Court allows insurance company to prove abnormal vehicle position via witness testimony on acceleration lane stop.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal authorized the insurance company to present witness testimony regarding the abnormality of the plaintiff's vehicle position on the acceleration lane. While the lower court dismissed the claim due to lack of evidence for an abnormal position or fault, the appellate court deemed the witness's testimony necessary to clarify traffic conditions. Consequently, the case was remanded for further proceedings to determine liability based on this new evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: When a claim for liability is dismissed due to lack of evidence regarding fault or abnormal position, the court may authorize the introduction of witness testimony to establish facts essential to proving the existence of such abnormality or fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 26 février deux mille quatorze
Numéro 39306 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la compagnie d’assurance de droit belge ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(...), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale ASS.1a.), établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son mandataire général M. A.), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette en date du 26 octobre 2012, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B.), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 octobre 2012, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. C.), demeurant à L-(...),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 octobre 2012, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. D.), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 octobre 2012, défaillante. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Les faits non contestés qui sont à la base de la présente affaire sont les suivants : Le 19 juin 2009 trois voitures se suivaient à l’entrée de l’autoroute A4 à hauteur de Pontpierre en direction de Foetz, lorsque la première voiture conduite par B.) s’est arrêtée à la fin de la voie d’accélération menant à l’autoroute en raison, selon les dires de la conductrice, de l’encombrement de la A4 à ce moment-là. La voiture conduite par C.) appartenant à E.) ayant suivi celle conduite par B.) s’est arrêtée également, tandis que la voiture conduite par D.) appartenant à F.) ne s’est pas arrêtée à temps et a percuté la voiture conduite par C.). La SA ASS.1.), assureur de F.), a indemnisé ce dernier ainsi que E.), propriétaire de la voiture ayant précédé celle qui l’a percutée.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande de la SA ASS.1.) contre B.), ainsi que la demande de mise en intervention formée par cette dernière contre D.) et C.). Finalement les premiers juges ont condamné La SA ASS.1.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 500.- €.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la demande de la SA ASS.1.) n’était fondée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la position anormale du véhicule conduit par B.), immobile au moment de l’accident sans être touché par le véhicule le suivant, n’ayant pas été rapportée, ni sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute ou négligence n’ayant été établie à charge de B.). La demande principale ayant été déclarée non fondée, la demande de mise en intervention a été déclarée sans objet.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2012 la SA ASS.1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 12 juin 2012. Elle considère que le fait pour B.) d’arrêter le véhicule qu’elle conduisait à la fin de la voie d’accélération constituait un comportement imprudent, imprévisible, dangereux et partant fautif, alors que les conditions de circulation ne justifiaient pas cette manoeuvre. L’appelante considère encore que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le témoignage du passager de C.) qui a déclaré qu’ils ont dû freiner subitement en raison du fait que la voiture qui les précédait s’était arrêtée et si cette dernière ne s’était pas arrêtée ils n’auraient pas dû en faire de même. La SA ASS.1.), ayant indemnisé le propriétaire de la voiture conduite par C.), compte exercer l’action récursoire à l’encontre de B.), seule responsable d’après l’appelante, de l’accident. L’appelante en déduit que la position anormale de la voiture conduite par B.) ne saurait faire de doute, de sorte qu’il aurait appartenu à B.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en prouvant un cas de force majeure ayant justifié son arrêt immédiat sur la voie d’accélération, preuve qui n’a pas été rapportée. L’appelante considère finalement que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité d’B.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’appelante offre en preuve par l’audition du témoin T.1.) les faits suivants :
« En date du 19 juin 2009, vers 14.45 heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes, un accident de circulation s’est produit à la sortie de l’autoroute A4 à la hauteur de Pontpierre, en direction de Foetz entre le véhicule de la marque Hyunday i10 immatriculé sous le numéro (...) (L) appartenant à Monsieur F.) et conduit au moment des faits par Madame D.) et le véhicule de la marque Audi A4 immatriculé sous le numéro (...) (L) appartenant à Monsieur E.) et conduit au moment des faits par Monsieur C.).
Lors de l’entrée sur l’autoroute, au niveau de la bande d’accélération, le véhicule de Monsieur E.) a été contraint de freiner très brusquement car Madame B.) s’est arrêtée en freinant d’une manière brutale.
Le comportement de Madame B.) ne se trouvait pas justifié par les circonstances de temps et de lieu alors qu’elle a effectué cette manœuvre de freinage sans raison apparente et que cette manœuvre ne se trouvait pas justifiée par les besoins de la circulation à la fin de la bande d’accélération étant donné que Madame B.) disposait du temps et de l’espace nécessaire en vue de se réintégrer dans le flux de la circulation.
Surpris pas la manœuvre totalement imprévisible et irrésistible du véhicule qui le précédait, le véhicule appartenant à Monsieur F.) qui suivait le véhicule de Monsieur E.) et n’a pas su éviter la collision. En effet, toute manœuvre d’évitement était devenue impossible ».
L’intimée B.) demande la confirmation du jugement entrepris en faisant notamment valoir, d’une part, que l’appelante n’aurait pas indemnisé volontairement E.), si elle n’avait pas estimé que la conductrice du véhicule de son assuré était seule responsable de l’accident et, d’autre part, que la voie d’accélération est marquée par un panneau de signalisation « cédez le passage », de sorte que les véhicules s’engageant sur la voie d’accélération doivent céder le passage aux usagers de l’autoroute.
L’intimé C.), qui n’est assigné qu’en déclaration de jugement commun et qui a pu s’arrêter derrière la voiture conduite par B.), considère que l’accident trouve sa genèse dans le comportement de D.) ayant conduit le véhicule appartenant à F.), dans la mesure où, contrairement à C.), D.) n’a pas réussi à immobiliser le véhicule qu’elle conduisait. C.) demande principalement la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire soulève le défaut de qualité d’agir de Me Grumberg pour compte de la la SA ASS.1.) dans le cadre de sa demande en intervention présentée en première instance et à laquelle il renvoie dans ses conclusions en appel.
L’intimée D.), défaillante, n’ayant pas été assignée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Il résulte de l’attestation testimoniale d’T.1.), passager de C.), conducteur de la voiture ayant suivi la voiture conduite par B.), que C.) a dû s’arrêter sur la voie d’accélération parce que B.) avait arrêté son véhicule et il a ajouté que si B.) n’avait pas arrêté son véhicule, C.) n’aurait pas dû en faire de même. Le témoin n’a cependant pas déclaré que l’autoroute était libre à ce moment-là et que tant C.) que B.) auraient pu s’y introduire sans danger.
Il est à noter que C.), bien que partie au litige, s’est rallié entièrement aux conclusions de B.) en ajoutant que lui, C.), n’avait rencontré aucun problème pour s’arrêter derrière la voiture conduite par B.).
Il est de principe que l’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, au regard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible (cf. La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, 2e édition, n° 714).
L’article 156 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dispose que le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une autoroute, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute et céder le passage aux conducteurs qui y circulent ; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.
L’appelante veut dès lors rapporter la preuve qu’il n’existait aucune nécessité pour s’arrêter dans le chef de B.) et que dès lors la position arrêtée du véhicule par elle conduite est à considérer comme anormale. Le témoin que l’appelante propose d’entendre est le passager du véhicule ayant précédé la voiture de l’assuré de l’appelante. Même s’il est loin d’être établi que ce passager est en mesure d’éclairer la Cour sur la question de savoir si l’autoroute était libre lorsqu’B.) a arrêté son véhicule, il y a cependant lieu de l’entendre, avant tout autre progrès en cause, alors que dans son attestation testimoniale il a déclaré que si B.) ne s’était pas arrêtée, C.), le conducteur du véhicule dans lequel le témoin était passager, n’aurait pas non plus eu besoin de s’arrêter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de D.) et contradictoirement à l’égard des autres personnes, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
autorise la partie ASS.1.) S.A. à prouver par le témoignage de Monsieur T.1.), demeurant à L-(...), les faits suivants :
« En date du 19 juin 2009, vers 14.45 heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes, un accident de circulation s’est produit à la sortie de l’autoroute A4 à la hauteur de Pontpierre, en direction de Foetz entre le véhicule de la marque Hyunday i10 immatriculé sous le numéro (...) (L) appartenant à Monsieur F.) et conduit au moment des faits par Madame D.)
et le véhicule de la marque Audi A4 immatriculé sous le numéro (...) (L) appartenant à Monsieur E.) et conduit au moment des faits par Monsieur C.).
Lors de l’entrée sur l’autoroute, au niveau de la bande d’accélération, le véhicule de Monsieur E.) a été contraint de freiner très brusquement car Madame B.) s’est arrêtée en freinant d’une manière brutale.
Le comportement de Madame B.) ne se trouvait pas justifié par les circonstances de temps et de lieu alors qu’elle a effectué cette manœuvre de freinage sans raison apparente et que cette manœuvre ne se trouvait pas justifiée par les besoins de la circulation à la fin de la bande d’accélération étant donné que Madame B.) disposait du temps et de l’espace nécessaire en vue de se réintégrer dans le flux de la circulation.
Surpris pas la manœuvre totalement imprévisible et irrésistible du véhicule qui le précédait, le véhicule appartenant à Monsieur F.) qui suivait le véhicule de Monsieur E.) et n’a pas su éviter la collision. En effet, toute manœuvre d’évitement était devenue impossible ».
fixe jour et heure de l’enquête au jeudi 20 mars 2014 à 11.00 heures, au 4ième étage de la Cour d’appel, salle CR.4.28, fixe jour et heure de la contre-enquête au jeudi 24 avril 2014 à 11.00 heures, au 4ième étage de la Cour d’appel, salle CR.4.28, commet le premier conseiller Pierre CALMES pour l’exécution de cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 4 juin 2014 à
15.00 heures, salle CR.2.28,
réserve les droits des parties et les dépens.