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3319a Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal on legal subrogation requiring actual payment, not just commitment to repair.

Numéro de cause 3319a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1 against the lower court's dismissal of its claim for legal subrogation. The appellant argued that recognized facts proving they paid for neighbor repairs constituted sufficient proof of debt satisfaction, even without a direct cash transfer. The court held that a mere commitment to repair under a reconstruction agreement does not equate to payment under Article 1251-3 of the Civil Code and that the appellate court correctly applied the law and respected the trial court's sovereign assessment of evidence.

Regeste Legislator

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Article 1251-3 du Code civil; Legal subrogation requires actual payment of the debt, meaning a contractual commitment to repair damages does not constitute payment.

Mots-clés

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legal subrogation payment requirement reconstruction agreement Civil Code 1251-3 sovereign appraisal of evidence neighbor liability damages compensation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Article 1251-3 of the Civil Code
tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 1251-3 du Code civil,
article 1251-3 du Code civil
tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 1251-3 du Code civil,
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Texte complet

N° 20 / 14. du 27.2.2014.

Numéro 3319 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept février deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société civile immobilière SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 juin 2013 sous les numéros 38205 et 38524 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 septembre 2013 par la société civile immobilière SOC1.) à la société anonyme SOC3.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 octobre 2013 par la société à responsabilité limitée SOC2.) à la société civile immobilière SOC1.) et à la société anonyme SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 2013 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la partie défenderesse en cassation SOC2.) oppose l’irrecevabilité du mémoire en cassation pour ne pas être signé par un avocat à la Cour ;

Attendu que le mémoire en cassation porte sur sa dernière page la signature de Maître David YURTMAN ;

que le moyen manque en fait ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par les sociétés SOC2.) et SOC3.) de demandes en paiement de travaux prestés par celles-ci dans le cadre de la construction d’une résidence pour le compte de la société civile immobilière SOC1.), ainsi que, par cette dernière, d’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour des dommages causés à l’immeuble voisin, demande basée sur la subrogation légale de la requérante dans les droits des voisins lésés, avait accueilli la demande reconventionnelle en

considérant que les conditions de la subrogation légale étaient remplies ; que sur appel, la Cour d’appel a, par réformation, rejeté la demande reconventionnelle à défaut de preuve par la requérante d’avoir désintéressé les propriétaires voisins.

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 1251-3 du Code civil,

en ce que l’arrêt attaqué, tout en rappelant que pour que la subrogation légale ait lieu de plein droit, le solvens doit s’être acquitté de la dette, a jugé que sans paiement, la subrogation personnelle ne pouvait exister et que dès lors la demande formulée par la société civile immobilière SOC1.) n’était pas fondée, alors que les faits reconnus et clairement établis constituent à eux seuls la preuve que la société civile immobilière SOC1.) s’était acquittée pour compte des sociétés SOC2.) et SOC3.) de leur dette respectivement des frais de remise en état de l’immeuble, à l’égard des époux A.)-B.) » ;

Mais attendu qu’en jugeant qu’il n’existe pas de subrogation légale sans paiement et que le simple engagement de réparer le dommage pris par la demanderesse en cassation dans une « convention de reconstruction » conclue avec les propriétaires voisins ne vaut pas paiement au sens de l’article 1251-3° du Code civil, les juges d’appel ont correctement appliqué le texte visé au moyen ;

Que sous ce rapport le moyen n’est pas fondé ;

Que pour autant qu’il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir constaté un désintéressement effectif des voisins lésés par le paiement des frais de remise en état, respectivement par la prise en charge en nature de la reconstruction de l’immeuble, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la preuve par les juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que sous ce rapport le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.