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37974_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects appeal against foreign arbitration award exequatur, upholding finality despite pending annulation.

Numéro de cause 37974_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal rejected the appellant's appeal against the exequatur of a foreign arbitration award, ruling the award was final after domestic annulation proceedings were dismissed. The appellant argued the award lacked finality due to pending annulation actions, but the court confirmed these actions were rejected by both the Dutch court of first instance and the Court of Appeal. Consequently, the court held the award was enforceable under Luxembourg law, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 34, 35 et 46 du règlement (CE) no 44/2001; Article 1250 du nouveau code de procédure civile: An appeal against the exequatur of a foreign arbitration award is inadmissible if the award has become final following the rejection of annulation proceedings in the country of origin.

Mots-clés

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exequatur procedure foreign arbitration award annulation proceedings finality of award public order exception procedural costs Luxembourg civil procedure exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Articles 34, 35 et 46 du règlement (CE) no 44/2001
Article 1250 du nouveau code de procédure civile
En effet, la Cour est saisie d’un recours contre une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, régie par l’article 1250 du nouveau code de procédure civile, invoqué par M.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A.) devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.

Jurisprudence citée

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Tribunal de Zutphen, 9 mai 2012
Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden, 26 novembre 2013
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze

Numéro 37974 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 octobre 2011,

comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. B.), demeurant à NL-(…),

intimé aux fins du prédit acte ENGEL,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par ordonnance du septembre 2011, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré exécutoire au Luxembourg la décision rendue le 23 mars 2011 (arbitrage no 195497) à Apeldoorn (NL) par le Conseil d’arbitrage de la Chambre de commerce de l’Est des Pays-Bas entre M. B.) et

M. A.).

Le 24 octobre 2011, M. A.) a régulièrement formé appel contre l’ordonnance d’exequatur du 20 septembre 2011.

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de Zutphen a rejeté la demande de M. A.) tendant à l’annulation de cette sentence arbitrale. (Farde d’une pièce de Maître GONNER déposée le 30 novembre 2012)

Par arrêt du 26 novembre 2013, la Cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden a confirmé le jugement du tribunal de Zutphen du 9 mai 2012. (Farde d’une pièce de Maître GONNER déposée le 23 janvier 2014)

2. L’appréciation du recours

La Cour constate que Maître WATTE-BOLLEN n’a pas pris de conclusions après l’intervention de l’arrêt du 26 novembre 2013, malgré la demande expresse du 13 décembre 2013 du magistrat de la mise en état.

La Cour retient que le recours de M. A.) tendant à l’annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par jugement du tribunal de Zutphen du 9 mai 2012 et que ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 novembre 2013 de la Cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden. Dès lors, le moyen de M. A.) qui soutient que l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public au motif que la sentence arbitrale, rendue exécutoire par le juge des référés du tribunal de Zutphen le 25 juillet 2011, ne serait pas définitive, un recours en annulation ayant été introduit le 29 juillet 2011, n’est pas fondé.

La Cour d’appel ayant statué le 26 novembre 2013 sur le recours en annulation, la demande subsidiaire de M. A.) tendant au sursis en attendant une décision définitive, « après appel éventuel » (conclusions du 2 mai 2012) et « après appel » (conclusions des 27 et 29 novembre 2012) est devenue sans objet.

De toute manière, ces moyens de M. A.) tirés d’une contrariété à l’ordre public et tendant à un sursis ne sont pas justifiés au regard des articles 34, 35 et 46 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, invoqués comme fondement juridique par M. A.).

En effet, la Cour est saisie d’un recours contre une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, régie par l’article 1250 du nouveau code de procédure civile, invoqué par M. B.) dans sa requête en exequatur, et les dispositions relatives à l’exequatur des sentences arbitrales étrangères, et non par les dispositions invoquées du règlement no 44/2001 qui concernent l’exécution de décisions rendues par des juridictions d’Etats membres.

L’appel de M. A.) est donc à rejeter.

3. Les indemnités de procédure

Le recours de M. A.) étant rejeté et M. A.) devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.

Il est inéquitable de laisser à charge de M. B.) l’intégralité des sommes qu’il a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Au regard de la nature de l’affaire et de la procédure d’exequatur suivie, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée à hauteur de 2.000.- euros.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable mais non fondé, rejette la demande de M. A.) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne M. A.) à payer à M. B.) le montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Luc GONNER.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.