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3286a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on inadmissibility grounds for multiple insurance contract violation claims.

Numéro de cause 3286a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that denied insurance coverage for a lost diamond. The appellant argued the appeal court violated insurance law by applying a specific exclusion clause regarding manufacturing defects to a loss caused by the ring snagging on a car window. The court declared all four legal grounds for the appeal inadmissible because they mixed substantive violations with formal defects like missing reasoning, which must be separated under procedural law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation ground must rely on a single opening case, and mixed substantive and formal defects must be separated, rendering composite grounds inadmissible.

Mots-clés

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cassation inadmissibility mixed legal grounds substantive and formal defects insurance contract law procedural separation of issues réticence d'assurance cas d'assurance garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Article 13 of the Law of 27 July 1997 on insurance contracts
Alors que l'article 13 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance prévoit en son point 1.
Article 1 of the Law of 27 July 1997 on insurance contracts
tirés, le premier, « de la violation de l’article 1134 du Code civil, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,
article 1134 du Code civil
tirés, le premier, « de la violation de l’article 1134 du Code civil, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,
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Texte complet

N° 17 / 14. du 27.2.2014.

Numéro 3286 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept février deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, premier conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 mars 2013 sous le numéro 38795 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juin 2013 par A.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 18 juin 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2013 par la société anonyme SOC1.) à A.) et à Maître Isabelle GIRAULT, déposé au greffe de la Cour le 12 août 2013 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné la société anonyme SOC1.) à indemniser la demanderesse en cassation de la perte d’un bijou ; que sur appel, la Cour d’appel, réformant, a dit la demande non fondée ;

Sur les quatre moyens de cassation, dont la recevabilité est contestée:

tirés, le premier, « de la violation de l’article 1134 du Code civil, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,

en ce que la Cour d’appel, pour accorder à l’assureur le bénéfice des stipulations de la clause 3.4 des conditions spéciales vol dommages aux biens en tous lieux, élusive de couverture pour le cas où la perte de la chose assurée serait due << à un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage >>, a retenu que la perte de la chose assurée, à savoir un diamant, était imputable à un défaut de montage du diamant sur la bague,

Alors que selon la déclaration de sinistre de l’assurée, la perte du diamant était imputable à la circonstance précise de l’accrochage de la bague sur le montant de la fenêtre d’un véhicule à bord duquel elle se trouvait, fait non autrement contesté par l’assureur, et qualifié par la Cour d’appel ; que les stipulations de la clause 3.4 des conditions spéciales vol dommages aux biens n’étaient donc pas applicables en l’espèce » ;

le deuxième, « de la violation de l'article 11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,

En ce que la Cour a retenu que le porteur d'assurances à l'obligation de communiquer à l'assureur les informations relatives au risque qu'il est le mieux à même de connaître, la Cour ayant relevé

<< qu'ils (ndlr : les juges de première instance) ont encore à bon droit déduit de la formulation légale que le preneur d'assurance ne pourra se voir sanctionner pour l'absence d'indication sur un élément que lui-même ne pouvait raisonnablement considérer comme intéressant l'assureur dans son appréciation et que si l'assureur désire connaître certaines circonstances dont un profane risque de ne pas pressentir la pertinence, il devra prendre l'initiative de poser des questions, la jurisprudence de la Cour de cassation belge ayant même consacré une obligation de s'informer dans le chef de l'assureur. >>, pour en conclure qu’ << il se dégage des termes de l'obligation de déclaration incombant à l'assuré que ce dernier ne peut être tenu de fournir des renseignements relatifs à l'objet assuré dont il ne pouvait en tant que profane connaître la pertinence, l'assureur devant alors s'informer à ce sujet. >> ;

la Cour ajoutant encore << on ne saurait reprocher à la société SOC1.) de ne pas avoir, préalablement à la conclusion du contrat, examiné plus en détail la bague et vérifié le montage du diamant sur le support. >>, pour en conclure que << la partie appelante n'a partant pas manqué à aucune obligation légale de renseignement ou de conseil à l'égard de l'assurée qui dispose de connaissances professionnelles relativement à l'objet à assurer plus poussées que l'assureur. >>.

Alors que la soi-disant professionnelle - qui agissait d'ailleurs en l'espèce à titre purement privé - ne pouvait être amenée à déclarer une situation de fait relative à l'aspect matériel du bijou qu'elle ne pouvait savoir elle-même comme étant déterminante pour l'assureur relevant, si vice il devait y avoir, d'un vice apparent puisqu'il s'agit du montage même en trois points de la bague. » ;

le troisième, « de la violation de la loi et plus particulièrement de l'article

13 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,

En ce que la Cour d'appel a retenu qu' << aux termes de la clause 3.4. des conditions spéciales vol dommages aux biens en tous lieux, la compagnie ne garantit pas les dommages dus à un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage. La perte du diamant étant imputable à un défaut de montage du diamant sur la bague, le sinistre n'est pas couvert par la garantie (...) >>

Alors que l'article 13 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance prévoit en son point 1. que << Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul. >> et en son point

2. que << Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur doit fournir la prestation convenue. >> » ; le quatrième, « de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article

1 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon du défaut de motifs, sinon de contradiction de motifs, sinon encore du défaut de base légale,

En ce que la Cour d’appel a retenu l’absence de couverture du sinistre aux motifs que le montage en trois points constitue un vice suivant l’article 3.4 du contrat d’assurance,

Alors que l’article 1. A. de la loi prémentionnée précise que << Contrat d’assurance : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d’une prime fixe ou variable, l’assureur s’engage envers une autre partie, le preneur d’assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où : - dans l’assurance de dommages survient un événement incertain que l’assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser (…) >> » ;

Attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que les quatre moyens articulent, d’une part, une violation de la loi, constitutive d’un vice de fond, d’autre part, le défaut de motifs sinon la contradiction de motifs, qui constituent des vices de forme, et encore le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond ;

D’où il suit que les quatre moyens sont irrecevables ;

Quant à l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la défenderesse en cassation ;

Que sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.