Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156096 Généré par l'IA

Landlord appeal dismissed for failure to prove rent payment and lack of acceptance of invoices.

Numéro de cause TAL14_156096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment dismissing the landlord's claim for unpaid rent and service fees. The tenant successfully argued that the landlord failed to attach the disputed invoices to the demand letter, preventing proof of acceptance or payment. Consequently, the court rejected the landlord's reliance on the presumption of acceptance and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1315 al. 2; Code de procédure civile, art. 240: The presumption of acceptance of invoices does not apply when the creditor fails to attach the documents to the demand letter, and a losing party cannot claim procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid rent presumption of acceptance demand letter procedural costs landlord appeal evidence of payment service fees refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 1315 al. 2
réclamés en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, elle devrait, par réformation
Code de procédure civile, art. 240
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du
articles 1330 du code civil
requérante renvoie aux articles 1330 du code civil et 109 du code de commerce et
article 2277 du code civil
prescription de l’article 2277 du code civil.
article 17 du code de commerce
En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce, régulièrement
articles 19 du code de commerce
basée sur les articles 19 du code de commerce et 288 du nouveau code de procédure
article 19 du code de commerce
Aux termes de l’article 19 du code de commerce, dans le cours d’une contestation, la
article 109 du code de commerce
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 39/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 156096 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, en liquidation,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

liquidateur en fonctions, SOCIETE2.) S.A., dont le siège social est établi à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), elle-même représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août

2013,

comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société SOCIETE3.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 156096 du rôle et appelée pour fixation le 1er

octobre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 janvier 2014 et finalement

avancée à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2014, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Olivier POELMANS, avocat, en remplacement de Maître Albert MORO,

comparant pour la société SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses explications.

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, comparant pour la société SOCIETE3.)

S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

février 2014, le

jugement

qui suit :

Procédure

Faisant exposer avoir conclu en date du 1er janvier 2008 avec la société anonyme

SOCIETE3.) un contrat de bail portant sur des locaux professionnels meublés, sis à

ADRESSE3.), stipulant un loyer mensuel de 500,00 euros, la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après dénommée « SOCIETE1.) ») a, suivant requête déposée en

date du 10 décembre 2012, demandé la convocation de la société SOCIETE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :

-

l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre d’arriérés

de loyers pour les mois d’octobre 2008 à juin 2009 inclus, avec les intérêts au taux

applicable aux transactions commerciales à partir du 10 décembre 2008 pour la

dette résultant de la facture du 8 décembre 2008, à partir du 12 mars 2009 pour la

dette résultant de la facture du 10 mars 2009, à partir du 12 juin 2009 pour la dette

résultant de la facture du 10 juin 2009, sinon à augmenter des intérêts légaux à

partir des dates respectives des factures, le tout jusqu’à solde, et

- l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, la requérante a fait état de trois factures d’un montant

respectif de 1.500,00 euros. Nonobstant mise en demeure du 12 novembre 2012, la

défenderesse resterait en défaut de s’exécuter. Pour prospérer dans sa demande, la

requérante renvoie aux articles 1330 du code civil et 109 du code de commerce et

estime que l’inscription par la société SOCIETE3.) dans ses comptes annuels pour les

années 2010 et 2011 (dans lesquels figurent « dette commerciale au profit de

SOCIETE1.)

pour 40.224,69 euros ») établissent à suffisance de droit la

reconnaissance dans le chef de SOCIETE3.) de sa dette à l’encontre de la société

SOCIETE1.). De surcroît, cette inscription prouverait la réception par la société

SOCIETE3.) des trois factures envoyées par la société SOCIETE1.).

Lors des plaidoiries de première instance, la défenderesse a, tout d’abord, soulevé la

prescription de l’article 2277 du code civil. Elle a ensuite fait plaider que le contrat de

bail du 1er janvier 2008 n’aurait pas été valablement formé, au motif qu’il n’aurait pas

été signé par deux administrateurs. Elle a reconnu avoir occupé les lieux litigieux, mais

a fait exposer que cette occupation s’effectuait à titre gratuit eu égard aux relations

d’affaires qui existaient entre parties. Elle s’est opposée au principe de la facture

acceptée, au motif qu’elle n’aurait jamais reçu les trois factures litigieuses et a fait

plaider que, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), l’inscription

dans ses comptes annuels de 2010 et de 2011 ne retraceraient pas une dette de loyer

à hauteur du montant réclamé de 4.500,00 euros.

Suivant jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg

a reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté la société SOCIETE1.)

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix, après avoir d’emblée rejeté le moyen tiré de la

prescription quinquennale, a relevé que le contrat de bail n’avait effectivement pas été

signé par deux administrateurs de la société SOCIETE3.). Le tribunal de paix n’a

toutefois tiré aucune conclusion juridique de cette constatation. Il s’est ensuite référé

aux comptes annuels de 2008 pour retenir qu’aucun élément de la cause ne permettait

de conclure que l’inscription du montant de 4.715,38 euros correspondait bien aux trois

factures litigieuses.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 22 août 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à entendre condamner

la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 4.500,00 euros, à augmenter des

intérêts au taux applicable aux transactions commerciales à partir du jour qui suit la

date de chacune des trois factures impayées, sinon à augmenter des intérêts légaux

à partir des dates respectives des factures, le tout jusqu’à paiement du solde. En ordre

subsidiaire, elle demande à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 5.724,69

euros, à augmenter des frais et intérêts de retard et elle conclut, en ordre plus

subsidiaire, à voir enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire ses livres de compte,

et plus particulièrement qu’elle justifie, pièces et factures à l’appui, les dettes

commerciales l’égard de SOCIETE1.) reprises en note 9 des annexes à ses comptes

annuels du 31 décembre 2010 et du 31 décembre 2011. L’appelante conclut, en tout

état de cause, à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait plaider que les parties, qui

faisaient à l’époque partie d’un même groupe de sociétés, ont conclu deux contrats, à

savoir (i) un contrat de prestations de services du 1er janvier 2007 pour lequel

SOCIETE1.) aurait établi une facture – demeurant impayée – à hauteur de 34.500,00

euros et (ii) un contrat de bail du 1er janvier 2008, conclu pour une durée initiale d’une

année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par

l’une des parties moyennant préavis de trois mois, et stipulant un loyer de 500,00 euros

par mois. Après s’être toujours acquittée du paiement du loyer, la société SOCIETE3.)

aurait cessé tout paiement, de sorte qu’elle resterait actuellement redevoir neuf mois

de loyers impayés (d’octobre 2008 à juin 2009 inclus). La société SOCIETE1.) fait

exposer avoir émis trois factures, à savoir (i) une facture du 8 décembre 2008 d’un

montant de 1.500,00 euros pour les loyers du troisième trimestre 2008, (ii) une facture

du 10 mars 2009 d’un montant de 1.500,00 euros pour les loyers du premier trimestre

2009 et (iii) une facture du 10 juin 2009 d’un montant de 1.500,00 euros pour les loyers

du 2e trimestre 2009. L’intimée aurait quitté les lieux en septembre 2009.

Dans la mesure où la dette de loyers de la société SOCIETE3.) envers la société

SOCIETE1.) figurerait dans les livres de commerce de l’intimée et compte tenu du fait

que les inscriptions y faites constitueraient un aveu extrajudiciaire, l’appelante estime

que l’intimée a reconnu l’existence de sa dette de loyers. Selon l’appelante, le fait que

l’intimée ait comptabilisé la somme de 40.224,69 euros (ce qui ne correspondrait pas

tout à fait au total de la facture de 34.500,00 euros et des trois factures de loyers) ne

serait pas pertinent, alors que la société

SOCIETE3.)

aurait probablement

comptabilisé également les intérêts de retard.

En outre, le fait que l’intimée ait inscrit une dette envers SOCIETE1.) dans ses comptes

annuels, établirait à suffisance de droit qu’elle a bien reçu les trois factures litigieuses.

N’ayant pas contesté celles-ci endéans un bref délai, le principe de la facture acceptée

devrait trouver application.

Finalement et dans la mesure où l’intimée ne prouverait pas avoir payé les loyers lui

réclamés en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, elle devrait, par réformation

de la décision entreprise, être condamnée au paiement.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé.

Elle rappelle que les parties au litige faisaient à l’époque partie d’un même groupe de

sociétés et que l’occupation des lieux s’expliquait par une mise à disposition gratuite

dans le cadre d’une entraide et d’intérêts communs d’un groupe de sociétés. Depuis

que l’intimée ne ferait plus partie de ce groupe de sociétés, il y aurait eu de « nombreux

règlements de compte ».

La société SOCIETE3.) rappelle que le contrat de bail n’a pas été régulièrement formé,

alors qu’il manque la signature d’un deuxième administrateur, de sorte que l’on ne

pourrait s’y référer pour établir l’existence d’un bail. Par ailleurs, l’appelante resterait

en défaut d’établir que les loyers de janvier 2008 à septembre 2008 ont été payés, ce

qui est d’ailleurs contesté, alors que SOCIETE3.) occupait les lieux à titre gracieux.

L’intimée s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée, au motif qu’elle

n’a jamais réceptionné les trois factures litigieuses. Par ailleurs et dans la mesure où

il ne ressortirait pas de ses comptes annuels que SOCIETE3.) a une dette de loyers

de 4.500,00 euros envers SOCIETE1.), cette dette ne serait pas établie à suffisance

de droit.

Elle s’oppose à se voir enjoindre de fournir des pièces supplémentaires et conclut

finalement qu’au cas où l’existence du contrat de bail ne serait effectivement pas

établie, la demande de SOCIETE1.) serait irrecevable sur base du principe de la

facture acceptée, alors que cette demande aurait dû être introduite par voie de citation.

Discussion

Quant à la validité du contrat de bail du 1er janvier 2008

Pour prospérer dans sa demande, l’appelante se base sur un contrat de bail conclu le

1er janvier 2008 entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et portant sur la location par cette

dernière de locaux professionnels meublés, sis à ADRESSE3.), moyennant loyer de

500,00 euros par mois.

Ce contrat a été signé par PERSONNE1.) (« Director ») tant pour le compte de

SOCIETE1.), que pour le compte de SOCIETE3.).

Aux termes de l’article 10 des statuts de la société SOCIETE3.) du 24 juillet 2007, « la

société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle d’un délégué du conseil ».

En l’occurrence, force est de constater que seule la signature de PERSONNE1.) (pour

le compte de SOCIETE3.)) figure sur le contrat de bail litigieux.

Il n’est ni établi, ni même allégué par SOCIETE1.), que PERSONNE1.) ait été, au

moment de la signature de ce contrat, un délégué du conseil, de sorte que le tribunal

ne peut que constater que la signature du deuxième administrateur – requise par

l’article 10 des statuts – fait défaut.

Quant au fait de savoir si le susdit article 10 des statuts est opposable à la société

SOCIETE1.), il convient de distinguer entre les dispositions statutaires qui n’ont qu’un

effet purement interne à la société et qui sont inopposables aux tiers, et celles qui ont

un effet externe en ce sens qu’elles sont opposables aux tiers.

Si, d’un côté, les limitations statutaires aux pouvoirs du conseil d’administration (article

53 alinéa 1er de la loi du 10 août 1915) et aux pouvoirs de représentation du/des

administrateurs, directeurs, gérants, et autres agents (associés ou non) pour les

besoins de la gestion journalière (article 60), sont inopposables aux tiers et n’ont dès

lors qu’un effet purement interne, d’un autre côté, les dispositions statutaires qui

donnent qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans

les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement (article 53 alinéa 4) sont

opposables aux tiers, à condition d’avoir été régulièrement publiées, étant précisé que

l’article 60 bis de la loi du 10 août 1915 précise que la société est liée par les actes

accomplis (i) par le conseil d’administration, (ii) par les administrateurs ayant qualité

pour la représenter conformément à l’article 53 alinéa 4, ou (iii) par le délégué à la

gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social (cf. TAL 16 avril 2013,

n° 150516 du rôle).

A noter que la jurisprudence retient que la clause indiquant les personnes pouvant

valablement représenter une société est opposable aux tiers qui doivent se renseigner

sur les pouvoirs de la personne qui signe au nom de la société (Cour 17 janvier 2008,

P. 34, 147).

La clause statutaire litigieuse est partant opposable aux tiers (donc à la société

SOCIETE1.)) et la société SOCIETE3.) peut s’en prévaloir.

Le contrat de bail dont la société SOCIETE1.) se prévaut, n’ayant été signé que par

PERSONNE1.), sans signature d’un deuxième administrateur pour le compte de la

société SOCIETE3.), il s’ensuit que celle-ci n’est, à défaut d’y avoir régulièrement

consenti, pas valablement engagée par cet acte.

Le signataire du contrat, PERSONNE1.), qui a signé le contrat de bail litigieux tant en

sa qualité de « Director » de SOCIETE3.), qu’en sa qualité de « Director » de

SOCIETE1.) était d’ailleurs bien placé pour le savoir.

Il suit des considérations qui précèdent que l’existence d’un contrat de bail écrit

valablement formé et engageant l’intimée, laisse d’être établie.

Il appartient dès lors à l’appelante d’établir l’existence d’un tel contrat de bail par

d’autres moyens.

Quant à la preuve de l’existence d’un contrat de bail entre parties

par l’occupation des lieux

Il existe essentiellement deux éléments qui permettent de dire qu’il y a exécution d’un

bail : (i) l’occupation des lieux et (ii) la quittance de loyer (M. HARLES, Le bail à loyer,

n° 22).

En l’occurrence, la société SOCIETE3.) ne conteste pas l’occupation des lieux ; bien

plus, elle reconnaît avoir occupé les lieux litigieux, mais fait plaider qu’elle les aurait

occupés à titre gratuit eu égard aux relations entre parties faisant partie d’un même

groupe.

Contrairement aux affirmations de SOCIETE1.), le tribunal ne saurait dès lors déduire

l’existence d’un contrat de bail du seul fait de l’occupation. En effet, pour que

l’occupation des lieux puisse être considérée comme exécution du bail, il faut qu’elle

ne soit pas équivoque et qu’elle ne s’explique pas autrement. En l’occurrence, eu

égard aux relations entre parties, l’occupation des lieux par SOCIETE3.) ne saurait, à

elle seule et à défaut d’un autre élément corroborant, établir un contrat de bail liant les

parties en cause.

par le paiement d’un loyer

Un autre indice permettant de retenir que les parties sont liées par un contrat de bail

constitue le paiement d’un loyer. Ainsi, l’appelante affirme que l’intimée se serait

toujours acquittée du loyer de janvier 2008 à septembre 2008. Ce fait est néanmoins

formellement contesté par l’intimé.

Force est de constater que l’appelante reste en défaut de rapporter le moindre élément

de preuve de cette affirmation. Une telle preuve aurait pourtant été facile à rapporter

par le biais notamment d’extraits de compte. A défaut de preuve, cette affirmation doit

rester à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet juridique.

par les comptes annuels de la société SOCIETE3.)

L’appelante entend encore établir le contrat de bail par la production des comptes

annuels de SOCIETE3.).

En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce, régulièrement

tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits

de commerce.

Il ressort des comptes annuels de la société intimée du 31 décembre 2010 et du 31

décembre 2011 – régulièrement déposés au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg – que l’intimée a une « dette commerciale » envers la société

SOCIETE1.) à hauteur de 40.224,69 euros.

Il n’y figure aucune autre mention ou explication.

Selon l’appelante, le montant y inscrit de 40.224,69 euros se décompose (i) d’une

facture de 34.500,00 euros (établie dans le cadre du contrat de prestations de

services), (ii) des trois factures de loyers impayés d’un montant total de 4.500,00 euros

et (iii) des intérêts de retard. Ceci est contesté par l’intimée, qui soutient ne jamais

avoir réceptionné les trois factures de loyers litigieuses.

Le tribunal ne saurait rejoindre l’argumentation de l’appelante. En effet, l’inscription par

l’intimée d’un montant de 40.224,69 euros dans ses comptes annuels ne saurait établir

à suffisance de droit que SOCIETE3.) aurait reconnu une dette de neuf mois de loyers

impayés au profit de SOCIETE1.). S’il résulte certes de cette inscription que l’intimée

a reconnu avoir une dette à l’encontre de l’appelante – ce qui n’est pas improbable au

vu de la conclusion d’un contrat de prestations de services le 1er janvier 2007 et compte

tenu des relations d’affaires de ces deux sociétés au sein d’un même groupe – il n’en

demeure cependant pas moins qu’il ne saurait en être déduit que, de par cette seule

inscription, SOCIETE3.) ait reconnu (i) l’existence d’un contrat de bail avec l’appelante

et (ii) une dette de loyers de 4.500,00 euros.

quant à la demande tendant à voir enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire

certaines pièces

Le tribunal ne saurait, en outre, faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante

basée sur les articles 19 du code de commerce et 288 du nouveau code de procédure

civile tendant à voir enjoindre à SOCIETE3.) de justifier, pièces et factures à l’appui,

ses dettes commerciales reprises en note 9 de ses comptes annuels au 31 décembre

2010 et au 31 décembre 2011.

Aux termes de l’article 19 du code de commerce, dans le cours d’une contestation, la

représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en

extraire ce qui concerne le différend.

Selon l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production

des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,

conformément aux dispositions des articles 284 et 285.

L’article 284 du nouveau code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une

instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel

elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge

saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou

de la pièce.

Aux termes de l’article 285 du nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la

production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit

présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon

indispensable (Juris-Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc.

623, n° 32).

A noter que de tout temps, il est apparu essentiel d’éviter que par la voie d’une

demande de production forcée un plaideur ne cherche à se soustraire à la charge de

la preuve, voire à découvrir des pièces qui lui seraient inconnues, susceptibles

d’appuyer ses prétentions (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° production forcée

des pièces, n° 25 à 31).

Il est rappelé que, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombe à

SOCIETE1.) d’établir (i) l’existence d’un contrat de bail liant les parties en cause pour

un loyer mensuel de 500,00 euros et (ii) une dette de 4.500,00 euros dans le chef de

SOCIETE3.). Or, la société SOCIETE1.), qui a partant la charge de la preuve, reste,

tant en première instance, qu’en instance d’appel, en défaut de justifier d’un contrat de

bail et partant d’une créance de loyers à l’égard de SOCIETE3.). Le tribunal rappelle

que la preuve du paiement par SOCIETE3.) des loyers de janvier 2008 à septembre

2008 aurait été facile à rapporter.

Eu égard à ces considérations, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de

SOCIETE1.) en production forcée de pièces, sous peine de violer les principes de la

charge de la preuve.

quant à la l’application du principe de la facture acceptée

De par cette inscription par l’intimée du montant de 40.224,69 euros dans ses comptes

annuels, l’appelante tente encore de faire jouer le principe de la facture acceptée et

soutient que cette inscription prouve la réception des factures.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les

ventes se constatent notamment par une facture acceptée.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel

il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver non

seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement qu’il l’a

remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement matériel,

il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit (La facture,

A.CLOQUET, n° 198, 407).

A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de

l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de

constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).

En l’espèce, au vu des conclusions de la société SOCIETE3.), qui conteste avoir reçu

les factures litigieuses, la charge de la preuve de l’envoi et de la remise des factures

à SOCIETE3.) pèse sur la société appelante.

Force est toutefois de constater que l’appelante reste en défaut de prouver que

SOCIETE3.) a reçu ces factures, qui datent du 8 décembre 2008, 10 mars 2009 et 10

juin 2009 et qui n’ont fait l’objet d’aucun rappel, si ce n’est d’une mise en demeure en

date du 12 novembre 2012 (soit trois à quatre ans suite aux factures et moins d’un

mois avant l’introduction de la demande en justice). L’inscription du montant de

40.224,69 euros dans les comptes annuels de l’intimée est, à l’évidence, insuffisante

pour établir la réception par SOCIETE3.) des trois factures litigieuses.

En ce qui concerne la mise en demeure du 12 novembre 2012, envoyée à la société

SOCIETE3.) par courrier recommandé avec accusé de réception (et réceptionnée par

SOCIETE3.) le 13 novembre 2012) par le mandataire de la société SOCIETE1.), il est

fait état des trois factures des loyers impayés des 8 décembre 2008, 10 mars 2009 et

10 juin 2009 pour un montant total de 4.500,00 euros ainsi que d’une facture impayée

pour services prestés de 34.500,00 euros. Le tribunal constate néanmoins que les trois

factures litigieuses de loyers impayées n’ont pas été annexées à cette mise en

demeure. Ce courrier recommandé ne saurait dès lors pas non plus être considéré

comme valant preuve de la réception des factures. De surcroît, la société SOCIETE1.)

a introduit une demande en justice moins d’un mois après la réception de cette mise

en demeure par SOCIETE3.), de sorte que ce document ne saurait faire jouer le

principe de la facture acceptée.

quant à l’article 1315 alinéa 2 du code civil

L’appelante se prévaut finalement de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes

duquel celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Cette disposition – qui aurait pu être appliquée au cas où l’appelante aurait établi

l’existence d’un contrat de bail entre parties, ce qui laisse d’être le cas – est

inapplicable en l’occurrence, alors que l’intimé conteste justement avoir conclu un

contrat de bail avec l’appelante.

conclusion

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est

à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce qu’il a débouté la société

SOCIETE1.) de sa demande.

L’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce qu’il ne lui a pas été alloué d’indemnité

de procédure pour la première instance. Ce volet de la demande n’est dès lors pas

dévolu au tribunal de céans.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui

succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

rejette la demande formulée par la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit

luxembourgeois, en production forcée de pièces,

déboute la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, aux

frais et dépens de l’instance d’appel.