Appeal dismissed against non-party; appeal against tenant allowed; missing expert report pages ordered produced.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the landlord and third parties inadmissible, while allowing the appeal against the tenant. The tenant argued that critical pages from an expert report were missing from the file, noting a discrepancy between the original document and the supplementary 123 pages received from the Justice of the Peace. The court ordered the opposing counsel to produce these missing pages within a specific deadline before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 500 c.p.c.; Art. 501 c.p.c.: An appeal is inadmissible if directed against a party not involved in the original proceedings; the court must order the production of missing evidence essential to the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 57/2014
Audience publique du mardi, vingt-cinq février deux mille quatorze
Numéro 155573 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président
Laurence JAEGER, juge,
Claude HIRSCH, juge délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet
2013,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., (dénomination selon
jugement du 18.06.2013), qui aurait été établie et aurait eu son siège social à L-
ADRESSE3.), mais qui de fait et d’après le registre de commerce et des sociétés
n’est pas inscrite sous cette dénomination, représentée par son gérant et associé
unique, PERSONNE3.), préqualifié, selon le jugement du 18.06.2013,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., anciennement établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
en fonctions, radiée selon les informations obtenues du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg (date du dépôt de radiation 27.12.2006),
4) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité d’ancien
associé de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), préqualifiée sub 3),
radié, figurant au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
5) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., anciennement établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration, radiée, selon les informations obtenues du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, (date du dépôt de radiation 12.02.2007, prise en
sa qualité d’ancienne associée de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
préqualifiée sub 3), radiée, figurant au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155573 du rôle et appelée pour fixation le 1er
octobre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 3 février 2014,
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ferdinand BURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour PERSONNE3.), la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. et la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fut entendu en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
février 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er juin 2011,
PERSONNE4.) et la société « SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.) »
faisaient convoquer PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) devant le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour moitié, sinon chacun
pour le tout, à leur payer le montant de 293.288,95 euros du chef du coût des travaux
de décontamination des zones 1 et 3 du terrain portant les numéros cadastraux
NUMERO4.),
NUMERO5.)
et
NUMERO6.)
sis à
ADRESSE5.)
au lieu-dit
« ADRESSE6.) », au lieu-dit « ADRESSE7.) » et au lieu-dit « ADRESSE8.) », ce avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 juillet 2006, jusqu’à solde.
La demande est basée sur les articles 1730 et suivants du code civil et notamment sur
base de l’obligation contractuelle de restitution des lieux loués en bon état au bailleur.
A l’appui de leur demande, les requérants ont fait valoir que :
-
ils sont propriétaires du prédit terrain, que le terrain précité a été donné en location
et a été utilisé par la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui y a exploité un garage de
réparation automobile ;
-
une station-service y a également été exploitée par une société tierce ;
-
la société SOCIETE4.) S.àr.l. a cessé ses activités en octobre 2003 et elle a quitté
les lieux sans avoir procédé à la décontamination du terrain qui s’imposait
cependant ;
-
les requérants ont eu recours à des experts en vue de faire constater la
contamination des lieux et de faire prescrire les moyens de procéder à la
décontamination ;
-
il résulte des conclusions des prédits experts que le terrain des demandeurs peut
être divisé en trois zones et que la partie du terrain sur lequel la société SOCIETE4.)
S.àr.l. exerçait son commerce correspond aux zones 1 et 3 ;
-
eu égard au refus des défendeurs de procéder à la décontamination du terrain, les
demandeurs ont dû eux-mêmes faire procéder à cette décontamination, qu’ils
seraient dès lors en droit de réclamer les frais ainsi exposés ;
-
la société SOCIETE4.) S.àr.l. a été dissoute par acte notarié de dissolution du 06
août 2004 et le prédit acte de dissolution stipule que « d’un commun accord les
prédits associés de la société en responsabilité limitée « SOCIETE4.) S.àr.l. » ont
décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant
investis chacun au prorata des actifs et passifs de la société dissoute, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de procéder à une liquidation » ;
-
il résulte clairement de cet acte que les associés de la société dissoute, le sieur
PERSONNE1.) et la dame PERSONNE2.), ont décidé de dissoudre cette société et
ont déclaré qu’ils reprenaient l’actif et le passif de cette société, sans nommer de
liquidateur, en précisant même qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une liquidation ;
-
les stipulations de l’acte précité équivalent à une reprise par les associés des dettes
et des créances de la société et partant comme une cession de dette, la société
dissoute étant le débiteur cédé, de sorte que la requête des requérants devait être
dirigée à l’encontre des anciens associés de la société dissoute en leur qualité de
repreneurs des dettes de la société, à savoir, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
-
suite à la mise en demeure du 17 juillet 2006 adressée aux défendeurs quant à leur
obligation de décontamination ceux-ci ont opposé un refus catégorique quant à une
quelconque participation aux travaux de décontamination et à la prise en charge
des coûts afférents, ils ont dû faire procéder eux-mêmes, sur base des différentes
recommandations du Ministère de l’Environnement et de la société SOCIETE5.)
S.A., à partir du 17 juillet 2006 aux travaux de décontamination des zones 1 et 3 et
que ces travaux se seraient élevés au montant de 293.288,95 euros, montant
intégralement réglé par le requérant PERSONNE3.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en ordre principal à l’irrecevabilité de la
requête introductive d’instance pour litispendance, le demandeur PERSONNE3.)
ayant introduit en date du 27 novembre 2006 une demande ayant les mêmes causes
et objet que la requête du 1er juin 2011 devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont ensuite soulevé l’inopposabilité à leur encontre
de tous les rapports d’expertise en raison de leur caractère unilatéral.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où les rapports d’expertise devaient être pris en
considération, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que lesdits rapports
seraient incomplets et qu’ils avaient demandé par courriers adressés au tribunal de
paix sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile d’ordonner la
délivrance :
-
du « rapport N 23021914.1 TR du 05.08.2005 Pièces n° 2 Page 28 » et du « rapport
N RA 23024115.1 POD Annexe 11 » de la part de la société SOCIETE5.) S.A. ;
-
de « la facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros avec certifié conforme
à l’original, ainsi que la preuve de paiement » de la part de la société SOCIETE6.) ;
-
de la preuve de paiement du « dossier de dépollution de la (ADRESSE9.) à
ADRESSE5.)) propriétaire la SOCIETE6.) à ADRESSE10.) » de la part de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE7.).
Devant le premier juge, les défendeurs ont encore expliqué « que la société
SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait rien à voir avec le litige », de sorte que la requête dans
son chef devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que pendant près de
trente ans la société SOCIETE4.) S.àr.l., respectivement le propre père de
PERSONNE1.), le sieur PERSONNE5.), en nom personnel, a exploité un garage de
réparation automobile sur le terrain litigieux, qu’elle se serait toujours conformée aux
consignes d’évacuation des huiles usagées de l’Administration de l’Environnement,
que le père du sieur PERSONNE3.), le sieur PERSONNE6.) y a lui-même exploité un
garage avant la location du terrain à PERSONNE5.), respectivement à la société
SOCIETE4.) S.à r.l.. Ainsi, aucune activité polluante ne pourrait être reprochée à la
société dissoute SOCIETE4.) S.àr.l. et partant aux associés « cessionnaires des
dettes » de la prédite société et la part la plus importante de la pollution constatée
relèverait de l’activité d’un tiers, à savoir la station-service SOCIETE8.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore contesté les montants réclamés et ils ont
demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement du montant de 23.000,00 euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que leur
condamnation au paiement de deux fois 20.000,00 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Retenant (i) que les conditions de l’exception de litispendance n’étaient pas données
en l’espèce, (ii) que la société SOCIETE1.) est propriétaire d’une partie des parcelles
données en location de sorte qu’elle a qualité à agir, (iii) qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner la délivrance des pièces visées ci-dessus au motif que « l’intégralité du
volumineux dossier de pièces sur lequel se basent les parties demanderesses et dont
dispose la juridiction saisie a été communiquée tout au long des procédures entre les
parties litigantes aux mandataires successifs des défendeurs … ainsi qu’aux
défendeurs eux-mêmes par les soins du Tribunal », (iv) que les rapports unilatéraux
ont été versés aux débats par les demandeurs et que les défendeurs ont pu en prendre
connaissance et prendre position par rapport au contenu de ces rapports, de sorte que
les requérants sont en droit de s’en prévaloir à l’appui de leur demande, (v) qu’il résulte
des conclusions claires et précises contenues dans les rapports d’expertise que la
pollution constatée est en relation avec l’exploitation d’une entreprise de réparation de
voitures sur le terrain en cause, la société SOCIETE4.) S.àr.l. y ayant précisément
exercé une telle activité sur le terrain en question, de sorte que la pollution constatée
dans la zone 1 et 3 ne peut qu’être imputable à ladite société et (vi) que les montants
réclamés étaient justifiés sur base des pièces du dossier, notamment du « bilan »
SOCIETE9.) du 27 juin 2006, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du
18 juin 2013 :
-
rejeté l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.) ;
-
dit que la requête introductive d’instance n’est pas irrecevable à l’égard de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. pour défaut de qualité dans son chef ;
-
déclaré dès lors la demande introduite par PERSONNE3.) et par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. recevable ;
-
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), adressées au président du Tribunal de
paix en date des 30 janvier 2013 et 18 avril 2013 sur base de l’article 284 du
nouveau code de procédure civile en vue de voir ordonner la délivrance de la part
de la société SOCIETE5.) S.A. du « rapport N 23021914.1 TR du 05.08.2005 Pièces
n° 2 Page 28 » et du « rapport N RA 23024115.1 POD Annexe 11 », de la part de
la société SOCIETE6.) de « la facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros
avec certifié conforme à l’original, ainsi que la preuve de paiement » et de la part de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
ADRESSE5.)
du
« dossier de
dépollution de la (ADRESSE9.) à ADRESSE5.)) propriétaire la SOCIETE6.) à
ADRESSE10.) » ;
-
déclaré la demande en condamnation de PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. fondée et justifiée pour le montant de 293.288,95 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 1er juin 2011, date de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
-
partant, condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse
PERSONNE1.), à payer à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le
montant de 293.288,95 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2011, date
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
épouse PERSONNE1.), en condamnation de PERSONNE3.) et de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement des montants de 23.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et de deux fois 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire non fondées;
-
dit la demande de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée et justifiée pour le montant de 900,00 euros ;
-
partant, condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse
PERSONNE1.), à payer à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. de ce
chef le montant de 900,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit
d’huissier du 23 juillet 2013.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
concluent
principalement
à
l’annulation,
respectivement à « l’irrecevabilité » de la requête introductive d’instance au motif qu’au
moment où celle-ci a été introduite (1er juin 2011), la partie requérante sub 2) n’existait
plus.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent ensuite à la nullité du jugement entrepris
en ce qu’il n’aurait pas fait droit à leur demande en communication forcée de certaines
pièces qui manquaient ou qui étaient incomplètes et en prononçant néanmoins une
condamnation sur base de ces pièces.
Ce faisant, le premier juge aurait violé les droits de la défense des parties
défenderesses (en première instance), ce qui justifierait l’annulation du jugement
déféré sur base de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
les parties défenderesses n’ayant pas eu droit à un procès équitable.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ajoutent qu’une communication complète des
pièces en instance d’appel ne saurait « pallier à la carence de la partie adverse » en
première instance, pareille mesure privant les parties appelantes du double degré de
juridiction pour débattre de ces pièces. Dans cette hypothèse, les parties appelantes
demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix en réitérant leur demande
en communication forcée de pièces.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent, à titre subsidiaire, le défaut de qualité et
d’intérêt à agir des requérants dans la mesure où ceux-ci, en acquérant les terrains
litigieux, auraient renoncé « à tous recours pour éventuels droit locatifs ». Par ailleurs,
en vendant l’ensemble des terrains à un tiers acquéreur, la société anonyme
SOCIETE10.) S.A., les requérants n’auraient, depuis l’acte de vente en question du 5
avril 2006, ni qualité, ni intérêt à agir, tous les droits relatifs à ces terrains étant passés
des veneurs à l’acquéreur.
Dans un ordre plus subsidiaire, les appelants opposent à la demande des requérants
la prescription quinquennale de l’article 157 alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales aux termes duquel toutes actions de tiers contre les associés
se prescrivent par cinq ans à partir de l’acte de dissolution de la société.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) articulent leurs prétentions comme
suit :
« principalement
dire que la remise des clés sans réserves du 31 octobre 2003 accompagnée de la
reprise effective des lieux loués, le sieur PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.)
S.àr.l. ont renoncé à leur droit de réclamer indemnisation de tout éventuel dégât
locatif ;
subsidiairement
dire que si pollution il y avait eu, elle serait due à la violation par le bailleur de ses
obligations légales et contractuelles et que tous frais relatifs à la décontamination sont
à charge du bailleur ;
constater que les appelants ont respecté leurs obligations légales et contractuelles ;
plus subsidiairement
rejeter les rapports SOCIETE11.) et SOCIETE5.) des débats en raison de leur
caractère unilatéral ;
encore plus subsidiairement
ordonner l’audition des sociétés SOCIETE11.) et SOCIETE5.) par le tribunal, sinon
ordonner une expertise avec la mission suivante :
- déterminer la cause originelle de la pollution constatée sur les terrains ADRESSE6.),
ADRESSE7.) et ADRESSE8.) ;
- se prononcer sur l’état des infrastructures sols du garage automobile et atelier de
réparation, cuve à mazout aérienne, citerne en surface et souterraine destinée à
recueillir les huiles usagées et dire si au moment de la fin du bail, voire de leur
enlèvement, elles correspondaient aux normes en vigueur ;
- se prononcer sur la question si la pollution constatée se trouve en lien causal avec
l’état des infrastructures ;
très subsidiairement
donner acte aux parties appelantes qu’elles contestent tout préjudice des parties
requérantes ;
donner acte aux parties requérantes qu’elles contestent tout lien de causalité ou tout
éventuel préjudice subi par les intimés et tout éventuelle inexécution de leurs
obligations contractuelles - quod non - ;
leur donner acte qu’elles contestent les montants leur réclamés tant en leur principe
qu’en leur quantum ;
en toutes hypothèses,
par réformation, décharger les appelants de toutes condamnations intervenues à leur
encontre, y compris celle relative à l’indemnité de procédure ;
à titre tout à fait subsidiaire,
ordonner une expertise, sinon consultation pour déterminer quels montants seraient
imputables aux époux GROUPE1.) ;
pour être complet :
ordonner aux parties intimées la communication des pièces suivantes :
les rapports d’expertise SOCIETE5.) N 2302191112/1 TR du 05.08.2005 et N RA
23034115.1 POD,
de la part de la société SOCIETE6.) « la facture du 21.06.2006 au montnat de
4.526,92 euros avec certifié conforme à l’original » ainsi que
la preuve de paiement de la part de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
ADRESSE5.) du « dossier de dépollution du (ADRESSE9.) à ADRESSE5.))
propriétaire de la firme SOCIETE6.) à ADRESSE10.) ».
Enfin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 35.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Préalablement à l’audience des plaidoiries, le mandataire des appelants a sollicité la
remise de l’affaire en faisant état du problème de communication de pièces relevé ci-
dessus.
Lors de l’audience de plaidoiries du 3 février 2014, le tribunal, après une brève
suspension d’audience, a décidé de limiter les débats dans un premier temps au
moyen d’annulation de la requête introductive d’instance et au moyen d’annulation du
jugement entrepris. Le tribunal a en outre demandé à ce que les parties prennent
position sur le fait que les appelants ont intimé des parties n’ayant pas figuré en
première instance.
Sur ce, Maître KNAFF, déclarant occuper pour les cinq parties intimées, a limité ses
moyens de défense à ces trois points ainsi qu’il sera détaillé ci-après, tout en se
réservant le droit de formuler ultérieurement ses moyens et prétentions concernant les
autres aspects du litige visés par l’acte d’appel.
Discussion
Observation préliminaire
Etant donné que la régularité de l’acte d’appel en tant que tel n’est pas mise en cause
et que le litige est dès lors dévolu au tribunal, mais qu’il se pose la question de la
recevabilité de l’appel à l’égard de certaines parties intimées, le tribunal examinera en
premier lieu la question de la régularité de la requête introductive d’instance.
En effet, de la réponse que le tribunal sera amené à donner à cette question dépendra,
ainsi qu’il sera expliqué ci-dessous, la faculté d’intimer SOCIETE1.) respectivement
SOCIETE2.) S.àr.l..
La régularité de la requête introductive d’instance
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la requête introductive d’instance a
été déposée au greffe de la justice de paix d’ADRESSE5.) le 1er juin 2011 notamment
au nom et pour compte de la société « SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéroNUMERO3.) ».
Or, une société « SOCIETE1.) S.àr.l. » n’aurait jamais existé. D’ailleurs le numéro de
registre repris dans la requête correspond à une société SOCIETE12.) S.A. qui a été
radiée du RCS en date du 17 janvier 2006. Seule une société « SOCIETE2.) S.àr.l. »
aurait existé, mais celle-ci aurait été dissoute et rayée du RCS en date du 27 décembre
2006, soit bien avant le dépôt de la requête.
D’après les appelants, le fait que la requête soit rédigée au nom d’une société dissoute
constituerait une irrégularité de fond affectant la rédaction de la requête laquelle serait
à sanctionner par la nullité de la requête sans que les conditions de l’article 264 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile ne soient à respecter.
Par ailleurs, les appelants estiment qu’ils « n’auraient même pas dû diriger leur appel
contre la société SOCIETE2.), alors que l’on ne saurait plaider contre une société
n’existant plus ; que ce n’est que pour être complet que les anciens associés
d’SOCIETE2.) S.àr.l. ont été mis dans la procédure comme intimés 4) et 5) en leur
qualité de repreneurs éventuels des droits et obligations de la société SOCIETE2.)
S.àr.l.. ».
Les appelants précisent que la nullité affecterait nécessairement la requête dans son
ensemble dans la mesure où les demandes des deux requérants sont présentées
comme indivisibles sans aucune ventilation en fonction des demandeurs. En effet, les
requérants s’appuieraient sur les mêmes faits pour
demander une même
condamnation.
Les parties intimées considèrent que le problème soulevé constituerait une simple
erreur matérielle résultant d’une confusion entre l’appellation luxembourgeoise et
allemande de la requérante sub 2), « UM » étant la traduction de « AUF ». Le premier
juge aurait également fait cet amalgame. Dans la mesure où les parties appelantes
auraient accepté les débats en première instance, ils seraient actuellement forclos à
faire état de cette irrégularité.
Les parties intimées s’opposent dès lors à voir rejeter le moyen de nullité,
respectivement d’irrecevabilité et elles ajoutent qu’« en fin de compte », tous les
terrains concernés seraient la propriété de PERSONNE4.), soit par le biais de la
société SOCIETE2.), soit par succession, soit par vente de la part de ses cohéritiers.
Il résulte des développements qui précèdent que les parties analysent le problème en
termes d’irrégularité de rédaction de la requête introductive d’instance, les parties
appelantes considérant qu’il s’agit d’une irrégularité de fond ou substantielle tandis que
les parties intimées y voient une irrégularité de pure forme, fruit d’une simple erreur
matérielle.
En réalité, il ne s’agit d’aucune des deux hypothèses, mais d’une question de capacité
du requérant sub 2), à savoir la société SOCIETE2.) S.àr.l. (une société SOCIETE1.)
n’ayant jamais existé), pour intenter une action en justice.
Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et
même pour la première fois en instance d’appel.
Il convient de rappeler qu’à la condition de ne pas modifier les faits de la cause et de
ne pas introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge n’excède pas
ses pouvoirs lorsqu’il modifie la qualification qu’a choisie le plaideur. Il lui appartient
d’examiner le litige, au besoin en attribuant aux faits leur véritable qualification
juridique (cf. Cour d’Appel 19 novembre 1997, 30, 294). Le juge doit définir l’objet du
litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique (cf. Encycl.
Dalloz, verbo jugement, no. 85).
Il résulte d’un acte notarié MOUTRIER du 19 novembre 2006, que la société
SOCIETE2.) a été dissoute selon une procédure que la pratique notariale qualifie de
« liquidation simplifiée ». En effet, aux termes de cet acte, ladite société n’a donc pas
seulement été dissoute, mais encore les associés ont décidé de faire l’impasse sur
une véritable procédure de liquidation dans la mesure où ils ont déclaré que tout le
passif a été réglé et qu’ils se sont répartis les actifs entre eux. En tout état de cause,
la « liquidation » a été clôturée le jour même.
Cet acte a été déposé au RCS en date du 27 décembre 2006, ce qui correspond à la
radiation de la société SOCIETE2.) du RCS.
La liquidation ayant été clôturée, l’article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales qui dispose que « les sociétés commerciales sont, après leur
dissolution, réputées exister pour leur liquidation » ne s’applique pas et il y a lieu de
retenir que la requérante SOCIETE2.) S.àr.l. n’existait plus au moment où la requête
introductive d’instance a été rédigée et déposée en son nom.
Dès lors, à cette date, elle n’avait plus la capacité d’ester en justice, de sorte que les
demandes qu’elle entend formuler par la requête du 1er juin 2011 sont à déclarer
irrecevables, sans que cette irrecevabilité n’affecte la recevabilité des demandes de
PERSONNE3.).
Le moyen d’annulation de la requête introductive d’instance est dès lors à rejeter.
La recevabilité de l’appel à l’égard de certaines parties intimées
Une société dénommée SOCIETE1.) S.àr.l. n’ayant jamais existé, et la société
SOCIETE2.) S.àr.l. ayant cessé d’exister déjà avant la requête introductive d’instance
et à fortiori à la date de l’acte d’appel, l’appel est à déclarer irrecevable contre les
parties intimées sub 2) et sub 3).
Maître KNAFF conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel dirigée contre la partie intimée
sub 5), la société anonyme SOCIETE3.) S.A. au motif que cette société n’était pas
partie en première instance.
Non seulement l’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été parties en
première instance (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956,
verbo Appel, n° 331), mais encore il résulte d’un acte notarié MOUTRIER du 1er février,
déposée au RCS en date du 12 février 2007, que cette société a également fait l’objet
d’une dissolution « liquidation simplifiée ». Cette société a dès lors cessé d’exister bien
avant l’acte d’appel et l’appel dirigé contre elle est, par application de ce qui a été
retenu ci-dessus, à déclarer irrecevable à son encontre.
L’appel est dès lors recevable à l’égard du seul PERSONNE3.).
La communication des pièces
Les appelants reprochent au mandataire de PERSONNE3.) de ne pas avoir
communiqué l’intégralité des pièces, respectivement d’avoir communiqué un rapport
d’expertise incomplet. Ils reprochent par ailleurs au premier juge de s’être basé sur
ces mêmes pièces clés du dossier pour prononcer la condamnation des appelants
sans en ordonner la communication intégrale.
Dans ces conditions, le premier juge aurait violé les droits de la défense des parties
appelantes (défenderesses à l’époque) et leur droit à un procès équitable dans la
mesure où ils n’ont pas été en mesure d’analyser ces pièces dans leur intégralité. Ceci
justifierait l’annulation du jugement déféré sur base de l’article 6-1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
En ce qui concerne les pièces incomplètes, il s’agit du « 2e » rapport SOCIETE5.) du
5 août 2005 et du rapport SOCIETE5.) « N RA 23034115.1 POD ».
Quant aux pièces qui manquent, il s’agit de deux annexes à ces rapports, à savoir « la
facture du 21.06.2006 au montant de 4.526,92 euros avec certifié conforme à l’original,
ainsi que la preuve de paiement » de la société SOCIETE6.) ainsi que la preuve de
paiement du « dossier de dépollution de la (ADRESSE9.) à ADRESSE5.)) propriétaire
la SOCIETE6.) à ADRESSE10.) » par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
ADRESSE5.).
Les parties appelantes insistent sur le fait qu’un rapport d’expertise, constitué d’une
partie rédactionnelle ainsi que de diverses annexes, est un tout indivisible qui doit être
communiqué en intégralité et qu’il n’y a pas lieu de retenir telle ou telle page ou annexe
et de faire « le tri ».
Maître KNAFF a répliqué que les pièces dont son contradicteur fait état auraient été
communiquées en première instance. Il s’oppose dès lors à l’annulation du jugement
entrepris en ajoutant que tout ce qui a été en sa possession aurait été communiqué
tant à ses adversaires qu’au tribunal de paix. Il a transmis ces mêmes 7 fardes au
tribunal lors de l’audience des plaidoiries du 3 février 2014.
Parmi ces 7 fardes, figure notamment la farde 4 contenant, comme page de
couverture, un « bordereau de communication de pièces » mentionnant une multitude
d’« extraits du rapport d’expertise SOCIETE5.) » ainsi qu’un « extrait du rapport
d’expertise SOCIETE11.) 1 », un « extrait du rapport d’expertise SOCIETE11.) 2» et
un « extrait du rapport d’expertise SOCIETE11.) 2.1 ».
L’analyse du contenu de cette farde fait apparaître (i) que du rapport SOCIETE5.)
RA23023023-512 GEA sont versées les pages 8, 10, (ii) que du rapport SOCIETE5.)
RA23021914.1 THR sont versées les pages 4, 6, 8, 9, 10, 24, 25 et (iii) que du rapport
SOCIETE5.) RA23024115.1 POD sont versées les pages 9, 11, 15, 17, 18.
Or, dans le jugement entrepris, le premier juge s’est notamment basé sur les pages
26 et 27 du rapport SOCIETE5.) du 5 août 2005.
Ces pages ne sont pas versées en instance d’appel.
Il est encore à noter que le point 16 du « bordereau de communication de pièces » de
la farde 4 ne vise pas une pièce spécifique, mais qu’il est rédigé comme suit :
« extrait du rapport d’expertise SOCIETE5.) page 28 manque entretemps on a reçu
par le canal Justice de Paix à Esch-sur-Alzette 123 pages en supplément, après
contrôle auprès de l’Administration de l’Environnement on a constaté que les mêmes
pages manquent chez eux ».
Ces informations appellent des explications supplémentaires de la part des parties.
Pour une meilleure compréhension de ce point précis du litige, il y a aussi lieu
d’ordonner à Maître KNAFF de verser, dans une farde séparée, les 123 pages qu’il
reçues, à titre de pièces, de la part du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit
l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les parties autres que
PERSONNE3.),
dit l’appel recevable pour le surplus,
rejette la demande en annulation de la requête introductive d’instance,
dit irrecevables les demandes pour autant qu’elles émanent de la partie requérante
sub 2),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à Maître KNAFF de verser, dans une farde séparée, les 123 pages qu’il a
reçues, à titre de pièces, de la part du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette,
ce au plus tard pour le 21 mars 2014,
refixe l’affaire pour continuation des débats (sur le seul point de la communication
des pièces) à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00 heures, devant la
quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL
3.06.,
réserve le surplus et les frais.