Luxembourg court confiscates drugs paraphernalia and cash from three Nigerian suspects on drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted three Nigerian nationals of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The court found the defendants guilty based on evidence presented during a public hearing where they were represented by counsel. Consequently, the judgment authorized the seizure of specific drugs, money, and electronic devices used in the alleged criminal activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal; Articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court has the authority to order the confiscation of all items, including cash and electronic devices, directly linked to the commission of drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ASSISTANCE JUDICAIRE ACCORDEE A X.) PAR DECISION DU DELEGUE DU BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN DATE DU 15 JANVIER 2014
Jugt no 647/2014 not. 7893/12/CD cs/16
2x ex.p/s (confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) X.), alias X’.), alias X’’.), alias X’’’.), alias X’’’’.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…);
2) Y.), alias Y’.), alias Y’’.), alias Y’’’.), alias Y’’’’.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…);
3) Z.), alias Z’.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u s -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 30 septembre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.), Y.) et Z.) de comparaître à l'audience publique du 22 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
X.) , Y.) :
infractions aux articles 7A.1, 7B.1, 8.1.a) 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Z.) :
infractions aux articles 7A.1, 7B.1, 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience publique du 22 octobre 2013, l’affaire fut contradictoirement refixée au 4 février 2014.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité des prévenus X.), Y.) et Z.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les mandataires des prévenus ont soulevé plusieurs moyens de nullité de la procédure.
Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations du témoin furent traduites aux prévenus Y.) et X.) par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Simplice WABO MABOU, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu Z.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Gabriel SEIXAS, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le rapport numéro 20854-1 du 2 mars 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les procès-verbaux numéros 20854/5 et 6 du 2 avril 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le procès-verbal numéro 20854-7 du 6 avril 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le procès-verbal numéro 20854-8 du 16 avril 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les rapports numéros 20854-9 et 20854-13 du 20 avril 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les procès-verbaux numéros 20854/11 et 12 du 23 avril 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les procès-verbaux numéros 20854/19 et 20 du 15 mai 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-21 du 16 mai 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-22 du 15 juin 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-27 du 18 juin 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le procès-verbal numéro 20854/25 du 18 juin 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-28 du 22 juin 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les procès-verbaux numéros 20854/32 à 34 du 22 juin 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les rapports numéro 20854-36, 20854-41 et 20854-37 du 9 juillet 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le procès-verbal numéro 20854/40 du 17 juillet 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les rapports numéros 20854-47 et 20854-48 du 30 juillet 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-50 du 6 août 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le procès-verbal numéro 20854/54 du 6 août 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-56 du 8 août 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les rapports numéros 20854-57 et 58 du 13 août 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-68 du 7 septembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-70 du 17 septembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-82 du 19 septembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-90 du 20 septembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les procès-verbaux numéros 20854-76 à 81 du 19 septembre 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-87 du 3 octobre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu les rapports numéros 20854-92 et 93 du 26 novembre 2012, dressés par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-88 du 30 novembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu le rapport numéro 20854-95 du 3 décembre 2012, dressé par la police grandducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1098/13 du 7 mai 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège afin d’y répondre du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 30 septembre 2013 régulièrement notifiée à X.), Y.) et Z.).
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) et Y.) :
comme auteurs, co-auteurs, complices
depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2005 jusqu’au 31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) » et «CAFE3.) »,
I.
3. d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu de grandes quantités de marihuana et de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la cocaïne à A.) ainsi qu’à B.), à plusieurs reprises de la cocaïne et de la marihuana à C.), à plusieurs reprises de la cocaïne à D.), et à E.), (à ce dernier, pour un montant approximatif de 40.000 à 50.000 euros), sans préjudice quant aux quantités exactes et quant à d’autres personnes ;
4. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées, dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 3. ;
5. d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 3. et 4., à savoir respectivement 2.575 euros auprès de X.) et 650 euros auprès d’Y.), sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
II.
1. d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, d'une quantité indéterminée de cocaïne, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de les avoir, pour leur usage personnel, transportées, détenues et acquises,
2. d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de marihuana, et d'avoir, pour leur usage personnel, transporté et détenu les prédites quantités, ainsi que 0,54 gr de marihuana trouvé dans le domicile de X.) lors de la perquisition du 19 septembre 2012.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à Z.), depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l'année 2005 jusqu'au 31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés " CAFE1.)", "CAFE2.)" et « CAFE3.) » :
comme auteur, co-auteur, complice
III.
1. d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, d'une quantité indéterminée de cocaïne, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise,
2. d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise,
3. d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu de grandes quantités de marihuana et de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la cocaïne à A.) ainsi qu’à B.), à plusieurs reprises de la cocaïne et de la marihuana à C.), à plusieurs reprises de la cocaïne à D.), et à E.), (à ce dernier, pour un montant approximatif de 40.000 à 50.000 euros), sans préjudice quant aux quantités exactes et quant à d’autres personnes,
4. d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées, dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 3., et d’avoir agi comme courtier et intermédiaire en vue de l’acquisition des prédites quantités.
Quant aux moyens de procédure soulevés par les parties
1. quant au libellé obscur
Les mandataires des trois prévenus soulèvent in limine litis la nullité de la citation pour cause de libellé obscur, au motif qu’aucun fait associé à un lieu et une date précise n’y serait indiqué.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour
22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T I, vol 2 n°105).Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de l’acte qui saisit le tribunal permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (voir en ce sens : Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Aux termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et
132 du code d’instruction criminelle, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.
Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu soit par la citation directe donnée au prévenu soit par le renvoi de la chambre du conseil.
En l’espèce, le tribunal est saisi, en ce qui concerne les infractions reprochées au prévenu Z.) ainsi qu’en ce qui concerne les infractions aux articles 7 A. 1 et 7 B. 1 reprochées aux prévenus X.) et Y.), par la citation directe du 30 septembre 2013. En ce qui concerne les infractions reprochées aux prévenus X.) et Y.) aux articles 8.1. a), 8.1.b) et 8-1, le tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi numéro 1098/13 de la chambre du conseil du 7 mai 2013, et la citation à prévenus du 30 septembre 2013 ne fait que renvoyer à cette ordonnance et fixer la date et l’heure de l’audience.
Il convient de préciser que l'ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le ministère public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du 29 mars 2006).
La cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle que : « il découle du principe que les juridictions d’instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n’ont point qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu’elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi ».
Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus X.) et Y.) ont pu préparer utilement leur défense.
La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du ministère public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ K. et W.).
Le tribunal constate qu’en l’espèce les faits reprochés aux prévenus sont clairement libellés dans la citation du 30 septembre 2013, respectivement dans la réquisitoire du parquet auquel renvoie l’ordonnance de la chambre du conseil, à savoir la consommation illégale de marihuana et de cocaïne, ainsi que la vente, le transport et l’acquisition de marihuana et de cocaïne, respectivement le fait d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en ce qui concerne le prévenu Z.), ainsi que le blanchiment, en ce qui concerne les prévenus X.) et Y.). Y sont également précisées les personnes auxquelles il est reproché aux prévenus d’avoir vendu de la cocaïne, respectivement de la marihuana, de même que les circonstances de temps et de lieux dans lesquelles les faits se sont produits.
Aucune impossibilité d’assurer valablement leur défense ne saurait par ailleurs être déduite par les prévenus du fait que ne sont pas indiquées durant la période de temps référencée, à savoir « depuis l’année 2005 jusqu’au 31 décembre 2012 », les dates précises respectives auxquelles se situent les faits.
En effet, X.) et Y.) ont été interrogés par la police et par le juge d’instruction sur les
faits qui leur sont actuellement reprochés, ils ont notamment été confrontés avec les dépositions des personnes libellées dans la citation, et Z.) a également été entendu par la police.
Les prévenus ne pouvaient, par conséquent, ignorer la teneur des infractions libellées à leur charge. Il y a dès lors lieu de constater que les indications de temps restent suffisamment précises pour situer dans le temps les faits reprochés aux prévenus.
Le tribunal retient par conséquent que la citation du 30 septembre 2013 et l’ordonnance de renvoi numéro 1098/13 du 7 mai 2013 est suffisamment détaillée pour permettre aux prévenus de connaître l’objet des poursuites et de préparer utilement leur défense.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
2. quant à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Les mandataires des prévenus X.) et Y.) se prévalent encore d’une atteinte à l’article
8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en faisant valoir qu’à défaut d’avoir eu connaissance de faits précis leur reprochés, ils n’ont pas pu préparer utilement leur défense et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Le mandataire de Z.) se prévaut également d’une atteinte au même article 8, au motif que son mandant n’a été entendu, lors de l’instruction, que comme témoin et qu’il ne savait pas qu’une instruction était ouverte contre lui.
Il convient de relever d’emblée que les droits énoncés par les prévenus sont protégés par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et non pas par l’article 8, lequel consacre le droit au respect de la vie privée, droit qui n’est pas en cause en l’espèce.
En ce qui concerne la prétendue impossibilité des prévenus de préparer utilement leur défense, le tribunal rappelle que l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du ministère public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ K. et W.), et il renvoie à ses développements ci-avant desquels il résulte que les droits des prévenus ont été respectés à cet égard.
En ce qui concerne la prétendue violation du principe du contradictoire, le tribunal se doit de constater que les prévenus n’ont aucunement précisé dans quelle mesure le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Pour autant que le moyen soulevé devait concerner la phase d’instruction, il y a lieu de constater que les prévenus sont actuellement forclos à soulever ce moyen. Pour autant que le moyen soulevé devait concerner les débats à l’audience, tant la présomption d’innocence que le principe du contradictoire et l’égalité des armes sont assurés à l'audience par la possibilité de faire citer des témoins, de recourir au ministère d'avocat, le cas échéant d’être assisté d’un interprète et par le droit de réfuter tous les moyens et éléments présentés par le ministère public, droit qui est respecté par l'obligation de donner la parole en dernier au prévenu ou à son représentant, droits qui en l’espèce, ont été respectés.
3. quant au moyen de prescription
Le mandataire d’Y.) soulève encore la prescription des faits antérieurs à août 2011.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été augmenté à cinq ans. L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ». Le délai de prescription de 3 ans continue dès lors à s’appliquer aux faits commis avant le 1er janvier 2010. D'une manière générale, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue (Cass. ch. mixte 26 février 1971 B. n° 67). L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84–88).
Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L'infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent à la réalisation d'une seule et même situation délictueuse » (J. CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 ss, éd 1967; dans le même sens: MERLE et VITU, Traité de droit criminel, T I, n° 417).
La conséquence en est que la prescription d'infractions collectives ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait (J. CONSTANT, op. cit. n° 157).
Il échet de constater que les infractions reprochées aux prévenus dans le cas d’espèce, sont à considérer comme des infractions collectives au vu des éléments susmentionnés.
Il ressort du dossier répressif qu'une enquête préliminaire a été ouverte en avril 2012 à l’encontre de X.) du chef d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, que sur base du résultat des écoutes et des observations effectuées, cette enquête a été étendue à Y.), que des perquisitions ont été effectuées le 19 septembre 2012, que l'instruction a été ouverte à l'égard des deux le 20 septembre 2012, que des auditions supplémentaires de témoins ont été ordonnées suite à l'exploitation des téléphones portables saisis et que sur base du résultat de ces auditions, lesquelles se sont poursuivies jusqu'au 12 novembre 2012, les délits tels que libellés à l'encontre des prévenus ont pu être constatés. C'est plus particulièrement dans le cadre de ces auditions que les délits reprochés au prévenu Z.) sont apparus.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de constater que les délits reprochés aux prévenus ne sont apparus et ont pu être constatés qu'au courant de l'année 2012, de sorte que la prescription de l'action publique n’est pas acquise en l’espèce.
Le moyen soulevé par le mandataire d’Y.) est partant à rejeter.
4. quant au principe du « non bis in idem »
Le mandataire d’Y.) soulève encore le principe du « non bis in idem » au motif que son mandant aurait déjà subi une condamnation pour les mêmes faits que ceux actuellement libellés à son encontre. Le mandataire de X.) s’est rallié à ce moyen.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002).
La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.
Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des
faits et des personnes.
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de X.) qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une quelconque condamnation au Luxembourg, de sorte que le moyen soulevé par son mandataire est à rejeter.
Il ressort ensuite de l’extrait du casier judiciaire d’Y.) qu’il a déjà subi deux condamnations par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions à la loi modifié du 19 février 1973, à savoir une première condamnation en date du
12 juillet 2007 et une deuxième condamnation en date du 6 mai 2010.
Il appert de l’examen du jugement du 12 juillet 2007, qu’Y.) a été condamné, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, jusqu’au 29 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Gare, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment un boule de cocaïne le 29 janvier 2007 à F.), et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment une boule de cocaïne le 29 janvier 2007.
Dans la mesure où Y.) a dès lors subi une condamnation définitive du chef de vente, mise en circulation, transport et détention de cocaïne pour la période jusqu’au 29 janvier 2007, le principe du « non bis in idem » s’oppose à ce qu’il soit à nouveau jugé pour ces mêmes faits, de sorte que l’action publique exercée actuellement à son encontre du chef de ces infractions doit être déclarée irrecevable.
Il appert ensuite de l’examen du jugement du 6 mai 2010 qu’Y.) a été condamné comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 19 janvier 2010, vers 15.37 heures à Luxembourg, quartier de la Gare, rue (…), au local « CAFE4.) », d’avoir de manière illicite vendu des stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu deux boules de cocaïne de 0,45 gramme et de 0,39 gramme à G.) pour le prix de 80 euros, et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus.
Ces mêmes faits ne sont pas reprochés à Y.) dans l’ordonnance de renvoi du 7 mai 2013, de sorte que le principe du « non bis in idem » ne saurait trouver application.
5. quant à l'illégalité, respectivement l'irrégularité de la citation
Les mandataires de X.) et d'Y.) demandent au tribunal de déclarer la citation entachée d'illégalité, respectivement d'irrégularité en ce qui concerne les préventions de consommation de stupéfiants libellées sub II. de la citation, au motif qu'il n'y a eu aucune inculpation en bonne et due forme et que la chambre du conseil du tribunal s'est déclarée incompétente pour ordonner le renvoi.
Ce moyen est à rejeter étant donné que conformément aux dispositions de l'article
182 du code d'instruction criminelle, la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu par la citation directe donnée au prévenu.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, notamment des constatations des enquêteurs relatées à l’audience par le commissaire T1.), et des dépositions recueillies, ensemble les débats à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
En avril 2012, sur base des déclarations de A.) et des observations effectuées dans le cadre d'une autre enquête en matière de stupéfiants, une enquête a été ouverte à l’encontre de X.).
L’enquête a permis d’établir que X.) est venu en 2004 au Luxembourg comme demandeur d’asile, qu’il s'est marié et a obtenu une autorisation de résidence, qu’il a travaillé de manière intermittente jusqu’en 2011, que jusqu'en septembre 2012, il ne s'est adonné à aucun travail régulier et ne touchait plus d’aides étatiques. En dépit de cette circonstance, il avait un appartement et une voiture. Pendant la période d’observation, qui a duré jusqu’au 19 septembre 2012, X.) s’est rendu deux fois en Hollande et en Belgique.
L’exploitation de ses listings téléphoniques a permis d’établir que X.) entretenait de nombreux contacts avec Y.) depuis avril 2012, et avec Z.), dénommé « Z’.) », lequel était à l’époque le patron du café « CAFE1.) ». Il en est également résulté de nombreux échanges avec des personnes connues par les enquêteurs comme étant des consommateurs de drogues.
De multiples écoutes ont dès lors été effectuées, mais lors des entretiens téléphoniques, il n’a jamais été clairement question de stupéfiants. Les enquêteurs ont cependant relevé, à propos de nombreuses conversations, qu’il s’agirait en réalité de commandes de stupéfiants ou d’instructions et de rendez-vous en relation avec ces commandes, en langage codé. Il en est notamment résulté pour les enquêteurs que X.) donnerait des instructions à Y.), toujours en langage codé, quant aux endroits où il devait rencontrer une personne ou quant à ce qu’il devait y emmener.
Les observations réalisées ont permis d’établir que X.) et Y.) ont régulièrement fréquenté des cafés qualifiés par les enquêteurs de lieux connus pour servir de vente de stupéfiants, à savoir les cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) », « CAFE4.) » et « CAFE3.) ». Les enquêteurs ont notamment pu constater que X.) et Y.) ont eu des rencontres très brèves avec plusieurs personnes, dont notamment des personnes connues pour être des consommateurs de stupéfiants, et qu’ils ne sont souvent restés dans ces cafés que le temps de ces rencontres, sans même passer une commande de boisson, et également qu’ils ont parfois fait de longs trajets pour une rencontre très brève. Il est encore apparu qu’Y.) avait un accès libre à l’appartement de X.) et qu’entre les rencontres brèves, il y passait régulièrement pour en ressortir très rapidement.
Les enquêteurs ont conclu que les indices recueillis, de même que le témoignage de A.), lequel a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès de X.), ainsi que le fait qu'ils ont pu observer un échange entre A.) et X.), permettraient de conclure que celui-ci s’adonne à un trafic de cocaïne, tandis qu’Y.) poursuivrait un trafic de marihuana propre et servirait d’intermédiaire dans le trafic de cocaïne de X.).
Le 19 septembre 2012, une perquisition de la personne de X.), de son domicile et de sa voiture Audi A4 immatriculée (…) (L) fut effectuée, de même qu’une perquisition du domicile d’Y.).
Lors de la perquisition de X.), une somme d’argent de 75 euros fut saisie (1 x 50, 1 x 20, 1 x 5).
Lors de la perquisition du domicile de X.), les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA20854-78 susénoncé furent saisis dont notamment une somme d’argent de 2.500 euros (40 x 50, 5 x 100), un sachet minigrip contenant 0,54 gr de marihuana, 1 concasseur d’herbes + résidus, 3 téléphones portables et des cartes SIM.
Lors de la perquisition de la voiture de X.), un téléphone portable et un navigateur TOMTOM ont notamment été saisis.
Lors de la perquisition du domicile d’Y.) furent saisis les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA20854-81 susénoncé, et notamment 6 téléphones portables, 1 paire de clefs avec l’adresse de X.), 650 euros (2 x 200, 3 x 50, 5 x 20), 10 pounds (livres sterling), 1 puce ORANGE, 3 cartes TANGO avec pin et puk et un ordinateur.
L'instruction a été ouverte contre X.) et contre Y.) le 20 septembre 2012.
L’exploitation des téléphones portables saisis a permis d’identifier des contacts avec plusieurs personnes connues dans le milieu de la drogue, lesquels furent entendues par les enquêteurs :
H.) a déclaré lors de son audition du 10 octobre 2012 se souvenir que « Y’.) » lui avait plusieurs fois proposé de la marihuana qu’il a toutefois refusée, et qu’une fois, dans le café « CAFE1.) », « Y’.) » a reçu de la cocaïne de la part d’une personne qu’il a identifiée comme étant le mari de « I.) » et, sur base de la photo lui montrée, comme étant le prévenu X.).
B.) a déclaré lors de son audition du 19 octobre 2012 qu’il a connu X.) sous le nom de « X’.) » il y a deux ans par l’intermédiaire d’une autre personne dont il n’a pas voulu révéler l’identité, et qu’il achète de la cocaïne auprès de lui, chaque fois une boule de 5 grammes pour 200 euros.
C.) a déclaré lors de son audition du 22 octobre 2012 qu’il était consommateur de cocaïne depuis 2005 jusqu’il y a environ 3 mois, mais qu’il consomme encore de la marihuana, qu’il achète depuis 3 à 4 mois 1 sachet de marihuana pour 25 euros auprès de « Y’.) », parfois une à deux fois par semaine, parfois toutes les deux semaines, qu’il a acheté 4 à 5 fois des boules de cocaïne auprès de X.) en principe pour 100 euros, parfois pour 50 euros, qu’ensuite « Y’.) » a pris la relève pour cette vente en se présentant à un rendez-vous fixé avec X.). Il a encore précisé qu’il a fait la connaissance de X.) par l’intermédiaire de « Z’.) » du café « CAFE1.) » en précisant « car Z’.) connait toujours quelqu’un qui a quelque chose ». Il a encore déclaré que « Au début je n’avais pas le numéro de téléphone d’X.), je le rencontrais dans le café CAFE1.) auprès de Z’.). Quand je voulais avoir de la cocaïne j’allais dans le café. Si X.) était là, je lui demandais quelque chose et on sortait du café pour la transaction. Je suis d’avis que Z’.) recevait une gratuité de cocaïne pour avoir fait le contact avec le revendeur. Je ne suis pas le seul à être allé chez Z’.) ».
D.) a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2012 qu’il a connu X.) sous le nom de « X’.) » il y a 1 an et demi environ par l’intermédiaire de l’exploitant du café « CAFE1.) », un dénommé Z’.), lequel lui aurait dit qu’il pouvait se procurer de la cocaïne auprès de « X’.) ». Il aurait acheté fréquemment des boules de 5 grammes de cocaïne pour 200 euros auprès du revendeur de « X’.) », connu sous le nom de « Y’’’.) » et qu’il a identifié sur base d’une photo comme étant le prévenu Y.). D.) a précisé qu’ «il fallait en principe toujours passer par Z’.), car c’est lui l’intermédiaire principal. Z’.) touche sa part avant de passer un client. C’est lui qui partage dans la cuisine de son café. C’est pas une cuisine mais plutôt un laboratoire ».
J.) a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2012 que « Y’.) » était soit de la famille soit un ami de X.) et qu’il ne vendait pas de la cocaïne, mais qu’il était plutôt dans le business de marihuana. Il a encore déclaré consommer de la cocaïne depuis un à deux ans de façon occasionnelle et acheter toujours 5 grammes pour 200 euros. Ce serait par l’intermédiaire de l’exploitant du café CAFE1.), plus précisément Z’.), qu’il recevrait la cocaïne. Ce serait lui qui ferait le contact avec le revendeur. Lui-même partagerait souvent sa cocaïne avec lui.
K.) a déclaré consommer de la marihuana avec « Y’.) » qu’elle connaîtrait depuis 6 à
8 mois.
L.), auditionné le 7 novembre 2012, a expliqué le fait que son numéro apparaît sur le listing de X.) par la circonstance qu’il a prêté son téléphone à Z’.), l’exploitant du café « CAFE1.) » qu’il connaîtrait depuis de longues années, et que ce serait celui-ci qui aurait été en contact avec X.). Il a ajouté qu’il sait que Z’.) est consommateur et qu’il y aurait des rumeurs que dans son café se passerait du trafic de stupéfiants. Il a également indiqué que X.) et Y.) fréquentent régulièrement le café « CAFE1.) ». Il a spécifié avoir pu observer qu’Y.) quittait souvent le café pour de courtes périodes pour retourner peu de temps après.
M.) a déclaré lors de son audition du 7 novembre 2012 qu’il a vu plusieurs fois X.) et Y.) ensemble au café «CAFE2.) », qu’il a souvent joué au billard avec X.) et que pendant qu’ils jouaient, ils devaient interrompre assez souvent le jeu, étant donné que X.) sortait pour aller voir des gens.
E.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2012 qu’il achète depuis 2005 tous les quinze jours 5 grammes de cocaïne pour 200 euros à X.) et qu’il estime avoir dépensé en tout au courant des 7 dernières années entre 40.000 et 50.000 euros.
I.), l’épouse de X.) a été entendue par les enquêteurs le 20 septembre 2012. Elle a déclaré que son mari lui a dit qu’il était actif dans l’import-export de marchandises, qu’il partait souvent pendant plusieurs jours sans fournir d’explications et qu’elle se doutait que ses activités n’étaient pas normales. Elle a également indiqué ignorer tout d’un éventuel héritage que X.) aurait fait, respectivement de ce qu’il aurait ramené une grande somme d’argent au Luxembourg. Une fois, elle aurait trouvé dans la console du milieu de la voiture de son mari une enveloppe avec une grosse liasse de billets d’argent et X.) aurait prétendu que cet argent ne lui appartenait pas. I.) a en outre précisé que X.) avait toujours beaucoup de téléphones et qu’il changeait souvent de téléphone et de numéro d’appel.
Quant aux infractions
A l’audience, le ministère public a demandé la rectification des périodes de temps libellées à l'encontre des prévenus de la façon suivante :
− à l'encontre de X.), il y aurait lieu de retenir la période de 2005 jusqu'au 19 septembre 2012, − à l'encontre d'Y.), il y aurait lieu de retenir la période d'août 2011 jusqu'au 19 septembre 2012, et, en ce qui concerne les infractions aux articles 7 A.1 et 7 B. 1, également le 31 décembre 2012, − à l'encontre de Z.), il y aurait lieu de retenir la période du 24 avril 2011 au 19 septembre 2012.
X.)
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 19 septembre 2012, X.) a admis fumer de la marihuana, à raison de une à deux fois par mois.
Il a, en revanche, nié vendre de la marihuana, de la cocaïne ou d’autres stupéfiants.
L’argent saisi proviendrait de la vente en 2011 d’un terrain reçu en héritage au Nigéria pour un montant de 25.000 euros qu’il aurait ramené cash sur lui et qui aurait été destiné à financer l’achat d’une partie d’un immeuble dont l’autre partie aurait été reçue par sa femme en héritage lors du décès de son père.
X.) a reconnu connaître Y.), dénommé « Y’.) », depuis 2 ans. Il s’agirait d’un confident avec lequel il parlerait des problèmes qu'ils avaient avec leurs femmes. Il a nié avoir donné une clef de son appartement à Y.) et dit ignorer comment celui-ci serait entré en possession de cette clef.
Lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction en date du 20 septembre 2012, X.) a précisé qu'il fume de la marihuana depuis 2 ans et qu'il pensait que c'était légal. Il a également été en aveu d'avoir vendu, il y a longtemps, pendant quelques mois, une à deux fois par mois, 5 grammes de cocaïne pour la somme de
180 à 200 euros à A.) dénommé « A’.) ». Il a nié consommer de la marihuana ou avoir vendu des stupéfiants en d'autres occasions.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction en date du 23 janvier 2013, X.) a maintenu ses déclarations antérieures relatives à la vente de cocaïne à A.) et il a également admis avoir vendu de la cocaïne « il y a un certain temps » « à certaines personnes », sans fournir plus de précisions. Il a contesté qu'Y.) soit son revendeur.
A l'audience, X.) a uniquement déclaré ne pas être un vendeur de drogues, tout en précisant qu'il a une seule fois vendu de la cocaïne à une personne il y a longtemps. Il a également ajouté qu'il a parfois voyagé en Belgique et aux Pays-Bas pour aller chercher des voitures, étant donné qu'il aurait poursuivi un commerce de pièces détachées et de voitures.
Le mandataire de X.) a demandé l'acquittement de son mandant au motif que l'enquête n'aurait permis ni de réunir des éléments de preuve de l'implication de X.) dans un trafic de stupéfiants, ni d'établir à quel moment il aurait consommé des stupéfiants.
Compte tenu de ses aveux devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction, ensemble les éléments du dossier répressif, notamment du résultat de la perquisition domiciliaire, X.) est à retenir dans les liens de l’infraction de consommation de marihuana libellée sub II.2. à son encontre, sauf à rectifier que cette infraction a eu lieu à partir de septembre 2010 jusqu’au 19 septembre 2012.
Il ne résulte, en revanche, d’aucun élément du dossier que X.) ait consommé de la cocaïne, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction suivante, non établie à sa charge :
« II. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2005 jusqu’au 31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) » et « CAFE3.) »,
comme auteur, co-auteur, complice,
1. en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage, d'une quantité indéterminée de cocaïne, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de les avoir, pour son usage personnel, transportées, détenues et acquises. »
En ce qui concerne la vente de cocaïne lui reprochée, il y a lieu de se référer aux aveux de X.) devant le juge d’instruction d’avoir vendu à plusieurs reprises de la cocaïne à A.). Au vu du contenu des dépositions de B.), C.), D.), E.), L.) et M.), ainsi que des déclarations de son épouse I.), du résultat des écoutes et des observations effectuées par les enquêteurs, du fait que X.) avait de l’argent, un immeuble et une voiture, sans avoir de source de revenus depuis 2011, aucune pièce du dossier n’accréditant en effet un prétendu trafic de voiture, respectivement de pièces détachées d’ailleurs mentionné ni devant les enquêteurs ni devant le juge d’instruction, le tribunal tient encore pour établi que X.) a vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à B.), C.), D.) et à E.).
En ce qui concerne la période de temps à retenir, seul E.) invoque une période de 7 ans, tandis que B.) parle de 2 ans, C.) de 4 à 5 fois et D.) indique une période de 1 an à 1 an et demi. Dans la mesure où il résulte du dossier répressif que X.) a travaillé, respectivement qu’il a touché des aides étatiques jusqu’en 2011, et en l’absence d’autres éléments plus concrets établis par l’enquête, il n’y a lieu de retenir que la période à partir de 2011 jusqu’au 19 septembre 2012.
Il n’est cependant pas établi sur base des éléments du dossier répressif que X.) ait vendu de la marihuana pendant la période libellée.
X.) est enfin à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée sub I. 5., dans la mesure où il était sans ressources depuis 2011 et compte tenu des déclarations de son épouse I.), notamment en ce qu’elle a déclaré ignorer tout d’un prétendu héritage que son époux aurait fait, sauf à rectifier également la période de temps libellée et de ne retenir que la période à partir de 2011 jusqu’au 19 septembre 2012.
Y.)
Y.) a été auditionné par les enquêteurs en date du 19 septembre 2012. Il a admis fumer de la marihuana et parfois de la cocaïne.
Sur question des enquêteurs s'il faisait le trafic de stupéfiants, Y.) a répondu que « Je ne peux pas dire non. Comme je fume beaucoup de l'herbe, et je n'ai pas de revenu, je suis obligé à trouver une solution. (...) Donc il y a des gens qui me demandent de leur acheter de l'herbe. Ils demandent par exemple 25 et ils me donnent l'argent. Puis j'achète la marihuana, je me prends une petite part pour moi et je leur donne le reste. Ceci je ne l'ai plus fait il y a des mois ».
Il a également déclaré que dans le passé il faisait le trafic de cocaïne et qu'il a été incarcéré pour ceci en 2010.
Il a expliqué financer sa vie par la vente de vêtements depuis sa sortie de prison en août 2011.
Il aurait rencontré X.) avant son incarcération en 2010 et celui-ci l'aurait toujours soutenu en tant qu'ami, mais il n'aurait jamais vendu de drogues pour lui. Il a cependant admis que la veille ou l'avant-veille de son interpellation, X.) lui avait demandé d'aller voir quelqu'un, puis celui-ci aurait changé d'avis et il n'aurait pas rencontré cette personne. Il n'aurait pas su pourquoi il aurait dû voir cette personne et il n'aurait pas posé de question.
Il a expliqué ses brefs séjours dans les cafés, sans même commander de boisson, de la façon suivante: « Normalement je commande quelque chose à boire. Mais quand l'ambiance ne me plait pas, je sors sans commander ».
Lors de ses interrogatoires devant le juge d'instruction, Y.) a été en aveu de consommer de la marihuana depuis 2005 et de la cocaïne depuis 2008 jusqu'à son incarcération en 2010 et à nouveau depuis sa sortie de prison depuis août 2011 jusqu'à novembre 2012. Il aurait dû arrêter en raison de problèmes avec son nez, mais il admet avoir fait une rechute le 31 décembre 2012.
En ce qui concerne la vente de stupéfiants lui reprochée, Y.) a fait les déclarations suivantes lors de sa première audition devant le juge d'instruction : « Comme je consomme, je dois bien trouver un moyen pour financer ma consommation. Vous m'avez demandé si je vends de la drogue. Je dois vous dire que cela m'est arrivé très rarement. C'est plutôt de la façon suivante que cela se passe : Si je connais des gens qui veulent avoir de la drogue, ils me remettent leur argent et je vais leur trouver de la drogue. Je reviens avec la drogue et une partie de cette drogue est destinée à ma propre consommation. C'est en quelque sorte ma commission. (...) Donc à de rares occasions, j'ai vendu de la drogue, mais je le souligne, très rarement. Je ne suis plus d'accord avec ce que vous venez de noter. Je suis intermédiaire, mais je ne suis pas un vendeur de drogues. Je précise par là que je n'ai jamais de drogues sur moi pour vendre. Mes amis me donnent de l'argent. Je vais chercher la drogue chez d'autres personnes. Je précise que je ne stocke aucune drogue chez moi pour vendre. La drogue que j'ai achetée, je la remets à mon ami comme il me l'a demandé. A titre de commission, je garde un peu de drogue pour ma propre consommation. (..) Je fais l'entremise entre les clients et les vendeurs ».
Lors de sa deuxième audition par le juge d'instruction en date du 23 janvier 2013, Y.) a reconnu, à partir de sa sortie de prison en octobre 2011 et jusqu'à septembre 2012, d'avoir arrangé des affaires pour des connaissances, à savoir d'avoir remis des quantités de cocaïne à ces connaissances, afin de financer sa propre consommation. Il se serait également parfois servi dans la cocaïne destinée aux clients et parfois ceux-ci lui auraient offert un ou deux rails de consommation. Il ne l'aurait donc pas fait pour s'enrichir. Il a cependant contesté avoir été l'intermédiaire de X.).
Y.) a en outre soutenu que l'argent saisi constituerait l'ensemble de ses économies.
A l'audience, Y.) a maintenu ses aveux en ce qui concerne la consommation de stupéfiants, mais il a contesté la vente de stupéfiants lui reprochée en soutenant qu'il n'a pas tout compris de ce qui a été noté chez le juge d'instruction. Il a soutenu que lui et ses connaissances auraient mis l'argent ensemble et ils auraient consommé ensemble.
Le mandataire d'Y.) a plaidé l'acquittement de son mandant en ce qui concerne la vente de stupéfiants faute d'éléments de preuve dégagés par l'enquête, en faisant valoir que les accusations ne reposeraient que sur les conclusions paranoïaques des enquêteurs qui auraient donné une fausse interprétation des conversations enregistrées, dans lesquelles il aurait, en réalité, été question de vente de vêtements et non pas de stupéfiants. Il remet plus particulièrement en cause les deux dépositions à charge de son mandant, en faisant valoir qu'D.) aurait eu un différend avec son mandant et que sa déposition n'indiquerait d'ailleurs ni de période de temps ni de quantités, et qu'il résulterait d'une attestation testimoniale établie par C.) que celui-ci n'aurait jamais déclaré qu'Y.) lui a vendu de la cocaïne.
Il a également demandé l'acquittement de son mandat en ce qui concerne l'infraction de blanchiment, au motif que l'argent saisi proviendrait de la vente de vêtements, ce qui serait d'ailleurs prouvé par la présence de maillots dans l'appartement.
Il a enfin demandé l'acquittement pour les infractions de consommation de stupéfiants, au motif qu'il ne s'agirait pas de grandes quantités.
Compte tenu de ses aveux devant les enquêteurs et le juge d’instruction, corroborés par les dépositions recueillies, il est établi qu’Y.) a consommé de la marihuana à partir de 2005 jusqu’au 31 décembre 2012, et de la cocaïne entre 2008 et 2010, d’août 2011 à novembre 2012 et le 31 décembre 2012, de sorte qu’il est à retenir, pour ces périodes de temps, dans les liens des infractions libellées sub II. 1. et 2. à son encontre.
En ce qui concerne la vente de marihuana et de cocaïne reprochée à Y.), il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française
18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.
Au vu du revirement quant aux déclarations faites par Y.), le tribunal s’en tient aux déclarations faites par le prévenu lors de ses auditions par les enquêteurs et surtout lors de celles faites par le juge d’instruction. En effet, contrairement à ce qu’a affirmé le prévenu à l’audience, il n’est pas crédible qu’il n’ait pas compris ce qui a été noté chez le juge d’instruction, étant donné qu’il résulte des extraits des procès-verbaux reproduits ci-avant qu’Y.) a clairement décrit et répété tant la raison que le schéma des ventes qu’il a effectuées. Ces déclarations se trouvent en outre corroborées, en ce qui concerne la vente de marihuana, par les dépositions de C.) et de J.), et en ce qui concerne la vente de cocaïne, par les dépositions de C.) et d’D.), de même que par les écoutes et les observations réalisées par les enquêteurs. En revanche, le tribunal n’a pu trouver aucun indice résultant du dossier répressif, le procès-verbal de saisie ne mentionnant notamment pas de maillots, ou d’une quelconque pièce versée par la défense, qui établirait qu’Y.), qui était sans ressources, se soit livré à un commerce de vêtements pour financer son train de vie. Plus particulièrement l’attestation testimoniale établie par la copine d’Y.) en date du 2 février 2014, ne saurait emporter la conviction du tribunal, étant donné qu’elle déclare connaître le prévenu seulement depuis octobre 2012 et que son attestation manque en outre de la précision requise sur ce point. Le tribunal tient en outre à préciser qu’aux termes de son attestation testimoniale du 1er février 2014, versée en cause par la défense, C.) ne déclare nullement qu’Y.) ne lui aurait jamais vendu de stupéfiants et n’énerve partant aucunement ses déclarations faites aux enquêteurs.
Dans la mesure où C.) a parlé d’une période de 3 à 4 mois précédant son audition pendant laquelle il a acheté 1 sachet pour 25 euros, une à deux fois par semaine et parfois chaque 2 semaines, il y a lieu de retenir pour l’infraction de vente de marihuana la période de juin 2012 au 19 septembre 2012.
En ce qui concerne la vente de cocaïne, ni C.) ni D.) n’ont fait d’indications précises quant à une période de temps, de sorte qu’il y a lieu de retenir celle dont Y.) a fait l’aveu lors de sa deuxième audition par le juge d’instruction, à savoir d’octobre 2011 à septembre 2012.
Pour la même période de temps, il y a également lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée à sa charge, Y.) n’ayant pas eu de revenus réguliers pendant la période en question et restant en défaut de prouver une autre source de revenus étant donné que notamment la prétendue vente de vêtements n’est aucunement établie, de sorte que l’argent saisi provient nécessairement de la vente de stupéfiants.
Z.)
Z.) a été entendu par les enquêteurs le 22 octobre 2012 en tant que témoin « au sujet des stupéfiants en relation avec X.) et Y.) ».
Il a déclaré avoir fumé son premier joint à l’âge de 11 ans, d’avoir, à l’âge de 15 à 16 ans, essayé d’autres substances comme l’Exctasy et d’avoir été verbalisé à l’âge de
18 ans pour s’être procuré de la marihuana et des mushrooms en Hollande. Il y a environ deux ans, il aurait essayé la cocaïne. X.), dénommé « X’’’.) », et « Y’.) »
viendraient souvent dans son café « CAFE1.) ». Z.) a expliqué les 80 communications enregistrées avec X.) en partie par la circonstance que celui-ci lui aurait demandé de l’aide pour trouver quelqu’un qui pourrait louer un studio, et en partie par la circonstance que quand il se trouve au café, il laisserait son téléphone sur le comptoir et plusieurs personnes s’en seraient servies. En ce qui concerne les communications enregistrées avec Y.), il a expliqué que celui-ci prendrait parfois des consommations sans payer et qu’il lui aurait téléphoné pour cette raison.
A l’audience, Z.) a maintenu ses déclarations. Il a contesté avoir vendu de la marihuana ou de la cocaïne, respectivement d’avoir agi comme intermédiaire pour ces ventes. Il a plus particulièrement contesté les déclarations faites à sa charge, en faisant valoir qu’il a eu un différend avec ces deux personnes, ce qui pourrait expliquer leur déposition, de même que le fait que ces deux personnes ont été entendues comme inculpés. Il donne encore à considérer qu’aucune perquisition n’a jamais été effectuée dans son café, ce qui serait assez paradoxal si on devait admettre qu’il s’agissait d’un « laboratoire de drogues ». Il souligne enfin que le café avait des dettes et qu’il a été fermé entretemps, et que sa situation financière serait certainement meilleure s’il s’était dédié à un trafic de stupéfiants.
Sur base de ces contestations, le mandataire de Z.) plaide l'acquittement de son mandant en ce qui concerne la vente lui reprochée et demande au tribunal de retenir qu'il n'a consommé de la cocaïne qu'une fois il y a 2 ans.
Le tribunal constate qu’il ne résulte aucunement des déclarations faites par Z.) qu’il ait consommé de la marihuana pendant la période de temps libellée à son encontre, de sorte que cette infraction n’est pas établie à sa charge.
Dans la mesure où Z.) a déclaré aux enquêteurs, lesquels l’ont entendu comme témoin dans le cadre de l’enquête menée à l’encontre d’Y.) et de X.), d’avoir essayé une fois de la cocaïne il y a 2 ans et comme il ne résulte d’aucun autre élément du dossier répressif qu’il aurait consommé plus fréquemment de la cocaïne, le tribunal estime qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour le retenir dans les liens de l’infraction de consommation de cocaïne libellée à son encontre.
Concernant la vente, respectivement son rôle d’intermédiaire dans la vente de stupéfiants lui reprochés, il y a lieu de relever qu’il ne résulte d’aucune des dépositions recueillies et d’aucun autre élément du dossier répressif que Z.) ait vendu de la marihuana ou de la cocaïne. Il n’en résulte pas non plus qu’il ait joué un rôle d’intermédiaire pour Y.) dans la vente de marihuana. S’il est ensuite exact que C.), D.) et J.) ont déclaré que Z.) leur a indiqué qu’ils pouvaient acheter de la cocaïne auprès de X.), ces déclarations restent éminemment vagues quant au véritable rôle joué par Z.) dans le trafic de cocaïne de X.) et notamment quant aux modalités de rétribution, le tribunal se devant de relever que les déclarations de ces trois personnes ne concordent aucunement sur ce point, C.) ayant même uniquement émis de supposition quant à une éventuelle rémunération de Z.).
Au vu de ces considérations, des contestations du prévenu qui n’a pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et qui n’a même pas été entendu par le juge d’instruction, et de l’absence d’autres éléments du dossier répressif qui permettraient d’appuyer les dépositions recueillies par les enquêteurs, le tribunal considère qu’il existe un doute quant à la commission par Z.) de l’infraction d’intermédiaire dans la vente de cocaïne lui reprochée.
Comme le moindre doute doit profiter au prévenu, il est à acquitter de cette infraction libellée à sa charge.
Z.) est partant à acquitter des infractions suivantes, non établies à sa charge :
« depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l'année 2005 jusqu'au
31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés " CAFE1.)", "CAFE2.)" et « CAFE3.) »,
1. en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage, d'une quantité indéterminée de cocaïne, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise,
2. en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre ( cannabis ) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise,
3. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé , produit fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu de grandes quantité de marihuana et de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la cocaïne à A.) ainsi qu’à B.), à plusieurs reprises de la cocaïne et de la marihuana à C.), à plusieurs reprises de la cocaïne à D.), et à E.), (à ce dernier, pour un montant approximatif de 40.000 à 50.000 euros), sans préjudice quant aux quantités exactes et quant à d’autres personnes ;
4. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ci-avant énumérées, dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 3., et d’avoir agi comme courtier et intermédiaire en vue de l’acquisition des prédites quantités. »
X.) et Y.) sont partant convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
X.)
I. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011 jusqu’au 19 septembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) » et « CAFE3.) »,
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu une quantité indéterminée de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la cocaïne à A.) ainsi qu’à B.), à C.), à D.) et à E.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ciavant énumérées, dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 1) ;
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant qu’au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infraction libellées sub 1) et 2), à savoir 2.575 euros, sachant qu’au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ;
II. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis septembre 2010 jusqu'au 19 septembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés " CAFE1.)", "CAFE2.)" et « CAFE3.) »,
en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre ( cannabis ) et de l’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de marihuana, et d'avoir, pour son usage personnel, transporté et détenu cette prédite quantité indéterminée, ainsi que 0, 54 gr de marihuana trouvé dans son domicile lors de la perquisition du 19 septembre 2012 ;
Y.)
I. 1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis juin 2012 jusqu’au 19 septembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) » et « CAFE3.) », d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu une quantité indéterminée de marihuana à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la marihuana à C.), et, depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis octobre 2011 à septembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », « CAFE2.) » et « CAFE3.) », d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu une quantité indéterminée de cocaïne à des personnes indéterminées et notamment à plusieurs reprises de la cocaïne à C.) et à D.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis auprès d’une personne indéterminée, transporté et détenu les quantités ciavant énumérées, dont notamment les quantités vendues aux personnes sub 1) ;
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant qu’au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infraction libellées sub 1) et 2), à savoir 650 euros, sachant qu’au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ;
II. 1) en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un des stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal et de l’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l'espèce, depuis un temps non encore prescrit et notamment entre 2008 et 2010, entre août 2011 et novembre 2012, et le 31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés " CAFE1.)", "CAFE2.)" et « CAFE3.) », d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, d'une quantité indéterminée de cocaïne, sans préjudice quant aux quantités exactes, et de l’avoir, pour son usage personnel, transportée, détenue et acquise.
2) en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de chanvre ( cannabis ) et de l’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l'espèce, depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis l'année 2005 jusqu'au 31 décembre 2012, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette au sein et aux alentours des cafés « CAFE1.) », "CAFE2.)" et « CAFE3.) », d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de marihuana, et d'avoir, pour son usage personnel, transporté et détenu cette quantité indéterminée. »
Quant aux peines
X.)
Pour chaque vente de stupéfiants, le fait d’avoir détenu les stupéfiants pour autrui, de les avoir vendus, puis d’avoir détenu l’argent procède d’un seul et même fait, de sorte qu’il y a concours idéal.
Toutefois, les différentes ventes de stupéfiants sont séparées dans le temps et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Ces groupes d’infractions sont dès lors en concours réel entre eux.
Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec la consommation de stupéfiants retenue à charge du prévenu.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prévoit une peine d’emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises par le prévenu et de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu X.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; il échet dès lors de le faire bénéficier de la faveur du sursis quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Y.)
Pour chaque vente de stupéfiants, le fait d’avoir détenu les stupéfiants pour autrui, de les avoir vendus, puis d’avoir détenu l’argent procède d’un seul et même fait, de sorte qu’il y a concours idéal.
Toutefois, les différentes ventes de stupéfiants sont séparées dans le temps et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Ces groupes d’infractions sont dès lors en concours réel entre eux.
Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec la consommation de stupéfiants retenues à charge du prévenu.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prévoit une peine d’emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises par le prévenu et de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner Y.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.250 euros.
Au vu des antécédents judiciaires d'Y.), le sursis à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par les prévenus X.) et Y.), soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
1 somme d’argent : 2.500 euros (40x50€ + 5x100€), -
1 sachet minigrip contenant 0,54 gr de marihuana, -
1 concasseur d’herbes + résidus, -
1 Laptop Packard Bell Serial Nr : 118042990132 (S/N) + akku + 1 carte mémoire SD 4 GB, -
1 Gsm Nokia E7 gris IMEI : 354864044873462 avec carte sim (Orange) no. 89352 99564 10071 9206, -
1 Gsm Nokia 1209 gris-bleu IMEI : 356812022619595 sans carte sim, -
1 carte TANGO 89352 77132 30791 2382, -
1 enveloppe Vectone Mobile avec 2 cadres (Pin : 0000 Puk : 01839987) + carte sim Lebara Moblie Nederland (1011 2480 5930 4), -
1 Global One Reçu avec divers numéros de téléphone, -
1 cahier chèques contenant des chèques au nom personnel de X.) (ZENITH Bank Lagos), -
1 cahier chèques contenant des chèques au nom personnel de X.) (Bank PHB Lagos), -
1 bordereau de compte RAIFFEISEN de X.), -
1 bordereau de compte chèques postaux de X.), -
1 bordereau de compte BCEE de X.), -
1 feuille YAHOO contenant l’adresse email de X.), -
1 carte bancaire de la banque Raiffeisen compte no. LU(…), -
1 carte bancaire de la BCEE compte no. LU(…), -
1 baladeur ZEN Touch2, -
1 bout de papier avec le nom ALU KOKO + 3 nos. de téléphone, -
1 cadre pour carte sim TANGO (Pin : 4309 Puk : 9748482), -
1 cadre pour carte sim airtel (Pin : 0000 Puk 93406141), -
1 cadre pour carte sim Orange (Pin : 8312 Puk : 52479228), -
1 Gsm SAMSUNG rouge 2 IMEI : 352449044198045/352450044198043 avec carte sim (Lycamobile) no. 8132 6028 2040 2L77 -
1 feuille blanche DinA4 avec des sommes d’argent mentionnées cidessus, -
1 TomTom (système de navigation) + câble de branchement saisis suivant procès-verbal numéro 20854-78 du 19 septembre 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants,
-
1 paire de clefs avec l’adresse 28, rue de l’Alzette, 3e Etage, -
1 portable noir de la marque Nokia numéro IMEI 352851/05/446689/1, avec la carte IM 89352 77132 30977 8815, -
1 portable, couleur noire de la marque Samsung numéro IMEI 359115/04/009081/6 avec la carte SIM 89352 77132 30891 5798, -
3 Stick – memory (Intenso, LEXAR 8GB et Sandisk cruzer 4GB), -
650 euros (en billets de 2x200, 3x50 et 5x20 euros) (trouvés dans le portefeuille et 200 euros dans une jaquette), -
10 pounds (livre sterling), -
1 portable, couleur blanche de la marque Samsung numéro IMEI 354237/03/227604/0, sans carte SIM, -
1 carte de visite Sublime Salon avec un numéro portable 691997629 -
1 portable, couleur noire, de la marque SAMSUNG numéro IMEI 359894/04/343065/4 avec carte SIM TIP TOP 89352 01228 27253 585 0, - Appareil photo Samsung, -
7 câbles de recharge pour des portables Nokia, -
1 portable, couleur blanche, de la marque Samsung numéro IMEI 359579/04/092871/5 avec puce Banxafe Base 89320 30000 01146 2702, -
1 portable, couleur blanche, de la marque LG numéro IMEI 352638-01- 761057-8 avec puce Tiptop 89352 01228 27253 271 7, -
1 support informatique noir (porte-clefs) micro camera -
1 puce Orange 89352 99564 20015 4031, -
3 cartes tango avec pin et puk (1ere carte 352621777540, Pin 7690, Puk 39102568, 2ieme carte 352621778653, Pin 2063, Puk 15524538 -
2 papiers avec des numéros de téléphone, - Diverses photos, -
1 farde avec diverses notices avec un numéro de téléphone 691687423, -
1 ordinateur de couleur noire de la marque ASUS x52f-EX547U-LU avec câble, -
1 facture pour le disque dur, -
1 CD (support informatique) avec notice Medoune i-tunes saisis suivant procès-verbal numéro 20854-81 du 19 septembre 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer d’amendes subsidiaires telles que prévues à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et Z.), ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e i r r e c e v a b l e l'action publique exercée à l'encontre d'Y.) du chef de vente, mise en circulation, transport et détention de cocaïne pour la période jusqu'au 29 janvier 2007 ;
r e j e t t e pour le surplus les moyens de procédure soulevés par les prévenus ;
X.)
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 290,46 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 337,46 euros ;
Z.)
a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge ;
en conséquence, le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;
o r d o n n e la confiscation de :
-
1 somme d’argent : 2.500 euros (40x50€ + 5x100€),
-
1 sachet minigrip contenant 0,54 gr de marihuana, -
1 concasseur d’herbes + résidus, -
1 Laptop Packard Bell Serial Nr : 118042990132 (S/N) + akku + 1 carte mémoire SD 4 GB, -
1 Gsm Nokia E7 gris IMEI : 354864044873462 avec carte sim (Orange) no. 89352 99564 10071 9206, -
1 Gsm Nokia 1209 gris-bleu IMEI : 356812022619595 sans carte sim, -
1 carte TANGO 89352 77132 30791 2382, -
1 enveloppe Vectone Mobile avec 2 cadres (Pin : 0000 Puk : 01839987) + carte sim Lebara Moblie Nederland (1011 2480 5930 4), -
1 Global One Reçu avec divers numéros de téléphone, -
1 cahier chèques contenant des chèques au nom personnel de X.) (ZENITH Bank Lagos), -
1 cahier chèques contenant des chèques au nom personnel de X.) (Bank PHB Lagos), -
1 bordereau de compte RAIFFEISEN de X.), -
1 bordereau de compte chèques postaux de X.), -
1 bordereau de compte BCEE de X.), -
1 feuille YAHOO contenant l’adresse email de X.), -
1 carte bancaire de la banque Raiffeisen compte no. LU(…), -
1 carte bancaire de la BCEE compte no. LU(…), -
1 baladeur ZEN Touch2, -
1 bout de papier avec le nom ALU KOKO + 3 nos. de téléphone, -
1 cadre pour carte sim TANGO (Pin : 4309 Puk : 9748482), -
1 cadre pour carte sim airtel (Pin : 0000 Puk 93406141), -
1 cadre pour carte sim Orange (Pin : 8312 Puk : 52479228), -
1 Gsm SAMSUNG rouge 2 IMEI : 352449044198045/352450044198043 avec carte sim (Lycamobile) no. 8132 6028 2040 2L77 -
1 feuille blanche DinA4 avec des sommes d’argents mentionnées cidessus, -
1 TomTom (système de navigation) + câble de branchement ;
o r d o n n e la confiscation de :
-
1 paire de clefs avec l’adresse 28, rue de l’Alzette, 3e Etage, -
1 portable noir de la marque Nokia numéro IMEI 352851/05/446689/1, avec la carte IM 89352 77132 30977 8815, -
1 portable, couleur noire de la marque Samsung numéro IMEI 359115/04/009081/6 avec la carte SIM 89352 77132 30891 5798, -
3 Stick – memory (Intenso, LEXAR 8GB et Sandisk cruzer 4GB), -
650 euros (en billets de 2x200, 3x50 et 5x20 euros) (trouvés dans le portefeuille et 200 euros dans une jaquette), -
10 pounds (livre sterling), -
1 portable, couleur blanche de la marque Samsung numéro IMEI 354237/03/227604/0, sans carte SIM, -
1 carte de visite Sublime Salon avec un numéro portable 691997629 -
1 portable, couleur noire, de la marque SAMSUNG numéro IMEI 359894/04/343065/4 avec carte SIM TIP TOP 89352 01228 27253 585 0, - Appareil photo Samsung,
-
7 câbles de recharge pour des portables Nokia, -
1 portable, couleur blanche, de la marque Samsung numéro IMEI 359579/04/092871/5 avec puce Banxafe Base 89320 30000 01146 2702, -
1 portable, couleur blanche, de la marque LG numéro IMEI 352638-01- 761057-8 avec puce Tiptop 89352 01228 27253 271 7, -
1 support informatique noir (porte-clefs) micro camera -
1 puce Orange 89352 99564 20015 4031, -
3 cartes tange avec pin et puk (1ere carte 352621777540, Pin 7690, Puk 39102568, 2ieme carte 352621778653, Pin 2063, Puk 15524538 -
2 papiers avec des numéros de téléphone, - Diverses photos, -
1 farde avec diverses notices avec un numéro de téléphone 691687423, -
1 ordinateur de couleur noire de la marque ASUS x52f-EX547U-LU avec câble, -
1 facture pour le disque dur, -
1 CD (support informatique) avec notice Medoune i-tunes saisis suivant procès-verbal numéro 20854-81 du 19 septembre 2012, dressé par la police grand-ducale, SPJ, Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.