Landlord appeal dismissed for failure to prove rent payment and lack of acceptance of invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the landlord's claim for unpaid rent and service fees. The tenant successfully argued that the landlord failed to attach the disputed invoices to the demand letter, preventing proof of acceptance or payment. Consequently, the court rejected the landlord's reliance on the presumption of acceptance and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1315 al. 2; Code de procédure civile, art. 240: The presumption of acceptance of invoices does not apply when the creditor fails to attach the documents to the demand letter, and a losing party cannot claim procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 39/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 156096 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, en liquidation,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
liquidateur en fonctions, SOCIETE2.) S.A., dont le siège social est établi à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), elle-même représentée par son conseil d’administration en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août
2013,
comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE3.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 156096 du rôle et appelée pour fixation le 1er
octobre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 janvier 2014 et finalement
avancée à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2014, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Olivier POELMANS, avocat, en remplacement de Maître Albert MORO,
comparant pour la société SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses explications.
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, comparant pour la société SOCIETE3.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
février 2014, le
jugement
qui suit :
Procédure
Faisant exposer avoir conclu en date du 1er janvier 2008 avec la société anonyme
SOCIETE3.) un contrat de bail portant sur des locaux professionnels meublés, sis à
ADRESSE3.), stipulant un loyer mensuel de 500,00 euros, la société anonyme
SOCIETE1.) (ci-après dénommée « SOCIETE1.) ») a, suivant requête déposée en
date du 10 décembre 2012, demandé la convocation de la société SOCIETE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :
-
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre d’arriérés
de loyers pour les mois d’octobre 2008 à juin 2009 inclus, avec les intérêts au taux
applicable aux transactions commerciales à partir du 10 décembre 2008 pour la
dette résultant de la facture du 8 décembre 2008, à partir du 12 mars 2009 pour la
dette résultant de la facture du 10 mars 2009, à partir du 12 juin 2009 pour la dette
résultant de la facture du 10 juin 2009, sinon à augmenter des intérêts légaux à
partir des dates respectives des factures, le tout jusqu’à solde, et
- l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, la requérante a fait état de trois factures d’un montant
respectif de 1.500,00 euros. Nonobstant mise en demeure du 12 novembre 2012, la
défenderesse resterait en défaut de s’exécuter. Pour prospérer dans sa demande, la
requérante renvoie aux articles 1330 du code civil et 109 du code de commerce et
estime que l’inscription par la société SOCIETE3.) dans ses comptes annuels pour les
années 2010 et 2011 (dans lesquels figurent « dette commerciale au profit de
SOCIETE1.)
pour 40.224,69 euros ») établissent à suffisance de droit la
reconnaissance dans le chef de SOCIETE3.) de sa dette à l’encontre de la société
SOCIETE1.). De surcroît, cette inscription prouverait la réception par la société
SOCIETE3.) des trois factures envoyées par la société SOCIETE1.).
Lors des plaidoiries de première instance, la défenderesse a, tout d’abord, soulevé la
prescription de l’article 2277 du code civil. Elle a ensuite fait plaider que le contrat de
bail du 1er janvier 2008 n’aurait pas été valablement formé, au motif qu’il n’aurait pas
été signé par deux administrateurs. Elle a reconnu avoir occupé les lieux litigieux, mais
a fait exposer que cette occupation s’effectuait à titre gratuit eu égard aux relations
d’affaires qui existaient entre parties. Elle s’est opposée au principe de la facture
acceptée, au motif qu’elle n’aurait jamais reçu les trois factures litigieuses et a fait
plaider que, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), l’inscription
dans ses comptes annuels de 2010 et de 2011 ne retraceraient pas une dette de loyer
à hauteur du montant réclamé de 4.500,00 euros.
Suivant jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg
a reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté la société SOCIETE1.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix, après avoir d’emblée rejeté le moyen tiré de la
prescription quinquennale, a relevé que le contrat de bail n’avait effectivement pas été
signé par deux administrateurs de la société SOCIETE3.). Le tribunal de paix n’a
toutefois tiré aucune conclusion juridique de cette constatation. Il s’est ensuite référé
aux comptes annuels de 2008 pour retenir qu’aucun élément de la cause ne permettait
de conclure que l’inscription du montant de 4.715,38 euros correspondait bien aux trois
factures litigieuses.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 22 août 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à entendre condamner
la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 4.500,00 euros, à augmenter des
intérêts au taux applicable aux transactions commerciales à partir du jour qui suit la
date de chacune des trois factures impayées, sinon à augmenter des intérêts légaux
à partir des dates respectives des factures, le tout jusqu’à paiement du solde. En ordre
subsidiaire, elle demande à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 5.724,69
euros, à augmenter des frais et intérêts de retard et elle conclut, en ordre plus
subsidiaire, à voir enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire ses livres de compte,
et plus particulièrement qu’elle justifie, pièces et factures à l’appui, les dettes
commerciales l’égard de SOCIETE1.) reprises en note 9 des annexes à ses comptes
annuels du 31 décembre 2010 et du 31 décembre 2011. L’appelante conclut, en tout
état de cause, à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait plaider que les parties, qui
faisaient à l’époque partie d’un même groupe de sociétés, ont conclu deux contrats, à
savoir (i) un contrat de prestations de services du 1er janvier 2007 pour lequel
SOCIETE1.) aurait établi une facture – demeurant impayée – à hauteur de 34.500,00
euros et (ii) un contrat de bail du 1er janvier 2008, conclu pour une durée initiale d’une
année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par
l’une des parties moyennant préavis de trois mois, et stipulant un loyer de 500,00 euros
par mois. Après s’être toujours acquittée du paiement du loyer, la société SOCIETE3.)
aurait cessé tout paiement, de sorte qu’elle resterait actuellement redevoir neuf mois
de loyers impayés (d’octobre 2008 à juin 2009 inclus). La société SOCIETE1.) fait
exposer avoir émis trois factures, à savoir (i) une facture du 8 décembre 2008 d’un
montant de 1.500,00 euros pour les loyers du troisième trimestre 2008, (ii) une facture
du 10 mars 2009 d’un montant de 1.500,00 euros pour les loyers du premier trimestre
2009 et (iii) une facture du 10 juin 2009 d’un montant de 1.500,00 euros pour les loyers
du 2e trimestre 2009. L’intimée aurait quitté les lieux en septembre 2009.
Dans la mesure où la dette de loyers de la société SOCIETE3.) envers la société
SOCIETE1.) figurerait dans les livres de commerce de l’intimée et compte tenu du fait
que les inscriptions y faites constitueraient un aveu extrajudiciaire, l’appelante estime
que l’intimée a reconnu l’existence de sa dette de loyers. Selon l’appelante, le fait que
l’intimée ait comptabilisé la somme de 40.224,69 euros (ce qui ne correspondrait pas
tout à fait au total de la facture de 34.500,00 euros et des trois factures de loyers) ne
serait pas pertinent, alors que la société
SOCIETE3.)
aurait probablement
comptabilisé également les intérêts de retard.
En outre, le fait que l’intimée ait inscrit une dette envers SOCIETE1.) dans ses comptes
annuels, établirait à suffisance de droit qu’elle a bien reçu les trois factures litigieuses.
N’ayant pas contesté celles-ci endéans un bref délai, le principe de la facture acceptée
devrait trouver application.
Finalement et dans la mesure où l’intimée ne prouverait pas avoir payé les loyers lui
réclamés en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, elle devrait, par réformation
de la décision entreprise, être condamnée au paiement.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé.
Elle rappelle que les parties au litige faisaient à l’époque partie d’un même groupe de
sociétés et que l’occupation des lieux s’expliquait par une mise à disposition gratuite
dans le cadre d’une entraide et d’intérêts communs d’un groupe de sociétés. Depuis
que l’intimée ne ferait plus partie de ce groupe de sociétés, il y aurait eu de « nombreux
règlements de compte ».
La société SOCIETE3.) rappelle que le contrat de bail n’a pas été régulièrement formé,
alors qu’il manque la signature d’un deuxième administrateur, de sorte que l’on ne
pourrait s’y référer pour établir l’existence d’un bail. Par ailleurs, l’appelante resterait
en défaut d’établir que les loyers de janvier 2008 à septembre 2008 ont été payés, ce
qui est d’ailleurs contesté, alors que SOCIETE3.) occupait les lieux à titre gracieux.
L’intimée s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée, au motif qu’elle
n’a jamais réceptionné les trois factures litigieuses. Par ailleurs et dans la mesure où
il ne ressortirait pas de ses comptes annuels que SOCIETE3.) a une dette de loyers
de 4.500,00 euros envers SOCIETE1.), cette dette ne serait pas établie à suffisance
de droit.
Elle s’oppose à se voir enjoindre de fournir des pièces supplémentaires et conclut
finalement qu’au cas où l’existence du contrat de bail ne serait effectivement pas
établie, la demande de SOCIETE1.) serait irrecevable sur base du principe de la
facture acceptée, alors que cette demande aurait dû être introduite par voie de citation.
Discussion
Quant à la validité du contrat de bail du 1er janvier 2008
Pour prospérer dans sa demande, l’appelante se base sur un contrat de bail conclu le
1er janvier 2008 entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et portant sur la location par cette
dernière de locaux professionnels meublés, sis à ADRESSE3.), moyennant loyer de
500,00 euros par mois.
Ce contrat a été signé par PERSONNE1.) (« Director ») tant pour le compte de
SOCIETE1.), que pour le compte de SOCIETE3.).
Aux termes de l’article 10 des statuts de la société SOCIETE3.) du 24 juillet 2007, « la
société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle d’un délégué du conseil ».
En l’occurrence, force est de constater que seule la signature de PERSONNE1.) (pour
le compte de SOCIETE3.)) figure sur le contrat de bail litigieux.
Il n’est ni établi, ni même allégué par SOCIETE1.), que PERSONNE1.) ait été, au
moment de la signature de ce contrat, un délégué du conseil, de sorte que le tribunal
ne peut que constater que la signature du deuxième administrateur – requise par
l’article 10 des statuts – fait défaut.
Quant au fait de savoir si le susdit article 10 des statuts est opposable à la société
SOCIETE1.), il convient de distinguer entre les dispositions statutaires qui n’ont qu’un
effet purement interne à la société et qui sont inopposables aux tiers, et celles qui ont
un effet externe en ce sens qu’elles sont opposables aux tiers.
Si, d’un côté, les limitations statutaires aux pouvoirs du conseil d’administration (article
53 alinéa 1er de la loi du 10 août 1915) et aux pouvoirs de représentation du/des
administrateurs, directeurs, gérants, et autres agents (associés ou non) pour les
besoins de la gestion journalière (article 60), sont inopposables aux tiers et n’ont dès
lors qu’un effet purement interne, d’un autre côté, les dispositions statutaires qui
donnent qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans
les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement (article 53 alinéa 4) sont
opposables aux tiers, à condition d’avoir été régulièrement publiées, étant précisé que
l’article 60 bis de la loi du 10 août 1915 précise que la société est liée par les actes
accomplis (i) par le conseil d’administration, (ii) par les administrateurs ayant qualité
pour la représenter conformément à l’article 53 alinéa 4, ou (iii) par le délégué à la
gestion journalière, même si ces actes excèdent l’objet social (cf. TAL 16 avril 2013,
n° 150516 du rôle).
A noter que la jurisprudence retient que la clause indiquant les personnes pouvant
valablement représenter une société est opposable aux tiers qui doivent se renseigner
sur les pouvoirs de la personne qui signe au nom de la société (Cour 17 janvier 2008,
P. 34, 147).
La clause statutaire litigieuse est partant opposable aux tiers (donc à la société
SOCIETE1.)) et la société SOCIETE3.) peut s’en prévaloir.
Le contrat de bail dont la société SOCIETE1.) se prévaut, n’ayant été signé que par
PERSONNE1.), sans signature d’un deuxième administrateur pour le compte de la
société SOCIETE3.), il s’ensuit que celle-ci n’est, à défaut d’y avoir régulièrement
consenti, pas valablement engagée par cet acte.
Le signataire du contrat, PERSONNE1.), qui a signé le contrat de bail litigieux tant en
sa qualité de « Director » de SOCIETE3.), qu’en sa qualité de « Director » de
SOCIETE1.) était d’ailleurs bien placé pour le savoir.
Il suit des considérations qui précèdent que l’existence d’un contrat de bail écrit
valablement formé et engageant l’intimée, laisse d’être établie.
Il appartient dès lors à l’appelante d’établir l’existence d’un tel contrat de bail par
d’autres moyens.
Quant à la preuve de l’existence d’un contrat de bail entre parties
par l’occupation des lieux
Il existe essentiellement deux éléments qui permettent de dire qu’il y a exécution d’un
bail : (i) l’occupation des lieux et (ii) la quittance de loyer (M. HARLES, Le bail à loyer,
n° 22).
En l’occurrence, la société SOCIETE3.) ne conteste pas l’occupation des lieux ; bien
plus, elle reconnaît avoir occupé les lieux litigieux, mais fait plaider qu’elle les aurait
occupés à titre gratuit eu égard aux relations entre parties faisant partie d’un même
groupe.
Contrairement aux affirmations de SOCIETE1.), le tribunal ne saurait dès lors déduire
l’existence d’un contrat de bail du seul fait de l’occupation. En effet, pour que
l’occupation des lieux puisse être considérée comme exécution du bail, il faut qu’elle
ne soit pas équivoque et qu’elle ne s’explique pas autrement. En l’occurrence, eu
égard aux relations entre parties, l’occupation des lieux par SOCIETE3.) ne saurait, à
elle seule et à défaut d’un autre élément corroborant, établir un contrat de bail liant les
parties en cause.
par le paiement d’un loyer
Un autre indice permettant de retenir que les parties sont liées par un contrat de bail
constitue le paiement d’un loyer. Ainsi, l’appelante affirme que l’intimée se serait
toujours acquittée du loyer de janvier 2008 à septembre 2008. Ce fait est néanmoins
formellement contesté par l’intimé.
Force est de constater que l’appelante reste en défaut de rapporter le moindre élément
de preuve de cette affirmation. Une telle preuve aurait pourtant été facile à rapporter
par le biais notamment d’extraits de compte. A défaut de preuve, cette affirmation doit
rester à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet juridique.
par les comptes annuels de la société SOCIETE3.)
L’appelante entend encore établir le contrat de bail par la production des comptes
annuels de SOCIETE3.).
En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce, régulièrement
tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits
de commerce.
Il ressort des comptes annuels de la société intimée du 31 décembre 2010 et du 31
décembre 2011 – régulièrement déposés au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg – que l’intimée a une « dette commerciale » envers la société
SOCIETE1.) à hauteur de 40.224,69 euros.
Il n’y figure aucune autre mention ou explication.
Selon l’appelante, le montant y inscrit de 40.224,69 euros se décompose (i) d’une
facture de 34.500,00 euros (établie dans le cadre du contrat de prestations de
services), (ii) des trois factures de loyers impayés d’un montant total de 4.500,00 euros
et (iii) des intérêts de retard. Ceci est contesté par l’intimée, qui soutient ne jamais
avoir réceptionné les trois factures de loyers litigieuses.
Le tribunal ne saurait rejoindre l’argumentation de l’appelante. En effet, l’inscription par
l’intimée d’un montant de 40.224,69 euros dans ses comptes annuels ne saurait établir
à suffisance de droit que SOCIETE3.) aurait reconnu une dette de neuf mois de loyers
impayés au profit de SOCIETE1.). S’il résulte certes de cette inscription que l’intimée
a reconnu avoir une dette à l’encontre de l’appelante – ce qui n’est pas improbable au
vu de la conclusion d’un contrat de prestations de services le 1er janvier 2007 et compte
tenu des relations d’affaires de ces deux sociétés au sein d’un même groupe – il n’en
demeure cependant pas moins qu’il ne saurait en être déduit que, de par cette seule
inscription, SOCIETE3.) ait reconnu (i) l’existence d’un contrat de bail avec l’appelante
et (ii) une dette de loyers de 4.500,00 euros.
quant à la demande tendant à voir enjoindre à la société SOCIETE3.) de produire
certaines pièces
Le tribunal ne saurait, en outre, faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante
basée sur les articles 19 du code de commerce et 288 du nouveau code de procédure
civile tendant à voir enjoindre à SOCIETE3.) de justifier, pièces et factures à l’appui,
ses dettes commerciales reprises en note 9 de ses comptes annuels au 31 décembre
2010 et au 31 décembre 2011.
Aux termes de l’article 19 du code de commerce, dans le cours d’une contestation, la
représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en
extraire ce qui concerne le différend.
Selon l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production
des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,
conformément aux dispositions des articles 284 et 285.
L’article 284 du nouveau code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une
instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel
elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge
saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou
de la pièce.
Aux termes de l’article 285 du nouveau code de procédure civile, le juge ordonne la
production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit
présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon
indispensable (Juris-Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc.
623, n° 32).
A noter que de tout temps, il est apparu essentiel d’éviter que par la voie d’une
demande de production forcée un plaideur ne cherche à se soustraire à la charge de
la preuve, voire à découvrir des pièces qui lui seraient inconnues, susceptibles
d’appuyer ses prétentions (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° production forcée
des pièces, n° 25 à 31).
Il est rappelé que, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombe à
SOCIETE1.) d’établir (i) l’existence d’un contrat de bail liant les parties en cause pour
un loyer mensuel de 500,00 euros et (ii) une dette de 4.500,00 euros dans le chef de
SOCIETE3.). Or, la société SOCIETE1.), qui a partant la charge de la preuve, reste,
tant en première instance, qu’en instance d’appel, en défaut de justifier d’un contrat de
bail et partant d’une créance de loyers à l’égard de SOCIETE3.). Le tribunal rappelle
que la preuve du paiement par SOCIETE3.) des loyers de janvier 2008 à septembre
2008 aurait été facile à rapporter.
Eu égard à ces considérations, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de
SOCIETE1.) en production forcée de pièces, sous peine de violer les principes de la
charge de la preuve.
quant à la l’application du principe de la facture acceptée
De par cette inscription par l’intimée du montant de 40.224,69 euros dans ses comptes
annuels, l’appelante tente encore de faire jouer le principe de la facture acceptée et
soutient que cette inscription prouve la réception des factures.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les
ventes se constatent notamment par une facture acceptée.
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel
il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver non
seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement qu’il l’a
remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement matériel,
il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit (La facture,
A.CLOQUET, n° 198, 407).
A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de
l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de
constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).
En l’espèce, au vu des conclusions de la société SOCIETE3.), qui conteste avoir reçu
les factures litigieuses, la charge de la preuve de l’envoi et de la remise des factures
à SOCIETE3.) pèse sur la société appelante.
Force est toutefois de constater que l’appelante reste en défaut de prouver que
SOCIETE3.) a reçu ces factures, qui datent du 8 décembre 2008, 10 mars 2009 et 10
juin 2009 et qui n’ont fait l’objet d’aucun rappel, si ce n’est d’une mise en demeure en
date du 12 novembre 2012 (soit trois à quatre ans suite aux factures et moins d’un
mois avant l’introduction de la demande en justice). L’inscription du montant de
40.224,69 euros dans les comptes annuels de l’intimée est, à l’évidence, insuffisante
pour établir la réception par SOCIETE3.) des trois factures litigieuses.
En ce qui concerne la mise en demeure du 12 novembre 2012, envoyée à la société
SOCIETE3.) par courrier recommandé avec accusé de réception (et réceptionnée par
SOCIETE3.) le 13 novembre 2012) par le mandataire de la société SOCIETE1.), il est
fait état des trois factures des loyers impayés des 8 décembre 2008, 10 mars 2009 et
10 juin 2009 pour un montant total de 4.500,00 euros ainsi que d’une facture impayée
pour services prestés de 34.500,00 euros. Le tribunal constate néanmoins que les trois
factures litigieuses de loyers impayées n’ont pas été annexées à cette mise en
demeure. Ce courrier recommandé ne saurait dès lors pas non plus être considéré
comme valant preuve de la réception des factures. De surcroît, la société SOCIETE1.)
a introduit une demande en justice moins d’un mois après la réception de cette mise
en demeure par SOCIETE3.), de sorte que ce document ne saurait faire jouer le
principe de la facture acceptée.
quant à l’article 1315 alinéa 2 du code civil
L’appelante se prévaut finalement de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes
duquel celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Cette disposition – qui aurait pu être appliquée au cas où l’appelante aurait établi
l’existence d’un contrat de bail entre parties, ce qui laisse d’être le cas – est
inapplicable en l’occurrence, alors que l’intimé conteste justement avoir conclu un
contrat de bail avec l’appelante.
conclusion
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est
à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande.
L’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce qu’il ne lui a pas été alloué d’indemnité
de procédure pour la première instance. Ce volet de la demande n’est dès lors pas
dévolu au tribunal de céans.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui
succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette la demande formulée par la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois, en production forcée de pièces,
déboute la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, aux
frais et dépens de l’instance d’appel.