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40756a Généré par l'IA

Court allows lifting of default judgment due to bailiff's failure to serve appeal papers within the deadline.

Numéro de cause 40756a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to lift the default judgment admissible and well-founded. The plaintiff had instructed their lawyer to contact the bailiff to serve the appeal papers, but the bailiff failed to do so on time due to an oversight. The court ruled that the plaintiff acted without fault and was prevented from acting by the bailiff's negligence, thereby justifying the relief under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; A party may be relieved of default if they were prevented from acting by the bailiff's failure to perform a mandatory act within the legal timeframe without any fault on their part.

Mots-clés

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lifting of default bailiff negligence service of process statute of limitations impossibility to act legal representation equitable relief recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice
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Texte complet

Relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice

Audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze

Numéro 40756 du rôle.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Monique FELTZ, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 13 janvier 2014, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, partie défenderesse aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Vu la requête déposée le 13 janvier 2014 au greffe de la Cour par Maître Pierre BRASSEUR au nom et pour le compte d’A.) en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

A.) et la société anonyme SOC2.) S.A. furent convoqués par lettres recommandées du 17 janvier 2014 en chambre du conseil pour le jeudi 13 février 2014. Lors de cette audience, Maître Paul MOUSEL a déclaré comparaître volontairement pour la société anonyme SOC1.) S.A.. Maître Paul MOUSEL et Maître Pierre BRASSEUR, comparant pour A.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le requérant demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement n° 4408/2013 du 25 novembre 2013 du tribunal du travail de Luxembourg dans le litige l’opposant à la société anonyme SOC1.) S.A..

La partie requérante expose que le susdit jugement lui a été notifié par la voie du greffe en date du 28 novembre 2013, de sorte que le délai d’appel expirait le

7 janvier 2014 à minuit; qu’elle avait cependant déjà auparavant chargé son mandataire ad litem, Maître Pierre BRASSEUR, de relever appel de ce jugement; que l’étude de son mandataire avait téléphoné à l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO en date du 3 janvier 2014 afin de s’enquérir si l’huissier serait en mesure de signifier deux actes d’appel à la société anonyme SOC1.) S.A. pour le 7 janvier 2014 au plus tard ; que l’étude de l’huissier avait promis une signification en temps utile pourvu qu’elle reçoive les actes d’appel pour le 6 janvier 2014 avant 12.00 heures; que Maître Pierre BRASSEUR avait transmis à l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg par courriel en date du 6 janvier 2014 à 11.11 heures les deux actes d’appel A.) et B.) dirigés tous les deux contre la société anonyme SOC1.) S.A. ; que dans le même courriel le mandataire d’A.) avait joint une copie des certificats de notifications des deux jugements A.) et B.); que par courriel du 6 janvier 2014 à 11.17 heures, l’huissier de justice a accusé bonne réception dudit mail et a indiqué faire le nécessaire dans les meilleurs délais ; que par courriel du 8 janvier 2014 l’huissier CALVO a envoyé à Maître Pierre BRASSEUR une copie de l’acte d’appel signifié de Monsieur B.) ; que constatant l’absence de la signification de l’acte d’A.), le mandataire du requérant a immédiatement contacté l’huissier Carlos CALVO qui s’est rendu compte qu’il avait oublié la signification de l’acte d’appel A.).

La partie requérante soutient qu’elle avait fait toutes les diligences nécessaires pour donner, en temps utile, instruction orale et écrite à l’huissier de justice de signifier l’acte d’appel avant le 8 janvier 2014; qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir en raison de la défaillance de l’huissier de justice.

La société anonyme SOC1.) S.A. ne conteste pas les affirmations de la partie requérante et elle ne s’oppose pas à la demande en relevé de forclusion.

La partie requérante a agi dans les quinze jours à partir du moment où l´impossibilité d’agir avait cessé. La requête est partant recevable.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Tant l’avocat que le justiciable doivent pouvoir compter sur la diligence de l’huissier de justice pour accomplir dans les délais un acte relevant de son monopole légal. L’huissier de justice, en ne signifiant pas l’appel dans le délai légal, a mis la partie requérante dans l’impossibilité de relever utilement appel.

Le requérant peut invoquer la carence de l’huissier de justice que son mandataire ad litem avait chargé de la signification de l’acte d’appel comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice à la condition qu’il ait, de son côté, tout entrepris pour s’assurer de la disponibilité de l’huissier pour effectuer la signification dans un très bref délai et attirer son attention sur l’urgence particulière de la signification à effectuer.

Le relevé de déchéance est une mesure d’équité prévue par la loi afin de ne pas pénaliser le justiciable qui, sans qu’il y ait eu faute de sa part, s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Comme en l’espèce aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à la partie requérante et que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité d’agir dans les délais légaux, la demande en relevé de déchéance est à déclarer fondée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en chambre du conseil dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement,

déclare recevable la demande en relevé de déchéance;

la dit fondée ;

dit que le délai d’appel ouvert à A.) contre le jugement n° 4408/2013 du 25 novembre 2013 du tribunal du travail de Luxembourg commence à courir à la date de la présente décision,

laisse les frais à la partie requérante comme ayant été exposés dans son intérêt.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.