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TAL14_155573 Généré par l'IA

Appeal dismissed against non-party; appeal against tenant allowed; missing expert report pages ordered produced.

Numéro de cause TAL14_155573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against the landlord and third parties inadmissible, while allowing the appeal against the tenant. The tenant argued that critical pages from an expert report were missing from the file, noting a discrepancy between the original document and the supplementary 123 pages received from the Justice of the Peace. The court ordered the opposing counsel to produce these missing pages within a specific deadline before rescheduling the hearing.

Regeste Legislator

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Art. 500 c.p.c.; Art. 501 c.p.c.: An appeal is inadmissible if directed against a party not involved in the original proceedings; the court must order the production of missing evidence essential to the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal missing expert report production of evidence non-party defendant rescheduling hearing supplementary documents tenant appeal décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Art. 500 c.p.c.
Art. 501 c.p.c.
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 57/2014

Audience publique du mardi, vingt-cinq février deux mille quatorze

Numéro 155573 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président

Laurence JAEGER, juge,

Claude HIRSCH, juge délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet

2013,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., (dénomination selon

jugement du 18.06.2013), qui aurait été établie et aurait eu son siège social à L-

ADRESSE3.), mais qui de fait et d’après le registre de commerce et des sociétés

n’est pas inscrite sous cette dénomination, représentée par son gérant et associé

unique, PERSONNE3.), préqualifié, selon le jugement du 18.06.2013,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., anciennement établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

en fonctions, radiée selon les informations obtenues du registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg (date du dépôt de radiation 27.12.2006),

4) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité d’ancien

associé de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), préqualifiée sub 3),

radié, figurant au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

5) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., anciennement établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration, radiée, selon les informations obtenues du registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, (date du dépôt de radiation 12.02.2007, prise en

sa qualité d’ancienne associée de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

préqualifiée sub 3), radiée, figurant au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155573 du rôle et appelée pour fixation le 1er

octobre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 3 février 2014,

à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Ferdinand BURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour PERSONNE3.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l., la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l. et la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fut entendu en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25

février 2014, le

jugement

qui suit :

Rétroactes

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er juin 2011,

PERSONNE4.) et la société « SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.) »

faisaient convoquer PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) devant le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour moitié, sinon chacun

pour le tout, à leur payer le montant de 293.288,95 euros du chef du coût des travaux

de décontamination des zones 1 et 3 du terrain portant les numéros cadastraux

NUMERO4.),

NUMERO5.)

et

NUMERO6.)

sis à

ADRESSE5.)

au lieu-dit

« ADRESSE6.) », au lieu-dit « ADRESSE7.) » et au lieu-dit « ADRESSE8.) », ce avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 juillet 2006, jusqu’à solde.

La demande est basée sur les articles 1730 et suivants du code civil et notamment sur

base de l’obligation contractuelle de restitution des lieux loués en bon état au bailleur.

A l’appui de leur demande, les requérants ont fait valoir que :

-

ils sont propriétaires du prédit terrain, que le terrain précité a été donné en location

et a été utilisé par la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui y a exploité un garage de

réparation automobile ;

-

une station-service y a également été exploitée par une société tierce ;

-

la société SOCIETE4.) S.àr.l. a cessé ses activités en octobre 2003 et elle a quitté

les lieux sans avoir procédé à la décontamination du terrain qui s’imposait

cependant ;

-

les requérants ont eu recours à des experts en vue de faire constater la

contamination des lieux et de faire prescrire les moyens de procéder à la

décontamination ;

-

il résulte des conclusions des prédits experts que le terrain des demandeurs peut

être divisé en trois zones et que la partie du terrain sur lequel la société SOCIETE4.)

S.àr.l. exerçait son commerce correspond aux zones 1 et 3 ;

-

eu égard au refus des défendeurs de procéder à la décontamination du terrain, les

demandeurs ont dû eux-mêmes faire procéder à cette décontamination, qu’ils

seraient dès lors en droit de réclamer les frais ainsi exposés ;

-

la société SOCIETE4.) S.àr.l. a été dissoute par acte notarié de dissolution du 06

août 2004 et le prédit acte de dissolution stipule que « d’un commun accord les

prédits associés de la société en responsabilité limitée « SOCIETE4.) S.àr.l. » ont

décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant

investis chacun au prorata des actifs et passifs de la société dissoute, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de procéder à une liquidation » ;

-

il résulte clairement de cet acte que les associés de la société dissoute, le sieur

PERSONNE1.) et la dame PERSONNE2.), ont décidé de dissoudre cette société et

ont déclaré qu’ils reprenaient l’actif et le passif de cette société, sans nommer de

liquidateur, en précisant même qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une liquidation ;

-

les stipulations de l’acte précité équivalent à une reprise par les associés des dettes

et des créances de la société et partant comme une cession de dette, la société

dissoute étant le débiteur cédé, de sorte que la requête des requérants devait être

dirigée à l’encontre des anciens associés de la société dissoute en leur qualité de

repreneurs des dettes de la société, à savoir, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

suite à la mise en demeure du 17 juillet 2006 adressée aux défendeurs quant à leur

obligation de décontamination ceux-ci ont opposé un refus catégorique quant à une

quelconque participation aux travaux de décontamination et à la prise en charge

des coûts afférents, ils ont dû faire procéder eux-mêmes, sur base des différentes

recommandations du Ministère de l’Environnement et de la société SOCIETE5.)

S.A., à partir du 17 juillet 2006 aux travaux de décontamination des zones 1 et 3 et

que ces travaux se seraient élevés au montant de 293.288,95 euros, montant

intégralement réglé par le requérant PERSONNE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en ordre principal à l’irrecevabilité de la

requête introductive d’instance pour litispendance, le demandeur PERSONNE3.)

ayant introduit en date du 27 novembre 2006 une demande ayant les mêmes causes

et objet que la requête du 1er juin 2011 devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont ensuite soulevé l’inopposabilité à leur encontre

de tous les rapports d’expertise en raison de leur caractère unilatéral.

Subsidiairement et dans l’hypothèse où les rapports d’expertise devaient être pris en

considération, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que lesdits rapports

seraient incomplets et qu’ils avaient demandé par courriers adressés au tribunal de

paix sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile d’ordonner la

délivrance :

-

du « rapport N 23021914.1 TR du 05.08.2005 Pièces n° 2 Page 28 » et du « rapport

N RA 23024115.1 POD Annexe 11 » de la part de la société SOCIETE5.) S.A. ;

-

de « la facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros avec certifié conforme

à l’original, ainsi que la preuve de paiement » de la part de la société SOCIETE6.) ;

-

de la preuve de paiement du « dossier de dépollution de la (ADRESSE9.) à

ADRESSE5.)) propriétaire la SOCIETE6.) à ADRESSE10.) » de la part de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE7.).

Devant le premier juge, les défendeurs ont encore expliqué « que la société

SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait rien à voir avec le litige », de sorte que la requête dans

son chef devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.

Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que pendant près de

trente ans la société SOCIETE4.) S.àr.l., respectivement le propre père de

PERSONNE1.), le sieur PERSONNE5.), en nom personnel, a exploité un garage de

réparation automobile sur le terrain litigieux, qu’elle se serait toujours conformée aux

consignes d’évacuation des huiles usagées de l’Administration de l’Environnement,

que le père du sieur PERSONNE3.), le sieur PERSONNE6.) y a lui-même exploité un

garage avant la location du terrain à PERSONNE5.), respectivement à la société

SOCIETE4.) S.à r.l.. Ainsi, aucune activité polluante ne pourrait être reprochée à la

société dissoute SOCIETE4.) S.àr.l. et partant aux associés « cessionnaires des

dettes » de la prédite société et la part la plus importante de la pollution constatée

relèverait de l’activité d’un tiers, à savoir la station-service SOCIETE8.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore contesté les montants réclamés et ils ont

demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement du montant de 23.000,00 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que leur

condamnation au paiement de deux fois 20.000,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Retenant (i) que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas données

en l’espèce, (ii) que la société SOCIETE1.) est propriétaire d’une partie des parcelles

données en location de sorte qu’elle a qualité à agir, (iii) qu’il n’y avait pas lieu

d’ordonner la délivrance des pièces visées ci-dessus au motif que « l’intégralité du

volumineux dossier de pièces sur lequel se basent les parties demanderesses et dont

dispose la juridiction saisie a été communiquée tout au long des procédures entre les

parties litigantes aux mandataires successifs des défendeurs … ainsi qu’aux

défendeurs eux-mêmes par les soins du Tribunal », (iv) que les rapports unilatéraux

ont été versés aux débats par les demandeurs et que les défendeurs ont pu en prendre

connaissance et prendre position par rapport au contenu de ces rapports, de sorte que

les requérants sont en droit de s’en prévaloir à l’appui de leur demande, (v) qu’il résulte

des conclusions claires et précises contenues dans les rapports d’expertise que la

pollution constatée est en relation avec l’exploitation d’une entreprise de réparation de

voitures sur le terrain en cause, la société SOCIETE4.) S.àr.l. y ayant précisément

exercé une telle activité sur le terrain en question, de sorte que la pollution constatée

dans la zone 1 et 3 ne peut qu’être imputable à ladite société et (vi) que les montants

réclamés étaient justifiés sur base des pièces du dossier, notamment du « bilan »

SOCIETE9.) du 27 juin 2006, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du

18 juin 2013 :

-

rejeté l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.) ;

-

dit que la requête introductive d’instance n’est pas irrecevable à l’égard de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. pour défaut de qualité dans son chef ;

-

déclaré dès lors la demande introduite par PERSONNE3.) et par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. recevable ;

-

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), adressées au président du Tribunal de

paix en date des 30 janvier 2013 et 18 avril 2013 sur base de l’article 284 du

nouveau code de procédure civile en vue de voir ordonner la délivrance de la part

de la société SOCIETE5.) S.A. du « rapport N 23021914.1 TR du 05.08.2005 Pièces

n° 2 Page 28 » et du « rapport N RA 23024115.1 POD Annexe 11 », de la part de

la société SOCIETE6.) de « la facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros

avec certifié conforme à l’original, ainsi que la preuve de paiement » et de la part de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

ADRESSE5.)

du

« dossier de

dépollution de la (ADRESSE9.) à ADRESSE5.)) propriétaire la SOCIETE6.) à

ADRESSE10.) » ;

-

déclaré la demande en condamnation de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. fondée et justifiée pour le montant de 293.288,95 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 1er juin 2011, date de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

-

partant, condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse

PERSONNE1.), à payer à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le

montant de 293.288,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2011, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

épouse PERSONNE1.), en condamnation de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement des montants de 23.000,00 euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et de deux fois 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire non fondées;

-

dit la demande de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée et justifiée pour le montant de 900,00 euros ;

-

partant, condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse

PERSONNE1.), à payer à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. de ce

chef le montant de 900,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit

d’huissier du 23 juillet 2013.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

concluent

principalement

à

l’annulation,

respectivement à « l’irrecevabilité » de la requête introductive d’instance au motif qu’au

moment où celle-ci a été introduite (1er juin 2011), la partie requérante sub 2) n’existait

plus.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent ensuite à la nullité du jugement entrepris

en ce qu’il n’aurait pas fait droit à leur demande en communication forcée de certaines

pièces qui manquaient ou qui étaient incomplètes et en prononçant néanmoins une

condamnation sur base de ces pièces.

Ce faisant, le premier juge aurait violé les droits de la défense des parties

défenderesses (en première instance), ce qui justifierait l’annulation du jugement

déféré sur base de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

les parties défenderesses n’ayant pas eu droit à un procès équitable.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ajoutent qu’une communication complète des

pièces en instance d’appel ne saurait « pallier à la carence de la partie adverse » en

première instance, pareille mesure privant les parties appelantes du double degré de

juridiction pour débattre de ces pièces. Dans cette hypothèse, les parties appelantes

demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix en réitérant leur demande

en communication forcée de pièces.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent, à titre subsidiaire, le défaut de qualité et

d’intérêt à agir des requérants dans la mesure où ceux-ci, en acquérant les terrains

litigieux, auraient renoncé « à tous recours pour éventuels droit locatifs ». Par ailleurs,

en vendant l’ensemble des terrains à un tiers acquéreur, la société anonyme

SOCIETE10.) S.A., les requérants n’auraient, depuis l’acte de vente en question du 5

avril 2006, ni qualité, ni intérêt à agir, tous les droits relatifs à ces terrains étant passés

des veneurs à l’acquéreur.

Dans un ordre plus subsidiaire, les appelants opposent à la demande des requérants

la prescription quinquennale de l’article 157 alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales aux termes duquel toutes actions de tiers contre les associés

se prescrivent par cinq ans à partir de l’acte de dissolution de la société.

Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) articulent leurs prétentions comme

suit :

« principalement

dire que la remise des clés sans réserves du 31 octobre 2003 accompagnée de la

reprise effective des lieux loués, le sieur PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.)

S.àr.l. ont renoncé à leur droit de réclamer indemnisation de tout éventuel dégât

locatif ;

subsidiairement

dire que si pollution il y avait eu, elle serait due à la violation par le bailleur de ses

obligations légales et contractuelles et que tous frais relatifs à la décontamination sont

à charge du bailleur ;

constater que les appelants ont respecté leurs obligations légales et contractuelles ;

plus subsidiairement

rejeter les rapports SOCIETE11.) et SOCIETE5.) des débats en raison de leur

caractère unilatéral ;

encore plus subsidiairement

ordonner l’audition des sociétés SOCIETE11.) et SOCIETE5.) par le tribunal, sinon

ordonner une expertise avec la mission suivante :

- déterminer la cause originelle de la pollution constatée sur les terrains ADRESSE6.),

ADRESSE7.) et ADRESSE8.) ;

- se prononcer sur l’état des infrastructures sols du garage automobile et atelier de

réparation, cuve à mazout aérienne, citerne en surface et souterraine destinée à

recueillir les huiles usagées et dire si au moment de la fin du bail, voire de leur

enlèvement, elles correspondaient aux normes en vigueur ;

- se prononcer sur la question si la pollution constatée se trouve en lien causal avec

l’état des infrastructures ;

très subsidiairement

donner acte aux parties appelantes qu’elles contestent tout préjudice des parties

requérantes ;

donner acte aux parties requérantes qu’elles contestent tout lien de causalité ou tout

éventuel préjudice subi par les intimés et tout éventuelle inexécution de leurs

obligations contractuelles - quod non - ;

leur donner acte qu’elles contestent les montants leur réclamés tant en leur principe

qu’en leur quantum ;

en toutes hypothèses,

par réformation, décharger les appelants de toutes condamnations intervenues à leur

encontre, y compris celle relative à l’indemnité de procédure ;

à titre tout à fait subsidiaire,

ordonner une expertise, sinon consultation pour déterminer quels montants seraient

imputables aux époux GROUPE1.) ;

pour être complet :

ordonner aux parties intimées la communication des pièces suivantes :

les rapports d’expertise SOCIETE5.) N 2302191112/1 TR du 05.08.2005 et N RA

23034115.1 POD,

de la part de la société SOCIETE6.) « la facture du 21.06.2006 au montnat de

4.526,92 euros avec certifié conforme à l’original » ainsi que

la preuve de paiement de la part de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

ADRESSE5.) du « dossier de dépollution du (ADRESSE9.) à ADRESSE5.))

propriétaire de la firme SOCIETE6.) à ADRESSE10.) ».

Enfin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 35.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Préalablement à l’audience des plaidoiries, le mandataire des appelants a sollicité la

remise de l’affaire en faisant état du problème de communication de pièces relevé ci-

dessus.

Lors de l’audience de plaidoiries du 3 février 2014, le tribunal, après une brève

suspension d’audience, a décidé de limiter les débats dans un premier temps au

moyen d’annulation de la requête introductive d’instance et au moyen d’annulation du

jugement entrepris. Le tribunal a en outre demandé à ce que les parties prennent

position sur le fait que les appelants ont intimé des parties n’ayant pas figuré en

première instance.

Sur ce, Maître KNAFF, déclarant occuper pour les cinq parties intimées, a limité ses

moyens de défense à ces trois points ainsi qu’il sera détaillé ci-après, tout en se

réservant le droit de formuler ultérieurement ses moyens et prétentions concernant les

autres aspects du litige visés par l’acte d’appel.

Discussion

Observation préliminaire

Etant donné que la régularité de l’acte d’appel en tant que tel n’est pas mise en cause

et que le litige est dès lors dévolu au tribunal, mais qu’il se pose la question de la

recevabilité de l’appel à l’égard de certaines parties intimées, le tribunal examinera en

premier lieu la question de la régularité de la requête introductive d’instance.

En effet, de la réponse que le tribunal sera amené à donner à cette question dépendra,

ainsi qu’il sera expliqué ci-dessous, la faculté d’intimer SOCIETE1.) respectivement

SOCIETE2.) S.àr.l..

La régularité de la requête introductive d’instance

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la requête introductive d’instance a

été déposée au greffe de la justice de paix d’ADRESSE5.) le 1er juin 2011 notamment

au nom et pour compte de la société « SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le

numéroNUMERO3.) ».

Or, une société « SOCIETE1.) S.àr.l. » n’aurait jamais existé. D’ailleurs le numéro de

registre repris dans la requête correspond à une société SOCIETE12.) S.A. qui a été

radiée du RCS en date du 17 janvier 2006. Seule une société « SOCIETE2.) S.àr.l. »

aurait existé, mais celle-ci aurait été dissoute et rayée du RCS en date du 27 décembre

2006, soit bien avant le dépôt de la requête.

D’après les appelants, le fait que la requête soit rédigée au nom d’une société dissoute

constituerait une irrégularité de fond affectant la rédaction de la requête laquelle serait

à sanctionner par la nullité de la requête sans que les conditions de l’article 264 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile ne soient à respecter.

Par ailleurs, les appelants estiment qu’ils « n’auraient même pas dû diriger leur appel

contre la société SOCIETE2.), alors que l’on ne saurait plaider contre une société

n’existant plus ; que ce n’est que pour être complet que les anciens associés

d’SOCIETE2.) S.àr.l. ont été mis dans la procédure comme intimés 4) et 5) en leur

qualité de repreneurs éventuels des droits et obligations de la société SOCIETE2.)

S.àr.l.. ».

Les appelants précisent que la nullité affecterait nécessairement la requête dans son

ensemble dans la mesure où les demandes des deux requérants sont présentées

comme indivisibles sans aucune ventilation en fonction des demandeurs. En effet, les

requérants s’appuieraient sur les mêmes faits pour

demander une même

condamnation.

Les parties intimées considèrent que le problème soulevé constituerait une simple

erreur matérielle résultant d’une confusion entre l’appellation luxembourgeoise et

allemande de la requérante sub 2), « UM » étant la traduction de « AUF ». Le premier

juge aurait également fait cet amalgame. Dans la mesure où les parties appelantes

auraient accepté les débats en première instance, ils seraient actuellement forclos à

faire état de cette irrégularité.

Les parties intimées s’opposent dès lors à voir rejeter le moyen de nullité,

respectivement d’irrecevabilité et elles ajoutent qu’« en fin de compte », tous les

terrains concernés seraient la propriété de PERSONNE4.), soit par le biais de la

société SOCIETE2.), soit par succession, soit par vente de la part de ses cohéritiers.

Il résulte des développements qui précèdent que les parties analysent le problème en

termes d’irrégularité de rédaction de la requête introductive d’instance, les parties

appelantes considérant qu’il s’agit d’une irrégularité de fond ou substantielle tandis que

les parties intimées y voient une irrégularité de pure forme, fruit d’une simple erreur

matérielle.

En réalité, il ne s’agit d’aucune des deux hypothèses, mais d’une question de capacité

du requérant sub 2), à savoir la société SOCIETE2.) S.àr.l. (une société SOCIETE1.)

n’ayant jamais existé), pour intenter une action en justice.

Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et

même pour la première fois en instance d’appel.

Il convient de rappeler qu’à la condition de ne pas modifier les faits de la cause et de

ne pas introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge n’excède pas

ses pouvoirs lorsqu’il modifie la qualification qu’a choisie le plaideur. Il lui appartient

d’examiner le litige, au besoin en attribuant aux faits leur véritable qualification

juridique (cf. Cour d’Appel 19 novembre 1997, 30, 294). Le juge doit définir l’objet du

litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique (cf. Encycl.

Dalloz, verbo jugement, no. 85).

Il résulte d’un acte notarié MOUTRIER du 19 novembre 2006, que la société

SOCIETE2.) a été dissoute selon une procédure que la pratique notariale qualifie de

« liquidation simplifiée ». En effet, aux termes de cet acte, ladite société n’a donc pas

seulement été dissoute, mais encore les associés ont décidé de faire l’impasse sur

une véritable procédure de liquidation dans la mesure où ils ont déclaré que tout le

passif a été réglé et qu’ils se sont répartis les actifs entre eux. En tout état de cause,

la « liquidation » a été clôturée le jour même.

Cet acte a été déposé au RCS en date du 27 décembre 2006, ce qui correspond à la

radiation de la société SOCIETE2.) du RCS.

La liquidation ayant été clôturée, l’article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales qui dispose que « les sociétés commerciales sont, après leur

dissolution, réputées exister pour leur liquidation » ne s’applique pas et il y a lieu de

retenir que la requérante SOCIETE2.) S.àr.l. n’existait plus au moment où la requête

introductive d’instance a été rédigée et déposée en son nom.

Dès lors, à cette date, elle n’avait plus la capacité d’ester en justice, de sorte que les

demandes qu’elle entend formuler par la requête du 1er juin 2011 sont à déclarer

irrecevables, sans que cette irrecevabilité n’affecte la recevabilité des demandes de

PERSONNE3.).

Le moyen d’annulation de la requête introductive d’instance est dès lors à rejeter.

La recevabilité de l’appel à l’égard de certaines parties intimées

Une société dénommée SOCIETE1.) S.àr.l. n’ayant jamais existé, et la société

SOCIETE2.) S.àr.l. ayant cessé d’exister déjà avant la requête introductive d’instance

et à fortiori à la date de l’acte d’appel, l’appel est à déclarer irrecevable contre les

parties intimées sub 2) et sub 3).

Maître KNAFF conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel dirigée contre la partie intimée

sub 5), la société anonyme SOCIETE3.) S.A. au motif que cette société n’était pas

partie en première instance.

Non seulement l’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été parties en

première instance (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956,

verbo Appel, n° 331), mais encore il résulte d’un acte notarié MOUTRIER du 1er février,

déposée au RCS en date du 12 février 2007, que cette société a également fait l’objet

d’une dissolution « liquidation simplifiée ». Cette société a dès lors cessé d’exister bien

avant l’acte d’appel et l’appel dirigé contre elle est, par application de ce qui a été

retenu ci-dessus, à déclarer irrecevable à son encontre.

L’appel est dès lors recevable à l’égard du seul PERSONNE3.).

La communication des pièces

Les appelants reprochent au mandataire de PERSONNE3.) de ne pas avoir

communiqué l’intégralité des pièces, respectivement d’avoir communiqué un rapport

d’expertise incomplet. Ils reprochent par ailleurs au premier juge de s’être basé sur

ces mêmes pièces clés du dossier pour prononcer la condamnation des appelants

sans en ordonner la communication intégrale.

Dans ces conditions, le premier juge aurait violé les droits de la défense des parties

appelantes (défenderesses à l’époque) et leur droit à un procès équitable dans la

mesure où ils n’ont pas été en mesure d’analyser ces pièces dans leur intégralité. Ceci

justifierait l’annulation du jugement déféré sur base de l’article 6-1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme.

En ce qui concerne les pièces incomplètes, il s’agit du « 2e » rapport SOCIETE5.) du

5 août 2005 et du rapport SOCIETE5.) « N RA 23034115.1 POD ».

Quant aux pièces qui manquent, il s’agit de deux annexes à ces rapports, à savoir « la

facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros avec certifié conforme à l’original,

ainsi que la preuve de paiement » de la société SOCIETE6.) ainsi que la preuve de

paiement du « dossier de dépollution de la (ADRESSE9.) à ADRESSE5.)) propriétaire

la SOCIETE6.) à ADRESSE10.) » par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

ADRESSE5.).

Les parties appelantes insistent sur le fait qu’un rapport d’expertise, constitué d’une

partie rédactionnelle ainsi que de diverses annexes, est un tout indivisible qui doit être

communiqué en intégralité et qu’il n’y a pas lieu de retenir telle ou telle page ou annexe

et de faire « le tri ».

Maître KNAFF a répliqué que les pièces dont son contradicteur fait état auraient été

communiquées en première instance. Il s’oppose dès lors à l’annulation du jugement

entrepris en ajoutant que tout ce qui a été en sa possession aurait été communiqué

tant à ses adversaires qu’au tribunal de paix. Il a transmis ces mêmes 7 fardes au

tribunal lors de l’audience des plaidoiries du 3 février 2014.

Parmi ces 7 fardes, figure notamment la farde 4 contenant, comme page de

couverture, un « bordereau de communication de pièces » mentionnant une multitude

d’« extraits du rapport d’expertise SOCIETE5.) » ainsi qu’un « extrait du rapport

d’expertise SOCIETE11.) 1 », un « extrait du rapport d’expertise SOCIETE11.) 2» et

un « extrait du rapport d’expertise SOCIETE11.) 2.1 ».

L’analyse du contenu de cette farde fait apparaître (i) que du rapport SOCIETE5.)

RA23023023-512 GEA sont versées les pages 8, 10, (ii) que du rapport SOCIETE5.)

RA23021914.1 THR sont versées les pages 4, 6, 8, 9, 10, 24, 25 et (iii) que du rapport

SOCIETE5.) RA23024115.1 POD sont versées les pages 9, 11, 15, 17, 18.

Or, dans le jugement entrepris, le premier juge s’est notamment basé sur les pages

26 et 27 du rapport SOCIETE5.) du 5 août 2005.

Ces pages ne sont pas versées en instance d’appel.

Il est encore à noter que le point 16 du « bordereau de communication de pièces » de

la farde 4 ne vise pas une pièce spécifique, mais qu’il est rédigé comme suit :

« extrait du rapport d’expertise SOCIETE5.) page 28 manque entretemps on a reçu

par le canal Justice de Paix à Esch-sur-Alzette 123 pages en supplément, après

contrôle auprès de l’Administration de l’Environnement on a constaté que les mêmes

pages manquent chez eux ».

Ces informations appellent des explications supplémentaires de la part des parties.

Pour une meilleure compréhension de ce point précis du litige, il y a aussi lieu

d’ordonner à Maître KNAFF de verser, dans une farde séparée, les 123 pages qu’il

reçues, à titre de pièces, de la part du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit

l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les parties autres que

PERSONNE3.),

dit l’appel recevable pour le surplus,

rejette la demande en annulation de la requête introductive d’instance,

dit irrecevables les demandes pour autant qu’elles émanent de la partie requérante

sub 2),

avant tout autre progrès en cause,

ordonne à Maître KNAFF de verser, dans une farde séparée, les 123 pages qu’il a

reçues, à titre de pièces, de la part du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette,

ce au plus tard pour le 21 mars 2014,

refixe l’affaire pour continuation des débats (sur le seul point de la communication

des pièces) à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00 heures, devant la

quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL

3.06.,

réserve le surplus et les frais.