Luxembourg Court of Cassation allows child benefit claim by suspending EU law referral and ruling national law violated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation quashed a lower court decision that had suspended a child benefit case pending a preliminary reference to the European Court of Justice. The court found that the national law granting the child benefit constituted a family benefit under EU Regulation 1408/71, making the suspension of the benefit based on non-cumulation rules incompatible with the law. Consequently, the court declared the defendants' appeal admissible and ordered the benefit to be maintained from April 2009.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71; The child benefit introduced by the 2007 law constitutes a family benefit under EU law, prohibiting the suspension of its payment based on national non-cumulation rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 16 / 14. du 27.2.2014.
Numéro 2962 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept février deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, premier conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la personne morale de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre JAEGER, demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)A.), et son épouse 2)B.), demeurant ensemble à F-(…),(…), (…), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Revu l’arrêt du 29 mars 2012 (N° 20/12) par lequel la Cour de cassation a sursis à statuer pour soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Une prestation telle que celle prévue par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant constitue-t-elle une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ?
2. En cas de réponse négative à la première question, est-ce que les articles
18 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-articles 12 et
39 du Traité instituant la Communauté européenne), 7 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ou 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 s’opposent à une réglementation nationale du type de celle en cause au principal en vertu de laquelle l’octroi d’une prestation telle que celle prévue par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant aux travailleurs qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l’Etat membre concerné et résident avec les membres de leur famille sur le territoire d’un autre Etat membre est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévues pour les membres de leur famille par la législation de l’Etat membre de résidence, la réglementation nationale obligeant de faire application à la prestation concernée des règles de non-cumul des prestations familiales prévues par les articles 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 et 10 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 ? »
Vu l’arrêt du 24 octobre 2013 rendu dans l’affaire C-177/12 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne répondit à la première question préjudicielle posée, tout en retenant qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la seconde question, en les termes suivants :
« Les articles 1er, sous u), i), et 4) paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation telle que le boni pour enfant instauré par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant constitue une prestation familiale au sens de ce règlement. »
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Attendu que la Cour de cassation renvoie pour l’exposé des faits à son arrêt du 29 mars 2012 ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « du refus d’application, sinon de la violation de l’article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant à partir de l’année 2009, dans le contexte de la mise en œuvre de la loi du 21 décembre 2007 portant création d’un boni pour enfant ;
en ce que le jugement attaqué a décidé de ne pas appliquer le susdit règlement grand-ducal, au motif implicitement contenu dans la motivation que l’alinéa 2 du règlement, disposant que, par exception à l’alinéa 1er, le boni serait intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise constituerait une condition illégale, car non conforme à la loi de base et ajouterait << un élément ou une exception pour en restreindre les effets >> ;
alors que cette disposition du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 ne fait que préciser les modalités d’application des articles 1er et 2 de la loi précitée du 21 décembre 2007 dans le strict respect des dispositions de l’article 32
(3) de la Constitution ;
de sorte que c’était à bon droit que le comité-directeur, en rendant sa décision du 24 mars 2010 ayant fait l’objet du recours devant le CASS, a appliqué le règlement grand-ducal précité du 19 décembre 2008 dans toute sa forme et teneur. »
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant à partir de l’année 2009 ;
Attendu que le boni pour enfant introduit par la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création d’un boni pour enfant constitue une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par la suite ;
Attendu qu’en décidant de déclarer le recours des défendeurs en cassation recevable et fondé et de dire qu’ils ont droit au maintien pour la période à partir d’avril 2009 du boni pour enfant prévu au titre de bonification d’office de la modération d’impôt, au motif que « la motivation de la décision de refus du comitédirecteur, qui fait dépendre le droit au boni pour enfants de la condition du versement effectif d’un complément différentiel dans le cas d’un salarié frontalier ayant un droit aux allocations familiales luxembourgeoises et aux prestations familiales françaises, n’est pas conforme à la loi de base à laquelle cette décision ajoute un élément ou une exception pour en restreindre les effets », le Conseil arbitral de la sécurité sociale a violé, par refus d’application, la disposition susvisée ;
D’où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge des défendeurs en cassation, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation, casse et annule le jugement rendu le 7 février 2011 par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, inscrit sous le numéro AF 34/10 du registre ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, autrement composé ;
rejette la demande des défendeurs en cassation en octroi d’une indemnité de procédure ;
les condamne aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.