Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-101a Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for unauthorized construction work due to insufficient evidence of commercial intent.

Numéro de cause CA6-101a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the acquittal of the defendant, X., who was charged with performing unauthorized construction work. Although the defendant admitted to destroying walls and removing roof tiles, the prosecution failed to prove the work was substantial or driven by economic motives. The court ruled that the customs report lacked specific details on the nature and scale of the activities, leaving the prosecution unable to establish the elements of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L 571-2.2 du Code des douanes et accises; When the prosecution fails to prove the materiality of the offense regarding the nature, scale, and economic intent of the work, the defendant must be acquitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized construction customs offense insufficient evidence economic motive acquittal prosecution burden commercial activity travaux publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L 571-2.2 du Code des douanes et accises
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 212 du code d'instruction criminelle
article L.571-2 du Code du travail
Par le jugement du 31 octobre 2013, X.) a été acquitté de l’infraction à l’article L.571-2 du Code du travail.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 101/14 VI. du 24 février 2014 (Not 1445/13/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 31 octobre 2013 sous le numéro 647/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal ITM-CLA IT-13-00036 du 28 mars 2013 dressé par la brigade Mersch ENV/ITM de l’Administration des douanes et accises.

Vu la citation à prévenu du 22 juillet 2013, (Not: 1445/13/XD), régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.), « d’avoir, depuis un temps non-prescrit, mais en tout état de cause 6 juin 2013 à (…),(…), engagé à titre privé à son service A.), né le (…) et B.), né le (…), pour effectuer un travail étranger à son ménage et consistant dans des travaux de destruction respectivement construction, ces travaux entrant dans le domaine des activités soumises à autorisation.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et peuvent être résumés comme suit :

En date du 6 mars 2013 les agents de la Brigade Mersch ENV/ITM de l’Administration des douanes et accises procèdent à un contrôle dans un immeuble sis à (…),(…). Ils constatent que deux ouvriers de nationalité polonaise A.) et B.) sont en train d’y effectuer des travaux de destruction et de construction, ensemble avec le prévenu X.).

L’enquête a révélé que les deux ouvriers polonais sont liés au prévenu par contrats de travail datant du 25 juin 2008 et engagés à titre d »hommes à tout faire ». Ces mêmes personnes sont régulièrement déclarées et affiliées à la sécurité sociale.

Concernant l’immeuble en cause, il s’agit d’un ancien restaurant, propriété de la société civile immobilière (...) avec siège social à (…),(…), appartenant par parts égales au prévenu et à son père.

Il découle de ce qui précède que les travaux effectués l’ont été dans le cadre du contrat de travail des deux ouvriers salariés de X.) et ont été effectués dans l’intérêt de ce dernier, ne tombant pas sous l’application des dispositions légales dont la violation lui est reprochée par le Parquet, les travaux n’étant pas effectués dans l’intérêt d’un tiers, la société propriétaire de l’immeuble appartenant au prévenu.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) des préventions lui reprochées par le parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu X.), entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de toutes les préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179 et 191 du Code d’instruction criminelle. »

De ce jugement, appel fut relevé par le Procureur d’Etat de Diekirch le 12 novembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

En vertu de cet appel et par citation du 15 janvier 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 3 février 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A l’appel de la cause Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Cindy COUTINHO, avocat, en remplacement de Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 novembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel rendu contradictoirement à l’encontre du prévenu X.) en date du

31 octobre 2013 par le tribunal de ce même arrondissement judiciaire, décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement du 31 octobre 2013, X.) a été acquitté de l’infraction à l’article L.571-2 du Code du travail.

Le représentant du Ministère Public conclut à la réformation de ce jugement et à voir condamner le prévenu pour avoir, depuis un temps non prescrit, mais en tout cas le 6 mars 2013, à (…),(…), engagé à titre privé, à son service A.) et B.) pour effectuer un travail étranger à son ménage et consistant dans des travaux de destruction respectivement de construction, ces travaux entrant dans le domaine des activités soumises à autorisation, à une amende de 5.000 euros.

Il fait valoir à l’appui de son appel que les deux ressortissants polonais, engagés en tant que « hommes à tout faire » par le prévenu dans le cadre d’un contrat de travail salarié et privé, se sont adonnés à des travaux de construction et de démolition, respectivement de couverture, entretien et réparation de toitures, c’est-à-dire à des travaux qui sont soumis à une autorisation d’établissement en vertu de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et de certaines professions libérales, sans que pour autant leur employeur ne dispose d’une telle autorisation. Il en conclut que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 571-2.2. sont établis à charge de ce dernier et qu’il y a lieu de le à condamner à une amende de 5.000 euros.

La mandataire de X.) conclut à la confirmation du jugement. Il rappelle que les travailleurs polonais ont été régulièrement engagés en qualité « d’hommes à tout faire » par son client au courant de l’année 2008; qu’ils sont déclarés et affiliés auprès de la Sécurité Sociale; que leur travail consiste à exécuter, dans l’intérêt de leur patron, toutes sortes de travaux de moindre importance et relatifs à l’entretien d’un parc immobilier ; qu’en l’occurrence ils ont effectué des travaux de nettoyage et de destruction, notamment de la toiture, dans un ancien restaurant appartenant au prévenu via une société civile immobilière créée par lui ; qu’ils n’ont par contre pas contribué à la reconstruction de l’immeuble et que le travail effectué ne tombe pas sous la qualification de travail clandestin au sens de l’article L. 571-2.2. du code du travail. Elle conclut par voie de conséquence à ce que le premier jugement soit confirmé en ce qu’il a prononcé un acquittement à l’encontre du prévenu.

Aux termes de l’article L. 571-2.2. du code du travail, il est défendu d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit des professions énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et de certaines professions libérales et aux termes de l’article L. 571-3, ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre : 1. (…), 2. Une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour le compte d’autrui, 3.(…).

Il se dégage de la lecture de ces textes que plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un travail donné puisse être considéré comme clandestin. Il faut notamment qu’il s’agisse d’une activité pour laquelle une autorisation gouvernementale est requise au titre de la loi du 2 septembre 2011, que l’activité ne soit pas occasionnelle et de moindre importance et qu’elle soit exercée à titre lucratif. D’après le Conseil d’Etat (document parlementaire °2081, page 1567 et 1568), « une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois occasionnelle et de moindre importance.

Il en résulte cependant que toute activité exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou fiscale est observée ou non. Reste à savoir comment interpréter les termes de "moindre importance". A ce sujet, il importe de laisser une certaine liberté d'interprétation au pouvoir judiciaire qui doit apprécier les cas concrets soulevés dans le contexte général des professions considérées en ayant soin d'atteindre les objectifs visés par la présente loi.

Or, parmi ces objectifs il y a lieu de garantir la protection des personnes légalement établies contre les agissements de nature à causer préjudice à un particulier ou à une profession sans que ce dommage ne doive être prouvé expressément par le plaignant. C'est ainsi qu'un travail, pour l'exécution convenable duquel il faut posséder des connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra normalement pas être considéré comme étant de moindre importance. Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir compte des caractéristiques des différentes professions et du degré de qualification requis pour l'exécution de l'acte en cause.

Ainsi, la simple réparation d'un mur ne demande pas le même degré de qualification que des travaux de construction. Dès lors la réparation du mur peut être considérée comme travail de moindre importance, alors que tel ne peut pas être le cas pour les travaux de construction proprement dits. Il résulte de ce qui précède que ni la durée d'exécution ni le montant de la rémunération ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une activité de moindre importance. Enfin, les prestations doivent avoir lieu dans un but de lucre ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du PV dressé par l’administration des douanes et accises qu’elle a été contactée anonymement en date du 6 mars 2013 par un personne signalant la présence de deux hommes arrachant des tuiles sur le toit de la maison située au numéro (…) à (…).

Le PV indique que lorsque les agents se sont rendus sur place, ils y ont rencontré trois hommes (le prévenu et deux hommes de nationalité polonaise, dont il s’est avéré plus tard qu’ils étaient engagés suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier par X.)) qui exécutaient des travaux de « destruction et de construction » sans autrement préciser la nature, l’envergure ou l’ importance des travaux ainsi exécutés. Le prévenu a toujours nié que des travaux de construction aient été exécutés par ses ouvriers.

Il a seulement admis que ces derniers l’avaient aidé à détruire « des murs et des chapes » ainsi qu’à enlever les tuiles de la toiture existante. Il a également affirmé que ces travaux de « réparation » sont les seuls travaux effectués par ses deux ouvriers. Il aurait en effet chargé un entrepreneur de la construction proprement dite de l’immeuble.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction à lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, les poursuites à l’encontre de X.) sont exclusivement fondées sur le PV dressé par l’administration des douanes et accises à la demande du Parquet de Diekirch. Ledit PV ne précise cependant pas la nature exacte des travaux exécutés par les ouvriers de X.) au moment de leur interpellation, et n’en décrit ni l’ampleur ni l’importance. La Cour n’est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé des reproches du Ministère Public et ce dernier reste en défaut d’établir que l’activité exercée sur le chantier à (…) par les deux ouvriers de X.) fût soumise à une autorisation d’établissement, qu’elle fût d’une certaine importance et qu’elle fût exercée pour économiser de l’argent.

En l’absence de tout autre élément objectif de nature à corroborer la thèse du Ministère Public, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article L 571-2.2. reprochée à X.) ne sont pas établis. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à lui reprochée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel du Ministère Public,

dit qu’il n’est pas fondé;

confirme le jugement du 31 octobre 2013, laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Par application des articles mentionnés dans le jugement du 31 octobre 2013 auxquels il convient d’ajouter les articles 202, 203 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel Jean ENGELS, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.