant sur le document intitulé « attestation » que « le montant en espèces de EUR
34.426,68 que Monsieur P.1.) avait sur lui lors d’un contrôle policier provient pour l’essentiel de la vente de ces véhicules », alors qu’au moins le montant de 19.500 euros ne résultait pas de ces ventes,
2) entre le 26 mars 2010 et le 9 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de professionnel de la comptabilité, profession visée à l’article 2 (9) bis de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par cette loi,
en infraction aux articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas de sa propre initiative le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs et des modalités de l’opération, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir transmis de sa propre initiative une déclaration de soupçon de blanchiment au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notamment en raison de l’origine non certaine des avoirs saisis par le CP Kayldall, à raison des faits suivants qui pourraient être l’indice d’un blanchiment, - avoir été mandaté par SOC.1.) S.àr.l. de la tenue de la comptabilité sans cependant pouvoir accomplir cette mission en raison de l’absence persistante de la transmission de documents par son client - avoir reçu un appel téléphonique du dirigeant de la société SOC.1.) S.àr.l. lui demandant d’établir une attestation relative à l’origine de fonds saisis à l’occasion d’un contrôle de la police ou de la douane, et ce malgré l’absence persistante de transmission antérieure de toute pièce comptable par son client, - avoir trouvé anormaux les éléments suivants pour prouver l’origine des fonds ayant fait l’objet de la saisie le 34.426,68 euros par le CP Kayldall la transmission de factures portant des dates éloignées pour prouver l’origine des fonds saisis le 9 mars 2010, une numérotation erratique de ces factures l’absence de signatures de ces factures l’absence de mention « pour acquit » le fait de « se promener » avec la somme importante de 34.426,68 euros en liquide - avoir refusé la facture (…) car elle ne comportait ni numéro de facture ni papier en-tête de SOC.1.) S.àr.l. »
P E I N E S
P.1.)
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Les infractions libellées sub 1), 2) et 3) sont cependant en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de
251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P.2.)
Les infractions libellées sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de
251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).
L’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sanctionne d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’infraction retenue sub 2) à charge de P.2.).
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de faux.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des documents falsifiés.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,02 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
P.2.)
condamne P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX
(6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 43,02 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, ordonne la confiscation de la fausse attestation du 9 avril 2010, de la fausse déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé du 15 mars 2010 et de la facture n°0015 datée au 1er février 2010.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que des articles 2, 5, et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 13 juin 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et le 23 juillet 2013 par le représentant du Ministère Public, appel limité à P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2014 devant la 5e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Samuel THIRY, avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, autorisé à représenter le prévenu, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mars 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22 juillet 2013, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu à son encontre le 13 juin 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 23 juillet 2013, en limitant son appel à P.1.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 janvier 2014, pour laquelle il a été régulièrement cité en conformité des dispositions de l’article 386 du Code d’instruction criminelle, P.1.) n’a pas comparu en personne. Son avocat a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense de P.1.), demande à laquelle la Cour d’appel à fait droit, de sorte que l’arrêt à intervenir sera contradictoire en application des dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) se trouve poursuivi du chef de faux et d’usage de faux dans le contexte d’un contrôle, effectué le 26 mars 2010 par la Police, du véhicule conduit par X.), beau-frère de P.1.), et lors duquel contrôle quelques grammes de hachich et de l’argent liquide à hauteur de 34.426,68 euros furent découverts et saisis, X.) ayant par ailleurs des antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants. Interrogé sur l’origine des fonds saisis, X.) avait déclaré aux policiers qu’il était employé auprès de la société SOC.1.) sàrl, dont le prévenu P.1.) est le gérant technique, et que cet argent appartenait à la société SOC.1.) sàrl. Le prévenu s’est présenté par la suite au commissariat de police pour remettre aux agents une attestation de son comptable, la société SOC.2.) S.A. et rédigée par P.2.), dans laquelle il est dit « d’après les documents comptables de la société SOC.1.) s.àr.l., Monsieur P.1.) , gérantassocié, a vendu divers véhicules appartenant à la société. Le montant en espèces de EUR 34.426,68 que Monsieur P.1.) avait sur lui lors d’un contrôle policier provient pour l’essentiel de la vente de ces véhicules ». À cette attestation étaient annexés divers documents que le prévenu avait soumis à P.2.) pour l’établissement de ladite attestation, dont une facture 0015, datée au 1er février 2010, faisant état d’une vente, à A.), d’un véhicule VW Golf 6 Trendline par SOC.1.) sàrl. Le prévenu a encore remis aux agents de police du commissariat du CP Kayldall, un formulaire du Centre commun de la sécurité sociale « déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé » daté et signé au
15 mars 2010 duquel il ressort qu’X.) est employé de la société SOC.1.) sàrl à partir du 15 mars 2010. Les fonds saisis furent ensuite restitués à P.1.).
La vente du véhicule VW Golf à A.) n’ayant jamais eu lieu, et X.) n’ayant jamais été déclaré comme salarié de la société SOC.1.) sàrl auprès des organismes de sécurité sociale, P.1.) a été poursuivi et renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de faux et d’usage de faux, en relation avec la facture faisant état d’une vente d’un véhicule VW Golf à A.) par SOC.1.) sàrl, du chef d’usage de faux en relation avec l’attestation de la société SOC.2.) S.A., rédigée par P.2.) et du chef de faux et d’usage de faux en relation avec le formulaire « déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé ».
Le jugement entrepris a retenu le prévenu P.1.) dans les liens de ces préventions et l’a condamné de ce chef à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis à l’exécution de cette peine, et à une amende de 1.000 euros.
La défense du prévenu fait valoir que pour P.1.), la facture 0015 était véridique. Il explique que cette facture devait documenter une vente sous condition suspensive, en vue de l’obtention, par A.), d’un prêt auprès d’un établissement bancaire. Le mandataire du prévenu considère qu’il y aurait pour le moins un doute quant à la prévention de faux et d’usage de faux libellée à l’encontre de P.1.), qui devrait profiter au prévenu.
L’attestation rédigée par P.2.) n’aurait de même pas constitué un faux pour le prévenu, qui aurait pu légitimement croire que le comptable avait fait correctement son travail sur base des pièces que le prévenu lui avait fait parvenir. La défense de conclure en conséquence à l’acquittement du prévenu du chef de la prévention d’usage de faux libellée à son encontre en relation avec ladite attestation.
En ce qui concerne le formulaire « déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé », la défense fait valoir qu’un tel formulaire, purement unilatéral, ne constituerait pas un écrit protégé, de sorte que les préventions de faux et d’usage de faux ne seraient pas constituées.
Dans un ordre d’idée subsidiaire, la défense sollicite la clémence de la Cour d’appel, en renvoyant au casier vierge du prévenu, et à sa situation familiale et professionnelle stable.
Le représentant du ministère public considère que les préventions de faux et d’usage de faux retenues à charge du prévenu l’ont été à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif. Il requiert la confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, dont l’exécution ne serait toutefois à assortir que d’un sursis partiel, compte tenu de la mise en scène à laquelle le prévenu se serait livré. Il y aurait par ailleurs lieu de prononcer une peine d’amende plus conséquente.
Il résulte du dossier répressif que suite au contrôle policier du beau-frère du prévenu et à la saisie du montant de 34.426,68 euros à la date du 26 mars 2010, P.1.) s’est adressé à P.2.) de la société SOC.2.) S.A., chargée de la comptabilité de la société SOC.1.) sàrl, pour que celui-ci délivre une attestation sur la provenance des fonds saisis. Cette attestation a été établie sur base de documents remis par P.1.) à P.2.), et plus particulièrement d’une facture 0012 datée au 22.12.2009 concernant la vente d’un véhicule Renault Clio par SOC.1.) sàrl à C.) au prix de 5.500 euros TTC, d’une facture 0013 datée au 22 décembre 2009 concernant la vente d’un véhicule Renault Megane par SOC.1.) à E.) au prix de 7.500 euros TTC, et d’une facture 0015 datée au 1er février 2010 concernant la vente d’une VW Golf par SOC.1.) sàrl à A.) au prix de 19.500 euros TTC. Le prévenu a encore remis à P.2.) un reçu, daté au 16 mars 2010, par lequel P.1.) reconnaît avoir reçu de D.) la somme de 2.000 euros en tant qu’avance concernant l’achat de parts sociales de la société SOC.1.) sàrl.
Si les véhicules faisant l’objet des factures 0012 et 0013 existent (ces véhicules ont d’ailleurs été identifiés sur les factures respectives par leur numéro de châssis), il n’en est pas de même de la voiture VW Golf prétendument vendue à A.). Ce véhicule n’a pu être retracé par les enquêteurs. Il n’a pas non plus pu être retracé par P.2.), qui, contrairement à ses premières déclarations, a indiqué dans un écrit intitulé « information complémentaire audition SOC.2.) S.A. » daté au 8 août 2011, qu’il n’avait pas trouvé trace du véhicule faisant l’objet de cette facture. Il résulte des déclarations de A.) que celui-ci n’a jamais acquis un véhicule VW Golf auprès de SOC.1.) sàrl, garage dont il déclare par ailleurs ignorer l’existence. Par contre, A.) a indiqué connaître P.1.) et son épouse, par le biais d’une société SOC.3.) qu’il a achetée et qui appartenait auparavant au prévenu et à son épouse. Les déclarations de A.) sont corroborées par les investigations menées par la Police, desquelles il résulte que l’adresse indiquée sur la facture 0015 comme étant celle de A.) ne correspond plus à son adresse effective, A.) étant établi depuis le 28 janvier 2009 à une nouvelle adresse. En fait, l’adresse indiquée sur la facture est l’ancienne adresse de A.) où il résidait au moment de l’acquisition de la société SOC.3.) réalisée en 2008, cette adresse figurant sur l’acte de cession de parts.
Les explications fournies par le prévenu quant aux raisons pour lesquelles cette facture aurait été établie sont dénuées de toute crédibilité : il ne fait en effet aucun sens d’établir une facture en vue de l’obtention d’un prêt pour l’achat d’un véhicule, si cette facture, non seulement comprend des indications inexactes concernant le prétendu acquéreur, mais est encore dépourvue de toute signature ou de tampon du prétendu vendeur.
La Cour d’appel retient dès lors que la facture a été établie par le prévenu seul, et à l’insu du prétendu acquéreur A.). Elle était destinée à des tiers, et plus particulièrement aux agents de police ayant procédé à la saisie des fonds sur X.). En combinaison avec l’attestation de P.2.), elle était susceptible de convaincre ceux qui en prennent connaissance de la réalité de l’acte ou du fait renseigné. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont appliqué à la facture 0015 la qualification de faux, la Cour d’appel faisant encore siens les motifs des premiers juges pour ce qui est de l’intention frauduleuse requise, ainsi que pour ce qui est du préjudice ou de la possibilité de préjudice.
Le prévenu a partant à bon droit été retenu dans les liens de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec ladite facture.
Le prévenu a encore, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention d’usage de faux en relation avec l’attestation testimoniale rédigée par P.2.) et la Cour fait siens les motifs des premiers juges pour retenir P.1.) dans les liens de la prévention d’usage de faux en relation avec ladite attestation.
En effet aucune des factures produites à P.2.) n’était signée ni acquittée. Il est en outre établi que la facture 0015 constitue un faux. P.2.) a, par ailleurs, reconnu qu’il n’a pas pu retracer la voiture prétendument vendue, tout comme il a aussi déclaré qu’il n’avait jamais pu faire la comptabilité de la société SOC.1.) sàrl, étant donné qu’il lui manquait des documents, et qu’il avait demandé au prévenu P.1.) de lui transférer tous les documents (interrogatoire du 29 juin 2012 par devant le juge d’instruction). P.2.) a néanmoins consenti à établir une attestation, en confirmant expressément « avoir été mandaté(e) de la tenue des comptes » de la société SOC.1.) sàrl, et s’est prononcé sur la provenance d’argent liquide saisi par la Police, au vu de pièces ne permettant d’aucune façon d’exprimer une telle opinion. Là encore, cette attestation n’a été établie qu’à destination de tiers, aux fins de les convaincre de la réalité de l’acte ou du fait renseigné.
Le prévenu P.1.) ne saurait faire valoir qu’il aurait légitimement pu faire confiance au travail du comptable P.2.). Abstraction faite de ce que P.1.) a luimême produit à P.2.) une fausse facture (0015), et qu’il ne pouvait ignorer que P.2.) ne pouvait se prononcer sur l’origine des fonds saisis, ne disposant pas des documents requis pour contrôler la comptabilité de la société SOC.1.) sàrl, la Cour d’appel relève encore, pour caractériser le caractère frauduleux de la rédaction de cette attestation, que son rédacteur ne se donne même pas la peine d’énoncer correctement que les 34.426,68 euros ont été saisis sur X.).
C’est finalement encore à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec l’établissement du formulaire « déclaration d’entrée d’un salarié du secteur privé ». Il importe peu qu’il s’agisse d’un formulaire qui est susceptible d’être téléchargé. Le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Tel est bien le cas en l’espèce, alors qu’en constatant une relation de travail, moyennant contrat à durée indéterminée, entre SOC.1.) sàrl et X.), constatation signée et estampillée au nom de SOC.1.) sàrl sur un formulaire spécialement conçu par le Centre commun de la sécurité sociale aux fins de déclaration à la sécurité sociale, cet écrit s’impose à la confiance publique, de sorte, d’une part, que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté puissent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou soient en droit de lui accorder foi et, d’autre part, que l’altération de la vérité commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’une des manières prévues par la loi, puisse causer un préjudice.
La Cour d’appel fait encore siens les motifs plus amples des premiers juges pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention en relation avec ledit écrit.
Les peines prononcées sont légales, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions. La peine d’emprisonnement prononcée est adéquate. Compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission des faits, la Cour d’appel décide de maintenir au prévenu la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement. Elle décide en revanche de porter la peine d’amende à 2.500 euros, compte tenu de l’énergie criminelle développée par le prévenu pour arriver à ses fins.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, l’avocat de P.1.) ayant présenté les moyens de défense de ce dernier, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
porte la peine d’amende du chef des infractions restant retenues à charge du prévenu P.1.) à deux mille cinq cents (2.500) euros, et la contrainte par corps, en cas de non paiement de cette amende, à cinquante (50) jours;
confirme pour le surplus, et dans la mesure où il a été entrepris, le jugement déféré;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 14,65 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, premiers conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Jérôme WALLENDORF, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.