Tenant appeal dismissed; landlord wins rent arrears, eviction, and procedural costs in Luxembourg housing dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment against the tenant for unpaid rent, eviction, and procedural costs. The landlords successfully argued for the full amount of arrears and the termination of the lease due to the tenant's failure to pay. The court rejected the tenant's request for payment delays but allowed a procedural cost award to the landlords for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1244; Code civil, art. 1728: A tenant's failure to pay rent justifies lease termination and full payment of arrears, while courts may grant modest payment delays only upon specific grounds of debtor hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 36/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 155587 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 30 juillet 2013,
comparant
initialement
par Maître
Sylvie KREICHER, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155587 du rôle et appelée pour fixation le 24
septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 9 décembre 2013 et finalement
à l’audience publique du lundi, 3 février 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Christian BOCK, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat,
comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
février 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu en date du 2 juillet 2009, un appartement sis à L-
ADRESSE1.), a été donné en location par les bailleurs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à la locatrice PERSONNE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 890,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 150,00 euros.
Par requête déposée le 22 avril 2013 auprès du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont demandé la convocation de
PERSONNE1.) aux fins i) de l’entendre condamner à leur payer la somme de 3.120,00
euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation du chef de
sommes à échoir en cours d’instance, ii) de voir résilier le bail et de condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans la quinzaine de la notification du
jugement à intervenir, iii) d’entendre condamner
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv)
de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et v) de voir condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
augmenté leur demande en la portant au montant de 5.400,00 euros du chef d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges pour février à juin 2013, soit 5 x 1.040,00 euros.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard des parties bailleresses, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la
demande en la forme, l’a dit fondée et i) a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 5.200,00 euros avec les intérêts
légaux sur le montant de 3.120,00 euros à partir du 22 avril 2013 et sur le montant de
2.080,00 à partir du 7 juin 2013, chaque fois jusqu’à solde, ii) a résilié le bail existant
entre parties et condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués dans le délai d’un mois
à partir de la notification du jugement, iii) a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité de
procédure et iv) a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier
du 30 juillet 2013.
Par réformation du jugement, PERSONNE1.) demande i) à se voir décharger de toutes
condamnations intervenues à son encontre, ii) à se voir accorder des délais de
paiement quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges, en lui permettant
d’apurer le montant redu par des versements mensuels de 500,00 euros, iii) à voir dire
qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail et sinon à se voir accorder un
délai de déguerpissement de trois mois à compter du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Après avoir été représentée par un avocat, PERSONNE1.) n’était plus présente ni
représentée lors des débats. En application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire l’appel non fondé, à voir
confirmer le jugement entrepris et augmentent leurs prétentions financières du chef
des loyers et avances sur charges échus en cours d’instance et sollicitent l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de donner acte aux parties bailleresses de l’augmentation de leur demande
relative aux arriérés de loyers et avances sur charges pour les mois de juillet 2013 à
février 2014 pour le montant de (8 x 1.040,00 =) 8.320,00 euros.
A défaut d’un quelconque élément de preuve que le montant relatif aux arriérés de
loyers et d’avances sur charges échus en première instance ait fait l’objet d’un
paiement, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement.
Le défaut de paiement des loyers et avances sur charges étant une cause justificative
de la résiliation du bail, il s’ensuit que c’est encore à bon escient que le premier juge a
déclaré le bail résilié, étant précisé que la sanction de la résiliation du bail se trouve
encore d’avantage justifiée par le fait que, tel qu’il sera retenu ci-après, d’autres
arriérés de loyers et d’avances sur charges sont venus s’ajouter à la dette déjà
préexistante.
C’est encore à juste titre que le premier juge a ordonné le déguerpissement de
PERSONNE1.) des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quinze
jours suivant la signification du présent jugement.
C’est finalement à bon droit que le premier juge a fait droit à l’indemnité de procédure
sollicitée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la première instance et a
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance.
La demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) relative aux arriérés de loyers et
d’avances sur charges échus en cours d’instance est à dire fondée à concurrence du
montant réclamé, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3
février 2014, jusqu’à solde.
Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes
de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites toutes choses demeurant en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) des délais de paiement, les
éléments de la cause ne justifiant pas pareille mesure de clémence.
L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour
l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées
non comprises dans les dépens.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est, au
vu du sort réservé à l’appel, à dire non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé
partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement
accordé à PERSONNE1.) à 15 jours suivant la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande
pour le montant de 8.320,00 euros,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) encore
la somme de 8.320,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, 3 février 2014, jusqu’à solde,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour l’instance
d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 500,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.