Court of Appeal dismisses appeal confirming first instance judgment on public procurement contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the principal and incidental appeals, confirming the first instance judgment against the appellant. The appellant sought additional payment for invoices and damages, while the appellee argued the appellant's 2004 offer remained valid and was bound by public procurement laws. The court found the appellee's arguments unconvincing and rejected procedural fee claims from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 al. 1 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court of appeal may confirm a first instance judgment if the appellant fails to establish new facts or legal errors, and procedural fee claims require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 26 février deux mille quatorze
Numéro 39758 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à L- 2146 Luxembourg, 90, rue de Merl, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme F),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 22 février 2013, comparant par elle-même ;
e t :
la société anonyme D),
intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 22 février 2013, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 23 novembre 2012, rendu en continuation d’un jugement du 18 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a :
- dit la demande en condamnation de la société F) recevable et fondée pour la somme de 3.169,54 euros, compte tenu de la réduction de la demande à la somme de 20.071,16 euros et du paiement déjà effectué par la société D) ;
- condamné la société D) à payer à la société F) la somme de 3.169,54 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- dit l’augmentation de la demande en condamnation de la société F) recevable à concurrence de 1.640,86 euros, mais non fondée ;
- dit la demande de la société F) en condamnation de la somme de 1.674,45 euros irrecevable ;
- dit la demande reconventionnelle de la société D) recevable, mais non fondée ;
- dit la demande en validation de la saisie-arrêt devenue sans objet, et
- débouté les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 22 février 2013, la société F) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas été signifié.
L’appelante conclut à la réformation du jugement et demande principalement la condamnation de la société D) au paiement de la somme de 23.366,31 euros à titre de solde des factures des 15 février et 21 novembre 2006, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation introductive d’instance, jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation de la société D) au paiement de la somme de 1.674,45 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Subsidiairement, l’appelante conclut – en ce qui concerne la facture du 21 novembre 2006 – à l’instauration d’une expertise, pour le cas où la loi sur les marchés publics serait applicable aux relations entre parties et qu’il serait établi que l’appelante aurait commis un manquement à cette loi.
Finalement, la société F) sollicite une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée D) demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la non-acceptation des deux factures. Elle a formé appel incident limité et conclut à la réformation du jugement pour voir dire que :
(i) l’offre de la société F) du 3 juin 2004 n’a pas été rejetée par la société D) et cette offre n’est pas devenue caduque ; (ii) la société F) était tenue aux obligations résultant de la législation concernant les marchés publics et que faute d’avoir rempli ces obligations, sa demande de révision de prix est devenue irrecevable, sinon nulle.
L’intimée demande encore à être déchargée tant de la condamnation au paiement de la somme de 3.169,54 euros avec les intérêts, que de celle relative au paiement des 2/3 de la masse des frais et dépens.
Finalement, elle requiert une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 mai 2013, la société F) a été déclarée en état de faillite.
Par courrier du 1er octobre 2013, le curateur Maître Anne DEVIN- KESSLER a déclaré occuper en remplacement de Maître Denis CANTELE ; par acte d’avoué à avoué, le curateur a repris l’instance conformément à l’article 491 du nouveau code de procédure civile.
Rappel des faits :
En date du 9 août 2007, la société F) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BANQUE X) sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à la société D) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 43.411,32.- euros dont celle-ci lui serait redevable du chef de deux factures impayées du 15 février 2006 d’un montant de 14.821,43.- euros TTC ( facture n° 1-233-523 relative à des travaux de conduites d’eau) et du
21 novembre 2006 d’un montant de 28.589,89.- euros TTC ( facture n° 1- 205-618 relative à l’application d’une hausse de prix de 18% sur matériel de chauffage).
Il est constant en cause qu’en date du 2 octobre 2007 la société D) a réglé à la société F) la somme de 22.910,29.- euros et que suite à ce paiement, celle-ci a accordé, en date du 20 octobre 2007, mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
En cours de première instance, la société F) avait réduit sa demande au montant de 20.071,16 euros - compte tenu du paiement intervenu - mais elle l’a par la suite augmentée des montants de 1.438,51 euros (autre facture du
21 novembre 2006) et de 1.856,64 euros (au paiement desquels F) a été condamnée à tort selon elle par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 novembre 2010) au montant total de 23.366,31 euros. Elle réclamait en outre la condamnation de la société D) au paiement de la somme de 1.674,45 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi en raison de « l’attitude effrontée et fautive » de la partie adverse. La somme de 1.674,45 euros, réclamée à titre de dommages et intérêts, correspond à la différence entre le montant de 3.532,09 euros réclamé dans le procès verbal de saisie exécution du 22 mars 2010 et le montant de 1.856,64 euros.
La société D) demandait reconventionnellement la condamnation de la société F) à lui payer la somme de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil ainsi que la somme de 3.000.- euros à titre d’indemnisation pour tracas subis, pour les frais exposés pour obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt et du chef de dommage moral subi.
1) L’appel principal L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient à tort écarté l’application du principe de la facture acceptée alors que la partie intimée aurait gardé le silence pendant un délai excessif de deux mois entre la réception de la facture du 15 février 2006 et la réunion des parties du mois d’avril 2006. Lors de cette réunion, seuls les prix unitaires facturés auraient d’ailleurs fait l’objet d’une contestation. L’intimée serait donc à condamner au paiement du montant intégral de la facture, à savoir 14.821,43 euros.
La société F), qui reconnaît que son offre du 3 juin 2004 était devenue caduque, estime que les premiers juges auraient encore à tort déduit certains postes de la facture du 15 février 2006 pour ne retenir qu’un montant de 13.284,11 euros.
Les contestations adverses aux postes « E DN 150 », « TE DN 150 x
100 » et « SCAPPI M 1 » seraient tardives et à écarter. Elles seraient en outre non fondées, alors que l’appelante aurait non seulement effectué la pose mais encore fourni les pièces. La société F) verse deux attestations testimoniales à ce sujet.
Les premiers juges auraient encore, à tort, déduit de la facture, le montant de la note de crédit du 10 janvier 2007 (429,87 euros) alors que l’appelante avait déjà déduit elle-même cette note de crédit.
En ce qui concerne la facture du 21 novembre 2006 d’un montant de 28.589,89 euros, l’appelante fait valoir que celle-ci n’aurait été contestée qu’en janvier 2007, et qu’elle serait partant à payer dans son intégralité.
Cette facture aurait du être contestée immédiatement si les textes sur les marchés publics étaient applicables. Les premiers juges, auraient donc, à tort, sur base d’une attestation testimoniale, retenu que la facture a été contestée dans un bref délai avant le 22 janvier 2007.
Ils auraient encore à tort dit que les relations entre parties seraient régies par la législation sur les marchés publics.
Cette loi ne s’appliquerait qu’entre l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur ; les sous traitants n’y étant pas soumis. Le fait pour l’appelante d’apposer son tampon sur le contrat d’engagement signé entre parties, ne signifierait pas qu’elle devrait être soumise à la loi sur les marchés publics.
L’appelante en déduit que le contrat conclu entre parties est régi par le doit commun. Elle affirme qu’elle a informé l’intimée en date du 22 juillet 2004 qu’une hausse des prix de 18% serait pratiquée et qu’elle aurait encore fourni, sur demande spéciale de l’intimée, à celle-ci une lettre de son fournisseur d’une hausse de 20% afin que l’intimée pouvait bénéficier d’une marge supplémentaire de 2 % sur le compte de l’administration communale.
Selon l’appelante il serait établi que la hausse de prix aurait été acceptée par le seul fait que l’intimée aurait demandé un document du fournisseur faisant état d’une hausse de 20%.
La société F) fait encore plaider que même en admettant que la loi sur les marchés publics serait applicable, l’intimée resterait en défaut d’établir le moindre manquement à cette loi dans le chef de l’appelante. Elle conteste formellement le décompte du bureau E) qui fait état d’une hausse de 15% ; elle souligne que le bureau S) (auquel il est expressément fait référence au contrat d’engagement) a de son côté accepté la hausse des prix.
Au vu de ces développements, l’appelante conclut que les premiers juges ont à tort, sur base du rapport E), réduit la facture du 21 novembre 2006 à la somme de 10.939,08 euros.
Subsidiairement, et au cas où la loi sur les marchés publics serait applicable, et qu’il serait établi que l’appelante a commis des manquements à cette loi qui sont en relation causale directe avec le refus de l’administration communale, l’appelante demande l’instauration d’une expertise pour déterminer le montant exact qu’elle peut réclamer au titre de la hausse de prix.
L’appelante conclut encore à voir dire fondée sa demande d’augmentation d’un montant de 1.438,51 euros. Elle soutient que les premiers juges auraient, à tort, qualifié cette demande de demande nouvelle prohibée. Il résulterait des éléments du dossier que l’appelante aurait à tort déduit ce montant du solde réclamé.
En exécution du jugement du 11 novembre 2010, rendu en dernier ressort par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, l’appelante a été condamné, à tort selon elle, à payer à l’intimée la somme de 1.856,64 euros. Le juge de paix aurait à tort admis que l’intimée redevrait à l’appelante la somme de 21.053,65 euros au lieu de 22.910,29 euros.
L’appelante demande la confirmation du jugement du 23 novembre 2012 sur ce point.
Elle affirme finalement que les premiers juges ont à tort déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 1.674,45 euros.
Cette demande aurait un lien étroit avec la demande originaire en paiement des factures alors que l’intimée a invoqué à tort deux fois le même paiement de 22.910,29 euros dans deux procédures distinctes pour se prévaloir du paiement de factures différentes.
a) le principe de la facture acceptée C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application du principe de la facture acceptée en ce qui concerne la facture du 15 février 2006. En effet, compte tenu de la complexité de cette facture, des vérifications à faire et de la réunion d’avril 2006 au cours de laquelle D) a fait part de ses contestations, le délai d’environ huit semaines, entre la réception de la facture et les contestations, n’est pas à considérer comme excessivement long. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les contestations ont été émises dans un bref délai et qu’il n’y a partant pas facture acceptée.
Quant à la facture du 21 novembre 2006, les premiers juges ont relevé que la société F) avait d’abord émis une facture d’un montant de 30.252,95 euros qui, suite aux réclamations de D), a été rectifiée et réduite au montant de 28.589,89 euros. Il est établi que la facture rectifiée n’est parvenue à l’intimée que le 7 décembre 2006 et qu’elle a été contestée avant le 22 janvier 2007.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que cette facture n’a pas été acceptée.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
b. quant au bien fondé des factures
- la facture du 15 février 2006 Cette facture est notamment contestée par D) au motif que F) aurait appliqué des prix unitaires plus élevés que ceux stipulés dans son offre du 3 juin 2004.
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’offre de prix du 3 juin 2004 de la société F) caduque au motif que D), ayant décidé en 2005 d’effectuer elle-même les travaux ayant fait l’objet de l’offre, a nécessairement rejeté celle-ci. C’est encore à juste titre qu’ils ont retenu que le fait pour D) de faire ensuite néanmoins appel à F) pour exécuter certains travaux, s’analyse en une commande nouvelle, peu importe que ces travaux figuraient dans l’offre du 3 juin 2004.
S’agissant d’une commande nouvelle, les prix indiqués dans l’offre caduque ne s’appliquent pas alors surtout que D) est restée en défaut de rapporter la preuve d’un accord contraire.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré qu’il ne s’agissait donc pas d’une augmentation de prix mais de prix nouvellement fixés, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les parties étaient liés par un marché public ou privé.
Il ressort des développements qui précèdent que la facture du 15 février 2006 a été contestée en temps utile.
En appel, la société F) ne maintient que ses contestations relatives aux postes E DN 150, Té DN 150 x 100 et Scappi M 1.
Pour les deux premiers postes elle affirme qu’elle a non seulement effectué la pose mais également fourni les pièces. Pour le poste Scappi, elle soutient avoir fourni 54 scappis qui sont posés en paire, l’un au départ et l’autre à la fin du tube PE.
Quant aux postes E DN 150 et Té DN 150 x 100, les premiers juges ont constaté qu’il appartient à la société F) d’établir qu’elle a non seulement effectué la pose mais qu’elle a également fourni le matériel. En l’absence d’une telle preuve la contestation de la société D) a été déclarée fondée.
Comme la demanderesse n’avait pas non plus établi avoir fourni 54 scappis, la contestation de la société D) a encore été déclarée fondée sur ce point.
En instance d’appel, la société F) reste toujours en défaut d’établir cette preuve alors que les attestations testimoniales versées de part et d’autre et établis par les époux J) respectivement R) sont contradictoires sur ce point.
Quant à la critique de l’appelante que sa note de crédit d’un montant de 429,87 euros TTC, aurait été déduite à tort une deuxième fois, la Cour constate que cette affirmation laisse d’être établie. Il ne ressort en effet pas de la facture du 15 février 2006 que la note de crédit y ait été déduite.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la facture n° 1-2334-523 du 15 février 2006 est fondée pour le montant de 13.284,11 euros TTC, compte tenu des réductions y apportées aux points E DN 150, Té DN 150 x 100 et scappis et de la déduction de la note de crédit.
L’appel n’est donc pas fondé sur ces points.
- la facture du 21 novembre 2006 Le 15 septembre 2004 les parties ont conclu un contrat d’engagement concernant le campus scolaire Im Gehr à Bascharage. Ce contrat stipule notamment que :
« Par la présente, nous vous passons commande pour le chantier suscité, à savoir :
L’ensemble des travaux de réseau enterré de chauffage urbain suivant les prix de vos offres no 0-607-02-04 du 14.09.04 et suivant les conditions générales du cahier des charges du dossier de soumission établi par le Bureau d’Etudes S) et le Bureau d’Etudes G).
Cet ensemble figure dans le dossier de soumission établi par le Bureau d’Etudes S) (…)à savoir :
Travaux de réseau enterré de chauffage urbain, soumission du 12.03.03 de la page 259 à 317 du bordereau établit par le Bureau d’Etudes G). (…)
Vous F) S.A., vous engagez au strict respect des conditions du marché et plus particulièrement au planning des travaux, au respect des dates fixant vos interventions début & fin des travaux. (…) ».
La société F) SA qui est dûment inscrite sur la liste des sous-traitants dudit chantier, avec tampon et signature de sa part, conteste formellement avoir accepté d’être soumise à la législation sur les marchés publics et affirme que cette législation ne s’applique pas aux soustraitants. Le jugement entrepris serait à réformer sur ce point.
L’article 1 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pout objet de réglementer les activités de sous-traitance dispose que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la même loi dispose dans son alinéa 2 que « le soustraitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci, opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au droit commun ».
En l’espèce, le contrat du 15 septembre 2004 conclu entre F) et D) ne contient pas de telle clause.
Au vu de ce qui précède, les relations contractuelles entre parties se trouvent régies par la législation sur les marchés publics et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
La législation sur les marchés publics prévoit une procédure particulière à respecter par l’adjudicataire pour obtenir l’adaptation des prix depuis la remise d’offre.
Il est constant en cause que nonobstant le fait que cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce, l’organe de contrôle du maître de l’ouvrage, le Projektmanager E) a reconnu le bien-fondé d’une partie des postes pour lesquels la hausse de prix est demandée. Le maître de l’ouvrage a donc accepté le principe même de la hausse sollicitée.
Au vu de l’ensemble du dossier, et notamment du relevé détaillé de E), la décision des premiers juges, que la hausse de prix n’est fondée que pour la somme de 10.939,08 euros TTC est à confirmer.
Le jugement est donc à confirmer sur ce point.
c. quant à l’augmentation de la demande de la société F)
En première instance, la demanderesse F) avait augmenté sa demande en paiement des montants de 1.438,51 euros et de 1.856,64 euros.
Le premier chef de cette demande a été déclaré irrecevable en tant que demande nouvelle prohibée. Le deuxième chef de la demande a été déclaré recevable, mais non fondé.
L’appelante conteste que sa demande relative au montant de 1.438,51 euros soit une demande nouvelle.
Concernant la demande en paiement de la somme de 1.856,64 euros l’appelante donne à considérer qu’elle aurait été condamnée à tort, suite à une erreur de calcul du juge de paix, de payer cette somme à D).
- la demande en paiement de la somme de 1.438,51 euros Cette augmentation de la demande originaire est basée sur le montant reconnu par le Projektmanager E) sur la deuxième facture émise par la société F) le 21 novembre 2006, d’un montant de 1.663,06 euros, dans le cadre du chantier Im Gehr à Bascharage.
Les premiers juges ont à juste titre, après avoir constaté que cette facture concerne un même chantier mais un lot différent de celui faisant l’objet de la demande originaire, déclaré cette demande irrecevable pour être nouvelle.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
- la demande en paiement de la somme de 1.856,64 euros Ce chef de l’augmentation de la demande correspond au montant au paiement duquel D) a été condamné à payer à F) à titre de remboursement d’un trop payé.
Suite à la saisie arrêt pratiquée par F), D) avait, en vue d’une mainlevée de ladite saisie, payé la somme de 22.910,29 euros à F). Ce montant devait correspondre aux montants suivants :
- au montant TTC de 1.438,51.- euros à valoir sur la facture du 21 novembre 2006 relative au lot « conduites d’eau » dans le cadre du chantier « Im Gehr »,
- au montant TTC de 10.939,08.- euros à valoir sur la facture du 21 novembre 2006 relative au lot « chauffage urbain » dans le cadre du chantier « Im Gehr »,
- au montant TTC de 8.676,06.- euros à valoir sur la facture du 15 février 2006 relative aux travaux réalisés dans le cadre du chantier « Lot. Haedfeld ». En additionnant ces montants, on n’obtient toutefois qu’un montant de 21.053,65.- euros.
Le consultant, nommé dans le cadre de l’instance pendante devant le juge de paix, avait retenu que la différence s’explique du fait que sur les deux premiers montants en relation avec le chantier « Im Gehr » la TVA avait été calculée deux fois, de sorte que le montant correct s’élèverait à la somme de 21.053,65.- euros.
En s’emparant de cette conclusion, la société D) SA a formulé dans le cadre du litige devant le tribunal de paix une demande en remboursement du trop-payé de la somme de (22.910,29 – 21.053,65 =) 1.856,64.- euros.
Le tribunal de paix a fait droit à cette demande.
Les premiers juges ont correctement apprécié que le montant de 1.856,64 euros correspond à la double facturation de la TVA sur les deux factures du 21 novembre 2006 de sorte que l’augmentation de la demande pour ce montant présente un lien suffisant avec la demande originaire.
Ils ont partant, à bon droit, déclaré cette augmentation recevable. Ils ont également à juste titre dit qu’il n’y a pas autorité de chose jugée alors que le juge de paix n’était pas saisi d’analyser le bien fondé de la facture « chauffage urbain » du 21 novembre 2006.
La décision entreprise est encore à confirmer en ce que (i) l’augmentation de la demande de la société F) a été déclarée recevable pour la somme de (15% de 10.939,08 =) 1.640,86.- euros et que (ii) il a été jugé que cette demande ne saurait être déclarée fondée qu’à la condition que la condamnation prononcée du chef des deux factures litigieuses faisant l’objet du présent litige, déduction faite du montant de 21.053,65.- euros d’ores et déjà payé par la société D), excède le montant originairement réclamé par la société F), à savoir la somme de 20.071,16.- euros.
Or, il est établi au vu des développements qui précèdent que la demande de la société F) du chef des deux factures litigieuses n’est fondée en principe que pour un montant total de (13.284,11 + 10.939,08 =) 24.223,19.- euros, de sorte que la demande en condamnation du chef de ces deux factures n’est, compte tenu du paiement de 21.053,65.- euros, fondée que pour le montant de 3.169,54.- euros et n’excède dès lors pas le montant de la condamnation originairement sollicitée.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont dit que l’augmentation de la demande en condamnation de la société F) est à déclarer non fondée.
d. quant à la demande en paiement de dommages et intérêts
L’appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 1.674,45 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme représentant la différence entre le montant de 3.532,09 euros réclamé dans le procès-verbal de saisie exécution de l’huissier Steffen et le montant de 1.856,64 euros.
Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable au motif que cette somme correspond au montant de la condamnation prononcée à titre de la facture « conduites d’eau » du 21 novembre 2006, augmentée des frais et intérêts, par le jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 11 novembre 2010 (cf. procès-verbal de saisie-exécution du 22 mars 2011) et que conformément à leur motivation développée par rapport à cette facture, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable comme constituant une demande nouvelle prohibée.
Ils ont partant décidé à bon droit que, compte tenu du paiement de 21.053,65 euros effectué par D), la demande en condamnation de F) est fondée pour ( ( 13.284,11 + 10.939,08 ) – 21.053,65 =) 3.169,54 euros.
L’appel principal n’est dès lors pas fondé et le jugement est à confirmer.
2) L’appel incident
- remarques préliminaires Dans son unique corps de conclusion en instance d’appel, la société D) déclare, au sujet de l’acceptation des factures, que «le jugement a quo analyse en détail les développements que la partie concluante a faits dans ses conclusions de première instance qui sont censés être retranscrits ciaprès ».
L’article 586 alinéa 1er et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile
– ces dispositions correspondent aux dispositions de l’article 954 alinéa 1er et alinéa 2 NCPC français, telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 – disposent que :
alinéa 1er. : Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
alinéa 2 : L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
Il va sans dire que les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
La critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de développement relatif à la motivation de l’appel.
- au fond La société D) conclut à la confirmation des développements des premiers juges au sujet de la contestation de la facture du 15 février 2006. Elle affirme que le seul fait que l’appelante était d’accord pour un contrôle contradictoire de la facture, lors de la réunion d’avril 2006, rendrait le moyen basée sur la facture acceptée sans effet, car si la facture avait effectivement été acceptée, il n’y aurait pas eu de raison d’en discuter.
D) conclut ensuite à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que l’offre de prix serait devenue caduque. Elle se base sur les attestations testimoniales de R) du 17 mars 2011 et 12 septembre 2007.
Quant à la facture du 21 novembre 2006, l’intimée fait valoir que suite à ses réclamations et à l’envoi de documents, une nouvelle facture aurait été émise (portant également la date du 21 novembre 2006). La première facture du 21 novembre aurait donc été annulée. La deuxième facture antidatée ne pourrait être considérée comme acceptée et le jugement serait à confirmer sur ce point.
L’intimée demande encore la confirmation en ce que le jugement entrepris a dit que l’appelante est intervenue comme partie prenante dans un marché public.
Elle s’oppose à ce que le jugement définitif et exécuté de la justice de paix soit, par la présente procédure, remis en cause.
La société D) a interjeté appel incident limité. Elle ne conteste pas que les premiers juges n’ont pas fait droit à ses demandes en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire respectivement pour tracas subis mais conclut à la réformation du jugement pour voir dire que :
(i) l’offre de la société F) du 3 juin 2004 n’a pas été rejetée par la société D) et cette offre n’est pas devenue caduque ; (ii) la société F) était tenue aux obligations résultant de la législation concernant les marchés publics et que faute d’avoir rempli ces obligations, sa demande de révision de prix est devenue irrecevable, sinon nulle. L’intimée demande encore à être déchargée tant de la condamnation au paiement de la somme de 3.169,54 euros avec les intérêts, que de celle relative au paiement des 2/3 de la masse des frais et dépens.
Quant aux trois premiers points (caducité de l’offre du 3 juin 2004, application de la législation sur les marchés publics et condamnation au paiement de la somme de 3.169,54 euros) il est renvoyé aux développements ci-dessus, au vu desquels l’appel incident n’est pas fondé.
La société D) demande à être déchargée de la condamnation aux 2/3 des frais et dépens de la première instance.
L’article 238 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dispose que toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
La condamnation aux dépens qui est donc en principe une conséquence de la condamnation principale, n’a pas besoin d’être motivée.
Lorsque comme en l’espèce, dans un procès des prétentions diverses ont surgi, à raison desquelles le juge n’a donné complètement raison ni à l’une ni à l’autre des parties, il est autorisé à mettre à la charge de l’une et de l’autre des parties telle partie de frais qu’il jugera convenir (Cass. 4 mars 1910, Pas. 8 p.171). Le partage des dépens entre les parties qui succombent relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Au vu de l’issue du litige en première instance, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait masse des frais et dépens et qu’ils en ont imposé les deux tiers à la société D).
L’appel incident n’est donc pas fondé.
3. Les indemnités de procédure
Tant la partie appelante que la partie intimée requièrent chacune une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à leurs appels respectifs et du fait qu’aucune des deux parties n’a établi l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrépétibles, leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile requièrent un rejet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare non fondés,
partant, confirme le jugement du 23 novembre 2012, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Victor GILLEN sur ses affirmations de droit.