Court of Appeal reverses labor tribunal's jurisdiction denial, establishing a valid employment relationship exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the labor tribunal's decision that it lacked jurisdiction over the plaintiff's claims. The plaintiff argued he was a salaried employee, while the defendant maintained the relationship was not one of subordination. The court found the plaintiff's social security affiliation as a salaried worker from July 2008 as conclusive proof of an employment contract, thereby granting the labor tribunal competence to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court established that social security affiliation as a salaried worker constitutes prima facie evidence of an employment relationship, granting labor jurisdiction over related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze
Numéro 37677 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 décembre 2010,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société civile SOC1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants,
intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La décision du tribunal du travail
Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a retenu que M. A.) n’a pas prouvé avoir exercé une fonction salariée réelle et subordonnée auprès de la société SOC1.). Dès lors, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. A.) tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un prétendu licenciement abusif, et à la condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour congé non pris et d’arriérés de salaires.
2. Les prétentions des parties
Le 8 décembre 2010, M. A.) a régulièrement formé appel de ce jugement, qui ne lui avait pas été notifié en raison d’un problème relatif à son adresse.
M. A.) demande à la Cour de retenir que la relation de travail et le licenciement oral du 10 octobre 2008 sont établis et de dire que la juridiction du travail a compétence pour connaître de ses revendications. Subsidiairement, il offre de prouver des faits qui seraient de nature à établir la relation de travail et le licenciement.
Il conclut à la condamnation de la société SOC1.) au paiement des montants suivants :
- indemnité compensatoire de préavis : 2.100.- euros (salaire mensuel brut) x 2 =
4.200.- euros
- indemnité pour congé non pris : 12,14- euros (salaire horaire brut) x 8 x 8,33 jours =
809.- euros
- solde de salaires :
1.423.- euros
- dommage matériel :
2.100.- x 8 =
16.800.- euros
- dommage moral :
5.000.- euros
La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement.
3. La relation de travail
Le 25 février 2008, l’assemblée des actionnaires de la société SOC2.) S.A. a transféré son siège à Luxembourg, 8, rue Jean Engling. L’assemblée était présidée par M. B.) et M. C.) était scrutateur.
A la même date, l’assemblée des actionnaires de la société SOC3.) S.A. a transféré son siège à la même adresse. L’assemblée était présidée par M. C.) et M. B.) était secrétaire.
Le 26 août 2008, ces deux sociétés ont constitué la société civile SOC1.) S.C.. Le siège est fixé à Luxembourg, 8, rue Jean Engling. MM. C.) et B.) sont nommés gérants.
M. A.) soutient avoir été engagé le 25 juin 2008 par la société SOC1.) avec effet à partir du 1er juillet 2008. Il expose que malgré demandes réitérées il n’a pas pu obtenir un contrat de travail écrit. Le 10 octobre 2008, M. C.) l’aurait licencié oralement.
Il affirme qu’un salaire brut de 2.100.- euros aurait été convenu. Le montant de 2.000.- euros lui aurait été viré par M. B.) le 6 août 2008 au titre du salaire de juillet 2008.
Le 12 septembre 2008, le salaire d’août aurait été réglé en espèces.
Le 10 octobre 2008, M. C.) lui aurait réglé en espèces le montant de 1.827.- euros au titre du salaire de septembre.
M. A.) relève que la société civile SOC1.) l’a affilié à la sécurité sociale du 1er juillet au 31 octobre 2008. Il s’appuie aussi sur des attestations testimoniales pour établir la relation de travail.
La société SOC1.) conteste que M. A.) se soit trouvé dans une relation de travail à son égard et qu’un lien de subordination soit établi.
Elle considère que les attestations testimoniales ne seraient pas pertinentes. La possession par M. A.) des clés du bureau et le fait qu’il avait accès au bureau ne seraient pas de nature à établir un lien de subordination.
La déclaration d’affiliation à la sécurité sociale ne constituerait qu’une mesure à caractère administratif et n’établirait pas l’existence d’un contrat de travail.
La société SOC1.) expose que M. A.) « à titre exclusivement de services, relevait le courrier de la société SOC1.) et le <scannait> de son adresse e-mail personnelle à l’attention des deux gérants de la société ». (Conclusions du 14 décembre 2011, page 4, et conclusions du 24 août 2012, page 2) Il aurait proposé son « aide aux gérants », dans la mesure où il se serait rendu quotidiennement auprès de sa mère, dont le lieu de travail se serait situé « dans le même bâtiment que la société intimée ». (Conclusions du 14 décembre 2011, page 4)
La société SOC1.) considère cependant que des prestations de travail pour son compte et sous ses ordres, un lien de subordination et une relation de travail ne sont pas établis.
La Cour constate que suivant informations du 25 février 2009 du Centre commun de la sécurité sociale à M. A.), celui-ci a fait l’objet d’une déclaration d’affiliation en raison d’une activité auprès de la société civile SOC1.) à partir du 1er juillet 2008 jusqu’au 31 octobre 2008.
La société SOC1.) commente ces deux documents en se limitant à considérer qu’ils n’auraient qu’un caractère administratif et ne sauraient prouver l’existence d’un contrat de travail.
La société SOC1.) ne soutient pas que ces déclarations d’entrée et de sortie de
M. A.) auprès de la sécurité sociale lui seraient étrangères et que le Centre commun aurait procédé d’une manière erronée et sans justification à une affiliation de M. A.) en raison d’une activité au service de la société SOC1.).
La société SOC1.) n’indique aucune raison pour laquelle elle aurait déclaré M. A.) auprès de la sécurité sociale, bien qu’il n’exerce aucune activité salariée à son service donnant lieu à affiliation obligatoire.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. A.) ait une fonction de direction, possède des parts de la société ou ait une autre position d’influence dans la société SOC1.), de sorte que son affiliation à la sécurité sociale pourrait procéder d’une complaisance à l’égard de M. A.).
La Cour tient dès lors pour acquis que c’est en raison d’une activité professionnelle que M. A.) exerçait contre rémunération pour le compte de la société SOC1.) que cette dernière a procédé à son affiliation en tant que salarié à compter du 1er juillet 2008.
La Cour déduit de cette affiliation qu’à partir du 1er juillet 2008 M. A.) était au service de la société SOC1.) en vertu d’un contrat de travail. Un contrat de travail écrit n’ayant pas été conclu, M. A.) était sous contrat de travail à durée indéterminée.
La société SOC1.) ne prouve pas que le contrat ainsi établi serait fictif et n’existerait pas.
C’est dès lors à tort que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. A.) tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un prétendu licenciement abusif, et à la condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour congé non pris et d’arriérés de salaires.
En effet ces revendications de M. A.) se rapportent au contrat de travail conclu avec la société SOC1.) et relèvent de la compétence de la juridiction du travail.
L’appel est donc fondé.
Afin de préserver le double degré de juridiction, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal du travail.
4. Les indemnités de procédure
La société SOC1.) perdant en appel et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.
Il est inéquitable de laisser à charge de M. A.) l’intégralité des sommes qu’il a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 2.500.- euros formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
réformant, dit que le tribunal du travail a compétence pour connaître des demandes de M. A.) tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un prétendu licenciement abusif, et à la condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour congé non pris et d’arriérés de salaires, introduites par requête déposée le 12 janvier 2009, renvoie le litige devant le tribunal du travail, rejette la demande de la société civile SOC1.) S.C. formée sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société civile SOC1.) S.C. à payer le montant de 2.500.- euros à
M. A.),
condamne la société civile SOC1.) S.C. aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.