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TAL14_155587 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord wins rent arrears, eviction, and procedural costs in Luxembourg housing dispute.

Numéro de cause TAL14_155587
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment against the tenant for unpaid rent, eviction, and procedural costs. The landlords successfully argued for the full amount of arrears and the termination of the lease due to the tenant's failure to pay. The court rejected the tenant's request for payment delays but allowed a procedural cost award to the landlords for the appeal.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1244; Code civil, art. 1728: A tenant's failure to pay rent justifies lease termination and full payment of arrears, while courts may grant modest payment delays only upon specific grounds of debtor hardship.

Mots-clés

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lease termination rent arrears eviction order payment delays procedural costs tenant liability housing dispute défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 36/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 155587 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 30 juillet 2013,

comparant

initialement

par Maître

Sylvie KREICHER, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155587 du rôle et appelée pour fixation le 24

septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 9 décembre 2013 et finalement

à l’audience publique du lundi, 3 février 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Maître Christian BOCK, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat,

comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

février 2014, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail conclu en date du 2 juillet 2009, un appartement sis à L-

ADRESSE1.), a été donné en location par les bailleurs

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à la locatrice PERSONNE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 890,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 150,00 euros.

Par requête déposée le 22 avril 2013 auprès du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

ont demandé la convocation de

PERSONNE1.) aux fins i) de l’entendre condamner à leur payer la somme de 3.120,00

euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation du chef de

sommes à échoir en cours d’instance, ii) de voir résilier le bail et de condamner

PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans la quinzaine de la notification du

jugement à intervenir, iii) d’entendre condamner

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv)

de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et v) de voir condamner

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

augmenté leur demande en la portant au montant de 5.400,00 euros du chef d’arriérés

de loyers et d’avances sur charges pour février à juin 2013, soit 5 x 1.040,00 euros.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard des parties bailleresses, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la

demande en la forme, l’a dit fondée et i) a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 5.200,00 euros avec les intérêts

légaux sur le montant de 3.120,00 euros à partir du 22 avril 2013 et sur le montant de

2.080,00 à partir du 7 juin 2013, chaque fois jusqu’à solde, ii) a résilié le bail existant

entre parties et condamné celle-ci à déguerpir des lieux loués dans le délai d’un mois

à partir de la notification du jugement, iii) a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité de

procédure et iv) a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier

du 30 juillet 2013.

Par réformation du jugement, PERSONNE1.) demande i) à se voir décharger de toutes

condamnations intervenues à son encontre, ii) à se voir accorder des délais de

paiement quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges, en lui permettant

d’apurer le montant redu par des versements mensuels de 500,00 euros, iii) à voir dire

qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail et sinon à se voir accorder un

délai de déguerpissement de trois mois à compter du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Après avoir été représentée par un avocat, PERSONNE1.) n’était plus présente ni

représentée lors des débats. En application de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire l’appel non fondé, à voir

confirmer le jugement entrepris et augmentent leurs prétentions financières du chef

des loyers et avances sur charges échus en cours d’instance et sollicitent l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de donner acte aux parties bailleresses de l’augmentation de leur demande

relative aux arriérés de loyers et avances sur charges pour les mois de juillet 2013 à

février 2014 pour le montant de (8 x 1.040,00 =) 8.320,00 euros.

A défaut d’un quelconque élément de preuve que le montant relatif aux arriérés de

loyers et d’avances sur charges échus en première instance ait fait l’objet d’un

paiement, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement.

Le défaut de paiement des loyers et avances sur charges étant une cause justificative

de la résiliation du bail, il s’ensuit que c’est encore à bon escient que le premier juge a

déclaré le bail résilié, étant précisé que la sanction de la résiliation du bail se trouve

encore d’avantage justifiée par le fait que, tel qu’il sera retenu ci-après, d’autres

arriérés de loyers et d’avances sur charges sont venus s’ajouter à la dette déjà

préexistante.

C’est encore à juste titre que le premier juge a ordonné le déguerpissement de

PERSONNE1.) des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quinze

jours suivant la signification du présent jugement.

C’est finalement à bon droit que le premier juge a fait droit à l’indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la première instance et a

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance.

La demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) relative aux arriérés de loyers et

d’avances sur charges échus en cours d’instance est à dire fondée à concurrence du

montant réclamé, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3

février 2014, jusqu’à solde.

Quant aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il est rappelé qu’aux termes

de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir

en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en

considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des

poursuites toutes choses demeurant en état.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) des délais de paiement, les

éléments de la cause ne justifiant pas pareille mesure de clémence.

L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour

l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées

non comprises dans les dépens.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est, au

vu du sort réservé à l’appel, à dire non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé

partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement

accordé à PERSONNE1.) à 15 jours suivant la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande

pour le montant de 8.320,00 euros,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) encore

la somme de 8.320,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, 3 février 2014, jusqu’à solde,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour l’instance

d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme de 500,00 euros,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.