Court allows bankruptcy appeal by ruling service of judgment was irregular and did not start the appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defense that the bankruptcy appeal was time-barred due to irregular service of the first-instance judgment. The appellant argued they were never served personally at their private residence, while the opposing party claimed service at the business address was sufficient. The court held that the bailiff failed to prove impossibility of personal service, rendering the notification invalid under civil procedure rules and preventing the appeal deadline from starting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 155 n.c.p.; Art. 465 c. comm.: Service of a judgment in bankruptcy proceedings must be effected personally to the debtor; failure to demonstrate impossibility of such service invalidates the notification and suspends the commencement of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt-six février deux mille quatorze
Numéro 40366 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « B », demeurant à U, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., déclaré sur assignation en état de faillite suivant jugement n° 1030/2013 rendu par le Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, en date du 8 juillet 2013, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 26 août 2013,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite d’A, faisant le commerce sous la dénomination « B », préqualifiée, intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
Maître Christian STEINMETZ comparant par lui-même ;
2) Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg,27, rue des Glacis, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg ;
3) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en son parquet, demeurant à la Cité Judiciaire à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré A, faisant le commerce sous la dénomination « B » (ci-après A) en faillite, sur assignation de Maître Christian-Charles LAUER.
Suivant exploit d’huissier du 26 août 2013, A a relevé appel de ce jugement.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
A l'appui de leur thèse, ils invoquent l'article 465 du Code de commerce qui prévoit que tout jugement rendu en matière de faillite, dans la mesure où il est attaquable, doit faire l'objet d'un appel dans la quinzaine à partir de la signification du jugement, faite le 7 août 2013.
L'appelant résiste à ce moyen, arguant que le jugement du 8 juillet 2013 ne lui a été ni signifié à personne, ni à l’adresse de son domicile privé, sis à V, mais à l’adresse du siège social d’une société C s.a., située à U. A explique par ailleurs avoir cessé de faire le commerce à cette adresse et avoir cédé son entreprise à la société C.
En tout état de cause, et même à admettre exacte l’adresse de la signification, l’appelant demande à la Cour de constater qu’en tant que failli, il serait dessaisi de l’administration de ses biens dès le jour du prononcé de la faillite, et ne pourrait dès lors plus recevoir la moindre signification sous son enseigne commerciale au siège social de son commerce.
L’appelant ajoute encore que la signification du jugement entrepris, en pleine période de vacances, aurait été faite au mépris des prescriptions du règlement intérieur de l’ordre des avocats et notamment de l’article 3.4., dès lors que le curateur n’aurait pas daigné informer le mandataire du failli de l’intention de faire signifier le jugement du 8 juillet 2013.
L’appelant estime par conséquent que la signification du 7 août 2013 à U, n’aurait fait courir aucun délai de sorte que l’appel serait recevable.
Le curateur conclut au rejet de l’argumentation de l’appelant et demande à la Cour de constater que la signification du jugement déclaratif de faillite n’a pas été faite au siège social de la société C, mais bien au domicile renseigné par le failli, commerçant en nom personnel, tel qu’enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après RCS), et d’ailleurs vérifié par l’huissier instrumentaire.
Il demande encore à la Cour de constater que l’assignation en faillite avait également été signifiée à l’adresse à U et que l’appelant n’avait pas soulevé l’irrégularité de l’acte introductif d’instance en première instance, de sorte que, sur base des articles 465 du Code de commerce et 571 du nouveau code de procédure civile, la signification pouvait valablement se faire à cette adresse.
Aucune disposition légale n’imposerait d’ailleurs une signification du jugement de faillite au domicile privé du commerçant.
Le curateur ajoute encore qu’A avait dès l’après-midi du 8 juillet 2013, connaissance du jugement de faillite, dès lors qu’il était personnellement présent à U pour procéder à l’inventaire de la faillite ensemble avec le curateur.
Maître LAUER se rallie aux conclusions du curateur.
Le représentant du Ministère Public fait valoir qu’à défaut de signification régulière, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir. Il conclut par conséquent à la recevabilité de l’appel.
Les parties sont d’accord à ce que la Cour statue par un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’appel.
Discussion :
Il ressort des actes de procédure soumis à la Cour que la signification du jugement déclaratif de faillite du 8 juillet 2013 a été faite le 7 août 2013 « au commerce » d’A, ayant exercé son commerce sous l’enseigne « B », à U. Il ressort dudit acte que l’huissier a vérifié l’adresse du destinataire en se renseignant auprès du RCS et que personne n’ayant qualité de recevoir copie de l’acte n’a pu être trouvée sur les lieux.
Aux termes de l’article 155 (1) du nouveau code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier le trouve.
L’article 155 (2) précise en outre que la signification est faite à personne, lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains propres du destinataire.
Suivant l’alinéa (5) du même article, la signification est faite à une personne morale à son siège social ou administratif.
En l’occurrence, l’appelant a exercé le commerce en son nom personnel.
L’article 3,4 ° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le RCS impose à tout particulier faisant le commerce de requérir son immatriculation et d’indiquer notamment l’adresse précise de l’établissement principal où s’exerce l’activité commerciale.
Le nouveau code de procédure civile ne contient, concernant la signification d’un acte, aucune disposition spécifique concernant la signification d’un acte d’huissier à faire à un commerçant exerçant le commerce en son nom personnel.
Il en découle, contrairement à l’argumentation du curateur de la faillite, que le principe général inscrit à l’article 155 (1) du nouveau code de procédure civile doit s’appliquer, à savoir que l’huissier de justice signifie l’acte à la personne du destinataire en tout lieu où il se trouve.
Le principe est dès lors que la signification doit être faite à personne, l’alinéa (5) de l’article 155 permettant de procéder à la signification au domicile du destinataire, si elle ne peut être faite à sa personne.
En l’occurrence, le jugement du 8 juillet 2013 n’a pas été remis en mains propres à A, l’appelant n’ayant pas été présent à U en date du 7 août 2013.
Si l’huissier en charge de faire signifier un acte à une personne peut aussi bien se rendre au lieu de travail qu’au domicile de cette personne pour procéder à la signification, la Cour constate, qu’en l’occurrence, l’huissier ne s’est rendu qu’à l’adresse où A est censé exercer son commerce.
Si l’inscription d’une personne physique au RCS fait présumer sa qualité de commerçant, l’adresse y mentionnée faisant en outre présumer que s’y trouve son principal établissement à partir duquel elle exerce son activité commerciale, force est cependant de constater qu’au moment de la signification du jugement, soit le 7 août 2013, l’appelant était domicilié à V et se trouvait en état de faillite, partant qu’elle n’exerçait plus d’activités commerciales.
Dès lors que la signification à personne est le principe, pour s’exonérer de son obligation de signifier à personne, l’huissier doit justifier des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible et remplir un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire, et faire figurer le détail de ses diligences sur l’acte. Ces diligences doivent être mentionnées dans les originaux des actes de signification, car la preuve de l’impossibilité doit résulter de l’acte lui-même et non de justifications données postérieurement.
Il ne résulte toutefois pas de l’acte de signification que l’huissier se soit présenté au domicile du destinataire sis à V, pour signifier son exploit au destinataire en personne, de sorte qu’il n’est pas démontré que la signification à personne eût été impossible. S’y ajoute que les intimées n’ont même pas fait état d’une telle impossibilité de signifier l’acte à personne.
L’argumentation des intimées consistant à dire que l’assignation en faillite avait été délivrée à U, qu’en première instance le failli n’a pas soulevé l’irrégularité de la procédure, et qu’il a eu connaissance du jugement de faillite pour avoir assisté à l’inventaire le 8 juillet 2013, n’est pas pertinente, dès lors que la signification d’un acte conformément aux règles de procédure n’a pas seulement pour but de porter à la connaissance d’une personne le jugement dans son intégralité, afin que celle-ci puisse décider des suites à y réserver, mais fait également courir les délais des voies de recours à l’égard de cette même personne.
Il ressort des développements qui précèdent que la signification du jugement du 8 juillet 2013 n’a pas été effectuée suivant les dispositions de l’article 155 du nouveau code de procédure civile et qu’elle a porté atteinte aux intérêts de l’appelant, qui, du fait de ne pas s’être vu signifier l’acte d’huissier à sa personne, voire à son domicile privé, situé à V, n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance dans les délais et de décider quelles suites y réserver.
Il en résulte que la signification du 7 août 2013 est irrégulière et que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
L’appel du 26 août 2013 est dès lors recevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, dit l’appel recevable,
quant au fond, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais et les droits des parties.