Legislator Jurisprudence & Législation
40036_II_a Généré par l'IA

Bankruptcy appeal dismissed; shareholder appeal inadmissible; cessation of payments and credit collapse confirmed.

Numéro de cause 40036_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the shareholder's appeal inadmissible as she was not a party to the original bankruptcy judgment. While the company's appeal was admissible, the court found the conditions for bankruptcy met due to unpaid taxes and lack of funds. Consequently, the original bankruptcy ruling was confirmed and the company was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 100; Code de procédure civile, art. 76: A shareholder cannot appeal a bankruptcy declaration if they were not a party to the first-instance judgment; bankruptcy requires both cessation of payments and credit collapse.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments credit collapse inadmissible appeal shareholder standing tax debt commercial court créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 100
Code de procédure civile, art. 76
Il y a lieu, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, de statuer par jugement contradictoire à l’égard des appelantes.
article 413 du Code de la Sécurité Sociale
codedelasécuritésociale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102
Il s’ensuit que B, qui n’a pas été partie au jugement déclaratif de faillite, ne peut attaquer ce jugement par la voie d’appel (Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102), de sorte que son appel est irrecevable.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt-six février deux mille quatorze

Numéro 40036 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………. ;

2) B, cafetière, née le ……………. à V (P), demeurant à W, agissant en sa qualité d’actionnaire, d’associée et de gérante de la société A SARL, appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en date du 10 juin 2013,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie HENGEN, avocat, demeurant à Hoscheid ;

e t :

1) Maître Pascal SCHOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SARL, préqualifiée, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg ;

2) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public en vertu de l’article 413 du Code de la Sécurité Sociale, établi à L-2975 Luxembourg,125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;

3) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, établi à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, intimé aux fins du susdit exploit MULLER.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 31 mars 2012, la société à responsabilité limitée A s.àr.l. (ci-après la société A) a été déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le Centre Commun), créancier de la société A à concurrence de la somme de 2.864,66 € redue à titre de cotisations, d’intérêts et de frais.

De ce jugement, la société A et B ont relevé appel le 10 juin 2013.

Elles contestent que les conditions d’une mise en faillite soient réunies en l’espèce. Elles soutiennent qu’il n’y a dans le chef de la société A ni cessation de paiements, ni ébranlement du crédit et elles concluent au rabattement de la faillite.

Elles demandent à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à Monsieur le Procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Le Centre Commun demande à la Cour de constater que sa créance de 2.864,66 € a été réglée par la société A, et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.

Maître Pascal SCHOTT, curateur de la faillite, conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été introduit par B, qui n’a pas été partie en première instance.

Quant au fond, il expose que le passif de la faillite comprenait, à côté d’une créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’un import de 500 € du chef de taxe sur la valeur ajoutée, une créance de l’Administration des Contributions Directes d’un import de 193,60 € à titre d’impositions sur les salaires. Suivant un courrier de l’Administration des Contributions Directes du 3 juin 2013, annulant la déclaration de créance du

24 mai 2012, la société A ne redevait toutefois ni principal, ni intérêts de retard.

Le curateur déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite sous condition qu’il soit consigné, à la clôture de l’instruction, entre les mains du mandataire des appelantes, le montant relatif à la déclaration de créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ainsi que le montant des frais et honoraires du curateur.

Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de B qui n’a pas été partie en première instance. Il conclut, pour le surplus, à la confirmation de la décision entreprise, dès lors qu’il ne résulterait d’aucune pièce probante du dossier que la société A ait consigné le montant de 500 €, réclamé par l’Administration de l’Enregistrement, sur le compte tiers de son mandataire.

Appréciation de la Cour :

Concernant le moyen d’irrecevabilité soulevé, la Cour tient à relever qu’à l’égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d’appel appartient uniquement à ceux qui ont été parties en première instance.

Il s’ensuit que B, qui n’a pas été partie au jugement déclaratif de faillite, ne peut attaquer ce jugement par la voie d’appel (Cour de Cassation, 1er février 1951, P.15, p.102), de sorte que son appel est irrecevable.

L’appel de la société A est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.

Concernant le fond, il convient de préciser que la faillite suppose la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit au moment du prononcé de la faillite.

La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.

Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le commerçant qui n’a qu’un seul créancier qu’il ne parvient pas à payer peut être mis en faillite.

La Cour constate que la créance de TVA s’élevant au montant de 500 € n’a pas été payée et ne fait pas non plus l’objet de contestations, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la créance est certaine, liquide et exigible.

La condition de la cessation des paiements est dès lors donnée.

L’ébranlement du crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement au commerçant.

Il ne se dégage d’aucune pièce du dossier que l’appelante dispose de moyens financiers suffisants pour payer sa dette envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Il y a donc bien eu, en date du 31 mars 2012, ébranlement du crédit et cessation des paiements dans le chef de la société A, de sorte que la faillite a été prononcée à bon droit par les premiers juges.

L’appel n’est par conséquent pas fondé.

La déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg n’est pas fondée, dès lors que le Ministère Public est partie jointe à la procédure de faillite.

Suivant courrier du 3 février 2014, Maître Nathalie HENGEN, mandataire des parties appelantes, a informé la Cour qu’elle a déposé son mandat.

Il y a lieu, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, de statuer par jugement contradictoire à l’égard des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare irrecevable l’appel de B,

le déclare recevable pour le surplus,

le déclare non fondé ,

confirme le jugement entrepris du 31 mars 2012, dit non fondée la demande en déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg,

condamne la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.