Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-112a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicts three defendants for practicing a profession without a ministerial authorization.

Numéro de cause CA10-112a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting three defendants of practicing a profession without the required ministerial authorization. The defendants, who operated as plasterers and facade painters, argued against the conviction, but the court upheld the lower court's findings based on the specific facts of their unauthorized activity. Consequently, the court sentenced them to fines and confirmed the dismissal of the false usage charge against one defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 22 of the Law of 28 December 1988 regulating access to professions; The court establishes that the unauthorized exercise of a regulated profession constitutes a criminal offense punishable by fine and potential bodily constraint.

Mots-clés

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unauthorized practice of profession ministerial authorization requirement criminal penalty for non-compliance plastering and facade painting Luxembourg professional law faux dans les certificats représentation sans pouvoirs faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Law of 28 December 1988 regulating access to professions
Luxembourg pour y répondre du chef de l’infraction de recel et d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la
Article 22 of the Law of 28 December 1988
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de
Article 20 of the Penal Code
application de l'article 20 du code pénal, la condamnation des
Article 50 of the Penal Code
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels
Article 65 of the Penal Code
La peine la plus forte applicable en vertu de l'article 65 du code pénal
Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 193 du code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels
article 20 du code pénal
application de l'article 20 du code pénal, la condamnation des
article 65 du code pénal
La peine la plus forte applicable en vertu de l'article 65 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N°112/14 X

du 26 février 2014

not 18311/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt-six février deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des

crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

Y.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

Z.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2013 sous le

numéro 1539/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu l’audition de Y.) du 17 juillet 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/104 dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes,

jointe au dossier répressif sous la cote B03.

Vu l’audition d’X.) du 20 mai 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/93/Scis dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes,

jointe au dossier répressif sous la cote B02.

Vu l’audition de Z.) du 17 juillet 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/3004/83/Scis/Erda

dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section Infractions Economiques et Financières

Courantes, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de Y.), X.) et Z.) du 28 juillet 2010.

Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service

de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 27/13 du 9 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à

Luxembourg, renvoyant Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg pour y répondre du chef de l’infraction de recel et d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la

loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales et déclarant l’action publique prescrite pour l’infraction de trafic d’influence.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 27/13 du 9 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à

Luxembourg, renvoyant Z.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg pour y répondre du chef de l’infraction de recel, d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la

loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales ainsi que d’usage de faux par admission de circonstances atténuantes.

Vu la citation à prévenus du 20 mars 2013 régulièrement notifiée à Y.), X.) et Z.).

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub II) 2),

respectivement sub III) 2) à Y.) et X.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, entre le 25 janvier 2005

et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de

l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur, remplacée par celle

portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes,

du tourisme et du logement à Z.).

Le ministère public reproche finalement sub II) 3), respectivement sub III) 3) à Y.) et X.), entre le 10 février 2005

et le 7 mai 2009 en ce qui concerne Y.) et le 27 septembre 2006 en ce qui concerne X.), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants responsables de

la société SOC1.) Sàrl d’avoir exercé l’activité de peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une

autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub I) 1) à

Z.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 22 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la «Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3 décembre

2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000, une entreprise dans

le domaine de « façades d’immeubles », en remettant ce document au ministère des classes moyennes, du

tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre

indépendant des activités d’entrepreneur en construction, plafonnier-façadier et carreleur.

Le parquet reproche encore au prévenu Z.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, entre le 25 janvier

2005 et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé ou sciemment bénéficié de

l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur, remplacée par celle

portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes,

du tourisme et du logement à Z.).

Le ministère public reproche finalement à Z.), entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, en sa qualité de dirigeant responsable de la

société SOC1.) Sàrl, d’avoir exercé de peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

I)

En fait

La société SOC1.) Sàrl a été constituée le 20 janvier 2005, avec comme coactionnaires Y.), X.) et Z.). Ce dernier

a été nommé gérant technique de la société et les deux autres ont été nommés gérants administratifs. L’objet de la

société consistait en l’exploitation d’une entreprise de façades, de rénovation et de peinture.

En date du 22 décembre 2004, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité de

peintre-décorateur avait été introduite par Z.) pour le compte de la société SOC1.) Sàrl auprès du ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur de Z.),

datée au 16 décembre 2004, aux termes de laquelle il déclare avoir exercé de fonction dirigeante dans une société

au Portugal du 1er novembre 2000 au 30 juin 2003.

A cette demande était encore jointe une attestation CE émanant de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa »

daté au 3 février 2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 une

entreprise dans le domaine de « façades d’immeubles ».

En date du 25 janvier 2005, la société SOC1.) Sàrl s’est vue délivrer une autorisation d’établissement numéro

(...) par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle la société est

autorisée à exercer au Luxembourg l’activité de peintre-décorateur avec comme gérant Z.). En date du 2 février

2005, cette autorisation d’établissement a été remplacée par celle portant le numéro (...)/A.

Il y a lieu de préciser qu’en date du 7 mai 2007, la société SOC1.) Sàrl a été déclarée en état de faillite par la

chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de céans.

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre

d’une instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement

pour des ressortissants portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à

la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007. Il s’était en effet avéré, suite à une vérification auprès des

autorités portugaises respectivement auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les

certificats versés à l’appui de nombre de demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour

pouvoir exercer certaines professions étaient des faux.

Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été contrefaits ou

avaient été signés par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. Il est à noter à cet égard que la

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité

compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux

activités exercées dans le pays de provenance.

Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, l’enquête interne

diligentée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aurait permis de mettre en évidence,

entre autres, qu’A.) aurait fait usage d’une fausse attestation CE émise par la confédération de l’industrie

portugaise pour obtenir sa propre autorisation d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, et qu’il

aurait également aidé, en contrepartie d’une rétribution financière, d’autres personnes de nationalité portugaise

demeurant au Luxembourg à obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg sur base de faux certificats

CIP du Portugal.

A.) fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est encore en cours.

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012

précité, A.) a admis lors de l’interrogatoire auprès de la police judiciaire avoir fait usage de faux certificats CIP

auprès du ministère des classes moyennes afin d’obtenir des autorisations d’établissement au Luxembourg pour

des ressortissants portugais en contrepartie d’une rétribution financière. Il a déclaré avoir reçu les faux certificats

CIP directement auprès d’un employé de la CIP au Portugal, à savoir B.).

Par le biais d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été effectuée au domicile privé et

professionnel de B.) permettant de saisir divers documents en rapport avec les « clients » d’A.). Suivant

perquisition effectuée sur le compte bancaire de B.) au Portugal, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2006, A.) a

crédité ce compte avec de montants considérables d’un total d’environ 27.000 euros.

Lors de son interrogatoire au Portugal, B.) a avoué avoir rempli des certificats de la « Confederaçâo da Indústria

Portuguesa » avec des faux renseignements, sur demande d’A.) et contre paiement de 500 euros, et qu’il les avait

fait signer par ses supérieurs hiérarchiques en abusant de la confiance que ceux-ci lui témoignaient.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’A.), divers documents ont pu être saisis identifiant des potentiels

« clients » de celui-ci, dont l’attestation CIP établie au nom de Z.).

Les enquêteurs ont dès lors procédé à l’audition des trois prévenus en date du 17 juillet 2009, du 5 juin 2009 et

du 20 mai 2009. Les prévenus ont également été entendus par le juge d’instruction en date du 29 mars 2012 et du

16 mars 2012, ainsi qu’à l’audience du 18 avril 2013.

Y.) a indiqué avoir créé la société SOC1.) Sàrl ensemble avec X.) et Z.) en 2005. Avant la constitution de

société, Y.) aurait fait la connaissance de Z.) qui aurait disposé d’une carte d’artisan portugaise et qui aurait

indiqué avoir travaillé dans le domaine de la construction et de la peinture au Portugal. Il aurait été convenu que

Z.) soit nommé gérant technique de la société, raison pour laquelle la demande en vue de l’obtention d’une

autorisation d’établissement avait été faite à son nom. Y.) a indiqué lors de ses auditions, qu’avant d’effectuer les

démarches pour obtenir l’autorisation d’établissement, lui et ses associés avaient répondu à une annonce dans un

journal aux termes de laquelle on pouvait appeler un numéro de téléphone pour des « autorisations de

construction ». Il aurait appelé à ce numéro et serait entré en contact avec A.) avec lequel un rendez-vous aurait

été fixé dans un café à Esch/Alzette. Ce dernier leur avait indiqué pouvoir faire les démarches nécessaires afin

d’obtenir une autorisation d’établissement, mais qu’à cet effet, il nécessiterait certains documents de la part de

Z.). Ce dernier les lui aurait fourni et A.) aurait fait les démarches au Portugal et ensuite au Luxembourg, afin

d’introduire la demande en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement au nom de Z.) pour l’activité de

peintre-décorateur. Y.) a admis lors de son audition devant le juge d’instruction avoir su qu’A.) était en mesure

d’accélérer les démarches en vue de l’autorisation, étant donné qu’il connaissait des employés dans les

administrations portugaises et au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.

Concernant la rémunération d’A.) pour les services rendus et plus particulièrement pour les frais administratifs

liés aux démarches au Portugal, Y.) a affirmé lors de son audition devant les enquêteurs du service de police

judiciaire, qu’X.), Z.) et lui avaient versé chacun une somme d’argent et qu’en tout ils auraient payé 3.000 euros.

Lors de son audition devant le juge d’instruction, Y.) a affirmé avoir payé tout le montant réclamé par A.), à

savoir 3.000 à 3.500 euros, sans que ses coassociés n’y aient participé.

A l’audience du 18 avril 2013, le prévenu a maintenu ses déclarations tout en indiquant avoir payé en deux

versements en liquide, tout au plus 2.000 euros à A.), sans qu’un reçu lui ait été donné.

Y.) a indiqué que trois à quatre semaines après l’entrevue avec A.), ce dernier les avait appelés pour les informer

que les documents étaient prêts. Z.) aurait alors signé les documents et A.) se serait chargé d’introduire la

demande en autorisation d’établissement au ministère des classes moyennes. Le prévenu a affirmé ne pas avoir

pris inspection des documents soumis pour signature par A.) et ne pas s’être douté que ce dernier utilisait l’argent

versé par lui pour corrompre des fonctionnaires au Portugal. Il aurait pensé qu’A.), qui lui aurait montré une carte

d’artisan délivrée par l’administration portugaise, était un simple intermédiaire entre les entrepreneurs portugais

et les administrations portugaises et luxembourgeoises.

Concernant l’activité de la société SOC1.) Sàrl, Y.) a affirmé que la société avait effectivement travaillé sur

divers chantiers pendant un peu plus de deux ans et qu’en raison de mésententes entre associés, la société aurait

périclité au point d’être déclarée en état de faillite.

Z.) a été entendu le 20 mai 2009 par les agents de la police judiciaire, le 29 mars 2012 par le juge d’instruction

ainsi que le 18 avril 2013 à l’audience.

Il a confirmé partiellement les déclarations de Y.), tout en précisant que lors de leur rencontre en vue de

s’associer en 2003 ou 2004, ce dernier avait affirmé qu’étant donné que Z.) disposait de la carte d’identification

de commerçant en nom personnel délivrée par les autorités portugaise et permettant, au Portugal, de s’établir

comme entrepreneur, ainsi que de l’expérience professionnelle, à savoir d’avoir travaillé comme salarié dans une

entreprise de construction au Portugal et avoir été gérant d’une société au Portugal pendant un an, Z.) pouvait

obtenir une autorisation d’établissement à Luxembourg. Ce dernier a précisé qu’il ne s’était pas renseigné auprès

du ministère des classes moyennes des conditions d’obtention ou du prix d’une telle autorisation d’établissement.

C’est Y.) qui aurait pris contact avec A.) qui leur aurait expliqué lors d’un rendez-vous, qu’il pouvait obtenir plus

rapidement une autorisation d’établissement. Z.) a encore précisé qu’X.) était parfaitement au courant des

démarches de Y.) et qu’il avait également encouragé Z.) à s’associer avec eux et à demander en son nom

l’autorisation d’établissement. Il se chargerait d’effectuer les démarches nécessaires auprès des administrations

portugaises et luxembourgeoises. Il n’aurait pas détaillé la manière dont il allait s’y prendre tout en rassurant Z.)

qu’il ne devait pas de faire de soucis, puisque lui et Y.) s’occuperaient de tout. Lors de son audition devant les

enquêteurs de la police judiciaire, Z.) a indiqué ne pas avoir su quel prix avait été payé par Y.) pour les services

rendus par A.). Devant le juge d’instruction, le prévenu a admis avoir su que Y.) avait payé entre 3.000 et 4.000

euros pour les services rendus par A.). A l’audience du 18 avril 2013, Z.) a finalement indiqué que Y.) avait payé

2.000 euros à A.).

Z.) aurait par la suite remis à A.) une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte d’identification ainsi

qu’un extrait du casier judiciaire. Deux mois plus tard, A.) aurait contacté Y.) pour l’informer qu’il avait reçu les

documents nécessaires en vue de l’obtention de l’autorisation et que Z.) devrait les signer, ce que ce dernier

aurait alors fait. Il aurait effectivement signé des documents remplis préalablement par A.), à savoir une

déclaration sur l’honneur ainsi qu’une demande d’autorisation, sans toutefois y prêter une attention particulière.

Il s’est également souvenu avoir vu un certificat CIP mais ne pas avoir vérifié les mentions qui y étaient

apposées. Concernant lesdites mentions, il a admis ne pas avoir travaillé du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 en tant

qu’indépendant dans le domaine de la réalisation de façades d’immeuble au Portugal.

Z.) a encore expliqué que la société SOC1.) Sàrl avait effectivement fonctionné pendant deux années avec 13 à

14 salariés et qu’en raison d’une mésentente entre X.) et Y.), l’état de la société s’était dégradé. Z.) aurait alors

décidé de quitter la société et aurait renvoyé l’autorisation d’établissement au ministère des classes moyennes. Il a

affirmé ne plus l’avoir utilisée par la suite étant donné qu’il était rentré au Portugal.

X.) a été entendu en date du 5 juin 2009 par les enquêteurs du service de police judiciaire et le 16 mars 2012 par

le juge d’instruction.

Il a déclaré avoir été actionnaire, ensemble avec Z.) et Y.), de la société SOC1.) Sàrl. Il a admis que Y.) lui avait

indiqué qu’il connaissait un certain « A.) » qui serait en mesure de leur procurer une autorisation d’établissement

au nom de Z.). Y.) l’aurait rencontré dans un café à Esch/Alzette et aurait payé environ 5.000 euros à « A.) » dans

ce contexte. X.) a formellement contesté avoir participé aux négociations avec A.) et a affirmé ne jamais avoir vu

les documents soumis par ce dernier en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement litigieuse. Y.) se

serait occupé de tout ce volet sans qu’X.) y ait été mêlé d’une manière ou d’une autre. Il n’aurait pas su quel

montant était exigé officiellement dans le cadre d’une demande d’autorisation d’établissement et ne se serait pas

douté des moyens employés par A.) pour procurer à la société SOC1.) Sàrl, une telle autorisation.

A l’audience du 18 avril 2013, X.) a maintenu ses précédentes déclarations, tout en admettant avoir été présent au

premier rendez-vous avec A.) dans un café à Esch/Alzette et avoir su qu’A.) avait demandé entre 2.000 et 3.000

euros pour les démarches entamées au Portugal en vue de la demande en autorisation d’établissement.

II) En droit

a) Quant à la demande de rejet du rapport dressé par le service de police judiciaire

Le mandataire de Z.) a sollicité à l’audience du 18 avril 2013 le rejet du rapport numéro

SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service de police judiciaire,

Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, alors que le prévenu n’a pas reçu toutes les pièces versées au rapport que plus

particulièrement les déclarations des coprévenus dont il n’a reçu qu’un résumé. Il y aurait partant non-respect du

contradictoire, des droits de la défense et de la règle du procès équitable.

Le tribunal considère cette demande comme une demande en nullité d’un acte accompli au cours de l’instruction

préparatoire.

Le code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de

l’instruction préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée, au cours même

de l’instruction, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours

à partir de la connaissance de l’acte.

Par réquisitoire introductif du procureur d’Etat du 28 juillet 2010, une instruction a été ouverte contre le prévenu.

Lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 29 mars 2012, le prévenu, en présence de

son avocat, a été formellement informé sur les faits qui lui sont imputés et les actes accomplis. L’instruction a été

clôturée en date du 12 novembre 2012.

Au vu de ce qui précède, le prévenu n’ayant pas présenté au cours de l’instruction préparatoire la nullité des actes

d’instruction ordonnés lors de cette procédure ou attachés à cette procédure, est forclos à demander cette nullité à

l’audience.

Sont soumis au délai de forclusion de l’article 126 précité, toutes les nullités de la procédure d’instruction et quel

que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch. crim.

22 novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des droits de l’homme ou

des droits de la défense (Cour d’appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant les actes

positifs accomplis que les attitudes passives du juge d’instruction, faisant clairement apparaître qu’il refuse de

procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l’instruction.

Toute nullité d’instruction non soulevée pendant la phase d’instruction étant couverte par l’ordonnance de renvoi,

le prévenu est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.

La demande en nullité présentée à l’audience du 18 avril 2013 est partant à déclarer irrecevable.

b)

Q

uant à l’usage de faux reproché à Z.)

Le ministère public reproche sub 2) dans le renvoi au prévenu Z.) d’avoir fait usage d’un faux certificat de la

«Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3 décembre 2004 en remettant ce document au ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation.

Le mandataire de Z.) fait plaider l’acquittement de son mandant au motif qu’il pensait, en toute bonne foi,

disposer des qualifications et formations nécessaires pour obtenir légalement une autorisation d’établissement,

plus particulièrement au vu du fait qu’il est porteur d’une carte d’artisan au Portugal lui permettant d’ouvrir une

société dans ce même pays. Par ailleurs, le prévenu n’aurait pas pris inspection des documents falsifiés versés par

A.) à l’appui de la demande d’autorisation d’établissement. Z.) n’aurait fait que signer le formulaire de demande.

Finalement, il ne ressortirait pas du dossier répressif que Z.) aurait été au courant des moyens employés par A.)

pour corrompre des personnes au Portugal et pour obtenir illégalement une autorisation d’établissement auprès

du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.

Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé

émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine

foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la

loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes

renseignées dans le certificat CIP.

Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé

le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin,

le certificat CE aurait été établi par A.) qui a pu se procurer des documents vierges dudit certificat CE.

Le certificat constitue par conséquent un faux.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a vu lesdits certificats falsifiés mais qu’il n’en a pas réellement pris

inspection et il est également constant en cause que le dossier de demande en obtention de l’autorisation

d’établissement n’a pas été introduit par le prévenu lui-même.

Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation

d’établissement adressée au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par conséquent été

fait usage de ce faux.

Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.

Quant à l’élément moral, le tribunal relève qu’il ressort des déclarations de Z.), non contredites par les éléments

du dossier répressif, qu’il pensait avoir les qualifications professionnelles nécessaires pour pouvoir obtenir une

autorisation d’établissement à Luxembourg. En effet, Y.) lui aurait dit qu’en raison notamment de la carte

d’artisan portugais dont disposait Z.) et qui suffisait au Portugal pour constituer une entreprise, ce dernier

remplirait les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement. Z.) ne se serait d’ailleurs pas

renseigné auprès des administrations luxembourgeoises sur les conditions à remplir pour l’obtention d’une telle

autorisation. A.) aurait confirmé les dires de Y.), de sorte que Z.) aurait, en toute bonne foi, cru que A.) allait lui

procurer une autorisation d’établissement en bonne et due forme. Il est également constant en cause que c’est Y.)

qui s’est occupé des détails avec A.) et que Z.) s’est contenté de remettre les papiers demandés par A.) et de

signer la demande d’autorisation préparée par ce dernier.

Le tribunal constate dès lors qu’il existe un doute sur le fait de savoir si le prévenu savait que le dossier constitué

en son nom et pour son compte contenait des faux.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou

à dessein de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite

quelconque (CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu ne savait pas qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une

autorisation. Il ne savait donc pas qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une

autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de

l’infraction ainsi que l’intention frauduleuse font par conséquent défaut, de sorte que Z.) est à acquitter de

l’infraction libellée sub I) 2) dans le renvoi.

c)

Quant à l’infraction de recel reprochée à Z.), Y.) et X.)

Le parquet reproche encore aux prévenus Z.), Y.) et X.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, recelé

ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-

décorateur, remplacée par celle portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le

ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement à Z.).

Les prévenus font plaider leur acquittement au motif qu’ils ne savaient pas qu’A.) avait obtenu l’autorisation

d’établissement litigieuse sur base de documents obtenus par corruption de personnes au Portugal et par

versement d’un faux certificat auprès du ministère de classes moyennes, du tourisme et du logement.

L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels

enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment

bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

La prévention de recel exige la réunion des deux éléments constitutifs suivants:

•

un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit et

•

l’intention frauduleuse.

L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide

d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de l’origine délictueuse de la chose et la volonté de

soustraire l’objet recélé à son légitime propriétaire. Elle peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il

est inutile de rechercher si le receleur a eu connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de

temps, de lieu et d’exécution du vol commis (cf. Cour 15 mars 1988, MP c/L. et A.).

La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples constatations de fait établissant la mauvaise foi du

prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Il importe peu si le receleur connaît la nature

exacte de l’infraction ou qu’il ne connaisse pas les auteurs du délit originaire ou que le véritable propriétaire ne

soit pas identifié.

L’absence de bonne foi pourra résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne pas douter de l’origine suspecte

du matériel litigieux.

En effet, il suffira pour que soit établie la mauvaise foi du receleur, que les circonstances aient nécessairement dû

faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.

Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que l’autorisation d’établissement émise au nom de Z.) pour la

société SOC1.) Sàrl provenait au moins de deux infractions, à savoir de l’infraction de faux et d’usage de faux

documents.

Concernant le prévenu Z.), le tribunal constate qu’il existe un doute sur le fait de savoir s’il était conscient et

qu’il pouvait se douter de l’origine délictuelle de l’autorisation d’établissement, dès lors qu’il pensait réunir les

conditions nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement en raison notamment de sa carte d’artisan

lui délivrée par les autorités portugaises. Par ailleurs, il n’existe aucun élément du dossier répressif permettant de

contredire les affirmations de Z.) selon lesquelles il n’était pas au courant des moyens frauduleux employés par

A.) pour l’obtention de l’autorisation litigieuse.

Au vu de ces développements, il y a lieu d’acquitter Z.) de l’infraction lui reprochée sub I) 3) à sa charge aux

termes du renvoi.

Concernant X.), il échet de remarquer que ce dernier a prétenu avoir rencontré A.) à une seule reprise lors de la

première entrevue dans un café à Esch/Alzette en présence de ses coassociés Y.) et Z.) en 2004 et ne plus avoir

eu affaire aux démarches effectuées par la suite dans le cadre de la demande en autorisation d’établissement, par

Y.) seul. X.) n’aurait jamais vu les documents falsifiés versés par A.) auprès du ministère des classes moyennes

en vue de l’autorisation et il ne se serait pas douté des moyens frauduleux employés par ce dernier.

Là encore, le tribunal constate qu’il n’existe aucun élément du dossier répressif permettant de contredire les

affirmations d’X.). Par ailleurs, Y.) a lui-même admis devant le juge d’instruction s’être occupé seul des relations

avec A.) et d’avoir payé seul entre 2.000 et 4.000 euros pour l’autorisation d’établissement.

Au vu de ces développements, il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée à sa charge sub III) 2) dans le

renvoi.

Quant à Y.), force est de constater que c’est lui l’instigateur des démarches exécutées par A.), à savoir que c’est

lui qui a pris contact avec A.), qu’il était présent à tous les rendez-vous avec ce dernier et qu’il a, à lui seul, payé

A.) pour les services rendus dans le cadre de l’obtention de l’autorisation d’établissement. Y.) a estimé avoir cru

de bonne foi qu’A.) était un simple intermédiaire entre les autorités portugaises et luxembourgeoises et que les

démarches effectuées étaient tout à fait légales.

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Les déclarations de Y.) ne sont toutefois par crédibles, dès lors que Y.) pouvait se douter que les moyens

employés par A.) étaient douteux, notamment au vu des rendez-vous fixés dans un café à Esch/Alzette, du prix

exorbitant à payer en liquide sans reçu pour les services rendus par A.) et le fait que Y.) savait qu’il s’agissait

d’un intermédiaire qui pouvait « accélérer » les démarches.

Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que Y.) se doutait que les moyens

employés par A.) n’étaient pas légaux, de sorte que l’élément moral de l’infraction de recel est également établi.

Au vu de ces développements, Y.) doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II) 2) dans le renvoi,

sauf à préciser que l’infraction a eu lieu entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, date de la mise en faillite de la

société SOC1.) Sàrl.

d)

Quant au défaut d’autorisation d’établissement reproché à Z.), Y.) et X.)

Le ministère public reproche finalement à Z.), Y.) et X.), entre le 10 février 2005 et le 27 septembre 2006,

d’avoir exercé l’activité de peintre décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du

ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Les prévenus font plaider leur acquittement au motif que l’autorisation d’établissement litigieuse, même si elle a

été obtenue par des moyens illégaux, sortait toutefois tous ses effets et que les activités exercées par la société

SOC1.) Sàrl sous couvert de cette autorisation, étaient valables.

Le mandataire de Z.) fait encore valoir que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines

professions a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de sorte qu’il n’y aurait plus d’infraction.

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines

professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un

comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale

alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait

constitue toujours une infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi

pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au

Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de

1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une

de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement

(pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant

égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application

rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre

1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi

d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).

Il ressort des aveux des prévenus à l’audience et lors de leur audition devant le juge d’instruction que la société

SOC1.) Sàrl comptait de 2004 à la fin de l’année 2005, plusieurs salairés et qu’elle effectuait régulièrement des

des travaux de façades et de peinture.

Le tribunal en déduit qu’il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels.

Lors de la constitution de la société SOC1.) Sàrl, la société s’était vue délivrer en date du 25 janvier 2005, une

autorisation d’établissement portant sur les activités exercées, autorisation remplacée par une nouvelle

autorisation portant le numéro (...)/A délivrée le 2 février 2005. Dans le cas d’espèce, Z.) a affirmé avoir renvoyé

l’autorisation d’établissement litigieuse au ministère des classes moyennes après s’être retiré de la société SOC1.)

Sàrl, ce qui n’est toutefois confirmé par aucun élément du dossier répressif.

Le ministère public invoque l’adage « fraus omnia corrumpit » pour affirmer que l’autorisation d’établissement

du 13 avril 2006 était entachée dès son émission, l’administration ayant été trompée, et ne saurait produire ses

effets. Il invoque encore un arrêt de la cour de cassation française pour soutenir qu’un permis obtenu

frauduleusement équivaudrait à son absence.

Il échet de constater que l’autorisation du 25 janvier 2005, remplacée le 2 février 2005, a été valablement délivrée

par une autorité publique compétente en charge de procéder à l’instruction et à la vérification des dossiers qui lui

sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constituait donc une autorisation valable du 25 janvier 2005

jusqu’au 7 mai 2007, qui sortait tous ses effets administratifs.

Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches

frauduleuses ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut

être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de

2011). Elle peut ainsi être révoquée si l’Administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est

cependant pas rétroactive.

C’est à tort que le ministère public invoque le principe « Fraus omnia corrumpit » - principe de droit civil –

exprimant que tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité (cf. Lexique des

termes juridiques, éd. Dalloz, 16ème édition). Or, aucune action en annulation de l’acte administratif visé ne

semble par ailleurs avoir été engagée.

En ce qui concerne l’arrêt du 4 novembre 1998 de la chambre criminelle de la cour de cassation française,

invoquée par le ministère publique afin de soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence,

le tribunal constate qu’il ressort de l’arrêt précité que la décision administrative avait été annulée au préalable par

la juridiction administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’on ne saurait dès lors en déduite que le juge

pénal a compétence pour constater la nullité d’une décision administrative.

L’article 84 de la Constitution confère en effet compétence aux tribunaux civils pour connaître des contestations

ayant pour objet des droits civils, tandis que le contentieux administratif est déféré aux juridictions

administratives conformément aux dispositions de l’article 95bis.

Il est certes admis que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs

réglementaires, mais ce contrôle s’exerce de manière incidente notamment à l’occasion d’un recours en

responsabilité contre l’autorité étatique formé devant lui en vue de voir indemniser le préjudice causé par un acte

illégal de celle-ci. Il est cependant de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner

la légalité d’une décision administrative individuelle sous peine de méconnaître l’autonomie du droit

administratif (Cour 22 mai 1996, numéro 17096 du rôle, cité dans G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, Pasicrisie Luxembourgeoise, édition 2006). Le juge judiciaire ne saurait se

prononcer à titre principal sur la régularité d’une décision administrative individuelle en elle-même dont le non-

respect met l’administré en infraction, sous peine d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.

La société SOC1.) Sàrl a, par conséquent, exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement

« valable » d’un point de vue administratif entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, de sorte que Z.), Y.) et X.)

doivent être acquittés des infractions libellées à leur encontre sub I) 3), sub II) 3), respectivement sub III) 3) dans

le renvoi.

Z.) doit partant être acquitté des infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

1) le 22 décembre 2004, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,

de banque ou en écriture privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3

décembre 2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 une

entreprise dans le domaine de « Façades d’immeubles », en remettant ce document au ministère des classes

moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant, de

l’activité « façade et rénovation ;

2) entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25

janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour

l’activité de plafonneur-façadier délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du

tourisme et du logement au nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier,

3) entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de

cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de

peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-

00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement. »

X.) doit partant être acquitté des infractions suivantes :

« 2) comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 25 janvier 2005 et le 27 septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide

d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25

janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour

l’activité de plafonneur-façadier délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du

tourisme et du logement au nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier,

3) entre le 10 février 2005 et le 27 septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de

cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de

peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-

00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement. »

Y.) doit être acquitté de l’infraction suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

3) entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de

cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de

peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-

00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement. »

Y.) est néanmoins convaincu :

« comme auteur,

entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout, recelé des biens incorporels obtenus à l’aide d’un crime;

en l’espèce, d’avoir recelé l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de

peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour l’activité de plafonneur-façadier

délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement au

nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier »

L’infraction retenue à l’encontre de Y.) est sanctionnée par l’article 505 du code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à

recourir aux services d’un intermédiaire peu scrupuleux ayant fourni de faux documents pour obtenir une

autorisation et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui exploitent une entreprise

disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.

Le recel a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de

ceux qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les

qualifications requises.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de

1.500 euros.

Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une

certaine clémence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, Z.), assisté d’un interprète, et Y.) et leurs mandataires, et X.) entendus en leurs explications

et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

d i t irrecevable le moyen de nullité d’un acte de l’instruction préparatoire soulevé par Z.) ;

a c q u i t t e Z.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

37,69 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de Z.) et X.) à charge de l'Etat.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 505 du code pénal ; 126, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 636 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés

à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle

JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à

l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement une déclaration d’appel au pénal fut déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 juin

2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 8 octobre 2013, les prévenus

X.), Y.) et Z.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 22

janvier 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus X.) et Y.) et le prévenu Z.), assisté de l’interprète

assermentée Maria MARQUES DE PAIVA, furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu Y.).

Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu Z.).

La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire au

19 février 2014.

A l’audience du 19 février 2014 le prononcé fut refixé à l’audience du

26 février 2014.

A l’audience du 26 février 2014,

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée le 20 juin 2013 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d'Etat a relevé appel

au pénal d'un jugement rendu contradictoirement le 28 mai 2013, dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai

de la loi.

Par jugement du 28 mai 2013, les prévenus Y.), Z.) et X.) ont été

acquittés des préventions d'infraction à l'article 1er de la loi modifiée

du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan,

de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales, ainsi

que, à l'exception de Y.), de la prévention de recel. Z.) a été acquitté

en outre de la prévention d’usage de faux.

Y.) a été déclaré convaincu d'avoir, comme auteur, entre le 25 janvier

2005 et le 7 mai 2007, recelé l'autorisation d'établissement numéro (...)

du 25 janvier 2005 pour l'activité de peintre-décorateur, remplacée par

celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour l'activité de plafonneur-

façadier, délivrée sur base de faux documents par le ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de Z.) pour les

activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier. Il a été

condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de 3 mois,

assortie du sursis intégral, ainsi qu' à une amende de 1.500 euros.

Le représentant du ministère public critique le jugement entrepris en

ce qu'il a acquitté les prévenus des infractions libellées à leur charge. Il

fait valoir qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier prouvant que

Z.) a commis un usage de faux et que les prévenus ont dû se douter

de ce que la délivrance de l'autorisation d'établissement avait eu lieu

dans des conditions suspectes, voire de manière illégale.

S'agissant de l'infraction de recel, il conclut que du moment où les trois

prévenus se doutaient de l'illégalité de l'activité de A.), ils ont recelé

l'autorisation administrative délivrée sur son intervention.

Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont déclaré

l'autorisation d'établissement valable, alors que l'autorisation en

question n'aurait pas eu d'existence en dehors des infractions

commises par les trois prévenus.

Il conclut que les infractions à retenir dans leur intégralité à l'encontre

des trois prévenus se trouvent en concours réel et il requiert, par

application de l'article 20 du code pénal, la condamnation des

prévenus à une amende, celle prononcée à l'encontre de Y.) devant

être plus élevée que celle des deux autres prévenus.

Les trois prévenus concluent à la confirmation du jugement pour

autant qu'ils ont été acquittés des préventions libellées à leur encontre.

Y.) demande à être acquitté également de la prévention de recel.

Les faits se trouvant à la base de la poursuite pénale, tels qu’ils se

dégagent du dossier soumis à la Cour, se résument comme suit :en

date du 20 janvier 2005 fut constituée, sur initiative de Y.), la société

SOC1.) s. à r. l., avec comme objet social l'exploitation d'une

entreprise de façades, de rénovation et de peinture et comme

associés Y.), X.) et Z.). Préalablement à la constitution, Y.) avait

contacté un dénommé A.), ayant annoncé dans un journal comme

suit : « autorisation de construction ».

Les trois prévenus ont rencontré A.) dans un café à Esch-sur-Alzette,

exploité par la belle-soeur de ce dernier. Z.) ayant affirmé disposer

d’une carte d’artisan portugaise et avoir travaillé dans le domaine de la

construction et de la peinture au Portugal, A.) les a assurés de ce qu’il

était en mesure de faire obtenir une autorisation d'établissement, voire

d’accélérer les procédures, étant donné qu’il avait des contacts aux

administrations portugaises et au ministère des classes moyennes à

Luxembourg. Il fut convenu que Z.) serait nommé gérant technique de

la société, que la demande d’autorisation d’établissement serait

introduite en son nom et que A.) toucherait une rétribution en

contrepartie de ses frais de déplacement au Portugal, de ses

démarches administratives et des frais de traduction des documents

portugais annexés à la demande d'autorisation. Le montant payé de ce

chef par Y.) aurait été de 3.000 euros à 5000 euros, les prévenus

ayant varié dans leurs déclarations.

Il est encore constant que A.) avait joint à la demande d’autorisation

un faux certificat de la « Confederaçao da Industria Portuguesa », en

abrégé CIP, daté du 3 décembre 2004, par lequel B.), employé auprès

de la CIP au Portugal, a attesté faussement, contre paiement de 500

euros, que Z.) aurait exploité pour son propre compte du 4 avril 1992

au 10 juillet 2000, une entreprise dans le domaine de façades

d'immeubles au Portugal. Le certificat en question a joué un rôle

déterminant dans la délivrance de l’autorisation d’établissement par le

ministère le 25 janvier 2005, remplacée le 2 février 2005 par une autre

autorisation.

Z.) se défend contre les accusations d'usage de faux, de recel et

d'infraction à la loi d'établissement en faisant valoir qu'il disposait d'une

carte artisanale portugaise, qu'il avait travaillé comme gérant de

société au Portugal et qu'il était persuadé qu'il pouvait l'utiliser dans un

autre pays. A.) lui aurait dit qu'avec sa carte il était possible d'obtenir

une autorisation d'établissement. Il ne se serait renseigné à aucun

moment sur la législation luxembourgeoise afférente, n’ayant pas

projeté de constituer une société, que bien au contraire il aurait eu

l'intention de rentrer au Portugal à défaut de trouver du travail à

Luxembourg. Il aurait signé les documents lui soumis, à savoir la

déclaration sur l'honneur et la demande d'autorisation, sans même les

lire, car il aurait fait confiance à A.). Aucun élément ne lui aurait fait

croire que les documents remis au ministère pourraient être des faux.

A défaut d'élément intentionnel établi en son chef, il serait à acquitter

des préventions d'usage de faux et de recel.

En ordre subsidiaire, il soulève la prescription triennale de l'infraction

d'usage de faux.

Concernant l'infraction à la loi d'établissement, il fait valoir qu'il

n'appartient

pas

au

juge

pénal

d'invalider

une

autorisation

administrative.

En ordre plus subsidiaire, il fait appel à la clémence de la Cour, en

invoquant l'absence d'antécédents judiciaires, sa situation financière

précaire et l'ancienneté des faits, remontant à 10 ans. Il demande à

être admis au bénéfice d'une suspension du prononcé de la

condamnation, même probatoire, sinon qu'une éventuelle amende

prononcée contre lui soit assortie du sursis.

Y.) déclare que A.), l'auteur de l'annonce, aurait affirmé qu'avec la

carte d'artisan portugaise de Z.), il serait possible d'obtenir une

autorisation d'établissement au profit de la société qu'il avait eu

l'intention de constituer et qu'il aurait été normal de rémunérer A.) pour

ses services rendus et de lui rembourser ses frais. Une intention

frauduleuse en son chef ne serait pas établie.

X.), qui s'est défendu sans assistance d'un avocat, confirme le rendez-

vous au café avec A.) et que Y.) se serait occupé de tout. Son rôle se

serait limité à contracter un prêt aux fins d'obtenir des liquidités

suffisantes pour constituer le capital social de la société. Il précise

encore qu'il a toujours travaillé dans la construction, mais qu'il n'a

aucune formation professionnelle.

Quant à la prévention d'usage de faux libellée à l'encontre de Z.)

Il y a lieu, au regard des dispositions de l’article 640-1 du code

d’instruction criminelle, de rejeter d’emblée, le moyen de la prescription

soulevé par le prévenu. Les dispositions visées stipulent en effet que

la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime, qui

est de dix ans, si un fait qualifié crime est, par application de

circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines

correctionnelles.

Z.) est prévenu d’avoir, le 22 décembre 2004, fait usage d’un faux

certificat de la CIP daté au 3 décembre 2004, attestant qu'il a exploité

pour son propre compte au Portugal, du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000,

une entreprise dans le domaine de « Façades d’immeubles », en vue

de l’obtention d’une autorisation d’établissement par le ministère des

classes moyennes pour l’exercice à titre indépendant de l’activité de

« façade et rénovation ».

Lors de son audition policière en date du 20 mai 2009, le prévenu a

déclaré avoir vu la copie de ce document CIP ainsi que d’autres

documents, sur le bureau de A.) pour la première fois lorsqu’il avait

accompagné Y.) chez A.) pour aller chercher son autorisation

d’établissement. Cette déclaration n’est pas contredite par d’autres

éléments du dossier. Il n’est pas établi que A.), au moment de faire

signer des documents par Z.), lui ait montré le faux certificat de la CIP.

Il résulte en outre des éléments du dossier que la demande en

autorisation d’établissement, signée par Z.), comprenant en annexe

divers documents, dont le faux certificat de la CIP, a été introduite par

A.) auprès du ministère des classes moyennes.

Il n’est partant pas établi, à l’exception de tout doute, que le prévenu

ait eu connaissance du faux document figurant parmi les pièces

déposées par A.) au ministère des classes moyennes.

L'élément intentionnel dans le chef du prévenu faisant défaut, le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquitté Z.) de la

prévention d’usage de faux.

Quant à l’infraction de recel

L’article 505 du code pénal punit celui qui aura recelé, en tout ou en

partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Il assimile au recel le fait de

sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

Le produit du crime étant en l’espèce l’autorisation d’établissement

obtenue sur base d’un faux document, les trois prévenus sont

poursuivis

pour

avoir

sciemment

bénéficié

de

l’autorisation

d’établissement.

S’il est incontesté que les prévenus ont bénéficié de l’autorisation en

question, dans la mesure où elle leur a permis de constituer une

société commerciale qu’ils ont exploitée pendant deux ans, encore

faut-il qu’ils aient été au courant de l’origine frauduleuse de

l’autorisation d'établissement.

Dans l’appréciation de la mauvaise foi du receleur, il suffit que les

circonstances aient nécessairement dû faire douter le receleur de la

provenance licite de l’objet, peu importe qu’il connaisse la nature

exacte de l’infraction originaire et ses auteurs.

Il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que Y.) avait

contacté un ressortissant portugais ayant publié une annonce

« autorisation construction », que A.), auteur de l’annonce s’est vanté

de pouvoir arranger l'obtention d'une autorisation d'établissement, de

pouvoir, en raison de ses contacts avec les administrations

portugaises et le ministère des classes moyennes, accélérer les

choses et que Y.) a versé une somme importante au titre de

rémunération à A.) pour ses services rendus. Suivant ses propres

déclarations auprès de la police, il avait déjà exploité auparavant une

entreprise au Luxembourg, de sorte qu'il était au courant des

conditions posées par la loi du 28 décembre 1988.

Au vu de ce qui précède, Y.) n’est pas crédible en ses déclarations

qu’il était persuadé que les démarches entreprises par A.) étaient

légales et qu’il ne s’était pas douté de l’origine frauduleuse de

l’autorisation d’établissement.

C’est partant à bon droit et par adoption des motifs des juges de

première instance, ayant retenu la mauvaise foi dans le chef de Y.),

que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction

de recel, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur

ce point.

Si aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les

déclarations de Z.) suivant lesquelles il ne se serait pas renseigné sur

la procédure administrative à suivre en vue de l'obtention d'une

autorisation d'établissement, il reste que le projet initié par A.) et Y.)

devait lui paraître suspect, ne serait-ce que par la déclaration de A.)

qu’il allait s’occuper de tout, que Z.) n’avait pas à se soucier, puisqu’il

arrangerait, grâce à ses bons contacts avec le ministère des classes

moyennes

et

l’administration

portugaise

qu’une

autorisation

d’établissement soit rapidement délivrée en faveur de SOC1.) s. à r. l.

Il est en outre invraisemblable, même si la législation portugaise est à

cet égard moins exigeante que la législation luxembourgeoise, que le

prévenu ait pu croire, qu’après avoir travaillé au Portugal comme

technicien-opticien pendant treize ans, puis pendant deux ans dans le

secteur de la peinture, sans avoir eu la moindre formation, qu’il

disposait des qualifications suffisantes pour prétendre à une

autorisation d’établissement pour l’exercice du métier de plafonneur-

façadier, de rénovation et de peintre.

Il y a par conséquent lieu d'admettre que Z.) avait occupé la fonction

de gérant technique dans la société SOC1.) en connaissance d’une

autorisation d’établissement obtenue de manière illégale.

Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir Z.)

dans les liens de la prévention de recel.

S’agissant de X.), même si la situation est légèrement différente dans

la mesure où le prévenu, à l’exception du premier rendez-vous au café

avec A.), n’avait pas assisté à d'autres entrevues et n’avait plus eu de

contact avec A.) par après, il était tout de même au courant que Y.)

avait payé à ce dernier la somme de 5.000 euros aux fins d'obtenir,

grâce à son intervention, de manière accélérée, une autorisation

d'établissement pour le compte de la société à constituer.

X.) a détenu 49 parts sociales sur 100 parts dans la société SOC1.) et

a été désigné gérant administratif, ensemble avec Y.). Le prévenu

occupant ainsi une fonction de dirigeant et étant responsable du

fonctionnement de l'entreprise dans des conditions régulières, devait

nécessairement se mettre au courant des conditions légales

applicables en la matière et partant se douter que A.) n'avait pas

choisi

la

procédure

normale

pour

obtenir

une

autorisation

d'établissement. Il ne peut pas dès lors se retrancher derrière une

prétendue ignorance des moyens illégaux utilisés par A.) et Y.).

L'intention frauduleuse dans le chef de X.) étant établie, il y a lieu de le

retenir dans les liens de la prévention de recel.

Par conséquent, Z.) et X.) sont convaincus, par réformation du

jugement de première instance,

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,

entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, X.) seulement jusqu'au 27

septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime,

en

l’espèce

d’avoir

sciemment

bénéficié

de

l’autorisation

d’établissement no (...) du 25 janvier pour l’activité de peintre

décorateur, remplacée par celle no (...)/a du 2 février 2005 pour

l’activité de plafonneur-façadier, délivrées sur base de faux documents

par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

au nom de Z.) ».

Quant à la prévention d’infraction à la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès à certaines professions

Dans la mesure où Z.) ne remplissait pas les critères de qualification

professionnelle requis par la loi du 18 décembre 1988, dite

d’établissement, ainsi que par le règlement grand-ducal du 3 mai

2002, transposant en droit luxembourgeois la directive 1999/42 CE

prévoyant la possibilité pour les ressortissants de l’UE, de se faire

reconnaître sous certaines conditions l’expérience professionnelle

acquise dans leur pays d’origine, l’autorisation litigieuse, quoique

délivrée par l’autorité publique compétente et en bonne forme, mais

obtenue sur base de fausses pièces, n’a pas pu produire d’effet au

regard de la loi d’établissement. Il est à cet égard indifférent que

l'autorisation

d'établissement

est

valable

d'un

point

de

vue

administratif, tel que soutenu par les prévenus, puisqu'elle n' a pas eu

d'existence en dehors des infractions reprochées aux prévenus.

La société SOC1.) a fonctionné conformément à son objet social

pendant deux ans, au mépris d'une autorisation d'établissement non

valable, et en connaissance, par ses dirigeants, de l'irrégularité de

l'autorisation d'établissement.

Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de

déclarer Y.), Z.) et X.) convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,

entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, respectivement le 26

septembre 2006 pour X.), dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par

l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi

sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

en l'espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société

SOC1.), d'avoir exercé l'activité de plafonneur-façadier, sans avoir été

en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d'établissement ».

Quant aux peines :

Les préventions de recel et d'infraction à la loi d'établissement se

trouvent en concours idéal pour chacun des trois prévenus, les

infractions ayant été commises dans une intention unique.

La peine la plus forte applicable en vertu de l'article 65 du code pénal

est celle comminée par l'article 505 du code pénal, soit une peine

d'emprisonnement allant de 15 jours à 5 ans et une amende allant de

251 euros à 5.000 euros.

Concernant les prévenus Z.) et X.), la Cour considère, en tenant

compte de l'ancienneté des faits et de la situation modeste des

prévenus, que les infractions retenues à leur charge sont

adéquatement sanctionnées, par application de l'article 20 du code

pénal, chacun par une amende de 1.500 euros.

Au regard du rôle d'instigateur joué par Y.) et de ses antécédents

judiciaires, celui-ci est condamné par application des dispositions de

l’article 20 du code pénal à une amende de 3.000 euros.

Il est encore dit sous (2) dans l'article 22 de la loi du 28 décembre

1988 qu'en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la

juridiction saisie du fond de l'affaire doit prononcer la fermeture de

l'établissement concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

La société SOC1.) ayant été déclarée en état de faillite, la fermeture

de l'établissement est actuellement sans objet.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

les

prévenus

entendus

en

leurs

explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit l'appel du ministère public en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant :

déclare convaincus les prévenus Z.) et X.)

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,

entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, X.) seulement jusqu'au 27

septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime,

en

l’espèce

d’avoir

sciemment

bénéficié

de

l’autorisation

d’établissement no (...) du 25 janvier pour l’activité de peintre

décorateur, remplacée par celle no (...)/a du 2 février 2005 pour

l’activité de plafonneur-façadier, délivrées sur base de faux documents

par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

au nom de Z.) » ;

déclare convaincus X.), Y.) et Z.)

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,

entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, respectivement le 26

septembre 2006 pour X.), dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par

l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale,

commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi

sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

en l'espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société

SOC1.), d'avoir exercé l'activité de plafonneur-façadier, sans avoir été

en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d'établissement » ;

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, par

application de l'article 20 du code pénal, à une amende de trois mille (

3.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à soixante (60) jours ;

condamne Z.) du chef des infractions retenues à sa charge, par

application de l'article 20 du code pénal, à une amende de mille cinq

cents (1.500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à trente (30) jours ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par

application de l'article 20 du code pénal, à une amende de mille cinq

cents (1.500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à trente (30) jours ;

décharge Y.) de la peine d'emprisonnement prononcée à son

encontre en première instance ;

confirme le jugement de première instance, en ce qu'il a acquitté Z.)

de l'infraction d'usage de faux et condamné Y.) du chef de recel ;

condamne Z.), X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en

première instance, ces frais liquidés à 23,55 euros pour chacun d’eux ;

condamne Y.), Z.) et X.) aux frais de leur poursuite pénale exposés

en instance d'appel, ces frais liquidés à 18,75 euros pour chacun

d’eux ;

condamne Y.), Z.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite

pénale dans les deux instances pour les infractions commises

ensemble.

Par application des textes de loi cités par les juges de première

instance, en enlevant les articles 626, 627, 628, 628-1 et 636 du code

d'instruction criminelle et en application des articles 20, 50, 65 du code

pénal, 1er et 22 de la loi du 28 décembre 1988 et des articles 202,

203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel

du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.