Luxembourg Court of Appeal convicts three defendants for practicing a profession without a ministerial authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting three defendants of practicing a profession without the required ministerial authorization. The defendants, who operated as plasterers and facade painters, argued against the conviction, but the court upheld the lower court's findings based on the specific facts of their unauthorized activity. Consequently, the court sentenced them to fines and confirmed the dismissal of the false usage charge against one defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 22 of the Law of 28 December 1988 regulating access to professions; The court establishes that the unauthorized exercise of a regulated profession constitutes a criminal offense punishable by fine and potential bodily constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°112/14 X
du 26 février 2014
not 18311/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-six février deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
Y.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
Z.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2013 sous le
numéro 1539/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu l’audition de Y.) du 17 juillet 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/104 dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes,
jointe au dossier répressif sous la cote B03.
Vu l’audition d’X.) du 20 mai 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/93/Scis dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes,
jointe au dossier répressif sous la cote B02.
Vu l’audition de Z.) du 17 juillet 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2009/3004/83/Scis/Erda
dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section Infractions Economiques et Financières
Courantes, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B01.
Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de Y.), X.) et Z.) du 28 juillet 2010.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service
de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 27/13 du 9 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à
Luxembourg, renvoyant Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg pour y répondre du chef de l’infraction de recel et d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la
loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales et déclarant l’action publique prescrite pour l’infraction de trafic d’influence.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 27/13 du 9 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à
Luxembourg, renvoyant Z.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg pour y répondre du chef de l’infraction de recel, d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la
loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ainsi que d’usage de faux par admission de circonstances atténuantes.
Vu la citation à prévenus du 20 mars 2013 régulièrement notifiée à Y.), X.) et Z.).
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub II) 2),
respectivement sub III) 2) à Y.) et X.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, entre le 25 janvier 2005
et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de
l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur, remplacée par celle
portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes,
du tourisme et du logement à Z.).
Le ministère public reproche finalement sub II) 3), respectivement sub III) 3) à Y.) et X.), entre le 10 février 2005
et le 7 mai 2009 en ce qui concerne Y.) et le 27 septembre 2006 en ce qui concerne X.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants responsables de
la société SOC1.) Sàrl d’avoir exercé l’activité de peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une
autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub I) 1) à
Z.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 22 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la «Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3 décembre
2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000, une entreprise dans
le domaine de « façades d’immeubles », en remettant ce document au ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre
indépendant des activités d’entrepreneur en construction, plafonnier-façadier et carreleur.
Le parquet reproche encore au prévenu Z.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, entre le 25 janvier
2005 et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé ou sciemment bénéficié de
l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur, remplacée par celle
portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes,
du tourisme et du logement à Z.).
Le ministère public reproche finalement à Z.), entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, en sa qualité de dirigeant responsable de la
société SOC1.) Sàrl, d’avoir exercé de peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite
valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
I)
En fait
La société SOC1.) Sàrl a été constituée le 20 janvier 2005, avec comme coactionnaires Y.), X.) et Z.). Ce dernier
a été nommé gérant technique de la société et les deux autres ont été nommés gérants administratifs. L’objet de la
société consistait en l’exploitation d’une entreprise de façades, de rénovation et de peinture.
En date du 22 décembre 2004, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité de
peintre-décorateur avait été introduite par Z.) pour le compte de la société SOC1.) Sàrl auprès du ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur de Z.),
datée au 16 décembre 2004, aux termes de laquelle il déclare avoir exercé de fonction dirigeante dans une société
au Portugal du 1er novembre 2000 au 30 juin 2003.
A cette demande était encore jointe une attestation CE émanant de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa »
daté au 3 février 2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 une
entreprise dans le domaine de « façades d’immeubles ».
En date du 25 janvier 2005, la société SOC1.) Sàrl s’est vue délivrer une autorisation d’établissement numéro
(...) par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle la société est
autorisée à exercer au Luxembourg l’activité de peintre-décorateur avec comme gérant Z.). En date du 2 février
2005, cette autorisation d’établissement a été remplacée par celle portant le numéro (...)/A.
Il y a lieu de préciser qu’en date du 7 mai 2007, la société SOC1.) Sàrl a été déclarée en état de faillite par la
chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de céans.
Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre
d’une instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement
pour des ressortissants portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à
la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007. Il s’était en effet avéré, suite à une vérification auprès des
autorités portugaises respectivement auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les
certificats versés à l’appui de nombre de demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour
pouvoir exercer certaines professions étaient des faux.
Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été contrefaits ou
avaient été signés par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. Il est à noter à cet égard que la
« Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité
compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux
activités exercées dans le pays de provenance.
Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, l’enquête interne
diligentée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aurait permis de mettre en évidence,
entre autres, qu’A.) aurait fait usage d’une fausse attestation CE émise par la confédération de l’industrie
portugaise pour obtenir sa propre autorisation d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, et qu’il
aurait également aidé, en contrepartie d’une rétribution financière, d’autres personnes de nationalité portugaise
demeurant au Luxembourg à obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg sur base de faux certificats
CIP du Portugal.
A.) fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est encore en cours.
Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012
précité, A.) a admis lors de l’interrogatoire auprès de la police judiciaire avoir fait usage de faux certificats CIP
auprès du ministère des classes moyennes afin d’obtenir des autorisations d’établissement au Luxembourg pour
des ressortissants portugais en contrepartie d’une rétribution financière. Il a déclaré avoir reçu les faux certificats
CIP directement auprès d’un employé de la CIP au Portugal, à savoir B.).
Par le biais d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été effectuée au domicile privé et
professionnel de B.) permettant de saisir divers documents en rapport avec les « clients » d’A.). Suivant
perquisition effectuée sur le compte bancaire de B.) au Portugal, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2006, A.) a
crédité ce compte avec de montants considérables d’un total d’environ 27.000 euros.
Lors de son interrogatoire au Portugal, B.) a avoué avoir rempli des certificats de la « Confederaçâo da Indústria
Portuguesa » avec des faux renseignements, sur demande d’A.) et contre paiement de 500 euros, et qu’il les avait
fait signer par ses supérieurs hiérarchiques en abusant de la confiance que ceux-ci lui témoignaient.
Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’A.), divers documents ont pu être saisis identifiant des potentiels
« clients » de celui-ci, dont l’attestation CIP établie au nom de Z.).
Les enquêteurs ont dès lors procédé à l’audition des trois prévenus en date du 17 juillet 2009, du 5 juin 2009 et
du 20 mai 2009. Les prévenus ont également été entendus par le juge d’instruction en date du 29 mars 2012 et du
16 mars 2012, ainsi qu’à l’audience du 18 avril 2013.
Y.) a indiqué avoir créé la société SOC1.) Sàrl ensemble avec X.) et Z.) en 2005. Avant la constitution de
société, Y.) aurait fait la connaissance de Z.) qui aurait disposé d’une carte d’artisan portugaise et qui aurait
indiqué avoir travaillé dans le domaine de la construction et de la peinture au Portugal. Il aurait été convenu que
Z.) soit nommé gérant technique de la société, raison pour laquelle la demande en vue de l’obtention d’une
autorisation d’établissement avait été faite à son nom. Y.) a indiqué lors de ses auditions, qu’avant d’effectuer les
démarches pour obtenir l’autorisation d’établissement, lui et ses associés avaient répondu à une annonce dans un
journal aux termes de laquelle on pouvait appeler un numéro de téléphone pour des « autorisations de
construction ». Il aurait appelé à ce numéro et serait entré en contact avec A.) avec lequel un rendez-vous aurait
été fixé dans un café à Esch/Alzette. Ce dernier leur avait indiqué pouvoir faire les démarches nécessaires afin
d’obtenir une autorisation d’établissement, mais qu’à cet effet, il nécessiterait certains documents de la part de
Z.). Ce dernier les lui aurait fourni et A.) aurait fait les démarches au Portugal et ensuite au Luxembourg, afin
d’introduire la demande en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement au nom de Z.) pour l’activité de
peintre-décorateur. Y.) a admis lors de son audition devant le juge d’instruction avoir su qu’A.) était en mesure
d’accélérer les démarches en vue de l’autorisation, étant donné qu’il connaissait des employés dans les
administrations portugaises et au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Concernant la rémunération d’A.) pour les services rendus et plus particulièrement pour les frais administratifs
liés aux démarches au Portugal, Y.) a affirmé lors de son audition devant les enquêteurs du service de police
judiciaire, qu’X.), Z.) et lui avaient versé chacun une somme d’argent et qu’en tout ils auraient payé 3.000 euros.
Lors de son audition devant le juge d’instruction, Y.) a affirmé avoir payé tout le montant réclamé par A.), à
savoir 3.000 à 3.500 euros, sans que ses coassociés n’y aient participé.
A l’audience du 18 avril 2013, le prévenu a maintenu ses déclarations tout en indiquant avoir payé en deux
versements en liquide, tout au plus 2.000 euros à A.), sans qu’un reçu lui ait été donné.
Y.) a indiqué que trois à quatre semaines après l’entrevue avec A.), ce dernier les avait appelés pour les informer
que les documents étaient prêts. Z.) aurait alors signé les documents et A.) se serait chargé d’introduire la
demande en autorisation d’établissement au ministère des classes moyennes. Le prévenu a affirmé ne pas avoir
pris inspection des documents soumis pour signature par A.) et ne pas s’être douté que ce dernier utilisait l’argent
versé par lui pour corrompre des fonctionnaires au Portugal. Il aurait pensé qu’A.), qui lui aurait montré une carte
d’artisan délivrée par l’administration portugaise, était un simple intermédiaire entre les entrepreneurs portugais
et les administrations portugaises et luxembourgeoises.
Concernant l’activité de la société SOC1.) Sàrl, Y.) a affirmé que la société avait effectivement travaillé sur
divers chantiers pendant un peu plus de deux ans et qu’en raison de mésententes entre associés, la société aurait
périclité au point d’être déclarée en état de faillite.
Z.) a été entendu le 20 mai 2009 par les agents de la police judiciaire, le 29 mars 2012 par le juge d’instruction
ainsi que le 18 avril 2013 à l’audience.
Il a confirmé partiellement les déclarations de Y.), tout en précisant que lors de leur rencontre en vue de
s’associer en 2003 ou 2004, ce dernier avait affirmé qu’étant donné que Z.) disposait de la carte d’identification
de commerçant en nom personnel délivrée par les autorités portugaise et permettant, au Portugal, de s’établir
comme entrepreneur, ainsi que de l’expérience professionnelle, à savoir d’avoir travaillé comme salarié dans une
entreprise de construction au Portugal et avoir été gérant d’une société au Portugal pendant un an, Z.) pouvait
obtenir une autorisation d’établissement à Luxembourg. Ce dernier a précisé qu’il ne s’était pas renseigné auprès
du ministère des classes moyennes des conditions d’obtention ou du prix d’une telle autorisation d’établissement.
C’est Y.) qui aurait pris contact avec A.) qui leur aurait expliqué lors d’un rendez-vous, qu’il pouvait obtenir plus
rapidement une autorisation d’établissement. Z.) a encore précisé qu’X.) était parfaitement au courant des
démarches de Y.) et qu’il avait également encouragé Z.) à s’associer avec eux et à demander en son nom
l’autorisation d’établissement. Il se chargerait d’effectuer les démarches nécessaires auprès des administrations
portugaises et luxembourgeoises. Il n’aurait pas détaillé la manière dont il allait s’y prendre tout en rassurant Z.)
qu’il ne devait pas de faire de soucis, puisque lui et Y.) s’occuperaient de tout. Lors de son audition devant les
enquêteurs de la police judiciaire, Z.) a indiqué ne pas avoir su quel prix avait été payé par Y.) pour les services
rendus par A.). Devant le juge d’instruction, le prévenu a admis avoir su que Y.) avait payé entre 3.000 et 4.000
euros pour les services rendus par A.). A l’audience du 18 avril 2013, Z.) a finalement indiqué que Y.) avait payé
2.000 euros à A.).
Z.) aurait par la suite remis à A.) une copie de sa carte d’identité, une copie de sa carte d’identification ainsi
qu’un extrait du casier judiciaire. Deux mois plus tard, A.) aurait contacté Y.) pour l’informer qu’il avait reçu les
documents nécessaires en vue de l’obtention de l’autorisation et que Z.) devrait les signer, ce que ce dernier
aurait alors fait. Il aurait effectivement signé des documents remplis préalablement par A.), à savoir une
déclaration sur l’honneur ainsi qu’une demande d’autorisation, sans toutefois y prêter une attention particulière.
Il s’est également souvenu avoir vu un certificat CIP mais ne pas avoir vérifié les mentions qui y étaient
apposées. Concernant lesdites mentions, il a admis ne pas avoir travaillé du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 en tant
qu’indépendant dans le domaine de la réalisation de façades d’immeuble au Portugal.
Z.) a encore expliqué que la société SOC1.) Sàrl avait effectivement fonctionné pendant deux années avec 13 à
14 salariés et qu’en raison d’une mésentente entre X.) et Y.), l’état de la société s’était dégradé. Z.) aurait alors
décidé de quitter la société et aurait renvoyé l’autorisation d’établissement au ministère des classes moyennes. Il a
affirmé ne plus l’avoir utilisée par la suite étant donné qu’il était rentré au Portugal.
X.) a été entendu en date du 5 juin 2009 par les enquêteurs du service de police judiciaire et le 16 mars 2012 par
le juge d’instruction.
Il a déclaré avoir été actionnaire, ensemble avec Z.) et Y.), de la société SOC1.) Sàrl. Il a admis que Y.) lui avait
indiqué qu’il connaissait un certain « A.) » qui serait en mesure de leur procurer une autorisation d’établissement
au nom de Z.). Y.) l’aurait rencontré dans un café à Esch/Alzette et aurait payé environ 5.000 euros à « A.) » dans
ce contexte. X.) a formellement contesté avoir participé aux négociations avec A.) et a affirmé ne jamais avoir vu
les documents soumis par ce dernier en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement litigieuse. Y.) se
serait occupé de tout ce volet sans qu’X.) y ait été mêlé d’une manière ou d’une autre. Il n’aurait pas su quel
montant était exigé officiellement dans le cadre d’une demande d’autorisation d’établissement et ne se serait pas
douté des moyens employés par A.) pour procurer à la société SOC1.) Sàrl, une telle autorisation.
A l’audience du 18 avril 2013, X.) a maintenu ses précédentes déclarations, tout en admettant avoir été présent au
premier rendez-vous avec A.) dans un café à Esch/Alzette et avoir su qu’A.) avait demandé entre 2.000 et 3.000
euros pour les démarches entamées au Portugal en vue de la demande en autorisation d’établissement.
II) En droit
a) Quant à la demande de rejet du rapport dressé par le service de police judiciaire
Le mandataire de Z.) a sollicité à l’audience du 18 avril 2013 le rejet du rapport numéro
SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service de police judiciaire,
Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, alors que le prévenu n’a pas reçu toutes les pièces versées au rapport que plus
particulièrement les déclarations des coprévenus dont il n’a reçu qu’un résumé. Il y aurait partant non-respect du
contradictoire, des droits de la défense et de la règle du procès équitable.
Le tribunal considère cette demande comme une demande en nullité d’un acte accompli au cours de l’instruction
préparatoire.
Le code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de
l’instruction préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée, au cours même
de l’instruction, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours
à partir de la connaissance de l’acte.
Par réquisitoire introductif du procureur d’Etat du 28 juillet 2010, une instruction a été ouverte contre le prévenu.
Lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 29 mars 2012, le prévenu, en présence de
son avocat, a été formellement informé sur les faits qui lui sont imputés et les actes accomplis. L’instruction a été
clôturée en date du 12 novembre 2012.
Au vu de ce qui précède, le prévenu n’ayant pas présenté au cours de l’instruction préparatoire la nullité des actes
d’instruction ordonnés lors de cette procédure ou attachés à cette procédure, est forclos à demander cette nullité à
l’audience.
Sont soumis au délai de forclusion de l’article 126 précité, toutes les nullités de la procédure d’instruction et quel
que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch. crim.
22 novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des droits de l’homme ou
des droits de la défense (Cour d’appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant les actes
positifs accomplis que les attitudes passives du juge d’instruction, faisant clairement apparaître qu’il refuse de
procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l’instruction.
Toute nullité d’instruction non soulevée pendant la phase d’instruction étant couverte par l’ordonnance de renvoi,
le prévenu est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
La demande en nullité présentée à l’audience du 18 avril 2013 est partant à déclarer irrecevable.
b)
Q
uant à l’usage de faux reproché à Z.)
Le ministère public reproche sub 2) dans le renvoi au prévenu Z.) d’avoir fait usage d’un faux certificat de la
«Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3 décembre 2004 en remettant ce document au ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation.
Le mandataire de Z.) fait plaider l’acquittement de son mandant au motif qu’il pensait, en toute bonne foi,
disposer des qualifications et formations nécessaires pour obtenir légalement une autorisation d’établissement,
plus particulièrement au vu du fait qu’il est porteur d’une carte d’artisan au Portugal lui permettant d’ouvrir une
société dans ce même pays. Par ailleurs, le prévenu n’aurait pas pris inspection des documents falsifiés versés par
A.) à l’appui de la demande d’autorisation d’établissement. Z.) n’aurait fait que signer le formulaire de demande.
Finalement, il ne ressortirait pas du dossier répressif que Z.) aurait été au courant des moyens employés par A.)
pour corrompre des personnes au Portugal et pour obtenir illégalement une autorisation d’établissement auprès
du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé
émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine
foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la
loi.
Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes
renseignées dans le certificat CIP.
Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22288.2/jura dressé
le 6 novembre 2012 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin,
le certificat CE aurait été établi par A.) qui a pu se procurer des documents vierges dudit certificat CE.
Le certificat constitue par conséquent un faux.
Il ressort du dossier répressif que le prévenu a vu lesdits certificats falsifiés mais qu’il n’en a pas réellement pris
inspection et il est également constant en cause que le dossier de demande en obtention de l’autorisation
d’établissement n’a pas été introduit par le prévenu lui-même.
Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation
d’établissement adressée au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par conséquent été
fait usage de ce faux.
Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.
Quant à l’élément moral, le tribunal relève qu’il ressort des déclarations de Z.), non contredites par les éléments
du dossier répressif, qu’il pensait avoir les qualifications professionnelles nécessaires pour pouvoir obtenir une
autorisation d’établissement à Luxembourg. En effet, Y.) lui aurait dit qu’en raison notamment de la carte
d’artisan portugais dont disposait Z.) et qui suffisait au Portugal pour constituer une entreprise, ce dernier
remplirait les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement. Z.) ne se serait d’ailleurs pas
renseigné auprès des administrations luxembourgeoises sur les conditions à remplir pour l’obtention d’une telle
autorisation. A.) aurait confirmé les dires de Y.), de sorte que Z.) aurait, en toute bonne foi, cru que A.) allait lui
procurer une autorisation d’établissement en bonne et due forme. Il est également constant en cause que c’est Y.)
qui s’est occupé des détails avec A.) et que Z.) s’est contenté de remettre les papiers demandés par A.) et de
signer la demande d’autorisation préparée par ce dernier.
Le tribunal constate dès lors qu’il existe un doute sur le fait de savoir si le prévenu savait que le dossier constitué
en son nom et pour son compte contenait des faux.
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire.
Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite
quelconque (CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).
En l’espèce, le prévenu ne savait pas qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une
autorisation. Il ne savait donc pas qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une
autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir.
Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de
l’infraction ainsi que l’intention frauduleuse font par conséquent défaut, de sorte que Z.) est à acquitter de
l’infraction libellée sub I) 2) dans le renvoi.
c)
Quant à l’infraction de recel reprochée à Z.), Y.) et X.)
Le parquet reproche encore aux prévenus Z.), Y.) et X.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, recelé
ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de peintre-
décorateur, remplacée par celle portant le n°(...)/A du 2 février 2005 délivrée sur base de faux documents par le
ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement à Z.).
Les prévenus font plaider leur acquittement au motif qu’ils ne savaient pas qu’A.) avait obtenu l’autorisation
d’établissement litigieuse sur base de documents obtenus par corruption de personnes au Portugal et par
versement d’un faux certificat auprès du ministère de classes moyennes, du tourisme et du logement.
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment
bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
La prévention de recel exige la réunion des deux éléments constitutifs suivants:
•
un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit et
•
l’intention frauduleuse.
L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide
d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).
L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de l’origine délictueuse de la chose et la volonté de
soustraire l’objet recélé à son légitime propriétaire. Elle peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il
est inutile de rechercher si le receleur a eu connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de
temps, de lieu et d’exécution du vol commis (cf. Cour 15 mars 1988, MP c/L. et A.).
La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples constatations de fait établissant la mauvaise foi du
prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Il importe peu si le receleur connaît la nature
exacte de l’infraction ou qu’il ne connaisse pas les auteurs du délit originaire ou que le véritable propriétaire ne
soit pas identifié.
L’absence de bonne foi pourra résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne pas douter de l’origine suspecte
du matériel litigieux.
En effet, il suffira pour que soit établie la mauvaise foi du receleur, que les circonstances aient nécessairement dû
faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.
Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que l’autorisation d’établissement émise au nom de Z.) pour la
société SOC1.) Sàrl provenait au moins de deux infractions, à savoir de l’infraction de faux et d’usage de faux
documents.
Concernant le prévenu Z.), le tribunal constate qu’il existe un doute sur le fait de savoir s’il était conscient et
qu’il pouvait se douter de l’origine délictuelle de l’autorisation d’établissement, dès lors qu’il pensait réunir les
conditions nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement en raison notamment de sa carte d’artisan
lui délivrée par les autorités portugaises. Par ailleurs, il n’existe aucun élément du dossier répressif permettant de
contredire les affirmations de Z.) selon lesquelles il n’était pas au courant des moyens frauduleux employés par
A.) pour l’obtention de l’autorisation litigieuse.
Au vu de ces développements, il y a lieu d’acquitter Z.) de l’infraction lui reprochée sub I) 3) à sa charge aux
termes du renvoi.
Concernant X.), il échet de remarquer que ce dernier a prétenu avoir rencontré A.) à une seule reprise lors de la
première entrevue dans un café à Esch/Alzette en présence de ses coassociés Y.) et Z.) en 2004 et ne plus avoir
eu affaire aux démarches effectuées par la suite dans le cadre de la demande en autorisation d’établissement, par
Y.) seul. X.) n’aurait jamais vu les documents falsifiés versés par A.) auprès du ministère des classes moyennes
en vue de l’autorisation et il ne se serait pas douté des moyens frauduleux employés par ce dernier.
Là encore, le tribunal constate qu’il n’existe aucun élément du dossier répressif permettant de contredire les
affirmations d’X.). Par ailleurs, Y.) a lui-même admis devant le juge d’instruction s’être occupé seul des relations
avec A.) et d’avoir payé seul entre 2.000 et 4.000 euros pour l’autorisation d’établissement.
Au vu de ces développements, il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée à sa charge sub III) 2) dans le
renvoi.
Quant à Y.), force est de constater que c’est lui l’instigateur des démarches exécutées par A.), à savoir que c’est
lui qui a pris contact avec A.), qu’il était présent à tous les rendez-vous avec ce dernier et qu’il a, à lui seul, payé
A.) pour les services rendus dans le cadre de l’obtention de l’autorisation d’établissement. Y.) a estimé avoir cru
de bonne foi qu’A.) était un simple intermédiaire entre les autorités portugaises et luxembourgeoises et que les
démarches effectuées étaient tout à fait légales.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Les déclarations de Y.) ne sont toutefois par crédibles, dès lors que Y.) pouvait se douter que les moyens
employés par A.) étaient douteux, notamment au vu des rendez-vous fixés dans un café à Esch/Alzette, du prix
exorbitant à payer en liquide sans reçu pour les services rendus par A.) et le fait que Y.) savait qu’il s’agissait
d’un intermédiaire qui pouvait « accélérer » les démarches.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que Y.) se doutait que les moyens
employés par A.) n’étaient pas légaux, de sorte que l’élément moral de l’infraction de recel est également établi.
Au vu de ces développements, Y.) doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II) 2) dans le renvoi,
sauf à préciser que l’infraction a eu lieu entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, date de la mise en faillite de la
société SOC1.) Sàrl.
d)
Quant au défaut d’autorisation d’établissement reproché à Z.), Y.) et X.)
Le ministère public reproche finalement à Z.), Y.) et X.), entre le 10 février 2005 et le 27 septembre 2006,
d’avoir exercé l’activité de peintre décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du
ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Les prévenus font plaider leur acquittement au motif que l’autorisation d’établissement litigieuse, même si elle a
été obtenue par des moyens illégaux, sortait toutefois tous ses effets et que les activités exercées par la société
SOC1.) Sàrl sous couvert de cette autorisation, étaient valables.
Le mandataire de Z.) fait encore valoir que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines
professions a été abrogée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de sorte qu’il n’y aurait plus d’infraction.
Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines
professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un
comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale
alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait
constitue toujours une infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi
pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).
L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au
Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise ».
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de
1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une
de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement
(pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant
égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application
rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.
Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre
1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi
d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
Il ressort des aveux des prévenus à l’audience et lors de leur audition devant le juge d’instruction que la société
SOC1.) Sàrl comptait de 2004 à la fin de l’année 2005, plusieurs salairés et qu’elle effectuait régulièrement des
des travaux de façades et de peinture.
Le tribunal en déduit qu’il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels.
Lors de la constitution de la société SOC1.) Sàrl, la société s’était vue délivrer en date du 25 janvier 2005, une
autorisation d’établissement portant sur les activités exercées, autorisation remplacée par une nouvelle
autorisation portant le numéro (...)/A délivrée le 2 février 2005. Dans le cas d’espèce, Z.) a affirmé avoir renvoyé
l’autorisation d’établissement litigieuse au ministère des classes moyennes après s’être retiré de la société SOC1.)
Sàrl, ce qui n’est toutefois confirmé par aucun élément du dossier répressif.
Le ministère public invoque l’adage « fraus omnia corrumpit » pour affirmer que l’autorisation d’établissement
du 13 avril 2006 était entachée dès son émission, l’administration ayant été trompée, et ne saurait produire ses
effets. Il invoque encore un arrêt de la cour de cassation française pour soutenir qu’un permis obtenu
frauduleusement équivaudrait à son absence.
Il échet de constater que l’autorisation du 25 janvier 2005, remplacée le 2 février 2005, a été valablement délivrée
par une autorité publique compétente en charge de procéder à l’instruction et à la vérification des dossiers qui lui
sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constituait donc une autorisation valable du 25 janvier 2005
jusqu’au 7 mai 2007, qui sortait tous ses effets administratifs.
Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches
frauduleuses ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut
être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de
2011). Elle peut ainsi être révoquée si l’Administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est
cependant pas rétroactive.
C’est à tort que le ministère public invoque le principe « Fraus omnia corrumpit » - principe de droit civil –
exprimant que tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité (cf. Lexique des
termes juridiques, éd. Dalloz, 16ème édition). Or, aucune action en annulation de l’acte administratif visé ne
semble par ailleurs avoir été engagée.
En ce qui concerne l’arrêt du 4 novembre 1998 de la chambre criminelle de la cour de cassation française,
invoquée par le ministère publique afin de soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence,
le tribunal constate qu’il ressort de l’arrêt précité que la décision administrative avait été annulée au préalable par
la juridiction administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’on ne saurait dès lors en déduite que le juge
pénal a compétence pour constater la nullité d’une décision administrative.
L’article 84 de la Constitution confère en effet compétence aux tribunaux civils pour connaître des contestations
ayant pour objet des droits civils, tandis que le contentieux administratif est déféré aux juridictions
administratives conformément aux dispositions de l’article 95bis.
Il est certes admis que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs
réglementaires, mais ce contrôle s’exerce de manière incidente notamment à l’occasion d’un recours en
responsabilité contre l’autorité étatique formé devant lui en vue de voir indemniser le préjudice causé par un acte
illégal de celle-ci. Il est cependant de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner
la légalité d’une décision administrative individuelle sous peine de méconnaître l’autonomie du droit
administratif (Cour 22 mai 1996, numéro 17096 du rôle, cité dans G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie Luxembourgeoise, édition 2006). Le juge judiciaire ne saurait se
prononcer à titre principal sur la régularité d’une décision administrative individuelle en elle-même dont le non-
respect met l’administré en infraction, sous peine d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.
La société SOC1.) Sàrl a, par conséquent, exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement
« valable » d’un point de vue administratif entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, de sorte que Z.), Y.) et X.)
doivent être acquittés des infractions libellées à leur encontre sub I) 3), sub II) 3), respectivement sub III) 3) dans
le renvoi.
Z.) doit partant être acquitté des infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1) le 22 décembre 2004, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce,
de banque ou en écriture privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 3
décembre 2004 attestant que Z.) a exploité pour son propre compte du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000 une
entreprise dans le domaine de « Façades d’immeubles », en remettant ce document au ministère des classes
moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant, de
l’activité « façade et rénovation ;
2) entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;
en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25
janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour
l’activité de plafonneur-façadier délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement au nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier,
3) entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de
cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession
d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de
peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-
00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement. »
X.) doit partant être acquitté des infractions suivantes :
« 2) comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 25 janvier 2005 et le 27 septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;
en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25
janvier 2005 pour l’activité de peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour
l’activité de plafonneur-façadier délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement au nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier,
3) entre le 10 février 2005 et le 27 septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de
cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession
d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de
peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-
00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement. »
Y.) doit être acquitté de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
3) entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de
cette loi (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession
d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de
peintre-décorateur (numéro de nomenclature 420-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-
00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement. »
Y.) est néanmoins convaincu :
« comme auteur,
entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tout, recelé des biens incorporels obtenus à l’aide d’un crime;
en l’espèce, d’avoir recelé l’autorisation d’établissement numéro (...) du 25 janvier 2005 pour l’activité de
peintre-décorateur remplacée par celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour l’activité de plafonneur-façadier
délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement au
nom de Z.) pour les activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier »
L’infraction retenue à l’encontre de Y.) est sanctionnée par l’article 505 du code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à
recourir aux services d’un intermédiaire peu scrupuleux ayant fourni de faux documents pour obtenir une
autorisation et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui exploitent une entreprise
disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.
Le recel a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de
ceux qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les
qualifications requises.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de
1.500 euros.
Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une
certaine clémence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, Z.), assisté d’un interprète, et Y.) et leurs mandataires, et X.) entendus en leurs explications
et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
d i t irrecevable le moyen de nullité d’un acte de l’instruction préparatoire soulevé par Z.) ;
a c q u i t t e Z.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à
une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
37,69 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de Z.) et X.) à charge de l'Etat.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 505 du code pénal ; 126, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 636 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés
à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle
JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à
l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement une déclaration d’appel au pénal fut déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 juin
2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 8 octobre 2013, les prévenus
X.), Y.) et Z.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 22
janvier 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant
les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus X.) et Y.) et le prévenu Z.), assisté de l’interprète
assermentée Maria MARQUES DE PAIVA, furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu Y.).
Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu Z.).
La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire au
19 février 2014.
A l’audience du 19 février 2014 le prononcé fut refixé à l’audience du
26 février 2014.
A l’audience du 26 février 2014,
L A C O U R
rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée le 20 juin 2013 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d'Etat a relevé appel
au pénal d'un jugement rendu contradictoirement le 28 mai 2013, dont
la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
Par jugement du 28 mai 2013, les prévenus Y.), Z.) et X.) ont été
acquittés des préventions d'infraction à l'article 1er de la loi modifiée
du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales, ainsi
que, à l'exception de Y.), de la prévention de recel. Z.) a été acquitté
en outre de la prévention d’usage de faux.
Y.) a été déclaré convaincu d'avoir, comme auteur, entre le 25 janvier
2005 et le 7 mai 2007, recelé l'autorisation d'établissement numéro (...)
du 25 janvier 2005 pour l'activité de peintre-décorateur, remplacée par
celle numéro (...)/A du 2 février 2005 pour l'activité de plafonneur-
façadier, délivrée sur base de faux documents par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de Z.) pour les
activités de peintre-décorateur et de plafonneur-façadier. Il a été
condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de 3 mois,
assortie du sursis intégral, ainsi qu' à une amende de 1.500 euros.
Le représentant du ministère public critique le jugement entrepris en
ce qu'il a acquitté les prévenus des infractions libellées à leur charge. Il
fait valoir qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier prouvant que
Z.) a commis un usage de faux et que les prévenus ont dû se douter
de ce que la délivrance de l'autorisation d'établissement avait eu lieu
dans des conditions suspectes, voire de manière illégale.
S'agissant de l'infraction de recel, il conclut que du moment où les trois
prévenus se doutaient de l'illégalité de l'activité de A.), ils ont recelé
l'autorisation administrative délivrée sur son intervention.
Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont déclaré
l'autorisation d'établissement valable, alors que l'autorisation en
question n'aurait pas eu d'existence en dehors des infractions
commises par les trois prévenus.
Il conclut que les infractions à retenir dans leur intégralité à l'encontre
des trois prévenus se trouvent en concours réel et il requiert, par
application de l'article 20 du code pénal, la condamnation des
prévenus à une amende, celle prononcée à l'encontre de Y.) devant
être plus élevée que celle des deux autres prévenus.
Les trois prévenus concluent à la confirmation du jugement pour
autant qu'ils ont été acquittés des préventions libellées à leur encontre.
Y.) demande à être acquitté également de la prévention de recel.
Les faits se trouvant à la base de la poursuite pénale, tels qu’ils se
dégagent du dossier soumis à la Cour, se résument comme suit :en
date du 20 janvier 2005 fut constituée, sur initiative de Y.), la société
SOC1.) s. à r. l., avec comme objet social l'exploitation d'une
entreprise de façades, de rénovation et de peinture et comme
associés Y.), X.) et Z.). Préalablement à la constitution, Y.) avait
contacté un dénommé A.), ayant annoncé dans un journal comme
suit : « autorisation de construction ».
Les trois prévenus ont rencontré A.) dans un café à Esch-sur-Alzette,
exploité par la belle-soeur de ce dernier. Z.) ayant affirmé disposer
d’une carte d’artisan portugaise et avoir travaillé dans le domaine de la
construction et de la peinture au Portugal, A.) les a assurés de ce qu’il
était en mesure de faire obtenir une autorisation d'établissement, voire
d’accélérer les procédures, étant donné qu’il avait des contacts aux
administrations portugaises et au ministère des classes moyennes à
Luxembourg. Il fut convenu que Z.) serait nommé gérant technique de
la société, que la demande d’autorisation d’établissement serait
introduite en son nom et que A.) toucherait une rétribution en
contrepartie de ses frais de déplacement au Portugal, de ses
démarches administratives et des frais de traduction des documents
portugais annexés à la demande d'autorisation. Le montant payé de ce
chef par Y.) aurait été de 3.000 euros à 5000 euros, les prévenus
ayant varié dans leurs déclarations.
Il est encore constant que A.) avait joint à la demande d’autorisation
un faux certificat de la « Confederaçao da Industria Portuguesa », en
abrégé CIP, daté du 3 décembre 2004, par lequel B.), employé auprès
de la CIP au Portugal, a attesté faussement, contre paiement de 500
euros, que Z.) aurait exploité pour son propre compte du 4 avril 1992
au 10 juillet 2000, une entreprise dans le domaine de façades
d'immeubles au Portugal. Le certificat en question a joué un rôle
déterminant dans la délivrance de l’autorisation d’établissement par le
ministère le 25 janvier 2005, remplacée le 2 février 2005 par une autre
autorisation.
Z.) se défend contre les accusations d'usage de faux, de recel et
d'infraction à la loi d'établissement en faisant valoir qu'il disposait d'une
carte artisanale portugaise, qu'il avait travaillé comme gérant de
société au Portugal et qu'il était persuadé qu'il pouvait l'utiliser dans un
autre pays. A.) lui aurait dit qu'avec sa carte il était possible d'obtenir
une autorisation d'établissement. Il ne se serait renseigné à aucun
moment sur la législation luxembourgeoise afférente, n’ayant pas
projeté de constituer une société, que bien au contraire il aurait eu
l'intention de rentrer au Portugal à défaut de trouver du travail à
Luxembourg. Il aurait signé les documents lui soumis, à savoir la
déclaration sur l'honneur et la demande d'autorisation, sans même les
lire, car il aurait fait confiance à A.). Aucun élément ne lui aurait fait
croire que les documents remis au ministère pourraient être des faux.
A défaut d'élément intentionnel établi en son chef, il serait à acquitter
des préventions d'usage de faux et de recel.
En ordre subsidiaire, il soulève la prescription triennale de l'infraction
d'usage de faux.
Concernant l'infraction à la loi d'établissement, il fait valoir qu'il
n'appartient
pas
au
juge
pénal
d'invalider
une
autorisation
administrative.
En ordre plus subsidiaire, il fait appel à la clémence de la Cour, en
invoquant l'absence d'antécédents judiciaires, sa situation financière
précaire et l'ancienneté des faits, remontant à 10 ans. Il demande à
être admis au bénéfice d'une suspension du prononcé de la
condamnation, même probatoire, sinon qu'une éventuelle amende
prononcée contre lui soit assortie du sursis.
Y.) déclare que A.), l'auteur de l'annonce, aurait affirmé qu'avec la
carte d'artisan portugaise de Z.), il serait possible d'obtenir une
autorisation d'établissement au profit de la société qu'il avait eu
l'intention de constituer et qu'il aurait été normal de rémunérer A.) pour
ses services rendus et de lui rembourser ses frais. Une intention
frauduleuse en son chef ne serait pas établie.
X.), qui s'est défendu sans assistance d'un avocat, confirme le rendez-
vous au café avec A.) et que Y.) se serait occupé de tout. Son rôle se
serait limité à contracter un prêt aux fins d'obtenir des liquidités
suffisantes pour constituer le capital social de la société. Il précise
encore qu'il a toujours travaillé dans la construction, mais qu'il n'a
aucune formation professionnelle.
Quant à la prévention d'usage de faux libellée à l'encontre de Z.)
Il y a lieu, au regard des dispositions de l’article 640-1 du code
d’instruction criminelle, de rejeter d’emblée, le moyen de la prescription
soulevé par le prévenu. Les dispositions visées stipulent en effet que
la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime, qui
est de dix ans, si un fait qualifié crime est, par application de
circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines
correctionnelles.
Z.) est prévenu d’avoir, le 22 décembre 2004, fait usage d’un faux
certificat de la CIP daté au 3 décembre 2004, attestant qu'il a exploité
pour son propre compte au Portugal, du 4 avril 1992 au 10 juillet 2000,
une entreprise dans le domaine de « Façades d’immeubles », en vue
de l’obtention d’une autorisation d’établissement par le ministère des
classes moyennes pour l’exercice à titre indépendant de l’activité de
« façade et rénovation ».
Lors de son audition policière en date du 20 mai 2009, le prévenu a
déclaré avoir vu la copie de ce document CIP ainsi que d’autres
documents, sur le bureau de A.) pour la première fois lorsqu’il avait
accompagné Y.) chez A.) pour aller chercher son autorisation
d’établissement. Cette déclaration n’est pas contredite par d’autres
éléments du dossier. Il n’est pas établi que A.), au moment de faire
signer des documents par Z.), lui ait montré le faux certificat de la CIP.
Il résulte en outre des éléments du dossier que la demande en
autorisation d’établissement, signée par Z.), comprenant en annexe
divers documents, dont le faux certificat de la CIP, a été introduite par
A.) auprès du ministère des classes moyennes.
Il n’est partant pas établi, à l’exception de tout doute, que le prévenu
ait eu connaissance du faux document figurant parmi les pièces
déposées par A.) au ministère des classes moyennes.
L'élément intentionnel dans le chef du prévenu faisant défaut, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquitté Z.) de la
prévention d’usage de faux.
Quant à l’infraction de recel
L’article 505 du code pénal punit celui qui aura recelé, en tout ou en
partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Il assimile au recel le fait de
sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
Le produit du crime étant en l’espèce l’autorisation d’établissement
obtenue sur base d’un faux document, les trois prévenus sont
poursuivis
pour
avoir
sciemment
bénéficié
de
l’autorisation
d’établissement.
S’il est incontesté que les prévenus ont bénéficié de l’autorisation en
question, dans la mesure où elle leur a permis de constituer une
société commerciale qu’ils ont exploitée pendant deux ans, encore
faut-il qu’ils aient été au courant de l’origine frauduleuse de
l’autorisation d'établissement.
Dans l’appréciation de la mauvaise foi du receleur, il suffit que les
circonstances aient nécessairement dû faire douter le receleur de la
provenance licite de l’objet, peu importe qu’il connaisse la nature
exacte de l’infraction originaire et ses auteurs.
Il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que Y.) avait
contacté un ressortissant portugais ayant publié une annonce
« autorisation construction », que A.), auteur de l’annonce s’est vanté
de pouvoir arranger l'obtention d'une autorisation d'établissement, de
pouvoir, en raison de ses contacts avec les administrations
portugaises et le ministère des classes moyennes, accélérer les
choses et que Y.) a versé une somme importante au titre de
rémunération à A.) pour ses services rendus. Suivant ses propres
déclarations auprès de la police, il avait déjà exploité auparavant une
entreprise au Luxembourg, de sorte qu'il était au courant des
conditions posées par la loi du 28 décembre 1988.
Au vu de ce qui précède, Y.) n’est pas crédible en ses déclarations
qu’il était persuadé que les démarches entreprises par A.) étaient
légales et qu’il ne s’était pas douté de l’origine frauduleuse de
l’autorisation d’établissement.
C’est partant à bon droit et par adoption des motifs des juges de
première instance, ayant retenu la mauvaise foi dans le chef de Y.),
que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction
de recel, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur
ce point.
Si aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les
déclarations de Z.) suivant lesquelles il ne se serait pas renseigné sur
la procédure administrative à suivre en vue de l'obtention d'une
autorisation d'établissement, il reste que le projet initié par A.) et Y.)
devait lui paraître suspect, ne serait-ce que par la déclaration de A.)
qu’il allait s’occuper de tout, que Z.) n’avait pas à se soucier, puisqu’il
arrangerait, grâce à ses bons contacts avec le ministère des classes
moyennes
et
l’administration
portugaise
qu’une
autorisation
d’établissement soit rapidement délivrée en faveur de SOC1.) s. à r. l.
Il est en outre invraisemblable, même si la législation portugaise est à
cet égard moins exigeante que la législation luxembourgeoise, que le
prévenu ait pu croire, qu’après avoir travaillé au Portugal comme
technicien-opticien pendant treize ans, puis pendant deux ans dans le
secteur de la peinture, sans avoir eu la moindre formation, qu’il
disposait des qualifications suffisantes pour prétendre à une
autorisation d’établissement pour l’exercice du métier de plafonneur-
façadier, de rénovation et de peintre.
Il y a par conséquent lieu d'admettre que Z.) avait occupé la fonction
de gérant technique dans la société SOC1.) en connaissance d’une
autorisation d’établissement obtenue de manière illégale.
Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir Z.)
dans les liens de la prévention de recel.
S’agissant de X.), même si la situation est légèrement différente dans
la mesure où le prévenu, à l’exception du premier rendez-vous au café
avec A.), n’avait pas assisté à d'autres entrevues et n’avait plus eu de
contact avec A.) par après, il était tout de même au courant que Y.)
avait payé à ce dernier la somme de 5.000 euros aux fins d'obtenir,
grâce à son intervention, de manière accélérée, une autorisation
d'établissement pour le compte de la société à constituer.
X.) a détenu 49 parts sociales sur 100 parts dans la société SOC1.) et
a été désigné gérant administratif, ensemble avec Y.). Le prévenu
occupant ainsi une fonction de dirigeant et étant responsable du
fonctionnement de l'entreprise dans des conditions régulières, devait
nécessairement se mettre au courant des conditions légales
applicables en la matière et partant se douter que A.) n'avait pas
choisi
la
procédure
normale
pour
obtenir
une
autorisation
d'établissement. Il ne peut pas dès lors se retrancher derrière une
prétendue ignorance des moyens illégaux utilisés par A.) et Y.).
L'intention frauduleuse dans le chef de X.) étant établie, il y a lieu de le
retenir dans les liens de la prévention de recel.
Par conséquent, Z.) et X.) sont convaincus, par réformation du
jugement de première instance,
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,
entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, X.) seulement jusqu'au 27
septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime,
en
l’espèce
d’avoir
sciemment
bénéficié
de
l’autorisation
d’établissement no (...) du 25 janvier pour l’activité de peintre
décorateur, remplacée par celle no (...)/a du 2 février 2005 pour
l’activité de plafonneur-façadier, délivrées sur base de faux documents
par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
au nom de Z.) ».
Quant à la prévention d’infraction à la loi du 28 décembre 1988
réglementant l’accès à certaines professions
Dans la mesure où Z.) ne remplissait pas les critères de qualification
professionnelle requis par la loi du 18 décembre 1988, dite
d’établissement, ainsi que par le règlement grand-ducal du 3 mai
2002, transposant en droit luxembourgeois la directive 1999/42 CE
prévoyant la possibilité pour les ressortissants de l’UE, de se faire
reconnaître sous certaines conditions l’expérience professionnelle
acquise dans leur pays d’origine, l’autorisation litigieuse, quoique
délivrée par l’autorité publique compétente et en bonne forme, mais
obtenue sur base de fausses pièces, n’a pas pu produire d’effet au
regard de la loi d’établissement. Il est à cet égard indifférent que
l'autorisation
d'établissement
est
valable
d'un
point
de
vue
administratif, tel que soutenu par les prévenus, puisqu'elle n' a pas eu
d'existence en dehors des infractions reprochées aux prévenus.
La société SOC1.) a fonctionné conformément à son objet social
pendant deux ans, au mépris d'une autorisation d'établissement non
valable, et en connaissance, par ses dirigeants, de l'irrégularité de
l'autorisation d'établissement.
Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de
déclarer Y.), Z.) et X.) convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,
entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, respectivement le 26
septembre 2006 pour X.), dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par
l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi
sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,
en l'espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société
SOC1.), d'avoir exercé l'activité de plafonneur-façadier, sans avoir été
en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d'établissement ».
Quant aux peines :
Les préventions de recel et d'infraction à la loi d'établissement se
trouvent en concours idéal pour chacun des trois prévenus, les
infractions ayant été commises dans une intention unique.
La peine la plus forte applicable en vertu de l'article 65 du code pénal
est celle comminée par l'article 505 du code pénal, soit une peine
d'emprisonnement allant de 15 jours à 5 ans et une amende allant de
251 euros à 5.000 euros.
Concernant les prévenus Z.) et X.), la Cour considère, en tenant
compte de l'ancienneté des faits et de la situation modeste des
prévenus, que les infractions retenues à leur charge sont
adéquatement sanctionnées, par application de l'article 20 du code
pénal, chacun par une amende de 1.500 euros.
Au regard du rôle d'instigateur joué par Y.) et de ses antécédents
judiciaires, celui-ci est condamné par application des dispositions de
l’article 20 du code pénal à une amende de 3.000 euros.
Il est encore dit sous (2) dans l'article 22 de la loi du 28 décembre
1988 qu'en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la
juridiction saisie du fond de l'affaire doit prononcer la fermeture de
l'établissement concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation.
La société SOC1.) ayant été déclarée en état de faillite, la fermeture
de l'établissement est actuellement sans objet.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
les
prévenus
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit l'appel du ministère public en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
déclare convaincus les prévenus Z.) et X.)
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,
entre le 25 janvier 2005 et le 7 mai 2007, X.) seulement jusqu'au 27
septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime,
en
l’espèce
d’avoir
sciemment
bénéficié
de
l’autorisation
d’établissement no (...) du 25 janvier pour l’activité de peintre
décorateur, remplacée par celle no (...)/a du 2 février 2005 pour
l’activité de plafonneur-façadier, délivrées sur base de faux documents
par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
au nom de Z.) » ;
déclare convaincus X.), Y.) et Z.)
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l'infraction,
entre le 10 février 2005 et le 6 mai 2007, respectivement le 26
septembre 2006 pour X.), dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par
l'article 22 de cette loi, d'avoir exercé une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi
sans avoir été en possession d'une autorisation écrite du ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,
en l'espèce, en leur qualité de dirigeants responsables de la société
SOC1.), d'avoir exercé l'activité de plafonneur-façadier, sans avoir été
en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d'établissement » ;
condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, par
application de l'article 20 du code pénal, à une amende de trois mille (
3.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à soixante (60) jours ;
condamne Z.) du chef des infractions retenues à sa charge, par
application de l'article 20 du code pénal, à une amende de mille cinq
cents (1.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à trente (30) jours ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par
application de l'article 20 du code pénal, à une amende de mille cinq
cents (1.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à trente (30) jours ;
décharge Y.) de la peine d'emprisonnement prononcée à son
encontre en première instance ;
confirme le jugement de première instance, en ce qu'il a acquitté Z.)
de l'infraction d'usage de faux et condamné Y.) du chef de recel ;
condamne Z.), X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en
première instance, ces frais liquidés à 23,55 euros pour chacun d’eux ;
condamne Y.), Z.) et X.) aux frais de leur poursuite pénale exposés
en instance d'appel, ces frais liquidés à 18,75 euros pour chacun
d’eux ;
condamne Y.), Z.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite
pénale dans les deux instances pour les infractions commises
ensemble.
Par application des textes de loi cités par les juges de première
instance, en enlevant les articles 626, 627, 628, 628-1 et 636 du code
d'instruction criminelle et en application des articles 20, 50, 65 du code
pénal, 1er et 22 de la loi du 28 décembre 1988 et des articles 202,
203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel
du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeannot NIES, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.