Court joins two drug and weapons cases against defendant X for trial on February 5, 2014.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate prosecution files against defendant X for a single public hearing on February 5, 2014. The first file involved charges of drug trafficking under the 1973 Medicinal Products Law, while the second concerned violations of the 1983 Weapons Law. The court ruled that joining the dossiers was necessary for the proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal; In the interest of good administration of justice, separate prosecution files involving the same defendant may be joined for a single trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 650/2014 not. 8828/12/CD
not. 20730/12/CD
ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citations des 15 janvier 2014 (not. 8828/12/CD) et 16 janvier 2014 (not. 20730/12/CD), le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 février 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 8828/12/CD
I. infractions aux articles 7.A.1, 8.1.a), 8.1.b), 8.1, 8-1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, II. infractions aux articles 7.A.1, 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
not. 20730/12/CD
infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Gabriel SEIXAS, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu des 15 janvier 2014 (not. 8828/12/CD) et 16 janvier 2014 (not. 20730/12/CD), régulièrement notifiées à X.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers introduits sous les notices 8828/12/CD et 20730/12/CD.
Notice n°8828/12/CD
Vu les procès-verbaux numéros 2012/21111-1-PORO, 2012/21111-2 et 2012/21111-3 du 30 mars 2012, ainsi que les rapport numéros 2012/21111-4/SCBR du 24 avril 2012, 2012/21111-8/SCBR du 13 novembre 2012 et 2012/21111-9/BOCL du 11 janvier 2013, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 496/13 rendue le 25 février 2013 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 8.1.a), 8.1.b), 8.1 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2014 régulièrement notifiée à X.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) :
I. depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 31 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg près de la “Gëlle Fra”, dans la discothèque “DISCO1.)” et dans la rue (…) ainsi qu’à LIEU1.) près de l’école et de la maison des jeunes :
1) d’avoir de manière illicite fait usage régulièrement d’une quantité indéterminée de cocaïne et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise ;
2) d’avoir, de manière illicite, importé à de maintes reprises et au moins une fois par mois depuis la Belgique, une quantité minimum de 25 à 30 grammes de cocaïne, et d’avoir mis en circulation et vendu les prédites quantités à des personnes indéterminées à de multiples reprises et notamment à A.) (10 à 15 fois une boule de cocaïne), B.) (30 boules), C.) et D.) (5 à 6 fois par mois une boule de cocaïne) dont notamment une boule de 5 grammes de cocaïne en date du 30 mars 2012 ainsi qu’à E.) (1 à 2 grammes de cocaïne au moins 2 fois par mois), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
3) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées sub 2), ainsi que 19 boules contenant au total 26,1 grammes de cocaïne, trouvées dans son domicile en date du 30 mars 2012 ;
4) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 2) et 3) aux alentours de la maison des jeunes de LIEU1.) ;
5) d'avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 2) et 3), et notamment 250 et 1362 euros, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
II. depuis le 28 août 2012 jusqu’au 4 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg près de la “Gëlle Fra”, dans la discothèque “DISCO1.)” et dans la rue (…) ainsi qu’à LIEU1.) près de l’école et de la maison des jeunes :
1) d’avoir de manière illicite fait usage régulièrement d’une quantité indéterminée de cocaïne et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise ;
2) d’avoir, de manière illicite, mis en circulation et vendu à de multiples reprises une quantité indéterminée de cocaïne, notamment à B.) (8 à 10 fois 1 à 2 boules de cocaïne à 1 gramme), ainsi qu’à E.) (8 à 10 fois 1 à 2 boules de cocaïne à 1 gramme), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
3) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées sub 2), dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 2).
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des constatations policières relatées sous la foi du serment à l'audience par le témoin T1.), des déclarations des consommateurs, des aveux partiels du prévenu et des débats menés à l’audience du 5 février 2014, peuvent être résumés comme suit :
Sur base d’informations reçues en mars 2012 concernant un trafic de cocaïne près de la maison des jeunes à LIEU1.), les enquêteurs de la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle, se sont rendus le 30 mars 2012 auprès du point de vente leur indiqué qu’ils ont observé. Vers 19.00 heures, ils y ont vu un homme, qui fut identifié par après comme étant X.), qui a attiré leur attention en raison de son comportement suspect et notamment du fait qu’à un certain moment il a traversé la plaine de jeux, tout en se retournant constamment, pour se rendre près de l’arrêt de bus, où les enquêteurs l’ont perdu de vue un moment, et puis revenir vers la maison des jeunes. Les enquêteurs ont alors procédé à un contrôle de X.) qui ne pouvait pas exhiber de papiers d’identité et qui, sur question des enquêteurs, a admis qu’il venait de vendre une boule de 5 grammes de cocaïne à une cliente sur le parking près de la maison des jeunes. Lors de la fouille corporelle de X.), les agents de police ont saisi la somme de 250 euros qu’il venait de recevoir pour la vente de la boule de cocaïne.
Lors de la perquisition domiciliaire subséquente chez le prévenu, les agents de police ont saisi entre autres 19 boules de cocaïne, la somme de 1.112,40 euros, une balance digitale, ainsi qu’une matraque télescopique en métal et un couteau pliant pour lesquels un procès-verbal séparé fut dressé.
Devant les enquêteurs, X.) a admis, depuis 1 à 2 ans, consommer irrégulièrement (une fois par mois) de la cocaïne et vivre de la vente de stupéfiants. Il a expliqué qu’il recevait de son fournisseur, dont il n’a pas voulu révéler l’identité par peur de représailles, une fois tous les 2 à 3 mois 25 grammes de cocaïne qu’il vendait à chaque fois avec un bénéfice de 500 euros. Il a relaté qu’il s’est déjà rendu au moins à 3 reprises auprès de son fournisseur à Liège pour récupérer les stupéfiants. Il a expliqué qu’il avait peut-être en tout quatre clients, dont les personnes suivantes :
- une certaine Lena et son ami Bob, Lena serait originaire d’(…) ou de (…), elle serait cliente depuis un an et aurait acheté le soir de son arrestation 5 boules, - un certain Sergio originaire de (…) qui achète en moyenne deux fois par mois entre 1 et 2 grammes et - un certain Paul, étudiant à Trêves.
Il a indiqué qu’il vendait une boule de cocaïne qui contient entre 0,4 et 0,5 gramme pour le prix de 50 euros. Confronté au résultat de la perquisition domiciliaire, X.) a admis à la fin de son interrogatoire qu’il obtenait tous les mois 25 grammes de cocaïne de son fournisseur.
L’exploitation et le repérage des téléphones portables saisis au domicile de X.) a permis d’identifier plusieurs personnes bien connues des services policiers comme étant des trafiquants de stupéfiants et d’autres comme étant des consommateurs de stupéfiants. Les enquêteurs ont procédé à l’audition de plusieurs consommateurs qui ont admis avoir acquis auprès du prévenu les quantités de cocaïne suivantes :
- C.) a déclaré avoir acheté, depuis deux ou trois ans, 2 fois par mois une à deux boules de 0,4 gramme de cocaïne pour 50 euros la boule pour ellemême et pour son ami F.) ; elle a encore admis avoir acheté le 30 mars 2013 à LIEU1.) 5 boules de cocaïne, dont 2 pour elle et 3 pour D.), - A.) a déclaré le 13 novembre 2012 avoir acheté 10 à 15 fois une boule de 0,4 gramme de cocaïne pour 50 euros à LIEU1.), dans la cour de l’école ou sur le parking, auprès de X.) qu’il connaissait depuis deux ans, - B.) a déclaré le 14 novembre 2012 avoir acheté, depuis deux ans, au début tous les 3 mois et à la fin chaque semaine une boule de 0,5 gramme de cocaïne pour 50 euros, soit en tout environ 30 boules endéans un an et demi, à Luxembourg près de la « Gëlle Fra » ou à LIEU1.) près de l’école ou devant le restaurant.
Plusieurs témoins, bien que n’ayant pas pu rapporter de précisions quant à un éventuel trafic de stupéfiants, ont relaté que X.) sortait souvent dans des discothèques à Luxembourg, qu’il disposait d’assez d’argent, bien que ne travaillant pas, qu’il payait toujours en cash et qu’il aimait dépenser son argent en invitant ses amis. Certains de ces témoins se doutaient d’ailleurs que X.) poursuivait un trafic de stupéfiants, d’autant plus qu’il utilisait trois téléphones portables.
Le résultat des repérages téléphoniques ordonnés par le juge d’instruction a mis en évidence en outre des contacts téléphoniques avec deux numéros belges et un numéro allemand.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 31 mars 2012, X.) a maintenu ses déclarations. Il a expliqué que depuis deux ans, il reçoit 25 à 30 grammes de cocaïne par mois, dont il paie le prix d’achat entre 2.000 et 2.500 euros après avoir vendu la cocaïne, pour les revendre en boules de 0,3 à 0,5 grammes pour 50 euros la boule à environ quatre ou cinq clients, de sorte qu’il fait un bénéfice d’environ 500 euros par livraison. Il a réitéré que son fournisseur vient au Luxembourg, mais qu’à plusieurs reprises, il est allé chercher les stupéfiants à Liège.
Il y a lieu de relever que suivant ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 août 2012, X.) fut mis en liberté provisoire sous conditions de ne pas sortir des limites du territoire luxembourgeois, de se présenter deux fois par mois au commissariat de proximité à Heiderscheid, d’habiter auprès de sa mère, de s’abstenir de consommer des stupéfiants, de ne pas se rendre dans les lieux fréquentés par des toxicomanes, vendeurs ou revendeurs de drogues, de se mettre à la recherche d’une activité professionnelle ou de suivre un enseignement/formation et de répondre aux convocations des autorités judiciaires.
Il ressort du témoignage de B.) devant les enquêteurs en date du 14 novembre 2012 que suite à la sortie de prison de X.), ce dernier a recommencé à vendre de la cocaïne. Elle a précisé qu’il lui a envoyé cinq messages téléphoniques avec le contenu « nouveau » ou « alors ? » et qu’elle a acheté en novembre 2012 deux fois une boule de cocaïne.
X.) fut entendu sur ces faits par les agents de police en date du 4 janvier 2013. Il a admis qu’un mois après sa sortie de prison, il s’est rendu dans le quartier de la Gare à Luxembourg où il a acheté deux boules de cocaïne dont chacune d’un gramme pour 40 euros la boule. Il aurait consommé une partie directement et il aurait vendu, trois semaines plus tard, le reste à B.). Il aurait acheté en tout à 5 reprises 2 à 5 grammes de cocaïne et il aurait vendu 8 à 10 fois une à deux boules d’un gramme pour 100 euros le gramme à B.). Il aurait vendu la même quantité de cocaïne à E.), l’ami de B.), ainsi qu’à des personnes inconnues à 2 ou 3 reprises à la discothèque DISCO1.) à Luxembourg.
A l’audience du 5 février 2014, X.) maintient ses précédentes déclarations. Il admet qu’il consomme encore des stupéfiants en fin de semaine.
Au vu des déclarations des consommateurs entendus par les enquêteurs, des aveux du prévenu, des constatations policières et des perquisitions domiciliaires, il y a lieu de retenir que X.) a consommé lui-même de la cocaïne et qu’il s’est en plus adonné à un trafic de cocaïne dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg près de la “Gëlle Fra”, dans la discothèque “DISCO1.)” et dans la rue (…) ainsi qu’à LIEU1.) près de l’école et de la maison des jeunes. En ce qui concerne la période de temps à retenir, il y a lieu de la fixer du début de l’année 2010 jusqu’au jour de l’arrestation de X.). Conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de rectifier la date, étant donné que l’arrestation a eu lieu en date du 30 mars 2012 et non le 31 mars 2012 telle que figurant dans le libellé. Au vu des déclarations du prévenu, il y a en particulier lieu de retenir qu’il a importé depuis la Belgique, une fois par mois, 25 grammes de cocaïne et qu’il a mis en circulation et vendu la cocaïne aux personnes telles que libellées par le parquet.
Il y a ensuite lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention libellée sub I.3) à sa charge, alors qu’il résulte encore des témoignages et de ses aveux qu’il a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités de cocaïne qu’il a vendues aux prédits consommateurs et d’avoir détenu la quantité de cocaïne saisie chez lui en date du 30 mars 2012.
En ce qui concerne la circonstance aggravante d’avoir commis les prédites infractions dans le voisinage immédiat d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, il ressort de l’observation même des enquêteurs, ainsi que de plusieurs témoignages que X.) a vendu de la cocaïne dans les alentours de la maison des jeunes à LIEU1.).
La loi n’exige pas qu’il existe un lien particulier avec l’établissement d’enseignement ou le lieu où les étudiants se livrent à certaines activités ou encore une mise en danger des étudiants. La seule localisation géographique de l’infraction emporte l’aggravation de la peine. Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante telle que libellée par le parquet.
En vue de l’envergure du trafic de stupéfiants par X.), l’infraction de blanchiment telle que libellée sub I.5) est également à retenir dans son chef, notamment en ce qui concerne les montants saisis chez lui, sauf à préciser qu’il s’agit de 250 et 1.112,40 euros, et non de 250 et 1.362 euros.
Compte tenu des déclarations de B.) et des aveux de X.) quant à la vente de cocaïne par X.) suite à sa sortie de prison le 28 août 2012, il y a lieu de le retenir dans les liens des infractions telles que libellées sub II), tant en ce qui concerne la consommation personnelle que l’acquisition, la vente, la mise en circulation, la détention et le transport de la cocaïne en vue de l’usage pour autrui, sauf à rectifier que ces infractions n’ont plus été commises à LIEU1.) près de l’école et de la maison des jeunes.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 30 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg près de la “Gëlle Fra”, dans la discothèque “DISCO1.)” et dans la rue (…) ainsi qu’à LIEU1.) près de l’école et de la maison des jeunes :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par ministre de la santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise ;
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par ministre de la santé, fait usage régulièrement d’une quantité indéterminée de cocaïne et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l'une des substances visées à l'article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une fois par mois depuis la Belgique, une quantité de 25 grammes de cocaïne, et d’avoir mis en circulation et vendu les prédites quantités à des personnes indéterminées à de multiples reprises et notamment à A.) (10 à 15 fois une boule de cocaïne), B.) (30 boules), C.) et D.) (5 à 6 fois par mois une boule de cocaïne) dont notamment une boule de 5 grammes de cocaïne en date du 30 mars 2012 ainsi qu’à E.) (1 à 2 grammes de cocaïne au moins 2 fois par mois), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées sub 2), ainsi que 19 boules contenant au total 26,1 grammes de cocaïne, trouvées dans son domicile en date du 30 mars 2012 ;
4) avec la circonstance aggravante d'avoir commis les infractions libellées sub 2) et 3) partiellement dans le voisinage immédiat d’un établissement d'enseignement et en un autre lieu où des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, en l’espèce aux alentours de la maison des jeunes de LIEU1.) ;
5) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 2) et 3), et notamment 250 et 1.162,40 euros, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
II. depuis le 28 août 2012 jusqu’au 4 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg près de la “Gëlle Fra”, dans la discothèque “DISCO1.)” et dans la rue (…):
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par ministre de la santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise ;
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage régulièrement d’une quantité indéterminée de cocaïne et de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l'une des substances visées à l'article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation et vendu à de multiples reprises une quantité indéterminée de cocaïne, notamment à B.) (8 à 10 fois 1 à 2 boules de cocaïne à 1 gramme), ainsi qu’à E.) (8 à 10 fois
1 à 2 boules de cocaïne à 1 gramme), sans préjudice quant à d’autres personnes ;
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées sub 2), dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 2). »
Notice n°20730/12/CD
Vu les procès-verbaux numéros 2012-21112-1 et 2012-21112-3 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à X.), depuis un temps non prescrit jusqu’au 30 mars 2012, vers 19.45 heures, à LIEU2.), (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielles, acquis et détenu des armes prohibées, en l’espèce 1. une matraque en métal télescopique de 67 cm et 2. un couteau à cran d’arrêt avec une lame de 7,2 cm.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, peuvent se résumer comme suit :
Lors d’une interpellation de X.) dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, et plus particulièrement lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs du SREC Grevenmacher ont saisi au domicile de X.) les objets suivants :
- un pistolet d’alarme de la marque KWC Model M93FS avec chargeur, nr. série 98049773 - une boîte en plastique avec environ 900 balles en plastique jaune pour le pistolet d’alarme - une matraque télescopique en métal - un couteau pliant.
Lors de son audition par les agents de police, X.) a déclaré qu’un ami habitant en France lui a prêté il y a quatre ans la matraque, qu’il devait la rendre, ce qu’il n’a pas fait et qu’il était conscient qu’il s’agit d’une arme prohibée. Quant au pistolet d’alarme, il l’a acheté il y a six ans à un ami à Ettelbrück pour 30 euros. Quant au couteau pliant, il a relaté qu’il l’aurait acquis dans la rue d’un homme chinois pour 5 ou 10 euros et qu’il l’utiliserait pour couper la cocaïne.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, « tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ciaprès : Catégorie I. – Armes prohibées (...)
d) les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception : 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse ; 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à
9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm ;
e) les coups de poing, les casse-tête, les cannes à épée ou à sabre ; (...) ».
Il ressort du procès-verbal numéro 2012/21112-3 du 30 mars 2012 que le couteau à cran d’arrêt saisi au domicile de X.), et plus particulièrement la lame a une longueur de 7,2 cm et une largeur de 1,9 cm.
Compte tenu de ce que le couteau saisi tombe ainsi sous le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1(d) 2° de la loi précitée, il n’y a pas lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction telle que libellée dans la citation en ce qui concerne le couteau.
En vertu de l’article 1er sub Catégorie II-(h) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les « matraques » sont des armes soumises à autorisation.
L’article 5 alinéa 1er précise que l’importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l’exportation et le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du ministre de la justice.
Il est constant en cause que X.) était détenteur d’une matraque télescopique, mais qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation ministérielle. Il échet partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée dans la citation quant à la matraque, sauf à requalifier l’infraction et de préciser qu’il s’agit d’une arme soumise à autorisation et non d’une arme prohibée.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit jusqu’au 30 mars 2012, vers 19.45 heures, à LIEU2.), (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis et détenu une arme soumise à autorisation, en l’espèce une matraque en métal télescopique de 67 cm. »
Les peines
En ce qui concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’égard du prévenu sous la notice 8828/12/CD, les groupes d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 retenus sub I.2) à I.5) à charge de X.) ont été commis dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Il y a encore lieu de constater que le prévenu a été mis en prévention du chef de faits répétés de vente de stupéfiants. Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il en est de même du groupe d’infractions retenu sub II.2) et II.3). Ces deux groupes d’infractions sont en concours réel entre eux et encore en concours réel avec les infractions relatives à la consommation de cocaïne retenues sub I.1) et sub II.1) dans le chef du prévenu.
Les infractions retenues à l’égard du prévenu sous la notice 8828/12/CD sont finalement en concours réel avec l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à l’égard du prévenu sous la notice 20730/12/CD.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
• La consommation de cocaïne est punie, en vertu de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
• En vertu de l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973, l’importation, la vente et la mise en circulation, et en vertu de l’article 8.1.b.) de la même loi, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
• L’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8.1 ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement ou en un autre lieu où des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
• L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne l’infraction de blanchiment en matière de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
• L’article 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions aux dispositions de cette loi à une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros.
Eu égard à la gravité des faits et compte tenu du comportement du prévenu, notamment l’absence de toute prise de conscience se reflétant d’ailleurs dans le non-respect des conditions lui imposées dans le cadre du contrôle judiciaire par le juge d’instruction, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à un amende de 1.000 euros.
Le casier judiciaire du prévenu renseigne trois condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées en 1996 et 2000.
A la date des infractions faisant l’objet de la présente, le délai d’épreuve de cinq ans attaché aux prédites condamnation avait expiré. Ces condamnations ne font dès lors pas obstacle, à l’heure actuelle, à ce que le prévenu puisse légalement bénéficier d’un sursis simple ou probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre (cf. Cour d’appel, 13 mars 2012, n°150/12 V).
X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.
Suivant les distinctions qui précèdent, le tribunal décide d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
1 GSM de la marque Samsung modèle inconnu de couleur noire IMEI 35384501935296/300 de l’opérateur Tango, Tél (…) (Pin 18512) -
250 euros (4x50 euros, 2x20 euros, 1x10 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-3 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle,
-
1 GSM de la marque APPLE Iphone 16 GB (Code 1512) de couleur blanche, numéro 012032000641695 de l’opérateur Tango, Tél (…) (Pin 3385) -
1 GSM de la marque Samsung modèle SGH-E600 de couleur argentine IMEI inconnu, pas de carte Sim -
1 GSM de la marque Samsung modèle SGH-X450 de couleur argentine IMEI 353071/00/17286/5, pas de carte Sim -
1 GSM de la marque Nokia modèle 1600 de couleur grise (Code 1512) IMEI 354529/01/844722/7, pas de carte Sim - un chargeur de la marque Samsung - une carte Tango d’une carte Sim (Pin 3385 Puk83350214) - un paquet de papier de cigarette long Rizla+ - ensemble 26,1 grammes cocaïne : 4 boules de 0,6 gr cocaïne, 10 boules de 0,5 gr cocaïne, 1 boule de 0,3 gr cocaïne, 1 boule de 4,5 gr cocaïne, 2 boules de 4,6 gr cocaïne, 1 boule de 4,7 gr cocaïne -
2 sachets grip (14,5 x 9,9cm & 13,5 x 8cm) - une boîte transparente en plastique avec 2 pièces d’une carte de visite (Taxi (…)), un briquet blanc de la marque BIC, une balance de la marque DIPSE XS-300 -
3 sachets en plastique blanc avec des trous sous forme d’un cercle -
3 sachets en plastique blanc - un sachet en tissu - un morceau d’un sachet en plastique blanc pour faire une boule - rouleau de sachet plastique 20 litre de la marque SWIRL - un papier avec 2 numéros de téléphone - un papier avec 7 différentes chiffres
- ensemble 1.112,40 euros (1x500 euros, 1x200 euros, 3x100 euros, 2x50 euros, 1x5 euros, 1x2 euros, 3x1 euros, 4x0,50 euros, 1x0,20 euros, 2x0,10 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle,
- une matraque télescopique en métal - un couteau pliant
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.
Il y a lieu de préciser qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau pliant à titre de mesure de sûreté, même s’il ne constitue pas une arme prohibée ou une arme soumise à autorisation ministérielle.
Les objets à confisquer se trouvant sous la main de la justice, il n'y a pas lieu de prononcer des amendes subsidiaires.
Compte tenu de ce qu’il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif que les objets suivants sont à mettre en relation, d’une manière ou d’une autre, avec les infractions retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
- une jumelle noire de la marque « tasco » - une clef de la marque SILCA Italy
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le parquet sous les notices 8828/12/CD et 20730/12/CD ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 369,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1 GSM de la marque Samsung modèle inconnu de couleur noire IMEI 35384501935296/300 de l’opérateur Tango, Tél (…) (Pin 18512) -
250 euros (4x50 euros, 2x20 euros, 1x10 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-3 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle,
-
1 GSM de la marque APPLE Iphone 16 GB (Code 1512) de couleur blanche, numéro 012032000641695 de l’opérateur Tango, Tél (…) (Pin 3385) -
1 GSM de la marque Samsung modèle SGH-E600 de couleur argentine IMEI inconnu, pas de carte Sim -
1 GSM de la marque Samsung modèle SGH-X450 de couleur argentine IMEI 353071/00/17286/5, pas de carte Sim -
1 GSM de la marque Nokia modèle 1600 de couleur grise (Code 1512) IMEI 354529/01/844722/7, pas de carte Sim - un chargeur de la marque Samsung - une carte Tango d’une carte Sim (Pin 3385 Puk83350214) - un paquet de papier de cigarette long Rizla+ - ensemble 26,1 grammes cocaïne : 4 boules de 0,6 gr cocaïne, 10 boules de 0,5 gr cocaïne, 1 boule de 0,3 gr cocaïne, 1 boule de 4,5 gr cocaïne, 2 boules de 4,6 gr cocaïne, 1 boule de 4,7 gr cocaïne -
2 sachets grip (14,5 x 9,9cm & 13,5 x 8cm) - une boîte transparente en plastique avec 2 pièces d’une carte de visite (Taxi (…)), un briquet blanc de la marque BIC, une balance de la marque DIPSE XS-300 -
3 sachets en plastique blanc avec des trous sous forme d’un cercle -
3 sachets en plastique blanc - un sachet en tissu - un morceau d’un sachet en plastique blanc pour faire une boule - rouleau de sachet plastique 20 litre de la marque SWIRL - un papier avec 2 numéros de téléphone - un papier avec 7 différentes chiffres
- ensemble 1.112,40 euros (1x500 euros, 1x200 euros, 3x100 euros, 2x50 euros, 1x5 euros, 1x2 euros, 3x1 euros, 4x0,50 euros, 1x0,20 euros, 2x0,10 euros)
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle,
- une matraque télescopique en métal - un couteau pliant
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
- une jumelle noire de la marque « tasco » - une clef de la marque SILCA Italy
saisis suivant procès-verbal numéro 2012/21111-2 du 30 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal ; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et des articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premie substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.